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Versions de art. 19(3)

Y-2.6 — Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’il est d’avis que l’application du paragraphe (1) a rendu inapplicable, en tout ou en partie, une loi territoriale modifiant ainsi excessivement le caractère de cette dernière ou qu’elle la rendrait trop difficile à appliquer à la première nation dont le nom figure à l’annexe II, ses citoyens et ses terres désignées, le gouvernement du Yukon peut déclarer que cette loi cesse de s’appliquer, en tout ou en partie, à leur égard.
    Texte intégral

    Lorsqu’il est d’avis que l’application du paragraphe (1) a rendu inapplicable, en tout ou en partie, une loi territoriale modifiant ainsi excessivement le caractère de cette dernière ou qu’elle la rendrait trop difficile à appliquer à la première nation dont le nom figure à l’annexe II, ses citoyens et ses terres désignées, le gouvernement du Yukon peut déclarer que cette loi cesse de s’appliquer, en tout ou en partie, à leur égard.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’il est d’avis que l’application du paragraphe (1) a rendu inapplicable, en tout ou en partie, une loi territoriale modifiant ainsi excessivement le caractère de cette dernière ou qu’elle la rendrait trop difficile à appliquer à la première nation dont le nom figure à l’annexe II, ses citoyens et ses terres désignées, le gouvernement du Yukon peut déclarer que cette loi cesse de s’appliquer, en tout ou en partie, à leur égard.