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Versions de art. 20(1)

Y-2.6 — Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de situation d’urgence touchant un de ses citoyens et se produisant en dehors des terres désignées de la première nation — dont le nom figure à l’annexe II —, le gouvernement du Yukon peut, pour remédier à cette situation, en conformité avec l’accord, appliquer les règles de droit territoriales dans les matières énumérées à la partie II de l’annexe III, même si un texte législatif de la première nation peut s’appliquer à cette situation d’urgence.
    Texte intégral

    En cas de situation d’urgence touchant un de ses citoyens et se produisant en dehors des terres désignées de la première nation — dont le nom figure à l’annexe II —, le gouvernement du Yukon peut, pour remédier à cette situation, en conformité avec l’accord, appliquer les règles de droit territoriales dans les matières énumérées à la partie II de l’annexe III, même si un texte législatif de la première nation peut s’appliquer à cette situation d’urgence.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    En cas de situation d’urgence touchant un de ses citoyens et se produisant en dehors des terres désignées de la première nation — dont le nom figure à l’annexe II —, le gouvernement du Yukon peut, pour remédier à cette situation, en conformité avec l’accord, appliquer les règles de droit territoriales dans les matières énumérées à la partie II de l’annexe III, même si un texte législatif de la première nation peut s’appliquer à cette situation d’urgence.