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Versions de art. 21(2)

Y-2.6 — Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré les articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens, les droits sur les terres revendiquées auprès de Sa Majesté, délimitées dans un accord définitif en vigueur et pour lesquelles il est convenu ultérieurement que Sa Majesté les détenait à l’usage et au profit de la bande antérieure sont transférés à la première nation ou reconnus siens en conformité avec cette convention.
    Texte intégral

    Malgré les articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens, les droits sur les terres revendiquées auprès de Sa Majesté, délimitées dans un accord définitif en vigueur et pour lesquelles il est convenu ultérieurement que Sa Majesté les détenait à l’usage et au profit de la bande antérieure sont transférés à la première nation ou reconnus siens en conformité avec cette convention.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Malgré les articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens, les droits sur les terres revendiquées auprès de Sa Majesté, délimitées dans un accord définitif en vigueur et pour lesquelles il est convenu ultérieurement que Sa Majesté les détenait à l’usage et au profit de la bande antérieure sont transférés à la première nation ou reconnus siens en conformité avec cette convention.