Texte intégral
À moins d’une disposition contraire dans l’accord, les terres visées aux paragraphes (1) et (2) sont, pour l’application de la présente loi, réputées des terres désignées.
À moins d’une disposition contraire dans l’accord, les terres visées aux paragraphes (1) et (2) sont, pour l’application de la présente loi, réputées des terres désignées.
À moins d’une disposition contraire dans l’accord, les terres visées aux paragraphes (1) et (2) sont, pour l’application de la présente loi, réputées des terres désignées.