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Versions de art. 21(4)

Y-2.6 — Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    À moins d’une disposition contraire dans l’accord, les terres visées aux paragraphes (1) et (2) sont, pour l’application de la présente loi, réputées des terres désignées.
    Texte intégral

    À moins d’une disposition contraire dans l’accord, les terres visées aux paragraphes (1) et (2) sont, pour l’application de la présente loi, réputées des terres désignées.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    À moins d’une disposition contraire dans l’accord, les terres visées aux paragraphes (1) et (2) sont, pour l’application de la présente loi, réputées des terres désignées.