Texte intégral
Sous réserve du paragraphe (2), dès que prend effet l’accord visé au paragraphe 21(1) ou la convention visée au paragraphe 21(2), les terres visées par cet accord qui étaient détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la bande antérieure ainsi que celles visées par cette convention qui sont réputées avoir été détenues de la sorte cessent d’être assujetties à la Loi sur les Indiens.