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Versions de art. 22(3)

Y-2.6 — Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré le paragraphe (1), l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique à l’égard des droits d’un Indien, d’une bande ou d’une première nation tant sur une terre visée à l’article 21 que sur les biens qui y sont situés durant les trois années suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Pour l’application du présent paragraphe, la terre et la première nation sont réputées être une réserve et une bande, au sens de la Loi sur les Indiens.
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (1), l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique à l’égard des droits d’un Indien, d’une bande ou d’une première nation tant sur une terre visée à l’article 21 que sur les biens qui y sont situés durant les trois années suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Pour l’application du présent paragraphe, la terre et la première nation sont réputées être une réserve et une bande, au sens de la Loi sur les Indiens.

  2. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Malgré le paragraphe (1), l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique à l’égard des droits d’un Indien, d’une bande ou d’une première nation tant sur une terre visée à l’article 21 que sur les biens qui y sont situés durant les trois années suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Pour l’application du présent paragraphe, la terre et la première nation sont réputées être une réserve et une bande, au sens de la Loi sur les Indiens.