Texte intégral
La première nation est garante envers Sa Majesté des dommages causés par le transfert ou la reconnaissance des droits sur les terres en application de l’article 21 ou par la gestion ultérieure de celles-ci.
La première nation est garante envers Sa Majesté des dommages causés par le transfert ou la reconnaissance des droits sur les terres en application de l’article 21 ou par la gestion ultérieure de celles-ci.
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