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Versions de art. 24

Y-2.6 — Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve d’une affectation du Parlement, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil,peut conclure, avec la première nation dont le nom figure à l’annexe II, un accord de financement pour la durée et selon les modalités qui y sont énoncées.
    Texte intégral

    Sous réserve d’une affectation du Parlement, le ministre peut conclure, avec la première nation dont le nom figure à l’annexe II, un accord de financement pour la durée et selon les modalités qui y sont énoncées.

  2. du 2019-07-15 au 2022-06-23 Voir Source
    Sous réserve d’une affectation du Parlement, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure, avec la première nation dont le nom figure à l’annexe II, un accord de financement pour la durée et selon les modalités qui y sont énoncées.
    Texte intégral

    Sous réserve d’une affectation du Parlement, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure, avec la première nation dont le nom figure à l’annexe II, un accord de financement pour la durée et selon les modalités qui y sont énoncées.

  3. du 2003-01-01 à aujourd'hui Voir Source

    Sous réserve d’une affectation du Parlement, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure, avec la première nation dont le nom figure à l’annexe II, un accord de financement pour la durée et selon les modalités qui y sont énoncées.