Version française du jugement de la Cour rendu par
I
Les faits
[TRADUCTION] À ou dans les environs de la B.F.C. de Shearwater, dans le comté de Halifax (Nouvelle‑Écosse), vers le 5 juin 1981, a illégalement sans excuse raisonnable, refusé d'obtempérer à l'ordre qui lui a été donné par un agent de la paix, de fournir des échantillons de son haleine, propres à permettre de faire l'analyse qui s'impose en vue d'établir la proportion d'alcool, s'il en est, dans son sang, commettant ainsi une infraction au par. 235(2) du Code criminel ;
ET EN OUTRE
Au même moment et au même endroit, il a conduit un véhicule automobile alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, commettant ainsi une infraction à l'art. 234 du Code criminel .
Il est évident que la première accusation ne pouvait être justifiée que si le ministère public était en mesure d'établir que le soldat Ettinger était un "agent de la paix" quand il a donné l'ordre de se soumettre à l'alcootest.
II
Les lois et les règlements pertinents
2. Dans la présente loi
...
"agent de la paix" comprend
a) un maire, préfet, reeve, shérif, shérif adjoint, officier du shérif et juge de paix,
b) un directeur, sous‑directeur, instructeur, gardien, geôlier, garde et tout autre fonctionnaire ou employé permanent d'une prison,
c) un officier de police, un agent de police, huissier, constable, ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l'exécution des actes judiciaires au civil,
d) un fonctionnaire ou une personne possédant les pouvoirs d'un préposé des douanes ou de l'accise lorsqu'il exerce une fonction dans l'application de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur l'accise,
d.1) les fonctionnaires des pêcheries nommés ou désignés en vertu de la Loi sur les pêcheries, dans l'exercice des fonctions que leur confère ladite loi,
e) le pilote commandant un aéronef
(i) immatriculé au Canada en vertu des règlements établis sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, ou
(ii) loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements établis sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, les conditions requises pour être inscrite comme propriétaire d'un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements
pendant que l'aéronef est en vol, et
f) les officiers et hommes des Forces canadiennes qui sont
(i) nommés aux fins de l'article 134 de la Loi sur la défense nationale, ou
(ii) employés à des fonctions que le gouverneur en conseil, dans des règlements établis en vertu de la Loi sur la défense nationale aux fins du présent alinéa, a prescrites comme étant d'une telle sorte que les officiers et les hommes qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix;
134. Les officiers et hommes nommés, en vertu des règlements, pour l'exécution du présent article peuvent
a) détenir ou arrêter sans mandat toute personne soumise au Code de discipline militaire, indépendamment de son grade ou statut, qui a commis, est prise à commettre, est soupçonnée d'être sur le point de commettre, ou est soupçonnée ou accusée, en vertu de la présente loi, d'avoir commis une infraction militaire;
b) (Abrogé, Chapitre 13, art. 73.1, Statuts du Canada, 1972); et
c) exercer, en vue de l'application du Code de discipline militaire, les autres pouvoirs que prescrivent les règlements établis par le gouverneur en conseil.
La définition de l'expression "agent de la paix" que donne le sous‑al. 2f)(ii) parle de "règlements établis en vertu de la Loi sur la défense nationale aux fins du présent alinéa". Le règlement applicable en l'espèce se trouve dans les Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, pris en vertu du par. 12(1) de la Loi sur la défense nationale, modifié par le décret C.P. 1976‑1799, le 13 juillet 1976 (ci‑après Ordonnances et règlements royaux):
22.01‑‑OFFICIERS ET HOMMES‑‑AGENTS DE LA PAIX
(1) L'article 2 du Code criminel en partie stipule qu'un "agent de la paix" comprend:
"f) les officiers et hommes des Forces canadiennes qui sont
(i) nommés pour l'exécution de l'article 134 de la Loi sur la défense nationale, ou
(ii) employés à des fonctions que le Gouverneur en Conseil, dans les règlements établis en vertu de la Loi sur la défense nationale aux fins du présent paragraphe, a prescrites comme étant d'une telle nature qu'il devient nécessaire pour les officiers et les hommes remplissant cesdites fonctions d'être investis des pouvoirs des agents de la paix;".
(2) Aux fins de l'alinéa f)(ii) de la définition d'"agents de la paix" à l'article 2 du Code criminel , il est établi par les présentes que toutes les tâches légales, accomplies en vertu d'un ordre précis ou d'une coutume ou pratique militaire établie, qui sont reliées à l'un ou l'autre des domaines énumérés ci‑après, sont d'une nature telle qu'il est nécessaire que les officiers et les hommes qui en sont chargés, soient investis des pouvoirs d'un agent de la paix:
(a) le maintien et le rétablissement de l'ordre public;
(b) la protection des biens;
(c) la protection des personnes;
(d) l'arrestation ou la détention des personnes;
(e) l'arrestation de personnes qui se sont évadées de la garde ou de l'incarcération légitime;
(f) l'exécution de mandats émis par le Ministre en vertu de l'article 218 de la Loi sur la défense nationale;
(g) la mise en application de la Loi sur les douanes et des règlements qui en découlent; ou
(h) la mise en application du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux ainsi que du Règlement sur les petits bâtiments.
2. Dans le présent règlement,
"agent de sûreté" s'entend de tout agent de sûreté, agent de police de sûreté de la prévôté, de la police militaire ou du Corps des commissaires, y compris tout officier, et autre militaire des Forces canadiennes, ou tout employé du ministère de la Défense nationale ou du Conseil de recherches pour la défense à qui ont été confiées des fonctions relatives à l'application du présent règlement; (security guard)
...
3. Le présent règlement ne s'applique à nulle personne assujettie au Code de discipline du service, mais il vise toutes autres personnes sauf les cas prévus par l'article 29 du présent règlement.
...
28.(1) Tout agent de sûreté est autorisé à arrêter, sans mandat, toute personne qu'il surprend à commettre un délit ou une infraction au présent règlement, à un établissement de défense ou à l'égard d'un tel établissement, ou qu'il est raisonnablement et probablement fondé à croire coupable d'un tel délit ou d'une telle infraction.
(2) Lorsque le recours à la force s'impose pour opérer une arrestation, un agent de sûreté n'en doit user que dans la mesure où les circonstances l'y obligent.
29. Nonobstant toute disposition du présent règlement, le commandant ou le préposé à la direction d'un établissement de défense peut, en tant qu'il s'agit dudit établissement, à sa seule discrétion et au besoin, dispenser toute personne de l'observation du présent règlement, mais une telle dispense devra être accordée par écrit et pour une période n'excédant pas trois mois, selon qu'il pourra y être stipulé.
III
La procédure
1. Cour de magistrat provinciale
[TRADUCTION] Ai‑je commis une erreur de droit en concluant qu'un agent de police militaire nommé en vertu de l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, chap. N‑4, et modifications, n'est pas un agent de la paix au sens de l'art. 2 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, et modifications, lorsqu'il exerce des pouvoirs à l'égard de personnes qui ne relèvent pas du Code de discipline militaire?
De toute évidence, l'exposé de cause ne se réfère qu'au premier chef d'accusation de la dénonciation. Le verdict de non‑culpabilité rendu relativement au second chef n'a pas été porté en appel.
2. Division d'appel de Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse
3. Cour suprême du Canada
IV
La définition d'"agent de la paix" au sous‑al. 2f)(i) du Code criminel
134. Les officiers et hommes nommés, en vertu des règlements, pour l'exécution du présent article peuvent
...
b) exercer l'autorité dévolue à un agent de la paix en vertu de l'article 235 du Code criminel relativement à toute personne soumise au Code de discipline militaire . . .
En 1972, cet alinéa a été abrogé le nouvel al. f) a été ajouté à la définition d'"agent de la paix" à l'art. 2 du Code criminel . Comme nous l'avons déjà vu, le sous‑al. 2f)(i) englobait dans la définition de l'expression "agent de la paix" tous "les officiers et hommes des Forces canadiennes" qui sont "nommés aux fins de l'article 134 de la Loi sur la défense nationale". Selon la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, ces modifications étaient destinées à élargir le pouvoir de la police militaire. En effet, le pouvoir des agents de la police militaire ne se limiterait plus aux personnes soumises au Code de discipline militaire; ils pourraient désormais agir en tant qu'"agents de la paix" à l'égard de tous les habitants du Canada. Le juge Hart a dit, à la p. 420:
[TRADUCTION] Cette modification avait manifestement pour but d'investir ces policiers [militaires] formés de pouvoirs sur les personnes non assujetties au Code de discipline militaire. Même s'il peut être souhaitable que ce pouvoir ne soit pas trop largement exercé, le Parlement, selon moi, a fait de tout le personnel militaire nommé en vertu de l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale pour remplir des fonctions policières dans les Forces armées des agents de la paix aux fins du Code criminel . On leur a conféré le pouvoir d'exercer leurs fonctions d'agents de la paix non seulement à l'égard de membres des Forces armées, mais aussi à l'égard d'autres personnes qui ne relèvent pas du Code de discipline militaire.
Aucun autre tribunal canadien n'a adopté une interprétation aussi large du sous‑al. 2f)(i) et il faut souligner que la cour néo‑écossaise elle‑même a dit qu' "il peut être souhaitable que ce pouvoir [de la police militaire] ne soit pas trop largement exercé". Bien qu'il ait plaidé en faveur d'une interprétation très large du sous‑al. 2f)(i), même le procureur général intimé en l'espèce a fait valoir dans son mémoire qu'il serait [TRADUCTION] "contraire à son intérêt" de prétendre que la police militaire pourrait [TRADUCTION] "exercer une compétence générale partout dans la province". Il a demandé que le [TRADUCTION] "jugement dans la présente instance se limite aux circonstances particulières de l'affaire".
[TRADUCTION] Dans le cas présent, il faut [. . .] considérer que les mots "aux fins de l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale" signifient quelque chose. L'article 134 de la Loi sur la défense nationale limite clairement la portée des objectifs de cet article à l'attribution à un officier ou à un homme nommé en vertu dudit article d'un pouvoir sur les seules personnes soumises au Code de discipline militaire. [Mis en italiques par l'auteur.]
Cette interprétation du sous‑al. 2f)(i) du Code a reçu l'approbation de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1983), 2 C.C.C. (3d) 250 et elle concorde parfaitement avec l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta dans l'affaire R. v. Harvey (1979), 18 A.R. 382, où le juge Clement a dit, à la p. 386:
[TRADUCTION] La compétence de [l'agent de la police militaire] est à la fois définie et restreinte par les termes de l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale qui est incorporée par renvoi dans les définitions se trouvant à l'art. 2 du Code criminel . La police militaire est investie de pouvoirs policiers relativement aux personnes soumises au Code de discipline militaire.
Le juge Callaghan de la Haute Cour de l'Ontario est arrivé à la même conclusion dans la décision R. v. Pile (1982), 66 C.C.C. (2d) 268, à la p. 272.
V
La définition d'"agent de la paix" au sous‑al. 2f)(ii) du Code criminel
(ii) employés à des fonctions que le gouverneur en conseil, dans des règlements établis en vertu de la Loi sur la défense nationale aux fins du présent alinéa, a prescrites comme étant d'une telle sorte que les officiers et les hommes qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix;
Le gouverneur en conseil a promulgué de tels règlements au par. 22.01(2) des Ordonnances et règlements royaux que, par souci de commodité, je reproduis de nouveau:
(2) Aux fins de l'alinéa f)(ii) de la définition d'"agents de la paix" à l'article 2 du Code criminel , il est établi par les présentes que toutes les tâches légales, accomplies en vertu d'un ordre précis ou d'une coutume ou pratique militaire établie, qui sont reliées à l'un ou l'autre des domaines énumérés ci‑après, sont d'une nature telle qu'il est nécessaire que les officiers et les hommes qui en sont chargés, soient investis des pouvoirs d'un agent de la paix:
(a) le maintien et le rétablissement de l'ordre public;
(b) la protection des biens;
(c) la protection des personnes;
(d) l'arrestation ou la détention des personnes;
(e) l'arrestation de personnes qui se sont évadées de la garde ou de l'incarcération légitime;
(f) l'exécution de mandats émis par le Ministre en vertu de l'article 218 de la Loi sur la défense nationale;
(g) la mise en application de la Loi sur les douanes et des règlements qui en découlent; ou
(h) la mise en application du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux ainsi que du Règlement sur les petits bâtiments.
Il ne fait pas de doute que le dépistage et l'arrestation des conducteurs qui sont en état d'ébriété relèvent des "domaines" énumérés au par. 22.01(2). On pourrait dire que cela est relié au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, à la protection de biens ou à la protection de personnes. Cela est certainement relié à l'arrestation ou à la détention de personnes. Ce n'est toutefois pas là le dernier obstacle à franchir, car le règlement impose d'autres conditions aux militaires qui prétendent agir en tant qu'agents de la paix en vertu du sous‑al. 2f)(ii) du Code. Le paragraphe 22.01(2) des Ordonnances et règlements royaux n'autorise pas un membre des Forces armées à exercer des fonctions d'agent de la paix dans toutes les situations. Le personnel militaire ne relève de la définition que dans la mesure où il accomplit des "tâches légales" qui lui sont attribuées "en vertu d'un ordre précis ou d'une coutume ou pratique militaire établie".
28.(1) Tout agent de sûreté est autorisé à arrêter, sans mandat, toute personne qu'il surprend à commettre un délit ou une infraction au présent règlement, à un établissement de défense ou à l'égard d'un tel établissement, ou qu'il est raisonnablement et probablement fondé à croire coupable d'un tel délit ou d'une telle infraction.
La définition d'un "agent de sûreté" à l'art. 2 du Règlement sur la violation de propriété comprend un "agent [. . .] de la police militaire". Sans aucun doute, l'agent de la police militaire en l'espèce était revêtu des pouvoirs d'un "agent de sûreté" visé par le Règlement sur la violation de propriété. Au procès, on a établi qu'il avait en outre des motifs raisonnables et probables de croire à la perpétration d'une infraction criminelle. Finalement, l'infraction criminelle soupçonnée, soit d'avoir conduit en état d'ébriété, a eu lieu sur un "établissement de défense", ce qui remplissait la dernière exigence posée par le par. 28(1) du Règlement sur la violation de propriété. L'agent de la police militaire en l'espèce était donc investi du pouvoir légal d'arrêter M. Nolan sans mandat afin d'appliquer le droit criminel.
VI
Conclusion
Arrêts cités
- 66 C.C.C. (2d) 417 66 C.C.C. (2d) 417 ¶ 12
- Dans la décision R. v. Smith 67 C.C.C. (2d) 418 ¶ 17
- 2 C.C.C. (3d) 250 2 C.C.C. (3d) 250 ¶ 17
- Callaghan de la Haute Cour de l'Ontario est arrivé à la même conclusion dans la décision R. v. Pile 66 C.C.C. (2d) 268 ¶ 17, ¶ 25
- Di Iorio v. Warden of the Montreal Jail item-2572-1976-04-01 ¶ 19
- A.G. of Que. and Keable v. A.G. of Can. et al. item-2642-1978-10-31 ¶ 19
- Manitoba (A.G.) v. Metropolitan Stores Ltd. 19609-1987-03-05 ¶ 19
- Ce pouvoir découle de l'art. 134 de la Loi sur la défense nationale. Dans l'affaire R. v. Dean 47 C.R. 311 ¶ 23
- R. v. Therens 17692-1985-05-23 par 22 ¶ 23, ¶ 26, ¶ 31
Lois et règlements cités
-
- art. 134 de la Loi sur la défense nationale ¶ 2, ¶ 7, ¶ 11, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 23
- article 134 de la Loi sur la défense nationale ¶ 6, ¶ 7, ¶ 12, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 21, ¶ 22
- art. 73.1 ¶ 7
- par. 12(1) de la Loi sur la défense nationale ¶ 7
- article 218 de la Loi sur la défense nationale ¶ 7, ¶ 26
- art. 134 de la Loi sur la défense nationale est un ¶ 12
- art. 134 de la Loi sur la défense nationale et par les ¶ 15
- art. 22.02 ¶ 15
- article 134 ¶ 15, ¶ 21
- par. 55(1) de la Loi sur la défense nationale ¶ 15
- article 134 de la Loi sur la défense nationale limite clairement ¶ 17
- art. 134 ¶ 21
- art. 134 de la Loi sur la défense nationale les pouvoirs ¶ 23
-
Citations non résolues