Majorité
Version française des motifs rendus par
Version française des motifs des juges Beetz, Estey, Chouinard et Wilson rendus par
10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:
...
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; ...
Aucun des deux droits garantis à l'al. 10 b) de la Charte n'a été respecté par la police. Les agents de la paix n'ont pas accordé à l'intimé le droit d'avoir recours «sans délai» à l'assitance d'un avocat et ils ne l'ont pas non plus informé de ce droit. Rien dans le présent dossier n'indique qu'il était impossible aux policiers d'accorder à l'intimé un délai raisonnable lui permettant de communiquer avec son avocat.
...ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
(C'est moi qui souligne.)
En l'espèce, les policiers ont violé de façon flagrante un droit garanti par la Charte sans avoir le pouvoir légal de le faire. Une violation aussi manifeste que celle qui a été commise en l'espèce doit, à mon avis, entraîner le rejet des éléments de preuve ainsi obtenus. En l'espèce, nous nous intéressons seulement aux éléments de preuve directs ou aux éléments de preuve obtenus directement par ce moyen et je n'ai pas ici à examiner la question des éléments de preuve obtenus indirectement par ce moyen. Ne pas rejeter ces éléments de preuve, compte tenu des faits et des circonstances de l'espèce, reviendrait à inviter les policiers à ne pas tenir compte des droits que garantit aux citoyens la Charte , et à le faire en étant assuré de l'impunité. Si la police pouvait, par sa conduite, violer l'al. 10 b) de la Charte sans avoir le pouvoir légal de le faire, comme c'est le cas en l'espèce, et sans que cela n'entraîne l'inadmissibilité des éléments de preuve obtenus grâce à cette violation, l'al. 10b) serait alors dénué de tout sens et n'aurait plus sa place dans la liste des "garanties juridiques" que l'on trouve dans la Charte .
Version française des motifs rendus par
Le Juge McIntyre (dissident)
Version française des motifs rendus par
Version française des motifs rendus par
1. Une personne qui, en vertu du par. 235(1) du Code criminel , a été sommée de suivre un policier au poste de police pour y subir un alcootest bénéficie‑t‑elle du droit, garanti par l'art. 10 de la Charte canadienne des droits et libertés , d'avoir recours à l'assistance d'un avocat?
2. En cas de violation ou de négation de ce droit à l'assistance d'un avocat, la preuve obtenue au moyen de l'alcootest peut‑elle être écartée conformément au par. 24(1) de la Charte , pour le motif que le tribunal estime que cela est convenable et juste eu égard aux circonstances, ou ne peut‑elle être écartée que conformément au par. 24(2) pour le motif qu'elle a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte au droit d'avoir recours à un avocat et que, eu égard aux circonstances, son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice?
3. Si la preuve a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte au droit à l'assistance d'un avocat et si elle ne doit être écartée qu'en fonction du critère énoncé au par. 24(2) de la Charte , quel sens faut‑il alors donner à ce critère et comment faut‑il l'appliquer dans les circonstances qui se présentent en l'espèce?
235. (1) L'agent de la paix qui croit, en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, qu'une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des deux heures précédentes, une infraction à l'article 234 ou 236, peut, par sommation, exiger sur‑le‑champ ou dès que possible, qu'elle fournisse les échantillons d'haleine qui, de l'avis d'un technicien qualifié visé au paragraphe 237(6), sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer son taux d'alcoolémie et qu'elle le suive afin de prélever ces échantillons.
10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:
a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
I
[TRADUCTION]
a) Le 24 avril 1982, vers 22 h 30, l'accusé a perdu la maîtrise d'un véhicule à moteur qu'il conduisait dans une rue de la ville de Moose Jaw; le véhicule a percuté un arbre au bord de la rue.
b) Peu après, l'agent Measner de la police de Moose Jaw est arrivé sur les lieux et a procédé à une enquête. Conformément au par. 235(1) du Code criminel , l'agent Measner, s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, a sommé l'accusé de le suivre afin de prélever des échantillons de son haleine à des fins d'analyse. L'accusé a obtempéré à la sommation et a fourni les échantillons demandés.
c) À aucun moment n'a‑t‑on informé l'accusé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.
d) Tout au cours de l'enquête, l'accusé s'est montré coopératif et il n'a jamais été mis en état d'arrestation.
[TRADUCTION] (1) La cour a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que l'accusé, Paul Mathew Therens, avait été détenu au sens de l'article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
(2) La cour a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés l'habilite à écarter des éléments de preuve peu importe que leur utilisation soit ou non susceptible de déconsidérer l'administration de la justice?
(3) La cour a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant qu'il était juste et convenable dans les circonstances de la présente espèce d'écarter de la preuve les certificats d'analyse produits par la poursuite?
II
234.1 (1) L'agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans le sang du conducteur d'un véhicule à moteur ou de celui qui en a la garde à l'arrêt, peut lui demander de lui soumettre sur‑le‑champ tout échantillon d'haleine qu'il estime nécessaire pour procéder à une analyse convenable au moyen d'un alcooltest approuvé et de le suivre, si nécessaire, pour permettre de prélever cet échantillon.
2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme
...
c) privant une personne arrêtée ou détenue
(i) du droit d'être promptement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention,
(ii) du droit de retenir et constituer un avocat sans délai, ou
(iii) du recours par voie d'habeas corpus pour qu'il soit jugé de la validité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention n'est pas légale;
Il me paraît évident que le mot "détention" ne comprend pas nécessairement l'arrestation, mais les mots "détenir" et "détention" employés à l'al. 2c) de la Déclaration canadienne des droits se rapportent, à mon avis, à une certaine forme de contrainte et je crois que le texte du sous‑al. 2c)(iii), qui garantit à une personne le "recours par voie d'habeas corpus pour qu'il soit jugé de la validité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention n'est pas légale", envisage clairement que la personne "détenue" que vise l'article est une personne qui est détenue en vertu de l'application régulière de la loi. Cette interprétation est renforcée par les art. 28(2)b), 30, 136a), 248 et 250 de la version anglaise du Code Criminel dans lesquels les mots "to detain" sont constamment employés en rapport avec une véritable contrainte physique.
Je suis d'accord avec la Cour d'appel que les remarques suivantes du juge Pigeon dans l'arrêt Brownridge sont pertinentes au par. 234.1(1) et aux faits de la présente affaire. Bien que le juge Pigeon ait exprimé une opinion dissidente, je ne crois pas que ses remarques s'écartent du principe que je viens de mentionner. Le juge Pigeon a dit aux pp. 943 et 944:
La situation juridique de celui qui, sur demande, suit un agent de la paix pour qu'un test de l'haleine soit effectué ne diffère pas de celle d'un conducteur qui est tenu de laisser quelqu'un inspecter ses freins ou de se diriger vers une balance pour que soit pesé son véhicule en vertu du par. (6) de l'art. 39 ou du par. (3) de l'art. 78 du Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, c. 202. Il est tenu de se soumettre au test. S'il part, ou essaie de partir, pour éviter le test, il peut être arrêté et inculpé mais cela ne veut pas dire qu'il a été jusqu'à ce moment‑là en état d'arrestation. Il n'a fait que se conformer à des directives que les agents de police sont autorisés à donner. Les automobilistes ne peuvent pas raisonnablement s'attendre d'être autorisés à demander un avis juridique avant d'obtempérer à ces ordres. Les agents de police sont pleinement justifiés de traiter comme un refus définitif le refus d'obtempérer tant qu'un avis juridique n'est pas obtenu.
Le sous‑alinéa (ii) de l'alinéa (c) de l'art. 2 de la Déclaration des droits modifie‑t‑il la situation en common law, en ce qui concerne les automobilistes que l'on somme de se soumettre au test requis par le Code criminel , par opposition aux tests requis par la législation provinciale? Je ne le crois pas. La disposition à l'étude s'applique à "une personne arrêtée ou détenue". Telle n'est pas, me semble‑t‑il, la situation juridique de celui de qui l'on a exigé qu'il suive un agent de la paix pour qu'un test de l'haleine soit effectué. Il se peut fort bien que le test soit négatif, et en pareil cas, il serait bien erroné de dire que cette personne a été arrêtée ou détenue, puis libérée. "Détenu" signifie gardé, comme il ressort de dispositions telles que l'art. 15 de la Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I‑2.
[TRADUCTION] Les idéaux constitutionnels de notre pays sont enchâssés dans la Charte qui ne peut être "vivante" que dans la mesure où elle est interprétée d'une manière significative du point de vue du citoyen ordinaire qui a rarement des démêlés avec la justice. Les droits fondamentaux accordés aux citoyens par l'al. 10b) doivent être abordés en donnant au mot "détention" son sens populaire, c'est‑à‑dire son sens naturel ou ordinaire. L'application de la Charte ne doit pas être contrecarrée ou rendue moins efficace par des interprétations techniques ou formalistes des mots ordinaires de notre langue. En procédant ainsi, on évitera à nos citoyens d'avoir le sentiment que la Charte ne confère que des droits purement théoriques. Si l'on veut que ces droits soient préservés et que l'on puisse s'en prévaloir dans la vie de tous les jours, il ne faut pas succomber à la tentation de choisir un point de vue restrictif, car l'adoption d'un tel point de vue en définissant le mot "détenir" revient à dire que la loi ne reconnaît pas à un accusé, avant son arrestation, les droits prévus à l'al. 10b).
[TRADUCTION] De toute évidence, le savant juge du procès pouvait conclure à une entrave temporaire à la liberté qui, sans être vraiment une arrestation, constituait de la "détention" au sens ordinaire de ce terme. Dans les circonstances de l'espèce, la loi autorise un agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l'accusé a commis, au cours des deux heures précédentes, une infraction à l'art. 234 ou 236, à entraver temporairement sa liberté afin d'exécuter les procédures autorisées par la loi. Certes, cette entrave temporaire à la liberté peut s'effectuer sans qu'il soit nécessaire de procéder à une arrestation proprement dite, mais il n'y a aucune raison pour laquelle l'al. 10 b) de la Charte ne doit pas s'appliquer. Un citoyen récalcitrant ou bien informé pourrait provoquer son arrestation et, par conséquent, l'application de la Charte en essayant de fuir l'agent de la paix ou encore en refusant de le suivre jusqu'à l'endroit où se trouve l'alcootest, en l'occurrence le poste de police. Tant du point de vue légal que social, une telle situation ne serait guère souhaitable. Par ailleurs, le citoyen ordinaire préférerait obtempérer à la sommation de l'agent de la paix plutôt que de s'exposer à la possibilité d'être embarrassé par d'autres procédures qui pourraient s'ensuivre. Il ne fait pas de doute que les citoyens ordinaires qui ont peu de rapports avec le système judiciaire doivent eux aussi bénéficier des droits accordés par l'al. 10 b) de la Charte . Compte tenu des circonstances de la présente espèce et, en particulier, de la teneur de la sommation qui lui a été faite, on ne saurait affirmer que l'intimé était libre de partir s'il le souhaitait. Dire qu'il n'a pas été détenu n'est qu'une fiction qui fait abstraction du sens courant qu'ont les mots dans l'esprit du citoyen ordinaire. Un observateur trop empressé pourrait facilement conclure que l'intimé a été détenu et il aurait le sentiment tout au moins que l'agent de la paix a mis l'intimé en état d'arrestation provisoire. Bien qu'elles ne traitent pas directement de l'interprétation du mot "détention" employé à l'al. 10 b) de la Charte , plusieurs décisions en matière d'arrestation illégale ou de séquestration présentent une conception de la détention qui correspond de façon très réaliste à celle qu'en a le citoyen ordinaire: voir Conn v. David Spencer Ltd., [1930] 1 D.L.R. 805, [1930] 1 W.W.R. 26, 42 B.C.R. 128, une affaire de séquestration où le demandeur se trouvait dans un magasin libre‑service lorsqu'un gardien de sécurité lui a tapé sur l'épaule et l'a accusé d'avoir volé un pain de savon. On lui a demandé de monter dans une pièce à l'étage supérieur. Bien que n'ayant pas commis de vol, il a estimé que, le magasin étant achalandé, mieux valait ne pas résister. Quant à la question de savoir si le demandeur s'était rendu de son propre gré dans la pièce où devait avoir lieu l'interrogatoire ou s'il l'avait fait parce que le gardien l'accusait de vol, la cour a conclu que le demandeur n'a pas perdu son droit d'action en allant volontairement répondre à l'accusation portée contre lui. À ce propos, la cour s'est demandé "comment une personne peut‑elle savoir si on fera usage de force si elle n'obéit pas à l'ordre donné?...on peut entraver la liberté d'une personne sans même porter la main sur elle." On pourrait mentionner également Chaytor et al. v. London, New York & Paris Ass'n of Fashion Ltd. and Price (1961), 30 D.L.R. (2d) 527, 46 M.P.R. 151, et Lebrun v. High‑Low Foods Ltd. et al. (1968), 69 D.L.R. (2d) 433, 65 W.W.R. 353.
1 Voir [1985] 1 R.C.S. 655.
2 Voir [1985] 1 R.C.S. 659.
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
III
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
IV
[TRADUCTION] La preuve n'a pas été obtenue d'une manière qui contrevient à la Charte . Elle a été obtenue régulièrement en conformité avec les dispositions du Code criminel . Il n'y a aucune preuve que l'accusé pouvait raisonnablement refuser de fournir des échantillons de son haleine. Si on l'avait informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et s'il avait effectivement consulté un avocat, ce dernier lui aurait sûrement dit qu'il était tenu de fournir les échantillons demandés.
[TRADUCTION] Si la preuve a été obtenue d'une manière qui choque l'ensemble des Canadiens, elle est sans aucun doute inadmissible parce que son utilisation déconsidérerait l'administration de la justice. Toutefois, il peut y avoir des cas où l'administration de la justice est déconsidérée au sens du par. 24(2) sans pour autant que cela choque l'ensemble des Canadiens. À mon avis, il est préférable que la question de savoir si les exigences du par. 24(2) de la Charte ont été remplies soit tranchée en fonction de chaque cas, et de ne pas substituer aux termes explicites de la loi un critère fondé sur ce qui "choquerait la collectivité" ou quelque autre critère.
Arrêts cités
- Puisque le Parlement n'a pas voulu Puisque le Parlement n'a pas voulu, au par. 235 par 235 ¶ 10
- Chromiak v. The Queen item-5662-1979-11-20 ¶ 35
- Après avoir cité les propos de lord Wilberforce dans la décision Minister of Home Affairs v. Fisher A.C. 319 ¶ 38
- Conn v. David Spencer Ltd. 1 D.L.R. 805 ¶ 39
- Conn v. David Spencer Ltd. 1 W.W.R. 26 ¶ 39
- 30 D.L.R. (2d) 527 30 D.L.R. (2d) 527 ¶ 39
- Lebrun v. High‑Low Foods Ltd. et al. 69 D.L.R. (2d) 433 ¶ 39
- Voir R. v. Currie 4 C.C.C. (3d) 217 ¶ 41, ¶ 47, ¶ 50, ¶ 55
- R. v. Trask 6 C.C.C. (3d) 132 ¶ 41, ¶ 47, ¶ 65
- Rahn v. The Queen 11 C.C.C. (3d) 152 ¶ 41, ¶ 47, ¶ 50
- Ontario a également formulé des observations sur l'arrêt Chromiak dans l'arrêt R. v. Simmons 11 C.C.C. (3d) 193 ¶ 41, ¶ 46, ¶ 47, ¶ 50, ¶ 69, ¶ 74, ¶ 77
- Trask v. The Queen 17747-1985-05-23 ¶ 41
- Rahn v. The Queen 18376-1985-05-23 par 234 ¶ 41, ¶ 42
- Brownridge v. R. item-4218-1972-06-29 ¶ 42
- Hunter et al. v. Southam Inc. 17569-1984-09-17 ¶ 48, ¶ 51
- Law society of Upper Canada v. Skapinker 17537-1984-05-03 ¶ 48
- Voir l'arrêt R. v. Talbourdet 12 C.C.C. (3d) 173 ¶ 49, ¶ 60
- 46 C.C.C. (2d) 310 46 C.C.C. (2d) 310 ¶ 55
- Hogan v. R. item-5600-1974-06-12 ¶ 56
- Rothman v. The Queen item-2514-1981-03-02 ¶ 68
- Lamer dans l'arrêt Rothman. Voir les arrêts R. v. Collins 5 C.C.C. (3d) 141 ¶ 69
- R. v. Cohen 5 C.C.C. (3d) 156 ¶ 69, ¶ 73
- R. v. Stevens 7 C.C.C. (3d) 260 ¶ 69
- R. v. Chapin 7 C.C.C. (3d) 538 ¶ 69, ¶ 74
- R. v. Manninen 8 C.C.C. (3d) 193 ¶ 69, ¶ 74
Lois et règlements cités
-
Charte canadienne des droits et libertés ¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 6, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 12, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 23, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 63, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 68, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 77, ¶ 78
- art. 10 ¶ 1, ¶ 6, ¶ 10, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 37, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 43, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 58
- art. 10(b) ¶ 1, ¶ 11, ¶ 15, ¶ 17
- art. 1 ¶ 1, ¶ 10, ¶ 17, ¶ 23, ¶ 49, ¶ 59, ¶ 60
- art. 24(2) ¶ 2, ¶ 3, ¶ 8, ¶ 11, ¶ 12, ¶ 14, ¶ 27, ¶ 32, ¶ 34, ¶ 62, ¶ 64, ¶ 68, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 77
- art. 24(1) ¶ 3, ¶ 8, ¶ 27, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 64
- art. 234.1 ¶ 8
- art. 24 ¶ 20, ¶ 28, ¶ 32, ¶ 34, ¶ 48, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 64
- art. 2(c) ¶ 35, ¶ 37, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 48, ¶ 49
- 234.1(1) ¶ 49
- art. 8 ¶ 51, ¶ 76
- 237(1) ¶ 60
-
Code criminel ¶ 2, ¶ 6, ¶ 17, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 56, ¶ 60, ¶ 65, ¶ 77
- 235(1) ¶ 1, ¶ 10, ¶ 17, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 34, ¶ 37, ¶ 39, ¶ 41, ¶ 49, ¶ 60, ¶ 77
- art. 237 ¶ 2, ¶ 17, ¶ 32
- art. 235 ¶ 6, ¶ 8, ¶ 21, ¶ 56
- 234.1(1) ¶ 6, ¶ 35, ¶ 60
- article 234 ¶ 28
- 236 ¶ 28, ¶ 39, ¶ 60
- 236(1) ¶ 29
- art. 28(2) ¶ 36
- art. 39 ¶ 36
- art. 78 ¶ 36
- art. 2 ¶ 36, ¶ 56
- art. 234 ¶ 39, ¶ 60
- art. 118 ¶ 56
-
Citations non résolues
- al. 10b) ¶ 1, ¶ 2, ¶ 9, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 38
- 234.1(1) ¶ 6, ¶ 36, ¶ 38, ¶ 42, ¶ 46, ¶ 60
- 235(1) ¶ 11, ¶ 23, ¶ 38, ¶ 40, ¶ 42, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 46, ¶ 56, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 60
- (2) ¶ 11, ¶ 56
- 24(2) ¶ 18, ¶ 20, ¶ 62, ¶ 63, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 78
- 24(1) ¶ 25, ¶ 62, ¶ 63, ¶ 64
- 237(6) ¶ 28
- (1) ¶ 28, ¶ 61, ¶ 64
- al. 2c) ¶ 36, ¶ 40, ¶ 42
- art. 28(2)b) ¶ 36
- 136a) ¶ 36
- (6) ¶ 36
- (3) ¶ 36
- art. 15 de la Loi sur l'immigration ¶ 36
- la Constitution ¶ 38, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 78
- 235(2) ¶ 56
- al. c) ¶ 56