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Guerin v. The Queen

[1984] 2 RCS 335 Tribunal SCC Date de la décision 1984-11-01 Numéro de dossier 17507 Français

PartiesDelbert Guerin, Joseph Becker, Eddie Campbell, Mary Charles, Gertrude Guerin et Gail Sparrow, en leur nom personnel et au nom de tous les autres membres de la bande indienne Musqueam Appelants·Sa Majesté La Reine Intimée; et The National Indian Brotherhood Intervenante

Avocats (6)
M. R. V. Storrow, J. I. Reynolds et L. F. Harvey, pour les appelants.
W. I. C. Binnie, c.r., M. R. Taylor et M. Freeman, pour l'intimée.
B. A. Crane, c.r., W. Badcock et A. C. Pape, pour l'intervenante.
Procureurs des appelants: Davis and Company, Vancouver.
Procureur de l'intimée: Ministère de la Justice, Vancouver.
Procureur de l'intervenante: William T. Badcock, Ottawa.

Juges Laskin, Bora; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha

Prononcé par Majorité

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Aboriginal law

Table des matières

Version française des motifs des juges Ritchie, McIntyre et Wilson rendus par

Les faits

Il ne peut y avoir de doute que, dès le milieu des années 50, la direction des Affaires indiennes savait très bien que la réserve des appelants avait une très grande valeur à cause de sa situation. En effet, des offres de location ou d'achat de grandes étendues de terrain de la réserve avaient déjà été faites. C'est ce que nous apprend le rapport fait le 11 octobre 1955 à M. Arneil, le commissaire des Indiens pour la Colombie-Britannique, par M. Anfield qui, à l'époque, était responsable de l'agence de Vancouver. Ces deux hommes sont décédés depuis, et c'est malheureux puisque M. Anfield a joué un rôle de premier plan dans la négociation du bail contesté. Dans un rapport subséquent adressé à M. Arneil, M. Anfield propose de procéder à une étude détaillée des terrains de la réserve requis par la bande afin de déterminer s'il y a surplus et, dans l'affirmative, d'utiliser ces surplus de terre de façon profitable pour la bande. Il propose de faire procéder non seulement à une évaluation des terres, mais à une étude de planification foncière visant un plein aménagement qui procurera des revenus à long terme à la bande. Il poursuit:

[TRADUCTION] Il semble que ce qu'il faut surtout ici, ce sont les services d'un expert en planification foncière courageux, visionnaire et prenant à coeur tant l'avenir

[page 342] des indiens Musqueam que le revenu que pourraient générer les terrains dont les Indiens n'ont pas besoin. Il est essentiel que tout nouveau village soit un village modèle. Le personnel actuel ou futur de l'agence n'est pas à même de gérer un projet semblable; il importe de faire au plus tôt des plans on ne peut plus pratiques pour réaliser la volonté expresse des indiens Musqueam, faire le meilleur usage et le meilleur aménagement possible, à leur profit, de ce qui constitue sans doute les 400 acres ayant, potentiellement, la plus grande valeur dans le grand Vancouver d'aujourd'hui.

M. Anfield parle ensuite d'un «autre «British Properties» en puissance» et propose d'informer toutes les parties intéressées par ces terres que celles dont la bande n'a pas besoin pour son propre usage, seront offertes au public après avoir été délimitées et cédées.

Vers la même époque, le Shaughnessy Heights Golf Club était à la recherche d'un nouveau site. Le bail que lui avait consenti le Canadien Pacifique arrivait à échéance en 1960 et le club avait été informé qu'il ne serait pas reconduit. Le club s'est donc intéressé à la réserve Musqueam. A la même époque, un représentant d'une importante société immobilière de Vancouver s'intéressait activement à la réserve, pour le compte d'un client promoteur intéressé à conclure un bail à long terme. Même s'il s'était adressé directement à la direction des Affaires indiennes à Ottawa, MM. Arneil et Anfield étaient au courant de ses démarches. En fait, lorsqu'il a proposé de rencontrer le chef et les conseillers de la bande pour tenter de négocier un arrangement quelconque, M. Anfield lui a dit de ne pas le faire et de traiter uniquement avec le personnel des Affaires indiennes. Les témoignages des membres de la bande indiquent nettement qu'il a suivi ce conseil. On ne leur a fait part d'aucun intérêt pour leurs terres autre que celui manifesté par le club de golf.

Le savant juge de première instance a abordé explicitement la question de la crédibilité des membres de la bande parce qu'il était parfaitement conscient du fait que M. Arneil et M. Anfield n'étaient plus là pour témoigner, étant tous deux décédés. Il a conclu que les membres de la bande étaient des «témoins honnêtes et francs» et a accepté leur témoignage.

[page 343]

La bande a accepté de louer ses terres en surplus et a autorisé une évaluation foncière payée à même ses fonds. En réalité, l'évaluation a été faite par M. Howell de l'administration de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants. Même s'il était un évaluateur compétent, il n'était pas expert en aménagement des terres. Pour fins d'évaluation, il a divisé la réserve en quatre secteurs dont le premier englobait les 162 acres loués au club de golf. Ce secteur avait une superficie de 220 acres que M. Howell a classée [TRADUCTION] «superficie résidentielle, première classe» et évaluée à 5 500 $ l'acre, soit un total de 1 209 120 $. Quant aux trois autres secteurs qui étaient tous constitués de basses terres, il les a évalués à 625 $ l'acre. La bande n'a pas reçu copie de son rapport et même MM. Arneil et Anfield ont eu de la difficulté à s'en procurer des copies. Ils étaient très impatients de se procurer le rapport parce qu'ils envisageaient de louer 150 acres au club de golf pour [TRADUCTION] «un prix, disons, de 20 000 $ à 25 000 $ par année». La preuve documentaire soumise en première instance démontre que des rencontres et des discussions ont eu lieu entre M. Anfield et le président du club de golf en 1956 et au début de 1957. Il y a lieu de souligner que M. Anfield avait dit au président du club de golf qu'on procédait à l'évaluation et qu'ils avaient, par la suite, examiné ensemble le rapport de M. Howell. Le club de golf avait bien sûr été prévenu que toute offre de sa part devrait être soumise à l'approbation de la bande.

Le 7 avril 1957, le Conseil de la bande s'est réuni sous la présidence de M. Anfield. Le juge de première instance a constaté que l'offre faite par le club de golf a été communiquée au chef et aux conseillers dans ses grandes lignes seulement. On leur a dit que le bail porterait sur environ 160 acres, qu'il serait signé pour une durée initiale de quinze ans et que le club de golf pourrait choisir de le reconduire pour d'autres périodes de quinze ans [TRADUCTION] «aux conditions qui seront convenues». En réalité, le loyer proposé par le club de golf était de 25 000 $ par année pour les quinze premières années et le loyer de chaque reconduction successive de quinze ans serait fixé de gré à gré ou, à défaut d'accord, par arbitrage. Toutefois, aux termes de l'offre, le loyer des périodes de

[page 344] reconduction était assujetti à une majoration maximale de 15 pour 100 du loyer initial établi à 25 000 $.

Le savant juge de première instance a conclu qu'en apprenant que le loyer serait de 25 000 $, M. Bethune, surintendant des Réserves et des Fidéicommis, à Ottawa, a douté du bien-fondé de ce montant et il a suggéré à M. Arneil de demander à M. Howell, l'évaluateur, ce que devraient normalement rapporter les 160 acres de terrain. Malheureusement, on n'a pas communiqué à M. Howell tous les faits. On ne lui a pas fait part de la limite de 15 pour 100 sur les augmentations de loyer. On ne lui a pas dit que le club de golf aurait le droit d'enlever toutes les améliorations à la fin du bail, quoiqu'on lui ait dit que le club projetait d'investir jusqu'à un million de dollars en bâtiments et améliorations sur les biens-fonds loués. M. Howell a donc recommandé d'accepter l'offre du club de golf en déclarant: [TRADUCTION] «Ces améliorations reviendront à la Bande à la fin du bail» et [TRADUCTION] «le Ministère sera dans une position beaucoup plus favorable pour négocier une hausse de loyer dans quinze ans, lorsque le club aura investi dans la propriété un capital considérable dont il devra assurer la protection.» Dans son témoignage au cours du procès, M. Howell a affirmé qu'il n'aurait pas recommandé d'accepter l'offre du club de golf s'il avait su que les améliorations ne reviendraient pas à la bande et que, pour les périodes de reconduction, l'augmentation de loyer était limitée à 15 pour 100.

La lettre de M. Howell a été envoyée à Ottawa avec une demande de préparer les actes de cession qui seraient soumis à la bande, ce qui a été fait. Il est intéressant de souligner cependant que, dans la lettre accompagnant les actes de cession demandés, M. Bethune a indiqué à M. Arneil qu'il aimerait que la limite de 15 pour 100 sur les augmentations de loyer soit supprimée et que le loyer relatif aux périodes de reconduction soit fixé de gré à gré ou par arbitrage.

Il y a eu réunion du Conseil de la bande le 25 juillet 1957, présidée de nouveau par M. Anfield. On y a encore discuté du projet de location au club de golf et deux conseillers ont exprimé l'avis que la période de reconduction devrait être de dix ans

[page 345] plutôt que de quinze ans. C'est à cette réunion qu'a été adoptée la résolution visant la tenue d'une assemblée générale des membres de la bande pour délibérer et voter sur la cession des 162 acres de terrain à Sa Majesté pour fins de location. L'assemblée de la bande a été tenue le 6 octobre 1957, mais avant cette assemblée une autre réunion des conseillers avait eu lieu le 27 septembre 1957. MM. Harrison et Jackson du Shaughnessy Golf Club étaient présents à cette réunion, de même que M. Anfield qui, entre-temps, avait été promu au poste de commissaire adjoint des Indiens pour la Colombie-Britannique, et un certain M. Grant décrit comme [TRADUCTION] «responsable de l'agence de Vancouver». En présence des représentants du club de golf, le chef Sparrow a soulevé la question du loyer annuel de 25 000 $ et demandé un loyer de l'ordre de 44 000 $ à 44 500 $ par année. Les représentants du club de golf se sont opposés à cela et on leur a demandé de quitter la salle pendant que le Conseil de la bande et le personnel des Affaires indiennes tenaient une discussion privée.

M. Anfield a exprimé l'avis que le montant de 44 000 $ était déraisonnable et il a proposé celui de 29 000 $ que les conseillers ont accepté à la condition que le premier terme du bail soit de dix ans et que le loyer soit renégocié tous les cinq ans. M. Grant a témoigné que M. Anfield a recommandé au Conseil de conclure le bail au montant de 29 000 $ et d'exiger, dans dix ans, du club de golf une augmentation substantielle. M. Grant a aussi témoigné que le Conseil s'est opposé à tout plafonnement du loyer futur et M. Anfield a dit qu'il transmettrait les préoccupations du Conseil au ministère des Affaires indiennes. Dans ces conditions, le Conseil a, selon M. Grant, accepté à contrecoeur le chiffre de 29 000 $.

Le chef Sparrow, les conseillers et les membres étaient présents à l'assemblée de la bande tenue le 6 octobre 1957 «d'assemblée de la cession»); M. Anfield présidait comme à l'habitude. Le savant juge de première instance a tiré des conclusions précises sur ce qui s'est produit à l'assemblée, dont voici le texte tiré de ses motifs:

a) Avant que les membres de la bande ne votent, ceux qui étaient présents ont présumé ou cru comprendre

[page 346] que le bail du club de golf serait, le premier terme excepté, d'une durée de 10 ans, non de 15.

b) Avant que les membres de la bande ne votent, ceux qui étaient présents ont présumé ou cru comprendre qu'il n'y aurait aucun plafonnement à 15 % des hausses de loyer.

c) Il n'a pas été divulgué à l'assemblée que le club de golf proposait d'avoir le droit, à tout moment au cours du bail et, après son terme, pendant six autres mois, d'enlever tout bâtiment ou structure et toute amélioration et installation y érigés.

d) Il n'a pas été divulgué à l'assemblée que le loyer futur des périodes de reconduction serait fixé comme si le terrain n'avait été ni défriché ni amélioré et servait comme club de golf.

e) Il n'a pas été divulgué à l'assemblée que le club de golf aurait le droit, à la fin de chaque période de 15 ans, de mettre fin au bail moyennant un préavis de six mois.

Ni la condition en d) ni celle en e) ne se trouvaient dans l'offre initiale du club de golf et elles sont apparues pour la première fois dans le projet de bail rédigé après l'assemblée de la cession. Elles n'ont jamais été soumises au Conseil de la bande ou à la bande elle-même pour obtenir ses commentaires ou son approbation. La bande a voté presque à l'unanimité en faveur de la cession.

Par l'acte de cession, le chef et les conseillers de la bande, agissant pour le compte de celle-ci, ont cédé 162 acres de terrain à Sa Majesté:

[TRADUCTION] CÉDÉ ledit bien-fonds à Sa Majesté la Reine, ses hoirs et successeurs, définitivement, en fiducie, pour location à celui ou à ceux, et aux conditions, que le gouvernement du Canada jugera les plus favorables à notre bien-être et à celui de notre peuple.

ET à la condition supplémentaire que tous les loyers perçus pour cette location soient versés à notre crédit dans notre compte en fidéicommis à Ottawa.

ET NOUS, lesdits chef et conseillers de ladite bande indienne Musqueam, au nom de notre peuple et en notre nom propre, par la présente, avalisons et donnons notre agrément, et promettons d'avaliser et de consentir, à tout ce que ledit gouvernement pourra faire, ou verra à faire faire, licitement, au sujet de ladite location.

On remarquera qu'il n'est fait mention nulle part, dans l'acte de cession, du projet de location au club de golf. La position de Sa Majesté au procès était qu'une fois les actes de cession signés, elle pouvait louer à ceux et aux conditions qu'elle jugeait convenables.

Après la cession, il y a eu échange considérable de correspondance entre M. Anfield et le personnel de la direction des Affaires indiennes à Ottawa, au sujet notamment des dispositions les plus controversées du bail, mais le Conseil de la bande ne s'est vu remettre aucune de ces lettre ni aucune copie du projet de bail qui leur aurait permis de prendre connaissance de ces dispositions controversées. Le juge de première instance affirme, à la p. 409:

À dire vrai, les membres de la bande, hormis l'historique des tractations et l'information limitée fournie lors de l'assemblée de la cession, n'ont jamais été consultés.

C'était pourtant leur terrain. C'était leur investissement et leur revenu; leur avenir.

Le savant juge de première instance a considéré comme avéré que le chef, les conseillers et les membres de la bande ont été complètement écartés de toute autre discussion ou négociation qui a eu lieu entre le personnel des Affaires indiennes, les dirigeants du club de golf et leurs avocats respectifs au sujet des conditions du bail. Selon le juge de première instance, cela s'explique, sans toutefois se justifier, par la possibilité que les fonctionnaires des Affaires indiennes aient alors adopté une attitude plutôt paternaliste envers les Indiens qu'ils considéraient comme les pupilles de Sa Majesté.

J'aborderai maintenant les conditions essentielles du bail signé le 22 janvier 1958, telles qu'énoncées par le savant juge de première instance, à la p. 412:

1. La durée du bail est de 75 ans sauf résiliation antérieure.

Le loyer pour les premiers 15 ans est de 29 000 $ l'an.
Pour les 4 reconductions suivantes de 15 ans, le loyer annuel devra être fixé par accord mutuel ou, à défaut, par arbitrage

[TRADUCTION] ... ce loyer devant être égal au juste loyer des lieux fournis s'ils étaient toujours non défrichés et non améliorés à la date de chaque fixation respective du loyer et en considérant que l'usage que le locataire peut en faire selon le bail est restreint ....

[page 348]

La hausse maximale du loyer pour les seconds 15 ans (du 1er janvier 1973 au 1er janvier 1988), est limitée à 15% de 29 000 $, soit 4 350 $ l'an.
Le club de golf peut résilier le bail au terme de toute période de 15 ans en donnant un préavis de 6 mois.
Le club de golf peut, à tout moment en cours de bail, et jusqu'à 6 mois après l'arrivée de son terme, enlever tout bâtiment ou autre structure et toute amélioration et installation.

M. Grant a témoigné que les conditions du bail finalement conclu ne ressemblaient que fort peu à ce qui avait été débattu et approuvé à l'assemblée de la cession et le savant juge de première instance s'est dit d'accord avec lui. Il a conclu que si la bande avait connu les conditions réelles du bail, elle n'aurait jamais cédé ses terres.

Voilà pour les faits constatés par le savant juge de première instance. Quel recours en droit, s'il en est, la bande a-t-elle dans ces circonstances?

2. L'article 18 de la Loi sur les Indiens

Les appelants soutiennent que la Cour d'appel fédérale a commis une erreur en ne concluant pas que l'art. 18 de la Loi sur les Indiens impose à Sa Majesté une obligation de fiduciaire exécutoire en justice. L'article est ainsi conçu:

18. (1) Sauf les dispositions de la présente loi, Sa Majesté détient des réserves à l'usage et au profit des bandes respectives pour lesquelles elles furent mises de côté; et, sauf la présente loi et les stipulations de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si tout objet, pour lequel des terres dans une réserve sont ou doivent être utilisées, se trouve à l'usage et au profit de la bande.

Après avoir conclu que, d'après la jurisprudence, rien en principe n'empêche Sa Majesté d'avoir le statut de fiduciaire en equity, le juge Le Dain a conclu néanmoins que l'art. 18 n'a pas cet effet. Il impose simplement à Sa Majesté une obligation gouvernementale de nature administrative. C'est une obligation de droit public plutôt qu'une obligation de droit privé. L'article 18 ne peut donc servir de fondement à une action pour manquement aux obligations de fiduciaire.

Bien que je sois aussi d'avis que l'art. 18 n'impose pas en soi à Sa Majesté une obligation de fiduciaire à l'égard des réserves indiennes, je crois

[page 349] qu'il reconnaît l'existence d'une telle obligation. L'obligation a sa source dans le titre aborigène des Indiens du Canada analysé dans l'arrêt Calder c. Procureur général de la Colombie-Britannique, [1973] R.C.S. 313. Dans cet arrêt, la Cour n'a pas estimé nécessaire de définir la nature précise du titre des Indiens parce que la question en cause était de savoir s'il était éteint ou non. Cependant, dans l'arrêt St. Catherine's Milling and Lumber Co. v. The Queen (1888), 14 App. Cas. 46, lord Watson, s'exprimant au nom du Conseil privé, avait affirmé à la p. 54, que [TRADUCTION] «les Indiens [ont] un droit personnel, de la nature d'un usufruit.» Cette description du droit des Indiens sur les terres des réserves a été approuvée tout récemment par cette Cour dans l'arrêt Smith c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 554. Il faut observer qu'aucune question constitutionnelle du genre de celles qui se sont posées dans les arrêts St. Catherine's et Smith ne se pose en l'espèce puisque le titre de propriété sur les terres des réserves indiennes de la Colombie-Britannique a été cédé à Sa Majesté du chef du Canada en 1938: voir les arrêtés en conseil de la Colombie-Britannique nO5 208 et 1036, adoptés en application de l'art. 13 des Conditions de l'union de 1870.

Je crois qu'en disposant que les réserves seront détenues par Sa Majesté à l'usage et au profit des bandes pour lesquelles elles sont mises de côté, l'art. 18 fait plus que donner une directive administrative à Sa Majesté. Je crois qu'il s'agit de la reconnaissance d'une réalité historique, savoir que les Indiens ont un droit de bénéficiaire sur leurs réserves et qu'il incombe à Sa Majesté de protéger ce droit et de s'assurer que les fins auxquelles les terres des réserves sont utilisées ne portent pas atteinte à ce droit.) Cela ne signifie pas que, soit historiquement soit en vertu de l'art. 18, Sa Majesté détient les terres en fiducie pour les bandes. Les bandes n'ont pas la propriété absolue des terres; leur droit est limité. C'est cependant un droit auquel Sa Majesté ne peut porter atteinte ou qu'elle ne peut diminuer par l'utilisation des terres à des fins incompatibles avec le titre indien, à moins évidemment que les Indiens y consentent. Je crois que, dans ce sens, Sa Majesté a une obligation de fiduciaire envers les bandes indiennes relativement à l'utilisation qui peut être faite des

[page 350] terres des réserves, et que l'art. 18 constitue une reconnaissance légale de cette obligation. Par conséquent, je suis d'avis que, bien que Sa Majesté ne détienne pas les terres des réserves en fiducie pour les bandes en vertu de l'art. 18 de la Loi, parce que les droits des bandes sont limités par la nature du titre indien, elle les détient sous réserve de l'obligation qui incombe au fiduciaire de protéger et préserver les droits des bandes contre l'extinction ou l'empiétement.

L'intimée soutient cependant que si le par. 18(1) de la Loi sur les Indiens impose une obligation quelconque à Sa Majesté, c'est une obligation purement politique dont les tribunaux d'equity ne peuvent forcer l'exécution. L'article 18, selon elle, engendre [TRADUCTION] «une fiducie au sens large» qui est analysée dans les arrêts Kinloch v. Secretary of State for India in Council (1882), 7 App. Cas. 619 (H.L.), et Tito v. Waddell (No. 2), [1977] 3 All E.R. 129 (Ch.) Le juge Le Dain, qui a rendu les motifs de jugement de la Cour d'appel fédérale, a adopté cette solution. Il a exprimé, à la p. 467, l'avis que ces causes indiquent que «dans un contexte de droit public, ni l'emploi de l'expression «en fiducie», ni la saisine d'un bien devant être employé de quelque manière au profit d'un tiers ne permettent de conclure à l'intention claire de créer une fiducie au sens strict». Il a conclu que le pouvoir discrétionnaire que le par. 18(1) accorde à Sa Majesté manifeste l'intention d'exclure la compétence en equity des tribunaux.

Avec égards, bien que je partage l'avis du savant juge que l'art. 18 ne va pas jusqu'à créer une fiducie à l'égard des terres des réserves pour les motifs que j'ai exposés, il n'écarte pas, à mon avis, la compétence en equity des tribunaux. Le pouvoir discrétionnaire accordé au gouverneur en conseil n'est pas un pouvoir illimité de déterminer l'utilisation qui peut être faite des terres des réserves. Il s'agit du pouvoir de décider si une utilisation quelconque qu'on propose d'en faire se trouve «à l'usage et au profit de la bande». Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé selon des principes appropriés et non d'une manière arbitraire. Il n'appartient pas, à mon avis, au gouverneur en conseil de décider qu'une utilisation des terres qui va à l'encontre du titre indien et n'apporte rien à la

[page 351] bande en retour est un «objet» qui se trouve «à l'usage et au profit de la bande». Interpréter ainsi la fin de l'art. 18 équivaut à faire perdre tout son sens à la première partie de cet article.

De plus, je ne crois pas que nous soyons ici dans un contexte de droit purement public. Le juge Le Dain reconnaît qu'une bande a un droit de bénéficiaire sur sa réserve. Je crois qu'il est clair, d'après l'art. 18, que ce droit doit être respecté et que cela suffit à rendre inapplicables les affaires dites de «fiducie politique».

Dans l'arrêt Kinloch précité, où le lord chancelier Selborne a pour la première fois avancé l'idée de fiducie politique, il s'agissait de savoir si un brevet royal, qui «accordait» un butin de guerre au secrétaire d'État pour l'Inde intimé «en fiducie» pour les officiers et les hommes de certaines unités, créait une fiducie exécutoire en justice. La cour a décidé que ce n'était pas le cas, la portée du brevet étant de faire du secrétaire d'État un mandataire de Sa Majesté pour la distribution du butin plutôt qu'un fiduciaire. Dans l'affaire Civilian War Claimants Association, Ltd. v. The King, [1932] A.C. 14, les demandeurs, à titre de cessionnaires de demandeurs civils qui avaient subi des pertes causées par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, ont prétendu notamment que les sommes reçues de l'Allemagne par Sa Majesté à titre de dommages de guerre en exécution du Traité étaient détenues en fiducie pour les demandeurs. La Chambre des lords a rejeté leur demande. Dans l'arrêt Hereford Railway Co. v. The Queen (1894), 24 R.C.S. 1, on a décidé que les sommes qui, selon la compagnie de chemins de fer demanderesse, lui avaient été attribuées par la législature à titre de subvention n'étaient pas assujetties à une fiducie exécutoire en justice. Dans toutes ces affaires, les sommes en cause appartenaient à Sa Majesté (ou, du moins, comme dans l'affaire Kinloch précitée, étaient en la possession de Sa Majesté) et aucun de ceux qui les réclamaient à titre de bénéficiaire ne pouvait démontrer l'existence d'un droit au partage de ces sommes, qui serait indépendante du traité, de la loi ou d'un autre acte juridique qui engendrerait une fiducie exécutoire.

[page 352]

Dans l'affaire Tito v. Waddell (No. 2), précitée, les habitants de i'île Banaba prétendaient que certaines redevances payables au commissaire du gouvernement local en raison de l'exploitation minière de leurs terres donnaient naissance à des fiducies en leur faveur. En rejetant leurs demandes pour un certain nombre de motifs différents, le vice-chancelier Megarry a conclu, aux pp. 225 et 226, qu'il n'y avait pas de rapport suffisant entre les biens-fonds visés par l'exploitation minière et les redevances pour pouvoir déduire qu'on a voulu soumettre celles-ci à une fiducie au sens strict. Les redevances appartenaient exclusivement à Sa Majesté et le fait que les terres appartenaient aux habitants de Banaba ne leur conférait pas de droit sur les redevances. Je crois qu'il est implicite, dans les motifs du vice-chancelier Megarry, que si les habitants de Banaba avaient pu démontrer l'existence d'un droit sur les redevances elles-mêmes, l'argumentation en faveur d'une fiducie aurait été plus convaincante.

Il me semble que la jurisprudence relative à la «fiducie politique» se distingue nettement de l'espèce parce que le titre indien existe tout à fait indépendamment du par. 18(1) de la Loi sur les Indiens. Il serait contraire au texte précis cette disposition de considérer que Sa Majesté peut, à son gré, mettre fin à ce droit sans que la bande ne dispose d'aucun recours.

Je poursuis l'analyse de l'art. 18. Il me semble tout à fait clair d'après le texte de l'article que le pouvoir du gouverneur en conseil de déterminer, de bonne foi, si l'objet pour lequel on se propose d'utiliser des terres d'une réserve se trouve à l'usage et au profit de la bande est assujetti aux «stipulations de tout traité ou cession». J'estime que cela signifie que si une bande cède son droit de bénéficiaire sur les terres d'une réserve pour une fin précise, alors le pouvoir que possède le gouverneur en conseil, en vertu de l'article, de décider si l'objet se trouve à l'usage et au profit de la bande est écarté. La bande a elle-même acquiescé à l'objet et Sa Majesté peut invoquer cet acquiescement. Il sera nécessaire d'analyser cela plus en détail relativement à la cession qui a effectivement eu lieu en espèce.

[page 353]

3. L'omission d'invoquer la «fiducie politique» comme moyen de défense

Le deuxième moyen d'appel proposé par les appelants concerne le fait que la notion de «fiducie politique» que la Cour d'appel fédérale a acceptée comme moyen de défense et qui a servi de fondement à son arrêt, n'a pas été expressément plaidée comme l'exige l'article 409 des Règles de la Cour fédérale.

Je n'ai pas besoin de m'étendre longuement sur ce moyen puisque je crois que l'affaire doit être tranchée en fonction des questions de fond plutôt que des questions de procédure. Toutefois, j'accepte la prétention des appelants que les tactiques auxquelles a eu recours Sa Majesté à cet égard laissent beaucoup à désirer. Il est tout à fait évident que, lorsque le juge de première instance a indiqué qu'il était prêt à permettre une modification au cours du procès, mais a ordonné un interrogatoire préalable sur le sujet, Sa Majesté a renoncé à ce moyen de défense au procès même et par des déclarations ministérielles extrajudiciaires. Elle a néanmoins persisté et a demandé et obtenu l'autorisation de soulever ce moyen de défense en Cour d'appel fédérale. Même si, comme la Cour d'appel l'a souligné, ce moyen de défense est strictement juridique et que l'absence d'interrogatoire préalable n'a probablement causé aucun préjudice à la bande, à mon avis le comportement de Sa Majesté ne constitue pas un exemple du haut degré de professionnalisme auquel nous nous attendons d'ordinaire dans les débats judiciaires.

4. La cession

J'ai déjà mentionné le texte de l'art. 18 et plus particulièrement le fait que l'obligation de fiduciaire de Sa Majesté qui en découle est assujettie aux «stipulations de tout[e] ... cession». Les conséquences de cette situation doivent être examinées en fonction de la conclusion du savant juge de première instance portant que la bande a cédé 162 acres de terrain à Sa Majesté pour qu'elle les loue au club de golf à des conditions précises qui n'ont pas été respectées. Le juge de première instance a conclu que la cession elle-même a créé un rapport fiduciaire entre Sa Majesté et la bande. L'objet de la fiducie n'était pas le droit de bénéficiaire de la

[page 354] bande sur le bien-fonds, mais le bien-fonds lui-même. Avant la cession, Sa Majesté détenait le titre de propriété sur les terres assujetties au titre indien. Lorsque la bande a cédé les terres à Sa Majesté, le droit de la bande s'est fondu dans la propriété absolue. Sa Majesté détenait alors les terres, libres du titre indien, mais elle était tenue en vertu de la fiducie de les louer au club de golf aux conditions approuvées par la bande à son assemblée du 6 octobre 1957. Sa Majesté a manqué à son obligation de fiduciaire lorsqu'elle a loué le bien-fonds au club à des conditions beaucoup moins favorables à la bande.

On a soutenu pour le compte de Sa Majesté que, même si la cession créait une fiducie entre Sa Majesté et la bande, les conditions de la fiducie devraient se trouver dans l'acte de cession et cet acte de cession est muet quant au locataire et aux conditions du bail. En fait, il confère expressément au gouvernement un pouvoir discrétionnaire absolu quant au locataire et aux conditions du bail et il comporte une ratification par la bande de tout bail que le gouvernement pourrait conclure.

Je ne puis accepter la prétention de Sa Majesté. Celle-ci savait très bien que les conditions du bail étaient importantes pour la bande. En réalité, le juge de première instance a conclu que la bande n'aurait pas cédé les terres pour les louer aux conditions négociées par Sa Majesté. Il sied mal à Sa Majesté, par conséquent, d'obtenir de la bande la cession de ses droits en vue d'un bail à des conditions approuvées par le vote de ses membres à une assemblée spécialement convoquée à cette fin, pour ensuite prétendre avoir un pouvoir discrétionnaire prépondérant d'ignorer ces conditions: voir Robertson v. Minister of Pensions, [1949] 1 K.B. 227; Lever Finance Ltd. v. Westminster (City) London Borough Council, [1971] 1 Q.B. 222 (C.A.) C'est tourner la participation de la bande en dérision. Sa Majesté savait très bien que le bail qu'elle a consenti au club de golf n'était pas celui pour lequel la bande avait cédé ses droits. L'equity ne permet pas à Sa Majesté, dans ces circonstances, de se réfugier derrière le texte de son propre document.

Revenons à l'art. 18. Quel effet la cession de 162 acres de terrain à Sa Majesté en fiducie pour

[page 355] location à des conditions précises a-t-elle sur l'obligation de fiduciaire qui incombe à Sa Majesté en vertu de cet article? Il me semble que l'art. 18 n'empêche pas de conclure que Sa Majesté est devenue fiduciaire à part entière par suite de la cession. La cession l'emporte sur l'obligation imposée par l'art. 18, mais, en l'espèce, il n'y a pas d'incompatibilité entre elles. Plus exactement, l'obligation de fiduciaire qui existait généralement en vertu de l'article de détenir les terres d'une réserve pour l'usage et le bénéfice de la bande s'est cristallisée, par suite de la cession, en une fiducie explicite visant des terres précises pour une fin précise.

La création d'une fiducie ne relève pas de la magie. Il y a fiducie, si je comprends bien, chaque fois qu'une personne est obligée, en equity, de détenir un bien dont elle assume la garde au profit de tiers (les bénéficiaires) de façon que les avantages tirés du bien échoient non pas au fiduciaire, mais aux bénéficiaires. A mon avis, dans les circonstances de l'espèce telles que constatées par le savant juge de première instance, Sa Majesté était tenue, en equity, dès la cession de détenir en fiducie les terres cédées aux fins du bail que les membres de la bande avaient approuvé comme étant à leur avantage. Sa Majesté n'avait plus le loisir de décider qu'un bail à d'autres conditions ferait l'affaire. Elle avait les mains liées.

Qu'aurait alors dû faire Sa Majesté lorsque le club de golf a refusé de signer le bail aux conditions approuvées? Il me semble qu'elle aurait dû retourner devant la bande et lui faire part de ce refus. Il ne lui était certainement pas loisible, à ce moment, de consentir un bail moins avantageux parce que le gouverneur en conseil estimait qu'il était à l'avantage de la bande. La cession a écarté le pouvoir discrétionnaire du gouverneur en conseil à cet égard. Je crois que le savant juge de première instance a eu raison de conclure que Sa Majesté a manqué à ses obligations de fiduciaire en s'empressant de signer un bail à des conditions que, selon lui, son cestui que trust ne pouvait absolument pas accepter.

[page 356]

5. La réclamation pour tromperie

Les appelants fondent leur réclamation contre Sa Majesté autant sur la tromperie que sur la fiducie. Ils n'ont pas eu gain de cause sur cet aspect de leur réclamation en première instance, mais ils l'ont invoqué de nouveau en cette Cour. Bien que le savant juge de première instance ait conclu que la conduite des fonctionnaires des Affaires indiennes équivalait à une fraude d'equity, elle ne pouvait donner lieu à une action pour tromperie en common law. Il a conclu qu'il n'y avait eu aucune malhonnêteté ou turpitude morale de la part de MM. Anfield, Arneil et des autres. Leur omission de retourner devant la bande et de lui faire part qu'il était impossible d'obtenir les conditions qu'elle avait approuvées, leur signature du bail à des conditions moins favorables et leur omission de révéler à la bande la nature de ces conditions découlaient toutes, selon le juge, de leur attitude paternaliste envers la bande plutôt que d'une intention de tromper les Indiens ou de leur causer un préjudice.

Néanmoins, il y a eu dissimulation équivalant à une fraude d'equity. C'était [TRADUCTION] «une conduite qui, compte tenu de la relation spéciale qui existe entre les parties concernées, est fort peu scrupuleuse de la part de l'une envers l'autre» (Kitchen v. Royal Air Force Association, [1958] 1 W.L.R. 563, le maître des rôles, lord Evershed, à la p. 573). La constatation de la fraude d'equity a eu pour effet d'empêcher Sa Majesté d'être exonérée du manquement à ses obligations de fiduciaire en application de l'art. 98 de la Trustee Act, R.S.B.C. 1960, chap. 390, maintenant R.S.B.C. 1979, chap. 414. Un fiduciaire ne peut être dégagé de responsabilité pour manquement à ses obligations de fiduciaire en vertu de cet article à moins d'avoir agi «de façon honnête et raisonnable».

Les conclusions du juge de première instance sur cet aspect de la réclamation de la bande sont, je crois, suffisantes pour statuer sur ce moyen d'appel.

6. Le montant des dommages-intérêts

J'arrive maintenant à l'une des questions les plus épineuses du pourvoi, celle des principes applicables à la détermination du montant des dommages-intérêts.

[page 357]

La Cour d'appel fédérale ne nous est d'aucun secours à cet égard puisqu'elle a dégagé Sa Majesté de toute responsabilité. J'analyserai donc le point de vue adopté par le savant juge de première instance.

Le juge de première instance a énoncé comme principes généraux, à la p. 430, que le montant des dommages-intérêts correspond à «la perte réelle que les actes ou omissions ont fait subir» au patrimoine confié en fiducie: Fales c. Canada Permanent Trust Co., [1977] 2 R.C.S. 302, le juge Dickson à la p. 320, et que les bénéficiaires ont le [TRADUCTION] «droit d'être replacés dans la même situation, autant que faire se peut, que s'il n'y avait pas eu manquement à la fiducie»: Toronto-Dominion Bank v. Uhren (1960), 32 W.W.R. 61 (C.A. Sask.), le juge Gordon à la p. 66; le juge Culliton à la p. 73. Le savant juge de première instance s'est ensuite demandé si le montant approprié des dommages-intérêts ne devrait pas être la différence de valeur entre un bail conclu aux conditions approuvées par la bande et le bail effectivement conclu avec le club de golf. Il a écarté cette méthode d'évaluation parce que les dépositions des témoins cités pour le compte du club de golf l'ont convaincu que celui-ci n'aurait jamais signé le bail aux conditions approuvées par la bande. Il a conclu que la différence de valeur entre les deux baux ne pouvait servir de méthode d'évaluation, vu les dépositions des témoins du club de golf qui l'ont amené à étudier d'autres solutions fondées sur d'autres utilisations des terres. A-t-il eu raison de le faire?

Dans un certain sens, on peut dire qu'il a eu tort. La bande a autorisé un bail d'une certaine valeur qu'elle était prête à accepter, mais elle a obtenu un bail d'une valeur moindre. Alors, à première vue, la perte qu'elle a subie est la différence entre les deux. D'autre part, comment peut-on dire que le manquement aux obligations de fiduciaire a occasionné à la bande la perte d'un bail auquel le club n'aurait jamais consenti? Le problème en l'espèce semble en être un de causalité. Le manquement aux obligations de fiduciaire a certainement entraîné une perte pour la bande parce qu'elle est coincée avec un bail qui vaut beaucoup moins que

[page 358] celui pour lequel elle a cédé ses terres. Mais en fonction de quoi faut-il évaluer sa perte si ce n'est en fonction de la valeur du bail qu'elle s'attendait d'obtenir?

Le savant juge de première instance a étudié les témoignages présentés par des experts sur ce qui aurait constitué un rendement raisonnable d'un bail de club de golf depuis 1958 jusqu'à la date du procès, en fonction de la valeur en capital que ces experts ont attribuée aux terres pour cette période. Cette méthode d'évaluation révèle clairement que le bail du club de golf réellement intervenu n'a pas produit un rendement raisonnable. Le savant juge de première instance a toutefois rejeté l'idée que la perte subie par la bande équivalait à la différence de valeur entre un bail «juste et raisonnable» et le bail réellement consenti. Il a affirmé, à la p. 435:

Malheureusement, il ne s'agit pas de savoir si le bail du club de golf en vigueur est raisonnable ou non, mais bien de connaître l'ampleur de la perte subie, compte tenu que le bail du club de golf n'aurait probablement pas été conclu. J'ai résumé la preuve administrée à ce sujet de la valeur uniquement pour illustrer, entre autres choses, la hausse considérable du prix des terrains, celui en cause comme les autres, depuis 1957 et 1958. [C'est moi qui souligne.]

En d'autres termes, tout comme il a conclu que le bail que la bande souhaitait obtenir n'aurait pas été conclu et qu'en conséquence sa valeur ne pouvait servir à évaluer les dommages subis par la bande, il a également conclu que le bail du club de golf n'aurait pas été conclu, probablement en raison de l'impossibilité d'obtenir un bail soi-disant «raisonnable». La valeur du bien-fonds en 1957 et 1958 et l'augmentation de sa valeur par la suite en ont rendu l'utilisation comme terrain de golf peu rentable.

Le juge de première instance a donc considéré d'autres utilisations possibles et conclu, d'après la preuve, que les 162 acres de terrain auraient pu, à un moment donné, être avantageusement mis sur le marché, lotis et loués pour quatre-vingt-dix-neuf ans d'avance, à des fins d'aménagement résidentiel. Il a toutefois conclu qu'un tel aménagement ne se serait réalisé que quelques années après la conclusion du bail avec le club de golf. Il aurait fallu du temps pour procéder à la planification,

[page 359] aux appels d'offres et aux négociations. De plus l'aménagement aurait pu démarrer lentement. Toutefois, compte tenu des témoignages qui lui ont été soumis relativement aux tendances économiques, commerciales et démographiques, aux valeurs immobilières, à la demande de logements et à la rareté des terrains pendant la période de 1958 à 1973, il a conclu que le secteur aurait probablement été sur la voie du lotissement complet, pour location résidentielle à long terme, entre 1968 et 1971. Il a souligné, au passage, que ce genre d'aménagement a eu lieu dans d'autres parties de la réserve et il a dûment pris en considération le fait que la présence du terrain de golf a probablement concouru à ces aménagements.

Après avoir pris en considération le fait que ce genre d'aménagement aurait pu avoir lieu sur les 162 acres de terrain et après avoir comparé le rendement anticipé d'un tel aménagement avec le rendement du bail du club de golf, le savant juge de première instance est alors arrivé à une évaluation globale de 10 millions de dollars. Il a reconnu qu'on ne pouvait étayer ce chiffre de façon mathématique, mais il a affirmé, à la p. 441, que c'était %une réaction éduquée, fondée sur la preuve administrée, les opinions fournies, les moyens soulevés et, finalement, mes conclusions quant aux faits». Il a toutefois énoncé les divers facteurs et éventualités dont il avait tenu compte pour arriver à son évaluation. Il n'a attribué aucun pourcentage à ces éventualités.

Après avoir rejeté la valeur d'un bail de club de golf (soit celui que la bande avait autorisé ou celui qu'on peut objectivement qualifier de «raisonnable») comme norme servant à établir l'étendue de la perte de la bande, le juge de première instance a, me semble-t-il, déterminé la valeur, à la date du procès, de l'occasion ratée par la bande d'aménager les terres à des fins résidentielles et évalué les dommages subis par la bande en fonction de la différence entre ce chiffre et la valeur du bail consenti au club de golf. Est-ce une façon appropriée d'aborder l'indemnisation pour manquement aux obligations de fiduciaire?

Sa Majesté prétend que non. Elle souligne que la bande était prête à s'accommoder d'un bail de club de golf et que le bail qu'elle a obtenu était le

[page 360] meilleur bail de club de golf qu'elle pouvait obtenir en 1958. La bande n'a donc subi aucune perte. Il me semble cependant que cela revient à ignorer complètement les conditions de la fiducie et l'omission de Sa Majesté de retourner devant la bande pour l'informer que ces conditions étaient impossibles à obtenir. A ce moment, la bande aurait bien pu abandonner complètement l'idée d'un bail de club de golf et examiner d'autres possibilités. Je ne crois pas qu'on puisse ne pas tenir compte de cette réalité. Sa Majesté a donc lié la bande par un bail à long terme auquel cette dernière n'a pas consenti et qui lui a enlevé la possibilité d'utiliser les terres à d'autres fins. Je ne crois pas qu'il est loisible à Sa Majesté de dire: «Vous vous vouliez un bail de club de golf, vous en avez un: la seule perte que vous subissez tient au fait que vous n'en avez pas obtenu un aussi avantageux que celui que vous vouliez».

La situation en common law quant aux dommages-intérêts à accorder pour un manquement aux obligations de fiduciaire et, plus particulièrement, la différence entre les principes applicables en droit des fiducies et ceux applicables en matière délictuelle et contractuelle sont bien résumées dans les extraits suivants des motifs rendus par le juge Street dans la décision australienne Re Dawson; Union Fidelity Trustee Co. v. Perpetual Trustee Co. (1966), 84 W.N. (Pt. 1) (N.S.W.) 399, aux pp. 404 à 406:

[TRADUCTION] L'obligation d'un fiduciaire en défaut consiste essentiellement à effectuer une restitution au patrimoine. L'obligation est de nature personnelle et son étendue n'est pas limitée par les principes de common law applicables aux dommages indirects.

[¼]

L'arrêt Caffrey v. Darby (1801) 6 Ves. Jun. 488; 31 E.R. 1159, est compatible avec la proposition portant que s'il y a eu manquement, alors le fiduciaire est tenu de remettre le patrimoine administré dans l'état où il aurait été en l'absence de manquement. Les considérations de causalité et de prévisibilité n'entrent pas aisément en ligne de compte.

[¼]

Les principes compris dans cette façon de voir ne semblent pas soulever la question de savoir si la perte a été causée par le manquement ou si elle en découle. Il semblerait plutôt qu'il faille, dans chaque cas, déterminer si la perte se serait produite s'il n'y avait pas eu de manquement.

[¼]

[page 361]

Les décisions que j'ai mentionnées démontrent que l'obligation de restituer, que les tribunaux d'equity ont depuis le tout début imposée aux fiduciaires en défaut et aux autres fiduciaires, est une obligation de nature plus absolue que l'obligation de common law de payer des dommages-intérêts pour un délit ou une inexécution de contrat. Pour ce motif fondamental, je considère qu'on peut faire la distinction avec les principes énoncés dans l'arrêt Tomkinson [Tomkinson v. First Pennsylvania Banking and Trust Co., [1961] A.C. 1007]. De plus la distinction entre les dommages-intérêts de common law et le redressement imposé aux fiduciaires en défaut ressort très nettement de la forme de redressement accordée en equity pour les manquements aux obligations de fiduciaire. La forme de redressement est formulée en termes suffisants pour exiger du fiduciaire en défaut qu'il restitue au patrimoine administré les biens dont il l'a privé. Les augmentations de la valeur marchande depuis le moment du manquement jusqu'à la date de la restitution sont à la charge du fiduciaire; en common law, l'effet de telles augmentations serait exclu du calcul des dommages-intérêts, mais en equity le fiduciaire en défaut doit compenser la perte en restituant au patrimoine les biens dont il l'a privé même si leur valeur marchande peut avoir augmenté dans l'intervalle. L'obligation de restituer au patrimoine les biens dont il l'a privé sous-entend nécessairement que, si une indemnité pécuniaire doit être versée au lieu de restituer des biens, cette indemnité doit être évaluée en fonction de la valeur des biens au moment de la restitution et non au moment de leur perte. En ce sens, l'obligation est permanente et, d'ordinaire, si pour une raison quelconque les biens ne sont pas restitués en nature, leur évaluation se fait en fonction du moment où la restitution doit être effectuée et pas avant.

Le raisonnement adopté par la Chambre des lords dans l'arrêt Tomkinson tient pour acquis qu'en common law, ordinairement, ni les fluctuations subséquentes des taux de change ni celles de la valeur marchande n'influent sur les dommages-intérêts. Ce raisonnement ne s'applique pas à une réclamation contre un fiduciaire en défaut parce que son obligation a toujours été considérée comme équivalant à l'obligation de restituer en nature; une telle obligation doit nécessairement s'évaluer en fonction des fluctuations du marché depuis le manquement aux obligations de fiduciaire; et à mon sens, elle doit nécessairement être modifiée par les fluctuations de monnaie depuis le manquement aux obligations de fiduciaire, s'il y a lieu. [C'est moi qui souligne.]

Cet énoncé de la règle applicable a été cité et approuvé dans Underhill's Law of Trusts and Trustees (13e éd. 1979), aux pp. 702 et 703,

[page 362] et il a aussi été adopté récemment par le lord juge Brightman dans l'arrêt Bartlett v. Barclays Bank Trust Co. (No. 2), [1980] 2 All E.R. 92 (Ch.), à la p. 93: voir également Waters, Law of Trusts in Canada (1974), aux pp. 843 à 845.

En l'espèce, la bande a cédé les terres à Sa Majesté pour qu'elle les loue à des conditions précises. Le juge de première instance a conclu qu'en réalité un tel bail était impossible à obtenir. Sa Majesté aurait dû, à ce moment-là, retourner devant la bande, la consulter et obtenir d'autres directives. Plutôt que de le faire, elle est allée de l'avant et a loué les terres à des conditions non autorisées. À mon avis, elle a, de ce fait, manqué à ses obligations de fiduciaire et les dommages-intérêts doivent être évalués en fonction des principes énoncés par le juge Street. La perte de possibilité d'aménager les terres pendant une période allant jusqu'à soixante-quinze ans doit être compensée selon sa valeur à la date du procès même si la valeur marchande a pu augmenter depuis la date du manquement. Les bénéficiaires profitent d'une telle augmentation. Je considère non fondé l'argument de Sa Majesté selon lequel [TRADUCTION] «si un fiduciaire a l'obligation de céder des terres par bail ou autrement, la date à considérer pour évaluer l'indemnisation d'un manquement à cette obligation est celle où la cession aurait dû avoir lieu et non celle du procès ou du jugement». Puisque le bail autorisé par la bande était impossible à obtenir, le manquement de Sa Majesté à ses obligations en l'espèce n'est pas de ne pas avoir loué les terres, mais de les avoir louées alors qu'elle ne pouvait pas le faire aux conditions approuvées par la bande. La bande a ainsi été privée de ses terres et de toute utilisation qu'elle aurait pu vouloir en faire. Tout comme il faut présumer qu'un bénéficiaire aurait voulu vendre ses valeurs mobilières au meilleur prix possible pendant la période où le fiduciaire les détenait illégitimement (voir McNeill v. Fultz (1906), 38 R.C.S. 1981)1 de même il faut présumer que la bande aurait voulu aménager ses terres de la façon la plus avantageuse possible pendant la période visée par le bail non autorisé. A cet égard aussi, les principes applicables à la détermination des dommages-intérêts pour le manquement à des obligations de fiduciaire

[page 363] doivent être différenciés de ceux applicables à la détermination des dommages-intérêts pour l'inexécution d'un contrat. En droit des contrats, la bande aurait dû prouver qu'elle aurait aménagé les terres; en equity, il y a présomption qu'elle l'aurait fait: voir Waters, Law of Trusts in Canada, à la p. 845.

Je ne puis conclure que le savant juge de première instance a commis une erreur de principe quelconque en abordant la question des dommages-intérêts en fonction de la perte de la possibilité de procéder à un aménagement résidentiel. Les avocats de la bande ont insisté devant nous sur le fait que le chiffre de 10 millions de dollars était excessivement bas parce que le savant juge de première instance a tenu compte de la possibilité que le club de golf décide d'exercer son droit de résilier le bail, ce qu'il pouvait faire n'importe quand. Les avocats de la bande ont soutenu qu'aucun élément de preuve ne laissait supposer que le club de golf résilierait le bail avant l'an 2033 et qu'en réalité des éléments de preuve indiquaient le contraire. Ce n'est que récemment que le club de golf a dépensé 750 000 $ pour des améliorations au bien-fonds. Il n'y avait pas d'autres terrains disponibles dans Vancouver où le club de golf pourrait s'installer. Même s'il y en avait, le club de golf devrait dépenser des sommes importantes pour aménager ailleurs un nouveau parcours, sans compter le coût d'acquisition des terrains.

Quoi qu'il en soit, je ne crois pas qu'il appartienne à cette Cour de modifier le montant des dommages-intérêts accordés par le juge de première instance si on n'a pas démontré l'existence d'une erreur de principe dans leur évaluation. Le juge de première instance pouvait considérer la résiliation du bail par le club comme une éventualité militant en faveur d'une diminution des dommages-intérêts de la bande et il n'appartient pas à cette Cour de substituer la valeur qu'elle aurait attribuée à cette éventualité à celle qu'il lui a accordée. En conséquence, je suis d'avis de ne pas modifier le montant des dommages-intérêts. La tâche du juge de première instance n'était pas facile, mais je crois qu'il a «agi de son mieux»: (voir Penvidic Contracting Co. c. International Nickel Co. of Canada, [1976] 1 R.C.S. 267, aux pp. 279 et 280).

[page 364]

Dommages-intérêts punitifs, intérêts et dépens

Notes de bas de page

  1. [1] * Le Juge en chef n'a pas pris part au jugement.

Arrêts cités

Lois et règlements cités