Wilson
Version française du jugement des juges Dickson, Beetz et Chouinard rendu par
Version française des motifs rendus par
Le Juge Estey (dissident)
L'alinéa 107(1)h) de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B‑3, entre‑t‑il en conflit avec le par. 78(4) de The Workers’ Compensation Act, 1973 (Alb.), chap. 87, de façon à le rendre inopérant?
Me fondant sur l'interprétation de la loi en matière de faillite, je suis d'avis de rejeter le pourvoi. Par conséquent, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de répondre à la question constitutionnelle ni même d'en examiner le fondement constitutionnel soit en vertu de la Loi sur la faillite, précitée, ou de The Workers’ Compensation Act, précitée. En fait, la question n'est pas de savoir si le Parlement du Canada peut, aux fins de la procédure de faillite, déterminer la portée juridique de la loi albertaine en matière d'indemnisation des accidents du travail, mais plutôt de savoir s'il en a limité la portée relativement à une charge créée par cette loi. Il va sans dire que ma conclusion équivaut à une réponse négative à la question constitutionnelle.
[TRADUCTION] 78. ...
(4) ... le montant dû à la Commission par un employeur au titre d'une cotisation établie en vertu de la présente loi...
a) grève les biens ou le produit des biens de l'employeur...
La nature juridique de cette charge est précisée davantage à l'al. b) du même article qui lui donne priorité sur tout [TRADUCTION] «... privilège, charge, hypothèque ou autre sûreté...» Le caractère de cette charge ayant été clairement établi par la loi, il faut se poser une seconde question qui est déterminante: aux fins de la répartition de l'actif d'un failli, quelle est la situation de cette charge dans le contexte de la Loi sur la faillite fédérale, précitée? À l'article 2 de la Loi sur la faillite, le terme "créancier garanti" est ainsi défini:
"créancier garanti" signifie une personne détenant un mortgage, une hypothèque, un nantissement, une charge, un gage ou un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou sur une partie de ses biens, à titre de garantie d'une dette échue ou à échoir, ou une personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n'est responsable qu'indirectement ou secondairement;
Notons d'abord que dans sa définition d'un créancier garanti, le Parlement ne crée pas d'exception générale ou particulière à l'égard d'une charge ou d'une autre garantie établie par une loi provinciale visée à l'art. 107 de la Loi.
107. (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d'un failli doivent être distribués d'après l'ordre de priorité de paiement suivant:
(C'est moi qui souligne.)
Le plan de répartition est fondé entièrement sur le droit de priorité des créanciers garantis. Rien n'indique dans l'utilisation de l'expression "créanciers garantis" au début de ce plan de répartition de l'actif d'un failli que le Parlement n'a pas voulu incorporer à l'art. 107 la définition légale de cette expression.
h) toutes dettes contractées par le failli sous l'autorité d'une loi sur les accidents du travail, d'une loi sur l'assurance‑chômage, d'une disposition quelconque de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu créant une obligation de rembourser à Sa Majesté des sommes qui ont été déduites ou retenues, pari passu;
Là encore, il est à noter que cet alinéa ne parle pas de charges créées par The Workers’ Compensation Act ni ne contient d'expression du genre "nonobstant toute créance garantie résultant d'une telle loi". De plus, le Parlement ne renvoie ni à l'exception créée à l'égard des créanciers garantis au début du par. 107(1) ni à la définition du terme "créancier garanti" que donne l'art. 2, précité. J'estime, avec égards, que la question n'est pas de savoir si la commission des accidents du travail d'une province a compétence pour créer une catégorie de créanciers garantis qui peuvent être reconnus en tant que tels dans des procédures de faillite, mais de savoir si les procédures de faillite prévues par le législateur fédéral reconnaissent le statut de créancier garanti issu de The Workers’ Compensation Act de l'Alberta. Selon moi, il est bien normal d'examiner d'abord la loi provinciale afin de déterminer la nature de la réclamation en droit provincial. Puis, il faut étudier la loi fédérale pour établir si la réclamation fondée sur la loi provinciale sera ou non considérée comme une créance garantie dans le contexte de la loi fédérale en matière de faillite.
50. ...
(6) Les dispositions de la présente loi ne sont pas censées abroger ou remplacer les dispositions de droit substantif d'une autre loi ou règle de droit concernant la propriété et les droits civils, non incompatibles avec les dispositions de la présente loi, et le syndic est autorisé à se prévaloir de tous les droits et recours prévus par cette autre loi ou règle de droit, qui sont supplémentaires et additionnels aux droits et recours prévus par la présente loi.
On ne saurait donc conclure qu'en autorisant le syndic à se prévaloir d'autres lois, le Parlement interdit indirectement aux créanciers d'en faire autant.
107. (1) ...
j) les réclamations, non précédemment mentionnées au présent article, de la Couronne du chef du Canada ou d'une province du Canada, pari passu, nonobstant tout privilège statutaire à l'effet contraire.
Là, le législateur vise les réclamations non précédemment mentionnées de la Couronne. La réclamation de la Commission en l'espèce est évidemment mentionnée à l'al. h) et prend donc rang avant les réclamations prévues à l'al. j). Toutefois, l'al. j) se distingue principalement de l'al. h) par sa disposition finale qui prévoit expressément que la répartition doit s'effectuer "pari passu, nonobstant tout privilège statutaire à l'effet contraire". Bien entendu, l'al. h) ne contient aucune disposition expresse ou implicite de ce genre relativement à une dette créée par une loi en matière d'accidents du travail. Le juge Pigeon, qui a rédigé les motifs de la majorité dans l'arrêt Re Bourgault, déclare explicitement, à la p. 44, que "c'est... à l'interprétation de l'al. 107(1)j) qu'il faut s'arrêter". Puis, aux pp. 44 et 45, il affirme:
Il y a évidemment contradiction entre la réserve des droits du "créancier garanti" par privilège et le "nonobstant tout privilège". Mais n'est‑il pas assez clair que la réserve est la règle générale et le "nonobstant", une exception qui doit prévaloir pour ce qui en fait l'objet?
On pourrait voir dans certaines observations de la majorité un fondement plus large de la conclusion retenue par la Cour mais, à mon avis, ces observations ne sont pas utiles pour régler l'affaire et elles sont clairement rejetées par le juge Pigeon lorsqu'il mentionne à plusieurs reprises le caractère à la fois précis et unique du texte de l'al. j). Il dit, par exemple, à la p. 44:
Il est manifeste que celle‑ci vise à mettre sur un pied d'égalité toutes les créances de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province sauf dans les cas autrement prévus, c'est‑à‑dire, al. c) le prélèvement et al. h) les cotisations pour accidents du travail ou assurance‑chômage et les retenues à la source pour l'impôt sur le revenu.
À la page 43, il affirme:
À cause du "nonobstant" il me paraît encore plus clair que le législateur fédéral a entendu déterminer par l'al. 107(1)j) les droits privilégiés du fisc fédéral et provincial, tout comme il a entendu régler par les al. 107(1)e) et f) ceux des municipalités et des bailleurs.
[TRADUCTION] On fait valoir que, le Parlement lui ayant conféré la qualité de créancier privilégié de la huitième catégorie, la Commission des accidents du travail ne peut bénéficier de la charge de premier rang que lui accorde la loi provinciale sur les biens en cause. Je ne puis retenir cet argument. Il est expressément prévu que les droits des créanciers garantis prennent rang avant les droits énoncés à l'art. 95. Si le Parlement avait voulu priver la Commission des accidents du travail de la qualité de créancier garanti que lui reconnaît l'al. 2r) de la Loi sur la faillite, il l'aurait dit en des termes explicites. Il faut se garder de conclure qu'une personne comprise dans l'une des catégories énumérées dans le plan de répartition de l'art. 95 perd de ce fait l'avantage de toute garantie qu'elle peut posséder.
Dans l'arrêt Re Bourgault, précité, le juge Pigeon fait remarquer relativement à l'arrêt Re Clemenshaw que la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique avait passé sous silence un arrêt antérieur de cette Cour (Produits Caoutchouc Marquis Inc. v. Trottier (Re Gingras Automobile Ltée), [1962] R.C.S. 676, portant sur le privilège du bailleur sous le régime du Code civil du Québec); puis, il ajoute: "... et le texte de l'alinéa [al. h)] est rédigé différemment", c'est‑à‑dire qu'il est différent de celui de l'al. j) sur lequel la Cour avait à se prononcer. Je souligne en passant que, dans l'arrêt Re Gingras Automobile Ltée, précité, il s'agissait d'un propriétaire qui, invoquant sa qualité de créancier garanti au sens de la définition figurant dans la Loi sur la faillite, réclamait un arriéré de loyers. La Cour a conclu que la réclamation du propriétaire, fondée sur le Code civil du Québec, n'était pas une créance garantie visée par la définition de créancier garanti dans la Loi sur la faillite. Bien entendu, cette créance n'est pas du tout la même chose que la charge dont il s'agit dans la présente instance.
[TRADUCTION] À mon avis, les arrêts Re Bourgault et Re Black Forest se distinguent de l'espèce et ne consacrent pas le principe qu'un créancier dont la réclamation est visée par l'art. 107 ne peut être un "créancier garanti" même si la réclamation répond aux exigences de l'art. 2. La Workers’ Compensation Act de la Nouvelle‑Écosse prévoit que la réclamation de la Commission constitue un privilège sur les biens de l'employeur sans que la Commission soit tenue de faire un geste concret alors que la loi albertaine (par. 78(4)) crée une charge générale qui ne devient un droit de propriété qu'après que la Commission a accompli les gestes concrets qui consistent à produire le certificat et à commencer les procédures de saisie‑gagerie. En l'espèce, la Commission a accompli ces gestes concrets et, à mon avis, a cristallisé une charge générale conformément au par. 78(4) de la Workers’ Compensation Act. La réclamation entre donc dans le champ de la définition de "créancier garanti" de l'art. 2 de la Loi sur la faillite.
Version française des motifs des juges McIntyre, Lamer et Wilson rendus par
[TRADUCTION] 78. ...
(4) Nonobstant toute disposition d'une autre loi, le montant dû à la Commission par un employeur au titre d'une cotisation établie en vertu de la présente loi ou de tout montant qu'un employeur est tenu de payer à la Commission en vertu des dispositions de la loi ou par suite de tout jugement en raison de cette cotisation ou de ce montant,
a) grève les biens ou le produit des biens de l'employeur, notamment les sommes payables à l'employeur, pour lui ou pour son compte, en Alberta, et
b) a priorité sur toute autre cession sous forme de sûreté, dette, privilège, charge, hypothèque ou autre sûreté présente ou future, sauf les salaires dus aux employés par leur employeur dans les cas où l'exercice de la préférence aurait pour effet de les en priver.
(C'est moi qui souligne.)
107. (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d'un failli doivent être distribués d'après l'ordre de priorité de paiement suivant:
...
h) toutes dettes contractées par le failli sous l'autorité d'une loi sur les accidents du travail, d'une loi sur l'assurance‑chômage, d'une disposition quelconque de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu créant une obligation de rembourser à Sa Majesté des sommes qui ont été déduites ou retenues, pari passu;
(C'est moi qui souligne.)
[TRADUCTION] 1. À toutes les époques en cause, Jacs Jackets & Crests Ltd. était un employeur industriel au sens de The Workers’ Compensation Act, chap. 87, S.A. 1973, et ses modifications, et était tenue de payer des cotisations à la Commission.
2. Le 9 janvier 1980 ou vers cette date, la Commission a produit une saisie‑gagerie auprès du shérif du district judiciaire d'Edmonton, par laquelle elle réclamait des cotisations dues par Jacs Jackets & Crests Ltd. au montant de 3 646,18 $ en vertu des dispositions de The Workers’ Compensation Act.
3. Le 15 janvier 1980, la Commission a également enregistré une déclaration attestée au bureau des titres de biens‑fonds d'Edmonton, pour la somme de 3 648,68 $ en application des dispositions de The Workers’ Compensation Board (sic).
4. Le 28 janvier 1980, Jacs Jackets & Crests Ltd. a fait cession de ses biens et déclaré faillite et Deloitte Haskins and Sells Limited a été nommée syndic de la faillite.
5. Le 6 février 1980, la Commission a déposé une preuve de réclamation pour la somme de 3 657,08 $ à titre de créancière garantie de Jacs Jackets & Crests Ltd. en application du par. 78(4) de The Workers’ Compensation Act.
6. Le syndic reconnaît avoir fait une recherche des créanciers de la faillie sous le nom de "Jack's" plutôt que sous le véritable nom de "Jacs", tant au bureau des titres de biens‑fonds qu'à celui du shérif, à Edmonton, recherche qui n'a révélé aucun créancier.
7. Le syndic a alors vendu l'actif de la faillite pour la somme de 11 700 $ et réglé une réclamation de 8 950 $ due à la Banque de la Colombie‑Britannique en vertu d'une hypothèque mobilière, et a affecté le solde à ses honoraires.
8. La Commission a produit une opposition à l'état final des recettes et débours et à la libération du syndic alléguant que les sommes reçues par le syndic avaient été distribuées en contravention de la loi et des usages reconnus.
9. Le syndic a refusé de payer la réclamation présentée par la Commission et la Commission s'est adressée à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta pour obtenir un jugement sur cette question.
10. Il y a suffisamment de fonds à distribuer de sorte que la question de priorité entre la Commission et la banque créancière ne se posera pas si le jugement du juge en chambre est confirmé.
2. Dans la présente loi
"créancier garanti" signifie une personne détenant un mortgage, une hypothèque, un nantissement, une charge, un gage ou un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou sur une partie de ses biens, à titre de garantie d'une dette échue ou à échoir, ou une personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n'est responsable qu'indirectement ou secondairement;
En conséquence, la réclamation de la Commission avait priorité sur celle du syndic de la faillite. La Cour d'appel a été du même avis. Le syndic a reçu l'autorisation de se pourvoir devant cette Cour.
L'alinéa 107(1)h) de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B‑3, entre‑t‑il en conflit avec le par. 78(4) de The Workers’ Compensation Act, 1973 (Alb.), chap. 87, de façon à le rendre inopérant?
Le procureur général du Canada et les autres intervenants ont reçu permission d'intervenir dans le pourvoi.
50. ...
(6) Les dispositions de la présente loi ne sont pas censées abroger ou remplacer les dispositions de droit substantif d'une autre loi ou règle de droit concernant la propriété et les droits civils, non incompatibles avec les dispositions de la présente loi, et le syndic est autorisé à se prévaloir de tous les droits et recours prévus par cette autre loi ou règle de droit, qui sont supplémentaires et additionnels aux droits et recours prévus par la présente loi.
L'avocat soutient que cette disposition reconnaît clairement l'application et la portée des lois provinciales relatives à la propriété et aux droits civils. La Loi sur la faillite, dit‑il, définit simplement les créanciers garantis, elle ne les constitue pas, ce qui relève de la prérogative constitutionnelle des provinces.
[TRADUCTION] Dans l'arrêt Attorney‑General of Ontario v. Attorney‑General for Canada ([1894] A.C. 189, à la p. 200), lord Herschell fait remarquer qu'un ensemble de lois sur la faillite peut souvent imposer différentes dispositions accessoires pour empêcher que l'économie de la loi ne soit mise en échec; il ajoute: "Il peut être nécessaire, à cette fin, d'aborder l'effet des saisies et d'autres sujets qui autrement seraient de la compétence législative de la législature de la province. Leurs Seigneuries ne doutent pas qu'il est loisible au Parlement du Dominion de légiférer sur ces questions dans une loi sur la faillite et que la législature provinciale serait sans doute alors empêchée d'empiéter sur cette loi pour autant que cet empiétement viserait la loi sur la faillite du Parlement du Dominion". Considérant que ces remarques aident à interpréter le par. 91(21) de l'Acte de 1867, leurs Seigneuries sont d'avis que la compétence exclusive accordée de ce fait au Parlement du Dominion de légiférer sur toutes les questions relevant du domaine de la faillite et de l'insolvabilité permet à ce dernier de légiférer sur la priorité relative des créanciers en cas de faillite ou de cession autorisée.
[TRADUCTION] La Loi actuelle, comme les lois antérieures, dispose que, sous réserve de la Loi, toutes les dettes prouvées de la faillite seront payées pari passu. Il y a des exceptions à cette règle d'égalité absolue, notamment celles de l'art. 95. La compétence exclusive accordée au Parlement par le par. 91(21) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de légiférer sur toutes les matières relevant de la faillite et de l'insolvabilité permet au Parlement de déterminer la priorité relative des créanciers en cas de faillite: Royal Bank v. Larue. Dans la mesure où cette priorité peut contredire des lois provinciales, la loi fédérale doit prévaloir.
107. (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d'un failli doivent être distribués d'après l'ordre de priorité de paiement suivant:
...
j) les réclamations, non précédemment mentionnées au présent article, de la Couronne du chef du Canada ou d'une province du Canada, pari passu, nonobstant tout privilège statutaire à l'effet contraire.
C'est donc à l'interprétation de l'al. 107(1)j) qu'il faut s'arrêter. Lorsqu'on fait la comparaison entre l'art. 95 (aujourd'hui 107) de la Loi sur la faillite de 1949 et l'art. 51 de la Loi de faillite de 1919, on voit que le législateur fédéral a dans la nouvelle Loi établi un "Plan de répartition" beaucoup plus élaboré. L'arrêt In re Silver Brothers Ltd. ([1932] A.C. 514) lui ayant reconnu le pouvoir de statuer sur le privilège du fisc provincial comme sur celui du fisc fédéral au cas de faillite, le texte indique clairement son intention de le faire et tout ce qu'il faut se demander c'est quelle doit être la portée de la disposition. Il est manifeste que celle‑ci vise à mettre sur un pied d'égalité toutes les créances de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province sauf dans les cas autrement prévus, c'est‑à‑dire, al. c) le prélèvement et al. h) les cotisations pour accidents du travail ou assurance‑chômage et les retenues à la source pour l'impôt sur le revenu. Le texte de l'al. j) se termine par les mots suivants: "nonobstant tout privilège statutaire à l'effet contraire". Le but de cette partie de la disposition est évident. Le législateur fédéral a entendu mettre sur pied d'égalité toutes les dettes dues à un gouvernement; il ne peut donc pas avoir voulu permettre que les lois provinciales accordent une autre priorité. A mon avis, c'est précisément ce que l'on réclame en soutenant que, parce que la loi du Québec accorde un privilège sur les immeubles qui prend effet à compter de la date de son enregistrement, le fisc y devient un "créancier garanti" et échappe ainsi à la disposition qui ne lui accorde qu'une certaine priorité.
À cause du "nonobstant" il me paraît encore plus clair que, le législateur fédéral a entendu déterminer par l'al. 107(1)j) les droits privilégiés du fisc fédéral et provincial, tout comme il a entendu régler par les al. 107(1)e) et f) ceux des municipalités et des bailleurs.
(C'est moi qui souligne.)
La clause "nonobstant" confirme le principe énoncé dans les arrêts Royal Bank of Canada v. Larue et Re Gingras Automobile Ltée selon lequel la loi provinciale cède le pas à la loi fédérale en cas de faillite. Je ne crois pas qu'on puisse séparer le principe plus général des motifs de la majorité dans l'arrêt Re Bourgault et le fonder uniquement sur la clause "nonobstant". La décision du juge en chef Cowan dans l'affaire Re Black Forest Restaurant Ltd. (1981), 37 C.B.R. (N.S.) 176, vient corroborer mon avis. Le Juge en chef dit à la p. 191:
[TRADUCTION] La réclamation de la Worker's Compensation Board (la Commission) est expressément mentionnée à l'al. 107(1)h) et n'est pas exclue de la portée de cet alinéa par les premiers mots du par. 107(1) qui protègent les droits des créanciers garantis. La Commission a droit à la priorité prévue à l'al. 107(1)h), mais elle n'a pas droit à la sûreté ou priorité que l'art. 125 de la Workers’ Compensation Act prétend créer et qui serait valide et applicable s'il n'y avait pas eu faillite de l'employeur.
Plus loin à la p. 192:
[TRADUCTION] Il en résulte, à mon avis, que tant qu'il n'y a pas eu de faillite, il faut donner toute leur portée aux dispositions comme celles que comporte le Labour Standards Code de la province et la Workers’ Compensation Act de la province, qui créent des privilèges et des charges sur la propriété, qui prennent rang avant les droits préexistants comme les droits créés en vertu d'hypothèques ou de cessions de dettes actives grevant la propriété assujettie aux privilèges et charges prévus dans la loi. Toutefois, lorsqu'il y a faillite, les dispositions de l'art. 107 de la Loi sur la faillite s'appliquent et le plan de distribution des biens du failli remis au syndic doit être suivi. Les privilèges et charges prévus dans la loi cessent de s'appliquer dans la mesure où ils sont visés par les dispositions de l'art. 107. Les droits des créanciers garantis dont la sûreté ne découle pas de ces lois, sont protégés et peuvent être exercés contre les biens grevés de sûretés. Les créanciers au profit desquels la loi crée des privilèges et charges n'ont plus droit de faire valoir ces privilèges et charges, sauf dans la mesure permise par l'art. 107, et leurs réclamations se règlent selon la priorité énoncée à l'art. 107.
[TRADUCTION] Étant donné ces observations, je ne puis voir comment on peut soutenir que l'arrêt Re Clemenshaw peut encore être considéré comme la bonne interprétation du par. 107(1) de la Loi sur la faillite. M. le juge Pigeon a dit très clairement que les priorités des réclamations fondées sur la loi provinciale se déterminent selon le par. 107(1) de la Loi sur la faillite nonobstant tout privilège statutaire à l'effet contraire. Les dettes contractées en vertu de la Workers’ Compensation Act tombent sous le coup de l'al. 107(1)h) de la Loi. Les réclamations pour salaires sont régies par l'al. 107(1)d). Avec égards, il n'est pas loisible à la province d'accorder une priorité plus grande ou plus étendue pour les salaires vu les dispositions expresses de cet alinéa. Il ressort clairement de l'arrêt Rainville que Sa Majesté du chef de la province ne peut faire valoir de réclamation à titre de créancière garantie en vertu de la Loi sur la faillite, en dépit de la formulation de la loi provinciale, si la réclamation est régie par le par. 107(1) de la Loi sur la faillite. À mon avis, les réclamations en l'espèce sont visées par le par. 107(1) et en conséquence il faut rejeter les appels avec dépens.
[TRADUCTION] À mon avis, les arrêts Re Bourgault et Re Black Forest se distinguent de l'espèce et ne consacrent pas le principe qu'un créancier dont la réclamation est visée par l'art. 107 ne peut être un "créancier garanti" même si la réclamation répond aux exigences de l'art. 2. La Workers’ Compensation Act de la Nouvelle‑Écosse prévoit que la réclamation de la Commission constitue un privilège sur les biens de l'employeur sans que la Commission soit tenue de faire un geste concret alors que la loi albertaine (par. 78(4)) crée une charge générale qui ne devient un droit de propriété qu'après que la Commission a accompli les gestes concrets qui consistent à produire le certificat et à commencer les procédures de saisie‑gagerie. En l'espèce, la Commission a accompli ces gestes concrets ce qui, à mon avis, a cristallisé une charge générale conformément au par. 78(4) de The Workers’ Compensation Act. La réclamation entre donc dans le champ de la définition de "créancier garanti" de l'art. 2 de la Loi sur la faillite.
En principe, il ne semble y avoir aucune raison valable de parler de prépondérance et d'exclusion sauf lorsqu'il y a un conflit véritable, comme lorsqu'une loi dit "oui" et que l'autre dit "non"; "on demande aux mêmes citoyens d'accomplir des actes incompatibles"; l'observance de l'une entraîne l'inobservance de l'autre.
Je ne crois pas que ce soit le cas en l'espèce. Je crois plutôt que le principe applicable est celui qu'a formulé le juge en chef Laskin dans l'arrêt Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée, [1977] 2 R.C.S. 1054, à la p. 1065, selon lequel "si la législation provinciale est de portée générale, elle devra être interprétée de façon à ne pas s'appliquer à ces entreprises", c.‑à‑d. celles qui relèvent de la compétence fédérale.
[TRADUCTION] Quand deux lois sont‑elles réputées incompatibles (ou en conflit) de manière à faire intervenir la doctrine de la prépondérance? La question est lourde de conséquences en ce qui a trait à la portée du contrôle judiciaire et à l'équilibre du pouvoir dans le régime fédéral. Étant donné la suprématie des lois fédérales, une définition élargie de l'incompatibilité entraînera l'annulation des lois provinciales dans les "domaines" qui sont "visés" par des lois fédérales; par ailleurs, une définition restreinte permettra aux lois provinciales de survivre tant qu'elles ne "contredisent pas expressément" les lois fédérales. La définition élargie est la voie de l'activisme judiciaire en faveur du pouvoir central; la définition restreinte est la voie de la retenue judiciaire, qui fait en sorte que tous les conflits, sauf ceux qui sont irréductibles, soient réglés sur la scène politique.
Arrêts cités
- Alberta a conclu il y a quelques années dans l'arrêt Workmen’s Compensation Board v. Provincial Treasurer of Alberta 59 W.W.R. 298 ¶ 10, ¶ 25
- Deputy Minister of Rev. (Que.) v. Rainville item-2533-1979-11-20 ¶ 12, ¶ 29
- Produits de Caoutchouc Marquis Inc. v. Trottier scr-1962-676 ¶ 13, ¶ 28
- Davis v. Workers’ Compensation Board 2 W.W.R. 349 ¶ 25, ¶ 31, ¶ 34
- L'arrêt de principe est celui du Conseil privé dans l'affaire Royal Bank of Canada v. Larue A.C. 187 ¶ 27, ¶ 28, ¶ 33
- A.C. 189 A.C. 189 ¶ 27
- A.C. 514 A.C. 514 ¶ 30
- Black Forest Restaurant Ltd. dans l'arrêt Workers’ Compensation Board v. Kinross Mortgage Corporation 1 W.W.R. 87 ¶ 35
- Smith v. The Queen scr-1960-776 ¶ 39
- Construction Montcalm Inc. v. Min. Wage Com. item-2618-1978-12-21 ¶ 39
- Multiple Access Ltd. v. McCutcheon 15299-1982-08-09 ¶ 40
- Quebec North Shore Paper v. C.P. Ltd. item-2669-1976-06-29 ¶ 40
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- 78(4) ¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 6, ¶ 10, ¶ 14, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 20, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 25, ¶ 36, ¶ 38, ¶ 42
- al. 170(1)h) de la Loi sur la faillite ¶ 1
- al. 107(1)h) de la Loi sur la faillite ¶ 3, ¶ 17
- alinéa 107(1)h) de la Loi sur la faillite ¶ 6, ¶ 19, ¶ 22, ¶ 38, ¶ 42
- alinéa 78(4)a) de la loi provinciale ¶ 7
- al. b) ¶ 7
- article 2 de la Loi sur la faillite ¶ 7
- art. 107 ¶ 7, ¶ 8
- article 107 ¶ 8
- al. a) ¶ 9, ¶ 20
- j) ¶ 9
- 107(1) ¶ 9, ¶ 15, ¶ 23, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 37
- al. h) ¶ 9, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 20, ¶ 23, ¶ 30, ¶ 32
- 50(6) ¶ 11
- al. 107(1)j) ¶ 12, ¶ 30, ¶ 33
- al. j) ¶ 12, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 30, ¶ 32, ¶ 33
- al. c) ¶ 12, ¶ 30
- al. 107(1)e) ¶ 12, ¶ 33
- f) ¶ 12, ¶ 33
- al. 2r) de la Loi sur la faillite ¶ 13
- par. 107(1) de la Loi sur la faillite ¶ 14, ¶ 34, ¶ 37
- art. 2 de la Loi sur la faillite ¶ 14, ¶ 21, ¶ 36
- (1) ¶ 15
- par. 107(1) de la Loi sur la faillite ou si la réclamation de ¶ 20
- g) ¶ 20
- al. 107(1)h) ¶ 25, ¶ 33, ¶ 34
- par. 50(6) de la Loi sur la faillite ¶ 26
- 91(21) ¶ 27, ¶ 28
- art. 30 de la Loi de l'impôt sur la vente en détail ¶ 29
- al. 107(1)j) de la Loi sur la faillite ¶ 29
- article 30 de la loi québécoise ¶ 29
- alinéa 107(1)j) de la Loi sur la faillite ¶ 29
- art. 2 de la Loi et ¶ 30
- art. 51 de la Loi de faillite de 1919 ¶ 30
- art. 107 de la Loi sur la faillite faisait passer ¶ 31
- alinéa h) ¶ 32
- art. 107 de la Loi sur la faillite ¶ 33
- par. 107(1) de la Loi sur la faillite nonobstant tout privilège ¶ 34
- al. 107(1)d) ¶ 34
- par. 107(1) de la Loi sur la faillite et en conséquence la ¶ 37
- par. 107(1) de la Loi sur la faillite et le par. 78 ¶ 42