Version française du jugement des juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer rendu par
1Le Juge Dickson‑‑Big M Drug Mart Ltd. a été accusée de s'être livrée illégalement à la vente de marchandises le dimanche 30 mai 1982, à Calgary (Alberta), contrairement à la Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, chap. L‑13.
2Big M conteste la constitutionnalité de la
Loi sur le dimanche en fonction à la fois du partage des pouvoirs et de
la Charte canadienne des droits et libertés . Cette Cour se trouve ainsi saisie pour la première fois d'une question portant sur l'une des libertés fondamentales garanties par
la Charte , savoir la "liberté de conscience et de religion" enchâssée à l'
art. 2.
3Par le passé, on s'est fondé surtout sur le partage des pouvoirs prévu aux
art. 91 et
92 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour contester la constitutionnalité des lois portant sur l'observance du dimanche. La liberté de religion a été considérée comme un chef de compétence législative fédérale. Aujourd'hui, par suite de l'avènement de la
Loi constitutionnelle de 1982 , nous devons aborder carrément les questions fondamentales que soulèvent les droits et libertés individuels garantis par
la Charte , de même que celles concernant les pouvoirs législatifs.
I
Les faits et les textes législatifs
4Le dimanche 30 mai 1982, des policiers de la ville de Calgary, qui se trouvaient dans des locaux appartenant à Big M et ouverts au public, ont été témoins de plusieurs opérations dont la vente de produits d'alimentation, de gobelets en plastique et d'un cadenas de bicyclette. Big M a été accusée d'avoir enfreint l'art. 4 de la Loi sur le dimanche.
A. La Loi sur le dimanche
5La compréhension de l'économie de cette loi, de son objet fondamental et de son effet fait partie intégrante de l'analyse de sa constitutionnalité. L'
article 2 définit notamment le mot dimanche:
...
C'est l'article 4 qui contient les dispositions fondamentales interdisant le travail ou l'activité commerciale le dimanche. En voici le texte:
L'article 5 prévoit que l'employé, qui doit travailler le dimanche à la demande d'un employeur qui exerce ses activités ce jour‑là conformément à la Loi, doit se voir accorder un autre jour de repos; l'art. 6 interdit les jeux ou les spectacles pour lesquels un prix d'entrée est exigé; l'art. 7 interdit tout transport à des fins d'agrément pour lequel une rétribution est exigée; l'art. 8 interdit d'annoncer de quelque manière que ce soit toute chose interdite par la Loi; l'art. 9 interdit toute décharge d'armes à feu; l'art. 10 interdit la vente ou la distribution de journaux étrangers.
6Il importe de noter qu'une personne peut être exemptée de l'application des
art. 4,
6 et
7 par une loi provinciale ou une charte municipale. La Loi prévoit également les exceptions suivantes: l'
art. 3 autorise l'exploitation des chemins de fer pour le transport des voyageurs; l'
art. 11 permet à une personne d'exécuter des travaux nécessaires ou de se livrer à des oeuvres de charité, ce qui comprend toute une gamme d'activités qui sont énumérées aux al. a) à x).
7Aux termes de la Loi, commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque enfreint la Loi (
art. 12), tout employeur qui ordonne d'enfreindre la Loi (
art. 13) et toute personne morale qui permet ou ordonne d'enfreindre la Loi (
art. 14).
8L'
article 16 prévoit qu'il ne peut être intenté de poursuites pour une contravention à la Loi qu'avec la permission du procureur général. Le procureur général de l'Alberta a accordé sa permission avant l'introduction de l'instance contre Big M.
B. La Charte
9La garantie fondamentale de la liberté de religion est énoncée à l'
art. 2 de
la Charte :
10Diverses dispositions de
la Charte doivent également être examinées en analysant la nature de la garantie énoncée à l'
art. 2. Il est déclaré dans le préambule:
11L'
article 27 fait du patrimoine multiculturel du Canada un élément à prendre en considération en interprétant
la Charte :
13Sont aussi pertinentes les dispositions générales suivantes de la
Loi constitutionnelle de 1982 :
II
Les tribunaux albertains
(A) Cour provinciale
14En première instance, dans une décision publiée à
[1983] 4 W.W.R. 54, le juge Stevenson de la Cour provinciale a conclu que, d'après la preuve, Big M avait enfreint l'art. 4 de la
Loi sur le dimanche en offrant des articles en vente le dimanche et que ces articles n'étaient pas visés par les exceptions énumérées à l'
art. 11 de la Loi. Big M a néanmoins été acquittée pour deux motifs: (i) la
Loi sur le dimanche ne peut plus être justifiée par le pouvoir en matière de droit criminel que confère au Parlement le
par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 et (ii) la
Loi sur le dimanche empiète sur la liberté de religion garantie par l'al. 2 a) de
la Charte .
15Aux pages 71 et 72, le juge Stevenson résume ses raisons de conclure que la Loi sur le dimanche ne relève plus de la compétence fédérale:
16La Cour d'appel de l'Alberta ([1973] 1 W.W.R. 190) a infirmé, sans entendre l'avocat de l'appelante, la décision du juge Riley Boardwalk Merchandise Mart Ltd. v. The Queen, [1972] 6 W.W.R. 1, sur laquelle le juge Stevenson s'était fondé. L'autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada a été refusée: [1972] R.C.S. ix.
17Le second point de vue principal adopté par le juge Stevenson était que l'art. 4 de la
Loi sur le dimanche constitue un empiétement sur la "liberté de religion" garantie par
la Charte , qu'il faut supprimer. Le juge formule, à la p. 75, plusieurs observations au sujet de l'arrêt
Robertson and Rosetanni v. The Queen, [1963] R.C.S. 651:
Le juge Stevenson se réfère, à la p. 76, au préambule de la Charte :
18Le juge Stevenson conclut, à la p. 78, qu'il y a lieu:
(B) Cour d'appel de l'Alberta
19Le procureur général de l'Alberta a porté l'acquittement en appel par voie d'exposé de cause conformément à l'
art. 762 du
Code criminel . Dans un arrêt maintenant publié à
[1984] 1 W.W.R. 625, la Cour d'appel de l'Alberta a rejeté l'appel. Les cinq juges ont tous conclu que la
Loi sur le dimanche constitue un exercice valide de la compétence législative fédérale en matière de droit criminel. Toutefois, il n'y a pas eu unanimité sur la question de
la Charte . En effet, les motifs des juges formant la majorité et ceux des juges dissidents traduisent clairement les valeurs, les préoccupations et les intérêts opposés que soulève ce litige. Il est difficile d'en communiquer brièvement toute la portée.
20Le juge Laycraft, aux motifs duquel ont souscrit les juges Harradence et Stevenson, a rédigé les motifs de la majorité. Le juge Laycraft a commencé par analyser et caractériser la
Loi sur le dimanche. Sur le plan du partage des pouvoirs, il a conclu qu'elle est constitutionnelle en vertu des pouvoirs que possède le Parlement en matière de droit criminel. En ce qui concerne le [TRADUCTION] "septième point" du juge Stevenson de la Cour provinciale, qui porte sur l'objet changeant de la loi, le juge Laycraft déclare, aux pp. 632 et 633:
...
21En l'espèce, les cinq juges de la Cour d'appel de l'Alberta ont tous rejeté l'argument fondé sur le partage des pouvoirs. Même l'intimée n'a pas essayé en cette Cour de défendre les conclusions du juge de première instance sur ce point; au contraire, elle a accepté les arguments de la poursuite selon lesquels la
Loi sur le dimanche relève de la compétence législative en matière de droit criminel dont le
par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 investit le Parlement du Canada.
22Ayant conclu que la Loi sur le dimanche a un objet d'ordre religieux, le juge Laycraft s'est penché sur la question de savoir si cette loi empiète sur la liberté fondamentale de conscience et de religion. Il a conclu par l'affirmative. Il a mis en contraste l'opinion majoritaire de cette Cour dans l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, et le point de vue exprimé par le juge Brennan de la Cour suprême des États‑Unis dans un arrêt rendu la même année: Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963).
23Dans cette affaire, les croyances religieuses de l'appelante exigeaient qu'elle observe le samedi comme jour de sabbat. Congédiée par suite de son refus de travailler le samedi, elle n'a pu toucher les prestations d'assurance‑chômage prévues par la loi de son état parce qu'elle n'était pas [TRADUCTION] "disponible" pour travailler. Le juge Brennan a conclu que le refus de verser des prestations constituait une violation du Premier amendement de la Constitution. Il affirme, à la p. 404:
24Le juge Laycraft s'est dit d'accord avec la dissidence du juge Cartwright dans l'arrêt
Robertson and Rosetanni, précité. Il a conclu que ce dernier arrêt n'empêche pas de conclure que la
Loi sur le dimanche empiète sur la liberté de religion et de conscience garantie par
la Charte .
25À son avis, la
Déclaration canadienne des droits, [S.R.C. 1970, app. III] se distingue de
la Charte d'abord par son caractère déclaratoire. Il fait remarquer que l'arrêt
Robertson and Rosetanni de cette Cour repose sur les termes déclaratoires «Il est par les présentes reconnu et déclaré...»:
Selon le juge Laycraft, la différence la plus fondamentale entre la Déclaration et la Charte tient au statut plus important qu'a la Charte en tant que partie de "la loi suprême du Canada" (par. 52(1)); elle ne constitue pas simplement une déclaration des principes de droit existants ou encore un outil d'interprétation législative. Le statut de la Charte et le caractère déclaratoire de la Déclaration amènent nécessairement à conclure que l'arrêt Robertson and Rosetanni ne s'applique pas aux affaires relatives à la Charte .
26Le juge Belzil, à l'avis duquel a souscrit le juge en chef McGillivray, commence par souligner la [TRADUCTION] "dérogation étonnante à la jurisprudence établie" que commet le juge de première instance en concluant, à la p. 650, que:
À la page 650, le juge Belzil, mentionne cela comme:
Le juge Belzil renvoie notamment à l'art. 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, résolution 217A de l'Assemblée générale, 3 Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations unies, partie 1, document A‑810 (1948), adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, à l'art. 9 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (4 nov. 1950), 213 U.N.T.S. 221, signée le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, et à l'art. 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, résolution 2200A de l'Assemblée générale, 21 Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations unies, supp. no 16, document A‑6316 (1966), adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale et entré en vigueur le 23 mars 1976. Le Canada a adhéré à ce pacte le 19 mai 1976 et est devenu exécutoire pour notre pays le 19 août 1976.
27Le juge Belzil ajoute, à la p. 655:
28Le juge Belzil estime que l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, tranche de manière définitive la question de l'effet de la Loi sur le dimanche sur la liberté de religion et que la distinction fondée sur la nature du droit à la liberté de religion garanti par la Déclaration canadienne des droits n'est pas valable. Le juge affirme, à la p. 659:
29Puis, au sujet de la dissidence du juge Cartwright dans l'arrêt
Robertson and Rosetanni, il affirme, à la p. 659:
Le juge poursuit, à la p. 660:
30Le juge Belzil a affirmé qu'il est réaliste de reconnaître que le peuple canadien fait partie d'une civilisation "occidentale" ou "européenne" profondément empreinte de valeurs et de traditions chrétiennes et que celles‑ci continuent d'être une composante importante de la structure fondamentale de notre société. Il cite ensuite un extrait de
The Oxford Companion to Law (1980) où on traite de l'étendue de l'influence du christianisme sur nos systèmes juridique et social. Puis il lance ce cri du coeur qui est le point fondamental de ses motifs (aux pp. 663 et 664):
Il convient de reproduire deux autres passages que l'on trouve aux pp. 664 et 665 respectivement:
Puis:
J'espère que j'ai su exposer fidèlement le point de vue si énergiquement exprimé par les juges dissidents.
III
Les questions constitutionnelles
31Voici les questions constitutionnelles formulées par cette Cour:
32Les procureurs généraux du Canada, du Nouveau‑Brunswick et de la Saskatchewan sont intervenus en faveur du procureur général de l'Alberta.
IV
Qualité pour agir et compétence
33Comme moyen préliminaire, le procureur général de l'Alberta conteste, d'une part, la qualité de Big M pour soulever la question de la possibilité d'un empiétement sur la liberté de conscience et de religion garantie par
la Charte et, d'autre part, la compétence de la Cour provinciale pour déclarer inopérante la
Loi sur le dimanche.
34Si je comprends bien, on allègue dans ce premier moyen que Big M n'a droit à aucun redressement en vertu du par.
24(1) de
la Charte . On fait valoir que la liberté de religion est une liberté individuelle et qu'on ne peut pas dire qu'une personne morale, en tant qu'entité créée par la loi, a une conscience ou des croyances religieuses. Elle ne peut donc pas jouir de la protection de l'al. 2 a) de
la Charte et il ne peut y avoir eu violation ou négation de ses droits et libertés au sens du par.
24(1). Par conséquent, la demande de Big M fondée sur ce paragraphe doit être rejetée.
35Le second moyen préliminaire du procureur général de l'Alberta porte que le juge de la Cour provinciale n'avait pas compétence pour faire une déclaration en vertu de l'
art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Au cours des plaidoiries, le procureur général n'a pas insisté sur ce point. Dans son mémoire toutefois, il soutient qu'avant l'adoption de la
Loi constitutionnelle de 1982 , n'importe quel tribunal avait compétence pour déclarer une loi inconstitutionnelle en vertu de l'art. 2 de la
Colonial Laws Validity Act, 28 & 29 Vict., chap. 63, et du par.
7(1) du
Statut de Westminster de 1931, S.R.C. 1970, app. II, no 26. Cependant, ces dispositions ont été abrogées et remplacées par le
par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Selon le procureur général, seule une cour de juridiction supérieure a le pouvoir de rendre une ordonnance déclaratoire en vertu de l'
art. 52.
37Le paragraphe 24(1) prévoit un redressement pour les personnes, aussi bien physiques que morales, qui ont été victimes d'une atteinte aux droits qui leurs sont garantis par
la Charte . Toutefois, il ne s'agit pas là du seul recours qui s'offre face à une loi inconstitutionnelle. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la contestation est fondée sur l'inconstitutionnalité d'une loi, il n'est pas nécessaire de recourir à l'
art. 24 et l'effet particulier qu'elle a sur l'auteur de la contestation est sans importance.
38L'
article 52 énonce le principe fondamental du droit constitutionnel, savoir la suprématie de la Constitution. De ce principe il découle indubitablement que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à une loi inconstitutionnelle. Ce n'est pas volontairement, à titre de citoyen intéressé qui demande qu'une loi soit déclarée inconstitutionnelle, que l'intimée se trouve devant les tribunaux. S'il s'était agi de ce genre de "litige d'intérêt public", elle aurait eu à satisfaire aux exigences relatives à la qualité pour agir que cette Cour a établies dans les trois arrêts suivants:
Thorson c. Procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138,
Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1976] 2 R.C.S. 265 et
Ministre de la Justice du Canada c. Borowski,
[1981] 2 R.C.S. 575. Toutefois, ce n'est pas la raison pour laquelle elle s'est présentée en Cour.
39Tout accusé, que ce soit une personne morale ou une personne physique, peut contester une accusation criminelle en faisant valoir que la loi en vertu de laquelle l'accusation est portée est inconstitutionnelle. Big M soutient que la loi en vertu de laquelle elle est accusée est incompatible avec l'al. 2 a) de
la Charte et qu'elle est inopérante en vertu de l'
art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 .
40La question de savoir si une personne morale peut jouir de la liberté de religion est donc sans importance. L'intimée soutient que la loi en cause est inconstitutionnelle parce qu'elle porte atteinte à la liberté de religion‑‑si cette loi porte atteinte à la liberté de religion, il n'importe pas de se demander si la compagnie peut avoir des croyances religieuses. Un athée pourrait tout autant contester une accusation portée en vertu de la Loi. Cette question ne pourrait être pertinente que si l'al. 2a) était interprété comme ne protégeant que les personnes qui peuvent démontrer qu'elles ont véritablement des croyances religieuses. Je ne vois rien qui permet de limiter ainsi la portée de l'al. 2a) en l'espèce.
41L'argument portant que l'intimée, parce qu'elle est une personne morale, est incapable d'avoir des croyances religieuses et, par conséquent, incapable d'invoquer des droits en vertu de l'al. 2 a) de
la Charte a pour effet de brouiller la nature de ce pourvoi. La loi qui porte atteinte à la liberté de religion est, de ce seul fait, incompatible avec l'al. 2 a) de
la Charte et il n'importe pas de savoir si l'accusé est chrétien, juif, musulman, hindou, bouddhiste, athée ou agnostique, ou s'il s'agit d'une personne physique ou morale. C'est la nature de la loi, et non pas le statut de l'accusé, qui est en question. Comme le fait remarquer le juge Laycraft de la Cour d'appel de l'Alberta, à la p. 636:
Le juge Cartwright, qui a exprimé une opinion dissidente dans l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, quoique non incompatible avec celle de la Cour à la majorité sur ce point, affirme à la p. 661:
42Comme le soutient l'intimée, si la loi examinée avait un objet laïque et si l'accusé faisait valoir qu'elle porte atteinte à sa liberté de religion, le statut de l'accusé et la nature de ses croyances religieuses pourraient peut‑être alors être pertinents: c'est une chose que de prétendre que la loi est elle‑même inconstitutionnelle, mais c'est tout autre chose que de réclamer une "exemption constitutionnelle" de l'application d'une loi par ailleurs valide qui va à l'encontre de ses principes religieux.
43À mon avis, il ne fait pas de doute que l'intimée a le droit de contester la validité de la
Loi sur le dimanche pour le motif qu'elle porte atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par
la Charte .
44Le second moyen soulevé porte sur la compétence de la Cour provinciale pour déclarer une loi invalide. Ce moyen doit aussi être rejeté. Il existe deux points de vue dominants quant au sens des mots "tribunal compétent" que l'on trouve au par.
24(1) de
la Charte . Selon un point de vue, lorsqu'il s'agit de contester la constitutionnalité d'une loi, le tribunal compétent est celui qui a le pouvoir d'accorder le redressement demandé: Gibson, "Enforcement of the
Canadian Charter of Rights and Freedoms ", dans
The Canadian Charter of Rights and Freedoms : Commentary, Tarnopolsky et Beaudoin (eds.), (Toronto 1982), à la p. 500. Selon l'autre point de vue par contre, le tribunal compétent est celui qui a compétence sur l'objet du litige: Hogg,
Canada Act, 1982, Annotated (Toronto, 1982), à la p. 65.
45Le ministère public a adopté le premier point de vue en faisant valoir que Big M n'aurait pas dû être en mesure de saisir la Cour provinciale d'une demande fondée sur l'
art. 52 parce que celle‑ci n'a pas le pouvoir d'accorder le redressement demandé. Malgré cette interprétation du ministère public quant à ce qui constitue un "tribunal compétent", la Cour d'appel de l'Alberta à la majorité a conclu qu'en l'espèce la Cour provinciale a compétence indépendamment de
la Charte .
46L'appelante ne tient pas compte du fait que les cours provinciales ont toujours eu la possibilité de déclarer une loi invalide dans des affaires criminelles. Nul ne peut être reconnu coupable d'infraction à une loi invalide.
47L'intimée Big M a été poursuivie par Sa Majesté La Reine pour avoir enfreint une loi fédérale. Elle s'est présentée en cour non pas en vue de faire déclarer la Loi inconstitutionnelle, mais en vue d'obtenir le rejet des accusations portées contre elle. Le juge de la Cour provinciale n'était pas appelé à exercer la prérogative de la cour et à faire une déclaration ni à rendre une ordonnance en vertu du par. 24(1). On lui a simplement demandé de rejeter les accusations afin d'empêcher la violation du principe fondamental du droit constitutionnel énoncé au par. 52(1).
V
La caractérisation de la Loi sur le dimanche
48Il y a évidemment deux façons possibles de caractériser l'objet d'une loi sur le dimanche; son objet peut être d'ordre religieux en ce sens qu'elle vise l'observance par le public de l'institution chrétienne du sabbat et, d'autre part, il peut être d'ordre laïque en ce sens qu'elle prescrit un jour de repos uniforme. Il ne fait pas de doute que ces deux éléments peuvent coexister dans une loi donnée et, en fait, cela est presque inévitable si on considère que de telles lois ordonnent aux gens de s'abstenir de vaquer à leur emploi habituel pendant un jour sur sept, en précisant en même temps que ce jour de repos doit être le sabbat chrétien, c'est‑à‑dire le dimanche. Selon la tradition anglo‑canadienne, cet entrecroisement remonte au début de l'ère saxonne et se retrouve dans des lois comme celle promulguée par Ine, roi de Wessex de 688 à 725:
49Le caractère à la fois laïque et religieux des lois sur l'observance du dimanche a été constaté par Blackstone, Commentaries, Book 4, (1897, Lewis ed.), à la p. 63:
50Malgré cet entrecroisement inévitable, il est nécessaire d'identifier la "matière" sur laquelle porte une telle loi et, par ce moyen, de décider duquel des chefs de compétence énumérés aux
art. 91 et
92 de la Loi constitutionnelle de 1867 elle relève.
(B) Le fondement historique
51Sur le plan historique, il semble peu douteux que la législation anglaise relative au dimanche a été adoptée à des fins religieuses. Depuis le tout début, l'exhortation morale du Quatrième commandement (Exode 20: 8 à 11) "Souviens‑toi du jour du repos, pour le sanctifier" est devenue de plus en plus un impératif législatif. La première loi d'importance dans ce domaine, The Sunday Fairs Act, 27 Hen. 6, chap. 5, interdisait la tenue de foires et de marchés le dimanche, en donnant comme motif [TRADUCTION] "les affronts et les offenses abominables envers Dieu tout‑puissant et Ses saints" que constituent le travail manuel, les marchés frauduleux, l'ivresse et l'inobservance des prescriptions religieuses qui accompagnent les foires. À la suite de la Réforme qui a eu lieu sous le règne d'Henri VIII, l'observance religieuse a acquis une importance politique accrue qui s'est traduite par l'adoption d'un certain nombre de lois visant à assurer le conformisme religieux, dont l'Act of Uniformity, 5‑6 Edw. 6, chap. 1, l'Act for the Keeping of Holy Days and Fasting‑Days, 5 & 6 Edw. 6, chap. 3 et l'Act of Uniformity, 1 Eliz. 1, chap. 2. Toutes ces lois contenaient des dispositions rendant obligatoires l'observance du dimanche et la pratique religieuse ce jour‑là, comme l'ont fait par la suite l'Act Against Sectaries, 35 Eliz. 1, chap. 1 et l'Act Against Papists, 35 Eliz. 1, chap. 2, qui, comme l'indiquent leurs titres, visaient non seulement à faire respecter l'observance religieuse imposée par l'église anglicane, mais aussi à interdire l'observance religieuse pratiquée par d'autres confessions chrétiennes.
52Sous le règne de Charles Ier furent adoptées les premières lois modernes en matière d'observance du dimanche et leur objet se reflète dans leurs titres: An Act for punishing divers Abuses committed on the Lord’s Day, called Sunday, 1 Car. 1, chap. 1 et An Act for the further Reformation of sundry Abuses committed on the Lord’s Day, commonly called Sunday, 3 Car. 1, chap. 2. Au cours de la période du Commonwealth ou de l'Interrègne, le Parlement puritain a adopté des lois sévères interdisant la profanation du jour du Seigneur par toute espèce d'activité commerciale, de voyage, de travail ou de sport ou par la fréquentation de tavernes, de débits de tabac ou de restaurants. La Restauration a amené une loi intitulée An Act for the better Observation of the Lord’s Day commonly called Sunday, 29 Car. 2, chap. 7, également connue sous le nom de Sunday Observance Act. Comme il ressort de son titre au complet, l'objet premier de cette loi, comme celui des lois qui l'ont précédée, était nettement religieux plutôt que laïque. Elle visait à assurer l'observance du jour du Seigneur en interdisant à toute personne de s'adonner, le dimanche, [TRADUCTION] "à un travail, à une besogne ou à un ouvrage de son état ordinaire", "les travaux de nécessité et les oeuvres de charité" étant exceptés.
53Les lois canadiennes antérieures à la Confédération s'inspirent de la
Sunday Observance Act de 1677. C'est notamment le cas de
An Act to prevent the Profanation of the Lord’s Day, commonly called Sunday, in Upper Canada, 1845 (Can.), chap. 45, qui, abstraction faite de certaines modifications mineures apportées pour qu'elle puisse répondre aux conditions et aux activités particulières du Haut‑Canada, reprenait essentiellement les dispositions de la loi anglaise. Statuant sur cette loi, telle qu'adoptée par la législature de l'Ontario après la Confédération (R.S.O. 1897, chap. 246), le Conseil privé a conclu qu'elle outrepassait la compétence de la province dans l'arrêt
Attorney‑General for Ontario v. Hamilton Street Railway Co.,
[1903] A.C. 524, lequel arrêt a été suivi de l'adoption, par le Parlement fédéral en 1906, de l'
Acte concernant l'observance du dimanche. À l'instar de la loi ontarienne, la loi fédérale reproduisait les éléments de base et, dans une grande mesure, la formulation de la loi anglaise de 1677, savoir la
Sunday Observance Act. C'est encore le cas aujourd'hui, même après quatre refontes.
(C) La jurisprudence canadienne
54Depuis la Confédération jusqu'à l'arrêt du Conseil privé
Hamilton Street Railway, précité, rendu en 1903, on était généralement d'avis qu'en vertu de la
Loi constitutionnelle de 1867 c'était les provinces qui avaient compétence pour légiférer sur la question de l'observance du dimanche qui relevait soit du par.
92(13) concernant la propriété et les droits civils dans la province, soit du par. 92(16), à titre de matière d'une nature purement locale ou privée dans la province. Plusieurs provinces ont adopté des lois interdisant de s'adonner à certaines activités le dimanche. L'affaire
Hamilton Street Railway portait sur la loi ontarienne. Me Aylesworth, c.r., a fait valoir devant le Conseil privé que cette loi avait pour objet premier de promouvoir l'ordre, la sécurité et les bonnes moeurs au sein de la collectivité plutôt que de réglementer les droits civils des particuliers. Ce point de vue semble l'avoir emporté, car leurs Seigneuries ont conclu que la législature de l'Ontario n'avait pas compétence pour adopter la Loi dans son ensemble. Le lord Chancelier affirme, aux pp. 528 et 529:
55Deux ans après l'arrêt
Hamilton Street Railway, le gouverneur général en conseil a saisi cette Cour d'une affaire spéciale où il s'agissait de déterminer si une province a compétence pour adopter une loi interdisant ou réglementant le travail de manière à empêcher, sous réserve de certaines exceptions, l'exécution de tout travail et l'exploitation de tout commerce dans la province le premier jour de la semaine communément appelé "dimanche". Voici ce qu'a répondu la Cour dans l'arrêt
In re Legislation Respecting Abstention From Labour on Sunday (1905), 35 R.C.S. 581, à la p. 592:
Le Parlement du Canada semblerait avoir été quelque peu réticent à adopter l'Acte concernant l’observance du dimanche, 1906 (Can.), chap. 27. Cette réticence se dégage d'abord de l'art. 14 portant que rien dans cette loi n'est censé abroger ou modifier de quelque manière "les dispositions d'aucune loi concernant en quoi que ce soit l'observance du dimanche, en vigueur dans une province du Canada à la date de la mise en vigueur de la présente loi". Toute loi relative à l'observance du dimanche en vigueur dans une province lors de son entrée dans la Confédération était expressément préservée. En second lieu, même si la Loi n'interdisait formellement qu'un très petit nombre d'activités comme le tir de nature à déranger le service divin ou l'observance dominicale, ou encore la vente de journaux étrangers, les dispositions les plus importantes de la Loi ne rendaient d'autres activités illégales que dans la mesure où une loi provinciale ne prévoyait pas le contraire.
56Agissant sous le régime de la
Loi sur le dimanche fédérale, les provinces ont adopté des lois comme la
Lord’s Day (Ontario) Act, R.S.O. 1980, chap. 253 et la
Lord’s Day (Saskatchewan) Act, R.S.S. 1978, chap. L‑34. Des lois provinciales de ce genre ont été maintenues par le Comité judiciaire du Conseil privé dans l'arrêt
Lord’s Day Alliance of Canada v. Attorney‑General for Manitoba,
[1925] A.C. 384, et plus récemment par cette
Cour dans l'arrêt Lord’s Day Alliance of Canada v. Attorney General of British Columbia, [1959] R.C.S. 497.
57Cela nous amène à examiner l'arrêt Ouimet v. Bazin (1912), 46 R.C.S. 502. La loi québécoise contestée dans cette affaire visait à interdire certains actes de nature à nuire à l'observance normale du dimanche. Ouimet était accusé d'avoir, dans un but lucratif et sans qu'il s'agisse d'un cas de nécessité ou d'urgence, exploité un commerce et donné des représentations théâtrales le dimanche. Le juge en chef, sir Charles Fitzpatrick, exprime l'opinion suivante à la p. 507:
Il a estimé que la loi contestée visait manifestement à préserver la moralité publique et à pourvoir au maintien de la paix et de l'ordre publics pendant le jour du Seigneur. Il avait le sentiment que son opinion était confirmée par le titre même de la Loi, "Acte concernant l'observance du dimanche". Le juge Duff a été tout aussi catégorique à la p. 525:
58Je souscris à l'opinion incidente exprimée par le juge Duff aux pp. 525 et 526:
59Il ne m'est peut‑être pas nécessaire de dire que si la
Loi sur le dimanche, telle que formulée actuellement, doit être déclarée invalide pour le motif qu'elle va à l'encontre de la liberté de religion garantie par
la Charte , il ne s'ensuit pas inévitablement que toute la question d'un jour de repos et de détente pour les Canadiens est du ressort exclusif des législatures provinciales. Toutefois, comme l'a fait remarquer le juge Laycraft, il serait nécessaire que le Parlement démontre qu'une loi modificatrice a perdu son caractère sectaire et que la loi "reclassifiée" repose sur un fondement constitutionnel qui relève de sa compétence. Comme le souligne le juge Laycraft à la p. 640, [TRADUCTION] "nous n'aurons à décider de la faisabilité de cette solution que si on tente de l'adopter".
61Bien que l'arrêt Saumur v. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299, porte sur la contestation, par un membre des témoins de Jéhovah, de la validité d'un règlement de la ville de Québec interdisant de distribuer sans permission des livres ou des brochures dans les rues, les motifs de jugement rédigés dans cette affaire sont de vaste portée. Ceux du juge Rand comprennent, à la p. 327, le passage suivant qui traite de la liberté de religion:
62Dans l'arrêt
Henry Birks & Sons (Montreal) Ltd. v. City of Montreal, [1955] R.C.S. 799, le juge Rand a de nouveau parlé des reconnaissances formelles et des observances prescrites par les groupements religieux et les églises, affirmant à la p. 812:
Puis, à la même page, il ajoute:
63Dans l'affaire Birks, le litige portait sur une loi québécoise qui avait pour objet d'autoriser les conseils municipaux à adopter des règlements prévoyant la fermeture des magasins certains jours fériés. La loi en question a été déclarée invalide pour le motif qu'elle empiétait sur le domaine du droit criminel et qu'elle outrepassait la compétence législative de la province. Le juge Rand affirme, à la p. 813, que cette loi [TRADUCTION] "a été adoptée à des fins religieuses; elle prescrit ce qui constitue essentiellement une obligation religieuse". À la page 818, le juge Kellock affirme: [TRADUCTION] "Elle concerne l'observance de ces jours comme jours sacrés et non pas simplement comme jours fériés." À la p. 823, il poursuit:
64On trouve à la p. 840 de l'arrêt
Chaput v. Romain,
[1955] R.C.S. 834, un passage souvent cité des motifs de jugement du juge Taschereau [
(1955), 1 D.L.R. (2d) 241, à la p. 246]:
65Voilà qui nous amène à l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, dont il a été grandement question au cours des plaidoiries. Les appelants avaient été reconnus coupables d'avoir exploité une salle de quilles le dimanche, contrairement à la Loi sur le dimanche. Ils ont fait valoir que la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, avait eu pour effet d'abroger l'art. 4 de la Loi sur le dimanche ou, en tout cas, de le rendre inopérant. La Cour (le juge puîné Cartwright étant dissident) a repoussé cet argument et rejeté le pourvoi.
66À l'
article 1 de la
Déclaration canadienne des droits, il est:
...
67Le juge Ritchie, s'exprimant au nom de la majorité, souligne au départ que "la Déclaration canadienne des droits vise non pas les "droits de l'homme et les libertés fondamentales" dans un sens abstrait, mais plutôt les "droits et libertés" qui existaient au Canada immédiatement avant l'adoption de la loi." Puis il cite le passage, reproduit ci‑haut, tiré des motifs du juge Taschereau dans l'arrêt Chaput v. Romain, précité, ainsi que l'extrait, déjà cité, des motifs du juge Rand dans l'arrêt Saumur v. City of Quebec. À partir de ces passages, le juge Ritchie a conclu qu'avant l'adoption de la Déclaration canadienne des droits et nonobstant les dispositions de la Loi sur le dimanche, cette Cour avait reconnu l'existence au Canada de [TRADUCTION] "la plus entière liberté de penser en matière religieuse" et de [TRADUCTION] "la possibilité d'affirmer sans contrainte sa "croyance religieuse" et de la propager, à titre personnel ou grâce à des institutions".
68Le juge Ritchie a reconnu que, bien avant la Confédération, on a adopté au Canada des lois visant expressément à préserver le caractère sacré du sabbat (dimanche), et que, depuis l'arrêt
Hamilton Street Railway, précité, il était entendu que ce genre de loi, y compris les peines imposées en cas de violation, faisait partie du droit criminel au sens le plus large et relevait donc de la compétence exclusive du Parlement du Canada en vertu du
par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 .
69Répondant à l'argument avancé pour le compte des appelants selon lequel liberté de religion signifie [TRADUCTION] "la faculté de jouir de la liberté que m'accorde ma propre religion, sans être astreint aux restrictions qu'impose le Parlement pour faire observer la doctrine d'une foi à laquelle je n'adhère pas", le juge Ritchie affirme, aux pp. 657 et 658:
70Dans une dissidence énergique, le juge Cartwright écrit, à la p. 660:
Puis:
Le juge Cartwright poursuit, à la p. 661 (ce passage a déjà été cité en partie à la p. 310):
71En 1963, cette
Cour a rendu l'arrêt Lieberman v. The Queen, [1963] R.C.S. 643. Dans cette affaire, le jugement de la Cour a été rendu par le juge Ritchie. Lieberman, qui avait été reconnu coupable d'avoir enfreint un règlement de la ville de Saint‑Jean (N.‑B.) en exploitant une salle de quilles le dimanche, a fait valoir que l'
art. 3 du règlement en question était invalide parce qu'il empiétait sur le domaine du droit criminel. La Cour a rejeté cet argument et confirmé la déclaration de culpabilité pour le motif que ledit règlement portait principalement sur des questions d'ordre laïque et que, [TRADUCTION] "de par son objet, son but, sa nature ou son caractère véritables", il visait les heures de fermeture de certaines catégories spéciales de commerces, une matière d'une nature purement privée dans la province.
72Pour terminer cette analyse de la jurisprudence canadienne, je me réfère à l'arrêt récent de cette
Cour Hamilton (Ville de) c. Commission canadienne des transports, [1978] 1 R.C.S. 640. Les compagnies intimées, des transporteurs publics exploitant une entreprise de camionnage entre Montréal et Vancouver, ont demandé à la Commission canadienne des transports d'être exemptées, pour leurs opérations "longs trajets", de l'application de la
Loi sur le dimanche. La ville de Hamilton est intervenue et a cherché à démontrer que ces opérations des transporteurs causeraient des embouteillages, du bruit et de la pollution et engendreraient des problèmes de sécurité. La C.C.T. a écarté cette preuve comme n'étant pas pertinente et cette Cour a confirmé la justesse de cette décision. S'exprimant au nom de la Cour, le juge Martland affirme, aux pp. 642 et 643:
À la page 644, il ajoute:
(D) La jurisprudence américaine
73Face à des contestations fondées sur le Premier amendement, la Cour suprême des États‑Unis a confirmé la constitutionnalité des lois en matière d'observance du dimanche: McGowan v. Maryland, 366 U.S. 420 (1961), Braunfeld v. Brown, 366 U.S. 599 (1961), Gallagher v. Crown Kosher Super Market of Massachusetts, Inc., 366 U.S. 617 (1961) et Two Guys from Harrison‑Allentown, Inc. v. McGinley, 366 U.S. 582 (1961). Malgré les considérations incontestablement religieuses qui ont motivé l'adoption de chacune des lois en cause et malgré le fait qu'elles ont manifestement leur origine dans les lois coercitives en matière religieuse de l'Angleterre des Stuart, le juge en chef Warren a conclu, au nom de la majorité, que ces lois adoptées par les États sont devenues, avec le temps, de la réglementation purement laïque en matière de travail. Selon lui, aucune des lois contestées ne portait atteinte à la liberté de religion garantie par le Premier amendement. Quant aux termes religieux (comme l'expression "Lord’s Day" employée dans la loi du Maryland) que l'on trouvait encore dans ces lois, il fallait les considérer simplement comme présentant un intérêt historique.
74Le juge Frankfurter, à l'avis duquel a souscrit le juge Harlan, a rédigé des motifs concordants [à la p. 459]. Ses motifs ont également porté sur l'évolution du repos dominical comme institution civile. Le fait qu'une telle institution civile s'harmonise avec la doctrine religieuse ne permet pas à lui seul de conclure qu'elle est inconstitutionnelle. De plus, toute violation d'un droit individuel à la liberté d'exercice est justifiée par l'intérêt prépondérant qu'a l'état à garantir un jour uniforme de repos.
75Dans l'arrêt McGowan, on a conclu que la loi en vigueur au Maryland n'avait ni pour objet ni pour effet de mettre le pouvoir coercitif de l'état au service de la religion. Cette loi avait perdu le caractère religieux qu'elle revêtait à l'origine. Modifiée en profondeur, elle avait désormais des objectifs purement laïques de repos et de détente pour les citoyens. En tirant cette conclusion, la Cour fait remarquer, à la p. 448, que les nombreuses modifications apportées à la Loi depuis son adoption contribuent à faire du dimanche [TRADUCTION] "un jour où l'accent est mis sur la détente plutôt que sur la religion".
76Dans l'arrêt Braunfeld v. Brown, précité, la Cour a jugé que la loi de la Pennsylvanie qui était en cause n'avait ni pour objet ni directement pour effet d'entraver la pratique de quelque religion que ce soit, ou de faire des distinctions injustes entre les religions. En définitive, on a conclu que les lois contestées ne violaient pas le Premier amendement.
77Il est quelque peu ironique que les tribunaux des États‑Unis, en confirmant la validité des lois en matière d'observance du dimanche, les aient qualifiées de laïques pour éviter tout conflit avec les dispositions en matière religieuse du Premier amendement, alors que, dans l'arrêt
Robertson and Rosetanni, précité, cette Cour a reconnu à une loi du même genre un objet religieux afin de maintenir sa validité comme loi en matière criminelle. En même temps, elle a attribué à la loi en question un effet laïque pour éviter que celle‑ci entre en conflit avec la liberté de religion reconnue et proclamée dans la
Déclaration canadienne des droits. Dans «Sunday in North America» (1965), 79
Harv. L. Rev. 42, à la p. 43, J.A. Barron fait ressortir de façon convaincante le contraste qui existe entre les décisions américaines et les décisions canadiennes:
À la même page, le professeur Barron écrit:
VI
L'objet et l'effet de la Loi
78D'après la jurisprudence, il n'est tout simplement pas possible de conclure que la Loi sur le dimanche a un objet laïque. L'objet religieux qu'elle poursuit, en rendant obligatoire l'observance du dimanche, est établi depuis longtemps et a été constamment confirmé par les tribunaux de notre pays.
79Le procureur général de l'Alberta reconnaît que la Loi se caractérise par son objet religieux. Il soutient toutefois que c'est non pas l'objet de la Loi, mais son effet qui est important. Suivant son argument, l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, étaye la proposition portant que ce sont uniquement les effets qui doivent être évalués pour déterminer si une loi viole la liberté de religion garantie par la Constitution.
80Je ne puis être d'accord. À mon avis, l'objet et l'effet d'une loi sont tous les deux importants pour déterminer sa constitutionnalité; un objet inconstitutionnel ou un effet inconstitutionnel peuvent l'un et l'autre rendre une loi invalide. Toute loi est animée par un but que le législateur compte réaliser. Ce but se réalise par les répercussions résultant de l'opération et de l'application de la loi. L'objet et l'effet respectivement, au sens du but de la loi et de ses répercussions ultimes, sont nettement liés, voire inséparables. On s'est souvent référé aux effets projetés et aux effets réels pour évaluer l'objet de la loi et ainsi sa validité.
81De plus, il est essentiel d'examiner le but de la loi si l'on veut que des droits soient pleinement protégés. L'évaluation par les tribunaux de l'objet d'une loi est axée sur les objectifs poursuivis par le législateur et vise à assurer leur compatibilité avec les garanties enchâssées dans
la Charte . La déclaration que certains buts outrepassent la compétence du législateur a pour effet d'arrêter l'action du gouvernement à la première étape d'une conduite inconstitutionnelle. En outre, cela permet d'assurer une protection plus prompte et plus énergique des droits garantis par la Constitution en évitant au plaideur d'avoir à prouver l'existence d'effets qui violent des droits garantis par
la Charte . Cela permet également aux tribunaux de statuer sur des cas où le but d'une loi est nettement abusif, sans avoir à examiner les répercussions réelles de cette loi.
82Ce point de vue quant à l'importance de l'objet et de l'effet d'une loi est explicite dans la jurisprudence américaine. Dans l'arrêt McGowan v. Maryland, précité, le juge en chef Warren affirme, à la p. 453:
83De même, il écrit à la p. 607 de l'arrêt Braunfeld v. Brown, précité:
84Je remarque que la Cour semble avoir adopté ce point de vue dans son arrêt unanime
Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards,
[1984] 2 R.C.S. 66. En cherchant un exemple clair d'une loi qui niait totalement un droit garanti par
la Charte et à laquelle, par conséquent, la restriction énoncée à l'
art. 1 de
la Charte était inapplicable, elle a cité le cas hypothétique suivant, à la p. 88:
85Si l'objet reconnu de la
Loi sur le dimanche, savoir rendre obligatoire l'observance du sabbat, porte atteinte à la liberté de religion, il n'est pas nécessaire alors d'examiner les répercussions réelles de la fermeture le dimanche sur la liberté de religion. Même si ces effets étaient jugés inoffensifs, comme le préconise le procureur général de l'Alberta, cela ne pourrait permettre de sauver une loi dont on a conclu que l'objet viole les garanties de
la Charte . En tout état de cause, il me serait difficile de concevoir une loi qui aurait un objet inconstitutionnel et dont les effets ne seraient pas eux aussi inconstitutionnels.
86L'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, ne peut être utile pour la simple raison qu'en appliquant une norme d'interprétation de la portée d'une loi, ce qui est en cause est non pas la constitutionnalité de cette loi mais son application. La Cour à la majorité a reconnu cela lorsqu'elle a conclu, à la p. 657, que c'était l'effet de la loi plutôt que son objet qu'il fallait évaluer étant donné qu'elle vérifiait non pas la validité de cette loi, mais plutôt si son "application" portait atteinte à la liberté de religion.
87De plus, l'importance attachée à l'effet au détriment de l'objet dans l'arrêt
Robertson and Rosetanni, précité, a été vivement critiquée: voir par exemple, Laskin, "Freedom of Religion and the Lord’s Day Act" (1964), 42
R. du B. can. 147; Finkelstein, "The Relevance of Pre‑
Charter Case Law for Post‑
Charter Adjudication" (1982), 4
Supreme Court L. R. 267; Cotler, "Freedom of Assembly, Association, Conscience and Religion", dans
The Canadian Charter of Rights and Freedoms : Commentary, Tarnopolsky et Beaudoin eds., précité, 123, aux pp. 201 à 207. Un bon nombre de ces critiques sont révélatrices.
88Bref, je partage l'avis de l'intimée que le premier critère à appliquer dans la détermination de la constitutionnalité est celui de l'objet de la loi en cause et que ses effets doivent être pris en considération lorsque la loi examinée satisfait ou, à tout le moins, est censée satisfaire à ce premier critère. Si elle ne satisfait pas au critère de l'objet, il n'est pas nécessaire d'étudier davantage ses effets parce que son invalidité est dès lors prouvée. Donc, si, de par ses répercussions, une loi qui a un objet valable porte atteinte à des droits et libertés, il serait encore possible à un plaideur de tirer argument de ses effets pour la faire déclarer inapplicable, voire même invalide. Bref, le critère des effets n'est nécessaire que pour invalider une loi qui a un objet valable; les effets ne peuvent jamais être invoqués pour sauver une loi dont l'objet n'est pas valable.
89Le procureur général de la Saskatchewan invoque un second argument connexe au sujet de cette caractérisation de la Loi sur le dimanche. Le juge Stevenson de la Cour provinciale, dans la décision qu'il a rendue en première instance, et la Cour suprême des États‑Unis, dans ses quatres arrêts portant sur la législation relative à l'observance du dimanche, laissent tous les deux entendre que l'objet d'une loi peut changer ou se transformer avec le temps en fonction de l'évolution des conditions sociales. Cet argument s'apparente à celui portant qu'il faut mettre l'accent sur les "effets" plutôt que sur l'"objet". On fait valoir que les tribunaux, en faisant abstraction des motifs religieux qui sous‑tendent la législation et de la terminologie religieuse qui y est utilisée, évaluent implicitement les effets de la législation plutôt que l'objet visé au moment de son adoption. (Voir, par exemple, le juge Frankfurter dans l'arrêt McGowan v. Maryland, précité, à la p. 466.) Un certain nombre d'objections peuvent être soulevées à l'encontre de cet argument de l'"objet changeant".
90Tout d'abord, il se présente des difficultés d'ordre pratique. Aucune loi ne serait alors à l'abri d'une réévaluation de son objet par les tribunaux. Des lois dont la validité semblait incontestablement établie par la jurisprudence pourraient, à n'importe quel moment, être déclarées invalides. Sans compter l'incertitude qui en résulterait dans l'application de la loi, cela ouvrirait la voie à de nouveaux litiges sur les mêmes questions et fournirait aux tribunaux, pourrait‑on soutenir, un moyen de rendre des décisions fondées sur des considérations non juridiques. Cela pourrait, en réalité, mettre fin à l'application de la doctrine du stare decisis aux affaires portant sur le partage des pouvoirs. Cette préoccupation est à la base de l'arrêt rendu par le vicomte Simon dans l'affaire Attorney General for Ontario v. Canada Temperance Foundation, [1946] A.C. 193, où il refuse, à la p. 206, d'attribuer un caractère différent à la Loi de tempérance du Canada, S.R.C. 1927, chap. 196:
91De plus, la théorie de l'objet changeant contraste nettement avec les notions fondamentales qui se sont formées dans notre droit au sujet de la nature de "l'intention du législateur". L'objet d'une loi est fonction de l'intention de ceux qui l'ont rédigée et adoptée à l'époque, et non pas d'un facteur variable quelconque.
92Comme le laisse entendre le juge en chef Laskin dans l'arrêt R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940, à la p. 951, l'"évolution et la "réévaluation" dues à de nouvelles situations sociales peuvent justifier une nouvelle interprétation de l'étendue du pouvoir législatif. Même si un tel phénomène peut, avec le temps, contribuer à modifier la portée des différents chefs de compétence et à changer ainsi la classification d'une loi, cela ne modifie aucunement la caractérisation de l'objet de la loi qui, en l'espèce, est la
Loi sur le dimanche. Comme le souligne la Commission de réforme du droit du Canada, à la p. 50 de son
Rapport sur l’observance du dimanche (1978):
93Bien que l'effet d'une loi comme la
Loi sur le dimanche puisse être plus laïque aujourd'hui qu'il ne l'était en 1677 ou en 1906, cela ne peut permettre de conclure que son objet a changé pareillement. En définitive, la
Loi sur le dimanche doit donc être qualifiée, comme elle l'a toujours été, de loi qui a principalement pour objet de rendre obligatoire l'observance du dimanche.
VII
La liberté de religion
94Une société vraiment libre peut accepter une grande diversité de croyances, de goûts, de visées, de coutumes et de normes de conduite. Une société libre vise à assurer à tous l'égalité quant à la jouissance des libertés fondamentales et j'affirme cela sans m'appuyer sur l'
art. 15 de
la Charte . La liberté doit sûrement reposer sur le respect de la dignité et des droits inviolables de l'être humain. Le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d'empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation. Toutefois, ce concept signifie beaucoup plus que cela.
95La liberté peut se caractériser essentiellement par l'absence de coercition ou de contrainte. Si une personne est astreinte par l'état ou par la volonté d'autrui à une conduite que, sans cela, elle n'aurait pas choisi d'adopter, cette personne n'agit pas de son propre gré et on ne peut pas dire qu'elle est vraiment libre. L'un des objectifs importants de
la Charte est de protéger, dans des limites raisonnables, contre la coercition et la contrainte. La coercition comprend non seulement la contrainte flagrante exercée, par exemple, sous forme d'ordres directs d'agir ou de s'abstenir d'agir sous peine de sanction, mais également les formes indirectes de contrôle qui permettent de déterminer ou de restreindre les possibilités d'action d'autrui. La liberté au sens large comporte l'absence de coercition et de contrainte et le droit de manifester ses croyances et pratiques. La liberté signifie que, sous réserve des restrictions qui sont nécessaires pour préserver la sécurité, l'ordre, la santé ou les moeurs publics ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui, nul ne peut être forcé d'agir contrairement à ses croyances ou à sa conscience.
96Une majorité religieuse, ou l'état à sa demande, ne peut, pour des motifs religieux, imposer sa propre conception de ce qui est bon et vrai aux citoyens qui ne partagent pas le même point de vue. La Charte protège les minorités religieuses contre la menace de "tyrannie de la majorité".
97Dans la mesure où elle astreint l'ensemble de la population à un idéal sectaire chrétien, la
Loi sur le dimanche exerce une forme de coercition contraire à l'esprit de
la Charte et à la dignité de tous les non‑chrétiens. En retenant les prescriptions de la foi chrétienne, la Loi crée un climat hostile aux Canadiens non chrétiens et paraît en outre discriminatoire à leur égard. Elle fait appel à des valeurs religieuses enracinées dans la moralité chrétienne et les transforme, grâce au pouvoir de l'état, en droit positif applicable aux croyants comme aux incroyants. Le contenu théologique de la Loi est un rappel subtil et constant aux minorités religieuses canadiennes des différences qui les séparent de la culture religieuse dominante.
98Pour des motifs religieux, on interdit aux non‑chrétiens d'exercer des activités par ailleurs légales, morales et normales. L'état exige de tous qu'ils se souviennent du jour du Seigneur des chrétiens et qu'ils le sanctifient. Or, protéger une religion sans accorder la même protection aux autres religions a pour effet de créer une inégalité destructrice de la liberté de religion dans la société.
99Je suis d'accord avec l'argument de l'intimée qui porte que reconnaître au Parlement le droit d'imposer l'observance universelle du jour de repos préféré par une religion ne concorde guère avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. Cela est donc contraire aux dispositions expresses de l'
art. 27 qui, comme nous l'avons déjà vu, est ainsi rédigé:
Comme l'affirme le juge Laycraft, à la p. 642:
100Si je suis juif, sabbataire ou musulman, la pratique de ma religion implique à tout le moins le droit de travailler le dimanche si je le veux. Il me semble que toute loi ayant un objet purement religieux qui me prive de ce droit doit sûrement porter atteinte à ma liberté de religion.
101À la page 53 de l'article publié dans le Harvard Law Review, que j'ai déjà mentionné, le professeur Barron parle de la dissidence du juge Cartwright dans l'arrêt Robertson and Rosetanni:
102Le procureur général de l'Alberta ainsi que les procureurs généraux fédéral et provinciaux qui sont intervenus pour l'appuyer font valoir principalement que, indépendamment de l'objet religieux de la
Loi sur le dimanche, aucune de ses dispositions ne porte atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2 a) de
la Charte . Cet argument comporte plusieurs volets.
(i) L'absence d'une "clause de non‑établissement d'une religion"
103En cette Cour, l'argumentation portant sur la question du sens de l'expression "liberté de conscience et de religion" a été axée en grande partie sur les questions du "libre exercice" et du "non‑établissement d'une religion". Ces catégories découlent de la liberté de religion garantie dans le Premier amendement de la Constitution des États‑Unis. Le Premier amendement porte notamment:
104L'appelante prétend qu'à la différence du
Bill of Rights américain,
la Charte canadienne des droits et libertés ne contient pas de "clause de non‑établissement d'une religion". Par conséquent, elle soutient que la protection de la liberté de conscience et de religion ne vise que le "libre exercice" de la religion. Dans les arrêts américains
McGowan v. Maryland,
Braunfeld v. Brown,
Gallagher v. Crown Kosher Super Market of Massachusetts, Inc. et
Two Guys from Harrison‑Allentown, Inc. v. McGinley, précités, la Cour à la majorité a jugé que la législation relative à l'observance du dimanche ne constitue qu'une violation potentielle du principe de non‑établissement d'une religion. On dit que, puisque ce principe semble absent de
la Charte , la
Loi sur le dimanche ne porte aucunement atteinte à la liberté garantie à l'
al. 2a).
105À mon avis, la jurisprudence américaine ne nous aide pas particulièrement à définir le sens de la liberté de conscience et de religion dans le contexte de
la Charte . L'adoption aux États‑Unis des catégories du "libre exercice" et du "non‑établissement d'une religion" constitue peut‑être une conséquence inévitable du libellé du Premier amendement. La jurisprudence démontre toutefois qu'il n'existe pas de cloison étanche entre ces deux catégories. Au contraire, la Cour suprême des États‑Unis a reconnu à maintes reprises que, dans certains cas, [TRADUCTION] "les deux clauses peuvent se chevaucher". En fait, selon ce que dit le professeur Tribe à la p. 815 de son ouvrage de fond intitulé
American Constitutional Law (1978), les affaires de fermeture le dimanche fournissent de bons exemples de ce chevauchement. Mais, ce qui est peut‑être plus important encore, ni l'un ni l'autre du "libre exercice" et du "non‑établissement d'une religion" ne constitue une catégorie homogène; chacun de ces concepts renferme une vaste gamme de principes hétérogènes. Cette hétérogénéité se traduit par la fréquence des conflits qui surgissent entre ces deux clauses, tel qu'il ressort des points de vue opposés exprimés par les juges Harlan et Stewart dans
Sherbert v. Verner, précité. Un autre exemple récent et particulièrement éloquent de ce conflit est l'arrêt
Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263 (1981).
106Donc, même s'il est vrai que, dans ses quatre arrêts portant sur la fermeture le dimanche, la Cour suprême des États‑Unis qualifie l'observance religieuse obligatoire de violation potentielle du principe de "non‑établissement d'une religion", ces mêmes mots servent plus souvent et plus typiquement à désigner le principe tout à fait différent qui interdit à l'état d'accorder un traitement préférentiel à certaines religions ou institutions religieuses ou de les soutenir financièrement.
107À l'appui de cet argument, l'appelante invoque en outre l'
art. 29 de
la Charte , précité, et l'
art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 . On a soutenu que ces dispositions prouvent l'inexistence d'un principe de non‑établissement d'une religion, du fait qu'elles garantissent le maintien du droit existant des écoles confessionnelles au soutien financier de l'état. L'intimée, pour sa part, fait valoir que ces dispositions expresses constituent des exceptions précises et de portée restreinte au principe général de la liberté de religion qui, par ailleurs, interdirait aux écoles confessionnelles de bénéficier de quelque soutien financier ou traitement préférentiel que ce soit. Il faudra attendre d'autres affaires pour décider dans quelle mesure
la Charte permet à l'état de soutenir financièrement certaines religions ou institutions religieuses ou de leur accorder un traitement préférentiel. Nous ne sommes pas saisis de cette question en l'espèce.
108Néanmoins, même à supposer, pour les fins de la discussion, que l'appelante ait raison, il ne s'ensuit pas que les lois relatives à l'observance du dimanche ne contreviennent pas à l'al. 2a). Si je devais accepter que les articles cités prouvent que la Constitution n'interdit pas ce genre de soutien ou de traitement préférentiel, cela ne serait pas nécessairement déterminant quant à la question de savoir si l'état peut constitutionnellement rendre obligatoire une conduite ou observance religieuse. Le fait qu'aux États‑Unis le principe du "non‑établissement d'une religion" interdit l'une et l'autre pratique n'est d'aucune utilité pour prétendre que la supposée absence d'interdiction de l'une dans la Constitution canadienne emporte nécessairement l'autorisation de se livrer à l'autre.
109Selon moi, la liberté de conscience et de religion garantie par
la Charte ne dépend nullement de la présence ou de l'absence dans
la Constitution canadienne d'un "principe de non‑établissement d'une religion" qui ne peut qu'obscurcir davantage un domaine déjà compliqué du droit. Quant à l'acceptabilité d'une loi ou d'une mesure gouvernementale qui pourrait être qualifiée de contribution de l'état en faveur de la religion ou des activités religieuses, cette question devra être tranchée en fonction de chaque cas particulier.
110Le procureur général de l'Alberta fonde son interprétation restrictive de la liberté de conscience et de religion sur les motifs de la Cour à la majorité dans l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité. Le juge Ritchie a cité deux extraits, que nous avons déjà reproduits, le premier tiré des motifs du juge Taschereau dans l'arrêt Chaput v. Romain, précité, le second tiré des motifs du juge Rand dans l'arrêt Saumur v. City of Quebec, précité, qui selon lui, décrivaient bien le sens de la liberté de religion reconnue par la Déclaration canadienne des droits.
111Le juge Ritchie s'est dit d'avis que ce que la
Déclaration canadienne des droits reconnaissait sous la rubrique "liberté de religion" c'était [TRADUCTION] "la plus entière liberté de penser en matière religieuse" et [TRADUCTION] "la possibilité d'affirmer sans contrainte sa "croyance religieuse" et de la propager, à titre personnel ou grâce à des institutions". Se servant de cette définition comme critère pour juger de la validité des dispositions de la
Loi sur le dimanche, il conclut, à la p. 657:
Par conséquent, selon le juge Ritchie, la Loi sur le dimanche n'avait pas pour effet de supprimer, de restreindre ou d'enfreindre la "liberté de religion" garantie par la Déclaration canadienne des droits.
112L'appelante soutient que la "liberté de conscience et de religion" garantie par l'al. 2 a) de
la Charte a le même sens que la "liberté de religion" reconnue par la
Déclaration canadienne des droits et que le juge Ritchie a eu raison d'en restreindre la portée à la "liberté de penser en matière religieuse" et à la possibilité d'affirmer sans contrainte sa croyance religieuse et de la propager. Il s'ensuit donc, selon l'argument de l'appelante, que la
Loi sur le dimanche ne viole pas plus la liberté garantie à l'al. 2 a) de
la Charte qu'elle ne violait la liberté analogue reconnue dans la
Déclaration canadienne des droits.
113Je ne puis être d'accord avec ces arguments. À mon avis, le sens donné par la Cour à la majorité dans l'arrêt
Robertson and Rosetanni, précité, au concept de la "liberté de religion" reconnue dans la
Déclaration canadienne des droits tient à sa perception de la nature et du statut distinctifs de ce document. L'analyse du raisonnement sur lequel repose cette interprétation démontre qu'il peut difficilement s'appliquer à un document constitutionnel comme
la Charte et aux garanties fondamentales qui y sont enchâssées.
114L'interprétation de la Cour à la majorité dans l'arrêt
Robertson and Rosetanni, précité, se fonde sur le fait que le langage utilisé dans la
Déclaration canadienne des droits est purement déclaratoire: à l'
article 1 de la
Déclaration canadienne des droits, il est "reconnu et déclaré" que certaines libertés déjà existantes, notamment la liberté de religion, continuent d'exister. Selon le juge Ritchie, ce language restreint sensiblement la façon dont il est possible d'interpréter les droits et libertés énoncés dans la
Déclaration canadienne des droits:
C'est sous cet aspect que les passages tirés des arrêts Chaput v. Romain et Saumur v. City of Quebec, étaient considérés importants; on y décrivait un concept de la liberté de religion dont, pour reprendre les termes de la Cour à la majorité à la p. 655, [TRADUCTION] "cette Cour avait reconnu l'existence...au Canada, avant l'adoption de la Déclaration canadienne des droits et nonobstant la Loi sur le dimanche".
115Il n'est pas nécessaire de débattre à nouveau la question du sens de la liberté de religion reconnue dans la
Déclaration canadienne des droits parce que, quel qu'ait pu être le cas sous le régime de celle‑ci, il est certain que
la Charte canadienne des droits et libertés ne fait pas que "reconnaître et déclarer" l'existence de droits déjà existants dont l'étendue était délimitée par la législation en vigueur au moment de son enchâssement dans
la Constitution. Le texte de
la Charte est impératif. Elle évite de parler de droits existants ou de droits qui continuent d'exister et fait plutôt, à l'
art. 2, cette proclamation retentissante:
Je suis d'accord avec l'intimée que la Charte vise à établir une norme en fonction de laquelle les lois actuelles et futures seront appréciées. Donc, le sens du concept de la liberté de conscience et de religion ne doit pas être déterminé uniquement en fonction de la mesure dans laquelle les Canadiens jouissaient de ce droit avant la proclamation de la Charte . Pour cette raison, l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, ne peut être déterminant quant au sens qui doit être donné à la "liberté de conscience et de religion" garantie par la Charte . Il nous faut plutôt recourir aux principes distinctifs d'interprétation constitutionnelle applicables à la loi suprême du Canada.
116Cette Cour a déjà, dans une certaine mesure, énoncé la façon fondamentale d'aborder l'interprétation de
la Charte . Dans l'arrêt
Hunter c. Southam Inc.,
[1984] 2 R.C.S. 145, la Cour a exprimé l'avis que la façon d'aborder la définition des droits et des libertés garantis par
la Charte consiste à examiner l'objet visé. Le sens d'un droit ou d'une liberté garantis par
la Charte doit être vérifié au moyen d'une analyse de l'objet d'une telle garantie; en d'autres termes, ils doivent s'interpréter en fonction des intérêts qu'ils visent à protéger.
117À mon avis, il faut faire cette analyse et l'objet du droit ou de la liberté en question doit être déterminé en fonction de la nature et des objectifs plus larges de
la Charte elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s'il y a lieu, en fonction du sens et de l'objet des autres libertés et droits particuliers qui s'y rattachent selon le texte de
la Charte . Comme on le souligne dans l'arrêt
Southam, l'interprétation doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l'objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par
la Charte . En même temps, il importe de ne pas aller au delà de l'objet véritable du droit ou de la liberté en question et de se rappeler que
la Charte n'a pas été adoptée en l'absence de tout contexte et que, par conséquent, comme l'illustre l'arrêt de
Cour Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, elle doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés.
118Quant à la liberté de conscience et de religion, le contexte historique est clair. Pour autant que cela puisse concerner
la Charte , la revendication de cette liberté a son origine dans les conflits religieux qui ont sévi en Europe après la Réforme. La propagation de croyances nouvelles, la conversion de rois et de princes à d'autres religions, les victoires et les revers de leurs armées ainsi que l'instabilité constante des frontières qui en a résulté ont engendré des situations où beaucoup de personnes, parfois même la majorité dans un territoire donné, se sont retrouvées sous la domination de gouvernants qui professaient une foi différente de la leur et souvent hostile à celle‑ci, et assujetties à des lois visant à imposer l'observance de croyances et de pratiques religieuses qui leur étaient étrangères.
119Dans le cadre de notre étude du caractère de loi en matière criminelle de la législation relative à l'observance du dimanche, nous avons déjà mentionné des exemples de lois de ce genre adoptées en Angleterre à l'époque des Tudor et des Stuart. Au début, seuls s'opposaient à ces lois les adeptes des confessions proscrites et leur opposition avait principalement pour but d'obtenir la suppression des incapacités et des peines dont ils étaient frappés. Par conséquent, lorsque la tournure des événements leur permettait d'accéder au pouvoir, de persécutés, ces anciennes victimes d'oppression religieuse devenaient hélas trop souvent persécuteurs.
120Toutefois, suivant le mouvement amorcé à l'époque du Commonwealth ou de l'Interrègne par la faction dite "indépendante" au sein du parti parlementaire, bien des gens, même parmi les adeptes des croyances fondamentales de la religion dominante, ont fini par s'opposer à ce que le pouvoir coercitif de l'état soit utilisé pour assurer l'obéissance à des préceptes religieux et pour extirper les croyances non conformistes. Il s'agissait, à ce moment‑là, non plus d'une opposition fondée simplement sur la conviction que l'état imposait l'observance des mauvaises croyances et pratiques, mais d'une opposition fondée sur le sentiment que la croyance elle‑même n'était pas quelque chose qui pouvait être imposé. Toute tentative d'imposer l'observance de croyances et de pratiques constituait un déni de la réalité de la conscience individuelle et déshonorait le Dieu qui en avait doté Ses créatures. Voilà donc comment les concepts de la liberté de religion et de la liberté de conscience se sont rattachés pour former, comme c'est le cas à l'al. 2a) de notre Charte , une seule et unique notion qui est la "liberté de conscience et de religion".
121Les libertés énoncées dans le Premier amendement de
la Constitution des États‑Unis, à l'al. 2 a) de
la Charte et dans les dispositions d'autres documents relatifs aux droits de la personne ont en commun la prééminence de la conscience individuelle et l'inopportunité de toute intervention gouvernementale visant à forcer ou à empêcher sa manifestation. L'arrêt
Hunter c. Southam Inc., précité, précise à la p. 155, que
la Charte a pour objet "la protection constante des droits et libertés individuels". On voit facilement le rapport entre le respect de la conscience individuelle et la valorisation de la dignité humaine qui motive cette protection constante.
122Toutefois, il faut aussi remarquer que l'insistance sur la conscience et le jugement individuels est également au coeur de notre tradition politique démocratique. La possibilité qu'a chaque citoyen de prendre des décisions libres et éclairées constitue la condition sine qua non de la légitimité, de l'acceptabilité et de l'efficacité de notre système d'auto‑détermination. C'est précisément parce que les droits qui se rattachent à la liberté de conscience individuelle se situent au coeur non seulement des convictions fondamentales quant à la valeur et à la dignité de l'être humain, mais aussi de tout système politique libre et démocratique, que la jurisprudence américaine a insisté sur la primauté ou la prééminence du Premier amendement. À mon avis, c'est pour cette même raison que
la Charte canadienne des droits et libertés parle de libertés "fondamentales". Celles‑ci constituent le fondement même de la tradition politique dans laquelle s'insère
la Charte .
123Vu sous cet angle, l'objet de la liberté de conscience et de religion devient évident. Les valeurs qui sous‑tendent nos traditions politiques et philosophiques exigent que chacun soit libre d'avoir et de manifester les croyances et les opinions que lui dicte sa conscience, à la condition notamment que ces manifestations ne lèsent pas ses semblables ou leur propre droit d'avoir et de manifester leurs croyances et opinions personnelles. Historiquement, la foi et la pratique religieuses sont, à bien des égards, des archétypes des croyances et manifestations dictées par la conscience et elles sont donc protégées par
la Charte . La même protection s'applique, pour les mêmes motifs, aux expressions et manifestations d'incroyance et au refus d'observer les pratiques religieuses. Il se peut que la liberté de conscience et de religion outrepasse ces principes et qu'elle ait pour effet d'interdire d'autres sortes d'ingérences gouvernementales dans les affaires religieuses. Aux fins de la présente espèce, il me paraît suffisant d'affirmer que, quels que soient les autres sens que peut avoir la liberté de conscience et de religion, elle doit à tout le moins signifier ceci: le gouvernement ne peut, dans un but sectaire, contraindre des personnes à professer une foi religieuse ou à pratiquer une religion en particulier. Je ne me prononce pas ici sur la question de savoir dans quelle mesure, s'il y a lieu, le gouvernement peut, en vue de réaliser un intérêt ou un objectif essentiel, exercer une coercition qui pourrait par ailleurs être interdite par l'al. 2a).
124L'intimée fait valoir que la Loi sur le dimanche viole la liberté de conscience et de religion en rendant obligatoire l'observance du sabbat chrétien. Selon l'argument de l'appelante, il importe donc que la protection contre cette coercition ne fasse pas partie de la "liberté de religion" énoncée dans la jurisprudence canadienne. La définition de la liberté de conscience et de religion, dont le droit de ne pas être astreint à l'observance religieuse, que nous avons proposée plus haut correspond exactement à la description de la liberté de religion au Canada que donne le juge Taschereau dans le passage tiré de l'arrêt Chaput v. Romain, précité, lorsqu'il souligne que tous les adhérents des diverses confessions religieuses ont la plus entière liberté de penser comme ils le souhaitent. Toutefois, cela ne revient pas à approuver la partie du passage des motifs du juge Taschereau où il affirme que toutes les religions sont sur un pied d'égalité. L'égalité nécessaire pour soutenir la liberté de religion n'exige pas que toutes les religions reçoivent un traitement identique. En fait, la véritable égalité peut fort bien exiger qu'elles soient traitées différemment.
125Le mutisme général de la jurisprudence quant à l'effet de la législation relative à la fermeture le dimanche sur la liberté de religion peut s'expliquer par le fait qu'avant l'adoption de la
Déclaration canadienne des droits et l'enchâssement de
la Charte dans
la Constitution, les droits et libertés, même les plus fondamentaux, étaient susceptibles d'empiètement de la part du gouvernement. Comme le fait remarquer le juge Rand dans l'arrêt
Saumur v. City of Quebec, précité, à la p. 329:
Toutefois, il reconnaît également que:
126La liberté de religion a été reconnue en droit canadien quoique, avant l'adoption de
la Charte , ce principe était assujetti aux lois ordinaires. Néanmoins, certaines lois reconnaissaient expressément la liberté de religion. Dès 1851, la législature de la Province du Canada a adopté
An Act to Repeal an Act as related to Rectories, 14 & 15 Vict., 1851 (Can.), chap. 175, qui portait notamment:
Le préambule est ainsi conçu:
127La liberté de religion figure parmi les droits protégés par la
Déclaration canadienne des droits. C'est cette liberté qui était en cause dans l'arrêt
Robertson and Rosetanni, précité. J'ai déjà souligné que, selon la Cour à la majorité dans cet arrêt, le droit positif avait circonscrit la liberté de religion de telle sorte que la
Loi sur le dimanche ne violait pas la garantie donnée dans la
Déclaration canadienne des droits. Toutefois, nonobstant cette conclusion, la Cour à la majorité a approuvé la façon dont la liberté de religion a été décrite par le juge Frankfurter dans la décision
Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943), à la p. 653:
Bien que la majorité ait apparemment estimé que la seconde proposition de cet extrait confirme la suprématie du droit positif, en l'occurrence la Loi sur le dimanche, l'approbation donnée à la première proposition démontre qu'en l'absence d'un texte législatif de ce genre la liberté de religion comporte le droit de ne pas être astreint à l'observance religieuse.
128Depuis que
la Charte est enchâssée dans
la Constitution, la définition de la liberté de conscience et de religion n'est plus susceptible de modification par voie législative. Je conclus donc qu'une définition de la liberté de conscience et de religion comprenant le droit de ne pas être astreint à l'observance religieuse est compatible non seulement avec les objets et les traditions qui sous‑tendent
la Charte , mais encore avec la définition de ce concept que l'on trouve dans la jurisprudence canadienne.
129L'appelante ainsi que les intervenants qui l'appuient ont proposé deux motifs de restreindre la portée de l'al. 2a). Il y a d'abord le point de vue adopté par le juge Belzil de la Cour d'appel, selon lequel aucune contrainte n'est exercée sur le plan religieux. Le fait de s'abstenir de travailler le dimanche n'a en soi aucune importance sur le plan religieux. Son effet est donc purement laïque.
130Pour les raisons déjà exposées, cet argument ne peut être retenu. La loi dont l'objet a été classé comme étant illégitime ne peut être sauvée même si elle a un effet qui est permis. Par conséquent, du moment que la Loi a été jugée invalide pour le motif que son objet n'est pas permis, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'effet laïque présentement en cause est suffisant ou si un tel effet pourrait jamais avoir de l'importance.
131Le second motif invoqué à l'appui d'une interprétation plus restrictive de la liberté de conscience et de religion repose sur la position des tribunaux américains face aux lois relatives à l'observance du dimanche. Tout en confirmant la validité de ces lois, la Cour suprême des États‑Unis a reconnu qu'elles pourraient contrevenir à la clause du Premier amendement interdisant l'établissement d'une religion. On fait valoir en l'espèce que, puisque
la Charte ne contient pas de clause de ce genre, cette Cour doit conclure à la validité de la
Loi sur le dimanche.
132Une telle conclusion n'est pas possible compte tenu de ce que nous avons déjà dit dans les présents motifs au sujet de la pertinence du fait qu'il n'y a pas, à l'al. 2 a) de
la Charte , de clause de non‑établissement d'une religion.
133À mon avis, la garantie de la liberté de conscience et de religion empêche le gouvernement d'obliger certaines personnes à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir des actes par ailleurs irrépréhensibles simplement à cause de l'importance sur le plan religieux que leur attribuent d'autres personnes. L'élément de contrainte d'ordre religieux est peut‑être un peu plus difficilement perceptible (surtout pour ceux dont les croyances sont ainsi imposées), lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ce qu'on rend obligatoire n'est pas l'accomplissement d'un acte mais l'abstention de l'accomplir. Quoi qu'il en soit, j'estime que cela équivaut à l'exercice d'une contrainte.
134Je tiens à souligner que rien dans les présents motifs ne s'oppose à ce que le dimanche soit observé à titre de jour de caractère religieux; loin de là. Il est reconnu que, pour beaucoup de Canadiens, le dimanche est le jour consacré à Dieu, où le matériel cède le pas au spirituel, un jour qui, étant relié à la création et au Créateur, leur apporte la sécurité et donne un sens à leur vie. C'est un jour qui permet de considérer la vie dans une perspective équilibrée, qui offre à l'homme la possibilité d'être en communion avec ses semblables et avec Dieu. Toutefois, je suis d'avis que
la Charte édicte que toute loi visant à maintenir le repos dominical doit avoir un caractère laïque et, étant donné la diversité des formes que prennent la croyance et l'incroyance ainsi que les différences socio‑culturelles des Canadiens, le Parlement fédéral n'a pas compétence en vertu de la Constitution pour adopter une loi privilégiant une religion au détriment d'une autre.
135Peut‑être qu'à une époque où l'on croyait encore à l'existence de quelque déité à laquelle toute la collectivité était soumise, l'imposition du conformisme en matière religieuse pouvait constituer un objectif gouvernemental légitime, mais depuis l'adoption de
la Charte ce n'est plus le cas. La
Charte reconnaît à tous les Canadiens le droit de déterminer, s'il y a lieu, la nature de leurs obligations religieuses et l'état ne peut prescrire le contraire. L'état ne doit pas user de sanctions criminelles comme moyen de réaliser un objet religieux, savoir l'observance universelle du jour de repos des chrétiens.
136D'après la jurisprudence et pour les motifs déjà exposés, il ressort que l'objet véritable de la
Loi sur le dimanche consiste à rendre obligatoire l'observance du sabbat chrétien. En conséquence, je conclus que la Loi, et en particulier son
art. 4, empiète sur la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2 a) de
la Charte . La réponse à la première question constitutionnelle est donc affirmative.
VIII
L'article 1 de la Charte
137La seconde question constitutionnelle est de savoir si la
Loi sur le dimanche, et en particulier son
art. 4, est justifiée compte tenu de l'
art. 1 de
la Charte canadienne des droits et libertés .
138L'appelante soutient que, même si la
Loi sur le dimanche porte atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2 a) de
la Charte , ses dispositions imposent à cette liberté une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique et que, par conséquent, la Loi peut être sauvée en vertu de l'
art. 1 de
la Charte . À l'appui de cet argument, le procureur général de l'Alberta fait valoir que des heures de travail et un jour de repos normalisés sont nécessaires pour des motifs de commodité, d'ordre et de santé publics. Pour prouver ses dires, il cite une étude entreprise pour le compte des Nations unies par le professeur Arcot Kreshnaswami. Le procureur général du Canada renforce ces arguments en invoquant le vénérable "principe secondaire" qui sous‑tend les lois sur l'observance du dimanche, savoir l'établissement d'un même jour de repos pour tous les travailleurs. Il cite, en outre, de nombreuses lois que des pays libres et démocratiques comme la Grande‑Bretagne, l'Australie et la Nouvelle‑Zélande ont adoptées en vue de faire du dimanche un jour de repos obligatoire.
139Au départ, il faut souligner que ce n'est pas tout ce qui est dans l'intérêt du gouvernement ni tous les objectifs visés par ses politiques qui se prêtent à un examen en fonction de l'
art. 1. Il sera nécessaire d'élaborer des principes qui permettront de déterminer quels objectifs gouvernementaux sont suffisamment importants pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution. Dès qu'il est reconnu que l'intérêt du gouvernement est suffisamment important, on doit alors décider si les moyens choisis pour réaliser cet intérêt sont raisonnables‑‑une sorte de critère de proportionnalité. La cour peut vouloir se demander si les moyens adoptés pour atteindre la fin recherchée permettent de le faire en portant atteinte le moins possible au droit ou à la liberté en question.
140On a soumis deux raisons de considérer que la loi présentement en cause constitue une limite raisonnable. Il est possible de faire valoir que le choix d'un jour de repos qui est celui de la majorité chrétienne est le plus pratique. Il s'agit là d'un argument de pure commodité qui ne saurait en aucun cas être retenu parce qu'il justifierait la Loi par le motif même pour lequel on affirme qu'elle viole l'al. 2a).
141L'autre argument plus plausible porte que tous reconnaissent la nécessité et la valeur d'un jour universel de repos loin de tout genre de travail, de besogne et d'ouvrage, et qu'autant vaut que ce jour soit celui traditionnellement observé dans notre société. J'accepte la justification laïque d'un jour de repos dans le contexte canadien et les tribunaux des États‑Unis d'Amérique ont clairement établi le caractère raisonnable d'un jour de repos. La première difficulté que présente cet argument et qui lui est fatale, est que, comme je l'ai déjà souligné, il invoque un objectif que cette Cour n'a jamais jugé comme ayant motivé la loi en cause. Il semble perfide de dire que la Loi constitue du droit criminel valide et qu'elle va à l'encontre de l'al. 2a) parce qu'elle astreint à l'observance d'un devoir religieux chrétien, tout en constituant une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer du fait qu'elle permet de réaliser un objectif laïque que le législateur ne visait pas au départ. L'appelante ne peut, en vertu de l'
art. 1, invoquer un objectif laïque afin de rendre valide une loi qui, de par son caractère véritable, met en jeu une question religieuse, pas plus qu'elle ne pourrait le faire pour justifier l'argument selon lequel la loi ne viole pas l'al. 2a). Bien qu'il n'y ait pas de jurisprudence sur ce point, il semble évident que le Parlement ne peut se fonder sur un objet inconstitutionnel en vertu de l'
art. 1 de
la Charte . Une telle utilisation de l'
art. 1 encouragerait le recours à la législation déguisée en permettant au Parlement de faire indirectement ce qu'il ne peut faire directement.
142Ayant conclu que la Loi a pour objet de rendre obligatoire l'observance religieuse, nous n'avons pas à nous prononcer sur la question de savoir si l'
art. 1 pourrait rendre valide une loi de ce genre ayant un objet différent, ni sur celle de savoir si l'appelante a produit une preuve suffisante pour établir la justification qu'elle invoque.
143Si un tribunal judiciaire ou administratif juge une loi incompatible avec la Constitution, ce tribunal a, en vertu du caractère prédominant de la
Loi constitutionnelle de 1982 prévu au par.
52(1), non seulement le pouvoir mais encore l'obligation de considérer comme "inopérantes" les dispositions incompatibles de cette loi. Voilà, selon moi, la position qu'il faut adopter à l'égard de la
Loi sur le dimanche. La réponse à la seconde question est donc négative.
IX
Classification
144La troisième question constitutionnelle formulée par cette Cour est la suivante:
145Tous les membres de la Cour d'appel de l'Alberta ont été d'accord pour dire que, compte tenu de la jurisprudence établie, force leur était de conclure que la Loi sur le dimanche relevait du Parlement en raison du pouvoir de légiférer en matière de droit criminel que lui confère le par. 91(27). L'appelante et les intervenants qui appuient son point de vue soutiennent que la Cour d'appel a eu raison de conclure ainsi, ce que reconnaît d'ailleurs l'intimée.
146On a jugé "depuis longtemps, régulièrement et récemment" que la
Loi sur le dimanche porte sur une matière qui relève du droit criminel du fait qu'elle rend obligatoire, sous peine de sanction, l'observance d'une prescription religieuse, plus précisément la sanctification du sabbat chrétien. Étant donné qu'elle vise à préserver l'ordre et la moralité publics, la
Loi sur le dimanche porte sur une matière qui relève du par. 91(27) qui énonce l'un des chefs de compétence exclusive du Parlement. Comme l'a affirmé le juge Rand dans
Reference as to the Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act,
[1949] R.C.S. 1, à la p. 50, le droit criminel [TRADUCTION] "vise ordinairement mais non exclusivement" à préserver [TRADUCTION] "la paix, l'ordre, la sécurité, la santé, la moralité publics". Il ne fait aucun doute qu'une loi comme la
Loi sur le dimanche, qui a pour objet de rendre obligatoire l'observance religieuse, vise à préserver la moralité publique.
147La question de savoir si le christianisme fait partie de la common law est liée à la question théorique de savoir si, en l'absence de législation, "l'inobservance du sabbat" constituerait une infraction criminelle en Angleterre où les crimes de common law existent encore. Cela ne revêt aucune importance pour ce qui est de classifier de manière exacte une loi interdisant la profanation du sabbat qui, en Angleterre comme au Canada, a été qualifiée historiquement de loi en matière criminelle: voir, par exemple, l'arrêt Henry Birks and Sons, précité, le juge Rand, à la p. 813, et le juge Kellock, aux pp. 820 à 822.
148L'évolution du Canada en tant que société pluraliste et multiculturelle et la mention de "Dieu" plutôt que d'une conception manifestement chrétienne de Dieu ne peuvent avoir aucune importance ni en ce qui concerne la caractérisation des lois qui visent à imposer des observances spécifiquement chrétiennes, ni en ce qui a trait à leur classification comme lois relevant de la compétence du Parlement en matière de droit criminel.
149Cependant, il faut souligner que cette conclusion quant à la compétence législative du Parlement fédéral pour adopter la
Loi sur le dimanche repose sur le fait que l'objet de la Loi a été identifié comme étant de rendre obligatoire l'observance du dimanche en raison de son importance sur le plan religieux. Si, par contre, la Loi avait non pas un objet religieux, mais pour objet laïque d'imposer à tous un même jour de repos, elle relèverait alors du par. 92(13) portant sur la propriété et les droits civils dans la province, et serait donc du ressort provincial plutôt que fédéral:
In the Matter of Legislative Jurisdiction Over Hours of Labour, [1925] R.C.S. 505;
Attorney‑General for Canada v. Attorney‑General for Ontario,
[1937] A.C. 326 (P.C.). La réponse à la troisième question est affirmative.
X
Conclusion
150À mon avis, la Cour d'appel de l'Alberta, à la majorité, a eu raison de trancher comme elle l'a fait les questions en litige dans le présent pourvoi. La
Loi sur le dimanche a été adoptée conformément à la compétence en matière de droit criminel que confère le
par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 . En prévoyant l'observance obligatoire de l'institution religieuse du sabbat (dimanche), la Loi, et en particulier son
art. 4, empiète sur la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2 a) de
la Charte canadienne des droits et libertés et cet empiétement ne peut être justifié compte tenu de l'
art. 1 de
la Charte . Je suis d'avis de déclarer la
Loi sur le dimanche inopérante en raison du
par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 .
151Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens et de donner aux questions posées les réponses suivantes:
(1) La Loi sur le dimanche, et en particulier son art. 4, empiète sur la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2 a) de la Charte canadienne des droits et libertés .
(2) La Loi sur le dimanche, et en particulier son art. 4, n'est pas justifiée compte tenu de l'art. 1 de la Charte canadienne des droits et libertés .
(3) La Loi sur le dimanche, et en particulier son art. 4, relève du pouvoir en matière de droit criminel que confère le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 .
Version francaise des motifs rendus par
152Le Juge Wilson‑‑Ce pourvoi soulève la question de la constitutionnalité de la
Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, chap. L‑13, compte tenu particulièrement de ses répercussions sur la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2 a) de
la Charte canadienne des droits et libertés .
153Dans ses motifs de jugement, le juge Dickson (Juge en chef à la date du jugement) a procédé à une étude exhaustive de chacune des questions de fond que comporte l'analyse de la constitutionnalité d'un texte législatif et est arrivé à la conclusion que la
Loi sur le dimanche a été validement adoptée conformément au pouvoir en matière de droit criminel que le
par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement. Il a conclu cependant qu'elle empiète sur le droit à la liberté de religion énoncé à l'al. 2 a) de
la Charte et qu'un tel empiétement ne peut être justifié en vertu de l'article premier de
la Charte . Je souscris à ces conclusions et l'unique point que j'ai l'intention d'aborder ici concerne la méthode analytique à utiliser dans le cas d'une affaire qui relève de
la Charte , en un mot, la distinction entre le genre d'analyse exigée par
la Charte et la méthode d'analyse traditionnellement employée pour trancher les litiges portant sur le partage des compétences effectué par les
art. 91 et
92 de la Loi constitutionnelle de 1867 .
154Bien sûr, il est de droit constant que, dans une affaire relative au partage des compétences, l'analyse doit commencer par la détermination du "caractère véritable" du texte législatif attaqué. Comme le disait le professeur Bora Laskin (tel était alors son titre), la cour tente [TRADUCTION] "d'extraire la valeur constitutionnelle de la loi attaquée... et de la classer sous un chef de compétence législative": Laskin,
Canadian Constitutional Law (3rd ed., 1969), à la p. 85. On réalise cette extraction par un examen de l'objet premier de la loi afin de distinguer la portée principale de cette loi de ses effets purement secondaires. Le professeur Hogg fait remarquer que l'identification de l'objet d'une loi contestée est une façon d'établir si, aux fins des
art. 91 et
92, le législateur a exercé une fonction qui relève d'un domaine sur lequel il peut validement légiférer ou agir en tant que gouvernement: Hogg,
Constitutional Law of Canada (1977), aux pp. 80 à 81 et 85.
155Considéré sous cet angle, il devient évident que l'objet premier d'une loi doit être dégagé de l'éventail plus large de ses effets. Puisqu'il n'existe pas de cloison étanche entre les différents chefs de compétence énumérés aux
art. 91 et
92, la méthode fondée sur le "caractère véritable", qui met l'accent sur l'analyse de l'objet de la loi tout en faisant, de façon générale, abstraction des effets secondaires, est essentielle pour une délimitation pratique de la compétence constitutionnelle de chacun des deux paliers de gouvernement. Ainsi, par exemple, une législature provinciale peut légiférer relativement à la taxation dans les limites de la province, malgré les répercussions qu'une telle taxe peut avoir sur un domaine, tel que l'industrie bancaire, qui est du ressort fédéral:
Bank of Toronto v. Lambe (1887), 12 App. Cas. 575 (P.C.) De même, le gouvernement fédéral peut validement adopter une loi visant à créer une région de la capitale nationale à Ottawa, et ce, malgré l'incidence évidente d'une telle loi sur la propriété et les droits civils dans la province:
Munro v. National Capital Commission, [1966] R.C.S. 663.
156La jurisprudence relative au partage des compétences regorge de cas où l'objet premier ou la fonction première d'une loi est au centre d'une analyse visant à déterminer si ladite loi excède les pouvoirs du corps législatif qui l'a adoptée. Ce n'est que lorsqu'une loi a des effets qui empiètent si directement sur un autre domaine qu'elle doit avoir un objet dissimulé que lesdits effets prennent eux‑mêmes de l'importance aux fins de l'analyse: voir, par ex.
Attorney‑General for Alberta v. Attorney‑General for Canada,
[1939] A.C. 117 (P.C.)
Comme l'a souligné le juge Locke dans l'arrêt Taxada Mines Ltd. v. Attorney‑General of British Columbia, [1960] R.C.S. 713, les effets d'une loi contestée sont importants dans le cadre d'une analyse fondée sur le partage des compétences dans la mesure seulement où ils reflètent l'objet fondamental de la loi et, par voie de conséquence, sa fonction première.
157Nulle part cette analyse axée sur l'objet de la loi ne reçoit‑elle d'expression plus claire que dans les décisions relatives au partage des compétences, rendues antérieurement à l'adoption de
la Charte , où les lois en cause étaient attaquées pour le motif qu'elles portaient atteinte aux libertés individuelles. Par exemple, dans l'arrêt
Walter v. Attorney General of Alberta, [1969] R.C.S. 383, une loi provinciale interdisant la propriété collective de terres à été jugée valide en vertu du
par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 , malgré ses répercussions les Huttérites dont l'existence en tant que communauté religieuse dépendait de ce genre de propriété collective. Le juge Martland a reconnu qu'il appartenait exclusivement au Parlement fédéral de légiférer en matière de religion et de liberté religieuse. Il a reconnu en outre qu'il était indispensable pour les Huttérites que l'existence de colonies fondées sur la propriété collective soit permise. Il s'ensuivait que toute loi établissant une interdiction à cet égard toucherait à un précepte religieux fondamental de la communauté huttérite. Poussant plus avant son raisonnement, le juge Martland a exprimé l'avis que [TRADUCTION] "la loi [provinciale] présentement en cause aura indubitablement une incidence sur l'expansion et la création futures de colonies huttérites en Alberta, mais il ne s'agit pas pour autant d'une loi en matière religieuse". L'incidence directe de la Loi sur une pratique religieuse a été considérée comme accessoire à son objet constitutionnel, et, par conséquent, point n'était besoin d'en tenir compte dans la caractérisation constitutionnelle de l'objet de cette loi. Le juge Martland affirme, à la p. 392:
Un point de vue semblable a été adopté dans les arrêts Quong‑Wing v. The King (1914), 49 R.C.S. 440; Co‑operative Committee on Japanese Canadians v. Attorney‑General of Canada, [1947] A.C. 87 (P.C.) et Morgan c. Procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1976] 2 R.C.S. 349.
158Selon moi, l'enchâssement des libertés individuelles dans
la Charte canadienne des droits et libertés et, partant, dans
la Constitution, oblige nécessairement les tribunaux à changer de méthode analytique dans de tels cas. Comme le disait le juge en chef Burger dans la cause célèbre en matière de discrimination
Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1970), à la p. 432, toute analyse d'une violation des droits civils doit avoir pour point de départ [TRADUCTION] "les
conséquences des pratiques d'emploi [discriminatoires], et non pas simplement leur motivation". Abordant la question des droits à l'égalité en matière d'emploi, le juge en chef Burger déclare, à la p. 432:
Bien qu'il soit parfaitement acceptable d'évaluer l'objet fondamental d'une loi donnée afin de déterminer si le législateur a agi dans les limites des pouvoirs que lui confère la Constitution, il reste que la Charte exige une évaluation de l'empiétement d'une loi, même constitutionnelle, sur les libertés et les droits individuels fondamentaux. La question n'est pas de savoir si le législateur a visé un objet qui relève de la compétence du palier de gouvernement en question, mais plutôt de savoir si, ce faisant, il en est résulté une violation d'un droit individuel enchâssé. En d'autres termes, la Charte est d'abord et avant tout un document axé sur les effets.
159Dans l'arrêt Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66, cette Cour a eu l'occasion d'évaluer la constitutionnalité de l'art. 73 de la
Charte de la langue française, L.R.Q. 1977, chap. C‑11, qui imposait des restrictions quant aux enfants qui pouvaient fréquenter les écoles anglaises de la province. Il était allégué que la disposition en question violait le droit à l'instruction dans la langue de la minorité, garanti par l'
art. 23 de
la Charte . Bien que les débats dans cette affaire aient porté en grande partie sur l'applicabilité de l'article premier de
la Charte , on a fait valoir qu'il était impossible que l'art. 73 ait pu être adopté dans l'intention d'enfreindre l'
art. 23 de
la Charte des droits parce que
la Charte n'existait pas encore au moment de la rédaction de l'art. 73. Dans des motifs unanimes, cette Cour a rejeté cet argument assez sommairement, en affirmant, aux pp. 87 et 88:
160Avec égards, il semble inconséquent de conclure que l'intention du législateur est sans importance dans le cas d'une loi qui a pour effet de porter atteinte à un certain droit garanti par
la Charte tout en soulignant, comme le fait le juge Dickson dans les motifs qu'il a rédigés en l'espèce à la p. 334, que "le premier critère à appliquer dans la détermination de la constitutionnalité est celui de l'objet de la loi" lorsqu'il s'agit d'un autre droit garanti par
la Charte . Dans l'intérêt de la cohérence et de la clarté analytique, il semblerait préférable d'éviter de confondre la façon traditionnelle d'aborder les affaires relatives au partage des compétences avec la méthode exigée par
la Charte . Or, j'estime que la première étape d'une analyse sous le régime de
la Charte consiste à se demander si une loi visant un objet qui peut fort bien être constitutionnel a pour effet de violer un droit ou une liberté enchâssés dans
la Constitution.
161Appliquant ce raisonnement à la présente espèce, on peut être d'accord avec le juge Dickson, à la p. 337, pour dire qu'en adoptant la
Loi sur le dimanche "[l]'état exige de tous qu'ils se souviennent du jour du Seigneur des chrétiens et qu'ils le sanctifient" et que "protéger une religion sans accorder la même protection aux autres religions a pour effet de créer une inégalité destructrice de la liberté de religion dans la société". Par conséquent, la Loi empiète sur la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2 a) de
la Charte . Toutefois, s'il en est ainsi ce n'est pas parce que tel est l'objet de la loi, mais parce que c'est là son effet. À mon avis, tant qu'une loi a ou risque d'avoir cet effet sur un droit enchâssé dans
la Constitution, l'objet qui sous‑tend son adoption est sans intérêt.
162De plus, il me semble qu'en faisant porter l'analyse sur l'effet de la loi contestée en vertu de
la Charte plutôt que sur son objet, il en résulte un fardeau de présentation moins lourd pour le demandeur. Dès que le demandeur peut faire ressortir un empiétement réel ou potentiel sur un droit protégé, il est sans importance que l'objet fondamental de la loi soit soumis à des conjectures. Dans la présente instance, la
Loi sur le dimanche a pour effet d'astreindre à l'observance du sabbat chrétien en imposant à tous l'obligation d'observer le jour choisi par la religion chrétienne comme jour de repos. C'est cet effet qui empiète sur la liberté de conscience et de religion garantie par
la Charte .
163Même si
la Charte est d'abord, comme je l'ai déjà signalé, un document axé sur les effets, l'analyse exigée en vertu de l'
art. 1 de
la Charte comporte une évaluation de l'objet fondamental de la loi attaquée. Je suis d'accord avec le juge Dickson lorsqu'il affirme dans ses motifs que l'article premier exige une évaluation de "l'intérêt du gouvernement" ou des "objectifs visés par ses politiques" qui sont en jeu, suivie d'une décision sur la question de savoir si cet intérêt est suffisamment important pour l'emporter sur un droit garanti par
la Charte , et sur celle de savoir si les moyens choisis pour atteindre l'objectif en question sont raisonnables. De plus, il semblerait juste d'affirmer que l'objectif dont on dit qu'il constitue une limite raisonnable au sens de l'
art. 1 reflète nécessairement l'objet de la loi dans une analyse fondée sur le partage des compétences. Comme le dit le juge Dickson, il a été décidé que la
Loi sur le dimanche relève de la compétence législative fédérale compte tenu de sa caractérisation de loi relative à l'observance religieuse. Puisque le gouvernement fédéral ne peut, aux fins de l'
art. 1, s'appuyer sur un objet inconstitutionnel pour confirmer la validité d'une loi, toute tentative de caractériser la
Loi sur le dimanche de limite raisonnable au droit à la liberté de religion garanti par
la Charte doit échouer. Conclure autrement reviendrait à dire que le Parlement peut légitimement restreindre le droit à la liberté de religion garanti par l'
al. 2a) lorsque tel est l'objet qu'il poursuit. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de déterminer à ce stade‑ci les principes sur lesquels reposera l'évaluation d'un objectif gouvernemental donné et de son caractère raisonnable en tant que limite à un droit garanti par
la Charte , il est possible d'affirmer avec certitude que cet objectif ou intérêt du gouvernement ne peut satisfaire au critère énoncé à l'
art. 1. En fait, l'arrêt
Quebec Protestant School Boards, précité, établit clairement qu'une loi ne peut être considérée comme établissant des limites légitimes au sens de l'
art. 1 lorsque son objet est précisément le même que celui visé par le droit garanti par
la Charte .
164Par conséquent, je suis d'accord avec le juge Dickson pour dire que le présent pourvoi doit être rejeté. De par son caractère véritable, la
Loi sur le dimanche est une loi dont l'objet relève du droit criminel. Il s'ensuit que le Parlement l'a adoptée conformément au pouvoir en matière de droit criminel que lui confère par le
par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Toutefois, en ce qui concerne
la Charte des droits, j'estime que toute analyse doit avoir pour point de départ l'effet plutôt que l'objet du texte législatif. Puisque la
Loi sur le dimanche a pour effet de rendre obligatoire l'observance du dimanche comme jour de repos, elle viole la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2 a) de
la Charte . En outre, l'objet de la loi ou l'objectif gouvernemental qui la sous‑tend ne constitue pas une limite raisonnable au droit à la liberté de conscience et de religion qui peut être justifiée en vertu de l'
art. 1 de
la Charte .
Arrêts cités
-
4 W.W.R. 54
4 W.W.R. 54
¶ 14
-
1 W.W.R. 190
1 W.W.R. 190
¶ 16
-
Riley Boardwalk Merchandise Mart Ltd. v. The Queen
6 W.W.R. 1
¶ 16
-
Robertson and Rosetanni v. The Queen
scr-1963-651
scc
1963-10-18
¶ 17, ¶ 22, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 41, ¶ 65, ¶ 77, ¶ 79, ¶ 86, ¶ 87, ¶ 101, ¶ 110, ¶ 113, ¶ 114, ¶ 115, ¶ 127
-
1 W.W.R. 625
1 W.W.R. 625
¶ 19
-
Thorson v. Attorney General of Canada
item-4263-1974-01-21
scc
1974-01-21
¶ 38
-
Nova Scotia Board of Censors v. McNeil
item-2692-1975-05-20
scc
1975-05-20
¶ 38
-
Minister of Justice (Can.) v. Borowski
item-2531-1981-12-01
scc
1981-12-01
¶ 38
-
Attorney‑General for Ontario v. Hamilton Street Railway Co.
A.C. 524
¶ 53, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 68
-
In Re Legislation Respecting Abstention from Labour on Sunday
scr-35-581
scc
1905-02-27
¶ 55
-
Comité judiciaire du Conseil privé dans l'arrêt Lord’s Day Alliance of Canada v. Attorney‑General for Manitoba
A.C. 384
¶ 56
-
Lord's Day Alliance v. Attorney-General of British Columbia
scr-1959-497
scc
1959-04-28
¶ 56
-
Ouimet v. Bazin
scr-46-502
scc
1912-05-07
¶ 57
-
La Corporation de la Paroisse de St. Prosper v. Rodrigue
scr-56-157
scc
1917-11-13
¶ 60
-
Saumur v. City of Quebec
scr-1953-2-299
scc
1953-10-06
¶ 61, ¶ 67, ¶ 110, ¶ 114, ¶ 125
-
Henry Birks & Sons (Montreal) Ltd. v. City of Montreal
scr-1955-799
scc
1955-10-18
¶ 62
-
Chaput v. Romain
scr-1955-834
scc
1955-11-15
¶ 64
-
1 D.L.R. (2d) 241
1 D.L.R. (2d) 241
¶ 64
-
Lieberman v. The Queen
scr-1963-643
scc
1963-10-18
¶ 71
-
City of Hamilton v. Canada (Transport Commission) et al.
item-4365-1977-09-30
scc
1977-09-30
¶ 72
-
A.G. (Que.) v. Quebec Protestant School Boards
17821-1984-07-26
scc
1984-07-26
¶ 84, ¶ 159
-
Simon dans l'affaire Attorney General for Ontario v. Canada Temperance Foundation
A.C. 193
¶ 90
-
The Queen v. Zelensky
item-2599-1978-05-01
scc
1978-05-01
¶ 92
-
Hunter et al. v. Southam Inc.
17569-1984-09-17
scc
1984-09-17
¶ 116, ¶ 117, ¶ 121
-
Law society of Upper Canada v. Skapinker
17537-1984-05-03
scc
1984-05-03
¶ 117
-
Reference re Validity of Section 5 (a) Dairy Industry Act
scr-1949-1
scc
1948-12-14
¶ 146
-
Reference in re Legislative Jurisdiction over Hours of Labour
scr-1925-505
scc
1925-06-18
¶ 149
-
Attorney‑General for Canada v. Attorney‑General for Ontario
A.C. 326
¶ 149
-
Munro v. National Capital Commission
scr-1966-663
scc
1966-06-28
¶ 155
-
Attorney‑General for Alberta v. Attorney‑General for Canada
A.C. 117
¶ 156
-
Texada Mines Ltd. v. Attorney-General of British Columbia
scr-1960-713
scc
1960-06-13
¶ 156
-
Walter et al. v. Attorney General of Alberta et al.
scr-1969-383
scc
1969-01-28
¶ 157
-
Quong-Wing v. The King
scr-49-440
scc
1914-02-23
¶ 157
-
Japanese Canadians v. Attorney‑General of Canada
A.C. 87
¶ 157
-
Morgan et al. v. A.G. (P.E.I.) et al.
item-5963-1975-06-26
scc
1975-06-26
¶ 157
Lois et règlements cités
-
Charte canadienne des droits et libertés
¶ 2, ¶ 3, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 14, ¶ 17, ¶ 19, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 37, ¶ 39, ¶ 41, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 59, ¶ 81, ¶ 84, ¶ 85, ¶ 87, ¶ 94, ¶ 95, ¶ 97, ¶ 102, ¶ 104, ¶ 105, ¶ 107, ¶ 109, ¶ 112, ¶ 113, ¶ 115, ¶ 116, ¶ 117, ¶ 118, ¶ 121, ¶ 122, ¶ 123, ¶ 125, ¶ 126, ¶ 128, ¶ 131, ¶ 132, ¶ 134, ¶ 135, ¶ 136, ¶ 137, ¶ 138, ¶ 141, ¶ 150, ¶ 151, ¶ 152, ¶ 153, ¶ 157, ¶ 158, ¶ 159, ¶ 160, ¶ 161, ¶ 162, ¶ 163, ¶ 164
-
art. 2
¶ 2, ¶ 5, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 115
-
art. 4
¶ 5, ¶ 6, ¶ 136, ¶ 137, ¶ 151
-
art. 5
¶ 5
-
art. 6
¶ 5, ¶ 6
-
art. 7
¶ 5, ¶ 6
-
art. 8
¶ 5
-
art. 9
¶ 5, ¶ 26
-
art. 10
¶ 5
-
art. 3
¶ 6, ¶ 71
-
art. 11
¶ 6, ¶ 14
-
art. 12
¶ 7
-
art. 13
¶ 7
-
art. 14
¶ 7, ¶ 55
-
art. 16
¶ 8
-
art. 27
¶ 11, ¶ 99
-
art. 29
¶ 12, ¶ 107
-
52(1)
¶ 25
-
art. 18
¶ 26
-
art. 24(1)
¶ 34, ¶ 44
-
art. 24
¶ 37
-
art. 1
¶ 66, ¶ 84, ¶ 114, ¶ 136, ¶ 137, ¶ 138, ¶ 139, ¶ 141, ¶ 142, ¶ 150, ¶ 151, ¶ 163, ¶ 164
-
art. 15
¶ 94
-
art. 2(a)
¶ 104, ¶ 163
-
art. 23
¶ 159
-
art. 73
¶ 159
-
-
art. 91
¶ 3, ¶ 36, ¶ 50, ¶ 153, ¶ 154, ¶ 155
-
art. 92
¶ 3, ¶ 36, ¶ 50, ¶ 153, ¶ 154, ¶ 155
-
art. 93
¶ 12, ¶ 107
-
art. 91(27)
¶ 14, ¶ 21, ¶ 68, ¶ 150, ¶ 151, ¶ 153, ¶ 164
-
art. 92(13)
¶ 54, ¶ 157
-
art. 4
¶ 150, ¶ 151
-
-
-
Citations non résolues
-
art. 4 de la Loi sur le dimanche
¶ 4
-
al. a)
¶ 6
-
x)
¶ 6
-
art. 4 de la Loi sur le dimanche en offrant des articles en
¶ 14
-
art. 4 de la Loi sur le dimanche constitue un empiétement
¶ 17
-
la Constitution
¶ 23, ¶ 38, ¶ 79, ¶ 81, ¶ 103, ¶ 108, ¶ 134, ¶ 139, ¶ 143
-
24(1)
¶ 37, ¶ 47
-
al. 2a)
¶ 40, ¶ 108, ¶ 120, ¶ 123, ¶ 129, ¶ 140, ¶ 141
-
52(1)
¶ 47
-
92(16)
¶ 54
-
art. 4 de la Loi sur le dimanche ou
¶ 65
-
91(27)
¶ 145, ¶ 146
-
92(13)
¶ 149
-
art. 73
¶ 159
-
la Charte
¶ 159