Majorité
Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Estey, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain rendu par
Les faits
Les lois
Charte canadienne des droits et libertés
13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
13. A witness who testifies in any proceedings has the right not to have any incriminating evidence so given used to incriminate that witness in any other proceedings, except in a prosecution for perjury or for the giving of contradictory evidence.
5. (1) Nul témoin n'est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l'incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit.
(2) Lorsque, relativement à quelque question, un témoin s'oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi, ou sans la loi de quelque législature provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d'une loi provinciale, forcé de répondre, sa réponse ne peut pas être invoquée et n'est pas admissible à titre de preuve contre lui dans une instruction ou procédure criminelle exercée contre lui par la suite, hors le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage.
Les jugements
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
Cour d’appel de l’Alberta
Nature et but de l'art. 13
11. Tout inculpé a le droit:
...
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui‑même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;
Le "droit à la présomption d'innocence"... signifie, en termes populaires, que le fardeau ultime d'établir la culpabilité incombe au ministère public. Si, à la fin des plaidoiries, il existe un doute raisonnable relativement à tout élément de l'accusation, le prévenu doit être acquitté. Plus précisément, la présomption d'innocence donne au prévenu l'avantage initial du droit au silence et l'avantage ultime (après la présentation de la preuve du ministère public et de toute autre preuve pour le compte du prévenu) de tout doute raisonnable: voir Coffin v. U.S. (1895), 156 U.S. 432 à la p. 452.
À plusieurs égards, l'obligation pour la Couronne de présenter une "preuve complète" constitue au fond, la véritable protection que veut atteindre la règle interdisant de contraindre l'accusé à témoigner. Ce n'est pas le fait que l'accusé ne soit pas obligé de témoigner qui le protège mais le fait que la Couronne soit obligée de prouver l'accusation avant qu'on s'attende à une réaction de sa part, soit qu'il témoigne lui‑même, qu'il fasse entendre d'autres témoins ou qu'il présente toute autre preuve. Même lorsque la Couronne a présenté une "preuve complète" elle conserve jusqu'à la fin le fardeau de la preuve.
[TRADUCTION] L'accusé n'est tenu de répondre à l'accusation qu'une seule fois. La Couronne doit présenter sa preuve à un procès public. L'accusé a le droit d'éprouver cette preuve et de la contester. Si cette preuve ne satisfait pas à certains critères, l'accusé a le droit d'être acquitté. Ce n'est que si la preuve satisfait à certains critères que l'accusé sera tenu d'y répondre ou de courir le risque d'une déclaration de culpabilité.
[TRADUCTION] ...l'individu est souverain et que selon les règles régissant les conflits entre le gouvernement et un individu, celui‑ci ne doit être inquiété que pour un motif valable et ne doit pas être obligé par son opposant de causer sa propre défaite.
1. La question de savoir si l'article s'applique à un témoin qui dépose ou à une personne qui a témoigné précédemment, c'est‑à‑dire la détermination du bénéficiaire du droit;
2. l'interprétation des expressions "témoignage incriminant" et "utilisé pour l'incriminer";
3. l'interprétation de l'expression "d'autres procédures".
Le bénéficiaire du droit
[TRADUCTION] Toutefois, une disposition législative ne s'applique pas rétroactivement parce qu'une partie des conditions requises pour son application est tirée d'une période précédant son entrée en vigueur ni parce qu'elle tient compte d'événements passés: voir R. v. Johnston (1977), 34 C.C.C. (2d) 325, [1977] 2 W.W.R. 613, 37 C.R.N.S. 234; confirmé par [1978] 2 R.C.S. 391, 39 C.C.C. (2d) 479n, [1978] 2 W.W.R. 478 (C.S.C.); R. v. Negridge (1980), 54 C.C.C. (2d) 304, 17 C.R. (3d) 14, 6 M.V.R. 255 (C.A. Ont.).
[TRADUCTION] La poursuite soutient à juste titre que, le jour de l'entrée en vigueur de la Charte , l'accusé était un témoin qui avait déposé et non un témoin qui était sur le point de déposer. Toutefois l'expression "a witness who testifies" a été inscrite dans le texte anglais de la Charte pour remplacer le projet de rédaction "a witness ... when compelled to testify" afin de dissiper tout doute en ce qui a trait à la question de savoir si un témoin en principe volontaire, comme un accusé, peut réclamer la protection de l'article. L'expression "who testifies» dans le texte anglais précise simplement que le terme witness englobe un témoin volontaire. Voir l'analyse du juge Grotsky dans R. v. Staranchuk (1982), 3 C.C.C. (3d) 138, [1983] 2 W.W.R. 145, 45 C.B.R. (N.S.) 200 (infirmé pour d'autres motifs dans 8 C.C.C. (3d) 150, 3 D.L.R. (4th) 574, [1983] 6 W.W.R. 729). Par conséquent, j'accepte l'argument de l'accusé selon lequel le droit d'empêcher l'usage incriminant d'un témoignage antérieur vise tous les témoins, peu importe le moment où ils déposent.
Le privilège, dont une analyse historique et globale est faite dans 8 Wigmore on Evidence (McNaughton revision 1961) art. 2250, aux pp. 284 sqq., s'est développé par réaction à la méthode d'interrogatoire pratiquée devant les anciens tribunaux ecclésiastiques et devant la Chambre étoilée, où l'usage consistait à faire comparaître une personne, sans l'aviser de quoi elle était inculpée, et à l'interroger sous serment. La règle générale a évolué jusqu'à ce que personne ne soit obligé de répondre à une question si la réponse pouvait tendre à l'exposer à une inculpation de nature criminelle. Appliqué aux témoins en général, le privilège doit être expressément invoqué par le témoin lorsqu'il est à la barre et que la question lui est posée, Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E‑10, art. 5. Appliqué à un accusé, le privilège consiste dans le droit de s'abstenir de répondre. On ne peut demander à un accusé, encore moins l'obliger, de venir à la barre aux témoins ou de répondre à des questions incriminantes. S'il choisit de témoigner, il perd évidemment cette protection. En résumé, le privilège s'applique à l'accusé en tant que témoin et non pas en tant qu'accusé; il s'applique particulièrement à la contrainte de témoigner et non pas à la contrainte en général ...
(2) Lorsque, relativement à quelque question, un témoin s'oppose à répondre ... bien que ce témoin soit ... forcé de répondre, sa réponse ne peut pas être invoquée et n'est pas admissible à titre de preuve contre lui dans une instruction ou procédure criminelle exercée contre lui par la suite...
Témoignage incriminant
[TRADUCTION] Seule "l'irréductibilité absolue des termes employés" peut justifier une interprétation qui contredit ce qui est manifestement l'objet principal d'une loi.
...
Il serait contraire à l'interprétation rationnelle de permettre d'utiliser un terme qui ne soit pas entièrement susceptible de contredire l'intention du législateur, dont il ne faut pas présumer qu'il a prévu toutes les conséquences qui peuvent découler de l'emploi d'un mot particulier.
Cette Cour a déjà adopté une analyse fonctionnelle dans le contexte de l'interprétation de la Charte ; voir les arrêts Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, et R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295. L'objet de cet article, que j'ai dégagé dans les pages précédentes des présents motifs, indique que le seul moment pertinent relativement à l'appréciation de la nature incriminante du témoignage est celui de la seconde procédure.
Dans d'autres procédures
[TRADUCTION] Il est possible de renoncer à ce privilège et, bien sûr il y a renonciation lorsque le témoin se présente volontairement à la barre et, sans invoquer le privilège accordé par le par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada, donne un témoignage de nature incriminante. Dans l'arrêt Chambers v. Chambers (No. 2), [(1960), 31 W.W.R. 399], la cour a statué qu'après avoir renoncé au privilège quelqu'un pouvait l'invoquer au second procès entre les mêmes parties. Si l'on applique cette règle à l'espèce, il est évident que, parce que l'appelant a renoncé au privilège quant au témoignage à son premier procès, la poursuite ne peut le contraindre de se présenter et de témoigner au second. On soutient cependant que recevoir cette preuve de la façon dont elle a été reçue en l'espèce équivaut à assigner l'accusé comme témoin de la poursuite sans lui laisser le droit de refuser de témoigner. La meilleure réponse à cet argument se trouve dans les paroles du juge en chef lord Campbell dans l'arrêt Regina v. Scott, précité, à la p. 59. À propos de l'accusé, sa Seigneurie dit:
"L'auto‑incrimination était un fait accompli et au procès, il ne se trouvait pas forcé de s'accuser lui‑même. La maxime invoquée (nemo tenetur seipsum accusare) s'applique au moment où la question est posée et non à l'utilisation que la poursuite cherche à faire de la réponse lorsque celle‑ci est donnée."
(C'est moi qui souligne.)
[TRADUCTION] Enfin, l'avocat de l'accusé invoque le grand principe de droit anglais "nemo tenetur seipsum accusare". C'est bien un principe de la common law d'Angleterre. Mais le législateur peut supprimer ce privilège et édicter qu'une personne peut être tenue de s'accuser elle‑même. C'est‑à‑dire qu'elle doit répondre à des questions dont les réponses peuvent être incriminantes. Cette loi du Parlement, 12 & 13 Vict. chap. 106, définit des félonies (felonies) et des délits (misdemeanors) et oblige le failli à répondre à des questions qui peuvent démontrer qu'il s'est rendu coupable de certains de ces félonies ou délits. Le législateur a écarté l'application de la maxime de common law et l'accusé a été réellement tenu de fournir des réponses, ce qu'il a fait, qui démontraient qu'il était coupable de l'infraction dont il était accusé. L'auto‑incrimination était un fait accompli et au procès, il ne se trouvait pas forcé de s'accuser lui‑même.
Sa Seigneurie ajoute immédiatement le passage cité plus tard par le juge Johnson:
[TRADUCTION] La maxime invoquée s'applique au moment où la question est posée et non à l'utilisation que la poursuite cherche à faire de la réponse lorsque celle‑ci est donnée.
[TRADUCTION] Si la personne a été obligée de façon illégale de répondre à la question, elle est protégée de toute conséquence préjudiciable due à la réponse ainsi obtenue illégalement; mais elle ne peut prétendre à la même protection lorsque la question était légale et que le témoin était tenu, en droit, d'y répondre.
Le sous‑alinéa 613(1)b)(iii) du Code criminel
Version française des motifs rendus par
Le Juge McIntyre (dissident)
[TRADUCTION] ...à Calgary, dans le district judiciaire de Calgary, dans la province de l'Alberta, le 6 mars 1980 ou vers cette date, tué Bruno Williams, commettant ainsi un meurtre au deuxième degré, contrairement au Code criminel .
L'appelant, qui a témoigné à son procès, a été reconnu coupable. Bien que représenté par un avocat, il ne s'est opposé à aucune question ni au cours de son interrogatoire principal ni au cours de son contre‑interrogatoire. Par conséquent, le par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada ne jouait pas de manière à le protéger contre toute utilisation ultérieure de son témoignage dans le cadre d'un procès criminel. L'appelant en a appelé de sa déclaration de culpabilité. La Cour d'appel a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès pour cause de directives erronées ou absence de directives sur les moyens de défense soulevés par le témoignage de l'appelant: (1982), 69 C.C.C. (2d) 494. Au nouveau procès, le ministère public a produit en preuve le témoignage que l'appelant avait donné à son premier procès. Dans ce témoignage, consigné sur soixante pages de transcription, l'appelant avoue qu'il a tué la victime, mais allègue certaines circonstances justificatives. Invoquant l'art. 13 de la Charte , l'appelant s'est opposé à la réception de ce témoignage en preuve. L'appelant n'a cité aucun témoin à son second procès. Ayant été déclaré coupable, il a formé un nouvel appel que la Cour d'appel (le juge en chef Laycraft, les juges Harradence et Kerans) a rejeté à l'unanimité: (1984), 11 C.C.C. (3d) 453, 9 C.R.R. 61, 39 C.R. (3d) 281, 31 Alta. L.R. (2d) 16, 8 D.L.R. (4th) 589, 51 A.R. 210, [1984] 3 W.W.R. 594.
[TRADUCTION] Étant donné les faits de la présente affaire, j'estime qu'un nouveau procès signifie recommencer à zéro; il ne peut pas s'agir d'un procès où la preuve présentée au juge et jury est formée en partie de témoignages oraux et en partie du témoignage donné par l'accusé au premier procès.
Lorsque l'appelant a témoigné au premier procès, il était accusé de meurtre. Il a cru bon à ce moment‑là de se présenter à la barre pour être interrogé et contre‑interrogé. Au second procès il était accusé d'homicide involontaire coupable et n'a pas témoigné. Ni au premier procès ni au second n'était‑il un témoin contraignable, néanmoins on a produit contre lui au procès relatif à l'accusation d'homicide involontaire coupable le témoignage qu'il avait donné volontairement au premier procès dans lequel il devait répondre à une accusation de meurtre. Il s'ensuit, à ce qu'il me semble, que le ministère public a accompli indirectement ce qu'il ne pouvait faire directement, c'est‑à‑dire qu'il a forcé l'accusé à témoigner contre lui‑même. Je ne suis pas sans savoir que cet argument a été repoussé dans des arrêts comme Regina v. Erdheim, [[1896] 2 Q.B. 260]; Regina v. Bird, [(1898), 79 L.T. 359], et Rex v. Boyle, [(1904), 20 T.L.R. 192]. Toutefois, il ne s'agissait dans aucun de ces arrêts d'un nouveau procès.
Le juge en chef Smith a conclu que le témoignage en question était irrecevable dans le cadre d'un nouveau procès.
[TRADUCTION] De ces arrêts, auxquels on pourrait en ajouter d'autres, il ressort, selon nous, que les déclarations d'un témoin, faites sous serment et recueillies légalement, sont admissibles en preuve contre lui s'il est par la suite inculpé d'une infraction criminelle, à l'exception des réponses aux questions auxquelles il a refusé de répondre, parce qu'elles tendraient à l'incriminer mais auxquelles il a été irrégulièrement contraint de fournir une réponse. Cette exception découle de la maxime "nemo tenetur seipsum accusare", mais elle ne couvre pas les réponses données sans objection, qui doivent être considérées comme volontaires.
Se référant à ce passage, le juge Johnson a ensuite exprimé la raison de sa dissidence en ces termes (à la p. 100):
[TRADUCTION] Cet arrêt et d'autres mentionnés traitent d'un témoignage donné soit au cours d'autres procédures ou dans des procédures antérieures au procès et, il est soutenu que ces arrêts ne s'appliquent pas lorsqu'on essaie d'utiliser à un second procès relatif à la même infraction le témoignage recueilli au premier procès.
Ayant passé en revue la jurisprudence pertinente, le juge Johnson a exprimé l'avis qu'il était possible de renoncer à l'immunité contre l'auto‑incrimination et qu'il y a renonciation dès lors qu'une personne témoigne volontairement dans des circonstances qui échappent au par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada. Reconnaissant que quelqu'un pouvait invoquer à son second procès l'immunité à laquelle il avait renoncé, il a tenu pour évident que l'appelant ne pouvait être forcé de témoigner à son second procès. Toutefois, en guise de réponse à l'argument selon lequel admettre le témoignage donné au cours du premier procès revient à contraindre l'accusé à témoigner, il a cité les propos du juge en chef lord Campbell dans l'arrêt R. v. Scott (1856), Dears. & B. 47, 169 E.R. 909, à la p. 59:
[TRADUCTION] L'auto‑incrimination était un fait accompli et au procès, il ne se trouvait pas forcé de s'accuser lui‑même. La maxime invoquée [nemo tenetur seipsum accusare] s'applique au moment où la question est posée et non à l'utilisation que la poursuite cherche à faire de la réponse lorsque celle‑ci est donnée.
Il a rejeté l'argument portant que le témoignage donné au premier procès n'a pas été volontaire dans la mesure où il consistait en des réponses fournies au cours du contre‑interrogatoire, et il a invoqué l'arrêt R. v. Erdheim, [1896] 2 Q.B. 260, à la p. 267, où le juge en chef lord Russell affirme:
[TRADUCTION] Quant à l'objection selon laquelle les déclarations n'étaient pas volontaires, on a décidé qu'elle ne pouvait être soulevée à l'égard d'un interrogatoire légalement tenu dans le cadre d'une procédure judiciaire...
Puis il ajoute (à la p. 103):
[TRADUCTION] Quelle logique y a‑t‑il à dire que, même si l'accusé témoigne volontairement en son nom, son témoignage revêt le caractère d'un aveu ou d'une confession faite sous la contrainte lorsque débute le contre‑interrogatoire?
[TRADUCTION] Le point capital est qu'on n'exige pas que l'accusé témoigne contre lui‑même, mais que la déclaration sous serment qu'il a faite volontairement dans le cadre d'une procédure judiciaire peut être utilisée comme preuve contre lui dans toute autre procédure judiciaire de la même manière que n'importe quelle autre déclaration volontaire qu'il a pu faire. Si l'on a témoigné sous serment au procès, on n'est guère recevable à s'y opposer lorsque ce témoignage est produit par une partie adverse dans une procédure ultérieure.
[TRADUCTION] Pour les motifs donnés par le juge Johnson de la Cour d'appel des territoires du Nord‑Ouest, avec lequel nous sommes d'accord pour l'essentiel, le pourvoi est accueilli et la déclaration de culpabilité rétablie. Le dossier doit être renvoyé à la Cour d'appel des territoires du Nord‑Ouest pour qu'elle puisse se prononcer sur la peine.
Puis il ajoute:
[TRADUCTION] Il serait absurde de prétendre que cet arrêt, tout bref qu'il soit, n'énonce pas le principe de droit présentement applicable au Canada.
Tout comme le juge Lamer, Kaufman s'inquiète de l'usage de l'expression "pour l'essentiel" que fait la Cour lorsqu'elle exprime son approbation du point de vue du juge Johnson. À mon avis, cette expression a peu ou point d'importance en l'espèce. Quelle que soit la restriction apportée par cette expression, l'arrêt constitue un acquiescement non équivoque au raisonnement du juge Johnson et exprime clairement l'état du droit antérieur à la Charte . Reste maintenant à examiner si la Charte a changé cette situation.
Questions incriminantes
5. (1) ...
(2) Lorsque, relativement à quelque question, un témoin s'oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi, ou sans la loi de quelque législature provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d'une loi provinciale, forcé de répondre, sa réponse ne peut pas être invoquée et n'est pas admissible à titre de preuve contre lui dans une instruction ou procédure criminelle exercée contre lui par la suite, hors le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage.
Témoignage incriminant
13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Il ressort d'une comparaison de ces deux dispositions que l'art. 13 de la Charte a réellement apporté un changement majeur au droit en accordant une protection beaucoup plus étendue contre l'auto‑incrimination que ne donne le par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada. Comme je l'ai déjà fait remarquer, cet article a abrogé la règle de common law qui permettait à un témoin d'invoquer l'immunité à l'égard de tout témoignage qui l'exposerait au risque d'être déclaré coupable d'une infraction criminelle ou de se voir imposer une peine ou une confiscation (voir Phipson on Evidence (13th ed. 1982), p. 314, par. 15‑36). À la différence de la vieille règle, le par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada exige qu'on réponde à une question incriminante, mais interdit l'utilisation ultérieure de cette réponse si on s'est opposé à répondre. L'article 13 de la Charte offre une protection beaucoup plus vaste. Dans les termes les plus clairs, l'art. 13 reconnaît à chacun le droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures. Cela va beaucoup plus loin que la protection accordée par le par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada. Il s'agit d'une protection qui ne dépend aucunement de la formulation d'une objection par le témoin en question. Cette protection est applicable et opérante sans qu'il soit nécessaire de l'invoquer et même lorsque le témoin en question n'est pas au courant de ses droits. Elle ne se limite pas à une question à laquelle un témoin aurait pu refuser de répondre en common law et l'interdiction d'utiliser un témoignage incriminant n'est pas restreinte à des procédures criminelles. L'article 13 confère le droit de ne pas être incriminé par l'utilisation d'un témoignage dans d'autres procédures que celles dans lesquelles il a été donné.
[TRADUCTION] L'avocat du demandeur a soutenu que le mot proceeding à l'art. 6 signifie "action"; l'avocat du défendeur pour sa part a fait valoir que le mot englobe chaque étape d'une action. Le terme proceeding en son sens étymologique signifie, d'après Murray's English Dictionary, vol. 7, à la p. 1407, "l'action d'aller de l'avant; avance, mouvement ou cheminement en avant". En son sens juridique, ce terme désigne la manière dont les actions sont intentées et la manière dont on se défend contre elles; il désigne la manière d'intervenir dans une action et de la diriger; il est parfois employé comme équivalent du mot "action", les deux étant considérés comme interchangeables, et on l'emploie aussi pour désigner n'importe quelle étape d'une action. Il est clairement établi que le mot peut s'interpréter différemment d'une loi à l'autre: Stroud's Judicial Dictionary, vol. 3, aux pp. 1561 et suiv.; Ratteau v. Ball (1914), 47 N.S.R. 488, 15 D.L.R. 574‑‑le juge en chef Townshend, à la p. 576.
Le sens du mot proceeding employé aux art. 5 et 6 de la Loi doit donc être déterminé en fonction du contexte.
Je partage l'avis du savant juge et j'estime que le sens des mots "autres procédures" à l'art. 13 de la Charte est à déterminer en fonction du contexte.
[TRADUCTION] Je ne suis toutefois pas convaincu qu'on peut à bon droit invoquer l'art. 13 en l'espèce. À cet égard, je suis en désaccord avec l'opinion exprimée dans la décision R. v. Wilson, précitée. Il ne fait pas de doute qu'un second procès est, de par sa nature même, une procédure "ultérieure". Cependant, il ne s'agit pas, selon moi, d'une "autre" procédure au sens de l'art. 13. J'estime que, sous la seule réserve de l'exception prévue dans son texte même, l'art. 13 vise à faciliter la recherche de la vérité en garantissant à toute personne qui témoigne dans le cadre d'une procédure et qui, du fait d'avoir dit la vérité à cette occasion, s'est incriminée de quelque manière, qu'elle ne sera pas exposée à l'utilisation de ce témoignage dans une autre procédure alors pendante ou qui pourra être engagée ultérieurement contre elle. Voilà, selon moi, le sens, la justification et la portée de l'art. 13. Or, cette raison d'être de l'art. 13 disparaît lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'accusé témoigne pour sa propre défense. Les procédures dont il s'agit ici portent sur le même acte d'accusation et mettent en cause le même accusé; par conséquent, ce ne sont pas "d'autres procédures" au sens de l'art. 13.
L'appel a été accueilli par la Cour d'appel du Manitoba (1983), 12 C.C.C. (3d) 272, qui s'est fondée sur un autre moyen, mais les juges de cette cour ont approuvé la position adoptée au procès par le juge Scollin.
[TRADUCTION] J'estime en outre que l'art. 13 de la Charte ne s'applique pas en l'espèce. Cette disposition envisage deux procédures distinctes dans l'une desquelles on se sert d'un témoignage recueilli dans l'autre. Ici on procède, conformément à une ordonnance, à un nouveau procès relativement à une accusation de viol. [Là, mention est faite de la décision R. v. Brown (No. 2) (1963), 40 C.R. 90.]
...
Cette décision, ajoutée au fait que, sauf ordonnance contraire, le nouveau procès commence par le même acte d'accusation, m'amène à conclure que le premier procès et le second constituent une seule et même procédure. En la présente espèce, le procès est une procédure qui porte sur le même acte d'accusation que celui utilisé au premier procès.
La Cour d'appel a rejeté l'appel sur ce point, mais l'a accueilli en fonction d'un autre moyen (1984), 11 C.C.C. (3d) 503. L'affaire a été entendue par cette Cour qui l'a mise en délibéré.
[TRADUCTION] Nous sommes tous d'avis que le procès de l'appelant ne constituait pas "d'autres procédures" par rapport à l'enquête préliminaire qu'il a subie relativement à la même accusation. L'enquête préliminaire et le procès relatifs à la même accusation font partie des mêmes procédures: voir R. v. Sophonow (1984), 12 C.C.C. (3d) 272, aux pp. 277 et 332, 11 D.L.R. (4th) 24, 29 Man. R. (2d) 1.
L'arrêt de la Cour d'appel en l'espèce, rappelons‑le, va dans le même sens.
Arrêts cités
- 40 C.R. 105 40 C.R. 105 ¶ 1, ¶ 62
- 69 C.C.C. (2d) 494 69 C.C.C. (2d) 494 ¶ 2, ¶ 57
- 11 C.C.C. (3d) 453 11 C.C.C. (3d) 453 ¶ 2, ¶ 23, ¶ 57
- 3 W.W.R. 594 3 W.W.R. 594 ¶ 2, ¶ 57
- 5 C.C.C. (3d) 273 5 C.C.C. (3d) 273 ¶ 4
- R. v. Appleby item-4844-1971-06-28 ¶ 10, ¶ 14
- Pour citer le juge Martin dans l'arrêt R. v. Antoine 5 C.C.C. (3d) 97 pp 102 ¶ 21, ¶ 43, ¶ 79
- R. v. Johnston 34 C.C.C. (2d) 325 ¶ 21
- R. v. Johnston 2 W.W.R. 613 ¶ 21
- Johnston v. The Queen item-6071-1978-02-27 ¶ 21
- 2 W.W.R. 478 2 W.W.R. 478 ¶ 21
- R. v. Negridge 54 C.C.C. (2d) 304 ¶ 21
- Voir l'analyse du juge Grotsky dans R. v. Staranchuk 3 C.C.C. (3d) 138 ¶ 23
- Voir l'analyse du juge Grotsky dans R. v. Staranchuk 2 W.W.R. 145 ¶ 23
- 6 W.W.R. 729 6 W.W.R. 729 ¶ 23
- Marcoulx And Solomon v. The Queen item-2687-1975-03-07 ¶ 27
- Di Iorio v. Warden of the Montreal Jail item-2572-1976-04-01 pp 219 ¶ 31
- Regina Public School District v. Gratton Separate School District scr-50-589 ¶ 35
- Hunter et al. v. Southam Inc. 17569-1984-09-17 ¶ 35
- R. v. Big M Drug Mart Ltd. 18125-1985-04-24 ¶ 35
- Piché v. R. item-4881-1970-06-26 ¶ 37
- R. v. Konechny 2 W.W.R. 481 ¶ 43
- Reference re Education Act of Ontario and Minority Language Education Rights 47 O.R. (2d) 1 ¶ 43
- 40 C.R. 90 40 C.R. 90 ¶ 46, ¶ 62, ¶ 78
- 31 W.W.R. 399 31 W.W.R. 399 ¶ 46
- Tass v. The King scr-1947-103 ¶ 63
- Dans l'arrêt Eddy v. Stewart 3 W.W.R. 71 ¶ 71
- Ratteau v. Ball 47 N.S.R. 488 ¶ 71
- Dans la décision R. v. Wilson 67 C.C.C. (2d) 481 ¶ 76, ¶ 77
- Dans la décision R. v. Sophonow (No. 1) 6 C.C.C. (3d) 394 ¶ 77
- 12 C.C.C. (3d) 272 12 C.C.C. (3d) 272 pp 277 ¶ 77, ¶ 79
- Legg de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta dans la décision R. v. Mannion 6 C.C.C. (3d) 161 ¶ 78
- 11 C.C.C. (3d) 503 11 C.C.C. (3d) 503 ¶ 78
- Dans l'arrêt R. v. Yakeleya 20 C.C.C. (3d) 193 ¶ 79
- Klein v. Bell scr-1955-309 ¶ 80
Lois et règlements cités
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Charte canadienne des droits et libertés ¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 7, ¶ 9, ¶ 12, ¶ 20, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 29, ¶ 32, ¶ 35, ¶ 43, ¶ 45, ¶ 46, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 54, ¶ 56, ¶ 57, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 62, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 78, ¶ 80, ¶ 81, ¶ 82, ¶ 83
- art. 13 ¶ 1, ¶ 2, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 6, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 14, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 26, ¶ 29, ¶ 32, ¶ 35, ¶ 38, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 46, ¶ 50, ¶ 53, ¶ 56, ¶ 57, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 77, ¶ 78, ¶ 80, ¶ 81, ¶ 83
- art. 24 ¶ 54
- art. 6 ¶ 71
- art. 11(c) ¶ 82
- art. 11(d) ¶ 82
-
- art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada ¶ 2, ¶ 61
- par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada ¶ 24, ¶ 46, ¶ 50, ¶ 52, ¶ 57, ¶ 63, ¶ 68, ¶ 69, ¶ 74, ¶ 80
- art. 2250 ¶ 27
- art. 5 ¶ 27, ¶ 71
- par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada relativement à ¶ 29
- par. 5(1) de la Loi sur la preuve au Canada ¶ 30
- art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada avaient été ¶ 51
- paragraphe 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada et l'art. 13 ¶ 69
- par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada pouvait avoir ¶ 74
- paragraphe 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada et les différentes ¶ 80
- art. 2 de la Loi sur la preuve au Canada ¶ 80
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Citations non résolues