Le juge Iacobucci
I. Les faits
A. Le navire et sa saisie
B. Le litige : un navire et deux tribunaux
II. Les dispositions législatives pertinentes
50. Les agents des pêches, gardes-pêche ou agents de la paix peuvent arrêter sans mandat toute personne dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’ils prennent en flagrant délit d’infraction ou se préparant à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
70. (1) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui saisit du poisson ou un objet en vertu de la présente loi peut s’en réserver la garde ou l’attribuer à toute personne qu’il estime compétente.
. . .
(3) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui a la garde de marchandises périssables saisies peut en disposer de la façon qu’il estime indiquée, le produit de l’aliénation étant versé au receveur général.
71. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le poisson ou les objets saisis en vertu de la présente loi ou le produit de leur aliénation peuvent être retenus jusqu’à ce que leur confiscation soit prononcée ou qu’une décision définitive soit rendue lors des poursuites intentées à leur égard.
(2) Sous réserve du paragraphe 72(4), le tribunal peut ordonner la restitution au saisi du poisson ou des objets saisis, sur fourniture à Sa Majesté d’une garantie que le ministre juge acceptable quant au montant et à la forme.
. . .
71.1 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner au contrevenant d’indemniser le ministre des frais engagés dans le cadre de la saisie, de la garde ou de l’aliénation du poisson ou des objets saisis qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.
(2) L’indemnisation visée au paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
72. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner que tout objet saisi qui a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction – ou le produit de son aliénation – soit confisqué au profit de Sa Majesté.
(2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) est tenu, en sus de toute autre peine infligée, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation.
(3) Le tribunal qui acquitte une personne accusée d’une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) peut ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation s’il est prouvé que ce poisson a été pêché en contravention avec cette loi ou ses règlements.
. . .
73.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, à l’issue des procédures portant sur le poisson ou les objets saisis, le tribunal n’a pas ordonné leur confiscation ou celle du produit de leur aliénation, les objets ou le produit sont remis au saisi.
(2) Sous réserve du paragraphe 72(4), les règles qui suivent s’appliquent lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction portant sur le poisson ou les objets saisis et que le tribunal inflige une amende mais n’ordonne pas la confiscation :
a) le poisson ou les objets peuvent être retenus jusqu’à l’acquittement de l’amende; b) ils peuvent être vendus par adjudication forcée pour paiement de l’amende; c) le produit de toute aliénation peut être affecté au paiement de l’amende.
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75. (1) Sauf lorsqu’il s’agit de poisson confisqué, toute personne – autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, ou que le saisi – qui prétend avoir un droit sur un objet confisqué en vertu des paragraphes 72(1) ou (4), à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de privilège ou de tout droit semblable, peut, dans les trente jours qui suivent la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).
. . .
(4) Le juge fait droit à la requête en rendant une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte au droit du demandeur et précisant la nature et l’étendue de ce droit si, à l’audition de la demande, il constate la réunion des conditions suivantes :
a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction, réelle ou présumée, qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ou collusion entre le demandeur et, selon le cas, la personne déclarée coupable ou tout auteur potentiel de l’infraction; b) le demandeur a pris bien soin de s’assurer que l’objet ou le poisson visé par la demande ne servirait pas à la perpétration d’un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements par la personne qui s’en est vue attribuer la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou droit en question.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 663
Règle 1007. (1) La Cour pourra, avant ou après le jugement final, ordonner que des biens saisis sur son ordre soient évalués, ou soient vendus, après avoir été évalués ou non, soit aux enchères publiques, soit par contrat privé, et elle peut prescrire quel avis doit être donné à ce sujet sur publicité ou autrement, ou peut dispenser de donner avis.
(2) Sous réserve de l’alinéa (1), la Cour pourra, avant ou après le jugement final, ordonner que, a) lorsqu’un bien est sous la saisie de la Cour, il soit mis en vente par des annonces selon les instructions contenues dans l’ordonnance qui peuvent comprendre l’une ou toutes les modalités suivantes :
. . .
(vi) pourront être émises toutes autres instructions appropriées aux circonstances; ou
b) qu’un agent ou courtier soit utilisé pour la vente de ces biens, avec l’autorisation de vendre aux conditions mentionnées dans l’ordonnance ou sous réserve d’une approbation subséquente de la Cour et selon un dédommagement pour les services de l’agent ou du courtier fixé dans l’ordonnance.
(3) Si les biens perdent de leur valeur, la Cour pourra ordonner de les vendre immédiatement.
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(7) Dès que possible après l’exécution d’une commission de vente, le prévôt doit consigner à la Cour le produit brut de la vente, et il doit déposer, avec la commission, ses comptes et pièces à l’appui.
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Règle 1008. (1) En cas de demande de versement par prélèvement sur de l’argent consigné au tribunal en vertu de la Règle 1007(7), la Cour aura le pouvoir de déterminer les droits de tous les réclamants sur cet argent et elle pourra rendre l’ordonnance et donner les instructions qui lui permettront de statuer sur les droits que possèdent tous les réclamants sur cet argent, et elle a également le pouvoir d’ordonner le versement à une personne de tout ou partie de cet argent selon ses conclusions.
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Règle 1010. (1) Lorsque des biens visés par une action in rem sous saisie ou que l’argent représentant le produit de la vente des biens visés par une telle action se trouve consigné à la Cour, une personne qui prétend avoir un droit afférent aux biens ou à l’argent mais qui n’est pas défenderesse à l’action peut, avec la permission de la Cour, intervenir dans l’action.
IV. Analyse
A. Historique : La Loi sur les pêches et le pouvoir de confiscation
[traduction] La Loi et son Règlement ont été adoptés afin de réglementer les pêches, et les mesures de réglementation devraient s’interpréter de façon large. Un objectif important de la Loi et du Règlement est de régir et de surveiller convenablement la pêche commerciale.
Voir également R. c. Corcoran (1997), 153 Nfld. & P.E.I.R. 318, par. 22-25; R. c. Vautour (2000), 226 R.N.-B. (2e) 226 (B.R.), par. 10, 11 et 13; R. c. Chute (1997), 160 N.S.R. (2d) (C.A.).
[traduction] Le grave déclin des stocks de poisson dans les Grands Bancs de Terre‑Neuve et ailleurs dans les zones de pêche canadiennes de l’Atlantique est un fait notoire.
Le Canada a adopté certaines lois lui permettant de prendre des mesures de conservation appropriées. L’OPANO a été mise sur pied pour favoriser la conservation des stocks de poisson par l’établissement de différents quotas et de différentes dispositions réglementaires. Ces dernières visent à réglementer l’industrie de la pêche et à préserver les ressources halieutiques, vitales pour l’exploitation et la survie d’une importante industrie canadienne.
Pour recueillir des appuis à l’égard de ses préoccupations concernant la pêche excessive sur le nez et la queue des Grands Bancs, le Canada doit démontrer sa capacité de contrôler ses propres navires.
72. (1) Le tribunal ou le juge peuvent, en sus de toute autre peine imposée à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, ordonner la confiscation de tout objet ou poisson saisi, ou du produit, en tout ou en partie, de la vente. Le cas échéant, la confiscation s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada dès que l’ordonnance est rendue.
Quant au par. 71(3), il prévoyait :
71. . . .
(3) Si elle estime que des marchandises saisies en vertu du paragraphe (1) risquent de se détériorer, la personne qui en a la garde peut les vendre selon les modalités et aux prix qu’elle détermine.
Toutefois, depuis les modifications de 1991, l’art. 72 prévoit, et prévoyait pendant toute la période pertinente :
72. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner que tout objet saisi qui a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction – ou le produit de son aliénation – soit confisqué au profit de Sa Majesté.
B. Les principes d’interprétation des lois
[traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
[traduction] Le sens des mots dans un texte législatif ne dépend pas seulement de leur contexte immédiat, mais aussi d’un contexte plus large, qui comprend l’ensemble de la Loi et l’ensemble des lois en vigueur. Les présomptions de cohérence et d’uniformité d’expression s’appliquent non seulement aux lois traitant d’une même matière, mais aussi quoique avec moins de force à l’ensemble des lois adoptées par le législateur. [. . .] Par conséquent, toutes choses étant égales par ailleurs, on retiendra les interprétations qui réduisent la possibilité de contradiction ou d’incohérence parmi les différentes lois.
1. Le sens ordinaire et grammatical
72. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner que tout objet saisi qui a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction – ou le produit de son aliénation – soit confisqué au profit de Sa Majesté. [Je souligne.]
2. L’historique de la Loi et l’intention du législateur
3. Le régime établi par la Loi
4. Le contexte législatif a) Le traitement du produit de la vente prescrit par la Loi sur les pêches
70. . . .
(3) L’agent des pêches ou le garde‑pêche qui a la garde de marchandises périssables saisies peut en disposer de la façon qu’il estime indiquée, le produit de l’aliénation étant versé au receveur général.
71. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le poisson ou les objets saisis en vertu de la présente loi ou le produit de leur aliénation peuvent être retenus jusqu’à ce que leur confiscation soit prononcée ou qu’une décision définitive soit rendue lors des poursuites intentées à leur égard.
b) La rétention matérielle continue
[traduction] Il y a deux possibilités à la suite d’une saisie : le navire ou l’autre objet saisi sera soit retenu par l’agent des pêches ou son représentant, soit remis à son propriétaire, ce qui met fin à la saisie.
Malheureusement, la Cour d’appel n’a pas poussé son analyse assez loin à cet égard. Premièrement, elle n’a pas traité de la possibilité que les biens en question fassent l’objet d’une mainlevée de saisie sans être restitués à leur propriétaire parce qu’un autre tribunal en aurait ordonné la saisie ou la vente. Cet élément est important puisque, comme je l’ai mentionné précédemment, le législateur a modifié la Loi sur les pêches en 1991 pour supprimer la restriction selon laquelle seul le produit d’une vente effectuée en vertu de la Loi sur les pêches était susceptible de confiscation. Deuxièmement, la Cour d’appel n’a pas tenu compte de l’effet qu’aurait la condition préalable de rétention matérielle continue sur le processus par lequel un navire peut être restitué à son propriétaire sur dépôt d’une garantie en vertu du par. 71(2) .
c) Le recours en cas de confiscation
d) L’harmonisation des lois
V. Conclusion
Arrêts cités
- Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a résumé dans l’arrêt R. c. Savory 108 N.S.R. (2d) 245 par 14 ¶ 24
- Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) 24711-1998-01-22 par 21 ¶ 29
- Gravel v. City of St-Léonard item-2581-1977-09-30 p 667 ¶ 33
- Amos v. Insurance Corp. of British Columbia 24164-1995-09-21 par 13 ¶ 33
- Bathurst Paper Limited v. Minister of Municipal Affairs of New Brunswick item-4854-1971-11-01 p 477-478, par 34 ¶ 34, ¶ 45
Lois et règlements cités
-
Loi sur les pêches ¶ 8, ¶ 10, ¶ 17, ¶ 20, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 45, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 53
- par. 72(1) de la Loi sur les pêches ¶ 1, ¶ 21, ¶ 22
- art. 51 de la Loi sur les pêches et ont escorté le navire ¶ 6
- art. 72 ¶ 27, ¶ 36, ¶ 43
- article 51 ¶ 32
- art. 51 ¶ 32, ¶ 36, ¶ 45
- art. 71.1 ¶ 36
- par. 71(1) de la Loi sur les pêches vise à autoriser la rétention ¶ 40
- art. 71 ¶ 41
- par. 71(1) de la Loi sur les pêches ¶ 41
- 70 ¶ 45
- 71 ¶ 45
- par. 71(2) de la Loi sur les pêches est un genre de cautionnement ¶ 46
- art. 75 de la Loi sur les pêches ¶ 49
- article 75 ¶ 49
- art. 75 ¶ 49
-
Citations non résolues
- al. 13(1)a) ¶ 6, ¶ 7
- b) ¶ 6
- 13(1)b) ¶ 7
- 72(4) ¶ 20
- (1) ¶ 20, ¶ 27
- alinéa 51a) ¶ 20
- (2) ¶ 20
- s 72(1) ¶ 20
- (4) ¶ 20
- (4) ¶ 20
- 70(3) ¶ 21, ¶ 23, ¶ 27, ¶ 33, ¶ 36, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 43
- 72(1) ¶ 22, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 53
- 71(3) ¶ 27, ¶ 33
- 71(1) ¶ 36, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 43
- 71(2) ¶ 36, ¶ 45
- 73.1(2) ¶ 36
- 75(1) ¶ 36
- 72(2) ¶ 42
- 72(3) ¶ 42
- s 70(3) ¶ 43