Le juge Iacobucci
1. Les faits
2. Les dispositions législatives pertinentes
Loi sur les normes d’emploi, L.R.O. 1980, ch. 137 et ses modifications:
(5) Tout contrat de travail est réputé comprendre la disposition suivante:
L’indemnité de cessation d’emploi et l’indemnité de licenciement deviennent exigibles et sont payées par l’employeur à l’employé en deux versements hebdomadaires à compter de la première semaine complète suivant la cessation d’emploi, et sont réparties sur ces semaines en conséquence. La présente disposition ne s’applique pas à l’indemnité de cessation d’emploi si l’employé a choisi de maintenir son droit d’être rappelé, comme le prévoit le paragraphe 40a (7) de la Loi sur les normes d’emploi.
40 (1) Aucun employeur ne doit licencier un employé qui travaille pour lui depuis trois mois ou plus à moins de lui donner:
a) un préavis écrit d’une semaine si sa période d’emploi est inférieure à un an; b) un préavis écrit de deux semaines si sa période d’emploi est d’un an ou plus mais de moins de trois ans; c) un préavis écrit de trois semaines si sa période d’emploi est de trois ans ou plus mais de moins de quatre ans; d) un préavis écrit de quatre semaines si sa période d’emploi est de quatre ans ou plus mais de moins de cinq ans; e) un préavis écrit de cinq semaines si sa période d’emploi est de cinq ans ou plus mais de moins de six ans; f) un préavis écrit de six semaines si sa période d’emploi est de six ans ou plus mais de moins de sept ans; g) un préavis écrit de sept semaines si sa période d’emploi est de sept ans ou plus mais de moins de huit ans; h) un préavis écrit de huit semaines si sa période d’emploi est de huit ans ou plus, et avant le terme de la période de ce préavis.
. . .
(7) Si un employé est licencié contrairement au présent article:
a) l’employeur lui verse une indemnité de licenciement égale au salaire que l’employé aurait eu le droit de recevoir à son taux normal pour une semaine normale de travail sans heures supplémentaires pendant la période de préavis fixée par le paragraphe (1) ou (2), de même que tout salaire auquel il a droit;
. . .
40a . . .
[traduction] (1a) L’employeur verse une indemnité de cessation d’emploi à chaque employé licencié qui a travaillé pour lui pendant cinq ans ou plus si, selon le cas:
a) l’employeur licencie cinquante employés ou plus au cours d’une période de six mois ou moins et que les licenciements résultent de l’interruption permanente de l’ensemble ou d’une partie des activités de l’employeur à un établissement; b) l’employeur dont la masse salariale est de 2,5 millions de dollars ou plus licencie un ou plusieurs employés.
Employment Standards Amendment Act, 1981, L.O. 1981, ch. 22
[traduction]
2. (1) La partie XII de la loi est modifiée par adjonction de l’article suivant:
. . .
(3) L’article 40a de la loi ne s’applique pas à l’employeur qui a fait faillite ou est devenu insolvable au sens de la Loi sur la faillite (Canada) et dont les biens ont été distribués à ses créanciers ou à l’employeur dont la proposition au sens de la Loi sur la faillite (Canada) a été acceptée par ses créanciers pendant la période qui commence le 1er janvier 1981 et se termine le jour précédant immédiatement celui où la présente loi a reçu la sanction royale inclusivement.
Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3
121. (1) Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date de la faillite, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à la date de la faillite, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi.
Loi d’interprétation, L.R.O. 1990, ch. I.11
10 Les lois sont réputées apporter une solution de droit, qu’elles aient pour objet immédiat d’ordonner l’accomplissement d’un acte que la Législature estime être dans l’intérêt public ou d’empêcher ou de punir l’accomplissement d’un acte qui lui paraît contraire à l’intérêt public. Elles doivent par conséquent s’interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de leur objet selon leurs sens, intention et esprit véritables.
. . .
17 L’abrogation ou la modification d’une loi n’est pas réputée constituer ou impliquer une déclaration portant sur l’état antérieur du droit.
3. L’historique judiciaire
A. La Cour de l’Ontario (Division générale) (1991), 6 O.R. (3d) 441
7 Après avoir tranché plusieurs points non soulevés dans le présent pourvoi, le juge Farley est passé à la question de savoir si l’indemnité de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi sont des réclamations prouvables en application de la LF . S’appuyant sur la décision U.F.C.W., Loc. 617P c. Royal Dressed Meats Inc. (Trustee of) (1989), 76 C.B.R. (N.S.) 86 (C.S. Ont. en matière de faillite), il a conclu que manifestement, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi sont prouvables en matière de faillite lorsque l’obligation légale d’effectuer ces versements a pris naissance avant la faillite. Par conséquent, il a estimé que le point essentiel à résoudre en l’espèce était de savoir si la faillite était assimilable au licenciement et entraînait l’application des dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de cessation d’emploi de la LNE de manière que l’obligation de verser ces indemnités prenne naissance également au moment de la faillite.
B. La Cour d’appel de l’Ontario (1995), 22 O.R. (3d) 385
[traduction] Le libellé clair des art. 40 et 40a ne crée une obligation de verser une indemnité de licenciement ou une indemnité de cessation d’emploi que si l’employeur licencie l’employé. En l’espèce, la cessation d’emploi n’est pas le fait de l’employeur, elle résulte d’une ordonnance de séquestre rendue à l’encontre de Rizzo le 14 avril 1989, à la suite d’une pétition présentée par l’un de ses créanciers. Le droit à une indemnité de licenciement ou à une indemnité de cessation d’emploi n’a jamais pris naissance.
4. Les questions en litige
5. Analyse
[traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
Parmi les arrêts récents qui ont cité le passage ci‑dessus en l’approuvant, mentionnons: R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213**; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; Verdun c. Banque Toronto‑Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550; Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103.
[traduction] L’indemnité de cessation d’emploi reconnaît qu’un employé fait un investissement dans l’entreprise de son employeur ‑- l’importance de cet investissement étant liée directement à la durée du service de l’employé. Cet investissement est l’ancienneté que l’employé acquiert durant ses années de service [. . .] À la fin de la relation entre l’employeur et l’employé, cet investissement est perdu et l’employé doit recommencer à acquérir de l’ancienneté dans un autre lieu de travail. L’indemnité de cessation d’emploi, fondée sur les années de service, compense en quelque sorte cet investissement perdu.
[traduction]
2. . . .
(3) L’article 40a de la loi ne s’applique pas à l’employeur qui a fait faillite ou est devenu insolvable au sens de la Loi sur la faillite (Canada) et dont les biens ont été distribués à ses créanciers ou à l’employeur dont la proposition au sens de la Loi sur la faillite (Canada) a été acceptée par ses créanciers pendant la période qui commence le 1er janvier 1981 et se termine le jour précédant immédiatement celui où la présente loi a reçu la sanction royale inclusivement.
[traduction] . . . tout doute au sujet de l’intention du législateur ontarien est dissipé, à mon avis, par la disposition transitoire qui introduit les indemnités de cessation d’emploi dans la L.N.E. [. . .] Il me semble qu’il faut conclure que le législateur voulait que l’obligation de verser des indemnités de cessation d’emploi prenne naissance au moment de la faillite. Selon moi, cette intention s’étend aux indemnités de licenciement qui sont de nature analogue.
[traduction] Les circonstances entourant une fermeture régissent l’applicabilité de la législation en matière d’indemnité de cessation d’emploi dans certains cas précis. Par exemple, une société insolvable ou en faillite sera encore tenue de verser l’indemnité de cessation d’emploi aux employés dans la mesure où il y a des biens pour acquitter leurs réclamations.
. . .
. . . les mesures proposées en matière d’indemnité de cessation d’emploi seront, comme je l’ai mentionné précédemment, rétroactives au 1er janvier de cette année. Cette disposition rétroactive, toutefois, ne s’appliquera pas en matière de faillite et d’insolvabilité dans les cas où les biens ont déjà été distribués ou lorsqu’une entente est déjà intervenue au sujet de la proposition des créanciers.
(Legislature of Ontario Debates, 1re sess., 32e Lég., 4 juin 1981, aux pp. 1236 et 1237.)
De plus, au cours des débats parlementaires sur les modifications proposées, le ministre a déclaré:
[traduction] En ce qui a trait à la rétroactivité, l’indemnité de cessation d’emploi ne s’appliquera pas aux faillites régies par la Loi sur la faillite lorsque les biens ont été distribués. Cependant, lorsque la présente loi aura reçu la sanction royale, les employés visés par des fermetures entraînées par des faillites seront visés par les dispositions relatives à l’indemnité de cessation d’emploi.
(Legislature of Ontario Debates, 1re sess., 32e Lég., 16 juin 1981, à la p. 1699.)
. . . jusqu’à récemment, les tribunaux ont hésité à admettre la preuve des débats et des discours devant le corps législatif. [. . .] La principale critique dont a été l’objet ce type de preuve a été qu’elle ne saurait représenter «l’intention» de la législature, personne morale, mais c’est aussi vrai pour d’autres formes de contexte d’adoption d’une loi. À la condition que le tribunal n’oublie pas que la fiabilité et le poids des débats parlementaires sont limités, il devrait les admettre comme étant pertinents quant au contexte et quant à l’objet du texte législatif.
6. Dispositif et dépens
Notes de bas de page
- [1] * Voir Erratum [1999] 2 R.C.S. iv
- [2] ** Voir Erratum [1999] 2 R.C.S. iv
Arrêts cités
- 6 O.R. (3d) 441 6 O.R. (3d) 441 ¶ 7
- 22 O.R. (3d) 385 22 O.R. (3d) 385 ¶ 12
- Re Malone Lynch Securities Ltd. 3 O.R. 725 ¶ 14
- R. v. Hydro-Québec 24652-1997-09-18 ¶ 21
- Royal Bank of Canada v. Sparrow Electric Corp. 24713-1997-02-27 ¶ 21
- Verdun v. Toronto-Dominion Bank 24604-1996-10-31 ¶ 21
- Friesen v. Canada 23922-1995-09-21 ¶ 21
- Machtinger v. HOJ Industries Ltd. 21586-1992-04-30 ¶ 24
- Wallace v. United Grain Growers Ltd. 24986-1997-10-30 ¶ 24
- Dans l’arrêt R. c. TNT Canada Inc. 27 O.R. (3d) 546 ¶ 26
- R. v. Vasil item-4527-1981-03-02 ¶ 31
- Paul v. The Queen 16322-1982-05-31 pp 635 ¶ 31
- R. v. Morgentaler 22578-1993-09-30 ¶ 35
- Abrahams v. Attorney General of Canada 16698-1983-01-25 ¶ 36
- Hills v. Canada (Attorney General) 19094-1988-03-24 ¶ 36
- Cour d’appel se fonde sur l’arrêt Mills‑Hughes c. Raynor 63 O.R. (2d) 343 ¶ 39
- R. v. Z. (D.A.) 22620-1992-09-24 ¶ 40
Lois et règlements cités
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Citations non résolues