I. Introduction
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent.
3. . . .
« renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :
. . .
g) les idées ou opinions d’autrui sur lui;
. . .
12. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration, a le droit de se faire communiquer sur demande :
a) les renseignements personnels le concernant et versés dans un fichier de renseignements personnels;
b) les autres renseignements personnels le concernant et relevant d’une institution fédérale, dans la mesure où il peut fournir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l’institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux.
22. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) :
. . .
b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :
(i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,
(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,
(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;
. . .
41. L’individu qui s’est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.
47. Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication de renseignements personnels ou le bien-fondé du versement de certains dossiers dans un fichier inconsultable classé comme tel en vertu de l’article 18 incombe à l’institution fédérale concernée.
49. Dans les cas où le refus de communication des renseignements personnels s’appuyait sur les articles 20 ou 21 ou sur les alinéas 22(1)b) ou c) ou 24a), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relèvent les renseignements d’en donner communication à l’individu qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.
Loi sur les langues officielles , L.R.C. 1985, ch. 31 (4 e suppl .)
60. (1) Les enquêtes menées par le commissaire sont secrètes.
(2) Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à une institution fédérale, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux critiques dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un avocat.
72. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
73. Le commissaire peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer :
a) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener ses enquêtes;
b) des renseignements, soit lors d’un recours formé devant la Cour fédérale aux termes de la partie X, soit lors de l’appel de la décision rendue en l’occurrence.
74. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance au cours d’une enquête, dans l’exercice de leurs attributions, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité ont qualité pour témoigner, mais ne peuvent y être contraints que lors des circonstances visées à l’alinéa 73b).
B. Cour d’appel fédérale (2000), 261 N.R. 19
V. Questions en litige
A. Pourvoi principal
B. Pourvoi incident
A. Les lois applicables
2. La présente loi a pour objet :
a) d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l’égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment en ce qui touche les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs et autres, l’administration de la justice, les communications avec le public et la prestation des services, ainsi que la mise en œuvre des objectifs de ces institutions;
b) d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones et, d’une façon générale, de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais;
c) de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles.
Ces objectifs sont fort importants, car la promotion des deux langues officielles est essentielle au bon développement du Canada. Comme le disait notre Cour dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 744 :
L’importance des droits en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans l’existence, le développement et la dignité de l’être humain. C’est par le langage que nous pouvons former des concepts, structurer et ordonner le monde autour de nous. Le langage constitue le pont entre l’isolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations qu’ils ont les uns envers les autres, et ainsi, de vivre en société.
La Loi sur les langues officielles va au-delà d’un énoncé de principes. Elle impose des exigences pratiques aux institutions fédérales, comme le mentionne le juge Bastarache dans l’affaire R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, par. 24 :
L’idée que le par. 16(3) de la Charte, qui a officialisé la notion de progression vers l’égalité des langues officielles du Canada exprimée dans l’arrêt Jones, précité, limite la portée du par. 16(1) doit également être rejetée. Ce paragraphe confirme l’égalité réelle des droits linguistiques constitutionnels qui existent à un moment donné. L’article 2 de la Loi sur les langues officielles a le même effet quant aux droits reconnus en vertu de cette loi. Ce principe d’égalité réelle a une signification. Il signifie notamment que les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent, en conséquence, des obligations pour l’État; voir McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229, à la p. 412; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995, à la p. 1038; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, au par. 73; Mahe, précité, à la p. 365. Il signifie également que l’exercice de droits linguistiques ne doit pas être considéré comme exceptionnel, ni comme une sorte de réponse à une demande d’accommodement. [Je souligne.]
La Loi sur les langues officielles de 1988 n’est pas une loi ordinaire. Elle reflète à la fois la Constitution du pays et le compromis social et politique dont il est issu. Dans la mesure où elle est l’expression exacte de la reconnaissance des langues officielles inscrite aux paragraphes 16(1) et 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés , elle obéira aux règles d’interprétation de cette Charte telles qu’elles ont été définies par la Cour suprême du Canada. Dans la mesure, par ailleurs, où elle constitue un prolongement des droits et garanties reconnus dans la Charte , et de par son préambule, de par son objet défini en son article 2, de par sa primauté sur les autres lois établies en son paragraphe 82(1), elle fait partie de cette catégorie privilégiée de lois dites quasi‑constitutionnelles qui expriment « certains objectifs fondamentaux de notre société » et qui doivent être interprétées « de manière à promouvoir les considérations de politique générale qui (les) sous‑tendent. » [Je souligne.]
C’est à juste titre que la Cour fédérale a reconnu le statut privilégié de la Loi sur les langues officielles . Les racines constitutionnelles de cette loi de même que son rôle primordial en matière de bilinguisme justifient une telle interprétation.
L’adoption, par le Parlement, de la partie IV de la Loi canadienne sur les droits de la personne, remplacée depuis par la Loi sur la protection des renseignements personnels , montre toute l’importance qu’on accorde à la protection de la vie privée des individus. Compte tenu de cette origine législative quasi constitutionnelle de la Loi sur la protection des renseignements personnels , c’est à juste titre qu’on l’interprète en fonction de son objet. [Je souligne.]
La protection de la vie privée est une valeur fondamentale des États démocratiques modernes; voir Alan F. Westin, Privacy and Freedom (1970), aux pp. 349 et 350. Étant l’expression de la personnalité ou de l’identité unique d’une personne, la notion de vie privée repose sur l’autonomie physique et morale __ la liberté de chacun de penser, d’agir et de décider pour lui‑même; voir R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, à la p. 427, le juge La Forest; voir aussi Joel Feinberg, « Autonomy, Sovereignty, and Privacy : Moral Ideals in the Constitution? » (1982), 58 Notre Dame L. Rev. 445.
La vie privée est également reconnue au Canada comme étant digne d’être protégée par la Constitution, du moins dans la mesure où elle est incluse dans le droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, garanti par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ; voir Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. Certains droits à la vie privée peuvent également être inclus dans le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, garanti par l’art. 7; voir R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, et R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595.
De plus, dans cette même affaire, le juge La Forest n’a pas hésité à reconnaître, « le statut privilégié et fondamental du droit à la vie privée dans notre culture sociale et juridique » (par. 69). Le juge La Forest ajoute également, au par. 61, que la loi en matière d’information a pour objet général de favoriser la démocratie :
Elle aide à garantir, en premier lieu, que les citoyens possèdent l’information nécessaire pour participer utilement au processus démocratique, et, en second lieu, que les politiciens et bureaucrates demeurent comptables envers l’ensemble de la population.
Enfin, madame le juge L’Heureux‑Dubé, dissidente mais non sur ce point, s’exprimait ainsi à l’égard de l’importance de la protection de la vie privée dans l’arrêt R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595, p. 614 :
L’importance fondamentale qu’accorde notre société au respect de la vie privée est soulignée par la protection que garantit à chacun l’art. 8 de la Charte « contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». Cette valeur trouve son expression dans des lois telle la Loi sur la protection des renseignements personnels , L.R.C. (1985), ch. P‑21 , qui restreint les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés à celles auxquelles ils ont été reçus. [Souligné dans l’original.]
La Loi sur les langues officielles et la Loi sur la protection des renseignements personnels sont étroitement liées aux valeurs et aux droits prévus par la Constitution, ce qui explique leur statut quasi-constitutionnel reconnu par cette Cour. Ce statut n’a toutefois pas pour effet de modifier l’approche traditionnelle d’interprétation des lois, définie par E. A. Driedger dans Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87 :
[traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
Le statut quasi-constitutionnel de la Loi sur les langues officielles et de la Loi sur la protection des renseignements personnels est un indicateur à considérer dans leur interprétation, mais n’est pas déterminant en soi. L’utilisation par notre Cour de l’expression « quasi-constitutionnel » pour décrire ces deux lois n’a pour effet que de reconnaître leur objet particulier.
3. . . .
« renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :
. . .
g) les idées ou opinions d’autrui sur lui;
[traduction] Les articles 18 à 28 de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoient l’établissement de fichiers de renseignements personnels inconsultables ainsi que différentes dispositions exemptant de communication certains renseignements personnels demandés. Ces dispositions d’exemption entrent dans deux grandes catégories. Premièrement, il y a les exemptions fondées sur la qualification ou le genre des renseignements personnels en cause. Dans ces cas, les renseignements personnels sont exemptés de communication simplement parce qu’ils relèvent de la catégorie décrite dans la disposition d’exemption. Les autres exemptions exigent que le responsable de l’institution soit convaincu que l’utilisation des renseignements personnels en question causerait un préjudice ou entraînerait une autre conséquence précisée dans la disposition portant exception. Le critère de la prévisibilité raisonnable du dommage exige une attente raisonnable de préjudice « probable ». [. . .] Dans la plupart des cas, même si les renseignements personnels relèvent d’une catégorie exemptée de communication simplement en raison de leur nature, le responsable de l’institution a le pouvoir discrétionnaire de les communiquer. Il n’existe que trois cas où la loi interdit au responsable de l’institution de communiquer des renseignements personnels [art. 19, par. 22(2) et art. 26].
Le préambule que constitue l’article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels a dans l’ensemble le même effet que le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accès à l’information. L’interprétation de la Loi sur la protection des renseignements personnels doit, elle aussi, partir de la disposition exposant son objet . . .
La Loi sur la protection des renseignements personnels a pour objet de donner accès aux renseignements personnels conservés par le gouvernement. Les règles d’interprétation décrites plus haut s’appliquent en l’occurrence. Les exceptions nécessaires au droit d’accès doivent être interprétées de manière stricte.
Il convient aussi d’insister sur le fait que, vu que l’objectif essentiel de ces lois sur l’accès à l’information vise à codifier le droit de l’accès du public aux renseignements gouvernementaux, il en résulte que : tout d’abord, l’accès du public ne devrait pas être gêné par les décisions judiciaires, sauf en cas de motifs manifestes, de sorte que le doute devrait jouer en faveur de la divulgation; en second lieu, c’est à la partie qui empêche la divulgation qu’il incombe de justifier ce refus, en l’espèce le gouvernement.
– Recevoir les plaintes (et faire enquête sur celles‑ci) déposées par des individus qui prétendent que des renseignements personnels les concernant et détenus par une institution fédérale ont été utilisés ou communiqués contrairement aux art. 7 ou 8 (al. 29(1)a)); de recevoir les plaintes (et faire enquête sur celles‑ci) déposées par des individus qui se sont vu refuser la communication de renseignements personnels, demandés en vertu du par. 12(1), ou qui se prétendent lésés des droits que leur accorde le par. 12(2) (al. 29(1)b) et c)).
– Prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à la Loi sur la protection des renseignements personnels (par. 29(3)).
– Procéder à des enquêtes sur les dossiers versés dans les fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l’art. 18 afin de vérifier si les dossiers qui s’y trouvent devraient bel et bien y être (art. 36).
– Tenir des enquêtes relativement à l’application des art. 4 à 8 (collecte, conservation et protection des renseignements personnels) (art. 37).
56. (1) Il incombe au commissaire de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance du statut de chacune des langues officielles et à faire respecter l’esprit de la présente loi et l’intention du législateur en ce qui touche l’administration des affaires des institutions fédérales, et notamment la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne.
(2) Pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.
58. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire instruit toute plainte reçue __ sur un acte ou une omission __ et faisant état, dans l’administration d’une institution fédérale, d’un cas précis de non‑reconnaissance du statut d’une langue officielle, de manquement à une loi ou un règlement fédéraux sur le statut ou l’usage des deux langues officielles ou encore à l’esprit de la présente loi et à l’intention du législateur.
(2) Tout individu ou groupe a le droit de porter plainte devant le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par le ou les plaignants. [Je souligne.]
Le commissaire peut également exercer son influence persuasive afin de mettre en œuvre toute décision prise et de donner suite aux recommandations formulées après une enquête. Ainsi, le par. 63(3) de la Loi sur les langues officielles prévoit qu’il peut demander aux administrateurs généraux ou aux autres responsables administratifs de l’institution fédérale concernée de lui faire savoir, dans un délai qu’il fixe, les mesures envisagées pour donner suite à ses recommandations. Il peut en outre, selon son appréciation et après examen des réponses faites par l’institution fédérale concernée ou en son nom, transmettre au gouverneur en conseil un exemplaire du rapport et de ses recommandations; celui-ci peut ensuite prendre les mesures qu’il juge indiquées pour donner suite au rapport (par. 65(1) et (2)). Le commissaire peut déposer une copie du rapport au Parlement lorsque le gouverneur en conseil n’a pas donné suite au rapport (par. 65(3)). Enfin, il a le pouvoir d’exercer un recours judiciaire avec le consentement du plaignant (art. 78).
– Ils sont indépendants de l’administration gouvernementale et occupent leur charge à titre inamovible pour une période déterminée. Ils reçoivent le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale. Cette indépendance est renforcée du fait qu’ils ne peuvent pas généralement être contraints à témoigner et jouissent d’une immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions;
– Ils examinent les plaintes des citoyens contre l’administration gouvernementale et mènent des enquêtes impartiales;
– Ils cherchent à obtenir la réparation appropriée lorsque la plainte du citoyen est fondée sur des moyens non judiciaires;
– Ils cherchent à améliorer le degré de conformité de l’administration gouvernementale à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur les langues officielles ;
– Ils sont généralement tenus à la confidentialité.
[traduction] Si un acte illégal est commis, le droit administratif peut prévoir un recours, quoique la procédure des cours de justice soit trop formelle et trop coûteuse pour convenir à de nombreux plaignants. Mais des griefs justifiés peuvent tout aussi bien découler d’un acte légal ou d’un acte qui n’est, en tout cas, pas clairement illégal, lorsqu’un organisme gouvernemental a agi de façon inconsidérée ou inéquitablement, ou lorsqu’il a induit en erreur le plaignant, qu’il a retardé son dossier de façon excessive ou qu’il l’a traité cavalièrement. Un tribunal créé par la loi est parfois en mesure de l’aider à peu de frais et de façon informelle. Il y a cependant un bon nombre de griefs qui ne correspondent à aucun des modèles juridiques habituels, mais qui n’en sont pas moins réels. Un système de gouvernement empreint de compassion doit fournir un moyen de régler ces griefs, tant pour les fins de la justice que parce que l’accumulation du mécontentement constitue un obstacle important à l’efficacité administrative dans un pays démocratique. [. . .] Toute forme de gouvernement a besoin d’un mécanisme régulier bien rodé pour répondre, après évaluation impartiale, aux réactions de ses clients insatisfaits et pour corriger ce qui a pu mal fonctionner. [. . .] C’est parce qu’il a comblé ce besoin que l’instrument que constitue l’ombudsman s’est soudainement attiré une immense popularité, faisant le tour du monde démocratique et prenant racine en Grande‑Bretagne et dans de nombreux autres pays tout en faisant couler beaucoup d’encre.
Au début, l’ombudsman suédois devait être le surveillant parlementaire de l’administration, mais par la suite la nature de l’institution s’est progressivement modifiée. Finalement, l’ombudsman en est venu à avoir pour fonction principale d’enquêter sur des plaintes de mauvaise administration pour le compte de citoyens lésés et de recommander des mesures correctives aux fonctionnaires ou ministères gouvernementaux visés.
L’institution d’ombudsman a connu un essor depuis sa création. De nombreux pays dans le monde l’ont adoptée pour répondre à ce que R. Gregory et P. Hutchesson, à la p. 15 de leur ouvrage intitulé The Parliamentary Ombudsman (1975), appellent [traduction] « l’un des dilemmes de notre époque », savoir que [traduction] « dans l’État moderne . . . l’action démocratique n’est possible qu’au moyen de l’organisation bureaucratique; mais la puissance bureaucratique, si elle n’est pas bien contrôlée, tend elle‑même à détruire la démocratie et ses valeurs ».
Les facteurs qui ont contribué à l’essor de l’institution d’ombudsman sont bien connus. Depuis une ou deux générations, la taille et la complexité du gouvernement ont augmenté considérablement tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Depuis l’avènement de l’État‑providence moderne, l’ingérence du gouvernement dans la vie et les moyens de subsistance des individus a augmenté de façon exponentielle. Le gouvernement assure maintenant des services et des avantages, intervient activement sur le marché et exerce des fonctions de propriétaire, à un degré qui aurait été inconcevable il y a cinquante ans.
B. Les liens entre la Loi sur les langues officielles et la Loi sur la protection des renseignements personnels
60. (1) Les enquêtes menées par le commissaire sont secrètes.
72. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi. [Je souligne.]
Ces dispositions démontrent le souci du législateur de faciliter l’accès au commissaire et de reconnaître la nature très délicate de l’usage d’une langue officielle au travail par une minorité. Le caractère secret et confidentiel des enquêtes est un élément important de la mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles . Sans de telles protections, les plaignants pourraient hésiter à déposer une plainte auprès du commissaire de peur, par exemple, de voir diminuer leurs chances d’avancement ou de voir s’effriter leurs relations au travail. De même, ces dispositions favorisent la participation des témoins aux enquêtes du commissaire. Ceux-ci sont ainsi moins susceptibles de craindre que leur participation puisse avoir un impact néfaste sur la relation employeur‑employé ou la relation avec les autres employés et de refuser d’y collaborer par crainte d’ennuis ou de préjudice à leur carrière. L’affidavit de M. Langelier, directeur général adjoint à la Direction générale des enquêtes, explique l’importance de conserver une certaine confidentialité des enquêtes du commissaire, notamment pour les raisons suivantes :
– les enquêteurs ont dû donner l’assurance aux personnes interviewées que les informations recueillies demeureraient confidentielles afin de s’assurer la collaboration de ces derniers . . .
– . . . les membres du public et notamment les fonctionnaires hésiteraient à déposer des plaintes [. . .] s’ils étaient prévenus que leur identité ainsi que toute information qu’ils auraient communiquée aux enquêteurs du Commissariat serait susceptible d’être dévoilée autrement que dans le contexte du respect des principes de justice naturelle ou, exceptionnellement, d’un recours judiciaire en vertu de la partie X de la [Loi sur les langues officielles ];
– les membres du public et notamment les fonctionnaires seraient plus réticents à collaborer avec les enquêteurs du Commissariat et ces derniers devraient, pour donner suite à l’obligation qui est faite au Commissaire d’instruire les plaintes, avoir recours aux pouvoirs d’enquêtes et notamment assigner à comparaître et contraindre à témoigner et à produire des documents par voie d’assignations à témoigner;
– le processus d’enquête du Commissaire deviendrait beaucoup plus formel et rigide, ce qui compromettrait le rôle d’ombudsman du Commissaire;
– le fait que le Commissaire soit tenu de dévoiler certaines informations risquerait de porter atteinte à son rôle de médiateur et de facilitateur et compromettrait ainsi le pouvoir de persuasion et la crédibilité dont un ombudsman doit disposer pour s’acquitter de ses fonctions.
L’objectif de protéger les minorités de langue officielle, exprimé à l’art. 2 de la Loi sur les langues officielles , est atteint par le fait que tous les membres de la minorité peuvent exercer des droits indépendants et individuels qui sont justifiés par l’existence de la collectivité. Les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec l’idée préconisée en droit international que la liberté de choisir est dénuée de sens en l’absence d’un devoir de l’État de prendre des mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques . . . [Je souligne.]
Marshall et Reif, loc. cit., p. 219, expliquent l’importance de la confidentialité pour un ombudsman :
[traduction] La confidentialité des procédures de l’ombudsman contribue à garantir son indépendance de même qu’à faciliter la collaboration tout au long de l’enquête. L’ombudsman doit faire enquête en privé, et ses rapports et enquêtes ne sont pas susceptibles d’examen sauf ordonnance contraire de l’assemblée législative, de ses comités ou d’un autre organisme autorisé par l’assemblée législative. [Je souligne.]
[traduction] Nous avons parlé du rôle de médiateur du commissaire aux langues officielles qui a la possibilité d’examiner le harcèlement, l’intimidation, la discrimination ou l’obstruction qu’ont pu subir certaines personnes afin de se pencher sur ces questions et de les soumettre à l’attention du président du Conseil du Trésor. On assure ainsi que des plaintes puissent être portées librement en vertu de ce projet de loi, sans crainte de discrimination. Il est important que tous les Canadiens estiment avoir le droit de recourir à cette législation et qu’ils puissent utiliser le bureau du commissaire pour porter plainte, sans craindre de mesures de rétorsion.
. . .
Il est entièrement possible que l’auteur d’une plainte en bonne et due forme fasse l’objet de discrimination.
Évidemment, il incombe au commissaire de protéger ces personnes : non pas de leur compliquer la vie, mais de les protéger contre des conséquences malheureuses du fait d’avoir porté plainte. Si on empêchait le commissaire d’exercer cette responsabilité, par exemple au moyen d’un veto, ce projet de loi pourrait remettre en question les droits de tous les fonctionnaires, et permettrait assurément le même genre de discrimination à l’endroit d’autres personnes qui éprouveraient un sentiment d’impuissance qui les empêcheraient de réagir. [Je souligne.]
L’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels au Commissariat aux langues officielles doit se faire de façon à reconnaître le contexte particulier des enquêtes du commissaire. Le législateur, par les art. 60 , 62 et 72, a clairement reconnu le contexte délicat de l’utilisation d’une langue officielle au travail par une minorité en imposant le secret et la confidentialité pour protéger les plaignants et les témoins contre toutes formes de préjudice résultant de leur implication dans les plaintes et le processus d’enquête et en donnant au commissaire le pouvoir de transmettre un rapport motivé au président du Conseil du Trésor lorsqu’un plaignant ou un témoin a fait l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination. Si le législateur n’avait pas prévu de telles dispositions, les objectifs de la Loi sur les langues officielles pourraient difficilement être atteints. La participation des témoins et des plaignants est au cœur même de l’efficacité de la loi. Le but de l’enquête étant la recherche de la vérité et d’apprécier le vécu de la situation, les enquêteurs doivent être prudents dans la collecte de renseignements et l’appréciation des renseignements obtenus.
La crédibilité du Commissaire repose grandement, à mon avis, sur le respect de la stricte confidentialité des renseignements communiqués au Commissaire et à ses représentants dans le cadre des enquêtes sous réserve toutefois :
A) des situations où le Commissaire doit communiquer les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener ses enquêtes. On pense notamment au respect des principes de justice naturelle où il est essentiel que la personne ou l’institution visée par une recommandation puisse connaître l’identité du plaignant ainsi que les déclarations de cette dernière;
B) des situations dans lesquelles le Commissaire est impliqué dans un recours judiciaire formé en vertu de la partie X de la LLO . Dans ces cas, le Commissaire peut communiquer ou autoriser la communication des renseignements. [Je souligne.]
La politique du commissaire était donc d’assurer aux témoins que l’information qu’ils communiquent aux enquêteurs demeure confidentielle, dans les limites des art. 72, 73 et 74. En l’espèce, la promesse de confidentialité a également été donnée sous réserve de ces articles. En effet, selon le mémoire de l’appelant :
Les enquêteurs ont expliqué le rôle et la mission du [C]ommissaire aux langues officielles à titre d’ombudsman et ont donné l’assurance que les entrevues demeureraient confidentielles, compte tenu du paragraphe 60(1) ainsi que des articles 72, 73 et 74 de la Loi sur les langues officielles . Les enquêteurs ont expliqué que, conformément à ces dispositions, les enquêtes sont « secrètes ». [Je souligne.]
La promesse de confidentialité donnée aux témoins lors de l’enquête concernant la plainte de M. Lavigne n’était donc pas absolue.
C. L’exception au droit d’accès aux renseignements personnels prévue à l’al. 22(1)b)
55. Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.
Or, l’al. 22(1) b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels confère au Commissaire aux langues officielles le pouvoir de refuser l’accès aux renseignements demandés si la divulgation risque vraisemblablement de nuire au déroulement de ses enquêtes. C’est principalement sur cette disposition que le commissaire appuie son refus de donner accès aux renseignements.
22. . . .
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), « enquête » s’entend de celle qui :
a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale; b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;
c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.
Cette définition ne suggère pas que ce mot soit limité à une enquête précise et circonscrite dans le temps. En effet, le législateur ne limite pas la portée de cette expression par un qualificatif quelconque. Aucun des alinéas du par. 22(3) ne limite le mot enquête aux enquêtes en cours ni n’exclut de sa protection les enquêtes futures et le processus d’enquête d’une façon générale. De prime abord, il semble donc que ce mot conserve son sens large et puisse faire référence autant aux enquêtes en cours qu’à celles qui sont sur le point de commencer ou qui auront lieu. Voyons maintenant si le législateur a restreint la portée de cette définition pour l’application de l’exception à la divulgation prévue à l’al. 22(1)b).
La disposition liminaire de cet article définit l’expression « renseignements personnels » comme étant « [l]es renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment ». Selon son sens clair, cette définition est indéniablement large. En particulier, elle précise que la liste des exemples particuliers qui suit la définition générale n’a pas pour effet d’en limiter la portée. Comme l’a récemment jugé notre Cour, cette phraséologie indique que la disposition liminaire générale doit servir de principale source d’interprétation. L’énumération subséquente ne fait que donner des exemples du genre de sujets visés par la définition générale; voir Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, aux pp. 289 à 291.
Même si le sous‑al. 22(1)b)(i) se rattache spécifiquement à une enquête déterminée, la portée générale de la phrase introductive n’est pas pour autant modifiée. D’ailleurs, le sous-al. 22(1)b)(ii), autorisant la non-divulgation des renseignements qui permettent de remonter à une source de renseignements confidentielle, envisage la protection des enquêtes futures aussi bien qu’actuelles. Une source confidentielle fiable peut être utile au-delà d’une seule enquête précise.
22. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) :
. . .
b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment . . .
22. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1)
. . .
(b) the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the enforcement of any law of Canada or a province or the conduct of lawful investigations, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information . . . [Je souligne.]
L’intimé et l’intervenant soutiennent que le Commissaire aux langues officielles n’a pas le pouvoir de faire respecter la Loi sur les langues officielles et que, par conséquent, cet argument doit être rejeté. Ils prétendent que le pouvoir de la faire respecter est prévu à la partie X de cette loi ayant pour titre « Recours judiciaire » et que seule la Cour fédérale a un tel pouvoir. Selon eux, l’expression anglaise « enforcement of any law » fait expressément référence à des activités comportant contrainte.
D. Application du droit aux faits en l’espèce
Jacqueline Dubé n’a pas donné l’autorisation de communiquer à l’intimé les renseignements personnels le concernant qui ont été consignés au cours de l’entrevue qu’elle a accordée au CoLo [Commissariat aux langues officielles], et celui-ci n’a donc communiqué aucun des renseignements personnels en question. [Je souligne.]
L’appelant n’invoque aucun autre fait précis pour établir le risque vraisemblable de préjudice. L’absence de preuve circonstanciée rend l’analyse presque théorique. Au lieu de démontrer les conséquences néfastes de la divulgation des notes d’entrevue de Mme Dubé sur les enquêtes futures, M. Langelier a tenté de faire une preuve générale que l’absence de confidentialité des enquêtes risquerait de compromettre leur bonne marche, sans établir des circonstances particulières permettant de conclure raisonnablement à la vraisemblance du préjudice. Il existe des cas où la divulgation des renseignements personnels demandés risquerait vraisemblablement de nuire au déroulement d’enquêtes et, par conséquent, ceux-ci pourront être gardés secrets. Encore faut-il que la preuve permette raisonnablement de conclure en ce sens. L’autorisation de divulguer les notes d’entrevue dans ce cas‑ci ne veut pas dire pour autant que les renseignements personnels soient toujours accessibles. La confidentialité et le caractère secret des enquêtes seront encore possibles, mais le droit à la confidentialité et au secret est nuancé par les limites imposées par la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur les langues officielles . Le commissaire exerce son pouvoir discrétionnaire en fonction de chaque cas spécifique. Dans le cas de Mme Dubé, l’ensemble du dossier ne permet pas raisonnablement de conclure que la divulgation de ses notes d’entrevue risquerait vraisemblablement de nuire aux enquêtes du commissaire.
[traduction] Le COLO prétend que promettre la confidentialité aux témoins dans le cadre de ses enquêtes est à la fois nécessaire et conforme à son rôle d’ombudsman. Pourtant, le rôle du Commissaire aux langues officielles est semblable par sa nature à celui du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, et, en tant qu’ombudsman, le Commissaire à la protection de la vie privée a constaté qu’il n’était pas nécessaire de faire des promesses générales de confidentialité pour préserver le rôle d’ombudsman ou pour garantir l’efficacité des enquêtes. [Je souligne.]
Le directeur des enquêtes au Commissariat à la protection de la vie privée n’est pas nécessairement la personne la plus apte à apprécier la meilleure façon de mener à terme les enquêtes du Commissaire aux langues officielles. L’affidavit de M. Neary ne démontre pas qu’il possède une quelconque expertise dans le domaine particulier des langues officielles. Contrairement à M. Neary, M. Langelier possède une longue expérience dans ce domaine. Il a agi pendant plusieurs années à titre de directeur à la Direction des plaintes et vérifications du Commissariat aux langues officielles et à titre d’agent de plaintes. Au moment du dépôt de l’affidavit, il possédait une expérience de plus de 20 années.
La langue est un mode privilégié d’expression culturelle et sa vitalité est, selon la même Commission [Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme], une condition nécessaire, quoiqu’insuffisante à elle seule, au maintien intégral d’une culture. Elle demeure malgré tout un foyer continu de tensions au sein d’une société bilingue ou multilingue dans la mesure où la langue exprime une communauté d’intérêts propres à un groupe linguistique et culturel. [Je souligne.]
Concernant l’histoire du bilinguisme au Canada, voir : C.-A. Sheppard, The Law of Languages in Canada (1971), étude no 10 de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, p. 1-96, et F. Chevrette et H. Marx, Droit constitutionnel : notes et jurisprudence (1982), p. 1583-1588.
VII. Conclusion
Arrêts cités
- Re Manitoba Language Rights 18606-1985-06-13 p 744 ¶ 22
- R. v. Beaulac 26416-1999-05-20 par 24 ¶ 22, ¶ 43
- Mckinney v. University of Guelph 20747-1990-12-06 ¶ 22
- Haig v. Canada; Haig v. Canada (Chief Electoral Officer) 23223-1993-09-02 ¶ 22
- Reference Re Public Service Employee Relations Act (Alta.) 19234-1987-04-09 ¶ 22
- Eldridge v. British Columbia (Attorney General) 24896-1997-10-09 par 73 ¶ 22
- Dagg v. Canada (Minister of Finance) 24786-1997-06-26 par 65-66 ¶ 25
- R. v. Dyment 19786-1988-12-08 ¶ 25
- Hunter et al. v. Southam Inc. 17569-1984-09-17 ¶ 25
- R. v. Hebert 21161-1990-06-21 ¶ 25
- R. v. Broyles 21316-1991-11-28 par 69 ¶ 25
- Le juge La Forest ajoute également Le juge La Forest ajoute également, au par. 61 par 61 ¶ 25
- R. v. Osolin 22826-1993-12-16 p 614, par 3 ¶ 25, ¶ 31
- British Columbia Development Corporation v. Friedmann (Ombudsman) 17213-1984-11-22 ¶ 39
- Schwartz v. Canada 24093-1996-02-22 pp 289 ¶ 53
- St. Peter's Evangelical Lutheran Church v. Ottawa 16445-1982-11-23 p 626 ¶ 55
Lois et règlements cités
-
Loi sur les langues officielles ¶ 1, ¶ 5, ¶ 11, ¶ 18, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 25, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 42, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 46, ¶ 56, ¶ 57, ¶ 58, ¶ 61, ¶ 64
- art. 72 ¶ 3, ¶ 36, ¶ 40, ¶ 47
- 73 ¶ 3, ¶ 40, ¶ 47
- 74 de la Loi sur les langues officielles ¶ 3, ¶ 47
- article 2 de la Loi sur les langues officielles en énonce la ¶ 22
- article 2 de la Loi sur les langues officielles a le ¶ 22
- 82(1) ¶ 23
- par. 63(3) de la Loi sur les langues officielles ¶ 35
- art. 78 ¶ 35
- art. 59 ¶ 36
- art. 82 de la Loi sur les langues officielles ¶ 40
- 74 ¶ 40, ¶ 47
- art. 2 de la Loi sur les langues officielles ¶ 43
- 72 ¶ 44
- art. 62 de la Loi sur les langues officielles ¶ 45
- art. 73 ¶ 46, ¶ 47
- 74 de la Loi sur les langues officielles est un régime ¶ 46
- art. 60 ¶ 47
- 72 de la Loi sur les langues officielles stipulent ¶ 47
- articles 72 ¶ 47
- par. 60(1) de la Loi sur les langues officielles ¶ 48
- par. 60(2) de la Loi sur les langues officielles ¶ 48
- art. 55 de la Loi sur les langues officielles est de ¶ 49
-
Loi sur l’accès à l’information
-
Citations non résolues
- 12(1) ¶ 11, ¶ 32, ¶ 56
- 35(2) ¶ 11
- alinéas 22(1)b) ¶ 11
- c) ¶ 11
- 24a) ¶ 11
- alinéa 73b) ¶ 11
- article 2 de la Loi sur la protection des renseignements ¶ 12, ¶ 30
- art. 49 de la Loi sur la protection des renseignements ¶ 14
- la Constitution ¶ 21, ¶ 23, ¶ 25
- the Constitution ¶ 25
- 8(2) ¶ 27
- 8(1) ¶ 27
- articles 18 ¶ 29
- 28 de la Loi sur la protection des renseignements ¶ 29
- 22(2) ¶ 29
- al. 29(1)a) ¶ 32
- 12(2) ¶ 32
- al. 29(1)b) ¶ 32
- c) ¶ 32
- 29(3) ¶ 32
- 34(2) ¶ 33
- 34(1) ¶ 33
- 65(1) ¶ 35
- (2) ¶ 35
- 65(3) ¶ 35
- 60(1) ¶ 36, ¶ 40, ¶ 47
- 60(2) ¶ 36
- 77(3) ¶ 36
- article 12 de la Loi sur la protection des renseignements ¶ 41
- al. 16(1)b) ¶ 41
- al. 22(1)b) ¶ 41, ¶ 48, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 56, ¶ 58, ¶ 60
- al. 62(2)a) ¶ 44
- par. 22(3) de la Loi sur la protection des renseignements ¶ 52
- alinéa (1)b) ¶ 52
- 22(3) ¶ 52
- art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements ¶ 53
- al. 22(1)b)(ii) ¶ 53
- art. 47 de la Loi sur la protection des renseignements ¶ 60
- par. 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements ¶ 66
- article 12 de cette loi ¶ 66