Version française du jugement de la Cour rendu par
[TRADUCTION] À mon avis, une procédure disciplinaire aux termes de la Police Act ne constitue pas une affaire criminelle ou pénale au sens de l'art. 11. Dans de telles instances, la conséquence la plus grave qui peut en découler pour un agent de police est son licenciement et bien que je ne veuille pas en réduire la gravité, il s'agit d'une conséquence civile et non d'une peine de nature criminelle. Une instance disciplinaire de la police constitue un processus interne purement administratif. Sa conséquence possible la plus grave la rend semblable à une instance disciplinaire dans le contexte des rapports ordinaires employeur‑employé, même si la procédure qui la régit est nettement plus formelle. L'objet fondamental du congédiement d'un employé n'est pas de le punir au sens habituel de ce terme (pour le dissuader ou le corriger ou peut‑être, pour appliquer une certaine forme moderne de châtiment), mais plutôt de soulager l'employeur du fardeau que représente l'employé qui a démontré qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche.
L'autorisation de pourvoi devant cette Cour a été accordée le 27 novembre 1986.
1. L'alinéa 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci‑après appelée la "Charte ") s'applique‑t‑il aux procédures disciplinaires de la police prévues par le règlement 791, R.R.O. 1980, établi en vertu du par. 74(1) de la Police Act, L.R.O. 1980, chap. 381 et ses modifications?
2. Si l'alinéa 11 d) de la Charte s'applique à ces procédures, le règlement 791, R.R.O. 1980, est‑il incompatible avec elle et, dans l'affirmative, l'article premier de la Charte permet‑il de le justifier?
[TRADUCTION] 1. Commet une infraction à la discipline, le chef de police, l'officier ou l'agent de police qui est coupable . . .
a) de conduite déshonorante, savoir, qui,
(i) agit d'une manière désordonnée ou d'une manière préjudiciable à la discipline ou susceptible de ternir la réputation du corps de police,
(ii) est coupable de conduite oppressive ou tyrannique à l'égard d'un subalterne,
...
(iv) volontairement ou par négligence fait une plainte ou déclaration mensongère contre un membre d'un corps de police,
...
(vii) est coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable après déclaration sommaire de culpabilité aux termes du Code criminel (Canada) , ou
...
b) d'insubordination, savoir, qui,
...
(ii) sans excuse légitime, désobéit à un ordre légitime, ou omet ou néglige de l'exécuter;
c) de manquement à son devoir, savoir, qui,
(i) sans excuse légitime, néglige ou omet d'accomplir rapidement et avec diligence son devoir de membre d'un corps de police,
...
(iii) n'obéit pas aux ordres ou quitte un secteur, un détachement ou contingent, ou tout autre endroit où il est en devoir sans permission ni motif suffisant,
...
(xi) est vêtu de manière incorrecte, et dont les vêtements ou le matériel est sale ou désordonné alors qu'il est en fonction;
d) de tromperie, savoir, qui,
(i) sciemment, fait ou signe une fausse déclaration dans un document ou livre officiel,
...
e) d'abus de confiance, savoir, qui,
(i) divulgue quelque chose qu'il a le devoir de garder secret,
...
(iii) sans autorisation appropriée, communique au public, à la presse ou à toute personne non autorisée quelque chose de relié au corps de police,
...
(v) communique de manière anonyme avec le chef de police, un officier supérieur ou des autorités supérieures,
...
f) de manoeuvre frauduleuse, savoir, qui,
(i) accepte un pot‑de‑vin,
(ii) omet de rendre compte de l'argent ou des biens reçus en sa qualité officielle ou de les remettre rapidement et fidèlement,
...
g) d'exercice illégal ou inutile de son pouvoir, savoir, qui,
(i) sans motifs justes et suffisants procède à une arrestation illégale ou inutile,
...
(iii) est impoli envers un membre du public;
h) de dommages causés aux vêtements ou au matériel, savoir, qui,
...
(ii) omet de rendre compte de tout gaspillage, de toute perte ou de tout dommage quels qu'ils soient;
i) de consommation de boissons alcoolisées d'une manière préjudiciable à l'exercice de ses fonctions, savoir, qui,
(i) dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas en état de travailler parce qu'il a consommé des boissons alcoolisées, ou
...
j) de prêt d'argent à un supérieur; ou
k) d'emprunt d'argent à un subalterne ou d'acceptation d'un cadeau de celui‑ci.
Les aspects particuliers de la procédure relative au "procès" sont énoncés à l'art. 13:
[TRADUCTION] 13.‑‑(1) Le chef de police peut charger un avocat, un agent ou tout autre officier de police de diriger les procédures contre la personne accusée et, dans le cadre de ses fonctions, la personne ainsi désignée peut,
a)interroger et contre‑interroger les témoins;
b)résumer les éléments de preuve à l'appui de l'accusation; et
c)avant le prononcé du verdict final, sur l'ordre ou avec le consentement du chef de police, retirer l'accusation.
(2) L'agent ou tout autre officier de police désigné aux termes du par. (1) doit être de rang égal ou supérieur à la personne accusée.
(3) La personne accusée a le droit de présenter une défense pleine et entière à l'accusation et, à cette fin, elle peut interroger et contre‑interroger les témoins et présenter des arguments pour son propre compte, elle‑même personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat ou de son mandataire.
Les conséquences d'une déclaration de culpabilité relativement à des infractions mineures et majeures sont énoncées aux art. 16 et 20. Les dispositions pertinentes sont les suivantes:
[TRADUCTION] 16.‑‑ ...
(4) La personne déclarée coupable d'une infraction mineure peut
a) être admonestée;
b) perdre au plus cinq jours de congé; ou
c) perdre au plus trois jours de salaire.
20.‑‑ ...
(2) La personne déclarée coupable d'une infraction majeure peut
a)être renvoyée;
b)être tenue de donner sa démission et, à défaut de démissionner dans un délai de sept jours, être destituée sommairement du corps de police;
c)être rétrogradée;
d)perdre au plus vingt jours de congé;
e)perdre au plus cinq jours de salaire, ou
f)être réprimandée, au lieu ou en sus de toute autre peine.
Les personnes déclarées coupables d'infractions majeures et mineures peuvent interjeter appel devant la Commission de police ou, en l'absence d'une telle commission, devant un comité du conseil municipal, puis en appeler des décisions de ces organismes à la Commission de police de l'Ontario: voir les par. 16(9), (15), 19(1), 20(3) et l'art. 24. Il ressort de ces dispositions que le corps de police met la personne en accusation et lui fait subir son procès. C'est cet aspect du processus que l'appelant conteste en se fondant sur l'al. 11 d) de la Charte . Il soutient que le chef de police ou l'officier désigné ne constitue pas "un tribunal indépendant et impartial" au sens de cet alinéa.
[TRADUCTION] Les principaux aspects des procédures dont il est question en l'espèce relèvent entièrement des procédures disciplinaires internes du corps de police. L'obligation que l'on cherche à faire exécuter en l'espèce en est une qui découle directement du code de discipline de la police énoncé dans la Police Act. Par conséquent, les questions visées par les procédures sont essentiellement de nature privée entre l'agent et ses supérieurs.
Contrairement à la situation dans l'arrêt Wigglesworth, l'appelant n'est pas susceptible d'être emprisonné aux termes de la Police Act. En l'espèce, il n'y a pas de "véritables conséquences pénales". Par conséquent, je suis d'avis de répondre par la négative à la première question constitutionnelle. Compte tenu de ma réponse à la première question, il n'est pas nécessaire de répondre à la deuxième question.
Arrêts cités
- 55 O.R. (2d) 570 55 O.R. (2d) 570 ¶ 2
- R. v. Wigglesworth 18613-1987-11-19 ¶ 5
- Burnham v. Metropolitan Toronto Police 20080-1987-11-19 ¶ 5
- Trumbley and Pugh v. Metropolitan Toronto Police 20081-1987-11-19 ¶ 5
- Comme le juge Eberle l'a déclaré dans Colledge v. Niagara Regional Police Commission 40 O.R. (2d) 340 ¶ 5