Motifs de jugement — La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell)
1. Faits
2. Historique judiciaire
3. Questions en litige
1. Les articles 8 et 8A RPCr interdisent-ils la diffusion de la déclaration?
2. Dans la négative, quelles sont les règles applicables à la diffusion d’une pièce déposée en preuve au procès?
4. Analyse
8. . . .
. . .
L’enregistrement sonore par les médias des débats et de la décision, le cas échéant, est permis, sauf interdiction du juge. La diffusion sonore d’un tel enregistrement est interdite.
8A. La diffusion de l’enregistrement d’une audience est interdite.
4.2 Règles applicables à la diffusion d’une pièce
Il n’y a pas de doute qu’une cour possède le pouvoir de surveiller et de préserver ses propres dossiers. L’accès peut en être interdit lorsque leur divulgation nuirait aux fins de la justice ou si ces dossiers devaient servir à une fin irrégulière.
(Voir aussi P. Béliveau et M. Vauclair, Traité général de preuve et de procédure pénales (15e éd. 2008), p. 499-500; R. c. Canadian Broadcasting Corporation, 2010 ONCA 726 (CanLII); Société Radio-Canada c. Bérubé, [2005] R.J.Q. 1183 (C.S.); R. c. Giroux, 2005 CanLII 12396 (C.S.).)
[m]ême si le critère [Dagenais/Mentuck] a été élaboré dans le contexte des interdictions de publication, il s’applique également chaque fois que le juge de première instance exerce son pouvoir discrétionnaire de restreindre la liberté d’expression de la presse durant les procédures judiciaires. Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé en conformité avec la Charte , peu importe qu’il soit issu de la common law, comme c’est le cas pour l’interdiction de publication (Dagenais et Mentuck, précités); d’origine législative, par exemple sous le régime du par. 486(1) du Code criminel , lequel permet d’exclure le public des procédures judiciaires dans certains cas (Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), précité, par. 69); ou prévu dans des règles de pratique, par exemple, dans le cas d’une ordonnance de confidentialité (Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S. 522, 2002 CSC 41). C’est à la partie qui présente la demande qu’incombe la charge de justifier la dérogation à la règle générale de la publicité des procédures : Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), par. 71. [par. 31]
(Voir aussi Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 CSC 41, [2005] 2 R.C.S. 188, par. 7; Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253, par. 35; Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721, par. 15-16; R. c. Canadian Broadcasting Corporation, par. 21.)
Arrêts cités
- Canadian Broadcasting Corp. v. Canada (Attorney General) 2011 SCC 2 ¶ 1, ¶ 3
- 2008 QCCS 6931 2008 QCCS 6931 par 21, par 22 ¶ 3
- Lévesque s’appuie sur le jugement de la Cour d’appel du Québec dans Société Radio-Canada c. Québec (Procureur général) 2008 QCCA 1910 ¶ 3
- Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General) 20074-1989-04-27 ¶ 10
- Vickery v. Nova Scotia Supreme Court (Prothonotary) 21598-1991-03-28 ¶ 11
- Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp. 23403-1994-12-08 ¶ 11
- R. v. Mentuck 2001 SCC 76 ¶ 11