Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par
Version française des motifs rendus par
Les motifs suivants ont été rendus par
Comme je l'ai mentionné précédemment, il est bien établi que le droit d'appel n'existe que s'il est explicitement prévu par une loi. Puisque ce pourvoi est né d'une procédure criminelle, il convient logiquement de vérifier dans un premier temps si le Code criminel prévoit un droit d'appel. Il n'en est rien. En outre, l'art. 674 du Code criminel dispose:
674. Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d'appel dans des procédures concernant des actes criminels.
Je suis d'accord avec le Juge en chef lorsqu'il affirme (à la p. 864) que:
. . . nous sommes ici en présence de contestations par les médias d'ordonnances de non-publication rendues par des juges en vertu de leur pouvoir discrétionnaire issu de la common law ou d'origine législative en réponse à une demande d'interdiction présentée par le ministère public ou des individus accusés d'actes criminels (ou susceptibles de l'être). Ces contestations sont des affaires criminelles, non des affaires civiles. [Je souligne.] Le présent pourvoi est donc, à mon avis, une procédure concernant un acte criminel. Je remarque également que le juge en chef Bayda, au nom de la Cour d'appel de la Saskatchewan dans le pourvoi connexe R. c. S. (T.), a conclu:
[TRADUCTION] Personne, pas même la SRC, n'a mis en doute que le présent appel entre dans le cadre de «procédures concernant des actes criminels» au sens de l'art. 674.
((1993), 109 Sask. R. 96, à la p. 103.)
En conséquence, conformément à l'art. 674 du Code criminel , les appelants ne sont autorisés à contester l'ordonnance de non-publication en cause par voie d'appel que si ce droit est prévu au Code criminel , ce qui, je le répète, n'est pas le cas. Le Juge en chef soutient, par contre, que l'art. 674 du Code criminel ne restreint pas la compétence générale que confère à notre Cour le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême . Il affirme, en outre, que le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême habilite notre Cour à entendre le présent pourvoi, un argument dont je discuterai maintenant.
En dépit du libellé explicite de l'art. 674 du Code criminel , le Juge en chef soutient que le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême confère à notre Cour la compétence pour entendre le
. . . l'art. 674 du Code criminel ne limite pas notre compétence d'accorder une autorisation en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême dans des cas commela présente affaire. À l'appui de cette proposition, il invoque des arrêts tels R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481; R. c. Vaillancourt (1990), 76 C.C.C. (3d) 384 (C.S.C.); R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827; et R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449. Toutefois, comme je l'ai fait remarquer dans l'arrêt Laba, précité, à la p. 992:
. . . bien qu'ils paraissent tous conclure implicitement que le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême n'est pas limité par l'art. 674 du Code criminel , aucun de ces arrêts ne renvoie explicitement, à cet égard, à l'art. 674 du Code criminel ou à son interaction avec le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême . [Je souligne.]
Néanmoins, même en supposant que l'art. 674 du Code criminel ne restreigne pas la portée du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , il ne s'ensuit pas que celle-ci soit illimitée. Ainsi, bien qu'on ait jugé que le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême confère à notre Cour compétence pour entendre les appels interlocutoires en matière civile (Barreau du Québec c. Ste-Marie, [1977] 2 R.C.S. 414), on ne lui a pas donné la même interprétation quant aux appels interlocutoires en matière criminelle. En fait, les arrêts Mills et Meltzer, précités, établissent clairement qu'«il ne devrait pas y avoir d'appels interlocutoires dans les affaires criminelles». À la p. 959 de l'arrêt Mills, précité, le juge McIntyre a dit:
On a posé la question de savoir s'il peut y avoir quelque chose de la nature d'un appel interlocutoire grâce auquel le requérant en vertu du par. 24(1) de la Charte pourrait, en cas de rejet de sa demande, en appeler immédiatement et avant la fin du procès. Selon un principe bien établi, les seuls appels permis en matière criminelle sont prévus par la loi et il ne devrait pas y avoir d'appels interlocutoires dans les affaires criminelles. Ce principe se trouve renforcé par notre Code criminel (art. 602 [maintenant l'art. 674], précité) qui interdit les procédures d'appel qui ne sont pas autorisées par le Code. Soulignons que celui-ci ne prévoit pas d'appels interlocutoires. [Je souligne.]
Au sujet de la possibilité d'interjeter un appel interlocutoire en matière criminelle, Sopinka et Gelowitz, op. cit., écrivent, à la p. 78:
[TRADUCTION] Il paraît être établi en droit qu'il n'existe aucun droit d'appel d'une décision interlocutoire dans une procédure criminelle, car aucun texte de loi ne le prévoit. . .
Cette position n'a pas été modifiée par la proclamation de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour suprême du Canada a conclu dans les arrêts Mills c. R. et R. c. Meltzer, que la Charte ne crée aucun nouveau droit d'appel. Tout appel fondé sur la Charte doit par conséquent être interjeté conformément aux droits d'appel existants qui sont énoncés dans le Code.
Par conséquent, dans la mesure où le présent pourvoi a été formé contre une ordonnance interlocutoire, permettre qu'il soit entendu sur le fondement du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , comme le fait le Juge en chef, va à l'encontre de la jurisprudence de notre Cour.
Ce qui m'amène à la question de savoir si le pourvoi peut être légitimement qualifié d'interlocutoire. Je remarque d'abord que l'interdiction de publication contestée est manifestement interlocutoire du point de vue des accusés. En revanche, du point de vue des appelants, elle est, à toute fin utile, définitive. En fait, toute ordonnance judiciaire rendue dans un contexte criminel et touchant un tiers, notamment toute ordonnance visant des témoins, pourrait vraisemblablement être qualifiée de «définitive» du point de vue du tiers concerné. On pourrait donc soutenir que l'appel interjeté par un tiers contre une telle ordonnance n'est pas prohibé par le principe suivant lequel aucun appel interlocutoire n'est permis en matière criminelle et qu'il peut, par conséquent, être formé en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême . À mon avis, cet argument ne saurait être retenu.
Le focus dans une procédure criminelle est l'accusé, soit la détermination de sa culpabilité ou de son innocence. Si l'interdiction de publication ou toute autre ordonnance touchant un tiers, rendue au cours d'une procédure criminelle, peut être définitive quant au tiers, elle est toutefois interlocutoire quant à l'accusé. Puisque, dans les procédures
Conclure autrement reviendrait à ignorer l'objectif qui sous-tend le principe suivant lequel les appels interlocutoires en matière criminelle sont interdits. Plus précisément, comme je l'ai signalé dans l'arrêt Laba, précité, ces appels sont prohibés car ils risquent de fragmenter le processus du procès criminel et d'engendrer de longs retards: R. c. Morgentaler, Smoling and Scott (1984), 41 C.R. (3d) 262 (C.A. Ont.), aux pp. 273 et 274, et R. c. Cranston (1983), 60 N.S.R. (2d) 269 (C.A.). Ces raisons de principe valent, que ce soit l'appelant ou un tiers qui soient partie à la procédure criminelle. Compte tenu du droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable conformément à l'al. 11 b) de la Charte , ces raisons de principe sont en fait d'autant plus pertinentes lorsque l'appelant est un tiers. Il est particulièrement important que les tiers ne soient pas autorisés à retarder déraisonnablement le procès d'un accusé. En outre, même si le procès continuait pendant l'audition de l'appel du tiers, comme ce fut le cas ici, mais qui risque de ne pas l'être souvent, reste le problème d'obliger un accusé à opposer une défense dans deux affaires en même temps, puisqu'il aura vraisemblablement un intérêt légitime dans les deux procédures. La défense de l'accusé dans le procès criminel risquant de s'en trouver indûment compliquée, un tel résultat devrait autant que possible être évité. Enfin, je remarque que, si l'appel interlocutoire d'un tiers était permis en matière criminelle, on se retrouverait devant une situation étrange et inacceptable, où les tiers bénéficieraient, dans les procédures criminelles, de droits d'appel plus étendus que ceux de l'accusé, dont la liberté dépend de l'issue des procédures.
Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que le principe visant à interdire les appels interlocutoires en matière criminelle s'étend à l'accusé, au ministère public et aux tiers. Il ne devrait être permis d'interjeter appel d'une ordonnance
En ce qui concerne le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , je remarque que, bien qu'il ait été destiné à conférer une compétence générale d'appel à notre Cour, il ne devait pas, à mon avis, avoir pour effet de renverser le principe selon lequel les appels interlocutoires en matière criminelle sont interdits. Il faudrait, pour interpréter aussi généreusement le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , que le législateur ait utilisé un libellé beaucoup plus explicite, ce qui n'est pas le cas. En conséquence, tout comme on n'a pas interprété le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême comme accordant aux parties à une procédure criminelle le droit d'interjeter appel d'une ordonnance interlocutoire, on ne devrait pas l'interpréter ainsi relativement aux tiers. Je conclus donc que le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême n'autorise pas notre Cour à entendre le présent pourvoi. Je laisse toutefois ouverte la question de savoir s'il habilite notre Cour à entendre l'appel d'un tiers formé contre une ordonnance judiciaire dans un contexte criminel lorsque l'ordonnance en question est «définitive» du point de vue tant des parties à la procédure criminelle que du tiers concerné.
Une dernière source possible de compétence a été soulevée dans le pourvoi connexe R. c. S. (T.). L'appelant dans cette affaire a allégué que le par. 24(1) de la Charte procure aux tiers un droit d'interjeter appel d'ordonnances de non-publication prononcées dans un contexte criminel. Cette allégation semble avoir été acceptée par le juge McLachlin dans ses motifs dans le présent pourvoi. De façon plus précise, le juge McLachlin sous-entend que la Charte impose des exigences procédurales minimales qui comprennent un «recours à un tribunal d'appel» lorsqu'un tiers conteste une ordonnance de non-publication en se fondant sur la Charte . Je ne suis pas d'accord.
À mon avis, il est bien établi que la Charte ne confère pas et ne peut conférer de droit d'appel
Comme il a été souligné à maintes reprises, la Charte n'a pas été adoptée dans le vide. Elle a été créée pour former une partie, une partie très importante, du système juridique canadien et, en conséquence, elle doit s'insérer dans ce système. On peut constater immédiatement que le par. 24(1) ne contient pas d'indications relatives à la compétence ou à la procédure. Il découle nettement de cette omission que les procédures présentement suivies doivent être adaptées et appliquées aux demandes de réparation fondées sur le par. 24(1). [Je souligne.] Plus loin, à la p. 958, il a répété:
Il faut encore souligner que la Charte est muette sur la question des appels et on doit donc conclure que c'est le système actuel des appels qui doit servir au règlement de demandes fondées sur le par. 24(1). [Je souligne.]
Comme je l'ai mentionné au départ, le droit d'appel est créé par la loi. En l'absence d'un droit d'appel prévu dans la loi, notre Cour n'est pas compétente pour entendre le pourvoi. Les appelants ne peuvent invoquer le par. 24(1) de la Charte pour créer une compétence en matière d'appel. Bien que, comme je l'ai mentionné précédemment, on ait affirmé à maintes reprises que tout droit doit être assorti d'une réparation (voir, par exemple, Mills, précité, aux pp. 971 et 972 (le juge La Forest) et à la p. 958 (le juge McIntyre), et Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170, à la p. 196 (le juge Lamer)), cela ne signifie pas que le par. 24(1) puisse conférer une compétence en appel lorsque les appelants, comme en l'espèce, ont eu accès à un remède et ne sont pas satisfaits du résultat. Se serait-il agi d'un cas où les appelants n'avaient eu aucune possibilité quelconque de demander une réparation initiale, alors, le par. 24(1) pourrait habiliter la cour à en accorder une, comme celle de donner aux appelants qualité pour soulever la question. Ce n'est toutefois pas notre cause.
Enfin, j'estime important de souligner, de nouveau, que le présent pourvoi porte sur un appel formé contre une ordonnance interlocutoire rendue en matière criminelle. La capacité du par. 24(1) de conférer une compétence d'appel relativement aux
[TRADUCTION] . . . si c'est à juste titre que l'on affirme que le présent appel vise une décision interlocutoire rendue par un juge de première instance dans une procédure criminelle, alors les arrêts R. c. Mills, [1986] 1 R.C.S. 863, R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764, et Kourtessis, de la Cour suprême du Canada, précisent qu'un élément de la Charte ne peut attribuer à une cour d'appel un pouvoir spécial de l'entendre; le droit d'appel est alors régi par les mêmes principes que ceux qui s'appliquent à un appel de toute décision interlocutoire ordinaire. Ces mêmes arrêts confirment qu'il n'existe aucun appel d'une décision interlocutoire rendue dans une procédure criminelle. [Je souligne.]
Par conséquent, pour tous les motifs exposés ci-dessus, je conclus que le par. 24(1) ne confère pas à notre Cour compétence pour entendre cet appel.
Le juge McLachlin fait valoir dans ses motifs, apparemment avec l'appui du juge La Forest, que la Charte s'applique à l'ordonnance de non-publication ici contestée. À mon avis, elle ne s'y applique pas.
Le principe suivant lequel les ordonnances judiciaires ne sont pas comme telles assujetties à la Charte a vu le jour dans SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573. Dans cette affaire, un appel a été formé contre une injonction interdisant le piquetage secondaire pour le motif qu'elle portait atteinte au droit à la liberté d'expression garanti par la Charte . Les faits étaient très semblables à ceux qui se présentent ici puisqu'ils mettaient en présence une partie privée (un syndicat), qui contestait une ordonnance judiciaire pour le motif qu'elle n'était pas compatible avec l'al. 2 b) de la Charte . S'exprimant au nom de la majorité, le juge McIntyre a écrit aux pp. 600 et 601:
Même si, en science politique, il est probablement acceptable de considérer les tribunaux judiciaires comme l'un des trois organes fondamentaux de gouvernement, savoir les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, je ne puis assimiler, aux fins de l'application de la Charte , l'ordonnance d'un tribunal à un élément d'action gouvernementale. [. . .] Considérer l'ordonnance d'un tribunal comme un élément d'intervention gouvernementale nécessaire pour invoquer la Charte aurait pour effet, me semble-t-il, d'élargir la portée de l'application de la Charte à pratiquement tous les litiges privés. Toute affaire doit se terminer, si elle est menée à terme, par une ordonnance d'exécution et si la Charte empêche de rendre une telle ordonnance dans le cas où il y aurait atteinte à un droit qu'elle garantit, tous les litiges privés seraient alors, semble-t-il, assujettis à la Charte . À mon avis, ce point de vue n'apporte pas de réponse à la question. Pour que la Charte s'applique, il doit exister un lien plus direct et mieux défini entre l'élément d'action gouvernementale et la revendication qui est faite. [Je souligne.]
J'ai examiné la décision de notre Cour dans Dolphin Delivery, précité, dans l'arrêt Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, où j'ai noté (aux pp. 90 et 91) que:
. . . Dolphin Delivery [. . .] [a] formulé le principe établissant le seuil du contrôle judiciaire en vertu de la Charte : elle s'applique aux branches législative, exécutive et administrative du gouvernement, mais ne s'applique pas aux ordonnances judiciaires prononcées pour régler des litiges privés.
La règle établie dans l'arrêt Dolphin Delivery ne soustrait toutefois pas complètement les juges à la Charte en toutes circonstances et ne s'applique pas à certains arbitres. Ainsi, dans l'arrêt R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, notre Cour a conclu que le comportement du juge du procès, qui avait accordé 19 ajournements et laissé écouler 11 mois avant de rendre une décision relativement à une demande de verdict imposé, contrevenait à la Charte et, particulièrement, au droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable. En outre, dans l'arrêt B.C.G.E.U. c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214, une ordonnance visant à interdire le piquetage devant le palais de justice, rendue par la cour de son propre chef conformément au pouvoir inhérent des tribunaux de contrôler leur propre procédure et sans avis à la
Cela étant dit, j'estime important de revoir certaines des raisons de principe qui sous-tendent la règle générale suivant laquelle, en soi, les ordonnances judiciaires échappent à l'application de la Charte . D'une part, comme le remarque le juge McIntyre, si les ordonnances judiciaires étaient assujetties à la Charte , tous les litiges de nature privée pourraient devenir assujettis à la Charte . Cela va tout à fait à l'encontre de l'art. 32 de la Charte , aux termes duquel la Charte s'applique uniquement au «Parlement et au gouvernement du Canada» et à la «législature et au gouvernement de chaque province». En outre, si la Charte s'appliquait aux ordonnances judiciaires, les particuliers qui subissent un préjudice du fait d'une telle ordonnance pourraient alors, du moins en théorie, conformément au par. 24(1) de la Charte , demander une réparation, notamment sous forme de dommages-intérêts, contre le juge ayant initialement rendu l'ordonnance contestée. Un tel résultat est à
Il ne s'ensuit pas, toutefois, que la Charte ne s'applique pas à la common law ou, quant à cela, au Code civil, au Code criminel ou à d'autres textes de loi qui gouvernent la délivrance d'une ordonnance. Ainsi que je l'ai fait remarquer à la p. 92 de l'arrêt Young, précité:
. . . les valeurs consacrées par la Charte n'en demeurent pas moins un élément que les tribunaux doivent prendre en considération dans leurs décisions. Ils doivent s'efforcer d'assurer la protection des valeurs préconisées dans la Charte et leur accorder la préférence, dans l'interprétation des lois, sur les valeurs qui y sont contraires (Slaight communications, précité; Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513, à la p. 558; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554).
De même, dans Dolphin Delivery, précité, le juge McIntyre a conclu que les tribunaux sont tenus d'«expliquer et développer des principes de common law d'une façon compatible avec les valeurs fondamentales enchâssées dans la Constitution» (p. 603).
De plus, dans l'arrêt R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, le juge Iacobucci, s'exprimant au nom de la Cour, a déclaré, à la p. 675:
Lorsque les principes sous-tendant une règle de common law ne sont pas conformes aux valeurs consacrées dans la Charte , les tribunaux devraient examiner soigneusement cette règle. S'il est possible de la modifier
Il importe, en dernier lieu, de rappeler que le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit:
52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. [Je souligne.]
Toutes les lois du Canada, y compris la common law, sont par conséquent assujetties à la Charte . Cela est particulièrement important quant à la seconde question soulevée en l'espèce, soit le bien-fondé de la contestation de l'ordonnance de non-publication par les appelants pour le motif qu'elle porte atteinte à la Charte . Bien que l'interdiction de publication ne soit pas assujettie à la Charte , la common law qui régit sa délivrance est assujettie à un examen fondé sur la Charte .
Arrêts cités
- 109 Sask.R. 96 109 Sask.R. 96 ¶ 1
- R. v. Swietlinski 23100-1994-09-30 ¶ 2
- R. c. Vaillancourt 76 C.C.C. (3d) 384 ¶ 2
- R. v. Gardiner 15806-1982-08-09 ¶ 2
- Hill v. R. item-4331-1975-12-19 ¶ 2
- R. v. Barnes 21956-1991-02-28 ¶ 2
- Bar of the Province of Quebec v. Ste-Marie item-6251-1976-05-05 ¶ 2
- 41 C.R. (3d) 262 41 C.R. (3d) 262 pp 273 ¶ 2
- R. c. Cranston 60 N.S.R. (2d) 269 ¶ 2
- Nelles v. Ontario 19598-1989-08-14 ¶ 3
- Mills v. The Queen 17818-1986-06-26 ¶ 3
- R. v. Meltzer 20041-1989-06-29 ¶ 3
- RWDSU v. Dolphin Delivery Ltd. 18720-1986-12-18 ¶ 4
- Young v. Young 22227-1993-10-21 ¶ 4
- R. v. Rahey 18906-1987-05-14 ¶ 4
- B.C.G.E.U. v. British Columbia (Attorney General) 19518-1988-10-20 ¶ 4
- Hills v. Canada (Attorney General) 19094-1988-03-24 ¶ 4
- Canada (Attorney General) v. Mossop 22145-1993-02-25 ¶ 4
- R. v. Salituro 22049-1991-11-28 ¶ 4
Lois et règlements cités
-
Loi sur la Cour suprême
- par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême ¶ 1, ¶ 2
- par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême habilite notre Cour à ¶ 1
- paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême En dépit du libellé ¶ 2
- par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême confère à notre Cour ¶ 2
- par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême dans des cas commela ¶ 2
-
Citations non résolues