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R. v. Lee

[1989] 2 RCS 1384 Tribunal SCC Date de la décision 1989-12-21 Numéro de dossier 20235 Français

PartiesAllen Harry Lee Appelant·Sa Majesté La Reine Intimée·Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants

Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret

Prononcé par Majorité

En appel de British Columbia

Sujets Constitutional law

Table des matières

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Lamer, La Forest et Cory rendu par

L'alinéa 526.1(1)a) du Code criminel viole‑t‑il ou nie‑t‑il le droit à un procès par jury que garantit l'al. 11 f) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Oui.
2.Dans l'affirmative, l'al. 526.1(1)a) du Code criminel est‑il justifié au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, est‑il compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?

Oui.

Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi.

//Le juge Wilson//

Version française des motifs des juges Wilson et Sopinka rendus par

LE JUGE WILSON (dissidente) ‑‑ L'appelant prétend en l'espèce que l'art. 526.1 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, tel que modifié (maintenant L.R.C. (1985), chap. C‑46, art. 598) porte atteinte à son droit à un procès avec jury, garanti par l'al. 11 f) de la Charte canadienne des droits et libertés , et que cette atteinte ne peut se justifier en vertu de l'article premier.

L'article 526.1 dispose:

526.1 (1) Nonobstant la présente loi, la personne visée au paragraphe 526(1) qui a ou est réputée avoir choisi d'être jugée par une cour composée d'un juge et d'un jury et qui n'a pas choisi à nouveau, avant le moment de son défaut de comparaître ou de son absence au procès, d'être jugée par une cour composée d'un juge ou d'un juge de la cour provinciale sans jury ne sera jugée selon son premier choix que
a) si elle prouve à la satisfaction d'un juge de la cour devant laquelle elle est mise en accusation l'existence d'excuses légitimes; ou
b) si le procureur général le requiert, conformément à l'article 498.
(2) Le prévenu qui ne peut pas être jugé par une cour composée d'un juge et d'un jury, conformément au paragraphe (1), est réputé avoir choisi en vertu de l'article 464, d'être jugé sans jury par un juge de la cour où il est accusé et l'article 491 ne s'applique pas au prévenu.

L'alinéa 11f) et l'article premier de la Charte disposent:

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

1. Les faits

Le 15 juin 1983, l'appelant a été accusé d'avoir fait le trafic de stupéfiants, en contravention du par. 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1. Le paragraphe 4(3) de cette loi prévoit une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité pour cette infraction.

Le 31 octobre 1984, l'appelant a choisi en Cour provinciale de la Colombie‑Britannique de subir son procès devant un juge et un jury. On lui a ordonné de comparaître en Cour de comté de Westminster le 15 novembre 1984 pour la fixation de la date du procès. L'appelant n'a pas comparu à cette date et un mandat d'amener a été décerné contre lui mais avec sursis. Le 22 novembre 1984, l'appelant a comparu et le mandat a été annulé. La sélection du jury devait commencer le 4 mars 1985, le début du procès étant prévu pour le 20 mars 1985.

Le 26 février 1985, Me Norris, alors l'avocat de l'appelant, s'est retiré du dossier en expliquant qu'il n'avait pas été en contact avec l'appelant depuis quelque temps et qu'il ne connaissait ni son adresse ni son numéro de téléphone. Il a en outre indiqué son intention d'informer l'appelant de sa décision.

Le 4 mars 1985, l'appelant ne s'est pas présenté pour la sélection du jury et un mandat d'amener à été décerné contre lui. Il ne s'est pas présenté non plus le 20 mars 1985, date à laquelle le procès devait commencer. Dans les deux cas personne n'a comparu pour lui. L'appelant a été arrêté et a comparu sans avocat en Cour de comté de Westminster le 28 juin 1985. L'affaire a été renvoyée à plus tard dans l'après‑midi. L'appelant a comparu alors avec son nouvel avocat, Me Warren, et a été mis en liberté sur son propre engagement.

La question de savoir si l'appelant avait encore droit à un procès avec jury a été débattue le 8 août 1985. À cette audience, l'appelant était représenté par Me Warren qui a fait valoir 1) que l'appelant avait une excuse légitime pour sa non‑comparution à la sélection du jury le 4 mars 1985 et 2) que l'art. 526.1 du Code criminel violait l'al. 11 f) de la Charte et était donc inopérant. L'excuse alléguée par l'appelant était qu'il avait téléphoné au bureau de Me Norris avant le 4 mars 1985 et avait été informé par une secrétaire que sa comparution personnelle n'était pas requise et que son avocat, Me Norris, comparaîtrait pour lui aux fins de la sélection du jury. De plus, l'appelant a dit à la cour n'avoir pas été avisé par Me Norris de son retrait du dossier. Le juge Hogarth de la Cour de comté a refusé d'accepter cela comme une excuse légitime en l'absence de confirmation de la part de Me Norris. Le juge a statué en outre que l'art. 526.1 ne violait pas l'al. 11 f) de la Charte . Appliquant donc l'art. 526.1, il a décidé que l'appelant n'avait plus droit à un procès avec jury et qu'il serait jugé par un juge seul le 7 février 1986.

Le 7 février 1986, l'appelant a été reconnu coupable de trafic de stupéfiants. Le juge Fisher de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a retenu la preuve du ministère public et a écarté celle de l'appelant pour le motif qu'elle était [TRADUCTION] "totalement incroyable". L'appelant a interjeté appel devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique sur la question de la constitutionnalité de l'art. 526.1 et sa cause a été entendue avec l'affaire Re McNabb and The Queen (1986), 33 C.C.C. (3d) 266 (C.A.C.‑B.), qui soulevait la même question constitutionnelle. Dans l'affaire Re McNabb and The Queen, une preuve relative aux coûts entraînés par la non‑comparution d'accusés pour la sélection du jury a été produite dans le but d'établir que l'art. 526.1 est, aux fins de l'article premier de la Charte , une restriction raisonnable apportée à l'al. 11f). L'appelant convient que cette preuve peut être prise en considération dans le cadre du présent pourvoi.

Le 18 décembre 1986, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a rejeté l'appel pour les motifs exposés dans l'arrêt Re McNabb and The Queen, où elle avait conclu que l'art. 526.1 ne violait pas l'al. 11 f) de la Charte . L'appelant et McNabb ont demandé simultanément l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour et l'autorisation a été accordée dans les deux cas le 25 juin 1987 ([1987] 1 R.C.S. x). Par la suite, le procureur général de la Colombie‑Britannique a ordonné l'arrêt des procédures dans l'affaire Re McNabb and The Queen, et McNabb s'est désisté de son pourvoi devant notre Cour.

Les juridictions inférieures

La Cour de comté de la Colombie‑Britannique (Décision inédite du juge Hogarth en date du 8 octobre 1985)

Le juge Hogarth a décidé que l'appelant n'avait pas d'excuse légitime, au sens de l'art. 526.1 du Code criminel , pour n'avoir pas comparu à son procès. Sur la constitutionnalité de cet article, il s'est dit lié par l'arrêt R. v. Gladue (1982), 2 C.C.C. (3d) 175, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, où le juge McKenzie avait fait siens les motifs du juge Prowse dans R. v. Allan (1982), 2 C.R.R. 46 (B.R. Alb.), selon lesquels un accusé qui ne peut justifier d'une excuse légitime pour ne pas avoir comparu à son procès n'est pas privé du droit à un procès avec jury par l'art. 526.1 mais y a lui‑même renoncé suivant cet article. Dans R. v. Allan, à la p. 49, le juge Prowse dit qu'aux fins de l'application de l'art. 526.1, [TRADUCTION] "ce n'est pas la conduite du ministère public mais celle de l'accusé qui lui fait perdre son droit à un procès avec jury". Le juge Prowse a conclu en outre que, si l'art. 526.1 portait atteinte aux droits conférés à l'accusé par l'al. 11 f) de la Charte , cette atteinte pouvait se justifier en vertu de l'article premier.

Bien qu'il ait appliqué les décisions R. v. Gladue et R. v. Allan, le juge Hogarth a exprimé certaines réserves quant à leur applicabilité aux faits de la présente instance. Il a dit à ce propos:

[TRADUCTION] Tous ces jurés sont venus et ont été libérés parce qu'il n'a pas comparu, mais on ne m'a soumis aucun élément de preuve indiquant que, quand le tour de cette affaire est venu, il n'y en avait pas une autre ou même dix autres qui étaient prêtes et pour lesquelles on allait sélectionner des jurés, de sorte que les jurés devaient tout de même être présents. Dans un système comme le nôtre où une dizaine ou une quinzaine de jurys sont sélectionnés en une seule journée, la non‑comparution d'un seul accusé ne dérange personne; cela veut simplement dire qu'un tableau de jurés n'aura pas été établi. En l'absence d'une preuve que ses actes le justifient, pourquoi l'accusé devrait‑il être privé d'un procès avec jury? À moins qu'il n'y ait des inconvénients pour les jurés ou que le ministère public n'ait perdu des témoins ‑‑ ce qui est vraisemblablement le cas, mais ceux‑ci peuvent être cités de nouveau ‑‑ et je crois que c'est ce qu'a dit la Cour d'appel, qu'il faut démontrer qu'ils ont subi un préjudice. Priver l'accusé de son droit à un procès avec jury simplement parce qu'il s'est levé trop tard ou parce qu'il a mal compris, ce dont je doute fort, mais le priver de son droit constitutionnel fondamental à un procès avec jury ‑‑ mais je suis lié par la décision de mon collègue le juge McKenzie . . .

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (Re McNabb and the Queen (1986), 33 C.C.C. (3d) 266)

La Cour d'appel (les juges Seaton, Hinkson et Aikens) a tranché le présent litige en fonction de ses motifs dans l'affaire Re McNabb and The Queen. Elle a conclu que l'art. 526.1 du Code criminel ne violait pas l'al. 11 f) de la Charte , mais prévoyait simplement la forme que prendrait le procès dans le cas où l'accusé décidait de ne pas exercer ou omettait d'exercer son droit à un procès avec jury. Voici ce que dit le juge Hinkson, à la p. 271:

[TRADUCTION] À mon avis, non seulement l'accusé doit‑il exercer son droit à un procès avec jury au moment où il choisit le mode de son procès, mais il doit aussi continuer à exercer ce droit afin de pouvoir bénéficier d'un procès avec jury. Donc, si l'accusé ne choisit pas de se faire juger par un jury, il ne peut alléguer par la suite la violation du droit que lui reconnaît la Charte . Il ne suffit toutefois pas pour exercer le droit garanti par la Charte que l'accusé choisisse d'être jugé par juge et jury. Il doit continuer à l'exercer en comparaissant, au moment fixé, à son procès devant juge et jury. Et quand ce procès commence, il doit être présent jusqu'à ce qu'un verdict soit rendu. Si par sa propre conduite il choisit de s'absenter de son procès, il n'exerce pas son droit à un procès devant juge et jury. [Je souligne.]

Pour arriver à cette conclusion, la Cour a appliqué le raisonnement se dégageant d'une série de décisions traitant de la question de savoir si les dispositions de l'al. 738(3)a) et de l'art. 431.1 du Code criminel [maintenant l'al. 803(2)a) et le par. 475(1)], qui permettaient qu'un accusé soit jugé en son absence, constituaient une violation ou une négation du droit de l'accusé d'assister à son propre procès. Suivant cette jurisprudence, si l'accusé choisit de ne pas y assister et de ne pas se prévaloir du droit garanti par la Charte , il ne peut se plaindre par la suite d'avoir été privé de ce droit.

La Cour d'appel a affirmé ensuite que, même si l'art. 526.1 du Code criminel portait atteinte au droit de l'accusé à un procès avec jury, garanti par l'al. 11 f) de la Charte , cette atteinte était une limite raisonnable au sens de l'article premier. La Cour a fait observer que le choix par l'accusé d'un procès devant un juge et un jury entraîne des perturbations dans la vie de citoyens et de témoins qui sont alors assignés à comparaître. Le juge Hinkson dit, aux pp. 272 et 273:

[TRADUCTION] La non‑comparution de l'accusé à un procès avec jury entrave donc gravement l'administration de la justice en diminuant le respect du public pour la justice criminelle quand le public voit que le processus des procès criminels est bloqué et apparemment paralysé par suite de la non‑comparution de l'accusé. Je conclus que telles étaient les considérations qui ont amené le Parlement à adopter l'art. 526.1 du Code criminel , c'est‑à‑dire permettre que le processus des procès criminels fonctionne et qu'on puisse voir qu'il fonctionne, sans perturber inutilement la vie de citoyens appelés à faire partie d'un tableau de jurés.

Selon la Cour d'appel, l'objectif de pourvoir à l'administration efficace de la justice et celui d'assurer le respect du public pour le processus des procès criminels revêtaient une importance suffisante pour prévaloir sur le droit constitutionnel à un procès avec jury garanti par l'al. 11 f) de la Charte . La Cour d'appel a dit en outre que les moyens employés par le législateur fédéral étaient raisonnables et proportionnels et que leur justification pouvait se démontrer. Le juge Hinkson écrit, à la p. 274:

[TRADUCTION] Le Parlement aurait pu édicter une règle selon laquelle quiconque choisit de se faire juger par un juge siégeant avec un jury sera gardé en détention jusqu'au procès. Le Parlement aurait pu prévoir que, quand une personne ayant choisi de subir son procès devant un juge et un jury ne comparaît pas, le procès se poursuivra en son absence. Le Parlement aurait pu prévoir que, dans un cas où l'accusé ne comparaît pas à son procès devant un jury, il est dès lors déchu de son droit à un procès avec jury. Chacune de ces mesures est draconienne. Aucune n'a été adoptée. Le Parlement a choisi un moyen terme. La décision d'un accusé d'être jugé par un jury n'a aucun effet sur la mise en liberté sous caution. L'accusé qui ne comparaît pas ne sera pas de ce fait jugé en son absence. Il ne perd pas non plus son droit à un procès avec jury. Seuls subissent ce sort les accusés qui ne comparaissent pas à leur procès devant un juge siégeant avec un jury et qui, en plus, ne peuvent faire valoir aucune excuse légitime pour leur absence. On tient donc compte du fait que l'accusé peut être malade ou blessé, s'être perdu ou s'être trompé. Ceux qui n'ont pas agi de façon responsable sont les seuls à être pénalisés. Je crois qu'en légiférant ainsi le Parlement a respecté le deuxième critère énoncé dans l'arrêt Oakes.
Les questions en litige

Le 22 décembre 1987, le juge McIntyre a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

1.L'alinéa 526.1(1)a) du Code criminel [maintenant l'al. 598(1)a)] viole‑t‑il ou nie‑t‑il le droit à un procès par jury que garantit l'al. 11 f) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
2.Dans l'affirmative, l'al. 526.1(1)a) du Code criminel [maintenant l'al. 598(1)a)] est‑il justifié au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, est‑il compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?
Analyse a) L'alinéa 11f) de la Charte

Il est maintenant généralement admis que l'interprétation des droits conférés par la Charte doit se faire en fonction de leur objet sous‑jacent: voir R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 344. Quel est donc l'objet de l'al. 11f)?

L'alinéa 11f) garantit à toute personne accusée d'une infraction pour laquelle la peine maximale est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave le droit de bénéficier d'un procès avec jury. Dans l'affaire R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, notre Cour a examiné la nature et le but de cette garantie afin de déterminer si un accusé pouvait y renoncer et, dans l'affirmative, quels seraient les effets de cette renonciation. La Cour a parlé de l'importance de ce droit pour l'accusé mais a insisté aussi sur le fait qu'un procès avec jury sert non seulement les intérêts de l'inculpé mais encore ceux de la société parce qu'il constitue un moyen d'informer le public et qu'il apporte au soutien du verdict rendu dans un procès tout le poids des valeurs de la collectivité. Toutefois, ainsi que le dit la Cour aux pp. 1310 et 1311, si le procès avec jury sert indubitablement les intérêts tant des individus que de la société, l'al. 11 f) de la Charte vise à protéger les droits des individus:

Je commencerai par affirmer que, quels que soient les intérêts protégés par l'al. 11 f) de la Charte , il vise certainement à protéger les droits de ceux qui sont inculpés d'infractions criminelles et à imposer à l'État des obligations correspondantes de respecter ces droits. Dans l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, le juge Lamer analyse le droit d'être jugé dans un délai raisonnable conformément à l'al. 11 b) de la Charte et mentionne les intérêts individuels et collectifs que les procès tenus dans des délais raisonnables favorisent pour conclure, à la p. 917, que l'al. 11b) a pour objet véritable de protéger les intérêts de l'individu et non ceux de la société:
L'alinéa 11b) énonce un droit individuel de tous les inculpés à être jugés dans un délai raisonnable. Je désire souligner au départ que ce droit est, de par sa nature, un droit individuel et n'a aucune dimension collective. Bien qu'il se puisse que la société ait un intérêt dans le déroulement prompt et efficace des affaires criminelles, cet intérêt ne trouve aucune consécration à l'al. 11b), quoique évidemment on y satisfasse incidemment. Le but premier de l'alinéa est d'assurer le respect des intérêts de l'individu.
Cette conclusion me paraît juste. L'État peut légitimement promouvoir ses intérêts dans la tenue de procès avec jury grâce à des textes de loi, comme par exemple les dispositions contestées du Code criminel , mais ces intérêts ne sont pas visés par un article de la Charte conçu pour protéger les individus. De plus, dans la mesure où ces textes pourraient porter atteinte aux droits individuels garantis par l'al. 11f), ils devraient pouvoir se justifier en vertu de l'article premier de la Charte .

L'histoire et l'importance des procès avec jury ont également été traitées par le juge Blair de la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Bryant (1984), 16 C.C.C. (3d) 408. Au terme d'un exposé historique détaillé du procès avec jury en Angleterre, aux États‑Unis et au Canada, il dit à la p. 423:

[TRADUCTION] Il ressort de cet historique que le droit à un procès avec jury représente non seulement un élément essentiel de notre système de justice criminelle, mais aussi une garantie constitutionnelle importante des droits individuels dans notre société démocratique. C'est la raison pour laquelle, dans tous les pays de common law, il a été traité comme presque sacro‑saint et n'a subi que des atteintes minimes.

L'intimée a toutefois fait valoir que le droit à un procès avec jury n'a plus autant d'importance qu'autrefois et qu'il n'y a aucune injustice inhérente à un procès devant un juge siégeant seul. Selon son argumentation, l'importance historique de ce droit venait de ce qu'il assurait la protection des accusés à l'époque, maintenant révolue, où le monarque pouvait exercer une influence indue sur les procédures qui se déroulaient devant ses propres tribunaux. Aujourd'hui, l'indépendance de la magistrature a éliminé ce facteur et grâce à leur formation et leur expérience, les juges sont de nos jours parfaitement en mesure de rendre des verdicts sans l'assistance d'un jury.

Ces arguments sont certainement valables, mais il n'en demeure pas moins qu'en 1982, la Charte a garanti le droit à un procès avec jury, et ce, en dépit de son absence de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III. Il semble donc en découler nécessairement que le droit à un procès avec jury est considéré comme une protection tout aussi importante aujourd'hui pour les accusés.

Les termes de l'al. 11f) me paraissent clairs et non équivoques. Les seules restrictions qu'il impose au droit de bénéficier d'un procès avec jury sont l'exigence que la peine maximale prévue pour l'infraction soit un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave et qu'il ne s'agisse pas d'une infraction relevant de la justice militaire. Comme la peine maximale pour l'infraction dont on accuse l'appelant est l'emprisonnement à perpétuité, il est de ceux que protège la garantie énoncée à l'al. 11f).

b) L'alinéa 526.1(1)a) du Code criminel

L'alinéa 526.1(1)a) du Code criminel viole‑t‑il le droit conféré à l'appelant par l'al. 11 f) de la Charte et, dans l'affirmative, constitue‑t‑il une restriction raisonnable de ce droit dont la justification peut se démontrer en vertu de l'article premier?

Dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, le juge Dickson (maintenant Juge en chef) énonce le critère à appliquer pour déterminer la constitutionnalité d'une loi dont on conteste la validité. Il affirme, aux pp. 331 et 332:

À mon avis, l'objet et l'effet d'une loi sont tous les deux importants pour déterminer sa constitutionnalité; un objet inconstitutionnel ou un effet inconstitutionnel peuvent l'un et l'autre rendre une loi invalide. Toute loi est animée par un but que le législateur compte réaliser. Ce but se réalise par les répercussions résultant de l'opération et de l'application de la loi. L'objet et l'effet respectivement, au sens du but de la loi et de ses répercussions ultimes, sont nettement liés, voire inséparables. On s'est souvent référé aux effets projetés et aux effets réels pour évaluer l'objet de la loi et ainsi sa validité.
De plus, il est essentiel d'examiner le but de la loi si l'on veut que des droits soient pleinement protégés. L'évaluation par les tribunaux de l'objet d'une loi est axée sur les objectifs poursuivis par le législateur et vise à assurer leur compatibilité avec les garanties enchâssées dans la Charte . La déclaration que certains buts outrepassent la compétence du législateur a pour effet d'arrêter l'action du gouvernement à la première étape d'une conduite inconstitutionnelle. En outre, cela permet d'assurer une protection plus prompte et plus énergique des droits garantis par la Constitution en évitant au plaideur d'avoir à prouver l'existence d'effets qui violent des droits garantis par la Charte . Cela permet également aux tribunaux de statuer sur des cas où le but d'une loi est nettement abusif, sans avoir à examiner les répercussions réelles de cette loi.

Puis, à la p. 334, le juge Dickson précise les modalités de cet examen de l'objet et de l'effet d'une loi:

Bref, je partage l'avis de l'intimée que le premier critère à appliquer dans la détermination de la constitutionnalité est celui de l'objet de la loi en cause et que ses effets doivent être pris en considération lorsque la loi examinée satisfait ou, à tout le moins, est censée satisfaire à ce premier critère. Si elle ne satisfait pas au critère de l'objet, il n'est pas nécessaire d'étudier davantage ses effets parce que son invalidité est dès lors prouvée. Donc, si, de par ses répercussions, une loi qui a un objet valable porte atteinte à des droits et libertés, il serait encore possible à un plaideur de tirer argument de ses effets pour la faire déclarer inapplicable, voire même invalide. Bref, le critère des effets n'est nécessaire que pour invalider une loi qui a un objet valable; les effets ne peuvent jamais être invoqués pour sauver une loi dont l'objet n'est pas valable.

Il s'ensuit que s'il a pour objet ou pour effet de limiter ou de nier le droit constitutionnel d'un accusé à un procès avec jury, alors l'al. 526.1(1)a) est inconstitutionnel, à moins qu'il n'impose à ce droit une restriction raisonnable et ne soit en conséquence sauvegardé par l'article premier.

(i) L'objet

Dans un arrêt antérieur à la Charte , Voisard c. Cour des Sessions de la paix, [1978] C.A. 168, le juge Bernier de la Cour d'appel du Québec traite de l'objet de l'article en question, à la p. 170:

L'article 526.1 est une disposition qui, selon toute vraisemblance, a été édictée dans le but de parer aux conséquences grandement préjudiciables à la bonne administration de la justice, résultant de l'abus des accusés, de leur mise en liberté provisoire lorsqu'ils ne se présentent pas au jour fixé pour leur procès, ou s'y étant présentés se soustraient à la justice par la suite, ce qui requiert le renvoi des candidats jurés ou du jury. Par cette disposition nouvelle, le Législateur a voulu que, sauf s'il y a excuse légitime, l'absence de l'accusé entraîne de plein droit la perte de son droit à un procès par jury, son procès devant avoir alors lieu devant l'un des juges qui aurait pu présider le procès par jury, mais agissant comme juge seul.
La perte ou la déchéance du droit à un procès par jury n'est laissée à la discrétion ni d'une Cour ni d'un juge; elle est statutaire; elle a lieu de plein droit dès que les conditions établies se retrouvent. Cette règle et ces conditions, on les retrouve dans la première partie du paragraphe (1) de la disposition. L'article pose les trois conditions suivantes:
a) qu'il s'agisse d'un accusé jouissant d'une mise en liberté provisoire (renvoi à l'article 526(1));
b) que cet accusé fût devant la Cour supérieure de juridiction criminelle par suite de son option réelle ou présumée pour un procès par jury, et qu'il n'eût pas jusque‑là changé d'option;
c) que cet accusé fasse défaut de comparaître devant cette Cour au jour fixé, ou ayant comparu, ne demeure pas présent pour son procès.
Lorsque ces trois conditions se retrouvent, l'accusé a, sous réserve des exceptions dont il sera ci‑après question, perdu le droit au procès par jury.
Le texte est clair. La brève analyse que j'en ai faite, à mon avis, n'a pas besoin de démonstration; la sanction est rendue en termes impératifs: cette personne accusée "ne sera pas jugée selon son premier choix", "he shall not be tried by a court composed of a judge and a jury."

Dans l'arrêt R. v. Bryant, précité, le juge Blair analyse l'objet de l'article en fonction de son évolution législative. Il affirme, à la p. 417:

[TRADUCTION] La raison de l'adoption de l'art. 526.1 et des autres modifications apportées au Code criminel par la Loi de 1975 modifiant le droit criminel, 1974‑75‑76 (Can.), chap. 93, est expliquée par le juge Martin de la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Bray (1983), 40 O.R. (2d) 766, à la p. 769, 2 C.C.C. (3d) 325, à la p. 328, 144 D.L.R. (3d) 305, à la p. 308, dans les termes suivants:
La Loi sur la réforme du cautionnement, 1970‑71‑72 (Can.), chap. 37, a instauré un système libéralisé et progressiste de mise en liberté antérieurement au procès. De toute évidence, cette loi visait à réduire la détention préventive tout en assurant la comparution de l'accusé à son procès et la protection de l'intérêt public.

. . .

Toutefois, environ quatre ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le Parlement, réagissant à l'inquiétude manifestée par certains éléments du public, l'a modifiée au moyen de la Loi de 1975 modifiant le droit criminel, 1974‑75‑76 (Can.), chap. 93 . . .
L'objet général de l'art. 526.1 et des autres modifications apportées au Code criminel en 1975 était d'améliorer l'application de la Loi sur la réforme du cautionnement, S.R.C. 1970, chap. 2 (2e Supp.) Plus précisément, il visait à prévenir les abus du processus judiciaire et à éviter les coûts et les inconvénients de procès avec jury avortés. Bien que cela ne soit pas expressément mentionné, ces objets devaient à l'évidence être atteints par l'effet dissuasif qu'aurait sur les accusés fugitifs la menace d'une sanction sous la forme de la négation de leur droit à un procès avec jury. [En italique dans l'original.]

L'avocat de l'appelant prétend que l'article en cause est destiné à dissuader les accusés de s'enfuir, le but étant d'épargner à l'État les inconvénients administratifs et les dépenses pouvant résulter de la non‑comparution de ces accusés à leur procès. Il s'agit d'une disposition conçue pour punir les accusés qui ne comparaissent pas quand cela est requis. L'avocat fait valoir en outre que la négation de droits constitutionnels à des fins de punition n'est pas un but législatif valable. Il s'appuie à cet égard sur les propos suivants du juge Blair à la p. 424 de l'arrêt R. v. Bryant: [TRADUCTION] "Recourir à la négation de droits conférés par la Charte comme punition revient à les traiter comme de simples privilèges susceptibles d'être retirés par le gouvernement en cas de mauvaise conduite plutôt que de les traiter comme des droits constitutionnalisés auxquels le gouvernement ne peut toucher."

Le juge Blair n'a cependant pas conclu que l'art. 526.1 visait un but illégitime. Selon lui, si l'art. 526.1 avait pour seul objet la punition d'accusés qui se soustrayaient à la justice, ce ne serait pas un objet législatif valable. Il a décidé toutefois que l'effet dissuasif de la sanction était destiné à atteindre l'objet plus large d'arrêter les abus du système judiciaire et de régler d'autres problèmes d'ordre administratif résultant de la Loi sur la réforme du cautionnement, S.C. 1970-71-72, chap. 37.

Pour sa part, l'avocat de la poursuite soutient que c'est précisément cet objet plus large que vise l'article en cause. Selon lui, son but n'est pas de punir les accusés mais d'assurer l'administration efficace de la justice et, en particulier, le respect du public pour le processus des procès criminels.

Il importe, je crois, dans toute analyse de l'objet de l'art. 526.1 de faire une distinction entre le droit à un procès avec jury que garantit l'al. 11 f) de la Charte et le droit à un procès avec jury accordé par le Code criminel . Le Code criminel lui‑même reconnaît à quiconque est accusé d'un acte criminel le droit d'être jugé par un juge et un jury. L'article 429 (maintenant l'art. 471) est ainsi conçu:

429. Sauf dans les cas où la loi y pourvoit expressément de façon différente, tout prévenu inculpé d'un acte criminel doit être jugé par une cour composée d'un juge et d'un jury.

Il existe donc deux droits parallèles à un procès avec jury, l'un prévu par le Code et l'autre garanti par la Charte . Si la seule intention de l'art. 526.1 est d'enlever à l'accusé le choix qu'il a fait ou qu'il est réputé avoir fait en vertu du Code criminel , il importe peu que l'objet de cet article soit ou non punitif. Les droits conférés par le Code criminel peuvent vraisemblablement être retirés par le Code criminel , soit à titre de punition, soit à une autre fin. Le Parlement peut soumettre à toutes les conditions ou restrictions qu'il veut un droit qu'il a lui‑même accordé dans une loi ordinaire.

Je ne doute pas que l'art. 526.1 ait un aspect punitif. De fait, la non‑comparution au procès constitue une infraction criminelle distincte qui peut être poursuivie et sanctionnée en tant que telle en vertu du par. 133(2) (maintenant le par. 145(2)) du Code criminel . Par conséquent, indépendamment du mode de procès choisi par l'accusé, le défaut d'y comparaître est une infraction criminelle. Quand l'accusé a choisi de se faire juger par un jury, toutefois, non seulement commet‑il une infraction criminelle si, sans excuse légitime, il ne comparaît pas, mais il perd en outre son droit au type de procès qu'il a choisi. Il s'agit manifestement là d'une sanction supplémentaire.

Comme l'art. 526.1 a été adopté avant la Charte , il me semble évident qu'il n'a pas été conçu en fonction du droit à un procès avec jury qu'elle garantit. Il vise uniquement le droit que confère le Code criminel . Toutefois, la jurisprudence portant sur la Charte établit clairement que la constitutionnalité tient non pas seulement à l'objet du texte législatif, mais aussi à son effet. Il faut donc prendre en considération, outre l'objet de l'art. 526.1 en tant qu'il se rapporte (à supposer que ce soit le cas) à l'al. 11f), l'effet (s'il en est) de cet article sur le droit garanti par l'al. 11f).

Je partage l'avis du juge Blair que l'art. 526.1 et les autres modifications apportées au Code criminel en 1975 visaient généralement à améliorer l'application de la Loi sur la réforme du cautionnement en assurant la comparution à leur procès d'accusés mis en liberté sous caution. L'article a été adopté afin d'éviter les retards, les contretemps, les dépenses et les abus dans l'administration de la justice et afin d'assurer le respect du public pour le processus des procès criminels. C'est manifestement un objet législatif valable. Or, il se peut qu'en visant cet objectif, le législateur ait eu en outre comme objet accessoire la dissuasion et le châtiment. Je ne suis pas convaincue toutefois que la dissuasion ou le châtiment par la négation du droit à un procès avec jury en vertu du Code soit la principale raison d'être de l'article en cause.

(ii) L'effet

Étant donné que la disposition contestée vise un objet législatif valable -- favoriser l'administration efficace de la justice et assurer le respect du public pour le processus des procès criminels en privant l'accusé qui ne comparaît pas à son procès du droit à un procès avec jury, droit dont il bénéficie aux termes de l'art. 429 (maintenant l'art. 471) du Code criminel -- quel effet, s'il en est, cette disposition a‑t‑elle sur son droit parallèle à un procès avec jury que lui garantit la Charte ? Il semble évident à la lecture de l'article en question que, si un accusé ne comparaît pas à son procès et ne fournit pas à la cour une excuse légitime par la suite, cet accusé ne sera pas jugé par une cour composée d'un juge et d'un jury. Telle est la directive législative formulée dans l'article. Cette directive peut‑elle avoir pour effet de priver un accusé du droit à un procès avec jury que lui garantit la Charte ? Cela dépendra, me semble‑t‑il, de la réponse à la question de savoir si l'article en cause constitue une restriction raisonnable du droit conféré par l'al. 11f), une restriction dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique suivant l'article premier de la Charte .

Le ministère public et les intervenants prétendent cependant qu'il n'est pas nécessaire d'aborder cette question parce que l'art. 526.1 n'a pas cet effet. Selon leur argument, ce n'est pas la disposition législative qui prive l'accusé de son droit à un procès avec jury garanti par la Charte , mais bien sa propre conduite. Cela étant, il n'y a dans la loi ni privation de droits conférés par la Charte ni atteinte à ces droits. Ce point de vue a été adopté par plusieurs juridictions inférieures qui ont examiné la constitutionnalité de l'article. Certaines ont interprété la conduite de l'accusé comme une renonciation volontaire au droit en question. D'autres y ont vu un défaut d'exercer ce droit. Dans l'un et l'autre cas, elles ont conclu que la disposition législative se bornait à préciser les conséquences de la conduite de l'accusé. Je me propose d'examiner tour à tour chacune de ces thèses, bien que je me rende compte qu'elles ne sont pas complètement distinctes l'une de l'autre.

(iii) La renonciation au droit

Le procureur général du Québec (intervenant) fait valoir que la non‑comparution de l'accusé à son procès, à moins qu'il ne présente une excuse légitime, constitue une renonciation volontaire à son droit à un procès avec jury. L'accusé ne perd ce droit que si sa conduite équivaut à une renonciation volontaire et c'est l'absence d'excuse légitime qui permet de la voir ainsi. Le procureur général de l'Ontario (intervenant) ajoute que, s'il est jugé que la conduite de l'accusé équivaut à une renonciation, alors cette renonciation satisfait aux exigences qui conditionnent la validité d'une renonciation à un droit constitutionnel.

Plusieurs tribunaux ont retenu cette thèse. Dans la décision R. v. Allan, précitée, l'une des premières portant sur cette question, le juge Prowse a statué qu'un accusé qui n'est pas en mesure de fournir une excuse légitime conformément à l'al. 526.1(1)a) peut être considéré comme ayant renoncé au droit à un procès avec jury. Ce raisonnement a été adopté par le juge McKenzie dans l'affaire R. v. Gladue, précitée, et par le juge Yanosik dans l'affaire R. v. Ramirez (1982), 9 W.C.B. 107. Dans cette dernière décision, la Cour dit, aux pp. 5 et 6:

[TRADUCTION] Suivant le paragraphe 526.1(1), il ne peut pas maintenant subir son procès devant une cour composée d'un juge et d'un jury et le paragraphe 526.1(2) dispose qu'il est réputé avoir choisi d'être jugé par un juge siégeant seul. L'accusé a en fait renoncé de son gré au droit à un jury.

On retrouve le même genre de raisonnement dans l'affaire R. v. Ryan (1986), 62 Nfld. & P.E.I.R. 27, 190 A.P.R. 27 (C.S.T.‑N.), où est appliqué l'arrêt R. v. Crate (1983), 7 C.C.C. (3d) 127, dans lequel la Cour d'appel de l'Alberta a dit qu'il n'y a aucune violation de la Charte lorsque, par sa propre conduite, l'accusé est réputé avoir fait un nouveau choix. Dans la décision R. v. Ryan, la cour a décidé que l'accusé avait certes droit à un procès avec jury, mais qu'il pouvait y renoncer en faisant un nouveau choix ou simplement en ne comparaissant pas à son procès. Dans chacune de ces décisions, on a appliqué le même raisonnement, savoir que c'est en raison de sa propre conduite -- parce qu'il a renoncé ou est réputé avoir fait un nouveau choix -- et non pas par le jeu de l'art. 526.1 du Code criminel que l'accusé a été privé du droit garanti par la Charte .

Il faut noter qu'aucune de ces décisions ne traite des exigences à remplir pour qu'il y ait une renonciation valide. Dans l'arrêt Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41, cette Cour a eu l'occasion d'étudier ces exigences. L'accusé dans cette affaire avait initialement choisi d'être jugé par un juge et un jury. Par la suite, il avait clairement exprimé par l'intermédiaire de ses avocats son désir de subir son procès devant un juge siégeant seul, mais ne l'avait pas fait d'une manière conforme à la procédure prévue dans le Code criminel pour les nouveaux choix. Il fallait décider si l'accusé avait renoncé à l'observation des règles de procédure applicables aux nouveaux choix. S'étant référé à la proposition générale selon laquelle l'accusé peut renoncer à l'application d'une disposition censée jouer à son avantage, le juge Lamer, au nom de la majorité, affirme, aux pp. 49 et 50:

Lorsqu'on examine les différentes décisions en matière de renonciation, le problème qui se présente est de savoir de quelles formalités une renonciation doit être assortie pour que la cour l'accepte et y donne suite, de sorte qu'elle constitue une fin de non‑recevoir pour la partie qui essaie d'invoquer le non‑respect de la règle de procédure.

. . .

[Pour qu'une renonciation soit valide,] il faut qu'il soit bien clair que la personne renonce au moyen de procédure conçu pour sa protection et qu'elle le fait en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger et de l'effet de la renonciation sur ces droits au cours de la procédure. [Souligné dans l'original.] C'est un principe établi depuis longtemps, comme cela ressort d'un bon nombre d'arrêts, particulièrement ceux qui portent sur les devoirs du juge à l'égard d'un aveu de culpabilité car, en avouant sa culpabilité, l'accusé renonce à son droit de soumettre la preuve de la poursuite à l'épreuve du procès [. . .] Les devoirs du juge en matière de renonciation ne sont pas différents de ceux qui lui incombent dans le cas d'un aveu de culpabilité. Les facteurs dont il tiendra compte pour décider si l'accusé a de façon claire et non équivoque pris une décision éclairée de renoncer à ses droits varieront en fonction de la nature de la règle de procédure en cause et de l'importance du droit qu'elle vise à protéger. Cependant, sont toujours pertinents la représentation ou la non‑représentation de l'accusé par un avocat, l'expérience de l'avocat et, ce que j'estime être un facteur très important dans un pays qui comporte autant de diversité que le nôtre, la pratique particulière qui s'est établie dans le ressort où les événements se déroulent. [Je souligne.]

Le juge Lamer a conclu que l'accusé avait exprimé de façon claire et non équivoque le désir de renoncer à son droit et avait en fait renoncé à son droit de bénéficier des moyens de protection procéduraux en matière de nouveaux choix conçus à son avantage. Il se dégage de cet arrêt que, si les tribunaux n'exigent peut‑être pas la stricte observation de formalités pour qu'il y ait renonciation, ils exigeront néanmoins que l'expression du désir de faire une renonciation soit claire et non équivoque et que la renonciation ait été faite en connaissance de ses conséquences juridiques. Le fait que l'accusé était alors représenté par un avocat avait également été un facteur crucial dans la conclusion que la renonciation était valide. Il est évident que la présence d'un avocat est importante si l'on veut assurer que l'accusé comprend vraiment les conséquences juridiques de sa conduite.

Depuis lors, cette norme sévère a été adoptée comme la norme applicable à la renonciation aux droits garantis par la Charte et, notamment, au droit à l'assistance d'un avocat énoncé à l'al. 10b). Dans l'affaire Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, notre Cour à la majorité a dit que toute prétendue renonciation au droit à un avocat doit être examinée à la lumière de cette norme et que la conscience qu'a l'accusé des conséquences de sa conduite est un facteur crucial à cet égard. La Cour, citant et approuvant l'arrêt Korponay c. Procureur général du Canada, a ajouté, à la p. 396:

Le but de ce droit est [. . .] comme l'ont indiqué tous les juges de cette Cour qui ont rédigé des motifs dans l'arrêt Therens, précité, d'assurer que l'accusé est traité équitablement dans les procédures criminelles. Bien que cette garantie constitutionnelle ne puisse être imposée à un accusé qui n'en veut pas, pour être valide et produire des effets toute renonciation volontaire doit se fonder sur une appréciation véritable des conséquences de la renonciation à ce droit.

De fait, cette position rigoureuse en matière de renonciation a été incorporée dans la norme à respecter pour qu'il y ait renonciation au droit constitutionnel à un procès avec jury. Dans l'arrêt R. c. Turpin, précité, notre Cour a statué qu'il est possible de renoncer au droit à un procès avec jury, mais que la norme à atteindre à cette fin est très sévère. La Cour a appliqué les deux exigences, c'est‑à‑dire la renonciation claire et non équivoque et la pleine connaissance par l'accusé des conséquences d'une telle renonciation. La Cour affirme, à la p. 1316:

Les appelants ont‑ils réussi à renoncer à leur droit au bénéfice d'un procès avec jury? Je crois que oui. Pendant ces longues procédures, ils ont chacun leur tour exprimé de façon claire et nette leur désir de renoncer à leur droit à un procès avec jury. Ils connaissent très bien les conséquences de leur renonciation et ils tiennent beaucoup à subir un procès devant un juge seul.

Il n'en va pas de même de l'accusé en l'espèce. À mon avis, la simple non‑comparution à son procès n'est pas une renonciation intentionnelle au droit à un procès avec jury. Cela n'a en réalité rien à voir avec le mode de déroulement du procès. Le fait de ne pas comparaître à la date fixée n'est pas une renonciation claire et non équivoque au droit à un procès avec jury et rien ne prouve par ailleurs que l'appelant savait que telle serait la conséquence de sa non‑comparution. N'oublions pas qu'il n'était pas représenté par un avocat à ce moment‑là.

De plus, le fait que l'accusé n'est pas en mesure de fournir une excuse légitime pour n'avoir pas comparu à son procès ne permet pas de conclure que cette non‑comparution constituait une renonciation à son droit à un procès avec jury. La non‑comparution traduit incontestablement un manque de respect pour l'administration de la justice, mais constitue‑t‑elle un abandon du droit, garanti par la Charte , de se faire juger d'une manière plutôt que d'une autre? Je ne puis le croire. Il n'existe aucun lien direct entre la non‑comparution de l'accusé sans excuse légitime et le mode du procès.

On peut évidemment soutenir qu'en l'espèce l'appelant a également omis de comparaître pour la sélection du jury (qui, aux fins de l'art. 526.1, fait partie de son procès) et que cette omission se rapporte plus directement au mode de procès auquel il a droit suivant la Charte . Dans ces circonstances, le lien entre la conduite de l'appelant et le mode de procès est évidemment plus étroit, mais s'agit‑il de la manifestation d'une intention claire et non équivoque de renoncer au droit à un procès avec jury, droit dont il avait déjà choisi de se prévaloir et qu'il avait fait valoir avec insistance en dépit de sa non‑comparution? Je ne le crois pas. Bien que le juge Lamer dans l'affaire R. c. Mills, [1986] 1 R.C.S. 863, fût prêt à reconnaître qu'on pouvait renoncer "implicitement" ou être "réputé" avoir renoncé à des droits garantis par la Charte , il semblait limiter ces types de renonciation exclusivement aux cas où l'accusé était représenté par un avocat. Lorsqu'il ne l'était pas (comme c'est le cas en l'espèce), la norme sévère à respecter pour qu'il y ait une renonciation valable continuait à s'appliquer.

Je suis en conséquence d'avis que l'appelant n'a renoncé ni expressément ni implicitement à son droit à un procès avec jury en l'espèce. Il a choisi au départ d'être jugé par un juge et un jury et a revendiqué ce droit avec insistance malgré sa non‑comparution à son procès à la date fixée. Il n'était pas représenté alors par un avocat et on n'a pas prouvé qu'il savait que le défaut de comparaître sans excuse légitime entraînerait la déchéance de son droit à un procès avec jury garanti par la Charte .

(iv) Le défaut d'exercer le droit

Un argument analogue à celui fondé sur la renonciation consiste à dire que la non‑comparution sans excuse légitime équivaut simplement à un défaut d'exercer le droit à un procès avec jury. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a exprimé dans l'arrêt Re McNabb and The Queen, précité, l'avis que l'art. 526.1, loin de priver un accusé du droit garanti par la Charte , précise en réalité les conséquences de la situation dans laquelle un accusé choisit, en ne comparaissant pas à son procès, de ne pas exercer ce droit. La Cour a dit que, si l'accusé pouvait établir qu'il avait une excuse légitime pour ne pas avoir comparu, il n'y aurait pas eu alors défaut d'exercer son droit. Si toutefois il ne pouvait présenter une telle excuse, il y aurait non‑exercice du droit conféré par la Charte et l'accusé serait par la suite irrecevable à se plaindre d'en avoir été privé.

Cet argument est pour l'essentiel identique à celui fondé sur la renonciation, savoir que c'est la conduite de l'accusé lui‑même et non la loi qui le prive de son droit garanti par la Charte . La seule différence est qu'en l'espèce il s'agit d'une conduite caractérisée comme le défaut d'exercer le droit en question par opposition à la renonciation à ce droit. Par cette distinction, on croit vraisemblablement éluder la sévère norme de preuve applicable aux renonciations.

L'intimée fait valoir qu'un droit peut se perdre non seulement par le non‑exercice mais aussi par le défaut de diligence raisonnable dans l'exercice du droit et elle invoque à ce propos l'arrêt de notre Cour R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435. À la page 439 de cet arrêt portant sur le droit à l'assistance d'un avocat selon l'al. 10b), le juge Lamer, au nom de toute la Cour, écrit:

En règle générale, si un détenu ne fait pas preuve d'une diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits, les obligations corollaires énoncées dans l'arrêt de cette Cour, R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, qui sont imposées aux policiers dans le cas où le détenu a demandé l'assistance d'un avocat, sont suspendues et ne les empêchent pas de poursuivre leur enquête et de lui demander de donner un échantillon d'haleine.

Notre Cour a employé de nouveau le critère de la "diligence raisonnable" dans l'arrêt R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3, dans le contexte également du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat. L'argument en l'espèce serait que, si l'accusé désire subir son procès devant un jury, il lui incombe de faire preuve d'une diligence raisonnable dans l'exercice de ce droit, c'est‑à‑dire être présent lors de la sélection des jurés et comparaître, à la date fixée, à son procès avec jury, à défaut de quoi l'État est dégagé de son obligation corrélative de trouver des jurés et de rémunérer leurs services. Je crois que cet argument repose sur une conception erronée de la manière dont s'exerce le droit à un procès avec jury, ce que j'espère démontrer ci‑après.

L'intimée et les intervenants allèguent principalement que l'accusé qui choisit de ne pas comparaître à son procès n'exerce pas son droit à un procès avec jury. À l'appui de cela, l'intimée cite plusieurs décisions traitant du cas où l'accusé est réputé avoir renoncé au droit d'assister à son procès. Il s'agit de la même jurisprudence et du même raisonnement que ceux qui ont été suivis par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'affaire Re McNabb and The Queen. Les décisions citées concernent l'al. 738(3) a) et le par. 431.1(1) du Code criminel et les tribunaux ont statué uniformément que ces dispositions ne violaient ni l'art. 7 ni l'al. 11 d) de la Charte parce que toute privation ou violation du droit de l'accusé découlait de sa propre conduite.

Dans la première affaire, R. v. Tarrant (1984), 13 C.C.C. (3d) 219, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique avait à se prononcer sur la constitutionnalité de l'al. 738(3) a) du Code criminel , qui dispose qu'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut être jugée ex parte lorsque l'accusé ne comparaît pas. Le juge Seaton dit, à la p. 222:

[TRADUCTION] . . . j'estime que cet argument doit être rejeté parce qu'on n'a pas établi que l'al. 738(3)a) constitue une violation ou une négation du droit d'assister à son propre procès.

Le juge de la Cour de comté dit sur cette question:

À mon avis, le par. 738(3) ne prive pas l'accusé du droit d'être présent à son procès. Pour exercer ce droit, l'accusé n'a qu'à comparaître à l'heure et à l'endroit fixés pour son procès. Si toutefois il choisit lui‑même de ne pas comparaître et de ne pas se prévaloir de ce droit, il ne saurait par la suite prétendre avoir été privé de son droit.

Il ajoute:

Il ressort implicitement des arguments de l'appelant fondés sur la Charte que le par. 738(3) du Code criminel l'a "privé" de son droit "à la vie, à la liberté et à la sécurité" et de son droit à un procès équitable. Je conclus cependant que si l'appelant a perdu des droits ce n'est pas à cause des dispositions du Code criminel mais de sa propre conduite. [Je souligne.]

L'argument que l'art. 738 est une violation de la Charte a été rejeté également par la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'affaire R. v. Rogers, [1984] 6 W.W.R. 89. La cour était d'avis que, pour exercer le droit d'assister à son procès, l'accusé doit comparaître à l'heure et à l'endroit fixés pour ce procès. Comme personne n'avait tenté de porter atteinte ni à son droit de comparaître au procès, ni à son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, ni à son droit d'interjeter appel, il n'avait pas été privé du droit en question.

De même, l'art. 431 du Code, qui permet la poursuite d'un procès concernant un acte criminel même si l'accusé s'est soustrait à la justice, a été jugé constitutionnel dans les arrêts R. v. Czuczman (1986), 26 C.C.C. (3d) 43, et R. v. Tzimopoulos (1986), 29 C.C.C. (3d) 304 (autorisation de pourvoi refusée, [1987] 1 R.C.S. xv), et ce, pour essentiellement les mêmes raisons. Dans les deux cas, les cours ont déclaré valide la disposition portant qu'un accusé qui s'esquive au cours de son procès est réputé avoir renoncé au droit d'y assister.

À supposer que ces décisions soient bien fondées, j'estime qu'elles ne s'appliquent pas à la question dont nous sommes saisis et qu'elles n'étayent pas l'argument de l'intimée, selon laquelle l'appelant n'a pas exercé son droit ou n'a pas fait preuve de diligence raisonnable en l'exerçant. Quand un accusé cesse d'assister à son procès relatif à un acte criminel, la cour doit d'abord décider s'il a pris la fuite. Si elle conclut que l'accusé a pris la fuite au cours de son procès, il semble en découler inévitablement qu'il ne désire pas y assister. Il existe en effet un rapport direct entre la décision de l'accusé de fuir et l'abandon de son droit d'assister à son procès. L'un découle nécessairement de l'autre. La même inférence peut être faite à l'égard d'un accusé qui ne se présente pas au début de son procès pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Il y a un rapport direct entre la non‑comparution au début du procès et l'abandon du droit d'y assister.

Par contre, la non‑comparution de l'appelant à son procès à la date fixée ne permet pas de conclure qu'il a abandonné son droit à un mode particulier de procès, c.‑à‑d. celui qu'il a déjà choisi, ni qu'il n'a pas fait preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de ce droit. Dans des situations comme celles des affaires R. v. Tarrant et R. v. Rogers, le droit en question s'exerce par la comparution au procès. Par conséquent, si l'accusé ne comparaît pas, il est clair qu'il n'exerce pas son droit. Le juge Seaton, dans l'arrêt R. v. Tarrant, souligne ce lien direct entre le mode d'exercice du droit d'être présent et la non‑comparution et explique pourquoi, dans ces circonstances, la non‑comparution constitue un non‑exercice. Le droit à un procès avec jury s'exerce cependant quand on fait un choix (comme en l'espèce) ou quand on est réputé l'avoir fait, et la non‑comparution ne saurait être assimilée à l'omission de faire ce choix ni considérée comme un nouveau choix. Elle ne peut être assimilée non plus à l'absence de diligence raisonnable dans la prise de la décision de subir le procès devant un jury. La différence entre les deux types de cas, à mon avis, tient à ce que la non‑comparution est vue, à très juste titre, comme un non‑exercice d'un droit dans les cas où le droit en question s'exerce par la comparution. Toutefois, lorsque c'est en faisant un choix qu'on exerce ce droit et lorsqu'on fait ce choix, la non‑comparution ne peut constituer une omission ni d'exercer le droit ni de faire preuve de diligence raisonnable. Si la non‑comparution a une signification juridique quelconque, ce doit être en tant que renonciation au droit déjà légitimement exercé. Cependant, ainsi que je l'ai dit précédemment, la non‑comparution ne satisfait pas aux exigences à remplir pour qu'il y ait une renonciation valable. On n'a donc pas démontré que l'appelant avait l'intention claire et non équivoque d'abandonner le droit que lui conférait la Charte ni qu'il savait que sa non‑comparution, d'abord pour la sélection du jury et ensuite au début de son procès, entraînerait ou pourrait entraîner la perte du droit, garanti par la Charte , à un procès avec jury.

Je conclus en conséquence que ce n'est pas la conduite de l'accusé, soit par la renonciation volontaire à son droit, soit par le non‑exercice de celui‑ci, qui a causé la perte du droit que lui donne l'al. 11f). C'est l'art. 526.1 du Code criminel qui a cet effet. L'article 526.1 n'est donc valide que s'il est justifié en vertu de l'article premier.

c) L'article premier de la Charte

Ayant conclu que l'art. 526.1 du Code criminel enfreint l'al. 11 f) de la Charte , je dois maintenant examiner s'il constitue une restriction raisonnable du droit conféré par l'al. 11f), dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, conformément à l'article premier. Or, il est bien établi qu'à ce stade de l'analyse, c'est à la partie qui cherche à faire maintenir la restriction, en l'occurrence l'intimée, qu'incombe le fardeau de la preuve: voir R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Le critère en deux temps servant à déterminer si une restriction est raisonnable ou non au sens de l'article premier a été clairement énoncé par le juge en chef Dickson dans l'arrêt R. c. Oakes, puis résumé par lui dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, aux pp. 768 et 769:

Pour établir qu'une restriction est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, il faut satisfaire à deux exigences. En premier lieu, l'objectif législatif que la restriction vise à promouvoir doit être suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit garanti par la Constitution. Il doit se rapporter à des "préoccupations urgentes et réelles". En second lieu, les moyens choisis pour atteindre ces objectifs doivent être proportionnels ou appropriés à ces fins. La proportionnalité requise, à son tour, comporte normalement trois aspects: les mesures restrictives doivent être soigneusement conçues pour atteindre l'objectif en question, ou avoir un lien rationnel avec cet objectif; elles doivent être de nature à porter le moins possible atteinte au droit en question et leurs effets ne doivent pas empiéter sur les droits individuels ou collectifs au point que l'objectif législatif, si important soit‑il, soit néanmoins supplanté par l'atteinte aux droits. La Cour a affirmé que la nature du critère de proportionnalité pourrait varier en fonction des circonstances. Tant dans son élaboration de la norme de preuve que dans sa description des critères qui comprennent l'exigence de proportionnalité, la Cour a pris soin d'éviter de fixer des normes strictes et rigides.

Comme je le disais antérieurement, l'art. 526.1 semble avoir pour objet de favoriser l'administration ordonnée et efficace de la justice et, par là, d'assurer le respect du public pour le système de justice criminelle et en particulier pour le système des procès avec jury. L'article vise à atteindre cet objet en retirant à l'accusé son droit à un procès avec jury quand, sans excuse légitime, il ne comparaît pas à son procès.

L'intimée et les intervenants ont soutenu énergiquement que les objectifs de veiller à l'administration efficace de la justice et d'assurer le respect du public envers les procès criminels ont une importance suffisante pour justifier qu'ils priment le droit d'un accusé à un procès avec jury, garanti par la Charte . À l'appui de cet argument, l'intimée a produit des affidavits d'administrateurs judiciaires, qui initialement devaient être utilisés dans le pourvoi McNabb, concernant l'ampleur du mal que la disposition attaquée vise à prévenir.

Il ressort de la preuve que, dans le cas de la Cour de comté de Vancouver, le nombre d'accusés pour lesquels un jury doit être sélectionné varie généralement de un à cinq. Normalement, plusieurs jurys sont choisis à la même séance et, pour chaque accusé pour lequel un jury doit être sélectionné, soixante candidats jurés en moyenne sont assignés à se présenter. Il faut la présence de trente candidats jurés pour établir le tableau des jurés parmi lesquels se fait la sélection et chacun d'eux reçoit une indemnité de 15 $. Par conséquent, quand un accusé ne comparaît pas, la somme versée aux candidats jurés s'élève en moyenne à 450 $. Les frais d'administration engagés pour convoquer et réunir les candidats jurés formant le tableau sont estimés à environ 632 $ pour chaque accusé. On estime en conséquence que la non‑comparution d'un accusé à la sélection du jury coûte en moyenne 1 082 $. Pour chaque jour qui suit leur sélection, les jurés touchent 25 $, somme à laquelle viennent s'ajouter des frais d'administration d'approximativement 151 $, pour un total d'environ 451 $ par jour.

D'après les données provenant de la Cour de comté de Vancouver, 311 procès avec jury étaient prévus devant cette cour en 1985. Dans 108 de ces cas le procès a été tenu comme prévu. Pour différentes raisons, dont des changements de plaidoyer et de nouveaux choix faits par l'accusé, des ajournements et des suspensions d'instance, le procès n'a pas eu lieu dans 177 cas. Dans 26 cas, le procès n'a pas eu lieu en raison de la non‑comparution de l'accusé.

On a produit des éléments de preuve établissant que, dans le cas de la Cour suprême à Vancouver, pour chaque accusé qui doit sélectionner un jury, de 150 à 200 candidats jurés en moyenne sont assignés et de 75 à 100 d'entre eux sont en fait tenus de se présenter pour l'établissement du tableau. Chaque personne faisant partie du tableau reçoit 15 $. Par conséquent, lorsqu'un accusé ne comparaît pas pour la sélection du jury, la somme d'environ 1 125 $ est versée aux candidats jurés. La convocation des candidats jurés et l'établissement du tableau entraîne des frais administratifs d'environ 794 $ par accusé. On estime en conséquence que, dans le cas de la Cour suprême dans le district de Vancouver, le coût moyen de la non‑comparution d'un accusé pour la sélection du jury est de l'ordre de 1 919 $. Pour chaque jour qui suit leur sélection, les jurés touchent 25 $, somme à laquelle viennent s'ajouter des frais d'administration d'approximativement 151 $, pour un total d'environ 451 $ par jour.

D'après les données provenant de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 52 procès avec jury étaient prévus devant cette cour en 1985. Dans 33 de ces cas le procès a été tenu comme prévu. Pour différentes raisons, dont des changements de plaidoyer et de nouveaux choix faits par l'accusé, des ajournements et des suspensions d'instance, le procès n'a pas eu lieu dans 19 cas. Il n'y a pas eu un seul cas où le procès n'a pas eu lieu en raison de la non‑comparution de l'accusé.

À mon avis, la preuve indique que la non‑comparution ne représente pas un problème majeur. Par exemple, sur les 311 procès avec jury devant être tenus devant les Cours de comté de Vancouver, 26 seulement n'ont pas eu lieu en raison de la non‑comparution de l'accusé. Bien que 108 procès seulement sur les 311 aient pu être tenus à la date fixée, 177 ont été remis pour d'autres raisons, dont des changements de plaidoyer, des nouveaux choix et des ajournements. On estimait à 1 082 $ le coût de chaque remise d'un procès avec jury. Ce chiffre n'est certes pas négligeable, mais il faut souligner que le mal que l'art. 526.1 vise à prévenir est sans commune mesure avec le coût des ajournements et des nouveaux choix. Les données concernant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique sont encore moins convaincantes, car aucun des 52 procès avec jury n'a été retardé pour non‑comparution de l'accusé. Par ailleurs, 19 des procès en question ont été remis pour les autres raisons susmentionnées.

L'intimée n'a produit aucun autre élément de preuve tendant à établir le caractère urgent et réel de l'objectif législatif visé par l'art. 526.1 et rien ne prouve non plus que cet article a eu le moindre effet sur le nombre de procès avec jury qui sont retardés par suite de la non‑comparution de l'accusé. L'avocat de l'intimée affirme que c'est peut‑être grâce à la disposition attaquée que les cas de non‑comparution ne sont pas plus nombreux, mais il n'a rien soumis en preuve pour fonder cette assertion.

Le procureur général du Québec a produit un rapport d'Alain Baril, analyste au Service d'étude en rendement organisationnel, qui traite du coût d'un procès avec jury au Québec. Ce rapport estime à 5 950 $ le coût de la convocation de candidats jurés pour un procès criminel. Cette preuve nous est cependant de peu de secours puisqu'elle ne contient pas de statistiques sur la fréquence des procès avec jury, s'il en est, qui sont remis en raison de la non‑comparution de l'accusé.

Selon moi, il est impossible de dire que l'intimée s'est acquittée de l'obligation d'établir que l'art. 526.1 répond à une préoccupation urgente et réelle. On n'a pas démontré que la non‑comparution d'accusés constitue un problème majeur. Il n'y a en conséquence rien qui puisse fonder la conclusion que l'objet visé par l'article en cause est suffisamment important pour justifier la violation d'un droit garanti par la Charte . Cet objet se rapporte principalement à l'efficacité du fonctionnement du système de justice criminelle et au coût des procès avec jury. Bon nombre des droits énoncés dans la Charte et d'autres droits sont incompatibles avec cette préoccupation à l'égard de l'efficacité et du coût. La réduction des inconvénients et des coûts administratifs ne représente pas, à mon avis, un objectif suffisamment important pour primer un droit constitutionnel aussi vital que celui dont il s'agit en l'espèce. Je trouve très juste ce que dit Blackstone au sujet du procès avec jury (Blackstone's Commentaries on the Laws of England, t. IV (1897, W. D. Lewis, éd.), à la p. 1735):

[TRADUCTION] Les libertés d'Angleterre ne pourront donc que subsister tant que ce palladium restera sacré et inviolé, à l'abri non seulement de toute attaque directe (que nul n'oserait même entreprendre), mais aussi de toutes machinations secrètes susceptibles de le saper et de le miner par l'instauration de méthodes nouvelles et arbitraires d'instruction par des juges de paix, des autorités fiscales et des tribunaux inférieurs locaux. Et si commodes que ces méthodes puissent paraître au début (car il ne fait aucun doute que tous les pouvoirs arbitraires, pourvu qu'ils soient bien exercés, sont les plus commodes), ne perdons pas de vue que des retards et les petits contretemps dans l'administration de la justice sont le prix que toutes les nations libres doivent payer pour la liberté dont elles jouissent dans des domaines plus importants; que ces brèches dans le rempart sacré de la nation sont diamétralement opposées à l'esprit de notre constitution; et que, malgré ses débuts modestes, le précédent pourra graduellement prendre de l'ampleur et se propager, faisant tomber complètement en désuétude les jurys même pour les questions de la plus grande importance. [Je souligne.]

Si toutefois j'ai tort sur ce point et que l'art. 526.1 répond en fait à la préoccupation urgente et réelle que le public respecte moins le système de justice criminelle en raison de la non‑comparution d'accusés à leur procès, je suis d'avis que la négation du droit à un procès avec jury ne constitue pas une réponse proportionnée à cette préoccupation. Bien qu'elle présente indéniablement un lien rationnel avec cette préoccupation et représente un moyen de dissuasion efficace devant le mal contre lequel elle est dirigée, elle me semble ne pas satisfaire à un autre volet du critère de proportionnalité, puisqu'elle ne porte pas le moins possible atteinte au droit en question. Il existe d'autres façons de répondre à la préoccupation urgente et réelle, sans qu'il soit besoin de priver un accusé du droit à un procès avec jury que lui garantit la Charte et le législateur a en fait adopté une de ces méthodes en faisant de la non‑comparution au procès une infraction criminelle séparée et distincte. En d'autres termes, l'art. 526.1 semble excessif en ce sens que la sévérité de la mesure, c.‑à‑d. la privation totale du droit en cause, ne se justifie pas par l'objet qu'elle vise.

Dispositif

Arrêts cités

Lois et règlements cités