Version française du jugement rendu par
LA COUR -- En ce qui concerne les accusations relatives aux événements du 5 juin 1985, le juge du procès avait un doute raisonnable quant à savoir si les accusés avaient pénétré dans la zone de pêche canadienne. En l'espèce, l'issue du présent pourvoi relativement à ces accusations est régie par l'arrêt de cette Cour Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592. Lorsque le ministère public interjette appel (al. 605(1)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34), la Cour d'appel n'a compétence pour modifier le jugement du tribunal de première instance que si elle conclut que ce tribunal a commis une erreur portant sur "une question de droit seulement". Le ministère public ne nous a pas convaincus qu'il aurait dû avoir gain de cause relativement à l'un ou l'autre des moyens comportant une question de droit seulement qu'il avait soulevés en Cour d'appel. En ce qui concerne ces accusations, le pourvoi est donc accueilli, les déclarations de culpabilité inscrites par la Cour d'appel sont annulées et les acquittements prononcés par le juge de première instance sont rétablis.
En ce qui concerne les accusations relatives aux événements du 18 juin, il y a des éléments de preuve et des conclusions de fait tirées par le juge de première instance qui font que les accusés sont visés par les par. 15(1) et (2) du Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. 1978, chap. 413. Tout en ne modifiant pas ces conclusions de fait, nous jugeons que l'acquittement prononcé par le juge de première instance n'aurait pas soulevé seulement une erreur de droit s'il avait fondé son acquittement sur ce règlement. Nous sommes donc d'avis d'accueillir le pourvoi quant à ces accusations relatives aux événements du 18 juin, d'annuler la déclaration de culpabilité et de rétablir les acquittements prononcés par le juge de première instance.
En ce qui concerne l'accusation d'avoir volontairement entravé un préposé à la protection des pêcheries dans l'exercice de ses fonctions, nous partageons l'avis du juge de première instance que la conduite de l'appelant Roman ne constituait pas une entrave. En outre, il faut tenir pour acquis que la conclusion du juge de première instance a eu pour effet d'écarter l'existence de l'intention d'entraver. Il s'agit d'une conclusion de fait qui ne peut être révisée dans le cadre d'un appel interjeté par le ministère public. Nous sommes donc d'avis d'accueillir le pourvoi relativement à l'accusation d'entrave volontaire portée contre l'appelant Roman, d'annuler la déclaration de culpabilité rendue à cet égard et de rétablir l'acquittement prononcé par le juge de première instance.
Étant donné que la question constitutionnelle n'a pas été examinée devant les tribunaux d'instance inférieure et que les parties ont accepté de plaider l'affaire en tenant pour acquis que l'infraction en était une de responsabilité stricte et non de responsabilité absolue, cette Cour n'examinera pas ces questions.
Pourvoi accueilli.
Procureurs des appelants: Lewis, Sinnott & Heneghan, St. John's.
Procureur de l'intimée: Frank Iacobucci, Ottawa.
Arrêts cités
- Schuldt v. The Queen 17810-1985-12-17
Lois et règlements cités
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- al. 605(1)a)
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Citations non résolues
- 15(1)
- (2)