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R. v. Finta

[1994] 1 RCS 701 Tribunal SCC Date de la décision 1994-03-24 Numéro de dossier 23023, 23097 Français

PartiesSa Majesté la Reine Appelante·Imre Finta Intimé·Canadian Holocaust Remembrance Association Intervenants·Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada Intervenants·Congrès juif canadien et InterAmicus Intervenants

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C.

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Constitutional law Criminal law

Table des matières

Version française des motifs rendus par

Version française des motifs des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et McLachlin rendus par

Version française du jugement des juges Gonthier, Cory et Major rendu par

a)le juge du procès n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a présenté au jury la «défense de l'agent de la paix» inscrite à l'art. 25 du Code criminel , la «défense fondée sur les ordres militaires» et la question de l'erreur de fait;
b)la manière dont le juge du procès a défini ces moyens de défense ne constituait pas une directive erronée.
les directives du juge du procès au jury ont adéquatement corrigé l'exposé déplacé et incendiaire de l'avocat de la défense de manière à réparer le préjudice subi par le ministère public et à ne pas le priver d'un procès équitable;
le «témoignage» de DALLOS (déclaration à la police et déposition) était recevable et, en particulier, que, bien qu'il ne soit pas visé par les exceptions reconnues à la règle du ouï‑dire:
(i)il était recevable pour le motif qu'il démontrait un indice circonstanciel de fiabilité;
(ii)il devait être introduit;
(iii)il devait être admis pour garantir un procès équitable et éviter qu'une erreur judiciaire soit commise;
(iv)il était recevable quant à la défense bien qu'il ne le serait pas quant au ministère public.
l'erreur du juge du procès, lorsqu'il a produit le témoignage de DALLOS et les témoignages de KEMENY et de BALLO enregistrés sur bande vidéo par voie de commissions rogatoires comme ses propres éléments de preuve, privant ainsi le ministère public du droit que lui confère la loi de s'adresser au jury en dernier, n'a entraîné aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave
les directives du juge du procès au jury relativement à la preuve d'identification du ministère public étaient appropriées, et lorsqu'elle n'a pas conclu que le juge du procès avait donné des directives erronées au jury sur la question de l'identification; . . .

Le pourvoi incident

Le paragraphe 7(3.74) [et le par. 7(3.76)] du Code criminel viole[nt]‑il[s] les art. 7 , 11 a) , 11 b) , 11 d) , 11 g) , 12 ou 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Si la réponse à cette question est affirmative, le par. 7(3.74) [et le par. 7(3.76)] du Code criminel [sont]‑il[s] [des] limite[s] raisonnable[s] dans le cadre d'une société libre et démocratique et donc justifiée[s] en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?

Notes de bas de page

  1. [1] * Voir Erratum, [1994] 2 R.C.S. iv
  2. [2] ** Voir Erratum, [1994] 2 R.C.S. iv

Lois et règlements cités