Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par
II. Les décisions des instances inférieures
Le tribunal pour adolescents de la province
II. Les décisions des instances inférieures Le tribunal pour adolescents de la province
[traduction] Quant à la publication, il y a deux points importants, mais opposés. Premièrement le besoin toujours important et parfois presque irrépressible de protéger le témoin victime en bas âge pendant une procédure judiciaire et de prévenir ce qui «aurait un effet néfaste ou très préjudiciable» pour lui comme l'envisage l'art. 39 de la Loi sur les jeunes contrevenants . Deuxièmement, la liberté d'expression, notamment la liberté de la presse reconnue à l'al. 2b) et le droit à un «procès public» reconnu à l'al. 11d) de la Charte . Le rôle de la cour est de trouver une procédure qui pondère et protège le mieux ces deux points opposés. Une solution qui peut être parfaite quant à un intérêt peut ne pas l'être quant à l'autre. La cour doit garder à l'esprit que la procédure doit constituer une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Il a fait remarquer que le ministère public demandait la non‑publication non seulement pour protéger les témoins enfants, mais aussi pour protéger l'intégrité et l'équité des procès des accusés adultes qui allaient avoir lieu devant la Cour du Banc de la Reine.
[traduction] Il y aura une ordonnance de non‑publication de la preuve et des procédures dans ce procès, sauf de la présente décision sur le voir‑dire et le verdict, par tous moyens et de toute manière, notamment tout document, livre, journal ou émission. Cette ordonnance demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'un verdict soit rendu dans les procès sur les accusations, mettant en cause les mêmes plaignants, contre les accusés adultes suivants: [. . .]; ou jusqu'à ce que les accusations soient réglées conformément à la loi par arrêt des procédures, retrait, rejet, ou qu'il en soit autrement disposé d'une façon légitime. Pour plus de certitude, cette ordonnance ne s'applique à aucun appel qui pourrait être interjeté après que jugement sera rendu dans les procès.
La Cour d'appel (1993), 109 Sask. R. 96
[traduction] La SRC n'a pas formé un appel contre une décision d'un juge du procès ayant conclu à une violation par un représentant de l'État d'un droit garanti par la Charte et accordant à la personne lésée une réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte [. . .] La SRC fait plutôt valoir que c'est le juge du procès lui‑même qui a violé le droit que lui garantit l'al. 2b) de la Charte et que c'est sa décision qui a constitué la violation. Elle cherche maintenant à obtenir une réparation fondée sur le par. 24(1) afin de remédier à la violation. La réparation qu'elle demande est l'annulation de la décision du juge.
Par conséquent, le juge en chef Bayda a fait remarquer que la SRC demandait à la Cour d'appel de la Saskatchewan de rendre une décision initiale concernant la violation alléguée. Cela revient à demander à la Cour d'appel d'agir comme la cour de première instance en vertu du par. 24(1). Il a conclu (à la p. 105):
[traduction] En toute déférence, j'estime que la compétence de notre cour, quelle qu'elle soit, ne va pas aussi loin. Par définition, notre cour n'est pas une cour de première instance. Bien qu'elle ait une compétence de première instance dans les cas de révision par voie de brefs de prérogative [références omises], ce n'est pas le genre de compétence que la SRC invoque en l'instance.
En outre, le juge en chef Bayda a fait remarquer que dans l'arrêt SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, le Cour suprême du Canada a [traduction] «conclu qu'un juge agissant en sa capacité judiciaire ne peut être un violateur de droits reconnus par la Charte et qu'une ordonnance judiciaire ne peut, pour les fins d'une demande fondée sur la Charte , constituer l'"action gouvernementale" nécessaire sur laquelle on peut fonder une violation de la Charte et une réparation résultante qui corrigera la violation. En résumé, bien que les tribunaux soient liés par la Charte , comme ils le sont par toute autre règle de droit, la Charte ne s'applique pas à leurs ordonnances» (p. 105).
[traduction] La nature de la plainte de la SRC et son incapacité en droit à faire examiner immédiatement dans un appel la justesse de la décision qu'elle a obtenue relativement à cette plainte laissent planer un certain malaise. Étant donné la structure du droit en matière d'appel au Canada, c'est le législateur, et lui seul, qui a le pouvoir de dissiper ce malaise en prévoyant une certaine forme de contrôle immédiate par voie d'appel ‑‑ autre que l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême . . .
Il a fait remarquer que dans d'autres contextes, le législateur a pu établir des procédures efficaces d'appel et a souligné qu'en Angleterre, le législateur avait institué des procédures d'appel concernant les ordonnances de non‑publication.
III. Analyse
A. Les faits
B. L'application du droit aux faits
C. La conclusion sur la compétence
IV. Dispositif
Arrêts cités
- 109 Sask.R. 96 109 Sask.R. 96 ¶ 4, ¶ 6
- Re Church of Scientology of Toronto and The Queen (No. 6) 27 C.C.C. (3d) 193 ¶ 7
- R. v. Meltzer 20041-1989-06-29 ¶ 8
- RWDSU v. Dolphin Delivery Ltd. 18720-1986-12-18 ¶ 9
- Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp. 23403-1994-12-08 ¶ 11, ¶ 14