← Décisions

R. v. Keegstra

[1996] 1 RCS 458 Tribunal SCC Date de la décision 1996-02-28 Numéro de dossier 24296 Français

PartiesSa Majesté la Reine Appelante/Intimée au pourvoi incident Intervenants·James Keegstra Intimé/Appelant au pourvoi incident Intervenants·Le procureur général du Canada Intervenants·le procureur général de l'Ontario Intervenants·la Ligue des droits de la personne de B'nai Brith Canada Intervenants

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.

Prononcé par Le juge Iacobucci

En appel de Alberta

Sujets Constitutional law

Table des matières

Le juge Iacobucci

Le juge Iacobucci ‑‑ Nous sommes tous d'avis qu'il y a lieu d'accueillir le présent pourvoi. En toute déférence pour la manière dont le juge du procès a traité les demandes faites par le jury en vue d'obtenir une transcription du témoignage de Robert David et une copie de l'article applicable du Code criminel , nous souscrivons, pour l'essentiel, aux motifs de dissidence du juge Foisy de la Cour d'appel de l'Alberta.
En ce qui concerne l'argument voulant que l'inversion du fardeau de la preuve prévue à l'al. 319(3) a) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , contrevienne à l'al. 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés , nous sommes d'avis que la décision de la Cour dans R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, y répond entièrement. Dans cette décision, la Cour a conclu que, même si l'al. 319(3)a) était incompatible avec l'al. 11 d) de la Charte , il était justifié en tant que limite raisonnable au sens de l'article premier. La décision de la Cour dans R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965, peut être distinguée de la présente affaire.
Quant aux autres arguments que l'intimé a avancés à l'appui de la décision de la Cour d'appel, nous les rejetons étant donné qu'ils ne sont pas fondés. Plus précisément, l'argument en faveur d'un arrêt des procédures pour cause de délai ne saurait être avancé parce qu'il s'agit d'une réparation qui n'étaye pas l'ordonnance de nouveau procès de la Cour d'appel. Le juge du procès n'a commis aucune erreur en donnant au jury des directives relativement aux divers éléments de l'art. 319 du Code. Indépendamment de tout délai écoulé avant la communication du témoignage de M. Segal, nous sommes d'accord avec le juge du procès pour dire qu'aucun préjudice n'a été causé dans les circonstances.
En conséquence, le pourvoi principal est accueilli et le pourvoi incident rejeté, l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta est annulé et la déclaration de culpabilité rétablie, et l'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel pour qu'elle puisse statuer sur l'appel que l'accusé a interjeté contre sa sentence.
Nous sommes d'avis de répondre ainsi aux questions constitutionnelles (paraphrasées):

Arrêts cités

Lois et règlements cités