Version française du jugement de la Cour rendu par
II. Exposé des faits
III. Dispositions législatives
Code canadien du travail , L.R.C. (1985), ch. L‑2
57. (1) Est obligatoire dans la convention collective la présence d’une clause prévoyant le mode ‑‑ par arbitrage ou toute autre voie ‑‑ de règlement définitif, sans arrêt de travail, des désaccords qui pourraient survenir entre les parties ou les employés qu’elle régit, quant à son interprétation, son application ou sa prétendue violation.
Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, ch. 224
[traduction] 36. Un bref de mandamus ou une injonction peut être accordé, ou un séquestre ou administrateur séquestre nommé, par ordonnance interlocutoire de la cour dans tous les cas où la cour juge juste et pratique de décerner une telle ordonnance, inconditionnellement ou aux conditions qu’elle estime justes . . .
IV. Questions en litige
1.Les cours supérieures de la Colombie‑Britannique ont‑elles compétence pour décerner des injonctions relativement à des conflits entre employeurs et employés assujettis à la législation fédérale, portant sur l’interprétation, l’application, l’administration ou la prétendue violation de conventions collectives?
2.Les cours supérieures de la Colombie‑Britannique peuvent‑elles décerner des injonctions interlocutoires lorsqu’il n’y a aucune cause d’action à laquelle l’injonction est accessoire?
V. Analyse
A)La compétence des cours supérieures de la Colombie-Britannique pour décerner une injonction
V. Analyse A)La compétence des cours supérieures de la Colombie-Britannique pour décerner une injonction
[traduction] Ce qui est important en l’espèce, c’est que le Code canadien du travail ne prévoit pas à quel tribunal s’adresser pour obtenir une injonction interlocutoire; le travail des équipes de préposés aux voies est saisonnier et s’étend approximativement de mars à la fin d’octobre; la procédure d’arbitrage n’a pris fin qu’en mars 1994, plusieurs mois après la fin de la saison 1993, et sans une ordonnance portant interdiction, il n’y aurait aucun moyen de remédier à la perte des dimanches comme jours de repos.
Il y avait, pour reprendre les termes de notre Cour dans l’arrêt St. Anne Nackawic, «absence de tout autre recours». Par contre, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique avait le pouvoir, en raison de sa compétence inhérente, de décerner des injonctions interlocutoires comme celle que le syndicat demandait: Law and Equity Act, art. 36. Il semble s’ensuivre que la cour avait le pouvoir de décerner une injonction contre la mise en application du nouvel horaire en attendant la décision de l’arbitre nommé en vertu du Code.
B) La nécessité d’une cause d’action sous‑jacente
[traduction] Je ne connais ni jurisprudence ni doctrine, et l’avocat a été incapable d’en citer, où la cour peut décerner une injonction afin de préserver le statu quo pendant que le demandeur cherche à obtenir un redressement devant un organisme créé par la loi, sur lequel la cour ne peut exercer aucun contrôle.
Il est facile de distinguer l’espèce des autres affaires sur lesquelles l’employeur s’appuie. Dans Burkart c. Dairy Producers Co‑operative Ltd. (1990), 74 D.L.R. (4th) 694, la Cour d’appel de la Saskatchewan a reconnu que la cour conservait effectivement une compétence limitée en matière de relations du travail. Dans Iron Ore Co. of Canada c. United Steelworkers of America, Local 5795 (1984), 5 D.L.R. (4th) 24 (C.A.T.‑N.), la loi opérante exigeait qu’il y ait une [traduction] «cause ou affaire civile engagée devant la Cour suprême», contrairement au libellé plus général de la Law and Equity Act de la Colombie Britannique.
[traduction] Selon moi, cette allégation n’est pas fondée. Je ne vois rien dans les termes utilisés par lord Diplock (ou dans les arrêts de notre Chambre commentant l’arrêt Siskina) qui tende à indiquer qu’une cour doit être convaincue, au moment où elle accorde un redressement interlocutoire, que l’ordonnance définitive sera rendue, le cas échéant, par une cour d’Angleterre.
. . .
. . . Même en appliquant le critère exposé dans l’arrêt Siskina, la cour a le pouvoir d’accorder un redressement interlocutoire en rapport avec une cause d’action reconnue par le droit anglais, contre le défendeur à l’égard de qui il y a eu signification régulière, lorsque ce redressement est accessoire à une ordonnance définitive, que cette dernière soit rendue par une cour d’Angleterre ou toute autre cour ou instance arbitrale. [Je souligne.]
VI. Conclusion
Notes de bas de page
- [1] * Demandes d’autorisation de pourvoi accordées le 10 octobre 1996.
Arrêts cités
- 93 B.C.L.R. (2d) 176 93 B.C.L.R. (2d) 176 ¶ 4
- St. Anne Nackawic Pulp & Paper v. CPU 17485-1986-06-12 ¶ 5
- Weber v. Ontario Hydro 23401-1995-06-29 par 41 ¶ 5
- New Brunswick v. O'Leary 23928-1995-06-29 par 3 ¶ 5, ¶ 7, ¶ 9, ¶ 16
- Kelso v. The Queen item-5549-1981-02-03 ¶ 11
- Lamont c. Air Canada 126 D.L.R. (3d) 266 ¶ 14
- Dans Burkart c. Dairy Producers Co‑operative Ltd. 74 D.L.R. (4th) 694 ¶ 14
- 5 D.L.R. (4th) 24 5 D.L.R. (4th) 24 ¶ 14
- Chambre des lords Siskina (Cargo Owners) c. Distos Compania Naviera S.A. A.C. 210 ¶ 15
- Amherst (Town) c. Canadian Broadcasting Corp. 133 N.S.R. (2d) 277 pp 279 ¶ 16
- R. c. Consolidated Fastfrate Transport Inc. 125 D.L.R. (4th) 1 pp 26 ¶ 16
- Voir aussi Kaiser Resources Ltd. c. Western Canada Beverage Corp. 71 B.C.L.R. (2d) 236 pp 244 ¶ 16
- Moore c. British Columbia 50 D.L.R. (4th) 29 ¶ 16