← Décisions

R. v. Jacquard

[1997] 1 RCS 314 Tribunal SCC Date de la décision 1997-02-20 Numéro de dossier 24660 Français

PartiesClayton Otis Jacquard Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Major, John C.

Décision Le juge Sopinka (dissident) (1) · Le juge Cory (dissident) (1)

En appel de Nova Scotia

Sujets Criminal law

Table des matières

Le juge Sopinka (dissident)

Le juge Sopinka (dissident) ‑‑ Je suis d’accord avec les motifs de mon collègue le juge Cory et avec sa conclusion que l’exposé au jury était inadéquat quant à savoir si le meurtre allégué avait été commis avec préméditation et de propos délibéré. J’ajouterais que le juge du procès est tenu d’établir un lien entre les questions en litige et les éléments de preuve cruciaux pour la défense. Il n’est pas nécessaire que l’examen de la preuve soit approfondi, et un rappel des éléments de preuve déjà examinés suffit à condition qu’il soit clair que le jury ne se méprendra pas sur les éléments de preuve visés par le rappel. De plus, des explications s’imposent lorsqu’il n’est pas évident pour des profanes comment certains éléments de preuve aideront à trancher une question en litige. Cela est particulièrement vrai dans le cas d’une preuve scientifique ou médicale. Comme l’affirme le juge Estey dans l’arrêt Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495, à la p. 503:
[traduction] Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la preuve est technique et quelque peu complexe, il est particulièrement important que [le juge du procès explique le droit applicable et établisse un lien entre ce droit et la preuve] d’une manière qui aidera le jury à déterminer sa pertinence et le poids ou la valeur qu’ils attribueront à chaque partie respective.
En l’espèce, la preuve psychiatrique était particulièrement importante en ce qui concernait la question des troubles mentaux au sens de l’art. 16 du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 . Le juge du procès a donné des explications complètes sur sa pertinence et son application à cette question. Ces explications seraient peu utiles au jury quant à sa pertinence à l’égard des questions de la préméditation et du propos délibéré. De plus, une fois qu’il avait tranché la question de l’art. 16, le jury aurait fort bien pu considérer qu’elle avait cessé d’être pertinente. Pour un jury composé de profanes, il pourrait sembler absurde de rejeter la preuve psychiatrique relativement au moyen de défense fondé sur l’art. 16, pour ensuite réexaminer la même preuve et ce qui peut lui sembler être un argument analogue quant aux questions de la préméditation et du propos délibéré. Il était donc important que le juge du procès mentionne expressément cette preuve en établissant un lien entre celle‑ci et d’autres questions en litige. Cela a été fait quant à l’exposé sur l’accusation d’homicide involontaire coupable et dans la récapitulation portant sur la tentative de meurtre, où le juge du procès a dit:
[traduction] Je vous demande d’examiner toute la preuve, y compris les témoignages des trois psychiatres, en particulier les points sur lesquels leurs opinions divergent, quant à savoir si M. Jacquard avait, au moment de l’infraction, l’intention spécifique de commettre un meurtre ou une tentative de meurtre.

Cela n’a pas été fait à l’égard de l’exposé sur la préméditation et le propos délibéré. Le jury aurait bien pu en conclure que la preuve des troubles mentaux et, en particulier, la preuve psychiatrique n’étaient pertinentes qu’en ce qui avait trait aux questions qui avaient été expressément mentionnées. L’appelant n’a qu’à établir l’existence «d’une possibilité raisonnable que le jury ait été induit en erreur» (R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253, au par. 19).

En outre, une simple mention n’aurait peut‑être pas été suffisante en l’espèce. Je ne suis pas sûr qu’un jury saurait comment la preuve psychiatrique, exprimée en fonction de l’art. 16, s’appliquerait à la préméditation et au propos délibéré sans qu’on lui dise que cette preuve, même si elle n’établit pas que l’accusé était incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir qu’ils étaient mauvais, pourrait néanmoins susciter un doute raisonnable relativement aux questions de la préméditation et du propos délibéré s’il concluait que la capacité cognitive de l’accusé était affaiblie, quoique dans une mesure moindre que celle requise par l’art. 16. Une directive en ce sens était essentielle, étant donné particulièrement que le jury avait déjà examiné cette preuve en fonction du fardeau de preuve qui obligeait l’appelant à établir l’existence de troubles mentaux selon la prépondérance des probabilités. Le jury aurait pu apprécier la preuve différemment en examinant si elle suscitait un doute raisonnable.
Je suis d’accord avec le Juge en chef pour dire qu’il y a lieu d’éviter les exposés au jury trop longs et répétitifs. Nous convenons aussi que cela ne signifie pas que nous devrions lésiner sur l’essentiel. Pour qu’un verdict juste soit rendu, rien n’est plus important que de s’assurer que le jury comprenne le lien qui existe entre la preuve et les questions en litige. Cela a toujours été, et devrait continuer d’être, l’un des objectifs des directives au jury, et on devrait s’abstenir de tenir des propos qui minent cet objectif.
Je suis d’avis de statuer sur le pourvoi de la façon proposée par le juge Cory.

//Le juge Cory//

Version française des motifs rendus par

Le juge Cory (dissident)

Le juge Cory (dissident) ‑‑ Je suis entièrement d’accord avec la quasi totalité des motifs et des recommandations judicieuses du Juge en chef. Toutefois, je ne puis souscrire à sa conclusion que les directives que le juge du procès a données au jury relativement au meurtre au premier degré étaient suffisantes.
Le meurtre au premier degré est, du point de vue de la peine, le crime le plus grave qui soit prévu dans le Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 . La peine obligatoire dans un tel cas est l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant 25 ans. Le meurtre au premier degré diffère du meurtre au deuxième degré en ce qu’il exige que le ministère public démontre que le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré. Il est évident qu’il fixe une norme de culpabilité beaucoup plus stricte que celle requise pour le meurtre au deuxième degré. La perpétration de ce crime exige un processus mental plus complexe et plus précis que la simple intention de tuer.
Il est indubitable qu’il faut indiquer au jury que l’alcool peut altérer la capacité d’agir avec préméditation et de propos délibéré. Voir R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471, R. c. Wallen, [1990] 1 R.C.S. 827. De même, notre Cour a statué qu’il faut donner comme directive au jury de tenir compte de la preuve de la maladie mentale pour déterminer si le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré. Voir More c. The Queen, [1963] R.C.S. 522, R. c. Kirkby (1985), 47 C.R. (3d) 97 (C.A. Ont.). Comme l’a dit le juge MacDonnell dans R. c. Markle, [1990] O.J. No. 2606 (Div. gén.):
[traduction] Le rôle du jury dans une affaire de meurtre au premier degré commis avec préméditation et de propos délibéré, où il y a une preuve d’intoxication ou de troubles mentaux, consiste à déterminer le processus mental de l’accusé au moment du meurtre, en tenant compte de cette preuve, et ensuite à déterminer si ce processus mental est visé par la définition de l’expression «propos délibéré».
Il s’ensuit qu’en l’espèce une simple mention de tenir compte de toute la preuve est insuffisante. Il faut plus que cela. Même s’il n’était pas nécessaire que le juge du procès passe de nouveau en revue la preuve de la maladie mentale, il aurait dû la mentionner expressément en expliquant la préméditation et le propos délibéré.
Voici tout ce qu’a dit le juge dans son exposé au jury relativement à l’élément de préméditation et de propos délibéré du meurtre au premier degré:
[traduction] Et je veux maintenant vous expliquer le sens de l’expression «avec préméditation et de propos délibéré». Je vais vous en expliquer le sens pour que vous soyez en mesure de rendre cette décision si vous concluez que le ministère public a prouvé l’existence de tous les éléments dont je viens de vous parler. Les termes «avec préméditation et de propos délibéré» ont des sens différents. Vous devriez donner aux termes «avec préméditation» leur sens ordinaire, c’est‑à‑dire ce qui est organisé d’avance. Autrement dit, une personne prémédite l’accomplissement d’un acte si elle forme le dessein ou le projet de l’accomplir. Il n’est pas nécessaire que le plan conçu soit compliqué. Il peut s’agir d’un plan très simple et plus il est simple, plus il est facile peut-être de le former.
Vous devriez toutefois comprendre que préméditer un acte et accomplir intentionnellement un acte sont deux choses différentes; par conséquent, une personne peut avoir l’intention de tuer quelqu’un sans avoir prémédité de le faire. Par exemple, supposons que Madame X a mauvais caractère, qu’elle se querelle avec une autre personne et qu’elle la tue au cours de cette querelle, même si elle n’avait pas l’intention de le faire au départ. Dans cet exemple, il se pourrait que Madame X ait eu l’intention de tuer l’autre personne, mais elle n’a pas prémédité de le faire.
L’expression «de propos délibéré» signifie également quelque chose de plus qu’«intentionnel». Elle a le sens de «mûrement réfléchi» et non pas de «précipité» ou d’«irréfléchi». Une personne commet un meurtre de propos délibéré lorsqu’elle songe aux conséquences avant de commettre le meurtre. En d’autres termes, elle songe aux avantages et aux inconvénients de commettre le meurtre. Il s’agit d’un acte réfléchi plutôt qu’impulsif. En examinant si le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré, vous devriez tenir compte de toute la preu. . ., de toutes les circonstances et de toute la preuve.
En ce qui concerne l’élément d’intention et la question de savoir si M. Jacquard était criminellement responsable ou s’il ne l’était pas en raison de troubles mentaux, j’ai longuement analysé la preuve, et je ne vois aucune raison de répéter ce que je vous ai déjà dit.
J’ai remarqué, pendant le procès, que vous aviez écouté attentivement les témoins. Je vous ai demandé d’examiner les faits . . . Je vous ai demandé, compte tenu des faits dont vous aviez reconnu l’existence à partir de la preuve, et compte tenu du sens juridique de l’expression «avec préméditation et de propos délibéré», que je vous ai expliqué, si M. Jacquard a prémédité le meurtre de M. Hurlburt et, le cas échéant, s’il l’a commis de propos délibéré. Je vous rappelle qu’un meurtre ne peut être un meurtre au premier degré que s’il a été commis avec préméditation et de propos délibéré. Encore une fois, je vous rappelle qu’un meurtre ne peut être un meurtre au premier degré que s’il a été commis avec préméditation et de propos délibéré.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que le ministère public a prouvé l’existence de tous les éléments essentiels du meurtre et qu’il a aussi prouvé hors de tout doute raisonnable que le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré, vous pouvez déclarer l’accusé coupable de meurtre au premier degré. Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que le ministère public a prouvé que le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré, vous ne devez pas reconnaître M. Jacquard coupable de meurtre au premier degré, mais vous pouvez le déclarer coupable de meurtre au deuxième degré.
Ces directives ne mentionnent pas la preuve de la maladie mentale ni l’incidence que cette maladie peut avoir eue sur la capacité de l’appelant d’agir avec préméditation et de propos délibéré en tuant la victime. Ces directives étaient un élément essentiel de l’exposé. L’accusé, contre qui l’accusation la plus grave du Code criminel avait été portée, avait droit à au moins cela. Il s’agit d’un élément fondamental des directives concernant cette infraction. Tout comme il faut établir un lien entre la preuve de la consommation d’alcool et les éléments de la préméditation et du propos délibéré, il faut également établir un lien entre la preuve de la maladie mentale et ces éléments.
J’accueillerais le pourvoi et j’ordonnerais un nouveau procès.

Notes de bas de page

  1. [1] * Voir Erratum [2009] 3 R.C.S. iv.

Arrêts cités

Lois et règlements cités