Le juge Major
Les faits
[traduction]
Q. D’accord. Maintenant, je crois comprendre que ce que vous faites remarquer maintenant, c’est que vous croyez que la manière dont la déclaration a été obtenue de vous est injuste, n’est‑ce pas?
R. Je pensais ‑- ouais, après l’avoir lue, je croyais ‑- au fond, il l’avait écrite à la main et son écriture est très difficile à lire.
Q. Oui.
R. Et la seule fois que j’en ai eu une copie, c’était lorsque j’étais en train de parler à Bill Neen. Et il n’était pas pour m’en donner une copie, mais j’ai dit que j’en avais une ‑‑ il ne me donnerait une copie que si je produisais l’autre dont la graphie ressemblait, au fond, à des pattes de mouche. Donc, je la lui ai donnée et il m’a remis une copie écrite et, en la lisant, je me suis aperçu, vous savez, comme c’était un expert en assurances, qu’il en avait naturellement modifié le texte selon ses besoins, en insérant quelques mots ici et là. Et je n’ai pas aimé cela du tout.
Aucune des parties ne s’est opposée à l’allusion à un expert en assurances, et le juge de première instance ne l’a pas commentée non plus.
[traduction]
Q. . . . Ma question est que vous étiez préoccupé par la situation financière de la B.C. Rugby Union?
R. Oui.
Q. Et vous craignez maintenant que les présentes poursuites judiciaires nuisent à cette situation financière, n’est‑ce pas?
R. Pas du tout.
Q. Vous ne craignez rien du tout?
R. Non. Je suppose qu’une compagnie d’assurances va payer pour cela.
Aucune objection n’a été soulevée par l’un ou l’autre des avocats après cette allusion à une assurance. Toutefois, le juge de première instance a interrompu le contre‑interrogatoire et a fait les observations suivantes:
[traduction] La Cour: Je voudrais seulement vous arrêter un instant, Me Stanton, je suis désolé. Mesdames et messieurs du jury, je ne pourrai qu’oublier cette dernière réponse dans l’exposé que je vous ferai. Je veux seulement que vous soyez conscients du fait que vous ne tranchez pas et ne trancherai pas la présente affaire en présumant que quelqu’un d’autre va peut‑être payer pour cela. Vous avez entendu cette réponse et elle n’aurait pas dû être formulée. Elle l’a été et je veux seulement vous prévenir maintenant que cela n’a absolument rien à voir avec la présente affaire ou avec la façon dont vous devez trancher l’affaire. Vous devez trancher l’affaire en fonction de la preuve dont vous êtes saisis.
Me Stanton: Je ne l’ai pas fait intentionnellement.
La Cour: Non, Me Stanton, je ne laisse nullement entendre que vous l’avez fait intentionnellement. Je ne laisse nullement entendre que vous l’avez fait intentionnellement. Je veux seulement prévenir les jurés qu’ils ne doivent absolument pas tenir compte de cette réponse.
[traduction]
ARTICLE 41
. . .
(6) Lorsque, pour toute autre raison que l’inconduite d’une partie ou de son avocat, il faudrait reprendre un procès devant jury, la cour peut, avec le consentement de la partie qui a demandé un procès devant jury, poursuivre le procès sans jury.
Les Hamstra disposaient de la fin de semaine pour prendre leur décision et ils ont opté pour la poursuite de leur procès devant le juge seul. À la fin du procès, l’action a été rejetée: (1989), 1 C.C.L.T. (2d) 78 (C.S.C.‑B.).
Les juridictions inférieures
La Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1989), 1 C.C.L.T. (2d) 78
[traduction] Je crains ici, selon l’impression que j’ai eue lorsque M. Legh a témoigné qu’il supposait qu’une compagnie d’assurances paierait pour cela, que les jurés aient bien pu avoir l’impression que j’ai eue, à savoir qu’il existe effectivement une assurance en l’espèce . . .
J’ai beaucoup hésité à conclure que le témoignage de M. Legh même considéré seul, mais particulièrement lorsqu’il est conjugué à celui de M. Baldo, est tel que la B.C. Rugby Union pourrait subir un préjudice à cause de cette allusion. Je dis cela parce que la B.C. Rugby Union est un organisme bénévole à but non lucratif.
. . .
Je crains que, quoi que je puisse leur dire, les jurés, s’ils devaient le faire, aient de la difficulté à se sortir de la tête l’impression que j’ai eue, selon laquelle il existe une assurance, et que cela puisse avoir une incidence importante sur leurs délibérations quand il sera question de la B.C. Rugby Union. Et je souligne que, dans la présente affaire, ce sont des allusions qui pourraient conduire à un verdict incorrect par opposition à des allusions qui conduiraient inévitablement à un tel verdict.
De toute façon, même si la norme de diligence que la cour exigera de la B.C. Rugby Union est la norme de diligence ordinaire qui est exigée de toute autre personne dans une action pour négligence, je ressens encore les craintes que j’ai déjà exprimées dans les présents motifs.
Et il n’y a aucun doute dans mon esprit qu’il peut bien y avoir préjudice, et cela est suffisant si ce préjudice est susceptible de conduire à un verdict incorrect.
Je répète encore une fois que j’ai beaucoup hésité à faire cela. Nous avons eu 14 jours de procès. Certains ont été difficiles. Les avocats, je le sais, ont fait de leur mieux. Je dois dire, dans les présents motifs, que je ne reproche à personne les déclarations qui ont été formulées. Je suis convaincu qu’elles n’étaient pas intentionnelles, mais elles ont été faites et je n’y peux rien.
Maintenant, compte tenu de ce que j’ai dit précédemment, je n’ai pas d’autre choix que d’exercer mon pouvoir discrétionnaire et de libérer le jury, et c’est ce que je fais.
La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1995), 4 B.C.L.R. (3d) 127, motifs additionels (1995), 8 B.C.L.R. (3d) 136
Les questions en litige
2. Si le juge de première instance a commis une erreur en libérant le jury, les intimés ont‑ils droit à un nouveau procès malgré qu’ils aient opté pour la poursuite du procès devant le juge de première instance seul?
Analyse
Le juge de première instance a‑t‑il commis une erreur en libérant le jury à cause des allusions à la possibilité que la B.C. Rugby soit assurée?
Le droit applicable
[traduction] Je ne comprends pas qu’il y ait désaccord entre les juges d’appel quant aux principes à déduire de la jurisprudence analysée dans leurs motifs. Ils me paraissent d’accord pour dire (i) que, lorsqu’il survient au cours du procès quelque chose dont le jury peut raisonnablement déduire que le défendeur est assuré, les services de ce jury ne devraient plus être requis, (ii) que le juge de première instance devrait donner aux avocats toute la possibilité voulue de présenter des observations avant de décider de la voie à suivre, et (iii) que, cela fait, il appartient au juge de première instance de décider s’il poursuivra lui‑même le procès sans jury ou s’il ordonnera que l’affaire soit instruite devant un autre jury. En toute déférence, je suis d’accord avec le juge Laidlaw pour dire que l’application de ces principes ne dépend pas de la réponse à la question de savoir quel avocat a provoqué, par inadvertance, la mention d’une assurance.
Il a conclu que, puisque le jury aurait pu déduire que le défendeur était assuré, le juge de première instance avait commis une erreur en refusant de libérer le jury et en poursuivant le procès. Cependant, l’appel du défendeur a été rejeté parce que le juge de première instance avait donné au défendeur le choix de continuer avec le même jury ou avec le juge de première instance seul, que le défendeur avait refusé de faire un choix et que celui-ci ne pouvait plus désormais se plaindre que le juge de première instance avait poursuivi le procès avec le même jury. Le juge Kellock, s’exprimant en son propre nom et en celui du juge Estey, s’est dit en désaccord sur ce dernier point seulement. Il aurait accueilli le pourvoi parce que le juge de première instance aurait dû ordonner la tenue d’un nouveau procès.
[traduction] Mais il serait absurde, à mon humble avis, de faire semblant de ne pas savoir ce qui est notoire, c’est‑à‑dire que les moyens de défense invoqués par les compagnies d’assurances ou en leur nom n’ont pas la faveur des jurys, loin de là. S’il vient à la connaissance des jurés que le moyen de défense n’est pas invoqué par un de leurs voisins ou en son nom, mais au nom d’une compagnie d’assurances, qui est payée pour protéger le voisin contre justement de tels risques, cela doit avoir une incidence importante sur la conclusion à laquelle ils arriveront.
Un défendeur, dont l’entreprise constitue peut‑être la principale industrie de la ville, qui emploie des douzaines ou des centaines d’ouvriers dont les payes versées tous les quinze jours se retrouvent dans les poches de citoyens de la ville et du pays qui font le commerce des objets de première nécessité et des produits de luxe, est vu d’un {oe}il plus favorable que la compagnie d’assurances étrangère. Par conséquent, il faudrait enrayer la pratique incorrecte qui consiste à essayer d’informer le jury de l’identité du véritable défendeur. Le simple fait de poser la question cause tout le tort. Les jurés tireront leurs propres déductions de l’objection soulevée par l’avocat des défendeurs et de la décision de la cour. Le véritable défendeur est manifestement placé dans une situation désavantageuse qui ne peut pas être corrigée. Dans un tel cas, le juge devrait choisir de libérer le jury et de reporter le procès à la session suivante ou, de préférence, de libérer le jury et d’instruire lui‑même l’affaire.
[traduction] Il est douteux que les principes énoncés par les juges majoritaires dans l’arrêt Theakston soient valides aujourd’hui, même lorsque le juge de première instance conclut que la preuve est telle que le jury déduirait que le défendeur est assuré. [. . .] [Ce] raisonnement a été invalidé par l’exigence que tous les automobilistes soient assurés, une réalité bien connue des jurés. De plus, la connaissance de ce fait ne paraît pas avoir eu l’incidence prévue . . .
. . .
. . . preuve puissante que les jurés savent que les défendeurs sont assurés et que ce fait n’a pas embrouillé leur jugement. Dire aux jurés que le défendeur est assuré ne fait que les informer de ce qu’ils savent déjà.
Dans McCormick on Evidence (4e éd. 1992), vol. 1, §201, aux pp. 856 et 857, les auteurs critiquent l’interdiction analogue, qui est faite aux États‑Unis, d’admettre une preuve que la partie défenderesse est assurée:
[traduction] Bien que l’interdiction générale d’insuffler la notion d’assurance dans le procès soit acceptée presque universellement, sa sagesse est douteuse compte tenu de la façon dont elle s’applique actuellement. Lorsque la règle a été établie, l’assurance personnelle était exceptionnelle. En l’absence d’allusions à l’existence d’une assurance au procès, un juré n’aurait très probablement pas pensé que le défendeur était assuré. Aujourd’hui, les lois rendant l’assurance obligatoire pour les automobilistes sont omniprésentes et l’assurance responsabilité est devenue la norme pour les propriétaires fonciers et les entreprises. La plupart des jurés présument probablement que les défendeurs sont assurés.
La Cour suprême de la Nouvelle‑Galles du Sud a déclaré, à la majorité, dans Wellington c. Lake George Mines Pty. Ltd., [1962] S.R. (N.S.W.) 326, à la p. 327:
[traduction] Nous tenons à dire immédiatement qu’à notre avis la libération d’un jury est, en raison des conséquences concomitantes de la frustration et du retard dans l’administration de la justice, une mesure si sérieuse qu’elle ne devrait être prise que lorsqu’il est impossible de procéder autrement pour éviter une véritable injustice. Ainsi, libérer un jury dans une affaire d’accident, à une époque où l’assurance est pratiquement universelle, parce qu’on a, par inadvertance, fait allusion à une assurance durant l’audience constitue, selon nous, une procédure erronée et désuète.
[traduction] Je considère donc que l’état du droit est celui exposé dans l’affaire Loughead, à laquelle je souscris en toute déférence. Bien qu’il puisse arriver que, en raison du caractère obligatoire de l’assurance ou d’autres circonstances, la mention d’une assurance devant un jury perde l’importance que, jusqu’à aujourd’hui, on considérait qu’elle avait dans des affaires du genre visé par notre analyse, je ne pense pas que la situation ait suffisamment changé depuis cette décision pour que son principe ne soit plus applicable.
Le juge Laskin (plus tard Juge en chef) a fait une observation similaire au nom de la Cour d’appel de l’Ontario presque vingt ans plus tard, dans l’arrêt Hellenius c. Lees, [1970] 1 O.R. 273 (C.A.), conf. par [1972] R.C.S. 165, à la p. 280:
[traduction] Le raisonnement qui sous‑tend la règle ‑‑ à savoir qu’un préjudice peut résulter du fait de révéler au jury l’existence d’un fonds d’assurance (quoique d’un montant indéterminé) qui est disponible pour payer en totalité ou en partie la réclamation présentée contre un défendeur ‑‑ peut être considéré comme quelque peu ingénu aujourd’hui à la lumière de la notoriété du caractère généralisé de l’assurance automobile . . .
Je respecte beaucoup l’intelligence et le bon sens des jurés canadiens et la capacité des juges du procès de leur expliquer des concepts juridiques complexes.
Dans l’arrêt R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, le juge en chef Dickson affirme, à la p. 692:
Ce qui fait toute la force du jury, c’est que la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence est tranchée par un groupe de citoyens ordinaires qui ne sont pas des juristes et qui apportent au processus judiciaire une saine mesure de bon sens. Le jury est évidemment tenu de respecter les principes de droit que lui explique le juge du procès. Les directives aux jurys sont souvent longues et ardues, mais l’expérience des juges confirme que les jurys s’acquittent de leurs obligations d’une manière conforme à la loi.
Voir également l’arrêt R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313, le juge en chef Dickson, à la p. 334. Bien que ces déclarations concernent les jurys dans des affaires criminelles, on peut compter tout autant sur leurs capacités dans des procès civils.
[traduction] . . . essentiellement, selon moi, la cour devrait évaluer toutes les circonstances de l’affaire en cause et déterminer si la divulgation qui a été faite risque de causer un tel préjudice réel qu’il serait injuste de poursuivre le procès comme il se déroule présentement.
[traduction] On soutient que le changement des circonstances auquel le juge Kellock a fait allusion dans sa dissidence s’est produit et que le temps est venu de réévaluer l’arrêt Theakston c. Bowhey, en fonction de ce changement. L’existence de ce changement a été reconnue par nos tribunaux de première instance et par la plus haute cour. Les jurys sont au courant des assurances et rien ne prouve que cela ait influé indûment sur leurs verdicts. En conséquence, rien ne justifie de présumer que la mention d’une assurance constitue, par le fait même, une erreur judiciaire. La règle à trois volets établie dans l’arrêt Theakston c. Bowhey devrait être remplacée par une autre règle. La partie qui se plaint d’une allusion à une assurance devrait être tenue de convaincre le juge de première instance qu’il en a résulté un tort important ou une erreur judiciaire grave. La Cour d’appel ne devrait modifier la décision du juge de première instance que si elle n’a pas été prise judiciairement.
[traduction] Si la divulgation de l’existence d’une assurance est vraiment préjudiciable, l’effort futile de dissimulation n’est pas la solution. La cour doit plutôt expliquer au jury, comme elle le fait habituellement, qu’il a le devoir de rendre une décision fondée sur les faits et le droit substantiel, plutôt que sur la sympathie, la capacité de payer ou la crainte de prolifération des litiges et d’augmentation des primes d’assurance.
L’application aux faits de la présente affaire
[traduction] Je crains ici, selon l’impression que j’ai eue lorsque M. Legh a témoigné qu’il supposait qu’une compagnie d’assurances paierait pour cela, que les jurés aient bien pu avoir l’impression que j’ai eue, à savoir qu’il existe effectivement une assurance en l’espèce. . .
J’ai beaucoup hésité à conclure que le témoignage de M. Legh même considéré seul, mais particulièrement lorsqu’il est conjugué à celui de M. Baldo, est tel que la B.C. Rugby Union pourrait subir un préjudice à cause de cette allusion.
. . .
Je crains que, quoi que je puisse leur dire, les jurés, s’ils devaient le faire, aient de la difficulté à se sortir de la tête l’impression que j’ai eue, selon laquelle il existe une assurance, et que cela puisse avoir une incidence importante sur leurs délibérations quand il sera question de la B.C. Rugby Union. Et je souligne que, dans la présente affaire, ce sont des allusions qui pourraient conduire à un verdict incorrect par opposition à des allusions qui conduiraient inévitablement à un tel verdict.
. . .
Je répète encore une fois que j’ai beaucoup hésité à faire cela. . .
Maintenant, compte tenu de ce que j’ai dit précédemment, je n’ai pas d’autre choix que d’exercer mon pouvoir discrétionnaire et de libérer le jury, et c’est ce que je fais.
[traduction] De toute façon, même si la norme de diligence que la cour exigera de la B.C. Rugby Union est la norme de diligence ordinaire qui est exigée de toute autre personne dans une action pour négligence, je ressens encore les craintes que j’ai déjà exprimées dans les présents motifs.
Comme le juge de première instance a précisé que sa décision de libérer le jury ne dépendait pas de la norme de diligence, la norme qu’il a proposée et qu’il a finalement imposée à la B.C. Rugby n’est pas pertinente dans le présent pourvoi.
Conclusion
Si le juge de première instance a commis une erreur en libérant le jury, les intimés ont‑ils droit à un nouveau procès malgré qu’ils aient opté pour la poursuite du procès devant le juge de première instance seul?
Dispositif
Arrêts cités
- 1 C.C.L.T. (2d) 78 1 C.C.L.T. (2d) 78 ¶ 6, ¶ 7
- 4 B.C.L.R. (3d) 127 4 B.C.L.R. (3d) 127 ¶ 7, ¶ 8
- Le juge de première instance s’est fondé sur l’arrêt O’Neil c. Pacific Great Eastern Railway 24 D.L.R. (3d) 628 ¶ 8
- 8 B.C.L.R. (3d) 136 8 B.C.L.R. (3d) 136 ¶ 8
- Bowhey v. Theakston scr-1951-679 ¶ 11, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 16
- O.R. 524 O.R. 524 ¶ 11
- Voir l’arrêt Koebel c. Rive O.R. 448 ¶ 12
- Hellenius c. Lees 1 O.R. 273 ¶ 14
- Hellenius v. Lees item-4190-1971-04-27 ¶ 14
- R. v. Swain 19758-1991-05-02 ¶ 15
- R. v. Corbett 19220-1988-05-26 ¶ 15
- R. v. Hill 17457-1986-04-24 ¶ 15
- Theakston. Voir Morin c. Rochon 42 O.R. (2d) 301 ¶ 16
- Jackson c. Inglis 7 O.A.C. 377 ¶ 16
- Cameron c. Excelsior Life Insurance Co. 27 N.S.R. (2d) 218 ¶ 16
- Currie c. Nova Scotia Trust Co. 1 N.S.R. 274 ¶ 16
- Theakston Theakston ¶ 17, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 29, ¶ 30
- Minister of Indian Affairs and Northern Development v. Ranville et al. 16218-1982-09-28 ¶ 18