Versions de art. 155.2(1)
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Lorsqu’une action est intentée contre une compagnie de chemin de fer à l’égard de pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) résultant d’un accident ferroviaire, la compagnie doit, dès que possible, transmettre une copie de l’acte introductif d’instance à l’administrateur.