Versions de art. 66*(6)
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L’Office peut, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (2). Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger cette période d’au plus deux ans.[Note : Paragraphe 66(6) en vigueur le 5 juillet 2000, voir TR/2000-59. Période prorogée jusqu’au 5 juillet 2004, voir DORS/2002-249.]