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Versions de art. 10(2)

C-29 — Loi sur la citoyenneté · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-24 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 3]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 3]

  2. du 2017-06-19 au 2018-01-24 Voir Source
    Le[Abrogé, ministre2017, peutch. révoquer14, laart. citoyenneté d’une personne si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un citoyen, selon le cas :3]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 3]

  3. du 2015-05-28 au 2017-06-19 Voir Source
    EstLe réputéeministre avoirpeut acquisrévoquer la citoyenneté pard’une fraude,personne faussesi déclarationcelle-ci, avant ou dissimulationaprès intentionnellel’entrée deen faitsvigueur essentielsdu laprésent personneparagraphe, quiet l’aalors acquisequ’elle àétait raisonun d’unecitoyen, admissionselon légalele aucas Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens.:
    Texte intégral

    Le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un citoyen, selon le cas :

  4. du 2002-12-31 au 2015-05-28 Voir Source

    Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l’a acquise à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens.