C-29 Texte en vigueur le 2018-01-24

← Versions historiques · Voir le texte actuel · 17 dispositions modifiées depuis le 2017-10-11 · Version antérieure · Version postérieure

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur la citoyenneté.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2(1) — ancienne loi Versions historiques

ancienne loi La Loi sur la citoyenneté canadienne, chapitre C-19 des Statuts revisés du Canada de 1970. (former Act)

art. 2(1) — certificat de citoyenneté Versions historiques

certificat de citoyenneté Le certificat de citoyenneté délivré en vertu de la présente loi ou accordé en vertu de l’ancienne loi. (certificate of citizenship)

art. 2(1) — certificat de naturalisation Versions historiques

certificat de naturalisation Le certificat de naturalisation accordé en vertu d’une loi en vigueur au Canada avant le 1 er janvier 1947. (certificate of naturalization)

art. 2(1) — certificat de répudiation Versions historiques

certificat de répudiation Sauf indication contraire, le certificat de répudiation délivré sous le régime de la présente loi. (certificate of renunciation)

art. 2(1) — citoyen Versions historiques

citoyen Citoyen canadien. (citizen)

art. 2(1) — citoyenneté Versions historiques

citoyenneté Citoyenneté canadienne. (citizenship)

art. 2(1) — conjoint de fait Versions historiques

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

art. 2(1) — Cour Versions historiques

Cour La Cour fédérale. (Court)

art. 2(1) — enfant Versions historiques

enfant Tout enfant, y compris l’enfant adopté ou légitimé conformément au droit du lieu de l’adoption ou de la légitimation. (child)

art. 2(1) — incapacité Versions historiques

incapacité[Abrogée, 1992, ch. 21, art. 6]

art. 2(1) — juge de la citoyenneté Versions historiques

juge de la citoyenneté Juge nommé en vertu de l’article 26. (citizenship judge)

art. 2(1) — législation antérieure Versions historiques

législation antérieure Ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté et en vigueur au Canada avant le 15 février 1977. (prior legislation)

art. 2(1) — mineur Versions historiques

mineur Personne de moins de dix-huit ans. (minor)

art. 2(1) — ministre Versions historiques

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

art. 2(2) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application de la présente loi :

art. 2(2)(a) Versions historiques

la personne née à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements est réputée née au Canada;

art. 2(2)(b) Versions historiques

la personne qui se trouve légalement au Canada et qui a le droit d’y résider en permanence est réputée y avoir été légalement admise à titre de résident permanent;

art. 2(2)(c) Versions historiques

une mesure de renvoi reste en vigueur jusqu’à, selon le cas :

art. 2(2)(c)(i) Versions historiques

son annulation après épuisement des voies de recours devant la section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada,

art. 2(2)(c)(ii) Versions historiques

son exécution.

art. 3 — Citoyens Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :

art. 3(1)(a) Versions historiques

née au Canada après le 14 février 1977;

art. 3(1)(b) Versions historiques

née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;

art. 3(1)(c) Versions historiques

ayant obtenu la citoyenneté — par attribution ou acquisition — sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée d’au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté;

art. 3(1)(c.1) Versions historiques

ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1;

art. 3(1)(d) Versions historiques

ayant cette qualité au 14 février 1977;

art. 3(1)(e) Versions historiques

habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi;

art. 3(1)(f) Versions historiques

qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a cessé d’être citoyen pour un motif autre que les motifs ci-après et n’est pas subséquemment devenu citoyen :

art. 3(1)(f)(i) Versions historiques

elle a renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions suivantes :

art. 3(1)(f)(i)(A) Versions historiques

l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1951, ch. 12, art. 3,

art. 3(1)(f)(i)(B) Versions historiques

l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33,

art. 3(1)(f)(i)(C) Versions historiques

le sous-alinéa 19(1)b)(iii) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 5,

art. 3(1)(f)(i)(D) Versions historiques

le sous-alinéa 18(1)b)(iii) de l’ancienne loi,

art. 3(1)(f)(i)(E) Versions historiques

l’article 8 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,

art. 3(1)(f)(i)(F) Versions historiques

l’article 9 de la présente loi,

art. 3(1)(f)(ii) Versions historiques

sa citoyenneté a été révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions suivantes :

art. 3(1)(f)(ii)(A) Versions historiques

l’alinéa 21(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,

art. 3(1)(f)(ii)(B) Versions historiques

l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 8,

art. 3(1)(f)(ii)(C) Versions historiques

l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1967-68, ch. 4,

art. 3(1)(f)(ii)(D) Versions historiques

l’alinéa 19(1)a) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 5,

art. 3(1)(f)(ii)(E) Versions historiques

l’alinéa 18(1)a) de l’ancienne loi,

art. 3(1)(f)(ii)(F) Versions historiques

l’article 9 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,

art. 3(1)(f)(ii)(G) Versions historiques

l’article 10 de la présente loi,

art. 3(1)(f)(iii) Versions historiques

elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, la demande a été rejetée;

art. 3(1)(g) Versions historiques

qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance, n’est pas devenue citoyen avant l’entrée en vigueur du présent alinéa;

art. 3(1)(h) Versions historiques

qui a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — et qui, n’eût été cette attribution, aurait été une personne visée à l’alinéa g);

art. 3(1)(i) Versions historiques

qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas f)(i) à (iii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution :

art. 3(1)(i)(i) Versions historiques

le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,

art. 3(1)(i)(ii) Versions historiques

les paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) de la présente loi,

art. 3(1)(i)(iii) Versions historiques

l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;

art. 3(1)(j) Versions historiques

qui, en vertu de la législation antérieure, a réintégré la citoyenneté après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas f)(i) et (ii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution;

art. 3(1)(k) Versions historiques

qui, née ou naturalisée au Canada avant le 1 er janvier 1947, a perdu son statut de sujet britannique et n’est pas devenue citoyen à cette date;

art. 3(1)(l) Versions historiques

qui, née ou naturalisée à Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1 er avril 1949, a perdu son statut de sujet britannique et n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;

art. 3(1)(m) Versions historiques

née à l’extérieur du Canada qui, le 1 er janvier 1947, n’était pas naturalisée au Canada, avait le statut de sujet britannique et résidait habituellement au Canada et qui n’est pas devenue citoyen à cette date;

art. 3(1)(n) Versions historiques

née à l’extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador qui, le 1 er avril 1949, n’était pas naturalisée à Terre-Neuve-et-Labrador, avait le statut de sujet britannique et résidait habituellement à Terre-Neuve-et-Labrador et qui n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;

art. 3(1)(o) Versions historiques

qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1 er janvier 1947 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au titre des alinéas k) ou m), n’est pas devenue citoyen à cette date;

art. 3(1)(p) Versions historiques

qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1 er avril 1949 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au titre des alinéas l) ou n), n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;

art. 3(1)(q) Versions historiques

qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1 er janvier 1947 d’un père ou d’une mère qui a obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, n’est pas devenue citoyen à cette date;

art. 3(1)(r) Versions historiques

qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1 er avril 1949 d’un père ou d’une mère qui a obtenu la qualité de citoyen à cette date en vertu de l’article 44A de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, tel qu’édicté par S.C. 1949, ch. 6 n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci.

art. 3(1.01) — Précision Versions historiques

Il est entendu que, aux alinéas (1)k), m) et o) à r), « Canada » s’entend du Canada tel qu’il existait avant l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne.

art. 3(1.1) — Citoyen malgré le décès du parent Versions historiques

Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b), g) ou h) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f), i) ou j).

art. 3(1.2) — Citoyen malgré le décès du parent Versions historiques

Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b), g), h), o) ou p) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un des alinéas (1)k) à n).

art. 3(1.3) — Citoyen malgré le décès du parent Versions historiques

Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’alinéa (1)q) pour la seule raison que son père ou sa mère est décédé avant le 1 er janvier 1947 et n’a pas obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, a malgré tout qualité de citoyen au titre de cet alinéa dans le cas où son père ou sa mère aurait eu qualité de citoyen si cette loi était entrée en vigueur immédiatement avant son décès et que les conditions à remplir pour obtenir la qualité de citoyen avaient été déterminées à la date de cette entrée en vigueur plutôt que le 1 er janvier 1947.

art. 3(1.4) — Citoyen malgré le décès du parent Versions historiques

Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’alinéa (1)r) pour la seule raison que son père ou sa mère est décédé avant le 1 er avril 1949 et n’a pas obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de l’article 44A de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1949, ch. 6, a malgré tout qualité de citoyen au titre de cet alinéa dans le cas où son père ou sa mère aurait eu qualité de citoyen si cette loi était entrée en vigueur immédiatement avant son décès et que les conditions à remplir pour obtenir la qualité de citoyen avaient été déterminées à la date de cette entrée en vigueur plutôt que le 1 er avril 1949.

art. 3(2) — Inapplicabilité aux enfants de diplomates étrangers, etc. Versions historiques

L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la personne dont, au moment de la naissance, les parents n’avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était :

art. 3(2)(a) Versions historiques

agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger;

art. 3(2)(b) Versions historiques

au service d’une personne mentionnée à l’alinéa a);

art. 3(2)(c) Versions historiques

fonctionnaire ou au service, au Canada, d’une organisation internationale — notamment d’une institution spécialisée des Nations Unies — bénéficiant sous le régime d’une loi fédérale de privilèges et immunités diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères certifie être équivalents à ceux dont jouissent les personnes visées à l’alinéa a).

art. 3(2.1) — Inapplicabilité — alinéas (1)k), m), o) et q) Versions historiques

Les alinéas (1)k), m), o) et q) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :

art. 3(2.1)(a) Versions historiques

a fait une déclaration d’extranéité avant le 1 er janvier 1947 ou dont le statut de sujet britannique a été révoqué avant cette date, ou a perdu sa qualité de sujet britannique avant cette date à la suite de la révocation du statut de sujet britannique d’une autre personne;

art. 3(2.1)(b) Versions historiques

a obtenu la citoyenneté par attribution le 1 er janvier 1947 ou après cette date et :

art. 3(2.1)(b)(ii) Versions historiques

soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).

art. 3(2.1)(b)(i) Versions historiques

soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F),

art. 3(2.2) — Inapplicabilité — alinéas (1)b), g) et h) Versions historiques

Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k), m), o) et q), si elle a obtenu la citoyenneté par attribution le 1 er janvier 1947 ou après cette date et :

art. 3(2.2)(b) Versions historiques

soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).

art. 3(2.2)(a) Versions historiques

soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F);

art. 3(2.3) — Inapplicabilité — alinéas (1)l), n), p) et r) Versions historiques

Les alinéas (1)l), n), p) et r) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :

art. 3(2.3)(a) Versions historiques

a fait une déclaration d’extranéité avant le 1 er avril 1949 ou dont le statut de sujet britannique a été révoqué avant cette date, ou a perdu sa qualité de sujet britannique avant cette date à la suite de la révocation du statut de sujet britannique d’une autre personne;

art. 3(2.3)(b) Versions historiques

a obtenu la citoyenneté par attribution le 1 er avril 1949 ou après cette date et :

art. 3(2.3)(b)(ii) Versions historiques

soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).

art. 3(2.3)(b)(i) Versions historiques

soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F),

art. 3(2.4) — Inapplicabilité — alinéas (1)b), g) et h) Versions historiques

Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)l), n), p) et r), si la personne a obtenu la citoyenneté par attribution le 1 er avril 1949 ou après cette date et :

art. 3(2.4)(b) Versions historiques

soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).

art. 3(2.4)(a) Versions historiques

soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F);

art. 3(3) — Inapplicabilité après la première génération Versions historiques

Les alinéas (1)b), f) à j), q) et r) ne s’appliquent pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :

art. 3(3)(a) Versions historiques

au moment de la naissance, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

art. 3(3)(a.2) Versions historiques

s’agissant d’une personne née avant le 1 er avril 1949, à cette date, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)p) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

art. 3(3)(a.1) Versions historiques

s’agissant d’une personne née avant le 1 er janvier 1947, à cette date, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)o) ou q), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

art. 3(3)(b) Versions historiques

à un moment donné, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci :

art. 3(3)(b)(i) Versions historiques

les alinéas 4b) ou 5b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,

art. 3(3)(b)(ii) Versions historiques

l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2,

art. 3(3)(b)(viii) Versions historiques

les alinéas 4(1)b) ou 5(1)b) ou le paragraphe 42(1) de l’ancienne loi.

art. 3(3)(b)(vii) Versions historiques

le paragraphe 39B(1) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 10,

art. 3(3)(b)(vi) Versions historiques

l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 14(1),

art. 3(3)(b)(v) Versions historiques

l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 13(1),

art. 3(3)(b)(iv) Versions historiques

l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2 et modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 3(1),

art. 3(3)(b)(iii) Versions historiques

l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 2(1),

art. 3(4) — Exception — disposition transitoire Versions historiques

Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre des alinéas (1)b) ou g) que par application de l’un des alinéas (7)d) à g) relativement à l’un de ses parents.

art. 3(4.1) — Exception — disposition transitoire Versions historiques

Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre des alinéas (1)b) ou g) que par application de l’un des alinéas (7)i), k) ou m) relativement à l’un de ses parents.

art. 3(5) — Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger Versions historiques

Le paragraphe (3) ne s’applique pas :

art. 3(5)(a) Versions historiques

à la personne dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

art. 3(5)(b) Versions historiques

à la personne née d’un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

art. 3(5)(c) Versions historiques

à la personne née d’un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

art. 3(5.1) — Citoyenneté sans attribution — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger Versions historiques

La personne qui est née à l’étranger d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous-alinéas (3)b)(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :

art. 3(5.1)(b) Versions historiques

le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

art. 3(5.1)(a) Versions historiques

le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

art. 3(5.2) — Non-application du paragraphe (5.1) Versions historiques

Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à la personne née à l’étranger après le 14 février 1977 qui, avant le 17 avril 2009, a cessé d’être citoyen parce qu’elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à cette dernière date, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, parce que la demande a été rejetée.

art. 3(6) — Citoyenneté sans attribution Versions historiques

La personne visée à l’un des alinéas (1)h) à j) est réputée, sauf pour l’application de ces alinéas, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

art. 3(6.1) — Citoyenneté sans attribution — certains enfants nés après le 14 février 1977 Versions historiques

La personne qui est née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5 est réputée n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :

art. 3(6.1)(a) Versions historiques

le parent né au Canada qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f) ou i);

art. 3(6.1)(b) Versions historiques

le parent né à l’étranger — de parents n’ayant pas, au moment de sa naissance, qualité de citoyen — qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f) ou i).

art. 3(6.2) — Citoyenneté sans attribution Versions historiques

La personne visée à l’un des alinéas (1)k) à r) — ou celle visée aux alinéas (1)b) ou g) qui a qualité de citoyen pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) — qui a obtenu la citoyenneté par attribution avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa (2.1)b), du paragraphe (2.2), de l’alinéa (2.3)b), du paragraphe (2.4) et des sous-alinéas 27j.1)(ii) et (iii), n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

art. 3(6.3) — Précision Versions historiques

La personne qui est visée à la fois aux alinéas (1)k), l), m) ou n) et aux alinéas (1)o), p), q) ou r) est réputée avoir qualité de citoyen seulement au titre des alinéas (1)o), p), q) ou r).

art. 3(7) — Application présumée Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi et l’ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :

art. 3(7)(a) Versions historiques

la personne visée à l’alinéa (1)c) qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)(i) à (iii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen :

art. 3(7)(a)(i) Versions historiques

le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,

art. 3(7)(a)(ii) Versions historiques

les paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) de la présente loi,

art. 3(7)(a)(iii) Versions historiques

l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;

art. 3(7)(b) Versions historiques

la personne visée à l’alinéa (1)d) qui a réintégré la citoyenneté en vertu de la législation antérieure après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)(i) et (ii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

art. 3(7)(c) Versions historiques

la personne visée à l’alinéa (1)f) qui, au moment où elle a cessé d’être citoyen, avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée avoir acquis par attribution la citoyenneté au titre de cet alinéa à partir de ce moment;

art. 3(7)(d) Versions historiques

la personne visée à l’alinéa (1)f) autre que celle visée à l’alinéa c) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa (1)f) à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

art. 3(7)(e) Versions historiques

la personne visée aux alinéas (1)g) ou h) est réputée être citoyen à partir du moment de sa naissance;

art. 3(7)(f) Versions historiques

la personne visée à l’alinéa (1)i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

art. 3(7)(g) Versions historiques

la personne visée à l’alinéa (1)j) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

art. 3(7)(h) Versions historiques

la personne visée à l’alinéa (1)b) qui a qualité de citoyen en vertu de cet alinéa pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés aux alinéas (1)f) ou i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance;

art. 3(7)(i) Versions historiques

la personne visée à l’alinéa (1)b) qui a qualité de citoyen en vertu de cet alinéa pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance;

art. 3(7)(j) Versions historiques

la personne visée aux alinéas (1)k) ou m) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1 er janvier 1947;

art. 3(7)(k) Versions historiques

la personne visée aux alinéas (1)o) ou q) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1 er janvier 1947;

art. 3(7)(l) Versions historiques

la personne visée aux alinéas (1)l) ou n) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1 er avril 1949;

art. 3(7)(m) Versions historiques

la personne visée aux alinéas (1)p) ou r) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1 er avril 1949.

art. 3(8) — Restriction Versions historiques

Le paragraphe (7), en ce qui a trait à toute période antérieure à la date à laquelle la présomption qui y est prévue prend effet à l’égard d’une personne :

art. 3(8)(a) Versions historiques

n’a pas pour effet de conférer des droits, pouvoirs et avantages ou d’imposer des devoirs, obligations et responsabilités sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de toute autre règle de droit à cette personne ou à quiconque pourrait en avoir du fait que cette personne a obtenu la citoyenneté;

art. 3(8)(b) Versions historiques

ne peut servir de fondement à aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts contre Sa Majesté du chef du Canada ou ses fonctionnaires, employés ou mandataires pour un fait — acte ou omission — accompli pendant cette période.

art. 3(9) — Définition de obtenir la citoyenneté par attribution Versions historiques

Aux paragraphes (2.1) à (2.4) et (6.2), obtenir la citoyenneté par attribution s’entend du fait d’obtenir la citoyenneté par attribution en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure, par acquisition en vertu de la présente loi ou par reprise en vertu de la législation antérieure.

art. 4 — Enfant abandonné Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa 3(1)a), l’enfant abandonné trouvé au Canada avant l’âge apparent de sept ans est réputé être né au Canada sauf preuve du contraire faite dans les sept ans qui suivent la date à laquelle il a été trouvé.

art. 4(2) — Enfant né après le décès d’un de ses parents Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa 3(1)b) et du paragraphe 3(2), l’enfant né après le décès de son père ou de sa mère est réputé être né avant ce décès.

[Abrogé, 2008, ch. 14, art. 3]

art. 5 — Attribution de la citoyenneté Versions historiques

Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

art. 5(1)(a) Versions historiques

en fait la demande;

art. 5(1)(b) Versions historiques

[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]

art. 5(1)(c) Versions historiques

est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et :

art. 5(1)(c)(i) Versions historiques

a été effectivement présente au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des cinq ans qui ont précédé la date de sa demande,

art. 5(1)(c)(ii) Versions historiques

[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]

art. 5(1)(c)(iii) Versions historiques

a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les cinq ans qui ont précédé la date de sa demande;

art. 5(1)(c.1) Versions historiques

[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]

art. 5(1)(d) Versions historiques

si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

art. 5(1)(e) Versions historiques

si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

art. 5(1)(f) Versions historiques

n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

art. 5(1.001) — Durée de présence effective — calcul Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i), la durée de présence effective est calculée de la manière suivante :

art. 5(1.001)(a) Versions historiques

pour chaque jour où la personne est effectivement présente au Canada à titre de résident temporaire ou de personne protégée selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, avant de devenir résident permanent, est compté un demi-jour, pour un maximum de trois cent soixante-cinq jours;

art. 5(1.001)(b) Versions historiques

pour chaque jour où elle est effectivement présente au Canada après être devenue résident permanent, est compté un jour.

art. 5(1.01) — Période de présence effective — époux ou conjoint de fait d’un citoyen Versions historiques

Est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté a résidé avec son époux ou conjoint de fait alors que celui-ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

art. 5(1.02) — Période de présence effective — résidents permanents Versions historiques

Est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté était résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

art. 5(1.03) — Période de présence effective — les personnes résidant avec le résident permanent Versions historiques

Dans le cas où l’auteur d’une demande de citoyenneté était l’époux ou le conjoint de fait ou l’enfant d’un résident permanent visé au paragraphe (1.02), est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant a résidé avec ce résident permanent.

art. 5(1.04) — Demande qui concerne un mineur Versions historiques

La demande visée à l’alinéa (1)a) qui concerne un mineur est :

art. 5(1.04)(a) Versions historiques

faite par une personne qui a la garde du mineur ou qui est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi, à moins qu’il en soit ordonné autrement par un tribunal;

art. 5(1.04)(b) Versions historiques

contresignée par le mineur, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale.

art. 5(1.05) — Demande faite par le mineur Versions historiques

Si le ministre exempte une personne de la condition prévue à l’alinéa (1.04)a) en vertu du sous-alinéa (3)b)(v), la demande visée à l’alinéa (1)a) peut être faite par le mineur.

art. 5(1.1) Versions historiques

[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]

art. 5(1.2) — Forces armées canadiennes — résident permanent Versions historiques

L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et qui, à la fois :

art. 5(1.2)(a) Versions historiques

a accumulé trois années de service dans les Forces armées canadiennes au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande;

art. 5(1.2)(b) Versions historiques

a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande.

Toutefois, l’alinéa (1)c) s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.

art. 5(1.3) — Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée Versions historiques

L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande, a accumulé auprès de celles-ci trois années de service.

art. 5(2) — Attribution de la citoyenneté Versions historiques

Le ministre attribue en outre la citoyenneté à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si les conditions suivantes sont réunies :

art. 5(2)(a) Versions historiques

la demande lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter le mineur;

art. 5(2)(b) Versions historiques

le mineur a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi.

art. 5(2)(c) et d) Versions historiques

[Abrogés, 2017, ch. 14, art. 1]

art. 5(3) — Dispenses Versions historiques

Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter, après examen de ses circonstances particulières :

art. 5(3)(a) Versions historiques

toute personne des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);

art. 5(3)(b) Versions historiques

dans le cas d’un mineur :

art. 5(3)(b)(i) Versions historiques

[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]

art. 5(3)(b)(ii) Versions historiques

de la condition relative à la durée de présence effective au Canada, énoncée à l’alinéa (1)c),

art. 5(3)(b)(iii) Versions historiques

[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]

art. 5(3)(b)(iv) Versions historiques

de la condition relative à la prestation du serment de citoyenneté,

art. 5(3)(b)(v) Versions historiques

de la condition relative à la personne qui peut faire une demande concernant un mineur, énoncée à l’alinéa (1.04)a);

art. 5(3)(b.1) Versions historiques

[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]

art. 5(3)(c) Versions historiques

dans le cas d’une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale, de l’exigence de prêter ce serment.

art. 5(3.1) — Personnes handicapées Versions historiques

Pour l’application du présent article, le ministre prend en compte les mesures d’accommodement raisonnables pour répondre aux besoins de l’auteur d’une demande de citoyenneté qui est une personne handicapée.

art. 5(4) — Cas particuliers Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation d’apatridie ou à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.

art. 5(5) — Apatridie : droit de sang Versions historiques

Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :

art. 5(5)(a) Versions historiques

il est né à l’étranger après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

art. 5(5)(b) Versions historiques

l’un de ses parents naturels avait qualité de citoyen au moment de sa naissance;

art. 5(5)(c) Versions historiques

il est âgé de moins de vingt-trois ans;

art. 5(5)(d) Versions historiques

il a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;

art. 5(5)(e) Versions historiques

il a toujours été apatride;

art. 5(5)(f) Versions historiques

il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions suivantes :

art. 5(5)(f)(i) Versions historiques

l’infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel,

art. 5(5)(f)(ii) Versions historiques

l’infraction visée aux articles 47, 51 ou 52 du Code criminel,

art. 5(5)(f)(iii) Versions historiques

l’infraction visée au paragraphe 5(1) ou à l’un des articles 6 et 16 à 22 de la Loi sur la protection de l’information,

art. 5(5)(f)(iv) Versions historiques

le complot ou la tentative en vue de commettre l’infraction visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) ou, relativement à une telle infraction, la complicité après le fait ou l’encouragement à la perpétration.

art. 5(6) — Aucun serment exigé Versions historiques

La personne à qui la citoyenneté est attribuée au titre du paragraphe (5) n’est pas tenue de prêter le serment de citoyenneté.

art. 5.1 — Cas de personnes adoptées — mineurs Versions historiques
art. 5.1(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1 er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date — ou avant le 1 er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — soit à la personne adoptée par un citoyen le 1 er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :

art. 5.1(1)(a) Versions historiques

elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

art. 5.1(1)(b) Versions historiques

elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;

art. 5.1(1)(c) Versions historiques

elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;

art. 5.1(1)(c.1) Versions historiques

elle a été faite d’une façon qui n’a pas eu pour effet de contourner les exigences du droit applicable aux adoptions internationales;

art. 5.1(1)(d) Versions historiques

elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

art. 5.1(2) — Cas de personnes adoptées — adultes Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1 er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date — ou avant le 1 er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — soit à la personne adoptée par un citoyen le 1 er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :

art. 5.1(2)(a) Versions historiques

il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;

art. 5.1(2)(b) Versions historiques

l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) à d).

art. 5.1(3) — Adoptants du Québec Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption soit le 1 er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, soit avant cette date, par une personne qui a obtenu qualité de citoyen le 1 er janvier 1947 et qui est assujettie à cette législation, si les conditions suivantes sont remplies :

art. 5.1(3)(a) Versions historiques

l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;

art. 5.1(3)(b) Versions historiques

l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

art. 5.1(4) — Inapplicabilité après la première génération Versions historiques

La citoyenneté ne peut être attribuée, sous le régime de l’un des paragraphes (1) à (3), à la personne adoptée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 5.1(4)(a) Versions historiques

au moment de l’adoption, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)b), c.1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

art. 5.1(4)(a.2) Versions historiques

s’agissant d’une personne adoptée avant le 1 er avril 1949, à cette date, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)p) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

art. 5.1(4)(a.1) Versions historiques

s’agissant d’une personne adoptée avant le 1 er janvier 1947, à cette date, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)o) ou q), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

art. 5.1(4)(b) Versions historiques

à un moment donné, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci.

art. 5.1(5) — Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger Versions historiques

Le paragraphe (4) ne s’applique pas :

art. 5.1(5)(a) Versions historiques

à la personne dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

art. 5.1(5)(b) Versions historiques

à la personne adoptée par un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

art. 5.1(5)(c) Versions historiques

à la personne adoptée par un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

art. 5.1(6) — Exception — Canada et Terre-Neuve-et-Labrador Versions historiques

Les alinéas 5.1(4)a) et a.1) ne s’appliquent pas à la personne adoptée avant le 1 er avril 1949 si :

art. 5.1(6)(b) Versions historiques

l’autre parent adoptif est devenu citoyen le 1 er avril 1949 par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne, autrement qu’au titre des alinéas 3(1)p) ou r).

art. 5.1(6)(a) Versions historiques

seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, dans le cas de l’alinéa a), au moment de l’adoption ou, dans le cas de l’alinéa a.1), le 1 er janvier 1947;

art. 5.2 — Citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger Versions historiques

La personne née à l’étranger qui est adoptée par un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi, est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 :

art. 5.2(a) Versions historiques

le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

art. 5.2(b) Versions historiques

le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

art. 6 — Droits et obligations Versions historiques

Tout citoyen, qu’il soit né ou non au Canada, jouit des droits, pouvoirs et avantages conférés aux citoyens qui ont cette qualité aux termes de l’alinéa 3(1)a); il est assujetti aux mêmes devoirs, obligations et responsabilités, et son statut est le même.

art. 7 — Perte de la citoyenneté Versions historiques

Le citoyen ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)j.1).

[Abrogé, 2008, ch. 14, art. 6]

art. 9 — Faculté de répudiation Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2.1), peut demander à répudier sa citoyenneté le citoyen qui :

art. 9(1)(a) Versions historiques

possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée;

art. 9(1)(b) Versions historiques

n’est pas visé par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20;

art. 9(1)(c) Versions historiques

n’est pas un mineur;

art. 9(1)(d) Versions historiques

n’est pas incapable de saisir la portée de répudier sa citoyenneté en raison d’une déficience mentale;

art. 9(1)(e) Versions historiques

ne réside pas au Canada.

art. 9(2) — Dispenses Versions historiques

Pour des raisons humanitaires, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter les intéressés des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e).

art. 9(2.1) — Exception Versions historiques

Nulle demande de répudiation ne peut être présentée si le ministre a donné au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou si une action intentée par le ministre en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur est en instance, et ce tant que le ministre n’a pas communiqué sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou qu’une décision finale n’a pas été rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

art. 9(2.2) — Suspension de l’examen de la demande Versions historiques

Si le ministre, après qu’une demande de répudiation lui a été présentée, donne au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou intente une action en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que le ministre communique sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

art. 9(3) — Certificat de répudiation Versions historiques

Si le ministre approuve la demande présentée en vertu du paragraphe (1), il délivre un certificat de répudiation au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est indiquée.

art. 10 — Révocation par le ministre — fraude, fausse déclaration, etc. Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 10.1(1), le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 3]

art. 10(3) — Avis Modifié Versions historiques

Avant que la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation ne puisse être révoquée, le ministre lui envoie un avis écrit dans lequel :

art. 10(3)(a) Modifié Versions historiques

il l’informe qu’elle peut présenter des observations écrites;

art. 10(3)(b) Modifié Versions historiques

il précise les modalités de présentation des observations;

art. 10(3)(c) Modifié Versions historiques

il expose les motifs et les justifications, notamment les éléments de preuve, sur lesquels il fonde sa décision;

art. 10(3)(d) Modifié Versions historiques

il l’informe que, sauf si elle lui demande de trancher l’affaire, celle-ci sera renvoyée à la Cour.

art. 10(3.1) — Observations et demande que l’affaire soit tranchée par le ministre Modifié Versions historiques

Dans les soixante jours suivant la date d’envoi de l’avis, ce délai pouvant toutefois être prorogé par le ministre pour motifs valables, la personne peut :

art. 10(3.1)(a) Modifié Versions historiques

présenter des observations écrites sur ce dont il est question dans l’avis, notamment toute considération liée à sa situation personnelle — tel l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché — justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ainsi que le fait que la décision la rendrait apatride, le cas échéant;

art. 10(3.1)(b) Modifié Versions historiques

demander que l’affaire soit tranchée par le ministre.

art. 10(3.2) — Obligation de tenir compte des observations Modifié Versions historiques

Le ministre tient compte de toute observation reçue au titre de l’alinéa (3.1)a) avant de rendre sa décision.

art. 10(4) — Audience Versions historiques

Une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires.

art. 10(4.1) — Renvoi à la Cour Modifié Versions historiques

Le ministre renvoie l’affaire à la Cour au titre du paragraphe 10.1(1) sauf si, selon le cas :

art. 10(4.1)(a) Modifié Versions historiques

la personne a présenté des observations écrites en vertu de l’alinéa (3.1)a) et le ministre est convaincu que :

art. 10(4.1)(a)(i) Modifié Versions historiques

soit, selon la prépondérance des probabilités, l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci n’est pas intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels,

art. 10(4.1)(a)(ii) Modifié Versions historiques

soit des considérations liées à sa situation personnelle justifient, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales;

art. 10(4.1)(b) Modifié Versions historiques

la personne a fait une demande en vertu de l’alinéa (3.1)b).

art. 10(5) — Communication de la décision Versions historiques

Le ministre communique sa décision par écrit à la personne.

art. 10.1 — Révocation pour fraude — déclaration de la Cour Versions historiques
art. 10.1(1) Modifié Versions historiques

Sauf si une personne fait une demande en vertu de l’alinéa 10(3.1)b), la citoyenneté de la personne ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

art. 10.1(2) Versions historiques

[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 4]

art. 10.1(3) — Effet de la déclaration Versions historiques

La déclaration visée au paragraphe (1) a pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou la répudiation de la citoyenneté de celle-ci.

art. 10.1(4) — Preuve Modifié Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre — qui demande à la Cour de déclarer que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — de prouver que celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

art. 10.2 — Présomption Versions historiques

Pour l’application des paragraphes 10(1) et 10.1(1), a acquis la citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne ayant acquis la citoyenneté ou ayant été réintégrée dans celle-ci après être devenue un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, par l’un de ces trois moyens.

[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 5]

[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 5]

art. 10.5 — Interdiction de territoire Versions historiques
art. 10.5(1) Modifié Versions historiques

À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1) au motif que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels liée à l’un ou l’autre des faits énoncés aux articles 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sauf ceux énoncés aux alinéas 36(1)a) ou b) ou (2)a) ou b) de cette loi, que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de cette loi.

art. 10.5(2) — Partie à l’action Versions historiques

Dès lors que le ministre fait la demande visée au paragraphe (1), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile devient partie à l’action intentée au titre du paragraphe 10.1(1).

art. 10.5(3) — Mesure de renvoi Versions historiques

La déclaration portant interdiction de territoire constitue une mesure de renvoi contre l’intéressé aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui prend effet dès qu’elle est faite, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête prévus par cette loi. La mesure de renvoi constitue une mesure d’expulsion au sens des règlements pris en vertu de la même loi.

art. 10.5(4) — Procédure Versions historiques

Lorsque la déclaration visée au paragraphe (1) est demandée, la Cour entend et tranche d’abord toute question relative à la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1). Le rejet par la Cour de la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1) vaut rejet de la déclaration visée au titre du paragraphe (1).

art. 10.5(5) — Preuve Versions historiques

Si elle n’a pas rejeté, en application du paragraphe (4), la demande faite au titre du paragraphe (1), la Cour :

art. 10.5(5)(a) Versions historiques

apprécie les faits — actes ou omissions — qui sont allégués au soutien de la demande en fonction de l’existence de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir;

art. 10.5(5)(b) Versions historiques

prend en compte les éléments de preuve qu’elle a déjà admis au soutien de la demande faite au titre du paragraphe 10.1(1) et est liée par toute décision qu’elle a déjà prise sur une question de fait s’y rapportant;

art. 10.5(5)(c) Versions historiques

n’est pas liée, à l’égard des éléments de preuve supplémentaires, par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments de preuve déjà traités dans le cadre de l’instance qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sa décision sur eux.

art. 10.5(6) — Jugement unique Versions historiques

La Cour rend un seul jugement statuant sur les demandes faites au titre des paragraphes (1) et 10.1(1).

art. 10.6 — Jugements interlocutoires sans appel Versions historiques

Malgré l’alinéa 27(1)c) de la Loi sur les Cours fédérales, les jugements interlocutoires relatifs à une déclaration visée aux paragraphes 10.1(1) ou 10.5(1) ne sont pas susceptibles d’appel.

art. 10.7 — Question aux fins d’appel Versions historiques

Le jugement rendu au titre des articles 10.1 ou 10.5 n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

art. 11 — Réintégration sur demande Versions historiques

Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui a cessé d’être citoyen et qui, à la fois :

art. 11(1)(a) Versions historiques

sollicite une réintégration;

art. 11(1)(b) Versions historiques

n’est visée ni par un décret pris aux termes de l’article 10, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ni par une décision prise en application de l’article 10, ni par une déclaration faite en application de l’article 10.1, ni par une ordonnance prise aux termes de l’article 18 de l’ancienne loi;

art. 11(1)(b.1) Versions historiques

n’est pas visée par une déclaration faite en application de l’article 20;

art. 11(1)(c) Versions historiques

n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi;

art. 11(1)(d) Versions historiques

est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa citoyenneté, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et depuis :

art. 11(1)(d)(i) Versions historiques

d’une part, a été effectivement présente au Canada pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours des deux ans précédant la date de la demande,

art. 11(1)(d)(ii) Versions historiques

d’autre part, a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée.

art. 11(1)(e) Versions historiques

[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 7]

art. 11(1.1) — Forces armées canadiennes — résident permanent Versions historiques

L’alinéa (1)d) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et qui, à la fois :

art. 11(1.1)(a) Versions historiques

a accumulé six mois de service dans les Forces armées canadiennes au cours des deux années ayant précédé la date de la demande;

art. 11(1.1)(b) Versions historiques

a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée.

Toutefois, l’alinéa (1)d) s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.

art. 11(1.2) — Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée Versions historiques

L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours des deux années ayant précédé la date de la demande, a accumulé auprès de celles-ci six mois de service.

art. 11(2) — Réintégration par avis Versions historiques

Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, acquiert la citoyenneté dès réception par le ministre d’un avis adressé à celui-ci pour lui faire connaître son intention en ce sens la femme qui, à la fois :

art. 11(2)(a) Versions historiques

en vertu d’une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1 er janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique;

art. 11(2)(b) Versions historiques

aurait eu la qualité de citoyen si l’ancienne loi était entrée en vigueur immédiatement avant son mariage ou l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari.

art. 12 — Demande de preuve de citoyenneté Versions historiques

Sur demande de toute personne, le ministre décide, notamment à l’aide d’un système électronique, si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :

art. 12(1)(a) Versions historiques

soit lui délivre, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)i), un certificat de citoyenneté;

art. 12(1)(b) Versions historiques

soit lui fournit, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 27(1)i) ou i.1), un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.

art. 12(2) — Attribution de la citoyenneté — preuve Versions historiques

Après qu’une personne obtient la citoyenneté à la suite d’une demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1), le ministre :

art. 12(2)(a) Versions historiques

soit lui délivre un certificat de citoyenneté;

art. 12(2)(b) Versions historiques

soit lui fournit un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.

art. 13 — Demandes Versions historiques

Les demandes ne sont reçues aux fins d’examen au titre de la présente loi que si les conditions ci-après sont réunies :

elles sont présentées selon les modalités, en la forme et au lieu prévus sous le régime de la présente loi;

elles contiennent les renseignements prévus sous le régime de la présente loi;

elles sont accompagnées des éléments de preuve à fournir à leur appui et des droits à acquitter à leur égard prévus sous le régime de la présente loi.

art. 13.1 — Suspension de la procédure d’examen Versions historiques

Le ministre peut suspendre, pendant la période nécessaire, la procédure d’examen d’une demande :

art. 13.1(a) Versions historiques

dans l’attente de renseignements ou d’éléments de preuve ou des résultats d’une enquête, afin d’établir si le demandeur remplit, à l’égard de la demande, les conditions prévues sous le régime de la présente loi, si celui-ci devrait faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou d’une mesure de renvoi au titre de cette loi, ou si les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard de celui-ci;

art. 13.1(b) Versions historiques

dans le cas d’un demandeur qui est un résident permanent qui a fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans l’attente de la décision sur la question de savoir si une mesure de renvoi devrait être prise contre celui-ci.

art. 13.2 — Abandon de la demande Versions historiques
art. 13.2(1) Versions historiques

Le ministre peut considérer une demande comme abandonnée dans les cas suivants :

art. 13.2(1)(a) Versions historiques

le demandeur omet, sans excuse légitime, alors que le ministre l’exige au titre de l’article 23.1 :

art. 13.2(1)(a)(i) Versions historiques

de fournir, au plus tard à la date précisée, les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires, lorsqu’il n’est pas tenu de comparaître pour les présenter,

art. 13.2(1)(a)(ii) Versions historiques

de comparaître aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés, ou de fournir les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires lors de sa comparution, lorsqu’il est tenu de comparaître pour les présenter;

art. 13.2(1)(b) Versions historiques

le demandeur omet, sans excuse légitime, de se présenter aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés et de prêter le serment alors qu’il a été invité à le faire par le ministre et qu’il est tenu de le faire pour avoir la qualité de citoyen.

art. 13.2(2) — Effet de l’abandon Versions historiques

Il n’est donné suite à aucune demande considérée comme abandonnée par le ministre.

art. 14 — Examen par un juge de la citoyenneté Versions historiques

Lorsqu’une demande est reçue aux fins d’examen puis transmise à un juge de la citoyenneté parce que le ministre n’est pas convaincu que le demandeur remplit les conditions mentionnées dans les dispositions ci-après, le juge de la citoyenneté statue, dans les soixante jours suivant sa saisine, sur la question de savoir si le demandeur les remplit :

art. 14(1)(a) Versions historiques

le sous-alinéa 5(1)c)(i), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1);

art. 14(1)(b) Versions historiques

l’alinéa 5(5)d), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(5);

art. 14(1)(c) Versions historiques

le sous-alinéa 11(1)d)(i), dans le cas de la demande de réintégration dans la citoyenneté présentée au titre du paragraphe 11(1).

art. 14(1.1) — Interruption de la procédure Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande :

art. 14(1.1)(a) Versions historiques

tant que n’est pas terminée l’enquête menée pour établir si le demandeur devrait faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou d’une mesure de renvoi au titre de cette loi ou si les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard de celui-ci;

art. 14(1.1)(b) Versions historiques

lorsque celui-ci fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tant qu’il n’a pas été décidé si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.

art. 14(1.2) — Demande retransmise au ministre Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande si :

art. 14(1.2)(a) Versions historiques

l’enquête visée à l’alinéa (1.1)a) révèle que les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard du demandeur;

art. 14(1.2)(b) Versions historiques

après la tenue de l’enquête visée à l’alinéa (1.1)b), il est décidé qu’une mesure de renvoi devrait être prise contre le demandeur.

art. 14(2) — Communication au ministre Versions historiques

Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.

art. 14(3) — Communication au demandeur Versions historiques

En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence du droit de demander le contrôle judiciaire.

art. 14(4) à (6) Versions historiques

[Abrogés, 2014, ch. 22, art. 12]

art. 15 — Obligation du demandeur Versions historiques

L’auteur d’une demande présentée au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées relativement à la demande.

[Abrogé, 2014, ch. 22, art. 13]

[Abrogé, 2014, ch. 22, art. 13]

[Abrogé, 2014, ch. 22, art. 14]

art. 19 — Définitions Versions historiques

Au présent article et aux articles 19.1, 19.2 et 20, comité de surveillance et menaces envers la sécurité du Canada s’entendent au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

art. 19(2) — Renvoi au comité de surveillance Versions historiques

Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir le comité de surveillance des cas où il est d’avis que l’intéressé devrait se voir refuser l’attribution de citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1), ou la délivrance du certificat de répudiation visé à l’article 9, ou encore la prestation du serment de citoyenneté, parce qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’est livré, se livre ou pourrait se livrer à des activités qui :

art. 19(2)(a) Versions historiques

soit constituent des menaces envers la sécurité du Canada;

art. 19(2)(b) Versions historiques

soit font partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable par voie de mise en accusation aux termes d’une loi fédérale.

art. 19(3) — Avis à l’intéressé Versions historiques

Dans les dix jours suivant la date du rapport, le ministre fait envoyer à l’intéressé un avis l’informant de l’existence du rapport et du fait qu’au terme d’une enquête sur la question, le gouverneur en conseil pourrait faire à son sujet la déclaration prévue à l’article 20.

art. 19(4) — Application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité Versions historiques

Le comité de surveillance examine les motifs sur lesquels est fondé le rapport dont il est saisi en suivant — compte tenu des adaptations de circonstance — la procédure prévue aux paragraphes 39(2) et (3) et aux articles 43, 44 et 48 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour les enquêtes portant sur les plaintes présentées au titre de l’article 42 de cette loi, étant entendu que la mention de l’administrateur général équivaut à celle du ministre.

art. 19(4.1) — Fin de l’enquête Versions historiques

S’il est d’avis qu’il ne peut s’acquitter des fonctions prévues aux paragraphes (4), (5) et (6), le comité de surveillance met fin à son enquête et en avise le ministre et l’intéressé.

art. 19(5) — Information de l’intéressé Versions historiques

Afin de permettre à l’intéressé d’être informé le mieux possible des circonstances qui ont donné lieu à l’établissement du rapport, le comité de surveillance lui adresse, dans les meilleurs délais suivant la réception de celui-ci, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.

art. 19(6) — Rapport Versions historiques

Au terme de son enquête, le comité de surveillance fait rapport de celle-ci au gouverneur en conseil; en même temps ou plus tard, il communique à l’intéressé les conclusions du rapport.

art. 19.1 — Nomination d’un juge à la retraite Versions historiques
art. 19.1(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 19(4), (5) et (6). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.

art. 19.1(2) — Occupation du poste et nouveau mandat Versions historiques

La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Elle peut recevoir un nouveau mandat.

art. 19.1(3) — Rémunération et frais de déplacement et de séjour Versions historiques

Elle reçoit, pour chaque jour qu’elle exerce ses fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisée des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de celles-ci hors de son lieu de résidence.

art. 19.2 — Renvoi Versions historiques
art. 19.2(1) Versions historiques

Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) des cas à l’égard desquels le comité de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 19(4.1). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 19(2) et envoie à l’intéressé l’avis prévu au paragraphe 19(3).

art. 19.2(2) — Application des paragraphes 19(4), (5) et (6) Versions historiques

Les paragraphes 19(4), (5) et (6) s’appliquent à la personne ainsi nommée.

art. 19.3 — Rapport annuel Versions historiques

Au plus tard le 30 septembre, la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile son rapport d’activité pour l’exercice précédant cette date. Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 20 — Déclaration du gouverneur en conseil : sécurité Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le gouverneur en conseil déclare, après avoir étudié le rapport fait en vertu du paragraphe 19(6) par le comité de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1), qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée dans ce rapport s’est livrée, se livre ou pourrait se livrer à des activités mentionnées aux alinéas 19(2)a) ou b), la citoyenneté demandée au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ne peut être attribuée à cette personne, le certificat de répudiation visé à l’article 9 ne peut lui être délivré ou elle ne peut prêter le serment de citoyenneté.

art. 20(2) — Effets sur les demandes et l’appel Versions historiques

Une telle déclaration vaut rejet de la demande en cause et de toute demande de contrôle judiciaire ou de tout appel relatifs à cette demande.

art. 20(3) — Caducité de la déclaration Versions historiques

La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet dix ans après la date où elle a été faite.

art. 20(4) — Nouvelle déclaration Versions historiques

L’existence d’une première déclaration n’empêche pas le gouverneur en conseil d’en faire une autre, après examen de toute nouvelle demande faite par la personne visée.

art. 20(5) — Preuve péremptoire Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, la déclaration visée au paragraphe (1) fait péremptoirement foi de son contenu en ce qui a trait à la demande de citoyenneté ou à la délivrance d’un certificat de répudiation.

art. 21 — Période ne comptant pas pour la présence effective Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de présence effective les périodes où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada, l’intéressé :

a été sous le coup d’une ordonnance de probation;

a bénéficié d’une libération conditionnelle;

a purgé une peine d’emprisonnement.

art. 21.1 — Représentation ou conseil moyennant rétribution Versions historiques
art. 21.1(1) Versions historiques

Commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.

art. 21.1(2) — Personnes pouvant représenter ou conseiller Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

art. 21.1(2)(a) Versions historiques

les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;

art. 21.1(2)(b) Versions historiques

les autres membres en règle du barreau d’une province;

art. 21.1(2)(c) Versions historiques

les membres en règle d’un organisme désigné en vertu du paragraphe (5).

art. 21.1(3) — Stagiaires en droit Versions historiques

Il ne s’applique pas non plus au stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.

art. 21.1(4) — Accord ou entente avec Sa Majesté Versions historiques

Enfin, il ne s’applique pas à l’entité — ou à la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à une demande prévue par la présente loi si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.

art. 21.1(5) — Désignation par le ministre Versions historiques

Le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire.

art. 21.1(6) — Règlement — renseignements requis Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que l’organisme désigné fournisse au ministre les renseignements réglementaires, notamment des renseignements relatifs à sa régie interne et des renseignements visant à aider le ministre à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique.

art. 21.1(7) — Règlement — mesures transitoires Versions historiques

Le ministre peut, par règlement, prévoir des mesures à l’égard de toute question transitoire soulevée par l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (5), notamment des mesures :

art. 21.1(7)(b) Versions historiques

permettant à tout membre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — d’un organisme qui a cessé d’être un organisme désigné visé au même paragraphe de continuer d’être soustrait à l’application du paragraphe (1) pour la période prévue par règlement.

art. 21.1(7)(a) Versions historiques

donnant à toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — le statut de membre d’un organisme désigné en vertu de ce paragraphe pour la période prévue par règlement;

art. 21.1(8) — Précision Versions historiques

Il est entendu que toute personne qui, en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (7)a), a reçu le statut de membre d’un organisme est assujettie aux règles de discipline de cet organisme concernant la suspension ou la révocation de ce statut si elle représente ou conseille une personne, ou offre de le faire, d’une manière non conforme aux règles de sa profession ou aux règles d’éthique.

art. 21.1(9) — Précision Versions historiques

Il est entendu qu’au présent article instance ne vise pas une instance devant une cour supérieure.

art. 22 — Interdiction Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :

art. 22(1)(a) Versions historiques

pendant la période où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada :

art. 22(1)(a)(i) Versions historiques

il est sous le coup d’une ordonnance de probation,

art. 22(1)(a)(ii) Versions historiques

il bénéficie d’une libération conditionnelle,

art. 22(1)(a)(iii) Versions historiques

il purge une peine d’emprisonnement;

art. 22(1)(a.1) Versions historiques

tant qu’il purge une peine à l’étranger pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction à une disposition législative en vigueur au Canada;

art. 22(1)(a.2) Versions historiques

tant qu’il purge une peine à l’étranger pour une infraction à une loi fédérale;

art. 22(1)(b) Versions historiques

tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue aux paragraphes 21.1(1) ou 29.2(1) ou (2) ou pour un acte criminel prévu par les paragraphes 29(2) ou (3) ou par une autre loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;

art. 22(1)(b.1) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (1.1), tant qu’il est inculpé pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;

art. 22(1)(c) Versions historiques

tant qu’il fait l’objet d’une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ou tant qu’il est inculpé pour une telle infraction et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;

art. 22(1)(d) Versions historiques

s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

art. 22(1)(e) Versions historiques

s’il n’a pas obtenu l’autorisation requise préalablement à son retour au Canada par le paragraphe 52(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

art. 22(1)(e.1) Versions historiques

si, directement ou indirectement, il fait une présentation erronée sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou omet de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi;

art. 22(1)(e.2) Versions historiques

si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, il n’a pu recevoir la citoyenneté ou prêter le serment de citoyenneté en vertu de l’alinéa e.1);

art. 22(1)(f) Versions historiques

si, au cours des dix années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en vertu d’un décret pris au titre de l’alinéa 10(1)a), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ou en application des paragraphes 10(1) ou 10.1(3).

art. 22(1)(g) Versions historiques

[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 10]

art. 22(1.1) — Dispense Versions historiques

Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de soustraire quiconque à l’application de l’alinéa (1)b.1) pour des raisons d’ordre humanitaire.

art. 22(2) — Interdiction Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 21.1(1) ou 29.2(1) ou (2) ou d’un acte criminel prévu par les paragraphes 29(2) ou (3) ou par une autre loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :

art. 22(2)(a) Versions historiques

au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;

art. 22(2)(b) Versions historiques

au cours de la période commençant à la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.

art. 22(3) — Interdiction — coupable d’une infraction à l’étranger Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté si, au cours de l’une des périodes ci-après, il a été déclaré coupable à l’étranger d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale, qu’il ait ou non fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une amnistie :

art. 22(3)(a) Versions historiques

les quatre ans précédant la date de sa demande;

art. 22(3)(b) Versions historiques

la période commençant à la date de sa demande et se terminant à la date prévue à l’égard de l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.

art. 22(4) — Interdiction — cas particuliers Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, une personne ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas :

art. 22(4)(a) Versions historiques

a été condamnée au titre de l’article 47 du Code criminel soit à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction de trahison soit pour haute trahison;

art. 22(4)(b) Versions historiques

a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus soit pour une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel, soit, à l’étranger, pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article;

art. 22(4)(c) Versions historiques

a été condamnée, au titre de l’un des articles 73 à 76 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité pour s’être conduit en traître;

art. 22(4)(d) Versions historiques

a été condamnée, au titre de l’article 78 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité;

art. 22(4)(e) Versions historiques

a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre de l’article 47 du Code criminel;

art. 22(4)(f) Versions historiques

a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus au titre de la Loi sur la défense nationale pour une infraction de terrorisme au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;

art. 22(4)(g) Versions historiques

a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information;

art. 22(4)(h) Versions historiques

a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre des articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information;

art. 22(4)(i) Versions historiques

a servi en tant que membre d’une force armée d’un pays ou en tant que membre d’un groupe armé organisé qui étaient engagés dans un conflit armé avec le Canada.

art. 22(5) — Circonstances exceptionnelles Versions historiques

Le ministre peut, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, décider que le paragraphe (4) ne s’applique pas à une personne.

art. 22(6) — Interdiction — serment Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut prêter le serment de citoyenneté s’il ne satisfait plus ou n’a jamais satisfait aux exigences de la présente loi pour l’attribution de la citoyenneté.

art. 22.1 — Contrôle judiciaire sur autorisation seulement Versions historiques
art. 22.1(1) Versions historiques

Toute demande de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de la présente loi est subordonnée à l’autorisation de la Cour.

art. 22.1(2) — Demande d’autorisation Versions historiques

Les dispositions ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :

art. 22.1(2)(a) Versions historiques

elle doit être signifiée à l’autre partie et déposée au greffe de la Cour dans les trente jours suivant la date où le demandeur a été avisé ou a eu connaissance de la question;

art. 22.1(2)(b) Versions historiques

le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

art. 22.1(2)(c) Versions historiques

il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

art. 22.1(2)(d) Versions historiques

le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

art. 22.1(3) — Demande présentée par le ministre Versions historiques

Le ministre peut présenter une demande à l’égard d’une décision prise par un juge de la citoyenneté.

art. 22.2 — Contrôle judiciaire Versions historiques

Les dispositions ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire :

art. 22.2(a) Versions historiques

le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;

art. 22.2(b) Versions historiques

l’audition est tenue au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie mais, sauf consentement des parties, au plus tôt trente jours après cette date;

art. 22.2(c) Versions historiques

le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;

art. 22.2(d) Versions historiques

le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

art. 22.3 — Règles Versions historiques

Le comité des règles constitué aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

art. 22.4 — Incompatibilité avec la Loi sur les Cours fédérales Versions historiques

Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.

art. 23 — Délégation de pouvoirs Versions historiques

Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déléguer, par écrit, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou ses règlements et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.

art. 23.1 — Autres renseignements, éléments de preuve et comparution Versions historiques

Le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires se rapportant à la demande et préciser la date limite pour le faire. Il peut exiger à cette fin que le demandeur comparaisse — devant lui ou devant le juge de la citoyenneté pour être interrogé — soit en personne et aux moment et lieu qu’il fixe, soit par le moyen de télécommunication et au moment qu’il fixe.

art. 24 — Obligation de prêter le serment de citoyenneté Versions historiques

Le serment de citoyenneté est prêté dans les termes prescrits par l’annexe et selon les modalités fixées par règlement.

art. 25 — Preuve des déclarations Versions historiques

L’original ou une copie certifiée conforme par le ministre des déclarations faites sous le régime de la présente loi, de la législation antérieure ou de leurs règlements d’application fait péremptoirement foi, en justice, de leur contenu, de l’identité des déclarants et de leur date.

art. 25(2) — Preuve de certificats ou autres documents Versions historiques

Fait foi en justice l’original du certificat de citoyenneté, de tout document fourni en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), du certificat de naturalisation, ou du certificat de répudiation ou tout document certifié équivalent par le ministre.

art. 26 — Juges de la citoyenneté Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut nommer tout citoyen juge de la citoyenneté.

art. 26(2) — Fonctions Versions historiques

En plus des fonctions que lui attribue la présente loi, le juge de la citoyenneté s’acquitte de celles que lui confie le ministre en vue de la mise en oeuvre de la présente loi.

art. 27 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 27(1)(a) Versions historiques

[Abrogé, 2014, ch. 22, art. 24]

art. 27(1)(b) Versions historiques

prendre des mesures concernant les droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi, ainsi que les cas de dispense de ces droits;

art. 27(1)(c) Versions historiques

déterminer les cas d’exemption des droits mentionnés à l’alinéa b);

art. 27(1)(c.1) Versions historiques

prévoir les circonstances dans lesquelles une condition visée aux alinéas 5(1)c) ou (2)b) ou à l’alinéa 11(1)d) n’a pas à être remplie;

art. 27(1)(d) Versions historiques

établir les divers critères permettant de déterminer :

art. 27(1)(d)(i) Versions historiques

la connaissance suffisante de l’une des langues officielles au Canada,

art. 27(1)(d)(ii) Versions historiques

la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, démontrée dans l’une des langues officielles du Canada;

art. 27(1)(d)(iii) Versions historiques

[Abrogé, 2008, ch. 14, art. 12]

art. 27(1)(d.1) Versions historiques

prévoir les facteurs à considérer pour établir si les conditions prévues à l’article 5.1 sont remplies;

art. 27(1)(d.2) Versions historiques

prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre décide si l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 5.1(1) ou (2) sont remplies;

art. 27(1)(d.3) Versions historiques

prévoir les circonstances dans lesquelles l’examen des demandes présentées en vertu de l’article 5.1 est suspendu;

art. 27(1)(e) Versions historiques

fixer la procédure de saisine du juge de la citoyenneté;

art. 27(1)(f) Versions historiques

fixer la procédure à suivre par le juge de la citoyenneté;

art. 27(1)(g) Versions historiques

prévoir le cérémonial à suivre par le juge de la citoyenneté;

art. 27(1)(h) Versions historiques

régir la prestation du serment de citoyenneté;

art. 27(1)(i) Versions historiques

préciser le nombre de copies de déclarations, certificats ou autres documents établis, délivrés ou fournis en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure qu’une personne a le droit d’avoir;

art. 27(1)(i.1) Versions historiques

régir la fourniture, en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), des moyens de prouver la qualité de citoyen autres que les certificats de citoyenneté;

art. 27(1)(j) Versions historiques

régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou des documents fournis en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), lorsqu’il y a des raisons de croire que leur titulaire n’y a peut-être pas droit ou a enfreint la présente loi;

art. 27(1)(j.1) Versions historiques

régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque :

art. 27(1)(j.1)(i) Versions historiques

a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g),

art. 27(1)(j.1)(ii) Versions historiques

a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)k) à r) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9),

art. 27(1)(j.1)(iii) Versions historiques

a qualité de citoyen en vertu de l’alinéa 3(1)b) pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9);

art. 27(1)(j.2) Versions historiques

établir les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour fonder sa décision quant à la nécessité de la tenue d’une audience visée au paragraphe 10(4);

art. 27(1)(k) Versions historiques

régir la restitution et l’annulation des certificats ou des documents mentionnés à l’alinéa j), lorsque leur titulaire n’y a pas droit;

art. 27(1)(k.1) Versions historiques

prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;

art. 27(1)(k.2) Versions historiques

prévoir la communication de renseignements aux fins de sécurité nationale, de défense du Canada, de conduite des affaires internationales, y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;

art. 27(1)(k.3) Versions historiques

prévoir la communication de renseignements aux fins de vérification du statut de citoyenneté et de l’identité d’une personne dans le cadre de l’administration de toute loi fédérale, provinciale ou étrangère;

art. 27(1)(k.4) Versions historiques

prévoir la communication de renseignements aux fins de coopération au sein de l’administration publique fédérale et entre l’administration publique fédérale et celle d’une province;

art. 27(1)(k.5) Versions historiques

régir la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 21.1(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue de veiller à ce que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;

art. 27(1)(l) Versions historiques

prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

art. 27(2) — Conditions Versions historiques

Les règlements pris en vertu des alinéas (1)k.1) à k.5) peuvent notamment prévoir les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, la destruction et la communication de renseignements.

art. 27.1 — Dépôt des projets de règlement Versions historiques
art. 27.1(1) Versions historiques

Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27(1)d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.

art. 27.1(2) — Modification du projet de règlement Versions historiques

Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.

art. 27.1(3) — Prise du règlement Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

art. 27.2 — Règlements du ministre Versions historiques

Le ministre peut, par règlement :

art. 27.2(a) Versions historiques

fixer les modalités des demandes et avis prévus sous le régime de la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les renseignements à fournir ainsi que les éléments de preuve à produire à leur appui;

art. 27.2(b) Versions historiques

régir, dans le cas où le demandeur s’est fait représenter ou conseiller par un tiers moyennant rétribution, la réception aux fins d’examen des demandes présentées au titre de la présente loi;

art. 27.2(c) Versions historiques

concernant les conditions prévues aux alinéas 5(1)d) et e) :

art. 27.2(c)(i) Versions historiques

régir la procédure à suivre, les méthodes et les outils à utiliser pour décider si le demandeur remplit ces conditions ou tout critère établi en vertu de l’alinéa 27(1)d),

art. 27.2(c)(ii) Versions historiques

régir les institutions ou organisations qui peuvent évaluer la compétence se rapportant à ces conditions ou à ces critères,

art. 27.2(c)(iii) Versions historiques

régir ce qui constitue une preuve que le demandeur remplit ces conditions ou ces critères;

art. 27.2(d) Versions historiques

exiger du demandeur qui veut que le ministre exerce son pouvoir de dispense au titre des paragraphes 5(3) ou 9(2) qu’il le demande, préciser le moment et les modalités de la présentation de la demande et régir les motifs et les éléments de preuve qui doivent être fournis à son appui.

art. 27.3 — Loi sur les frais de service Versions historiques

La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi.

art. 28 — Pouvoirs du ministre Versions historiques

Le ministre peut prescrire les formules des demandes, des certificats et des autres documents requis pour l’application de la présente loi.

art. 28.1 — Temporarisation — après cinq ans Versions historiques
art. 28.1(1) Versions historiques

L’article 14 cesse d’avoir effet cinq ans après la date à laquelle le paragraphe 22.1(3) entre en vigueur, sauf si, avant l’expiration de la période, le ministre en prolonge l’application pour une période maximale de cinq ans.

art. 28.1(2) — Temporarisation — périodes d’au plus cinq ans Versions historiques

Le ministre peut, avant l’expiration de chaque période de prolongation, prolonger l’application de cet article pour une période maximale de cinq ans.

art. 28.1(3) — Temporarisation — paragraphe 22.1(3) Versions historiques

Le paragraphe 22.1(3) cesse d’avoir effet trente jours après que l’article 14 cesse d’avoir effet.

art. 29 — Définition de document de citoyenneté Versions historiques

Au présent article, document de citoyenneté s’entend du certificat de citoyenneté, de tout document fourni en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), du certificat de naturalisation ou du certificat de répudiation.

art. 29(2) — Infractions et peines — acte criminel Versions historiques

Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

art. 29(2)(a) Versions historiques

obtient ou utilise le document de citoyenneté d’une autre personne en vue de se faire passer pour elle;

art. 29(2)(b) Versions historiques

permet sciemment que son document de citoyenneté soit utilisé par une autre personne pour se faire passer pour lui;

art. 29(2)(c) Versions historiques

a en sa possession un document de citoyenneté qu’il sait avoir été délivré ou modifié illégalement ou contrefait.

art. 29(3) — Infractions et peines Versions historiques

Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

art. 29(3)(a) Versions historiques

sans autorisation légale, délivre, fournit ou modifie un document de citoyenneté;

art. 29(3)(b) Versions historiques

contrefait un document de citoyenneté;

art. 29(3)(c) Versions historiques

sachant qu’il a été illégalement délivré, fourni ou modifié ou qu’il a été contrefait, se sert d’un document de citoyenneté, en permet l’utilisation ou incite ou tente d’inciter une autre personne à s’en servir ou à en permettre l’utilisation;

art. 29(3)(d) Versions historiques

fait le trafic de documents de citoyenneté ou en a en sa possession à cette intention.

art. 29(4) — Idem Versions historiques

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction punissable par procédure sommaire.

art. 29.1 — Peine — paragraphe 21.1(1) Versions historiques

L’auteur de l’infraction prévue au paragraphe 21.1(1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

art. 29.1(a) Versions historiques

par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

art. 29.1(b) Versions historiques

par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

art. 29.2 — Infraction en matière de fausses présentations Versions historiques
art. 29.2(1) Versions historiques

Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager, directement ou indirectement, une personne à faire des présentations erronées sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou à omettre de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi.

art. 29.2(2) — Fausses présentations Versions historiques

Commet une infraction quiconque, sciemment :

art. 29.2(2)(a) Versions historiques

dans le cadre de la présente loi, directement ou indirectement, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule des faits essentiels;

art. 29.2(2)(b) Versions historiques

communique, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs en vue d’encourager quiconque à présenter une demande de citoyenneté, à obtenir un certificat de citoyenneté ou un autre document prouvant sa qualité de citoyen ou à répudier sa citoyenneté, ou en vue de le décourager de le faire;

art. 29.2(2)(c) Versions historiques

refuse de répondre à toute question posée au cours d’une entrevue ou d’une instance prévue par la présente loi.

art. 29.2(3) — Peine Versions historiques

L’auteur de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

art. 29.2(3)(a) Versions historiques

par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

art. 29.2(3)(b) Versions historiques

par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

art. 30 — Infraction commise à l’étranger Versions historiques

Toute violation de la présente loi commise à l’étranger a valeur d’infraction commise au Canada.

art. 30(2) — Compétence Versions historiques

Quiconque contrevient à la présente loi à l’étranger peut être jugé et puni par tout tribunal compétent pour connaître de l’infraction au lieu du Canada où il se trouve, tout comme si l’infraction avait été commise en ce lieu, ou par tout autre tribunal auquel cette compétence a été légalement transférée.

art. 31 — Prescription Versions historiques

Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable par procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter de sa perpétration.

art. 32 — Citoyen du Commonwealth Versions historiques

Les personnes qui, dans un autre pays du Commonwealth, jouissent du statut légal de citoyen ou ressortissant de ce pays ont, au Canada, le statut de citoyen du Commonwealth.

art. 32(2) — Sujet britannique Versions historiques

Dans toute disposition législative qui continue de s’appliquer au Canada après le 14 février 1977, la mention du statut de sujet britannique vaut mention de celui de citoyen canadien ou de citoyen du Commonwealth ou des deux, selon l’esprit de la disposition en question.

art. 33 — Citoyens irlandais Versions historiques

Pour l’application des lois du Canada et de leurs règlements d’application, le citoyen irlandais qui n’est pas citoyen du Commonwealth y est assimilé, sauf disposition contraire du texte.

art. 34 — Droits Versions historiques

Sous réserve de l’article 35 :

le non-citoyen peut acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles ou immeubles de toute nature au même titre que le citoyen;

le non-citoyen peut transmettre un titre afférent à des biens meubles ou immeubles de toute nature soit directement, soit en servant d’intermédiaire, soit par voie de succession, au même titre que le citoyen.

art. 35 — Interdiction ou limitation visant les non-Canadiens Versions historiques

Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, peut, sous réserve du paragraphe (3), interdire, annuler ou limiter de quelque façon que ce soit l’acquisition directe ou indirecte notamment par dévolution successorale de droits sur des biens immeubles situés dans la province par des non-citoyens ou par des personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens.

art. 35(2) — Règlements Versions historiques

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir :

art. 35(2)(a) Versions historiques

les opérations qui constituent une acquisition, directe ou indirecte, de droits sur des biens immeubles situés dans la province;

art. 35(2)(b) Versions historiques

ce qu’il faut entendre par personnes morales ou associations en fait contrôlées par des non-citoyens;

art. 35(2)(c) Versions historiques

la notion d’association.

art. 35(3) — Réserve Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil, ou à la personne ou autorité qu’il désigne, de prendre des décisions ou mesures visant à :

art. 35(3)(a) Versions historiques

appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

art. 35(3)(b) Versions historiques

faire obstacle à l’exécution des obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention;

art. 35(3)(c) Versions historiques

établir des distinctions entre les non-citoyens en fonction de leur nationalité, sauf si les obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention exigent de sa part un traitement privilégié à leur égard;

art. 35(3)(d) Versions historiques

empêcher tout État étranger d’acquérir des biens immeubles situés dans une province pour un usage diplomatique ou consulaire;

art. 35(3)(e) Versions historiques

appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux investissements au sujet desquels le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis aux termes de la Loi sur Investissement Canada qu’ils seront vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

art. 36 — Infractions et peines Versions historiques

Quiconque contrevient à une interdiction, annulation ou limitation édictée aux termes du paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

art. 36(2) — Personnes morales et leurs dirigeants, etc. Versions historiques

En cas de perpétration par une personne morale de l’infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

art. 37 — Entrée en vigueur Versions historiques

Les articles 35 et 36 entrent en vigueur dans l’une ou l’autre des provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à la date fixée par proclamation du gouverneur en conseil à cet effet.

art. 38 — Incapacités Versions historiques

Les articles 34 et 35 n’ont pas les effets suivants :

l’habilitation à une charge ou à l’exercice du droit de vote aux élections municipales, législatives ou autres;

l’habilitation à devenir propriétaire d’un navire canadien;

l’extension aux non-citoyens du droit — réservé par un texte législatif fédéral aux citoyens — d’acquérir, de détenir ou d’aliéner des biens donnés;

l’octroi de droits ou avantages attachés à la qualité de citoyen autres que ceux qui sont expressément conférés par la présente loi en matière de biens;

la modification des droits sur des biens meubles ou immeubles dont une personne est ou peut devenir titulaire, directement ou par intermédiaire, pour jouissance immédiate ou ultérieure par suite d’une aliénation faite avant le 4 juillet 1883 ou d’une dévolution légale intervenue au décès d’une personne survenu avant cette date.

art. 39 — Procès Versions historiques

Le non-citoyen est justiciable des tribunaux au même titre que le citoyen.

Serment de citoyenneté

Je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs et je jure d’observer fidèlement les lois du Canada et de remplir loyalement mes obligations de citoyen canadien.

J’affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien.

Dispositions absentes de la codification actuelle

12 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Application

Contrôle judiciaire

Définitions et interprétation

Différents statuts personnels au Canada

Infractions

Le droit à la citoyenneté

Perte de la citoyenneté

Preuve de citoyenneté

Procédure

Réintégration dans la citoyenneté

Titre abrégé

Disposition Versions historiques

Affirmation solennelle