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Versions de art. 74.11(1)

C-34 — Loi sur la concurrence · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2025-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sur demande présentée par le commissaire,commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’après lui, a un comportement susceptible d’examen visé par la présente partie de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable,semblable s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
    Texte intégral

    Sur demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’après lui, a un comportement susceptible d’examen visé par la présente partie de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.

  2. du 2014-07-01 au 2025-06-20 Voir Source
    LeSur demande présentée par le commissaire, le tribunal quipeut constate,ordonner à la demande du commissaire, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’unetoute personne qui, d’après lui, a un comportement susceptible d’examen envisé application depar la présente partie peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable, s’il est convaincuconstate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave estsera susceptible d’êtrevraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
    Texte intégral

    Sur demande présentée par le commissaire, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’après lui, a un comportement susceptible d’examen visé par la présente partie de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable, s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.

  3. du 2002-12-31 au 2014-07-01 Voir Source

    Le tribunal qui constate, à la demande du commissaire, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a un comportement susceptible d’examen en application de la présente partie peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable, s’il est convaincu que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave est susceptible d’être causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.