Texte intégral
[Abrogé, 2007, ch. 5, art. 27]
[Abrogé, 2007, ch. 5, art. 27]
[Abrogé, 2007, ch. 5, art. 27]
Tout renseignement recueilli au titre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou enregistré dans la banque de données peut, s’il est pertinent en l’espèce, être communiqué à un juge ou juge de paix lors d’une demande de mandat de perquisition dans le cadre de l’enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle.