Texte intégral
Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées à l’article 278.11, l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier ou un dossier thérapeutique dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.19 doit être délivrée par un juge et porter sa signature ou celle du greffier du tribunal.