Versions de art. 83.033(3)
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Malgré le paragraphe 83.032(5), le ministre peut, s’il a donné l’avis et est convaincu que la situation a évolué de façon importante, examiner la nouvelle demande sans qu’elle ne lui ait été renvoyée. Le cas échéant, il peut, pour l’application du sous-alinéa 83.032(9)b)(i), tenir compte du renvoi fait à l’égard de la demande antérieure.