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Versions de art. 426(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-08-02 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré ou aux délégués visés au paragraphe 381(1), de payer les dépenses du parti.
    Texte intégral

    Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré ou aux délégués visés au paragraphe 381(1), de payer les dépenses du parti.

  2. du 2014-12-19 au 2015-08-02 Voir Source
    LeIl vérificateurest duinterdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré faitou rapportaux àdélégués l’agentvisés principalau paragraphe 381(1), de sapayer vérificationles du rapport financierdépenses du parti. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
    Texte intégral

    Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré ou aux délégués visés au paragraphe 381(1), de payer les dépenses du parti.

  3. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti et de celui de toute fiducie de celui-ci visé à l’article 428.parti. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, àselon sonles avis,normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
    Texte intégral

    Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  4. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti et de celui de toute fiducie de celui-ci visé à l’article 428. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, le rapport financier présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.