Texte intégral
Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, un complot en vue de commettre une telle infraction, une tentative de la commettre, une complicité après le fait à son égard ou un conseil donné en vue de sa commission, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.