E-2.01 Texte en vigueur le 2006-12-12

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
art. 2(1) — vote par anticipation Versions historiques

vote par anticipation Scrutin tenu dans le cadre de la partie 10.

art. 2(1) — valeur commerciale Versions historiques

valeur commerciale En ce qui concerne la fourniture de biens ou de services ou l’usage de biens ou d’argent, le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d’argent, au moment de leur fourniture, par :

art. 2(1) — travail bénévole Versions historiques

travail bénévole Services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, à l’exclusion de ceux qui sont fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération.

art. 2(1) — serment Versions historiques

serment Sont assimilées à un serment l’affirmation solennelle et la déclaration solennelle.

art. 2(1) — section de vote Versions historiques

section de vote Zone territoriale visée à l’article 538.

art. 2(1) — renseignements personnels Versions historiques

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

art. 2(1) — Registre des électeurs Versions historiques

Registre des électeurs Registre tenu au titre de l’article 44.

art. 2(1) — radiodiffusion Versions historiques

radiodiffusion S’entend de la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, réglementée et surveillée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en application de l’article 5 de cette loi.

art. 2(1) — radiodiffuseur Versions historiques

radiodiffuseur Titulaire d’une licence, attribuée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, l’autorisant à exploiter une entreprise de programmation.

art. 2(1) — publication périodique Versions historiques

publication périodique Journal, magazine ou autre périodique publié périodiquement ou par parties ou par numéros et contenant des nouvelles publiques, des renseignements ou des reportages d’événements, ou encore des annonces.

art. 2(1) — prescrit Versions historiques

prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou un serment.

art. 2(1) — parti politique Versions historiques

parti politique Organisation dont l’un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.

art. 2(1) — parti enregistré Versions historiques

parti enregistré Parti politique inscrit à titre de parti enregistré au registre des partis prévu à l’article 374.

art. 2(1) — parti admissible Versions historiques

parti admissible Parti admissible à l’enregistrement conformément à l’article 368.

art. 2(1) — période électorale Versions historiques

période électorale La période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin ou, le cas échéant, le jour où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou, conformément à l’article 551, est réputé l’être.

art. 2(1) — ministre Versions historiques

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour la présente loi.

art. 2(1) — liste électorale révisée Versions historiques

liste électorale révisée Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 105.

art. 2(1) — liste électorale préliminaire Versions historiques

liste électorale préliminaire Liste électorale dressée par le directeur général des élections au titre du paragraphe 93(1).

art. 2(1) — liste électorale officielle Versions historiques

liste électorale officielle Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 106.

art. 2(1) — liste électorale Versions historiques

liste électorale Liste dressée pour une section de vote et indiquant les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur.

art. 2(1) — élection partielle Versions historiques

élection partielle Élection autre qu’une élection générale.

art. 2(1) — élection Versions historiques

élection L’élection d’un député à la Chambre des communes.

art. 2(1) — électeur Versions historiques

électeur Personne qui a qualité d’électeur en vertu de l’article 3.

art. 2(1) — juge Versions historiques

juge Lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont conférés :

art. 2(1) — jour du scrutin Versions historiques

jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin dans le cadre de l’alinéa 57(1) c).

art. 2(1) — jour de clôture Versions historiques

jour de clôture Le jour prévu à l’article 69.

art. 2(1) — fonctionnaire électoral Versions historiques

fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1).

art. 2(1) — documents électoraux Versions historiques

documents électoraux

art. 2(1) — député Versions historiques

député Membre de la Chambre des communes.

art. 2(1) — dépouillement judiciaire Versions historiques

dépouillement judiciaire S’entend du dépouillement effectué dans le cadre de la partie 14.

art. 2(1) — dépense de campagne à la direction Versions historiques

dépense de campagne à la direction Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 435.03.

art. 2(1) — dépense de campagne d’investiture Versions historiques

dépense de campagne d’investiture Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.01.

art. 2(1) — course à la direction Versions historiques

course à la direction Compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré.

art. 2(1) — course à l’investiture Versions historiques

course à l’investiture Compétition visant à choisir la personne qui sera proposée à un parti enregistré en vue de l’obtention de son soutien comme candidat dans une circonscription.

art. 2(1) — contribution non monétaire Versions historiques

contribution non monétaire La valeur commerciale d’un service, sauf d’un travail bénévole, ou de biens ou de l’usage de biens ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.

art. 2(1) — contribution monétaire Versions historiques

contribution monétaire Toute somme d’argent offerte et non remboursable.

art. 2(1) — contribution Versions historiques

contribution Toute contribution monétaire et toute contribution non monétaire.

art. 2(1) — conjoint de fait Versions historiques

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

art. 2(1) — commissaire Versions historiques

commissaire Le commissaire aux élections fédérales nommé au titre de l’article 509.

art. 2(1) — clôture des candidatures Versions historiques

clôture des candidatures L’heure limite prévue au paragraphe 70(2).

art. 2(1) — circonscription Versions historiques

circonscription Division territoriale représentée par un député à la Chambre des communes.

art. 2(1) — candidat à la direction Versions historiques

candidat à la direction Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction prévu à l’article 435.07, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 435.3 à 435.47.

art. 2(1) — candidat à l’investiture Versions historiques

candidat à l’investiture Personne dont le nom figure dans le rapport déposé au titre de l’alinéa 478.02(1) c) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 478.23 à 478.42.

art. 2(1) — candidat Versions historiques

candidat Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1) mais qui ne s’est pas encore conformée, ou dont l’agent officiel ne s’est pas conformé, relativement à cette élection, aux articles 451 à 463 et 471 à 475.

art. 2(1) — bureau de vote par anticipation Versions historiques

bureau de vote par anticipation Bureau de vote établi en vertu du paragraphe 168(3).

art. 2(1) — bureau de scrutin Versions historiques

bureau de scrutin Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255.

art. 2(1) — bref Versions historiques

bref Bref d’élection.

art. 2(1) — association enregistrée Versions historiques

association enregistrée Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription prévu à l’article 403.08.

art. 2(1) — association de circonscription Versions historiques

association de circonscription Regroupement des membres d’un parti politique dans une circonscription.

art. 2(1) — arbitre Versions historiques

arbitre Personne nommée en vertu du paragraphe 332(1).

art. 2(1) — appartenance politique Versions historiques

appartenance politique En ce qui touche un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1) a)(v).

art. 2(1) — annulé Versions historiques

annulé S’agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l’article 177 :

art. 2(1) — agent principal Versions historiques

agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 366(2) h).

art. 2(1) — agent officiel Versions historiques

agent officiel L’agent officiel qu’un candidat nomme pour se conformer au paragraphe 83(1).

art. 2(1) — agent enregistré Versions historiques

agent enregistré Personne visée à l’article 375, y compris l’agent principal d’un parti enregistré.

art. 2(1) — agent de circonscription Versions historiques

agent de circonscription Personne nommée au titre du paragraphe 403.09(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée.

art. 2(1) — agent de campagne à la direction Versions historiques

agent de campagne à la direction Personne nommée au titre du paragraphe 435.08(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction.

art. 2(1)(b) Versions historiques

le bulletin de vote annulé dans le cadre des paragraphes 152(1), 171(1) — dans la mesure où il prévoit l’application du paragraphe 152(1) aux bureaux de vote par anticipation — , 213(4), 242(1) ou 258(3).

art. 2(1)(a) Versions historiques

le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais que le scrutateur a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

art. 2(1)(f) Versions historiques

les autres rapports des divers bureaux de scrutin placés sous enveloppes scellées, prévus à la partie 12, et contenant :

art. 2(1)(e) Versions historiques

les relevés du scrutin d’après lesquels s’est effectuée la validation des résultats;

art. 2(1)(d) Versions historiques

les documents se rapportant à la révision des listes électorales;

art. 2(1)(c) Versions historiques

les bulletins de vote en blanc non distribués;

art. 2(1)(b) Versions historiques

les actes de candidature produits par les candidats;

art. 2(1)(a) Versions historiques

Le bref et le rapport figurant à l’endos;

art. 2(1)(f)(vi) Versions historiques

un paquet contenant les certificats d’inscription.

art. 2(1)(f)(v) Versions historiques

un paquet contenant la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, les autorisations écrites des représentants des candidats et, le cas échéant, les certificats de transfert utilisés,

art. 2(1)(f)(iv) Versions historiques

un paquet des bulletins de vote rejetés,

art. 2(1)(f)(iii) Versions historiques

un paquet des bulletins de vote annulés,

art. 2(1)(f)(ii) Versions historiques

des paquets de bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

art. 2(1)(f)(i) Versions historiques

un paquet des bulletins de vote inutilisés et des souches,

art. 2(1)(i) Versions historiques

relativement à tout endroit ou territoire du Canada :

art. 2(1)(h) Versions historiques

relativement à la circonscription du territoire du Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut;

art. 2(1)(g) Versions historiques

relativement à la circonscription des Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;

art. 2(1)(f) Versions historiques

relativement à la circonscription du Yukon, un juge de la Cour suprême du Yukon;

art. 2(1)(e) Versions historiques

relativement aux provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de la province;

art. 2(1)(d) Versions historiques

relativement aux provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

art. 2(1)(c) Versions historiques

relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême de la province;

art. 2(1)(b) Versions historiques

relativement à la province de Québec, un juge de la cour supérieure du Québec;

art. 2(1)(a) Versions historiques

relativement à la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

art. 2(1)(i)(iii) Versions historiques

si aucun juge n’exerce cette juridiction, tout juge désigné à cette fin par le ministre de la Justice.

art. 2(1)(i)(ii) Versions historiques

s’il y a plus d’un juge exerçant une telle juridiction, le doyen,

art. 2(1)(i)(i) Versions historiques

dans lequel il existe ou se produit une vacance au poste d’un juge, ou dans lequel un juge est incapable d’agir pour cause de maladie ou d’absence de son district judiciaire, le juge qui exerce la juridiction d’un tel juge,

art. 2(1)(b) Versions historiques

une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n’exploite pas une telle entreprise.

art. 2(1)(a) Versions historiques

leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;

art. 2(5) — Renvois descriptifs Versions historiques

Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

art. 2(4) — Heure Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, toute mention d’une heure vaut mention de l’heure locale.

art. 2(3) — Preuve suffisante d’identité ou de résidence Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies par la production de pièces d’identité déterminées par le directeur général des élections.

art. 2(2) — Absence de valeur commerciale Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2(2)(b) Versions historiques

le prix exigé est de 200 $ ou moins.

art. 2(2)(a) Versions historiques

la personne qui le fournit n’exploite pas une entreprise qui les fournit;

toute personne incarcérée dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus.

le directeur général adjoint des élections;

le directeur général des élections;

d’inciter une autre personne à voter, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 la rend inhabile à voter.

de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 le rend inhabile à voter;

art. 8(6) — Refuges Versions historiques

Les refuges, les centres d’accueil et les autres établissements de même nature qui offrent le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux aux personnes sans abri sont les lieux de résidence habituelle de ces personnes.

art. 8(5) — Résidence temporaire Versions historiques

Des locaux d’habitation temporaire sont considérés comme le lieu de résidence habituelle d’une personne si celle-ci n’a aucun autre lieu qu’elle considère comme sa résidence, et seulement dans ce cas.

art. 8(4) — Lieu de travail Versions historiques

Lorsqu’une personne couche habituellement dans un lieu et mange ou travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle couche.

art. 8(3) — Absence temporaire Versions historiques

Une absence temporaire du lieu de résidence habituelle n’entraîne pas la perte ni le changement de celui-ci.

art. 8(2) — Lieu de résidence unique Versions historiques

Une personne ne peut avoir qu’un seul lieu de résidence habituelle; elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre.

Le lieu de résidence habituelle d’une personne est l’endroit qui a toujours été, ou qu’elle a adopté comme étant, son lieu d’habitation ou sa demeure, où elle entend revenir après une absence.

le lieu situé dans Ottawa ou dans la région avoisinante et où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires.

le bureau du directeur du scrutin de la circonscription où l’ancien député se porte candidat;

le lieu de la circonscription où l’ancien député se porte candidat et où est situé, à l’élection, le lieu de sa résidence temporaire;

le lieu de la résidence habituelle de l’ancien député;

tout autre électeur au Canada qui désire se prévaloir des dispositions de cette partie.

les électeurs incarcérés au sens de cette partie;

les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir résider au Canada;

les électeurs qui sont en poste à l’étranger auprès d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

les électeurs qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

les électeurs des Forces canadiennes;

art. 12(2) — Changement d’adresse dans la circonscription Versions historiques

Uniquement dans le cas d’une élection partielle et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’électeur qui, entre le début de la période de révision et le jour du scrutin, change son lieu de résidence habituelle d’une section de vote à une autre dans la même circonscription peut faire inscrire son nom sur la liste électorale de la nouvelle section de vote.

Un électeur ne peut voter à une élection partielle que s’il continue, jusqu’au jour du scrutin, à résider habituellement dans la circonscription où se trouve la section de vote où il résidait habituellement au début de la période de révision fixée dans le cadre de l’article 96.

art. 13(2) — Limite d’âge Versions historiques

La limite d’âge pour l’exercice de la charge de directeur général des élections est de soixante-cinq ans.

Est institué le poste de directeur général des élections, dont le titulaire est nommé à titre inamovible par résolution de la Chambre des communes. Il peut être révoqué pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

art. 14(4) — Rémunération du suppléant Versions historiques

Le suppléant a droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

art. 14(3) — Absence du juge en chef Versions historiques

En cas d’absence à la fois du juge en chef du Canada et du juge qui a nommé le suppléant, un autre juge de la Cour suprême du Canada peut révoquer le décret.

art. 14(2) — Durée des fonctions du suppléant Versions historiques

Le suppléant exerce les attributions du directeur général des élections jusqu’à l’expiration des quinze premiers jours de la session suivante du Parlement, sauf si le juge en chef du Canada ou le juge qui a pris le décret en ordonne la révocation avant l’expiration de ce délai.

Si le directeur général des élections décède ou est incapable ou néglige d’exercer ses fonctions pendant que le Parlement ne siège pas, un suppléant est nommé par décret, sur demande du ministre, par le juge en chef du Canada ou, en son absence, par le doyen des juges de la Cour suprême du Canada alors présents à Ottawa.

art. 15(4) — Communication avec le gouverneur en conseil Versions historiques

Il communique, pour l’application de la présente loi, avec le gouverneur en conseil par l’intermédiaire du ministre.

art. 15(3) — Pension de retraite et indemnité Versions historiques

Il est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

art. 15(2) — Traitement et frais Versions historiques

Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

Le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi.

donne aux fonctionnaires électoraux les instructions qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi;

veille à ce que les fonctionnaires électoraux agissent avec équité et impartialité et observent la présente loi;

dirige et surveille d’une façon générale les opérations électorales;

art. 17(3) — Exception Versions historiques

Lorsque, à la suite d’une urgence, il a fallu fermer un bureau de scrutin le jour du scrutin, le directeur général des élections reporte la fermeture du bureau à un moment ultérieur s’il est convaincu qu’autrement un nombre important d’électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, il reporte la fermeture du bureau pour la durée qu’il juge suffisante pour que ces électeurs aient le temps voulu pour y voter, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser douze et le bureau ne peut fermer après minuit.

art. 17(2) — Restriction Versions historiques

Il ne peut toutefois modifier l’heure limite de réception des actes de candidature ni prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.

Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale, adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur; il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

art. 18.1 — Vote électronique Versions historiques

Le directeur général des élections peut faire des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter, concevoir et mettre à l’essai un processus de vote électronique pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

art. 18(3) — Programmes d’information à l’étranger Versions historiques

Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

art. 18(2) — Communication au public Versions historiques

Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le système électoral canadien de même que sur le droit démocratique de voter et de se porter candidat à une élection.

Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

art. 19(2) — Pension de retraite et indemnité Versions historiques

Le directeur général adjoint des élections est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Le personnel du directeur général des élections se compose d’un cadre appelé directeur général adjoint des élections, nommé par le gouverneur en conseil, et, selon les besoins, d’autres cadres et employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

art. 22(1)(o) Versions historiques

les scrutateurs et les greffiers du scrutin des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 253(1).

art. 22(1)(n) Versions historiques

les agents de liaison des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 248(1);

art. 22(1)(m) Versions historiques

les agents des bulletins de vote spéciaux nommés en vertu du paragraphe 183(1) ou de l’article 184;

art. 22(1)(l) Versions historiques

l’administrateur des règles électorales spéciales nommé en vertu de l’article 181;

art. 22(1)(k) Versions historiques

les personnes nommées en vertu du paragraphe 290(2) pour recueillir les urnes;

art. 22(1)(j) Versions historiques

les superviseurs de centres de scrutin nommés en vertu du paragraphe 124(2);

art. 22(1)(i) Versions historiques

les personnes responsables du maintien de l’ordre à un centre du scrutin nommées en vertu de l’alinéa 124(1)b);

art. 22(1)(h) Versions historiques

les préposés à l’information nommés en vertu de l’alinéa 124(1)a);

art. 22(1)(g) Versions historiques

les agents d’inscription nommés en vertu de l’alinéa 32d);

art. 22(1)(f) Versions historiques

les greffiers du scrutin nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);

art. 22(1)(e) Versions historiques

les scrutateurs nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);

art. 22(1)(d) Versions historiques

les agents réviseurs nommés en vertu de l’alinéa 32a);

art. 22(1)(c) Versions historiques

les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions au titre de l’article 27;

art. 22(1)(b) Versions historiques

les directeurs adjoints du scrutin nommés en vertu des paragraphes 26(1) et 28(5) et les directeurs adjoints du scrutin supplémentaires nommés en vertu du paragraphe 30(1);

art. 22(1)(a) Versions historiques

les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1);

art. 22(6) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit à quiconque d’agir à titre de fonctionnaire électoral, sachant que le présent article le rend inhabile à le faire.

art. 22(5) — Exception Versions historiques

Pour une nomination qui relève de lui, le directeur du scrutin peut, s’il lui est impossible de nommer une personne répondant aux exigences prévues au paragraphe (4), nommer, avec l’agrément du directeur général des élections :

art. 22(4) — Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux Versions historiques

Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a), b), d) à g) et j) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés.

art. 22(3) — Personnes inadmissibles Versions historiques

Ne peuvent être nommés fonctionnaire électoral :

art. 22(2) — Personnes qui n’ont pas qualité de fonctionnaire électoral Versions historiques

Il est entendu que les représentants des candidats qui sont présents aux bureaux de scrutin ne sont pas des fonctionnaires électoraux.

Ont qualité de fonctionnaire électoral :

art. 22(3)(f) Versions historiques

les personnes déclarées coupables d’une infraction à la présente loi, à la Loi référendaire ou à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires dans les sept ans qui précèdent.

art. 22(3)(e) Versions historiques

les parlementaires qui ont occupé leur poste pendant la session précédant l’élection ou qui l’occupent pendant la session en cours au moment du déclenchement de l’élection;

art. 22(3)(d.1) Versions historiques

les personnes qui se sont portées candidat à la dernière élection générale ou à une élection partielle ayant été tenue depuis la dernière élection générale;

art. 22(3)(d) Versions historiques

les juges et les juges adjoints ou suppléants soit de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite, soit, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême de ces territoires;

art. 22(3)(c) Versions historiques

les membres de l'Assemblée législative d'une province, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut;

art. 22(3)(b) Versions historiques

les membres du Sénat ou de la Chambre des communes;

art. 22(3)(a) Versions historiques

les ministres fédéraux ou les membres du conseil exécutif d’une province;

art. 22(5)(b) Versions historiques

une personne ayant qualité d’électeur mais ne résidant pas dans la circonscription.

art. 22(5)(a) Versions historiques

un citoyen canadien âgé d’au moins seize ans qui réside dans la circonscription;

art. 23(3) — Transmission de certaines déclarations sous serment Versions historiques

Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration sous serment et celle de son directeur adjoint.

art. 23(2) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements obtenus dans le cadre des fonctions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une autre fin qu’une fin liée à l’exercice de ces fonctions.

Les fonctionnaires électoraux prêtent par écrit le serment prescrit, par lequel ils s’engagent à remplir impartialement leurs fonctions.

art. 24(7) — Révocation Versions historiques

Le directeur du scrutin peut être révoqué par le gouverneur en conseil pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :

art. 24(6) — Absence de partialité politique Versions historiques

Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association enregistrée, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.

art. 24(5) — Démission Versions historiques

Le directeur du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur général des élections; sa démission ne prend effet qu’à son acceptation par le directeur général des élections.

art. 24(4) — Vacance Versions historiques

La charge de directeur du scrutin ne devient vacante qu’au décès, à la démission ou à la révocation de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.

art. 24(3) — Obligations Versions historiques

Le directeur du scrutin destinataire d’un bref est tenu, dès réception ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, de faire exécuter avec diligence les opérations prescrites par la présente loi et qui sont nécessaires en vue de la tenue régulière de l’élection.

art. 24(2) — Responsabilité Versions historiques

Le directeur du scrutin est responsable de la préparation et de la tenue des élections dans sa circonscription sous la direction générale du directeur général des élections.

Le gouverneur en conseil nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription; il ne peut le révoquer que pour un motif valable prévu au paragraphe (7).

art. 24(7)(d) Versions historiques

il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses fonctions.

art. 24(7)(c) Versions historiques

il n’a pas terminé la révision des limites des sections de vote situées dans sa circonscription conformément à l’instruction donnée en ce sens par le directeur général des élections en application du paragraphe 538(3);

art. 24(7)(b) Versions historiques

il ne s’est pas acquitté de façon compétente des fonctions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

art. 24(7)(a) Versions historiques

il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité physique ou mentale, de s’acquitter d’une manière satisfaisante des fonctions que lui confère la présente loi;

art. 26(2) — Restriction Versions historiques

Il ne peut nommer à titre de directeur adjoint son époux, son conjoint de fait, son enfant, sa mère, son père, son frère, sa soeur, un enfant de son époux ou de son conjoint de fait ou toute personne demeurant avec lui.

Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin et transmet sans délai le formulaire de nomination au directeur général des élections.

art. 27(2) — Délégation par écrit Versions historiques

L’autorisation visée au paragraphe (1) doit être datée et signée par le directeur du scrutin.

Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les fonctions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 57, 62, 63 et 67, aux paragraphes 71(1) et 72(1), aux articles 74, 77, 103, 104, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

art. 28(5) — Nomination d’un nouveau directeur adjoint du scrutin Versions historiques

Le directeur adjoint du scrutin qui assure l’intérim nomme sans délai un directeur adjoint du scrutin.

art. 28(4) — Vacance Versions historiques

Dans les soixante jours qui suivent la date où le directeur général des élections est informé de la vacance du poste de directeur du scrutin ou accepte la démission de celui-ci, le gouverneur en conseil nomme un nouveau directeur du scrutin.

art. 28(3) — Exercice de l’intérim par l’adjoint Versions historiques

En cas d’incapacité du directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin est, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur du scrutin ou jusqu’à ce que le directeur du scrutin recouvre sa capacité, chargé de l’intérim.

art. 28(2) — Communication des avis Versions historiques

Le directeur général des élections communique au ministre les avis reçus à ce titre.

Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont tenus d’aviser sans délai le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable de remplir ses fonctions.

art. 29(4) — Avis d’intention de démissionner Versions historiques

Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin qui l’a nommé ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

art. 29(3) — Durée des fonctions du directeur adjoint du scrutin Versions historiques

Dans le cas où la charge de directeur du scrutin est vacante, le directeur adjoint du scrutin doit rester en fonctions jusqu’à ce que le successeur du directeur du scrutin ait nommé un nouveau directeur adjoint du scrutin.

art. 29(2) — Nomination d’un remplaçant Versions historiques

Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin qui l’a nommé nomme sans délai un remplaçant.

Le directeur du scrutin avise sans délai par écrit le directeur adjoint du scrutin lorsqu’il le démet de ses fonctions et envoie une copie de l’avis au directeur général des élections. De même, il avise sans délai par écrit ce dernier de la mort ou de la démission du directeur adjoint du scrutin.

art. 30(4) — Restriction Versions historiques

Il ne peut toutefois exercer les fonctions prévues aux paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).

art. 30(3) — Délégation Versions historiques

Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire peut exercer, mais uniquement pour la zone pour laquelle il est nommé, les fonctions que la présente loi confère au directeur adjoint du scrutin.

art. 30(2) — Nomination Versions historiques

Le directeur du scrutin nomme un directeur adjoint du scrutin supplémentaire et établit un bureau dans chacune des zones ainsi désignées.

À la demande du directeur du scrutin d’une circonscription, le directeur général des élections peut désigner des zones dans cette circonscription pour chacune desquelles il autorise, par écrit, la nomination d’un directeur adjoint du scrutin supplémentaire.

un agent d’inscription pour chaque bureau d’inscription.

un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription;

un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de vote par anticipation de la circonscription;

les agents réviseurs qu’il estime nécessaires, le nombre de ceux-ci devant être approuvé par le directeur général des élections;

art. 33(6) — Pièces d’identité de l’agent réviseur Versions historiques

L’agent réviseur est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses fonctions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

art. 33(5) — Liste des agents réviseurs Versions historiques

Enfin, il met à la disposition de chacun des candidats la liste des agents réviseurs de la circonscription, dès qu’elle est complétée.

art. 33(4) — Remplaçant Versions historiques

Il peut aussi procéder au remplacement d’un agent réviseur; la personne remplacée est tenue de lui remettre tout le matériel électoral en sa possession.

art. 33(3) — Groupes de deux Versions historiques

Il nomme les agents réviseurs par groupes de deux, chaque groupe étant constitué, dans la mesure du possible, de personnes recommandées par des partis enregistrés différents.

art. 33(2) — Répartition équitable Versions historiques

En nommant les agents réviseurs, il veille à ce qu’ils se répartissent également entre les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription et celles recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième.

Avant de procéder à la nomination des agents réviseurs, le directeur du scrutin demande aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si les partis ne lui fournissent pas suffisamment de noms dans les trois jours suivant la demande, le directeur du scrutin peut en obtenir d’autres sources.

art. 34(2) — Remplacement des scrutateurs Versions historiques

Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un scrutateur de ses fonctions.

Le choix des scrutateurs visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection.

art. 35(2) — Remplacement des greffiers du scrutin Versions historiques

Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un greffier du scrutin de ses fonctions.

Le choix des greffiers du scrutin visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection.

art. 37(2) — Décision du candidat en cas de refus Versions historiques

Le candidat peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d’autres sources.

Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat. Il en avise sans délai le candidat en cause.

art. 38(2) — Nomination d’un autre greffier du scrutin Versions historiques

Le cas échéant, il nomme, selon le formulaire prescrit, un greffier du scrutin pour le remplacer.

Si aucun remplaçant n’est nommé en cas d’incapacité ou de refus d’agir du scrutateur ou de vacance de son poste, le greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur sans prêter d’autre serment.

art. 39(4) — Répartition équitable Versions historiques

Lors de la nomination des agents d’inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées par chacun des candidats au titre du paragraphe (3). Si un de ceux-ci ne lui a pas fourni suffisamment de noms, les postes non pourvus et attribuables au parti enregistré qui soutient le candidat sont pourvus avec les noms que le directeur du scrutin a obtenus d’autres sources.

art. 39(3) — Propositions de noms Versions historiques

Avant de procéder à la nomination des agents d’inscription, il demande aux candidats des partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si, le dix-septième jour précédant le jour du scrutin, les candidats ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir les noms manquants d’autres sources.

art. 39(2) — Nomination d’un agent d’inscription Versions historiques

Pour chaque bureau d’inscription, il nomme un agent d’inscription pour recevoir, le jour du scrutin, les demandes d’inscription des électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale.

Le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux d’inscription en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

art. 41(4) — Avis aux partis Versions historiques

Dès qu’il a déterminé quels partis ont le droit de fournir des noms en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), le directeur général des élections en avise ces partis.

art. 41(3) — Exception Versions historiques

Si, dans le cas visé au paragraphe (2), l’élection partielle n’a pas lieu avant qu’une élection générale soit déclenchée, les partis enregistrés qui ont le droit pour cette élection générale de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par le partage des voix.

art. 41(2) — Cas spécial Versions historiques

S’il ne peut, pour une partie de la nouvelle circonscription, transposer les résultats de la dernière élection générale parce qu’aucun candidat n’a été élu en raison du partage des voix, le directeur général des élections transpose, pour cette partie, les résultats de l’élection qui a été déclenchée ultérieurement dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

Lorsqu’une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux.

dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été démis de ses fonctions, de ne pas remettre à son remplaçant ou à la personne autorisée les documents et autres accessoires électoraux qu’il a reçus ou établis dans le cadre de ses fonctions.

d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des agents réviseurs ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

d’entraver volontairement l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses fonctions;

art. 44(3) — Inscription facultative Versions historiques

L’inscription au Registre des électeurs est facultative.

art. 44(2) — Contenu Versions historiques

Le Registre des électeurs contient les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).

Le directeur général des élections tient le Registre des électeurs, un registre des Canadiens ayant qualité d’électeur.

art. 45(4) — Cas de fusion de partis Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le parti enregistré issu d’une fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de l’élection précédente si un des partis enregistrés fusionnant avait soutenu un candidat lors de cette élection.

art. 45(3) — Exception Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les trois mois précédant cette date.

art. 45(2) — Teneur des listes Versions historiques

Ces listes comportent, pour chaque électeur, ses nom, prénoms et adresses municipale et postale et se présentent en la forme établie par le directeur général des élections selon l’adresse municipale ou, si cela ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.

Au plus tard le 15 octobre de chaque année, le directeur général des élections envoie au député de chaque circonscription et, sur demande, à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, une copie sous forme électronique — tirée du Registre des électeurs — des listes électorales de la circonscription.

art. 46(1)(a)(ii) Versions historiques

soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

art. 46(1)(a)(i) Versions historiques

soit communiqués par les électeurs au directeur général des élections,

art. 46(1)(b) Versions historiques

des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs qui y sont inscrits et qui :

art. 46(1)(a) Versions historiques

des renseignements :

art. 46(1)(b)(ii) Versions historiques

soit proviennent de toute autre source mentionnée à cette annexe.

art. 46(1)(b)(i) Versions historiques

soit sont détenus au titre d’une loi provinciale mentionnée à l’annexe 2,

art. 46(2) — Modification de l’annexe 2 Versions historiques

Le directeur général des élections peut modifier l’annexe 2 pour ajouter, modifier ou retrancher la mention d’une loi provinciale ou de toute autre source de renseignements. Aucune modification de ce genre n’entre en vigueur avant la publication d’un avis en ce sens dans la Gazette du Canada.

Le Registre des électeurs est mis à jour à partir :

art. 48(3) — Exceptions Versions historiques

Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un nouvel électeur qui, selon le cas :

art. 48(2) — Obligation de l’électeur Versions historiques

S’il désire être inscrit, l’électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur au titre de l’article 3.

Avant de procéder à l’inscription d’un nouvel électeur, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

art. 48(3)(b) Versions historiques

est fondée sur des listes électorales établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription.

art. 48(3)(a) Versions historiques

est faite à la demande de ce dernier;

art. 49(2) — Renseignements dont la communication est facultative Versions historiques

Le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur, lui communique ses nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

art. 52(1)(c) Versions historiques

lui en fait la demande par écrit.

art. 52(1)(b) Versions historiques

n’est pas un électeur;

art. 52(1)(a) Versions historiques

est décédée;

art. 52(2) — Radiation Versions historiques

Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

art. 55(4) — Contrepartie Versions historiques

L’accord peut prévoir toute contrepartie valable pour la communication des renseignements.

art. 55(3) — Restrictions concernant l’utilisation des renseignements Versions historiques

L’organisme ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes de l’accord que pour l’établissement de listes électorales en vue d’une élection ou d’un référendum tenu en application d’une loi provinciale.

art. 55(2) — Conditions Versions historiques

Il peut assortir l’accord des conditions d’utilisation des renseignements qu’il estime propres à assurer la protection des renseignements personnels ainsi communiqués.

Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste électorale un accord visant la communication des renseignements figurant au Registre des électeurs qui sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

d’utiliser sciemment un renseignement personnel figurant au Registre des électeurs à une autre fin que les fins suivantes :

de demander volontairement que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

de demander que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur;

de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur, au nom, aux prénoms, au sexe ou aux adresses municipale ou postale d’une autre personne en vue de la faire radier du Registre des électeurs;

de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

art. 56(e)(iii) Versions historiques

une élection ou un référendum tenu en application d’une loi provinciale dans les cas où un accord prévu à l’article 55 a été conclu avec la province et où le renseignement a été transmis conformément à cet accord.

art. 56(e)(ii) Versions historiques

une élection ou un référendum fédéral,

art. 56(e)(i) Versions historiques

la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des députés et des candidats avec des électeurs,

art. 57(5) — Calcul des délais si le jour du scrutin est un mardi Versions historiques

Lorsque le jour du scrutin est un mardi, les délais fixés par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.

art. 57(4) — Exception Versions historiques

Si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin tombe un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.

art. 57(3) — Tenue du scrutin un lundi Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), le jour du scrutin doit être un lundi.

art. 57(2) — Élection générale Versions historiques

S’il s’agit d’une élection générale :

art. 57(1.2) — Contenu Versions historiques

La proclamation ou le décret :

art. 57(1.1) — Élection partielle : décret Versions historiques

Pour déclencher une élection partielle, le gouverneur en conseil prend un décret.

Pour déclencher une élection générale, le gouverneur en conseil prend une proclamation.

art. 57(1.2)(c) Versions historiques

fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit être éloignée d’au moins trente-six jours de la délivrance du bref.

art. 57(1.2)(b) Versions historiques

fixe la date de délivrance du bref;

art. 57(1.2)(a) Versions historiques

ordonne au directeur général des élections de délivrer un bref au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions visées;

art. 57(2)(c) Versions historiques

la proclamation fixe la date du retour du bref de l’élection au directeur général des élections, cette date devant être la même pour tous les brefs.

art. 57(2)(b) Versions historiques

le jour du scrutin doit être le même pour toutes les circonscriptions;

art. 57(2)(a) Versions historiques

la date de délivrance du bref doit être la même pour toutes les circonscriptions;

art. 59(3) — Jour du scrutin Versions historiques

Le nouveau jour du scrutin ne peut être éloigné de plus de trois mois de la délivrance du nouveau bref.

art. 59(2) — Mesures à prendre par le directeur général des élections Versions historiques

Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.

Le gouverneur en conseil peut ordonner le retrait du bref pour toute circonscription pour laquelle le directeur général des élections certifie qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi.

art. 60(2) — Présence au bureau Versions historiques

Le directeur général des élections peut fixer les heures d’ouverture du bureau, de même que le nombre minimal d’heures de présence obligatoire du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin au bureau.

Dès la réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre en un lieu approprié de la circonscription un bureau avec accès de plain-pied, pour toute la période électorale.

art. 61(2) — Personnel Versions historiques

Les membres du personnel recruté :

Le directeur général des élections peut autoriser les directeurs du scrutin à nommer le personnel qu’ils jugent nécessaire pour l’application de la présente loi.

art. 61(2)(c) Versions historiques

sont relevés de leurs fonctions dès que leurs services ne sont plus requis.

art. 61(2)(b) Versions historiques

prêtent le serment prescrit;

art. 61(2)(a) Versions historiques

sont nommés selon le formulaire prescrit;

l’adresse de son bureau.

les date et heure prévues pour la validation des résultats, cette date ne pouvant être postérieure de plus de sept jours au jour du scrutin;

le jour du scrutin;

le jour de clôture et l’heure limite pour la réception des candidatures;

art. 63(1)(b) Versions historiques

envoie, dans les quarante-huit heures suivant le retour du bref, une copie certifiée du bref au candidat élu.

art. 63(1)(a) Versions historiques

déclare sans délai élu le candidat unique en établissant selon le formulaire prescrit le rapport figurant au verso du bref et en renvoyant celui-ci au directeur général des élections;

art. 63(2) — Compte rendu Versions historiques

Le directeur du scrutin joint au bref un compte rendu de l’élection, dans lequel il fait état de toute candidature rejetée pour cause d’inobservation de la présente loi.

Lorsque, à 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, il n’a confirmé qu’une candidature, le directeur du scrutin :

art. 64(4) — Document à transmettre au candidat Versions historiques

Il transmet à chaque candidat, à la date de confirmation de sa candidature mais au plus tôt le trente et unième jour avant le jour du scrutin, au plus dix copies d’un document précisant les limites de chacune des sections de vote de la circonscription.

art. 64(3) — Avis au scrutateur Versions historiques

Il envoie une copie de l’avis d’un scrutin à chaque scrutateur ou à chaque superviseur de centre de scrutin; ceux-ci sont tenus de l’afficher dans la salle de scrutin.

art. 64(2) — Affichage de l’avis d’un scrutin Versions historiques

Dans les cinq jours suivant le jour de clôture, le directeur du scrutin affiche dans son bureau l’avis d’un scrutin, selon le formulaire prescrit, indiquant :

Lorsque plusieurs candidatures sont confirmées dans une circonscription, un scrutin doit être tenu.

art. 64(2)(c) Versions historiques

le nom, s’il y a lieu, et le numéro de chacune des sections de vote et l’adresse de chacun des bureaux de scrutin de cette circonscription.

art. 64(2)(b) Versions historiques

les nom et adresse de l’agent officiel de chaque candidat selon les actes de candidature;

art. 64(2)(a) Versions historiques

les nom, adresse et appartenance politique, s’il y a lieu, de chaque candidat selon les actes de candidature, suivant l’ordre dans lequel ces noms doivent figurer sur les bulletins de vote;

les personnes qui étaient candidates lors d’une élection antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 451(1) n’ont pas été produits pour cette élection dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.

les fonctionnaires électoraux;

les personnes incarcérées dans un établissement correctionnel;

les juges nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception des juges de la citoyenneté nommés sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;

les personnes qui, aux termes de l’article 4, sont inhabiles à voter;

les personnes qui exercent la charge de shérif, de greffier de la paix ou de procureur de la Couronne dans une province;

les membres de l’Assemblée législative d’une province, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut;

les personnes qui sont inéligibles aux termes de l’alinéa 502(3)a);

les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où elles déposent leur acte de candidature;

art. 66(1)(a)(v) Versions historiques

le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

art. 66(1)(a)(iv) Versions historiques

les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 83(2),

art. 66(1)(a)(iii) Versions historiques

les nom et adresse de son agent officiel,

art. 66(1)(a)(ii) Versions historiques

l’adresse indiquée pour la signification de documents sous le régime de la présente loi,

art. 66(1)(a)(i) Versions historiques

ses nom, adresse et profession,

art. 66(1)(g) Versions historiques

les nom, adresse et signature de chacun des témoins visés aux alinéas e) ou f).

art. 66(1)(f) Versions historiques

s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;

art. 66(1)(e) Versions historiques

sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cent électeurs de la circonscription;

art. 66(1)(d) Versions historiques

une déclaration signée par l’agent officiel attestant qu’il a accepté d’agir à ce titre;

art. 66(1)(c) Versions historiques

la signature du témoin visé à l’alinéa b);

art. 66(1)(b) Versions historiques

une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle consent à la candidature, signée devant un témoin ayant qualité d’électeur, la personne devant laquelle elle prête serment ne pouvant toutefois agir comme témoin;

art. 66(1)(a) Versions historiques

une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

art. 66(4) — Notification et détermination Versions historiques

Si le directeur du scrutin estime que le surnom d’un candidat visé à l’alinéa (2)b) est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, il notifie le directeur général des élections qui détermine si, à son avis, le surnom est conforme à cet alinéa.

art. 66(3) — Preuve de la connaissance publique Versions historiques

Dans le cas où elle a remplacé son prénom par un surnom dans l’acte de candidature, la personne qui désire se porter candidat doit aussi fournir au directeur du scrutin, sur demande, les documents requis par le directeur général des élections à titre de preuve qu’elle est publiquement connue sous ce surnom.

art. 66(2) — Renseignements sur les candidats Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i) :

L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :

art. 66(2)(d) Versions historiques

la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue au lieu de sa résidence habituelle.

art. 66(2)(c) Versions historiques

il peut être substitué aux prénoms une abréviation courante de ceux-ci;

art. 66(2)(b) Versions historiques

le ou les prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;

art. 66(2)(a) Versions historiques

le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe;

art. 67(4) — Autres exigences Versions historiques

Le témoin doit présenter, avec l’acte de candidature :

art. 67(3) — Déclaration sous serment du témoin Versions historiques

En déposant l’acte de candidature, le témoin prête serment par écrit auprès du directeur du scrutin, selon le formulaire prescrit, déclarant :

art. 67(2) — Vérification des signataires Versions historiques

Le témoin doit également prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les signataires visés aux alinéas 66(1)e) ou f) sont des électeurs de la circonscription.

Le témoin du consentement visé à l’alinéa 66(1)b) doit déposer l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où la personne désire se porter candidat au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

art. 67(3)(c) Versions historiques

que la personne qui désire se porter candidat a signé en sa présence le consentement à sa candidature.

art. 67(3)(b) Versions historiques

qu’il a qualité d’électeur;

art. 67(3)(a) Versions historiques

qu’il connaît la personne qui désire se porter candidat;

art. 67(4)(c) Versions historiques

s’il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti politique, ou par un représentant visé au paragraphe 383(2), énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti conformément à l’article 68.

art. 67(4)(b) Versions historiques

une déclaration signée par le vérificateur et portant qu’il a accepté d’agir à ce titre;

art. 67(4)(a) Versions historiques

un cautionnement de 1 000 $;

art. 68(2) — Nouveau soutien Versions historiques

Lorsqu’un candidat soutenu dans une circonscription par un parti politique décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu’il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.

Un parti politique ne peut, pour une même élection, soutenir qu’une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.

art. 70(3) — Autre lieu de candidature Versions historiques

Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir l’acte de candidature ainsi que le cautionnement, la déclaration et l’acte visés aux alinéas 67(4)a) à c) au lieu qu’il désigne; ceux-ci doivent être reçus par cette personne au plus tard à la clôture des candidatures.

art. 70(2) — Clôture des candidatures Versions historiques

L’acte de candidature des personnes qui entrent au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture ne peut être reçu.

Le jour de clôture, entre 12 h et 14 h, le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin doivent tous deux être présents au bureau du directeur du scrutin pour que celui-ci reçoive les actes de candidature qui n’ont pas encore été déposés.

art. 71(3) — Correction ou remplacement Versions historiques

Un acte de candidature que le directeur du scrutin a refusé d’accepter peut être remplacé par un autre acte de candidature ou corrigé, pourvu que le nouvel acte ou l’acte corrigé soit déposé auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures.

art. 71(2) — Vérification de l’acte de candidature Versions historiques

Avant de confirmer ou de rejeter la candidature, le directeur du scrutin vérifie, conformément aux instructions du directeur général des élections :

Le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, de la confirmation ou du rejet de la candidature dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature.

art. 71(2)(b) Versions historiques

si les signataires sont habiles à voter dans la circonscription.

art. 71(2)(a) Versions historiques

si l’acte de candidature est complet et comporte au moins le nombre de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;

art. 72(2) — Remboursement du cautionnement Versions historiques

En cas de rejet de la candidature, le cautionnement est remboursé à la personne qui désirait se porter candidat.

Dès réception du cautionnement, le directeur du scrutin, après avoir donné un reçu au témoin, le transmet sans délai au directeur général des élections, lequel le remet, sans délai, au receveur général.

art. 73(2) — Sanction Versions historiques

Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est rejetée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.

La personne qui désire se porter candidat peut transmettre par voie électronique l’acte de candidature ainsi que la déclaration du vérificateur et l’acte signé par le chef du parti mentionnés au paragraphe 67(4); toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le cautionnement et les copies électroniques au plus tard à la clôture des candidatures et les originaux au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

art. 74(2) — Conséquences du désistement Versions historiques

Le cas échéant, tous les votes en sa faveur à l’élection sont nuls.

Un candidat peut se désister à tout moment avant 17 h le jour de clôture, en remettant personnellement au directeur du scrutin une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et attestée par les signatures de deux électeurs habiles à voter dans la circonscription.

art. 77(3) — Listes électorales Versions historiques

Les listes électorales devant servir à une élection ajournée sont les listes électorales qui sont révisées jusqu’au sixième jour précédant le nouveau jour du scrutin.

art. 77(2) — Nouveau jour du scrutin Versions historiques

Dans le cas prévu au paragraphe (1), un nouvel avis de convocation, distribué et affiché selon les modalités fixées par le directeur général des élections, mentionne la date du nouveau jour de clôture ainsi que celle du nouveau jour du scrutin, soit le lundi vingt et unième jour suivant ce nouveau jour de clôture.

Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant à la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, le scrutin est ajourné et le directeur du scrutin, après avoir communiqué avec le directeur général des élections, fixe comme nouveau jour de clôture dans la circonscription le deuxième lundi suivant la date du décès.

art. 81(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’un immeuble de résidences multiples, de faire campagne dans les aires communes.

art. 81(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété, de frapper aux portes des logements;

art. 81(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble de résidences multiples si le fait d’y permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidents de cet immeuble.

Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble de résidences multiples d’empêcher le candidat ou son représentant, entre 9 h et 21 h :

art. 83(2) — Nomination du vérificateur Versions historiques

Il nomme en même temps un vérificateur.

Tout candidat est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne, de nommer un agent officiel.

les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

les personnes qui ne sont pas des électeurs;

un vérificateur nommé conformément à la présente loi;

art. 84(b.1) Versions historiques

les faillis non libérés;

les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

un candidat;

art. 85.1 — Précision Versions historiques

Sous réserve des articles 84 et 85, une personne peut être nommée en tant qu’agent officiel ou vérificateur d’un candidat même si elle est membre d’une société qui a été nommée, en conformité avec la présente loi, en tant que vérificateur :

art. 85(2)(i) Versions historiques

l’agent financier d’un tiers enregistré.

art. 85(2)(h) Versions historiques

les candidats à l’investiture et leur agent financier;

art. 85(2)(g) Versions historiques

les candidats à la direction et les agents de campagne à la direction;

art. 85(2)(f) Versions historiques

les agents de circonscription d’une association enregistrée;

art. 85(2)(e) Versions historiques

un agent enregistré d’un parti enregistré;

art. 85(2)(d) Versions historiques

l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

art. 85(2)(c) Versions historiques

l’agent officiel du candidat ou d’un autre candidat;

art. 85(2)(b) Versions historiques

le candidat ou un autre candidat;

art. 85(2)(a) Versions historiques

les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

art. 85(2) — Inadmissibilité Versions historiques

Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat :

art. 85(1)(b) Versions historiques

les sociétés formées de tels membres.

art. 85(1)(a) Versions historiques

les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat :

art. 85.1(b) Versions historiques

soit d’un parti enregistré.

art. 85.1(a) Versions historiques

soit d’un candidat dans une circonscription autre que celle du candidat pour lequel la nomination est faite;

art. 90(2) — Interdiction — vérificateur Versions historiques

Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Il est interdit à toute personne d’agir comme agent officiel d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

art. 93(3) — Publication des listes préliminaires Versions historiques

Le directeur général des élections doit, au plus tard le trente et unième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs dans chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.

art. 93(2) — Présentation des noms sur la liste Versions historiques

La liste électorale préliminaire ne contient que les nom, prénoms et adresses des électeurs et est dressée selon l’ordre des adresses municipales ou, si cet ordre ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.

Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

art. 94(2) — Copies supplémentaires Versions historiques

À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales préliminaires.

Sur réception des listes électorales préliminaires, le directeur du scrutin en fait parvenir deux copies, dont l’une sous forme électronique, à chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

art. 95(1)(c) Versions historiques

est visé à l’article 222.

art. 95(1)(b) Versions historiques

a établi une déclaration de résidence habituelle au titre de l’article 194 ou 195;

art. 95(1)(a) Versions historiques

est visé à l’alinéa 11e);

art. 95(3) — Besoins particuliers Versions historiques

L’avis de confirmation d’inscription invite l’électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :

art. 95(2) — Teneur de l’avis Versions historiques

L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, donne :

Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :

art. 95(2)(d) Versions historiques

les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation.

art. 95(2)(c) Versions historiques

un numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements;

art. 95(2)(b) Versions historiques

les heures de vote le jour du scrutin;

art. 95(2)(a) Versions historiques

l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter, indiquant s’il a un accès de plain-pied;

art. 95(3)(c) Versions historiques

il est physiquement incapable de se rendre à un bureau de scrutin.

art. 95(3)(b) Versions historiques

son état requiert un accès de plain-pied au bureau de scrutin et celui où il doit voter en est dépourvu;

art. 95(3)(a) Versions historiques

il a besoin des services d’un interprète linguistique ou gestuel;

art. 97(2) — Transmission au directeur du scrutin Versions historiques

Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les agents réviseurs sont transmises au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin pour approbation.

Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les agents réviseurs de la circonscription.

de radier les noms des personnes qui ne devraient pas y figurer.

de corriger les renseignements concernant un électeur dont le nom figure sur une liste;

d’y ajouter le nom des électeurs qui n’ont pas été inscrits;

art. 100(2) — Décision en cas de désaccord Versions historiques

En cas de désaccord, les agents réviseurs demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

art. 100(1) Versions historiques

Les agents réviseurs de chaque groupe de deux agissent de concert afin d’aider le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

art. 101(1)(c) Versions historiques

un électeur qui ne vit pas dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire en son nom, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit :

art. 101(1)(b) Versions historiques

un électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de l’identité de celui-ci;

art. 101(1)(a) Versions historiques

l’électeur remplit le formulaire d’inscription prescrit, établit qu’il a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de son identité;

art. 101(1)(c)(ii) Versions historiques

une preuve suffisante de l’identité de cet électeur et de sa propre identité.

art. 101(1)(c)(i) Versions historiques

l’autorisation écrite qu’il a reçue de cet électeur lui permettant de remplir la demande en son nom,

art. 101(6) — Changement d’adresse dans la circonscription Versions historiques

L’électeur qui change d’adresse dans sa circonscription peut, notamment par téléphone, s’il fournit à l’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 97(1) une preuve suffisante de son identité, faire apporter à la liste électorale préliminaire appropriée les corrections pertinentes. Peut faire de même l’électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, s’il fournit une preuve suffisante de l’identité de ce dernier.

art. 101(5) — Corrections Versions historiques

Ils peuvent aussi approuver les corrections qu’ils estiment indiquées des renseignements concernant un électeur dans les cas suivants :

art. 101(4) — Radiations Versions historiques

Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent radier d’une liste électorale préliminaire le nom d’une personne dans les cas suivants :

art. 101(3) — Changement d’adresse Versions historiques

L’adresse précédente de l’électeur qui s’inscrit au titre de l’alinéa (1)a) ou qui est inscrit au titre de l’alinéa (1)b) ou c) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.

art. 101(2) — Non-inscription au Registre des électeurs Versions historiques

L’électeur qui s’inscrit au titre de l’alinéa (1)a) peut demander que son nom ne figure pas au Registre des électeurs.

art. 101(1) Versions historiques

Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à une liste électorale préliminaire dans les cas suivants :

art. 101(4)(d) Versions historiques

il est établi qu’elle ne réside plus à l’adresse indiquée sur la liste.

art. 101(4)(c) Versions historiques

il est établi que les renseignements la concernant ne sont pas valides;

art. 101(4)(b) Versions historiques

il est établi qu’elle est décédée;

art. 101(4)(a) Versions historiques

elle le demande et fournit une preuve suffisante de son identité;

art. 101(5)(b) Versions historiques

il s’y trouve une omission, une inexactitude ou une erreur.

art. 101(5)(a) Versions historiques

l’électeur en fait la demande au titre du paragraphe 97(1);

art. 103(5) — Présence des représentants des candidats Versions historiques

Si la personne visée par l’opposition décide de comparaître devant lui conformément à l’alinéa (3)a), le directeur du scrutin doit autoriser la présence d’un représentant de chaque candidat de la circonscription. Cependant, aucun représentant n’a le droit d’intervenir sans sa permission.

art. 103(4) — Transmission aux candidats Versions historiques

Le directeur du scrutin envoie dans les meilleurs délais une copie de l’avis à chacun des candidats de la circonscription.

art. 103(3)(b) Versions historiques

soit en lui fournissant, avant cette échéance, tout document qu’elle estime approprié.

art. 103(3)(a) Versions historiques

soit en comparaissant devant lui, en personne ou par représentant, à la date précisée dans l’avis, celle-ci ne pouvant toutefois être postérieure au onzième jour précédant le jour du scrutin;

art. 103(3) — Transmission à l’intéressé Versions historiques

Sur réception de la déclaration ou le lendemain, le directeur du scrutin envoie à la personne visée par l’opposition, à l’adresse de celle-ci figurant sur la liste électorale ainsi qu’à toute autre adresse indiquée dans la déclaration, un avis, selon le formulaire prescrit, l’informant qu’elle peut établir qu’elle est un électeur habile à voter dans la circonscription :

art. 103(2) — Procédure d’opposition Versions historiques

L’électeur souscrit sous serment une déclaration d’opposition, selon le formulaire prescrit, alléguant l’inhabilité de la personne à voter dans cette circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin.

art. 103(1) Versions historiques

Au plus tard le quatorzième jour précédant le jour du scrutin, tout électeur inscrit sur une liste électorale peut faire opposition, auprès du directeur du scrutin, à l’inscription d’une autre personne sur une des listes électorales de sa circonscription.

art. 104(4) — Décision Versions historiques

Après étude de l’opposition, le directeur du scrutin soit radie le nom de la personne visée de la liste électorale sur laquelle il figure, soit permet qu’il y soit maintenu.

art. 104(3) — Obligation de présenter des éléments de preuve Versions historiques

Le fait que la personne visée par l’opposition ne se présente pas devant le directeur du scrutin lorsque celui-ci étudie l’opposition ou ne lui fournit aucune preuve établissant qu’elle est habile à voter dans la circonscription ne dispense pas l’auteur de l’opposition de présenter au directeur du scrutin des éléments de preuve établissant, selon la prépondérance des probabilités, que le nom de la personne visée ne devrait pas figurer sur la liste électorale.

art. 104(2) — Charge de la preuve Versions historiques

Il incombe à l’auteur de l’opposition de faire la preuve qu’il existe un motif suffisant pour radier le nom d’une personne d’une liste électorale.

art. 104(1) Versions historiques

Après avoir envoyé l’avis à la personne visée par l’opposition, le directeur du scrutin peut interroger sous serment l’auteur de celle-ci, la personne visée — si elle désire présenter des observations — , ainsi que tout témoin présent; il fonde alors sa décision sur les éléments de preuve recueillis.

art. 105(2) — Publication des listes révisées Versions historiques

Le directeur général des élections doit, au plus tard le septième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.

art. 105(1) Versions historiques

Le onzième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.

art. 107(4) — Copies supplémentaires Versions historiques

À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes.

art. 107(3) — Copies aux candidats Versions historiques

Le directeur du scrutin remet aussi deux copies des listes électorales révisées et des listes électorales officielles, dont une sous forme électronique, à chacun des candidats.

art. 107(2) — Transmission des listes Versions historiques

Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe de chaque électeur y figurant.

art. 107(1) Versions historiques

La liste électorale révisée et la liste électorale officielle pour chaque section de vote se présentent en la forme établie par le directeur général des élections.

art. 108(2) — Liste officielle Versions historiques

Les listes électorales dressées pour les sections de vote fusionnées sont réputées constituer la liste électorale officielle pour la nouvelle section de vote découlant de la fusion.

art. 108(1) Versions historiques

Une fois terminée la période de révision, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner une section de vote avec une section de vote adjacente dans la circonscription.

art. 109(3) — Copies supplémentaires Versions historiques

À la demande de tel parti ou du député, le directeur général des élections lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.

art. 109(2) — Transmission aux députés et aux partis Versions historiques

Il envoie deux copies des listes électorales définitives de chaque circonscription, dont une sous forme électronique, à chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection dans la circonscription et au député élu dans la circonscription.

art. 109(1) Versions historiques

Dans les meilleurs délais suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.

art. 110(3) — Candidats Versions historiques

Les candidats qui, au titre de l’article 94 ou du paragraphe 107(3), reçoivent copie de listes électorales préliminaires, révisées ou officielles peuvent les utiliser, en période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

art. 110(2) — Députés Versions historiques

Les députés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser :

art. 110(1) Versions historiques

Les partis enregistrés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

art. 110(2)(b) Versions historiques

s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

art. 110(2)(a) Versions historiques

pour communiquer avec leurs électeurs;

art. 111(f) Versions historiques

d’utiliser sciemment un renseignement personnel figurant à une liste électorale à une fin autre que les fins suivantes :

art. 111(e) Versions historiques

de demander volontairement l’inscription sur une liste électorale du nom d’une chose ou d’un animal;

art. 111(d) Versions historiques

de demander que le nom d’une personne soit inscrit sur une liste électorale, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

art. 111(c) Versions historiques

sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;

art. 111(b) Versions historiques

sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote lorsqu’il est inscrit sur celle d’une autre section de vote pour l’élection en cours;

art. 111(a) Versions historiques

de demander volontairement d’être inscrit sur une liste électorale sous un nom qui n’est pas le sien;

art. 111(f)(ii) Versions historiques

une élection ou un référendum fédéral.

art. 111(f)(i) Versions historiques

la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des députés et des candidats avec des électeurs,

art. 112(2) — Accès à la liste Versions historiques

Il doit permettre à toute personne intéressée de consulter cette liste et lui offrir toutes occasions de l’examiner à toute heure convenable.

art. 112(1) Versions historiques

Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit fournir à chaque candidat ou à son représentant et afficher dans son bureau la liste des noms et adresses de tous les scrutateurs et greffiers du scrutin nommés pour la circonscription, avec le numéro du bureau de scrutin attribué à chacun.

art. 114(2) — Modèle Versions historiques

Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et scrutateurs d’y apposer leurs sceaux.

art. 114(1) Versions historiques

Le directeur général des élections achemine les urnes nécessaires au directeur du scrutin.

art. 115(2) — Envoi du matériel d’impression Versions historiques

Avant le jour de clôture, le directeur général des élections fait parvenir au directeur du scrutin le matériel d’impression préparé pour imprimer au verso du bulletin de vote le nom de la circonscription et l’année de l’élection.

art. 115(1) Versions historiques

Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin le papier sur lequel seront imprimés les bulletins de vote. Il détermine lui-même les caractéristiques de poids et d’opacité du papier.

art. 116(6) — Nom de l’imprimeur et affidavit Versions historiques

Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre une déclaration sous serment, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

art. 116(5) — Obligation de l’imprimeur Versions historiques

L’imprimeur est tenu de remettre au directeur du scrutin tous les bulletins de vote qu’il a imprimés ainsi que la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés.

art. 116(4) — Carnets de bulletins de vote Versions historiques

Les bulletins de vote sont reliés en carnets contenant le nombre approprié de bulletins de vote.

art. 116(3) — Numérotation Versions historiques

Les bulletins de vote doivent être numérotés au verso de la souche et du talon, le même numéro étant imprimé sur la souche et sur le talon.

art. 116(2) — Forme du bulletin Versions historiques

Le bulletin de vote comporte un talon et une souche avec ligne perforée entre le bulletin de vote proprement dit et le talon et entre le talon et la souche.

art. 116(1) Versions historiques

Dans les meilleurs délais après 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin autorise l’impression en quantité suffisante des bulletins de vote selon le formulaire 3 de l’annexe 1.

art. 117(5) — Mention de l’adresse ou de la profession Versions historiques

Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin, au plus tard à 17 h le jour de clôture.

art. 117(4) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 21, art. 12]

art. 117(3) — Mention « indépendant » Versions historiques

Le bulletin de vote porte la mention « indépendant » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.

art. 117(2) — Nom du parti Versions historiques

Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 366(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

art. 117(1) Versions historiques

Les bulletins de vote doivent contenir les noms des candidats, suivant l’ordre alphabétique, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

art. 117(2)(d) Versions historiques

[Abrogé, 2004, ch. 24, art. 2]

art. 117(2)(c) Versions historiques

à la clôture des candidatures, le parti est enregistré.

art. 117(2)(b) Versions historiques

l’acte prévu à l’alinéa 67(4)c) a été présenté;

art. 117(2)(a) Versions historiques

le candidat l’a mentionné dans son acte de candidature;

art. 119(1)(i) Versions historiques

les enveloppes nécessaires et les formulaires et autres accessoires que le directeur général des élections peut autoriser ou fournir.

art. 119(1)(h) Versions historiques

le texte des divers serments à faire prêter aux électeurs;

art. 119(1)(g) Versions historiques

une urne;

art. 119(1)(f) Versions historiques

la liste électorale officielle à utiliser à son bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

art. 119(1)(e) Versions historiques

un exemplaire des instructions du directeur général des élections visées à l’article 113;

art. 119(1)(d) Versions historiques

un nombre suffisant de gabarits fournis par le directeur général des élections pour permettre aux électeurs ayant une déficience visuelle de marquer leur bulletin de vote sans assistance;

art. 119(1)(c) Versions historiques

le matériel nécessaire aux électeurs pour marquer leur bulletin de vote;

art. 119(1)(b) Versions historiques

un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

art. 119(1)(a) Versions historiques

un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle de son bureau de scrutin;

art. 119(2) — Garde des bulletins de vote, etc. Versions historiques

Jusqu’à l’ouverture du scrutin, chaque scrutateur est responsable de tout le matériel électoral en sa possession, prend toutes les précautions pour sa bonne garde et empêche qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

art. 119(1) Versions historiques

Le directeur du scrutin remet à chaque scrutateur de sa circonscription, avant le début du scrutin :

art. 120(4) — Certificat du directeur du scrutin Versions historiques

Avant d’envoyer chaque partie de la liste au scrutateur du bureau de scrutin où elle doit être utilisée pour le vote le jour du scrutin, le directeur du scrutin y annexe, signé de sa main et selon le formulaire prescrit, un certificat attestant son exactitude.

art. 120(3) — Division des listes Versions historiques

Le cas échéant, il divise la liste électorale officielle en autant de listes distinctes qu’il faut pour la tenue du scrutin à chaque bureau de scrutin qui est établi dans la section de vote.

art. 120(2) — Bureaux multiples Versions historiques

Au plus tard trois jours précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir plusieurs bureaux de scrutin pour une même section de vote s’il l’estime nécessaire pour le déroulement du vote en raison du nombre d’électeurs inscrits; les bureaux de scrutin sont alors désignés par le numéro de la section de vote, auquel sont ajoutées les lettres A, B, C et ainsi de suite.

art. 120(1) Versions historiques

Le directeur du scrutin établit, pour le jour du scrutin, un bureau de scrutin par section de vote.

art. 121(4) — Table ou pupitre Versions historiques

Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un crayon à mine noire.

art. 121(3) — Isoloirs Versions historiques

Un ou deux isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.

art. 121(2) — Exception Versions historiques

Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin dans un local qui en est dépourvu.

art. 121(1) Versions historiques

Le bureau de scrutin doit fournir un accès de plain-pied.

art. 122(3) — Édifice fédéral Versions historiques

Il peut exiger du fonctionnaire responsable d’un édifice dont le gouvernement du Canada est le propriétaire ou l’occupant qu’il mette l’édifice à sa disposition pour qu’un bureau de scrutin puisse y être établi. Le fonctionnaire doit alors prendre toutes les mesures raisonnables pour satisfaire à cette demande.

art. 122(2) — Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public Versions historiques

Il doit autant que possible établir un bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public convenable et situer le bureau de scrutin ou le centre de scrutin dans un local ou dans des locaux de l’édifice qui seront faciles d’accès pour les électeurs.

art. 122(1) Versions historiques

Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable pour le bureau de scrutin dans une section de vote, il peut établir un bureau de scrutin dans une section de vote adjacente; le cas échéant, la présente loi s’applique à ce bureau de scrutin comme s’il se trouvait dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

art. 123(3) — Présomption Versions historiques

La présente loi s’applique au centre de scrutin comme si chacun des bureaux de scrutin qui s’y trouvent était situé dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

art. 123(2) — Maximum Versions historiques

Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de quinze bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.

art. 123(1) Versions historiques

Le directeur du scrutin peut, s’il l’estime indiqué, regrouper dans un centre de scrutin plusieurs bureaux de scrutin.

art. 124(2) — Superviseur Versions historiques

Si le centre de scrutin comprend au moins quatre bureaux de scrutin, le directeur du scrutin peut nommer, pour tout le jour du scrutin, un superviseur de centre de scrutin chargé de surveiller le déroulement du vote et de l’informer de tout ce qui pourrait entraver celui-ci.

art. 124(1)(b) Versions historiques

une personne responsable du maintien de l’ordre.

art. 124(1)(a) Versions historiques

un préposé à l’information chargé de communiquer des renseignements aux électeurs;

art. 124(1) Versions historiques

Lorsqu’il établit un centre de scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer :

art. 125(4) — Dispositions applicables aux bureaux de scrutin itinérants Versions historiques

Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.

art. 125(3) — Avis Versions historiques

Il donne avis aux candidats de l’itinéraire des bureaux de scrutin itinérants conformément aux instructions du directeur général des élections.

art. 125(2) — Heures d’ouverture Versions historiques

Le directeur du scrutin fixe les heures d’ouverture du bureau de scrutin itinérant dans chacun des établissements.

art. 125(1) Versions historiques

Lorsqu’une section de vote a été créée en vertu du paragraphe 538(5), le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin itinérant situé successivement dans chacun des établissements constituant la section de vote.

art. 126(e) Versions historiques

de fabriquer, d’importer, d’avoir en sa possession, de fournir à un fonctionnaire électoral ou d’employer dans le cadre d’une élection, ou de faire fabriquer, importer, fournir à un fonctionnaire électoral ou employer dans le cadre d’une élection, une urne comprenant un compartiment dans lequel un bulletin de vote peut être placé secrètement ou contenant un dispositif au moyen duquel un bulletin de vote peut être secrètement altéré.

art. 126(d) Versions historiques

d’imprimer un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;

art. 126(c) Versions historiques

étant autorisé en vertu de la présente loi à imprimer les bulletins de vote pour une élection, d’imprimer sciemment plus de bulletins de vote qu’il n’est autorisé à en imprimer;

art. 126(b) Versions historiques

d’imprimer sans y être autorisé en vertu de la présente loi un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection;

art. 126(a) Versions historiques

de fabriquer un faux bulletin de vote;

art. 127(c) Versions historiques

au moyen d’un bulletin de vote spécial fourni conformément à la partie 11.

art. 127(b) Versions historiques

en personne à un bureau de vote par anticipation pendant la période prévue pour le vote par anticipation;

art. 127(a) Versions historiques

en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

art. 128(1)(d) Versions historiques

de 7 h à 19 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.

art. 128(1)(c) Versions historiques

de 7 h 30 à 19 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses;

art. 128(1)(b) Versions historiques

de 9 h 30 à 21 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l’Est;

art. 128(1)(a) Versions historiques

de 8 h 30 à 20 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve, de l’Atlantique ou du Centre;

art. 128(2) — Exceptions : Saskatchewan Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), si une élection a lieu à l’époque de l’année où l’heure avancée est en vigueur dans le reste du pays, les heures de vote en Saskatchewan sont :

art. 128(1) Versions historiques

Les heures de vote le jour du scrutin sont :

art. 128(2)(b) Versions historiques

dans les circonscriptions visées à l’alinéa (1)c), de 7 h à 19 h.

art. 128(2)(a) Versions historiques

dans les circonscriptions visées à l’alinéa (1)a), de 7 h 30 à 19 h 30;

art. 132(3) — Entreprises de transport Versions historiques

Le présent article et l’article 133 s’appliquent à toutes les entreprises de transport et à leurs employés, sauf ceux qui travaillent en dehors de leur section de vote au fonctionnement d’un moyen de transport et à qui les heures visées au paragraphe (1) ne peuvent être accordées sans nuire à ces services.

art. 132(2) — Temps accordé à la convenance de l’employeur Versions historiques

La période ou les heures sont accordées à la convenance de l’employeur.

art. 132(1) Versions historiques

Tout employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures de vote, le jour du scrutin; s’il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu’il lui faudra de façon qu’il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.

art. 133(2) — Modes de rémunération Versions historiques

Est réputé avoir fait une déduction sur le salaire de son employé, quel que soit son mode de rémunération, l’employeur qui ne le rémunère pas comme s’il avait continué à travailler pendant les heures qui devaient lui être accordées pour aller voter, à condition toutefois que l’employé se soit conformé aux directives que l’employeur a pu lui donner en vertu du paragraphe 132(2).

art. 133(1) Versions historiques

Il est interdit à l’employeur de faire des déductions sur le salaire d’un employé ou de lui imposer une pénalité pour la période qu’il doit lui accorder pour aller voter.

art. 135(1)(f) Versions historiques

les observateurs et les membres du personnel du directeur général des élections que celui-ci autorise à s’y trouver.

art. 135(1)(e) Versions historiques

les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu’il faut pour voter;

art. 135(1)(d) Versions historiques

deux représentants de chaque candidat ou, à défaut de représentants, deux électeurs pour représenter chaque candidat;

art. 135(1)(c) Versions historiques

les candidats;

art. 135(1)(b) Versions historiques

le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci;

art. 135(1)(a) Versions historiques

le scrutateur et le greffier du scrutin;

art. 135(4) — Serment Versions historiques

Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, doivent prêter le serment prescrit.

art. 135(3) — Représentant autorisé par écrit Versions historiques

Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) est réputé être un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat de préférence à un électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat et à l’exclusion de cet électeur.

art. 135(2) — Remise de l’autorisation du représentant Versions historiques

Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet au scrutateur une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat.

art. 135(1) Versions historiques

Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :

art. 136(4) — Appareils de communication Versions historiques

Le représentant d’un candidat ne peut utiliser un appareil de communication pendant les heures de vote, dans un bureau de scrutin.

art. 136(3) — Examen de la liste électorale et communication de renseignements Versions historiques

Tout représentant d’un candidat peut, pendant les heures de vote :

art. 136(2) — Possibilité pour les représentants de s’absenter Versions historiques

Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ni de prêter un autre serment.

art. 136(1) Versions historiques

Le candidat ou l’agent officiel d’un candidat peuvent nommer un aussi grand nombre de représentants qu’ils l’estiment nécessaire pour un bureau de scrutin, pourvu que seulement deux de ces représentants soient présents en même temps dans le bureau de scrutin.

art. 136(3)(b) Versions historiques

communiquer tout renseignement ainsi obtenu à un représentant du candidat qui est de service à l’extérieur du bureau de scrutin.

art. 136(3)(a) Versions historiques

examiner la liste électorale, sauf dans le cas où un électeur s’en trouverait retardé pour voter;

art. 137(2) — Absence des représentants Versions historiques

Lorsque la présente loi autorise la présence de tout représentant d’un candidat à certaines heures dans un lieu quelconque, son absence ne saurait en aucune façon invalider tout acte survenu pendant ce temps et accompli, par ailleurs, en bonne et due forme.

art. 137(1) Versions historiques

Le candidat peut remplir les fonctions de l’un de ses représentants ou l’aider dans l’exercice de ses fonctions; il peut également être présent en tout lieu où son représentant est, en vertu de la présente loi, autorisé à se trouver.

art. 138(3) — Cas de manque de temps Versions historiques

L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le scrutateur le fait le plus tôt possible, avant de remettre les bulletins aux électeurs.

art. 138(2) — Interdiction de défaire le carnet Versions historiques

Le scrutateur appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

art. 138(1) Versions historiques

Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

art. 140(b) Versions historiques

la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau de scrutin.

art. 140(a) Versions historiques

la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;

art. 142(2) — Un électeur à la fois Versions historiques

Le scrutateur peut, s’il le juge opportun, ordonner qu’un seul électeur par isoloir soit présent dans la salle de scrutin.

art. 142(1) Versions historiques

Le scrutateur doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau de scrutin et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.

art. 143(2) — Cas de l’électeur inscrit Versions historiques

Le greffier du scrutin vérifie si le nom de l’électeur figure sur la liste électorale; le cas échéant, le nom est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, l’électeur est immédiatement admis à voter.

art. 143(1) Versions historiques

À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat.

art. 144(3) — Interdiction Versions historiques

Une fois que l’électeur a reçu un bulletin de vote, il est interdit d’exiger qu’il fournisse une preuve d’identité ou prête serment.

art. 144(2) — Serment Versions historiques

La personne peut, au lieu de fournir une preuve suffisante de son identité, prêter le serment prescrit.

art. 144(1) Versions historiques

S’ils ont des doutes sur l’identité d’une personne ou sur son habilité à voter au bureau de scrutin, le scrutateur, le greffier du scrutin, les représentants des candidats ou les candidats eux-mêmes peuvent lui demander de fournir une preuve suffisante de son identité et de sa résidence.

art. 145(2) — Refus de prêter un serment non approprié Versions historiques

L’électeur qui refuse de prêter un serment au motif qu’il n’est pas prévu par la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation avec le scrutateur ou le greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que la présente loi ne prévoit pas en fait le serment, il ordonne que cet électeur soit de nouveau admis dans le bureau de scrutin et qu’il lui soit permis de voter, s’il est habile à voter.

art. 145(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), l’électeur qui refuse de fournir une preuve suffisante d’identité, de prêter un serment ou de répondre à une question relative à son habilité à voter dans ce bureau de scrutin ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter ni être admis de nouveau dans le bureau de scrutin.

art. 149(c) Versions historiques

il remet au scrutateur un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).

art. 149(b) Versions historiques

le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin et sur présentation d’une preuve suffisante d’identité, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été accepté à la révision;

art. 149(a) Versions historiques

il remet au scrutateur un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;

art. 150(2) — Instructions du scrutateur Versions historiques

Le scrutateur explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir son paraphe et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

art. 150(1) Versions historiques

Chaque électeur admis à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote.

art. 151(1)(d) Versions historiques

remet le bulletin à celui-ci.

art. 151(1)(c) Versions historiques

plie le bulletin suivant les instructions reçues du scrutateur;

art. 151(1)(b) Versions historiques

marque son bulletin en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du nom du candidat de son choix, une croix ou toute autre inscription;

art. 151(1)(a) Versions historiques

se rend directement dans l’isoloir;

art. 151(2) — Remise du bulletin au scrutateur Versions historiques

Sur remise du bulletin de vote, le scrutateur procède aux opérations suivantes :

art. 151(1) Versions historiques

Après avoir reçu son bulletin de vote, l’électeur :

art. 151(2)(c) Versions historiques

il remet le bulletin à l’électeur pour dépôt dans l’urne ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans l’urne.

art. 151(2)(b) Versions historiques

il détache, bien en vue de l’électeur et des autres personnes présentes, le talon et le détruit;

art. 151(2)(a) Versions historiques

sans déplier le bulletin de vote, il constate, par l’examen de son paraphe et du numéro de série, qu’il s’agit bien du bulletin qu’il a remis à l’électeur;

art. 152(2) — Limite Versions historiques

L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).

art. 152(1) Versions historiques

Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote et le met dans une enveloppe fournie à cette fin. Il remet un autre bulletin à l’électeur.

art. 153(2) — Électeurs présents lors de la clôture du scrutin Versions historiques

Les électeurs habiles à voter qui sont dans le bureau de scrutin ou en file à la porte à l’heure de clôture du scrutin doivent être admis à voter.

art. 153(1) Versions historiques

Chaque électeur doit voter sans retard et sortir du bureau de scrutin aussitôt que son bulletin de vote est déposé dans l’urne.

art. 154(2) — Gabarit Versions historiques

Le scrutateur remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

art. 154(1) Versions historiques

À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, le scrutateur est tenu, en présence du greffier du scrutin, de l’assister.

art. 155(4) — Secret Versions historiques

Il est interdit à la personne qui aide un électeur en vertu du présent article de divulguer directement ou indirectement le vote de l’électeur.

art. 155(3) — Serment Versions historiques

La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote jure au préalable, en la forme prescrite :

art. 155(2) — Limite Versions historiques

Il est interdit d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

art. 155(1) Versions historiques

L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

art. 155(3)(d) Versions historiques

qu’elle n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

art. 155(3)(c) Versions historiques

de ne pas tenter d’influencer celui-ci dans son choix;

art. 155(3)(b) Versions historiques

de ne pas divulguer le vote de l’électeur;

art. 155(3)(a) Versions historiques

de se conformer aux instructions de l’électeur;

art. 157(1)(b) Versions historiques

avec l’approbation du responsable du foyer ou de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve le foyer ou l’établissement.

art. 157(1)(a) Versions historiques

arrêter temporairement de recevoir les votes dans ce bureau;

art. 157(2) — Formalités à remplir Versions historiques

Le scrutateur doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.

art. 157(1) Versions historiques

Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un foyer pour personnes âgées ou un établissement pour le traitement d’affections chroniques, le scrutateur et le greffier du scrutin doivent, au moment que le scrutateur juge convenable :

art. 158(3) — Conditions Versions historiques

Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter en conformité avec ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce en fait les fonctions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

art. 158(2) — Autres certificats de transfert Versions historiques

Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle et qui a été nommée, après le dernier jour de tenue du vote par anticipation, pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin.

art. 158(1) Versions historiques

Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale d’un bureau de scrutin a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription.

art. 159(3) — Délivrance Versions historiques

Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le remet à la personne qui a apporté la demande s’il est convaincu, à la fois :

art. 159(2) — Conditions de la demande Versions historiques

La demande doit être faite au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de la circonscription de l’électeur, avant 22 h le vendredi précédant le jour du scrutin, selon le formulaire prescrit, et remise en personne soit par l’électeur ou un ami, l’époux, le conjoint de fait ou un parent de l’électeur, soit par un parent de son époux ou de son conjoint de fait.

art. 159(1) Versions historiques

L’électeur qui, du fait qu’il se déplace en fauteuil roulant ou a une limitation fonctionnelle, ne peut sans difficulté aller voter dans sa section de vote parce que le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un bureau de scrutin avec accès de plain-pied dans la circonscription.

art. 159(3)(b) Versions historiques

que l’électeur réside dans une section de vote où le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied.

art. 159(3)(a) Versions historiques

que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription;

art. 160(e) Versions historiques

expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat au scrutateur du bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

art. 160(d) Versions historiques

s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;

art. 160(c) Versions historiques

tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;

art. 160(b) Versions historiques

numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;

art. 160(a) Versions historiques

remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;

art. 161(1)(b) Versions historiques

s’il prête serment sur le formulaire prescrit et est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit.

art. 161(1)(a) Versions historiques

sur présentation d’une preuve suffisante d’identité et de résidence;

art. 161(6) — Infraction : répondre de plus d’un électeur Versions historiques

Il est interdit à un électeur de répondre, en application de l’alinéa (1)b), de plus d’un électeur à une élection.

art. 161(5) — Présomption de modification Versions historiques

La liste électorale est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat délivré aux termes du paragraphe (4).

art. 161(4) — Certificat d’inscription Versions historiques

Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l’agent d’inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter au bureau de scrutin établi dans la section de vote où il réside habituellement et le lui fait signer.

art. 161(3) — Représentants des candidats Versions historiques

L’agent d’inscription doit permettre que soit présent au bureau d’inscription un représentant de chaque candidat dans la circonscription.

art. 161(2) — Lieu de l’inscription Versions historiques

L’inscription se fait auprès d’un agent d’inscription à un bureau d’inscription établi en vertu du paragraphe 39(1) ou auprès du scrutateur, dans le cas d’un bureau de scrutin pour lequel le directeur général des élections a déterminé que le scrutateur lui-même devrait remplir les fonctions d’agent d’inscription.

art. 161(1) Versions historiques

Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne :

art. 162(j) Versions historiques

inscrit sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat d’inscription délivré en vertu du paragraphe 161(4).

art. 162(i) Versions historiques

indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a prêté le serment d’identité et tout autre serment exigé et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

art. 162(h) Versions historiques

indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a été réadmis à voter en vertu du paragraphe 145(2);

art. 162(g) Versions historiques

indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces d’identité ou de prêter le serment légalement obligatoires ou de répondre aux questions relatives à son habilité à voter au bureau de scrutin;

art. 162(f) Versions historiques

indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a présenté des pièces d’identité ou prêté serment, selon le cas, et, s’il y a lieu, indique la nature du serment;

art. 162(e) Versions historiques

indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, le fait que l’électeur a été admis à voter conformément à l’article 146;

art. 162(d) Versions historiques

indique sur le formulaire prescrit, dans les cas visés à l’alinéa 149b), le fait que l’électeur a voté même si son nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle;

art. 162(c) Versions historiques

indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat de transfert délivré en vertu des articles 158 ou 159 et inscrit le numéro du certificat;

art. 162(b) Versions historiques

indique sur la liste électorale, à côté du nom de chaque électeur et aussitôt que le bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans l’urne, le fait qu’il a voté;

art. 162(a) Versions historiques

procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions que le scrutateur lui ordonne de porter en application de la présente loi;

art. 164(3) — Procédure en cas de violation du secret du vote Versions historiques

Le scrutateur est tenu d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient au paragraphe (2) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

art. 164(2) — Secret du vote Versions historiques

Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à l’électeur :

art. 164(1) Versions historiques

Tout fonctionnaire électoral, candidat ou représentant d’un candidat présent à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.

art. 164(2)(c) Versions historiques

de déclarer ouvertement pour qui il a voté avant de quitter le bureau de scrutin.

art. 164(2)(b) Versions historiques

de montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat pour lequel il a voté;

art. 164(2)(a) Versions historiques

de déclarer ouvertement en faveur de qui il a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote;

art. 166(1)(c) Versions historiques

d’inciter, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

art. 166(1)(b) Versions historiques

de porter, dans un bureau de scrutin, un insigne, un drapeau, une bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s’opposer à un candidat ou à un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou aux opinions politiques ou autres que professe ou qu’est censé professer un candidat ou un tel parti;

art. 166(1)(a) Versions historiques

d’afficher ou d’exhiber à l’intérieur d’une salle de scrutin ou sur les aires extérieures de celle-ci du matériel de propagande qui pourrait être tenu comme favorisant un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou s’opposant à un tel parti ou à l’élection d’un candidat;

art. 166(2) — Exception Versions historiques

Par dérogation à l’alinéa (1)b), le représentant d’un candidat peut, de la manière autorisée par le directeur général des élections, porter dans un bureau de scrutin un insigne précisant sa fonction et le nom du parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom du candidat qu’il représente.

art. 166(1) Versions historiques

Il est interdit :

art. 167(3)(b) Versions historiques

de mettre sur un bulletin de vote une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote est destiné puisse par là être reconnu.

art. 167(3)(a) Versions historiques

d’apposer ses initiales au verso de quelque papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection, avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;

art. 167(3) — Interdictions applicables aux scrutateurs Versions historiques

Il est interdit au scrutateur :

art. 167(2)(d) Versions historiques

de détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler volontairement une urne ou un carnet ou un paquet de bulletins de vote.

art. 167(2)(c) Versions historiques

de sortir volontairement un bulletin de vote d’un bureau de scrutin;

art. 167(2)(b) Versions historiques

de déposer ou faire déposer volontairement dans une urne un bulletin de vote ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi;

art. 167(2)(a) Versions historiques

de détériorer, altérer ou détruire volontairement un bulletin de vote ou le paraphe du scrutateur qui y est apposé;

art. 167(2) — Autres interdictions relatives aux bulletins de vote Versions historiques

Il est interdit à quiconque :

art. 167(1)(d) Versions historiques

sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, d’avoir un bulletin de vote en sa possession.

art. 167(1)(c) Versions historiques

sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, de fournir un bulletin de vote à une personne;

art. 167(1)(b) Versions historiques

de faire usage d’un faux bulletin de vote;

art. 167(1)(a) Versions historiques

de demander un bulletin de vote sous un nom autre que le sien;

art. 167(1) Versions historiques

Il est interdit à quiconque :

art. 168(7) — Exception Versions historiques

Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n’a pas d’accès de plain-pied.

art. 168(6) — Accès de plain-pied Versions historiques

Le bureau de vote par anticipation doit fournir un accès de plain-pied.

art. 168(5) — Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation Versions historiques

Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

art. 168(4) — Fusion de districts de vote par anticipation Versions historiques

Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

art. 168(3) — Établissement des bureaux de vote par anticipation Versions historiques

Chaque district de vote par anticipation comporte un bureau de vote.

art. 168(2) — Description des districts Versions historiques

Il transmet la description des districts établis au directeur général des élections.

art. 168(1) Versions historiques

Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation regroupant des sections de vote de sa circonscription.

art. 169(4) — Obligation du greffier du scrutin Versions historiques

Le greffier du scrutin inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.

art. 169(3) — Certificat d’inscription Versions historiques

Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer.

art. 169(2) — Conditions Versions historiques

Il doit alors fournir une preuve suffisante de son identité et de sa résidence.

art. 169(1) Versions historiques

Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne auprès du scrutateur du bureau de vote par anticipation où il est habile à voter.

art. 171(2) — Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation Versions historiques

Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi et lundi, dixième, neuvième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

art. 171(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire de la présente partie, le vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote aux bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour l’application de la présente loi, y est assimilé.

art. 172(b) Versions historiques

expédie deux copies de l’avis à chacun des candidats et au directeur général des élections.

art. 172(a)(iv) Versions historiques

l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin;

art. 172(a)(iii) Versions historiques

l’endroit où le scrutateur de chaque bureau de vote par anticipation doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,

art. 172(a)(ii) Versions historiques

l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation,

art. 172(a)(i) Versions historiques

les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu’il a établi,

art. 172(a) Versions historiques

donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :

art. 173(3) — Inscription du greffier du scrutin Versions historiques

Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, le greffier du scrutin indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).

art. 173(2) — Électeurs non inscrits Versions historiques

L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 173(1) Versions historiques

L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale révisée dressée pour une section de vote comprise dans un district de vote par anticipation peut voter au bureau de vote par anticipation établi pour ce district.

art. 173(2)(b) Versions historiques

il a obtenu un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

art. 173(2)(a) Versions historiques

le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin et sur présentation d’une preuve suffisante d’identité, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été accepté à la révision;

art. 174(1)(b) Versions historiques

il refuse de signer le registre du vote visé au paragraphe (2), malgré la demande du greffier du scrutin.

art. 174(1)(a) Versions historiques

il refuse de prêter le serment visé au paragraphe 144(2), comme l’exige le scrutateur, le greffier du scrutin, le candidat ou le représentant d’un candidat présent au bureau de vote par anticipation;

art. 174(2) — Registre du vote Versions historiques

À un bureau de vote par anticipation, le greffier du scrutin, sur les instructions du scrutateur, tient en double, selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit :

art. 174(1) Versions historiques

Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, le scrutateur est tenu de l’autoriser à voter sauf si, selon le cas :

art. 174(2)(b) Versions historiques

demander à l’électeur d’apposer sa signature à côté de son nom.

art. 174(2)(a) Versions historiques

faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’il serait tenu de faire, aux termes de la présente loi, à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

art. 175(1)(c) Versions historiques

la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

art. 175(1)(b) Versions historiques

la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;

art. 175(1)(a) Versions historiques

ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide;

art. 175(6) — Vérification du numéro de série du sceau de l’urne Versions historiques

À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des trois jours du vote, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau utilisé sur l’urne. Ils peuvent encore prendre note de ce numéro de série à la réouverture du bureau les deuxième et troisième jours du vote et au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

art. 175(5) — Garde de l’urne Versions historiques

Dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve l’urne scellée sous sa garde.

art. 175(4) — Réouverture du bureau de vote par anticipation Versions historiques

À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième et troisième jours du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :

art. 175(3) — Signatures et sceaux Versions historiques

Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d); les candidats et les représentants qui sont sur les lieux peuvent aussi apposer leur signature.

art. 175(2) — Mesures à prendre chaque jour à la fermeture Versions historiques

À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois jours du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :

art. 175(1) Versions historiques

À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h le premier jour du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :

art. 175(2)(e) Versions historiques

dépose les enveloppes dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (3) ont été apposées et scelle l’urne.

art. 175(2)(d) Versions historiques

compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote inutilisés et des électeurs qui ont voté;

art. 175(2)(c) Versions historiques

compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle celle-ci et en indique le nombre sur celle-ci;

art. 175(2)(b) Versions historiques

verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;

art. 175(2)(a) Versions historiques

descelle et ouvre l’urne;

art. 175(4)(c) Versions historiques

scelle l’urne, la place sur la table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

art. 175(4)(b) Versions historiques

retire de l’urne et ouvre l’enveloppe contenant les bulletins de vote inutilisés et le registre du vote;

art. 175(4)(a) Versions historiques

descelle et ouvre l’urne, y laissant les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote annulés et les bulletins déposés le ou les jours de vote précédents;

art. 176(3) — Lorsque les listes électorales ont été distribuées Versions historiques

Si la liste électorale officielle a été envoyée avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à chaque scrutateur intéressé de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le scrutateur est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.

art. 176(2) — Noms biffés de la liste Versions historiques

Aussitôt après, il biffe des listes électorales les noms de tous les électeurs qui apparaissent dans ces registres.

art. 176(1) Versions historiques

Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l’original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.

art. 177 — unité Versions historiques

unité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale et vise notamment une base ou un autre élément. (unit)

art. 177 — territoire de vote Versions historiques

territoire de vote Toute zone établie en vertu de l’article 180. (voting territory)

art. 177 — scrutateur Versions historiques

scrutateur Électeur désigné comme tel en vertu de la présente partie par un commandant ou un directeur du scrutin, selon le cas. (deputy returning officer)

art. 177 — électeur incarcéré Versions historiques

électeur incarcéré Électeur qui est incarcéré dans un établissement correctionnel. (incarcerated elector)

art. 177 — électeur des Forces canadiennes Versions historiques

électeur des Forces canadiennes Électeur qui a le droit de voter en vertu de la section 2. (Canadian Forces elector)

art. 177 — enveloppe intérieure Versions historiques

enveloppe intérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections et dans laquelle le bulletin de vote est placé une fois marqué. (inner envelope)

art. 177 — enveloppe extérieure Versions historiques

enveloppe extérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections pour la transmission du bulletin de vote après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure. (outer envelope)

art. 177 — demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Versions historiques

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur, autre qu’un électeur des Forces canadiennes, pour voter en vertu de la présente partie. (application for registration and special ballot)

art. 177 — déclaration de résidence habituelle Versions historiques

déclaration de résidence habituelle Déclaration établie dans le cadre des articles 194 ou 195. (statement of ordinary residence)

art. 177 — commandant Versions historiques

commandant L’officier commandant une unité. (commanding officer)

art. 177 — centre administratif Versions historiques

centre administratif Endroit établi, en vertu de l’article 180, pour la distribution du matériel et la communication de renseignements. (administrative centre)

art. 177 — bulletin de vote spécial Versions historiques

bulletin de vote spécial Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu de la présente partie, sauf le bulletin de vote visé à l’article 241. (special ballot)

art. 177 — agent des bulletins de vote spéciaux Versions historiques

agent des bulletins de vote spéciaux Personne nommée par le directeur général des élections conformément aux articles 183 ou 184. (special ballot officer)

art. 177 — agent de liaison Versions historiques

agent de liaison Selon le cas, électeur des Forces canadiennes désigné en vertu de l’article 201 ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1). (liaison officer)

art. 177 — agent coordonnateur Versions historiques

agent coordonnateur Personne désignée, selon le cas, par le ministre de la Défense nationale en vertu du paragraphe 199(1) ou par le ministre responsable des services correctionnels dans une province en vertu de l’article 246. (coordinating officer)

art. 177 — administrateur des règles électorales spéciales Versions historiques

administrateur des règles électorales spéciales Personne nommée en vertu de l’article 181. (special voting rules administrator)

art. 178(2) — Adaptation par le directeur général des élections Versions historiques

Le directeur général des élections peut, par instructions, adapter les dispositions de la présente partie de manière à les rendre applicables, en tout ou en partie, aux élections partielles.

art. 178(1) Versions historiques

La procédure de vote prévue par la présente partie ne s’applique qu’aux élections générales.

art. 182(h) Versions historiques

communique les résultats du vote recueilli en vertu de la présente partie.

art. 182(g) Versions historiques

procède au décompte des votes donnés par les électeurs;

art. 182(f) Versions historiques

reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;

art. 182(e) Versions historiques

distribue le matériel électoral et la liste des candidats;

art. 182(d) Versions historiques

obtient des agents de liaison les listes des noms des scrutateurs que les commandants sont tenus de fournir;

art. 182(c) Versions historiques

obtient des agents de liaison les listes dressées conformément à l’alinéa 204(1)b);

art. 182(b) Versions historiques

garde en sa possession le serment de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

art. 182(a) Versions historiques

obtient un local convenable;

art. 183(1)(c) Versions historiques

un qui est recommandé par le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le troisième en importance ou la personne qu’il désigne par écrit.

art. 183(1)(b) Versions historiques

deux qui sont recommandés par le chef de l’opposition ou la personne qu’il désigne par écrit;

art. 183(1)(a) Versions historiques

trois qui sont recommandés par le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit;

art. 183(2) — Nomination Versions historiques

Les agents des bulletins de vote spéciaux sont nommés selon le formulaire prescrit.

art. 183(1) Versions historiques

Après la délivrance des brefs, le directeur général des élections nomme au moins six agents des bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :

art. 184(2) — Sélection par le directeur général des élections Versions historiques

Le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires si les partis enregistrés ne recommandent personne dans les vingt-quatre heures qui suivent sa demande.

art. 184(1) Versions historiques

Le directeur général des élections nomme des agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires s’il est d’avis que le nombre de ceux qu’il a nommés conformément à l’article 183 est insuffisant. Il les nomme sur recommandation conforme, autant que possible, au paragraphe 183(1).

art. 185(2) — Choix du directeur général des élections Versions historiques

Si, dans le cas visé au paragraphe (1), il n’y a plus de parti enregistré qui puisse faire la recommandation dans le cadre de l’alinéa 183(1)c), le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux.

art. 185(1) Versions historiques

S’il y a fusion entre des partis enregistrés représentés par le premier ministre, le chef de l’Opposition et le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes lors de la dernière élection générale était le troisième en importance, le chef du parti enregistré qui peut faire une recommandation dans le cadre de l’alinéa 183(1)c) est celui du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le suivant en importance.

art. 189(b) Versions historiques

sans délai après qu’elle est établie, un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des candidats.

art. 189(a) Versions historiques

sans délai après la délivrance des brefs, une quantité suffisante de matériel électoral, y compris les indicateurs de rues et le guide des circonscriptions servant à déterminer la circonscription pour laquelle l’électeur peut voter;

art. 190 — période de scrutin Versions historiques

période de scrutin Période commençant le quatorzième jour avant le jour du scrutin et se terminant le neuvième jour avant le jour du scrutin. (voting period)

art. 190 — électeur Versions historiques

électeur S’entend de l’électeur des Forces canadiennes au sens de l’article 191. (elector)

art. 191(d) Versions historiques

employées, à l’étranger, par les Forces canadiennes à titre de professeurs ou à titre de membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des Forces canadiennes.

art. 191(c) Versions historiques

membres de la force spéciale des Forces canadiennes;

art. 191(b) Versions historiques

membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l’instruction ou en service à temps plein, ou en service actif;

art. 191(a) Versions historiques

membres de la force régulière des Forces canadiennes;

art. 194(7) — Renseignements dont la communication est facultative Versions historiques

En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

art. 194(6)(b) Versions historiques

dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.

art. 194(6)(a) Versions historiques

si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;

art. 194(6) — Entrée en vigueur de la modification Versions historiques

Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :

art. 194(5) — Omission d’établir la déclaration Versions historiques

L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.

art. 194(4)(c) Versions historiques

soit du lieu de sa résidence habituelle avant son enrôlement ou son embauche.

art. 194(4)(b) Versions historiques

soit du lieu où il réside à cause du service qu’il accomplit à titre de membre des Forces canadiennes;

art. 194(4)(a) Versions historiques

soit de la résidence habituelle de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait ou d’une personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de son enrôlement dans les Forces canadiennes ou de son embauche par celles-ci;

art. 194(4) — Modification du lieu de la résidence habituelle Versions historiques

L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :

art. 194(3) — Membres des Forces canadiennes qui sont inhabiles à voter Versions historiques

Les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur lors de leur enrôlement dans les Forces canadiennes ou leur embauche par celles-ci doivent établir la déclaration visée au paragraphe (1) dès qu’elles acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).

art. 194(2) — Acquisition de résidence canadienne Versions historiques

La personne qui ne peut établir une déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1) parce qu’elle n’avait pas de lieu de résidence habituelle au Canada avant son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci doit l’établir dès qu’elle peut indiquer tout lieu visé aux alinéas (4)a) ou b) comme lieu de résidence habituelle.

art. 194(1)(d) Versions historiques

son adresse postale actuelle.

art. 194(1)(c) Versions historiques

l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada au moment de son enrôlement ou de son embauche;

art. 194(1)(b) Versions historiques

sa date de naissance;

art. 194(1)(a) Versions historiques

ses nom, prénoms, sexe et grade;

art. 194(1) Versions historiques

Pour avoir le droit de voter en vertu de la présente section, toute personne doit, sans délai après être devenue un électeur visé aux alinéas 191a), c) ou d) par son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci, établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :

art. 195(7) — Renseignements dont la communication est facultative Versions historiques

En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

art. 195(6)(b) Versions historiques

dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.

art. 195(6)(a) Versions historiques

si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;

art. 195(6) — Entrée en vigueur de la modification Versions historiques

Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :

art. 195(5) — Omission d’établir la déclaration Versions historiques

L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.

art. 195(4)(c) Versions historiques

soit du lieu de sa résidence habituelle avant sa période d’instruction ou de service.

art. 195(4)(b) Versions historiques

soit du lieu où il réside pendant sa période d’instruction ou de service;

art. 195(4)(a) Versions historiques

soit de la résidence habituelle de la personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de sa période d’instruction ou de service ou d’une personne qu’il désigne comme son plus proche parent;

art. 195(4) — Modification du lieu de sa résidence habituelle Versions historiques

L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :

art. 195(3) — Membres de la force de réserve qui sont inhabiles à voter Versions historiques

Les membres de la force de réserve des Forces canadiennes visés aux paragraphes (1) ou (2) qui n’ont pas qualité d’électeur pendant qu’ils sont en instruction ou en service doivent établir la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, dès qu’ils acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).

art. 195(2)(d) Versions historiques

son adresse postale actuelle.

art. 195(2)(c) Versions historiques

l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant qu’il soit mis en service actif;

art. 195(2)(b) Versions historiques

sa date de naissance;

art. 195(2)(a) Versions historiques

ses nom, prénoms, sexe et grade;

art. 195(2) — Déclaration d’un membre de la force de réserve en service actif Versions historiques

Le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui est mis en service actif doit, sauf si, avant d’y être mis, il était à l’instruction ou en service à temps plein et a établi la déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1), établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prévu au paragraphe (1), indiquant :

art. 195(1)(d) Versions historiques

son adresse postale actuelle.

art. 195(1)(c) Versions historiques

l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada immédiatement avant cette période d’instruction ou de service à temps plein;

art. 195(1)(b) Versions historiques

sa date de naissance;

art. 195(1)(a) Versions historiques

ses nom, prénoms, sexe et grade;

art. 195(1) Versions historiques

Tout membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui n’est pas en service actif et qui, au cours de la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant le samedi précédant le jour du scrutin, est à l’instruction ou en service à temps plein doit établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :

art. 196(4) — Destruction des copies antérieures Versions historiques

Dès qu’une déclaration de résidence habituelle certifiée est reçue à l’unité pour un électeur, l’original et toutes les copies d’une déclaration antérieure de résidence habituelle de l’électeur peuvent être détruits.

art. 196(3) — Rétention par l’unité Versions historiques

Sur réception de la déclaration de résidence habituelle certifiée, le commandant la verse au dossier de l’électeur à son unité et détruit la copie qu’il avait conservée conformément au paragraphe (1).

art. 196(2) — Certification Versions historiques

Sur réception de la déclaration de résidence habituelle, le directeur général des élections la certifie par l’inscription du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui est inscrit dans la déclaration et la retourne au commandant de l’unité où l’électeur est en service.

art. 196(1) Versions historiques

L’original de la déclaration de résidence habituelle, à l’exception de celle qui est établie dans le cadre de l’article 195, est transmis au directeur général des élections; une copie de l’original est conservée à l’unité où l’électeur est en service.

art. 199(2) — Obligation de l’agent coordonnateur Versions historiques

L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements suivants concernant les électeurs :

art. 199(1) Versions historiques

Le ministre de la Défense nationale désigne un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

art. 199(2)(d) Versions historiques

leur adresse postale actuelle.

art. 199(2)(c) Versions historiques

l’adresse municipale de leur résidence habituelle figurant dans une déclaration de résidence habituelle qui a été certifiée;

art. 199(2)(b) Versions historiques

leur date de naissance;

art. 199(2)(a) Versions historiques

leurs nom, prénoms, sexe et grade;

art. 203(2) — Obligation de l’agent de liaison — coopération Versions historiques

L’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour la tenue du scrutin.

art. 203(1) Versions historiques

Dès qu’il est désigné, l’agent de liaison communique avec les commandants des unités pour lesquelles il est responsable et leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.

art. 204(1)(b) Versions historiques

dresse la liste des électeurs de son unité.

art. 204(1)(a) Versions historiques

en publie un avis dans les ordres de l’unité;

art. 204(3) — Teneur de la liste Versions historiques

La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, sexe et grade de chaque électeur ainsi que :

art. 204(2) — Contenu de l’avis Versions historiques

L’avis informe les électeurs de la tenue de l’élection et de la date du scrutin, et précise :

art. 204(1) Versions historiques

Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :

art. 204(2)(b) Versions historiques

que le commandant désignera des scrutateurs pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.

art. 204(2)(a) Versions historiques

qu’un électeur peut voter conformément à la présente section;

art. 204(3)(b) Versions historiques

sinon, le lieu de résidence habituelle figurant dans sa déclaration de résidence habituelle.

art. 204(3)(a) Versions historiques

si sa déclaration de résidence habituelle a été certifiée, le nom de la circonscription figurant sur celle-ci;

art. 205(1)(d) Versions historiques

fournit aux scrutateurs la liste des électeurs de son unité.

art. 205(1)(c) Versions historiques

par l’entremise d’un agent de liaison, fournit au directeur général des élections la liste des scrutateurs désignés avec mention de leur grade et un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des électeurs de son unité;

art. 205(1)(b) Versions historiques

désigne un électeur pour agir à titre de scrutateur pour chaque bureau de scrutin;

art. 205(1)(a) Versions historiques

établit les bureaux de scrutin;

art. 205(3) — Heures et jours de scrutin Versions historiques

Le commandant fixe les heures de scrutin en faisant en sorte que les bureaux de scrutin dans son unité soient ouverts pendant au moins trois heures par jour et pendant au moins trois jours pendant la période de scrutin.

art. 205(2) — Installations Versions historiques

Le commandant fournit les installations nécessaires pour permettre aux électeurs de voter conformément à la présente section.

art. 205(1) Versions historiques

Dans un délai de sept jours après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :

art. 206(2) — Période d’ouverture Versions historiques

Le bureau de scrutin itinérant demeure dans une zone et est ouvert pendant les jours et heures, au cours de la période de scrutin, que le commandant estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui se trouvent dans la zone une occasion raisonnable de voter.

art. 206(1) Versions historiques

Le commandant peut établir un bureau de scrutin itinérant dans une zone à l’intention des électeurs qui ne peuvent commodément se rendre aux bureaux de scrutin établis pour leur unité.

art. 208(c) Versions historiques

le cas échéant, les zones pour lesquelles un bureau de scrutin itinérant est établi, ainsi que les périodes approximatives pendant lesquelles il demeurera dans chaque zone.

art. 208(b) Versions historiques

l’emplacement exact de chaque bureau de scrutin — sauf les bureaux de scrutin itinérants — et les heures pendant lesquelles les électeurs peuvent voter à ce bureau;

art. 208(a) Versions historiques

les dates où les électeurs peuvent voter;

art. 209(b) Versions historiques

affiche, dans un ou plusieurs endroits bien en vue, des exemplaires de la liste.

art. 209(a) Versions historiques

distribue ce matériel en quantité suffisante aux scrutateurs désignés;

art. 213(5) — Limite Versions historiques

L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (4).

art. 213(4) — Bulletin de remplacement Versions historiques

Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

art. 213(3) — Façon d’indiquer le nom du candidat Versions historiques

Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

art. 213(2) — Vote Versions historiques

L’électeur vote de la façon suivante : il s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :

art. 213(1) Versions historiques

Une fois les déclarations remplies, le scrutateur remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure signée.

art. 213(2)(b) Versions historiques

met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

art. 213(2)(a) Versions historiques

met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

art. 214(3) — Affranchissement Versions historiques

Pour les électeurs qui décident d’utiliser le service postal, le scrutateur veille à ce que les enveloppes extérieures soient suffisamment affranchies.

art. 214(2) — Expédition de l’enveloppe Versions historiques

S’il n’a pas recours au service mis à sa disposition par les Forces canadiennes, l’électeur doit expédier lui-même l’enveloppe extérieure à l’administrateur des règles électorales spéciales.

art. 214(1) Versions historiques

Le scrutateur informe l’électeur que, pour que son vote soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui indique le bureau de poste ou la boîte aux lettres les plus proches et lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

art. 216(1)(b) Versions historiques

en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre électeur choisi par celui-ci.

art. 216(1)(a) Versions historiques

en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

art. 216(2) — Note et secret Versions historiques

Le scrutateur et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :

art. 216(1) Versions historiques

Lorsqu’un électeur a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :

art. 216(2)(b) Versions historiques

sont tenus de garder secret le nom du candidat indiqué par l’électeur.

art. 216(2)(a) Versions historiques

indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure;

art. 217(3) — Électeurs alités Versions historiques

Le scrutateur devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.

art. 217(2) — Scrutateur pour les électeurs hospitalisés Versions historiques

Lorsqu’aucun scrutateur n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le scrutateur nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.

art. 217(1) Versions historiques

L’électeur qui séjourne dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence pendant que se déroule le vote dans son unité est réputé être un membre de l’unité qui est sous le commandement de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement de convalescence.

art. 219(1)(d) Versions historiques

dans un colis distinct et clairement identifié, les déclarations de résidence habituelle établies au moment du vote.

art. 219(1)(c) Versions historiques

les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;

art. 219(1)(b) Versions historiques

les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;

art. 219(1)(a) Versions historiques

les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;

art. 219(2) — Obligations du commandant après le vote Versions historiques

Sur réception des documents visés au paragraphe (1), le commandant :

art. 219(1) Versions historiques

Lorsque la période de scrutin prend fin, le scrutateur transmet au commandant :

art. 219(2)(b) Versions historiques

transmet au directeur général des élections tous les autres documents et le matériel électoral qu’il a reçus des scrutateurs.

art. 219(2)(a) Versions historiques

traite, conformément à la présente section, les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle qui lui ont été transmises;

art. 220 — registre Versions historiques

registre Le registre visé au paragraphe 222(1). (register)

art. 220 — électeur Versions historiques

électeur Électeur résidant à l’étranger temporairement, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes. (elector)

art. 222(2)(d) Versions historiques

demeurent avec des membres des Forces canadiennes ou des personnes visées à l’alinéa 191d).

art. 222(2)(c) Versions historiques

demeurent avec des personnes visées aux alinéas a) ou b);

art. 222(2)(b) Versions historiques

sont, à l’étranger, au service d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

art. 222(2)(a) Versions historiques

appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

art. 222(2) — Exceptions Versions historiques

L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux électeurs qui :

art. 222(1)(c) Versions historiques

avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider.

art. 222(1)(b) Versions historiques

résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives au moment de la présentation de la demande;

art. 222(1)(a) Versions historiques

avoir résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande;

art. 222(1) Versions historiques

Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et qui satisfont aux conditions suivantes :

art. 223(1)(h) Versions historiques

tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter ou la circonscription dans laquelle il peut voter.

art. 223(1)(g) Versions historiques

son adresse postale à l’étranger;

art. 223(1)(f) Versions historiques

la date à laquelle il a l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

art. 223(1)(e) Versions historiques

l’adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas temporairement à l’étranger;

art. 223(1)(d) Versions historiques

la date à laquelle il a quitté le Canada;

art. 223(1)(c) Versions historiques

sa date de naissance;

art. 223(1)(b) Versions historiques

si l’alinéa 222(1)b) ne s’applique pas à lui, une preuve du fait qu’une exception prévue au paragraphe 222(2) s’applique à lui;

art. 223(1)(a) Versions historiques

une preuve suffisante de son identité;

art. 223(2) — Renseignements dont la communication est facultative Versions historiques

En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

art. 223(1) Versions historiques

La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

art. 226(f) Versions historiques

sauf s’il est visé au paragraphe 222(2), l’électeur a résidé à l’étranger pendant cinq années consécutives ou plus.

art. 226(e) Versions historiques

l’électeur ne peut être rejoint;

art. 226(d) Versions historiques

l’électeur rentre au Canada pour y résider;

art. 226(c) Versions historiques

une demande de radiation, accompagnée du certificat de décès ou d’un autre document attestant le décès de l’électeur, lui est présentée;

art. 226(b) Versions historiques

l’électeur lui envoie une demande de radiation signée;

art. 226(a) Versions historiques

l’électeur ne lui a pas fait parvenir les renseignements prévus à l’article 225 dans le délai fixé;

art. 227(3) — Façon d’indiquer le nom du candidat Versions historiques

Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

art. 227(2) — Vote Versions historiques

L’électeur vote de la façon suivante :

art. 227(1) Versions historiques

Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections transmet à l’électeur dont le nom figure au registre un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure. L’envoi se fait à l’adresse donnée dans le cadre de l’alinéa 223(1)g).

art. 227(2)(d) Versions historiques

il signe la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et la scelle.

art. 227(2)(c) Versions historiques

il met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure;

art. 227(2)(b) Versions historiques

il met le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

art. 227(2)(a) Versions historiques

il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix;

art. 228(b) Versions historiques

soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

art. 228(a) Versions historiques

soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;

art. 233(1)(e) Versions historiques

tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter et la circonscription dans laquelle il peut voter.

art. 233(1)(d) Versions historiques

son adresse postale;

art. 233(1)(c) Versions historiques

une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;

art. 233(1)(b) Versions historiques

sa date de naissance;

art. 233(1)(a) Versions historiques

son nom et l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

art. 233(3) — Renseignements à fournir Versions historiques

L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale et dans quelle circonscription.

art. 233(2) — Renseignements dont la communication est facultative Versions historiques

En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

art. 233(1.1) — Électeur en danger Versions historiques

L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle l’adresse postale de son lieu d’habitation pour l’application de l’alinéa (1)d) peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler l’autre adresse que pour les fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

art. 233(1) Versions historiques

La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

art. 234(2) — Inscription sur la liste électorale Versions historiques

Si le nom de l’électeur ne figure pas déjà sur une liste électorale, l’administrateur des règles électorales spéciales avise le directeur du scrutin qui veille à ce que le nom de l’électeur soit inscrit sur la liste électorale appropriée et à ce que soit indiqué sur celle-ci que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

art. 234(1) Versions historiques

Si le nom de l’électeur figure déjà sur une liste électorale d’une circonscription autre que celle où il a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de sa résidence habituelle et celui-ci indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

art. 239(1)(b) Versions historiques

soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

art. 239(1)(a) Versions historiques

soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;

art. 239(2) — Délai Versions historiques

Pour que son vote soit compté, l’électeur est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne :

art. 239(1) Versions historiques

L’électeur qui ne vote pas dans sa circonscription transmet l’enveloppe extérieure scellée à l’administrateur des règles électorales spéciales :

art. 239(2)(b) Versions historiques

dans le cas contraire, au bureau de l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

art. 239(2)(a) Versions historiques

s’il est déposé dans sa circonscription, au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin;

art. 242(2) — Limite Versions historiques

L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).

art. 242(1) Versions historiques

Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote, spécial ou non, de manière à le rendre inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.

art. 243(1)(b) Versions historiques

en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.

art. 243(1)(a) Versions historiques

en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

art. 243.1 — Limitation fonctionnelle : à domicile Versions historiques
art. 243(2) — Note Versions historiques

Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

art. 243(1) Versions historiques

Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :

art. 243.1(1)(b) Versions historiques

en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.

art. 243.1(1)(a) Versions historiques

en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

art. 243.1(2) — Note Versions historiques

Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

art. 243.1(1) Versions historiques

Sur demande d’un électeur incapable, à la fois, de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et de voter de la manière prévue par la présente section à cause d’une limitation fonctionnelle ou parce qu’il ne peut lire, le fonctionnaire électoral désigné se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :

art. 245(3) — Vote dans la circonscription de résidence Versions historiques

L’électeur a le droit de voter en vertu de la présente section uniquement pour un candidat dans la circonscription où est situé le lieu de sa résidence habituelle indiqué sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a présentée.

art. 245(2) — Exercice du droit de vote Versions historiques

L’électeur n’a le droit de voter en vertu de la présente section que s’il signe une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial conformément à l’article 251 et la déclaration mentionnée à l’article 257.

art. 245(1) Versions historiques

Toute personne incarcérée qui est, par ailleurs, habile à voter a le droit de voter en vertu de la présente section le dixième jour précédant le jour du scrutin.

art. 247(2) — Obligations des ministres provinciaux Versions historiques

Sur réception de l’information, chacun des ministres provinciaux responsables des services correctionnels :

art. 247(1) Versions historiques

Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres provinciaux responsables des services correctionnels de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les centres administratifs.

art. 247(2)(c) Versions historiques

informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur désigné pour la province des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

art. 247(2)(b) Versions historiques

désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin;

art. 247(2)(a) Versions historiques

avise l’agent coordonnateur désigné pour la province de la délivrance des brefs;

art. 248(2) — Coopération Versions historiques

Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin.

art. 248(1) Versions historiques

Le directeur général des élections procède à la nomination des personnes désignées en vertu de l’alinéa 247(2)b) selon le formulaire prescrit.

art. 250(2) — Heures d’ouverture des bureaux de scrutin Versions historiques

Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le dixième jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.

art. 250(1) Versions historiques

Sans délai après avoir été nommé, l’agent de liaison affiche dans un endroit bien en vue dans l’établissement correctionnel un avis, selon le formulaire prescrit, informant les électeurs de la date de la tenue du scrutin prévu à la présente section.

art. 251(5) — Contestation Versions historiques

En cas de contestation au sujet de la circonscription dans laquelle il doit voter, l’électeur peut porter l’affaire devant le directeur du scrutin de la circonscription où est situé l’établissement correctionnel; le directeur du scrutin s’en remet à la procédure prévue pour la révision des listes.

art. 251(4) — Certification Versions historiques

L’agent de liaison certifie la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial par l’inscription sur celle-ci du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui y est indiqué et la signe.

art. 251(3) — Renseignements dont la communication est facultative Versions historiques

Le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

art. 251(2) — Résidence habituelle Versions historiques

Le lieu de résidence habituelle de l’électeur est le premier des lieux suivants dont il connaît les adresses municipale et postale :

art. 251(1) Versions historiques

Avant le dixième jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

art. 251(2)(d) Versions historiques

le dernier tribunal où il a été déclaré coupable et où la peine a été prononcée.

art. 251(2)(c) Versions historiques

le lieu de son arrestation;

art. 251(2)(b) Versions historiques

la résidence soit de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, soit de la personne avec laquelle il demeurerait s’il n’était pas incarcéré;

art. 251(2)(a) Versions historiques

sa résidence avant son incarcération;

art. 253(2) — Obligations de l’agent de liaison Versions historiques

Dès qu’il a reçu le matériel électoral et la liste des candidats, l’agent de liaison :

art. 253(1) Versions historiques

Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin.

art. 253(2)(b) Versions historiques

fait afficher la liste des candidats dans un ou plusieurs endroits bien en vue de l’établissement correctionnel.

art. 253(2)(a) Versions historiques

distribue le matériel en quantité suffisante aux scrutateurs nommés pour l’établissement correctionnel;

art. 254(b) Versions historiques

tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.

art. 254(a) Versions historiques

fait afficher, dans des endroits bien en vue, au moins deux exemplaires des instructions relatives aux modalités du vote, selon le formulaire prescrit;

art. 255(2) — Bureau commun à plusieurs établissements Versions historiques

Le directeur du scrutin, en consultation avec les agents de liaison, peut établir un bureau de scrutin itinérant pour les établissements correctionnels comptant moins de cinquante électeurs qui se trouvent dans sa circonscription et à une distance raisonnable les uns des autres.

art. 255(1) Versions historiques

L’agent de liaison établit, sur demande, un bureau de scrutin itinérant à l’intérieur d’un établissement correctionnel pour recueillir le vote des électeurs confinés à leur cellule ou à l’infirmerie.

art. 257(2) — Remise du bulletin de vote spécial Versions historiques

Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le scrutateur :

art. 257(1) Versions historiques

Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur qui recueille son vote lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

art. 257(2)(b) Versions historiques

remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

art. 257(2)(a) Versions historiques

signe à son tour l’enveloppe extérieure;

art. 258(1)(b) Versions historiques

met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

art. 258(1)(a) Versions historiques

met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

art. 258(4) — Limite Versions historiques

L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (3).

art. 258(3) — Bulletin de remplacement Versions historiques

Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

art. 258(2) — Façon d’indiquer le nom du candidat Versions historiques

Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

art. 258(1) Versions historiques

L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :

art. 259(1)(b) Versions historiques

en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et du greffier du scrutin.

art. 259(1)(a) Versions historiques

en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

art. 259(2) — Note Versions historiques

Le scrutateur et le greffier du scrutin indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

art. 259(1) Versions historiques

Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :

art. 260(d) Versions historiques

les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial.

art. 260(c) Versions historiques

les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;

art. 260(b) Versions historiques

les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;

art. 260(a) Versions historiques

les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;

art. 264(2) — Groupes de deux Versions historiques

Les agents des bulletins de vote spéciaux travaillent par groupes de deux, chaque groupe étant constitué de personnes représentant des partis enregistrés différents.

art. 264(1) Versions historiques

Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux se fait, sous la surveillance de l’administrateur des règles électorales spéciales, par les agents des bulletins de vote spéciaux.

art. 267(1)(e) Versions historiques

elle se rapporte à une circonscription pour laquelle le scrutin a été ajourné dans les circonstances visées à l’article 77.

art. 267(1)(d) Versions historiques

elle a été reçue à Ottawa par l’administrateur des règles électorales spéciales après 18 h le jour du scrutin;

art. 267(1)(c) Versions historiques

il est impossible de déterminer la circonscription de l’électeur dont le bulletin est contenu dans l’enveloppe;

art. 267(1)(b) Versions historiques

sauf cas visés aux articles 216, 243 et 259, elle ne porte pas la signature de l’électeur;

art. 267(1)(a) Versions historiques

les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

art. 267(4) — Rapport Versions historiques

L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes extérieures mises de côté.

art. 267(3) — Enveloppes mises de côté Versions historiques

Lorsqu’une enveloppe extérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

art. 267(2) — Électeur qui a voté plus d’une fois Versions historiques

Lorsque, après la réception et avant le dépouillement des enveloppes extérieures, ils constatent qu’un électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter.

art. 267(1) Versions historiques

Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’ils constatent lors de sa vérification l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

art. 267(3)(c) Versions historiques

le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe extérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est censé être un bulletin de vote annulé.

art. 267(3)(b) Versions historiques

au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l’inscription;

art. 267(3)(a) Versions historiques

le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur l’enveloppe extérieure;

art. 269(1)(e) Versions historiques

qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

art. 269(1)(d) Versions historiques

qui sont marqués pour plus d’un candidat;

art. 269(1)(c) Versions historiques

qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;

art. 269(1)(b) Versions historiques

qui ne sont pas marqués;

art. 269(1)(a) Versions historiques

qui n’ont pas été fournis par le directeur général des élections;

art. 269(4) — Prise en note Versions historiques

Le nombre de bulletins de vote spéciaux litigieux et la circonscription pour laquelle ils seraient comptés sont pris en note par les agents des bulletins de vote spéciaux.

art. 269(3) — Décision de l’administrateur Versions historiques

En cas de différend quant à la validité d’un bulletin de vote spécial, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

art. 269(2) — Précision Versions historiques

Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur.

art. 269(1) Versions historiques

En comptant les bulletins de vote, chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux rejette ceux :

art. 270(3) — Remise à l’agent d’une copie Versions historiques

À compter du lendemain de la communication des résultats, l’agent des bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande une copie de chaque relevé du scrutin qu’il a établi.

art. 270(2) — Garde des relevés Versions historiques

L’administrateur des règles électorales spéciales garde les relevés du scrutin en lieu sûr jusqu’au lendemain de la communication des résultats prévue à l’article 280.

art. 270(1) Versions historiques

Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux établit un relevé du scrutin selon le formulaire prescrit et le remet à l’administrateur des règles électorales spéciales.

art. 271(c) Versions historiques

du nombre de bulletins de vote rejetés pour chaque circonscription.

art. 271(b) Versions historiques

du nombre total de votes comptés dans chaque circonscription;

art. 271(a) Versions historiques

du nombre de votes comptés pour chacun des candidats dans chaque circonscription;

art. 272(d) Versions historiques

la correspondance, les rapports et les registres en sa possession.

art. 272(c) Versions historiques

les serments;

art. 272(b) Versions historiques

tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants, des scrutateurs et des agents des bulletins de vote spéciaux;

art. 272(a) Versions historiques

les listes des électeurs qui lui ont été fournies;

art. 273(4) — Avis aux candidats Versions historiques

Le directeur du scrutin avise les candidats sans délai des nom et adresse des personnes nommées comme scrutateurs et greffiers du scrutin.

art. 273(3) — Cas de fusion de partis Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2) dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de l’élection.

art. 273(2) — Répartition équitable Versions historiques

Le directeur du scrutin répartit les fonctions de façon à ce qu’un scrutateur choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de l’élection précédente dans la circonscription travaille avec un greffier du scrutin choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection.

art. 273(1) Versions historiques

Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour vérifier les enveloppes extérieures et compter les bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau. Dans le cas où le nombre de votes le justifie, plusieurs scrutateurs et greffiers du scrutin peuvent être nommés.

art. 275(2) — Enveloppes reçues après l’expiration du délai Versions historiques

Les enveloppes extérieures reçues après le délai fixé sont gardées séparément, restent scellées, sont paraphées par le directeur du scrutin et portent la date et l’heure auxquelles elles ont été reçues.

art. 275(1) Versions historiques

Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis au scrutateur.

art. 276(3) — Remise des demandes Versions historiques

Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis au scrutateur.

art. 276(2) — Avis Versions historiques

Le directeur du scrutin avise les candidats des date, heure et lieu de la vérification.

art. 276(1) Versions historiques

Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, le scrutateur et le greffier du scrutin déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant sur l’enveloppe extérieure.

art. 277(1)(d) Versions historiques

elle est reçue après le délai fixé.

art. 277(1)(c) Versions historiques

plus d’un bulletin de vote a été délivré à l’électeur;

art. 277(1)(b) Versions historiques

sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, elle ne porte pas la signature de l’électeur;

art. 277(1)(a) Versions historiques

les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

art. 277(3) — Indication des motifs de mise de côté Versions historiques

Le scrutateur indique sur l’enveloppe extérieure mise de côté le motif pour lequel elle l’est et la paraphe en même temps que le greffier du scrutin.

art. 277(2) — Oppositions Versions historiques

Au moment de la vérification des enveloppes extérieures, le greffier du scrutin inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

art. 277(1) Versions historiques

Le scrutateur met de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’il constate l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

art. 278(3) — Dépouillement Versions historiques

Après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur ouvre l’urne et, avec le greffier du scrutin, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

art. 278(2) — Enveloppes intérieures Versions historiques

Le scrutateur et le greffier du scrutin ouvrent les enveloppes extérieures et mettent les enveloppes intérieures dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

art. 278(1) Versions historiques

Le scrutateur et le greffier du scrutin comptent les enveloppes extérieures valides.

art. 279(1)(e) Versions historiques

qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

art. 279(1)(d) Versions historiques

qui sont marqués pour plus d’un candidat;

art. 279(1)(c) Versions historiques

qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;

art. 279(1)(b) Versions historiques

qui ne sont pas marqués;

art. 279(1)(a) Versions historiques

qui n’ont pas été fournis pour l’élection;

art. 279(3) — Mention de l’appartenance politique Versions historiques

Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

art. 279(2) — Précision Versions historiques

Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.

art. 279(1) Versions historiques

En comptant les bulletins de vote, le scrutateur rejette ceux :

art. 280(2) — Publication des résultats Versions historiques

Dès qu’il a reçu du directeur général des élections les renseignements concernant le résultat du dépouillement prévu à la section 6, le directeur du scrutin ajoute ces résultats à ceux du dépouillement prévu à la section 7 et rend public le total de ces résultats comme étant ceux du vote tenu en vertu des règles électorales spéciales.

art. 280(1) Versions historiques

Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés.

art. 281(h) Versions historiques

pendant le dépouillement du scrutin, de volontairement chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.

art. 281(g) Versions historiques

de volontairement empêcher ou s’efforcer d’empêcher un électeur de voter à une élection;

art. 281(f) Versions historiques

de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration de résidence habituelle établie par lui;

art. 281(e) Versions historiques

de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un scrutateur;

art. 281(d) Versions historiques

de faire sciemment la demande d’un bulletin de vote ou d’un bulletin de vote spécial auquel il n’a pas droit;

art. 281(c) Versions historiques

de faire sciemment une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

art. 281(b) Versions historiques

de volontairement intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial ou essayer de toute autre manière de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté;

art. 281(a) Versions historiques

de divulguer volontairement des renseignements relatifs à la façon dont un électeur a marqué son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial;

art. 282(b) Versions historiques

d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le bulletin de vote ou le scrutin à une élection n’est pas secret.

art. 282(a) Versions historiques

de forcer ou d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par intimidation ou la contrainte;

art. 283(3) — Étapes à suivre Versions historiques

Le scrutateur doit, dans l’ordre :

art. 283(2) — Feuilles de comptage Versions historiques

Le scrutateur fournit au greffier du scrutin et à toutes les autres personnes présentes qui lui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

art. 283(1) Versions historiques

Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en la présence du greffier du scrutin et des candidats et représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

art. 283(3)(f) Versions historiques

examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au greffier du scrutin de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.

art. 283(3)(e) Versions historiques

ouvrir l’urne et vider son contenu sur une table;

art. 283(3)(d) Versions historiques

additionner les nombres trouvés au titre des alinéas a) à c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;

art. 283(3)(c) Versions historiques

compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des carnets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins inutilisés et sceller celle-ci;

art. 283(3)(b) Versions historiques

compter les bulletins de vote annulés, les placer dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins annulés et sceller celle-ci;

art. 283(3)(a) Versions historiques

compter le nombre des électeurs ayant voté, inscrire ce nombre à la fin de la liste électorale dans les termes suivants : « le nombre des électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre) », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

art. 284(1)(e) Versions historiques

qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

art. 284(1)(d) Versions historiques

qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;

art. 284(1)(c) Versions historiques

qui sont nuls en vertu de l’article 76;

art. 284(1)(b) Versions historiques

qui ne portent aucune marque dans l’un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;

art. 284(1)(a) Versions historiques

qu’il n’a pas fournis;

art. 284(3) — Talon non détaché Versions historiques

Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le scrutateur doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

art. 284(2) — Limitation Versions historiques

Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon.

art. 284(1) Versions historiques

Lors de l’examen, le scrutateur rejette ceux :

art. 285(b) Versions historiques

qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

art. 285(a) Versions historiques

qu’il a lui-même fourni ce bulletin de vote;

art. 286(2) — Décision Versions historiques

Le scrutateur tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

art. 286(1) Versions historiques

Le scrutateur prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.

art. 287(2) — Copies du relevé Versions historiques

Il remet une copie du relevé du scrutin à chacun des représentants des candidats présents au moment du dépouillement.

art. 287(1) Versions historiques

Le scrutateur établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

art. 288(5) — Sceaux Versions historiques

L’urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections.

art. 288(4) — Documents à déposer dans l’urne Versions historiques

La grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne.

art. 288(3) — Grande enveloppe Versions historiques

Le scrutateur scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

art. 288(2) — Enveloppe pour les bulletins rejetés Versions historiques

Le scrutateur met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

art. 288(1) Versions historiques

Le scrutateur place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Lui et le greffier du scrutin doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

art. 288(3)(b) Versions historiques

les autres documents ayant servi au scrutin, sauf les enveloppes contenant les relevés du scrutin et les certificats d’inscription.

art. 288(3)(a) Versions historiques

les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur des candidats, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;

art. 289(3) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant le moment prévu au paragraphe (1).

art. 289(2) — Application de certaines dispositions Versions historiques

Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation.

art. 289(1) Versions historiques

À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de vote par anticipation et son greffier du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.

art. 290(2) — Cueillette des urnes Versions historiques

Le directeur du scrutin peut nommer des personnes pour recueillir les urnes, ainsi que les enveloppes visées au paragraphe (1), de certains bureaux de scrutin; celles-ci doivent, en remettant le matériel au directeur du scrutin, prêter le serment prescrit.

art. 290(1) Versions historiques

Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin et l’enveloppe contenant les certificats d’inscription.

art. 292(b) Versions historiques

examiner les sceaux qui y sont apposés, prendre note de l’état de ceux-ci et, si nécessaire, en apposer des nouveaux.

art. 292(a) Versions historiques

prendre toutes les précautions pour empêcher toute autre personne, sauf le directeur adjoint du scrutin, d’y avoir accès;

art. 293(3) — Autres ajournements Versions historiques

Lorsque, pour quelque raison, il n’a pas, dans le cadre de l’ajournement visé au paragraphe (2), reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, le directeur du scrutin peut recourir à d’autres ajournements, ceux-ci ne pouvant dépasser deux semaines en tout.

art. 293(2) — Ajournement si les urnes ou les renseignements ne sont pas reçus Versions historiques

Si, le jour fixé pour la validation des résultats en vertu de l’alinéa 62c), un directeur du scrutin n’a pas reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, il doit ajourner les opérations pour une période maximale de sept jours.

art. 293(1) Versions historiques

Après réception de toutes les urnes, le directeur du scrutin procède à son bureau, en présence du directeur adjoint du scrutin, à la validation des résultats du scrutin à partir des originaux des relevés du scrutin, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués en vertu de l’article 280, aux date et heure indiquées dans le cadre de l’alinéa 62c).

art. 295(4) — Remise dans une enveloppe Versions historiques

S’il a ouvert la grande enveloppe, le directeur du scrutin doit mettre son contenu dans une autre enveloppe, sceller celle-ci et parapher le sceau.

art. 295(3) — Restriction Versions historiques

Le directeur du scrutin ne peut ouvrir une enveloppe qui semble contenir des bulletins de vote.

art. 295(2) — Addition à partir des inscriptions sur les enveloppes Versions historiques

S’il ne trouve pas la copie du relevé ou si elle ne peut servir à déterminer les résultats, le directeur du scrutin peut faire la validation des résultats à partir des inscriptions apparaissant sur les enveloppes contenant des bulletins de vote.

art. 295(1) Versions historiques

Lorsque l’original du relevé du scrutin est introuvable, semble être erroné, incomplet ou avoir été modifié ou fait l’objet d’une contestation de la part d’un candidat ou de son représentant, le directeur du scrutin peut ouvrir l’urne et ouvrir l’enveloppe qui contient une copie du relevé du scrutin ou, en l’absence de celle-ci, la grande enveloppe.

art. 296(4) — Obligation de comparaître Versions historiques

La personne qui reçoit une assignation à comparaître devant le directeur du scrutin dans le cadre de l’alinéa (2)b) est tenue d’y obéir.

art. 296(3) — Avis aux candidats Versions historiques

Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), le directeur du scrutin donne avis aux candidats des date et heure de la comparution.

art. 296(2) — Si le relevé du scrutin ne peut être obtenu Versions historiques

S’il ne peut se procurer ni l’urne ni l’original du relevé du scrutin, le directeur du scrutin :

art. 296(1) Versions historiques

Lorsqu’une urne a été détruite ou a disparu, le directeur du scrutin doit en établir la cause et procéder à la validation des résultats, comme s’il l’avait reçue, à partir des originaux des relevés du scrutin.

art. 296(2)(c) Versions historiques

peut alors interroger sous serment le scrutateur, le greffier du scrutin ou toute autre personne, au sujet de l’affaire en question.

art. 296(2)(b) Versions historiques

à cette fin, peut assigner tout scrutateur, greffier du scrutin ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;

art. 296(2)(a) Versions historiques

constate, d’après toute preuve qu’il peut obtenir, le nombre total des votes donnés en faveur de chaque candidat aux divers bureaux de scrutin;

art. 299(2) — Pouvoirs du juge Versions historiques

Tout juge habilité par les articles 300 à 309 peut agir, dans la mesure où il est ainsi habilité, dans les limites ou à l’extérieur des limites de son district judiciaire.

art. 299(1) Versions historiques

Dans la présente partie, juge s’entend d’un juge siégeant pour la circonscription où s’est faite la validation des résultats.

art. 300(4) — Documents à fournir Versions historiques

Le directeur du scrutin est tenu d’assister au dépouillement judiciaire et d’y apporter les urnes et les relevés du scrutin utilisés lors de la validation des résultats, ainsi que les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.

art. 300(3) — Dépouillement judiciaire automatique Versions historiques

Le juge fixe la date du dépouillement, laquelle doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête.

art. 300(2) — Avis Versions historiques

Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.

art. 300(1) Versions historiques

Lorsque le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à un millième des votes exprimés, le directeur du scrutin doit, dans les quatre jours suivant la validation des résultats, présenter au juge une requête en dépouillement.

art. 301(6) — Obligation de comparaître Versions historiques

Le directeur du scrutin est tenu d’obéir à l’assignation à comparaître visée au paragraphe (4) et doit être présent au dépouillement judiciaire jusqu’à la fin de celui-ci.

art. 301(5) — Avis aux candidats Versions historiques

Le juge donne avis écrit des date, heure et lieu du dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel. Il peut décider de le donner par la poste, par affichage ou de toute autre manière qu’il estime indiquée.

art. 301(4) — Fixation de la date et assignation Versions historiques

La date fixée par le juge pour le dépouillement doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. Le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.

art. 301(3) — Cautionnement Versions historiques

Le requérant doit déposer, auprès du greffier ou du protonotaire du tribunal, un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes.

art. 301(2) — Motifs du dépouillement Versions historiques

Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après la déclaration sous serment souscrite par un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

art. 301(1) Versions historiques

Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297, présenter une requête en dépouillement à un juge.

art. 301(2)(b) Versions historiques

le directeur du scrutin a mal additionné les résultats figurant sur les relevés du scrutin.

art. 301(2)(a) Versions historiques

un scrutateur, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;

art. 303(2) — Limite Versions historiques

À l’exception du directeur du scrutin et des personnes visées au paragraphe (1), aucune personne ne peut assister à un dépouillement judiciaire, sauf sur autorisation du juge.

art. 303(1) Versions historiques

Les candidats et au plus trois de leurs représentants peuvent assister au dépouillement judiciaire; si un candidat n’est ni présent ni représenté, au plus trois électeurs ont le droit d’être présents pour le représenter.

art. 304(6) — Personnel de soutien Versions historiques

Sous réserve de l’agrément du directeur général des élections, un juge peut retenir les services du personnel de soutien dont il a besoin pour remplir convenablement ses fonctions en vertu de la présente partie.

art. 304(5) — Autres pouvoirs du juge Versions historiques

Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un scrutateur ou un greffier du scrutin et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.

art. 304(4) — Pouvoirs du juge Versions historiques

Pour établir les faits lorsque manque une urne ou un relevé du scrutin, le juge a les pouvoirs d’un directeur du scrutin en ce qui concerne l’assignation et l’interrogatoire de témoins. Les témoins qui ne se présentent pas subissent les mêmes conséquences que s’ils refusaient ou négligeaient de comparaître à la suite d’une sommation d’un directeur du scrutin.

art. 304(3) — Façon de procéder au dépouillement judiciaire Versions historiques

Pour le dépouillement, le juge :

art. 304(2) — Documents qui peuvent être examinés Versions historiques

S’il est nécessaire de recompter tous les bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir d’autres enveloppes contenant d’autres documents et ne peut prendre connaissance d’aucun autre document électoral.

art. 304(1) Versions historiques

Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.

art. 304(3)(c) Versions historiques

au besoin, révise la décision du directeur du scrutin au sujet du nombre de votes donnés en faveur d’un candidat lorsque l’urne de ce bureau ou le relevé du scrutin manque ou a été détruit.

art. 304(3)(b) Versions historiques

vérifie et rectifie, s’il y a lieu, chaque relevé du scrutin;

art. 304(3)(a) Versions historiques

recompte les bulletins de vote selon les modalités prévues pour le scrutateur ou les agents des bulletins de vote spéciaux;

art. 306(2) — Surveillance des scellés Versions historiques

Le juge surveille personnellement l’empaquetage des bulletins de vote et des autres documents électoraux et l’apposition des sceaux. Il prend toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et documents.

art. 306(1) Versions historiques

Durant une pause ou une période exclue, lors du dépouillement, les bulletins de vote et autres documents électoraux doivent être gardés dans des paquets scellés portant la signature du juge et celle des personnes présentes qui désirent y apposer leur signature.

art. 308(b) Versions historiques

remet le certificat au directeur du scrutin et une copie à chaque candidat.

art. 308(a) Versions historiques

scelle tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes pour chaque bureau de scrutin et certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus par chaque candidat;

art. 309(1)(b) Versions historiques

taxer les frais en suivant, autant que possible, le tarif des frais accordés dans les procédures du tribunal que, d’ordinaire, il préside.

art. 309(1)(a) Versions historiques

ordonner que le requérant paie les frais du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes;

art. 309(2) — Emploi du cautionnement; recours pour le reliquat Versions historiques

La somme déposée en garantie des frais est, s’il le faut, remise au candidat en faveur de qui le montant des frais est adjugé. Si la somme déposée est insuffisante, la partie en faveur de laquelle le montant des frais est adjugé a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.

art. 309(1) Versions historiques

Si le dépouillement ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l’élection, le juge doit :

art. 310(3) — Paiement sur le Trésor Versions historiques

Dès réception de la demande du directeur général des élections, le receveur général doit payer au candidat, sur le Trésor, le montant demandé.

art. 310(2) — Établissement du montant Versions historiques

Dès réception de la demande, le directeur général des élections établit le montant des frais et fait une demande de paiement au receveur général pour ce montant, jusqu’à concurrence de 500 $ par jour ou partie de jour qu’a duré le dépouillement judiciaire.

art. 310(1) Versions historiques

À l’issue du dépouillement judiciaire, tout candidat peut présenter au directeur général des élections une demande de remboursement de ses frais réels et entraînés par le dépouillement judiciaire; la demande doit indiquer le montant et la nature des frais.

art. 311(1)(e) Versions historiques

dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de la province.

art. 311(1)(d) Versions historiques

dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

art. 311(1)(c) Versions historiques

dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, à un juge de la Cour suprême de la province;

art. 311(1)(b) Versions historiques

dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d’Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d’appel de la province ou du territoire;

art. 311(1)(a) Versions historiques

dans la province d’Ontario, à un juge de la Cour supérieure de justice;

art. 311(4) — Production des déclarations sous serment Versions historiques

Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée, des déclarations sous serment en réponse à celles que le requérant a produites; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

art. 311(3) — Ordonnance du juge Versions historiques

Le juge saisi de la requête doit, s’il appert qu’il y a réellement eu défaut d’agir, rendre une ordonnance :

art. 311(2) — Requête appuyée d’une déclaration sous serment Versions historiques

La requête peut être appuyée par une déclaration sous serment, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

art. 311(1) Versions historiques

Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d’agir, présenter une requête :

art. 311(3)(c) Versions historiques

fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête au juge défaillant et aux autres parties intéressées.

art. 311(3)(b) Versions historiques

requérant la présence de toutes les parties intéressées à l’audition;

art. 311(3)(a) Versions historiques

fixant les date et heure — dans les huit jours qui suivent — , et le lieu pour l’audition;

art. 312(1)(b) Versions historiques

peut rendre une ordonnance qu’il croit bon de rendre au sujet des frais.

art. 312(1)(a) Versions historiques

soit renvoie la requête, soit ordonne au juge en défaut de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi relativement au dépouillement judiciaire;

art. 312(3) — Frais Versions historiques

Sont ouverts les mêmes recours, pour le recouvrement des frais mentionnés à l’alinéa (1)b), que pour les frais adjugés dans les causes ordinaires portées devant le même tribunal.

art. 312(2) — Obligation de se conformer sans délai Versions historiques

Le juge trouvé en défaut doit se conformer sans délai à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

art. 312(1) Versions historiques

Après avoir entendu les parties, le juge saisi de la requête, ou quelque autre juge du même tribunal :

art. 313(2) — Partage des voix Versions historiques

En cas de partage des voix entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes, le directeur du scrutin signale le fait sur le rapport.

art. 313(1) Versions historiques

Le directeur du scrutin, sans délai après le sixième jour qui suit la fin de la validation des résultats ou, en cas de dépouillement judiciaire, sans délai après avoir reçu le certificat visé à l’article 308, déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes en établissant le rapport d’élection sur le formulaire prescrit figurant au verso du bref.

art. 314(1)(c) Versions historiques

tous les autres documents qui ont servi à l’élection.

art. 314(1)(b) Versions historiques

une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque candidat dans chaque bureau de scrutin;

art. 314(1)(a) Versions historiques

un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses scrutateurs;

art. 314(2) — Mention expresse au procès-verbal Versions historiques

Dans tous les cas prévus à l’article 296, il mentionne expressément au procès-verbal les circonstances entourant la disparition des urnes ou l’absence d’un relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu’il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.

art. 314(1) Versions historiques

Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents électoraux en sa possession ainsi que :

art. 315(3) — Correction du rapport Versions historiques

S’il y a lieu, le directeur général des élections renvoie au directeur du scrutin le rapport et tout ou partie des documents électoraux s’y rapportant, pour correction ou complément d’information.

art. 315(2) — Rapport prématuré Versions historiques

Dans le cas d’un rapport prématuré, le directeur général des élections n’est pas censé l’avoir reçu avant le moment où il aurait dû le recevoir normalement.

art. 315(1) Versions historiques

Le directeur du scrutin transmet à chaque candidat une copie du rapport d’élection.

art. 316(3) — Effet du nouveau rapport Versions historiques

Le nouveau rapport d’élection établi en conformité avec l’alinéa (2)a) a pour effet d’annuler le premier rapport.

art. 316(2) — Fonctions du directeur du scrutin en cas de dépouillement judiciaire Versions historiques

Dès qu’il a reçu du juge le certificat attestant le résultat du dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin :

art. 316(1) Versions historiques

Si le directeur du scrutin a transmis le rapport d’élection conformément à l’article 314 avant que ne soit rendue une ordonnance en vertu des articles 311 ou 312, le directeur général des élections doit, au reçu d’une copie certifiée de l’ordonnance, renvoyer au directeur du scrutin tous les documents requis pour le dépouillement judiciaire.

art. 316(2)(b) Versions historiques

renvoie immédiatement les documents au directeur général des élections sans faire de nouveau rapport si le résultat du dépouillement confirme le premier rapport.

art. 316(2)(a) Versions historiques

établit un nouveau rapport d’élection si le résultat du dépouillement atteste qu’un autre candidat a été élu;

art. 317(b) Versions historiques

publier dans la Gazette du Canada le nom du candidat élu.

art. 317(a) Versions historiques

en accuser réception dans un livre qu’il tient à cette fin;

art. 318(b) Versions historiques

publie dans la Gazette du Canada les noms des candidats ayant obtenu le même nombre de votes en indiquant qu’une élection partielle devra être tenue en vertu du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

art. 318(a) Versions historiques

établit un rapport, adressé au président de la Chambre des communes ou, si la présidence est vacante, à deux députés ou à deux candidats déclarés élus, selon le cas, signalant qu’aucun candidat n’a été déclaré élu dans la circonscription en raison du partage des voix;

art. 319 — sondage électoral Versions historiques

sondage électoral Sondage sur les intentions de vote des électeurs, sur le sens de leur vote ou sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé.

art. 319 — réseau Versions historiques

réseau S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La présente définition exclut l’exploitation temporaire d’un réseau au sens de ce paragraphe.

art. 319 — publicité électorale Versions historiques

publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

art. 319 — heures de grande écoute Versions historiques

heures de grande écoute Dans le cas d’une station de radio, les périodes comprises entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h et, dans le cas d’une station de télévision, la période comprise entre 18 h et 24 h.

art. 319 — exploitant de réseau Versions historiques

exploitant de réseau Personne ou entreprise à qui le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a accordé la permission de constituer et d’exploiter un réseau.

art. 319(d) Versions historiques

la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur le réseau communément appelé Internet.

art. 319(c) Versions historiques

l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, ses actionnaires ou ses employés;

art. 319(b) Versions historiques

la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;

art. 319(a) Versions historiques

la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

art. 321(2) — Définition de personne Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les groupes au sens de la partie 17.

art. 321(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser ou faire diffuser de la publicité électorale sur un support du gouvernement du Canada.

art. 322(2) — Autorisation de restrictions Versions historiques

Il est toutefois permis au locateur ou à la société de gestion et à la personne agissant en leur nom de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches et d’interdire l’affichage dans les aires communes.

art. 322(1) Versions historiques

Il est interdit au locateur et à toute personne agissant en son nom d’interdire à un locataire de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les lieux qui font l’objet du bail et à une société de gestion d’un immeuble en copropriété et à toute personne agissant en son nom d’interdire aux propriétaires des unités de l’immeuble de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires.

art. 323(3) — Définition de personne Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

art. 323(2) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la diffusion d’un avis d’événement auquel le chef d’un parti enregistré a l’intention de participer ou une invitation à rencontrer ou à entendre le chef d’un parti enregistré ne constituent pas de la publicité électorale.

art. 323(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.

art. 324(b) Versions historiques

la distribution de tracts et l’inscription de messages sur des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières durant cette période.

art. 324(a) Versions historiques

la publicité électorale diffusée sur le réseau communément appelé Internet avant le début de la période d’interdiction prévue à ce paragraphe et non modifiée durant celle-ci;

art. 325(2) — Exceptions Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

art. 325(1) Versions historiques

Il est interdit, sans le consentement d’une personne habilitée à l’autoriser, de modifier une publicité électorale ou d’en empêcher la diffusion.

art. 325(2)(b) Versions historiques

des employés d’une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières dont l’affichage met le public en danger.

art. 325(2)(a) Versions historiques

d’une autorité publique qui modifie une diffusion illégale ou y fait obstacle, si elle en a donné un préavis raisonnable à la personne qui a autorisé la diffusion;

art. 326(1)(f) Versions historiques

le cas échéant, la marge d’erreur applicable aux données.

art. 326(1)(e) Versions historiques

le nombre de personnes contactées;

art. 326(1)(d) Versions historiques

la population de référence;

art. 326(1)(c) Versions historiques

la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;

art. 326(1)(b) Versions historiques

le nom de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;

art. 326(1)(a) Versions historiques

le nom du demandeur du sondage;

art. 326(4) — Paiement qui peut être exigé Versions historiques

Il peut demander le versement d’une somme maximale de 0,25 $ par page pour le compte rendu.

art. 326(3) — Accès au compte rendu des résultats Versions historiques

Le demandeur du sondage électoral visé au paragraphe (1) doit, une fois que les résultats en sont diffusés et jusqu’à la fin de la période électorale, fournir, sur demande, un exemplaire du compte rendu des résultats, lequel doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont appropriés :

art. 326(2) — Renseignements supplémentaires : publication Versions historiques

Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), ce qui suit :

art. 326(1) Versions historiques

Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent fournir, avec les résultats, les renseignements suivants :

art. 326(2)(b) Versions historiques

la façon d’obtenir le compte rendu visé au paragraphe (3).

art. 326(2)(a) Versions historiques

le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données;

art. 326(3)(e) Versions historiques

le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données et la ou les marges d’erreur applicables aux données.

art. 326(3)(d) Versions historiques

la méthode utilisée pour recueillir les données, y compris des renseignements sur :

art. 326(3)(c) Versions historiques

la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;

art. 326(3)(b) Versions historiques

les nom et adresse de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;

art. 326(3)(a) Versions historiques

ses nom et adresse;

art. 326(3)(d)(vii) Versions historiques

les facteurs de pondération ou les méthodes de normalisation utilisés;

art. 326(3)(d)(vi) Versions historiques

la méthode utilisée pour rajuster les données pour tenir compte des personnes qui n’ont exprimé aucune opinion, qui étaient indécises ou qui n’ont répondu à aucune question ou qu’à certaines,

art. 326(3)(d)(v) Versions historiques

la date et le moment de la journée où se sont déroulées les entrevues,

art. 326(3)(d)(iv) Versions historiques

le nombre de personnes contactées et, parmi celles-ci, le nombre et le pourcentage qui ont participé au sondage, le nombre et le pourcentage qui ont refusé de participer et le nombre et le pourcentage qui n’étaient pas admissibles,

art. 326(3)(d)(iii) Versions historiques

la taille de l’échantillon initial,

art. 326(3)(d)(ii) Versions historiques

la population de référence,

art. 326(3)(d)(i) Versions historiques

la méthode d’échantillonnage,

art. 328(3) — Définition de personne Versions historiques

Pour l’application du présent article, sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

art. 328(2) — Période d’interdiction pour les sondages électoraux Versions historiques

Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

art. 328(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne de faire sciemment diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

art. 330(2) — Interdiction de radiodiffuser à l’étranger Versions historiques

Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l’étranger de la publicité électorale.

art. 330(1) Versions historiques

Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’inciter des personnes à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider, d’encourager ou d’inciter quelqu’un à utiliser ou de lui conseiller d’utiliser une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

art. 332(5) — Traitement Versions historiques

L’arbitre reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections.

art. 332(4) — Renouvellement du mandat Versions historiques

Le mandat de l’arbitre est renouvelable.

art. 332(3) — Destitution pour motifs valables Versions historiques

Le directeur général des élections ne peut destituer l’arbitre que pour motifs valables.

art. 332(2) — Mandat Versions historiques

Le mandat de l’arbitre expire six mois après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit sa nomination.

art. 332(1) Versions historiques

L’arbitre en matière de radiodiffusion est nommé par le directeur général des élections sans délai après les consultations prévues à l’article 333. La personne nommée est celle qui est choisie à l’unanimité par les représentants des partis enregistrés, ou à défaut d’unanimité, la personne choisie par le directeur général des élections.

art. 333(1)(b) Versions historiques

quatorze jours suivant la date du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution de l’arbitre, sauf si l’un de ces événements survient au cours d’une élection générale.

art. 333(1)(a) Versions historiques

quatre-vingt-dix jours suivant le jour du scrutin d’une élection générale;

art. 333(3) — Rapport Versions historiques

Les représentants des partis enregistrés visés au paragraphe (1) communiquent au directeur général des élections le résultat de leurs consultations dans un rapport écrit signé par chacun d’eux. Cette communication a lieu au plus tard :

art. 333(2) — Présidence Versions historiques

Le directeur général des élections désigne le président de la réunion visée au paragraphe (1) ainsi que des consultations qui s’ensuivent.

art. 333(1) Versions historiques

En vue d’entamer les consultations pour le choix de l’arbitre, le directeur général des élections convoque à une réunion deux représentants, désignés par écrit par leur chef, de chacun des partis enregistrés représentés à la Chambre des communes soit à l’époque des délais mentionnés ci-après, soit, le cas échéant, lors de la dissolution du Parlement. Les délais de convocation sont :

art. 333(3)(b) Versions historiques

quatre semaines après cette réunion, lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)b).

art. 333(3)(a) Versions historiques

six semaines après la réunion visée au paragraphe (1), lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)a);

art. 335(2) — Affiliation du radiodiffuseur à un réseau Versions historiques

Lorsqu’un radiodiffuseur est affilié à un réseau, la portion du temps d’émission visé au paragraphe (1), sur laquelle se sont entendus le radiodiffuseur et l’exploitant du réseau, doit être libérée pendant les portions de l’horaire de programmation de grande écoute qui sont déléguées au contrôle de l’exploitant.

art. 335(1) Versions historiques

Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.

art. 336(3) — Présidence Versions historiques

L’arbitre préside toute réunion tenue sous le régime du paragraphe (1).

art. 336(2) — Convocation de la réunion Versions historiques

La demande de réunion ne peut être faite avant que l’arbitre n’ait été en fonctions pendant soixante jours.

art. 336(1) Versions historiques

Trente jours après avoir reçu une demande écrite à cette fin de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si la date en est antérieure, six mois après être entré en fonctions, l’arbitre tient une réunion avec les représentants de tous les partis enregistrés en vue d’entamer les consultations pour la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335.

art. 337(1)(b) Versions historiques

soit il ne communique pas à l’arbitre ses intentions quant à la répartition du temps d’émission à libérer et omet de se faire représenter à la réunion.

art. 337(1)(a) Versions historiques

soit il informe par écrit l’arbitre qu’il ne désire pas s’en voir allouer;

art. 337(3) — Absence d’unanimité Versions historiques

À défaut d’accord unanime sur la répartition du temps d’émission au cours des quatre semaines suivant la réunion, l’arbitre répartit ce temps d’émission; cette répartition lie tous les partis enregistrés.

art. 337(2) — Unanimité Versions historiques

L’accord unanime sur la répartition du temps d’émission lie tous les partis enregistrés.

art. 337(1) Versions historiques

Le parti enregistré ne se voit allouer aucun temps d’émission si, après avoir été avisé de la réunion prévue au paragraphe 336(1) :

art. 338(1)(b) Versions historiques

le pourcentage des votes que chaque parti enregistré a recueilli à l’élection générale précédente.

art. 338(1)(a) Versions historiques

le pourcentage des sièges que chaque parti enregistré à la Chambre des communes a obtenu à l’élection générale précédente;

art. 338(6) — Notification Versions historiques

Dès que possible, l’arbitre notifie par avis écrit toute répartition que les partis enregistrés ou lui-même ont effectuée :

art. 338(5) — Latitude quant à la répartition Versions historiques

S’il estime que la répartition effectuée conformément au paragraphe (1) serait inéquitable pour l’un des partis enregistrés ou contraire à l’intérêt public, l’arbitre peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4), la modifier selon ce qu’il estime approprié.

art. 338(4) — Dépassement Versions historiques

Si l’application du paragraphe (1) aboutit à un dépassement des 50 %, l’arbitre répartit l’excédent proportionnellement entre les autres partis enregistrés qui ont droit à du temps d’émission.

art. 338(3) — Plafond Versions historiques

L’arbitre ne peut en aucun cas attribuer à un parti enregistré plus de 50 % du temps d’émission.

art. 338(2) — Cas de fusion de partis enregistrés Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre fait, dans le cas où plusieurs partis enregistrés se fusionnent, les adaptations suivantes :

art. 338(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre accorde, pour procéder à la répartition, plein coefficient aux critères suivants :

art. 338(2)(c) Versions historiques

pour l’octroi du demi-coefficient, il attribue au parti issu de la fusion le nombre de candidats soutenus par le parti fusionnant qui avait le plus grand nombre de candidats lors de l’élection générale précédente.

art. 338(2)(b) Versions historiques

en appliquant l’alinéa (1)b), il attribue au parti issu de la fusion le total des votes que les partis enregistrés fusionnant ont recueilli à l’élection générale précédente;

art. 338(2)(a) Versions historiques

en appliquant l’alinéa (1)a), il attribue au parti issu de la fusion le total des sièges que les partis enregistrés fusionnant ont obtenu à l’élection générale précédente;

art. 338(6)(b) Versions historiques

aux partis politiques qui sont devenus des partis admissibles avant ou après la répartition.

art. 338(6)(a) Versions historiques

aux partis enregistrés;

art. 339(1)(b) Versions historiques

six minutes de temps d’émission.

art. 339(1)(a) Versions historiques

la plus petite portion de temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 attribuée à tout parti enregistré conformément aux articles 337 et 338;

art. 339(4) — Maximum Versions historiques

La période de temps d’émission maximale à libérer, pour achat par des partis admissibles visés au présent article est de trente-neuf minutes; lorsque ce maximum est atteint, il y a modification ou réajustement du temps libéré de façon à ce qu’il soit également réparti entre tous les partis qui se prévalent du présent article.

art. 339(3) — Temps d’émission libéré pour les nouveaux partis Versions historiques

Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.

art. 339(2) — Exclusion Versions historiques

Nul parti admissible n’a droit à se voir libérer du temps d’émission sous le régime du présent article si, selon le cas :

art. 339(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), tout parti admissible qui formule la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit a le droit d’acheter le moindre des temps d’émission suivants :

art. 339(2)(b) Versions historiques

il ne formule pas la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit.

art. 339(2)(a) Versions historiques

il indique par écrit qu’il ne désire pas de temps d’émission sous le régime du présent article;

art. 340(3) — Exception Versions historiques

Si la radiation ou la cessation d’admissibilité visées respectivement aux paragraphes (1) et (2) survient après la délivrance des brefs d’une élection générale, il n’y a pas de nouvelle répartition du temps d’émission attribué au parti politique radié ou devenu inadmissible.

art. 340(2) — Nouvelle répartition si un parti cesse d’être admissible Versions historiques

Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de l’article 339, un parti admissible cesse d’être admissible, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant ce fait, les représentants des partis enregistrés et des partis toujours admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti devenu inadmissible.

art. 340(1) Versions historiques

Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de la présente partie, un parti enregistré est radié et qu’avis de la radiation a été publié dans la Gazette du Canada, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la publication, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti politique radié.

art. 342(2) — Renseignements aux partis Versions historiques

L’arbitre fournit, à leur demande, à tous les partis enregistrés et à tous les partis admissibles visés à l’alinéa 338(6)b), les nom et adresse de tous les radiodiffuseurs et exploitants de réseau.

art. 342(1) Versions historiques

L’arbitre informe le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de toute répartition de temps d’émission effectuée sous le régime des articles 337 et 338 et de tout droit à du temps d’émission découlant de l’article 339 aussitôt après que la répartition a été effectuée ou que la demande a été formulée; de plus, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit notifier sans délai à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau cette répartition ou ce droit, et une nouvelle fois, aussitôt après la délivrance des brefs d’une élection générale.

art. 343(2) — Maximum Versions historiques

Si la répartition ou la demande de temps d’émission donne plus de six heures et demie, l’arbitre doit réajuster le temps proportionnellement entre les partis de façon à ne pas dépasser six heures et demie. Ce réajustement est irrévocable et lie les partis enregistrés et les partis admissibles.

art. 343(1) Versions historiques

Au cours de chaque année civile suivant celle où une répartition de temps d’émission a été effectuée sous le régime des articles 337 et 338, l’arbitre convoque et préside une réunion des représentants de tous les partis enregistrés afin de réviser la répartition. Il en va de même lorsqu’un parti admissible a formulé la demande prévue à l’article 339 et qu’il a droit à du temps d’émission.

art. 344(1) — temps commercial Versions historiques

temps commercial Les périodes d’au plus deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs présentent ordinairement des annonces publicitaires, des messages d’intérêt public ou des périodes d’identification de réseau ou de station. (commercial time)

art. 344(1) — durée de l’émission Versions historiques

durée de l’émission Les périodes de plus de deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs ne présentent pas ordinairement d’annonces publicitaires, de messages d’intérêt public ou de périodes d’identification de réseau ou de station. (program time)

art. 344(6) — Décision péremptoire Versions historiques

La décision que prend l’arbitre en vertu du paragraphe (4) est irrévocable et lie le parti enregistré, le parti admissible et le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau.

art. 344(5) — Critère Versions historiques

L’arbitre tient compte des critères suivants pour prendre sa décision :

art. 344(4) — Défaut d’accord Versions historiques

À défaut d’accord dans les deux jours qui suivent le début des consultations visées au paragraphe (3), la question est déférée à l’arbitre qui statue sans délai sur les demandes et notifie sa décision aux représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui ont formulé des demandes ainsi qu’aux radiodiffuseurs ou exploitants de réseau.

art. 344(3) — Consultation en vue d’un accord Versions historiques

Tout radiodiffuseur ou exploitant de réseau qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (2) doit, dans un délai de deux jours, consulter les représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui l’ont expédié, dans le but de parvenir à un accord sur les demandes qui y sont formulées.

art. 344(2) — Avis de préférence de la part du parti Versions historiques

Au plus tard dix jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, chaque parti enregistré et chaque parti admissible ayant le droit d’acheter du temps d’émission indique, par avis écrit à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau auxquels il entend acheter du temps d’émission qui doit lui être libéré sous le régime de la présente loi, sa préférence quant à la proportion de temps commercial et à la durée des émissions à lui être libérés et aux jours et aux heures où ils doivent l’être. Toutefois, le parti ne peut en aucun cas obtenir de temps d’émission avant le cinquième jour suivant réception de cet avis par le radiodiffuseur et l’exploitant de réseau.

art. 344(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (2) et (5).

art. 344(5)(b) Versions historiques

libérer équitablement le temps mis à la disposition de ces partis sur les heures de grande écoute.

art. 344(5)(a) Versions historiques

reconnaître à chaque parti enregistré et à chaque parti admissible la liberté et la possibilité de déterminer la proportion de temps commercial et la durée des émissions à lui être libérés et les jours et les heures où ils doivent l’être;

art. 345(1)(c) Versions historiques

il n’est relié à aucune entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion.

art. 345(1)(b) Versions historiques

il est titulaire d’une licence pour plus d’une série particulière d’émissions ou de genre de programmation;

art. 345(1)(a) Versions historiques

il rejoint la majorité de la population canadienne dont la langue maternelle est la même que celle qu’utilise le réseau;

art. 345(4) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), un réseau est réputé rejoindre les personnes qui résident dans les territoires suivants :

art. 345(3) — Exclusion Versions historiques

La valeur de tout temps d’émission gratuit libéré pour un parti enregistré sous le régime du présent article n’est pas comptée dans le calcul de ses dépenses électorales au sens de l’article 407.

art. 345(2) — Détermination du temps d’émission gratuit Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le temps d’émission à libérer par un exploitant de réseau correspond au moins au temps d’émission gratuit libéré à l’élection générale précédente. Ce temps d’émission est libéré comme il suit :

art. 345(1) Versions historiques

Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :

art. 345(2)(b) Versions historiques

le reliquat à tous les partis enregistrés à qui a été attribué du temps à libérer sous le régime de l’article 335 et à tous les partis admissibles qui ont formulé une demande en application de l’article 339 dans la proportion qui existe entre leur temps attribué ou demandé et le total du temps d’émission attribué ou demandé sous le régime ou en application de ces articles.

art. 345(2)(a) Versions historiques

deux minutes à chaque parti enregistré visé à l’alinéa 337(1)a) et à chaque parti admissible visé à l’alinéa 339(2)a);

art. 345(4)(a)(iii) Versions historiques

« B », dans le cas des stations de télévision;

art. 345(4)(a)(ii) Versions historiques

de cinquante microvolts par mètre, dans le cas des stations de radio MF,

art. 345(4)(a)(i) Versions historiques

de nuit, libre d’interférence, dans le cas des stations de radio MA,

art. 345(4)(b) Versions historiques

les autres, qui reçoivent les signaux des stations de radiodiffusion affiliées au réseau par l’intermédiaire d’entreprises de distribution autorisées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

art. 345(4)(a) Versions historiques

les territoires desservis par les stations de radiodiffusion affiliées au réseau qui comprennent les territoires inclus dans la zone officielle de rayonnement :

art. 346(c) Versions historiques

de toute autre question relative à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau sous le régime de la présente loi.

art. 346(b) Versions historiques

des modalités de réservation de temps d’émission par les partis enregistrés et les partis admissibles;

art. 346(a) Versions historiques

de la répartition de temps d’émission ou du droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;

art. 348(b) Versions historiques

pour une annonce dans une publication périodique éditée ou distribuée et rendue publique pendant la période mentionnée à l’alinéa a), un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour un emplacement équivalent d’une annonce semblable dans le même numéro ou dans tout autre numéro de cette publication, éditée ou distribuée et rendue publique pendant cette période.

art. 348(a) Versions historiques

pour le temps d’émission accordé à ce parti ou à ce candidat pendant la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour une période équivalente du même temps accordé sur les mêmes installations à toute autre personne et à tout moment pendant cette période;

art. 349(d) Versions historiques

les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dépenses engagées au titre des produits et services — exception faite du travail bénévole — d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur. (expenses)

art. 349(c) Versions historiques

la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole;

art. 349(b) Versions historiques

les dettes contractées;

art. 349(a) Versions historiques

Les sommes payées;

art. 349 — tiers Versions historiques

tiers Personne ou groupe, à l’exception d’un candidat, d’un parti enregistré et d’une association de circonscription d’un parti enregistré. (third party)

art. 349 — publicité électorale Versions historiques

publicité électorale S’entend au sens de l’article 319. (election advertising)

art. 349 — groupe Versions historiques

groupe Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun. (group)

art. 349 — dépenses de publicité électorale Versions historiques

dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour :

art. 349 — dépenses Versions historiques

dépenses

art. 349(b) Versions historiques

l’acquisition de moyens de diffusion de tels messages. (election advertising expense)

art. 349(a) Versions historiques

la production de messages de publicité électorale;

art. 350(5) — Indexation Versions historiques

Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 414.

art. 350(4) — Plafond pour une élection partielle Versions historiques

Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection partielle, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant 3 000 $, au total, dans une circonscription donnée.

art. 350(3) — Chef de parti Versions historiques

Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles servent à favoriser son élection dans une circonscription, ou à s’y opposer.

art. 350(2) — Plafond pour une circonscription Versions historiques

Du total visé au paragraphe (1), il est interdit aux tiers de dépenser, au total, plus de 3 000 $ pour favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée, notamment :

art. 350(1) Versions historiques

Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection générale, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant, au total, 150 000 $.

art. 350(2)(d) Versions historiques

en prenant une position sur une question à laquelle ils sont particulièrement associés.

art. 350(2)(c) Versions historiques

en les identifiant par la mention de leur appartenance politique;

art. 350(2)(b) Versions historiques

en montrant leur photographie;

art. 350(2)(a) Versions historiques

en les nommant;

art. 353(8) — Durée de validité de l’enregistrement Versions historiques

L’enregistrement du tiers n’est valide que pour l’élection en cours, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de produire le rapport prévu au paragraphe 359(1).

art. 353(7) — Refus d’enregistrement Versions historiques

Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat ou d’un tiers enregistré.

art. 353(6) — Étude de la demande Versions historiques

Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est ou non enregistré. En cas de refus, il en donne les motifs.

art. 353(5) — Résolution Versions historiques

Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction pour autoriser l’engagement des dépenses de publicité électorale.

art. 353(4) — Nouvel agent financier Versions historiques

En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

art. 353(3) — Déclaration de l’agent financier Versions historiques

La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier pour accepter sa nomination.

art. 353(2) — Contenu de la demande Versions historiques

La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :

art. 353(1) Versions historiques

Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $ au total mais non avant la délivrance du bref.

art. 353(2)(a)(iii) Versions historiques

si elle est présentée par un groupe, de celui-ci et d’un responsable du groupe;

art. 353(2)(a)(ii) Versions historiques

si elle est présentée par une personne morale, de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom,

art. 353(2)(a)(i) Versions historiques

si elle est présentée par un particulier, de celui-ci,

art. 353(2)(d) Versions historiques

les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.

art. 353(2)(c) Versions historiques

l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau où les communications peuvent être transmises;

art. 353(2)(b) Versions historiques

la signature du particulier, du dirigeant autorisé à signer au nom de la personne morale ou du responsable du groupe, selon le cas;

art. 353(2)(a) Versions historiques

les nom, adresse et numéro de téléphone :

art. 354(2) — Inadmissibilité : agent financier Versions historiques

Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :

art. 354(1) Versions historiques

Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement.

art. 354(2)(d) Versions historiques

les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

art. 354(2)(c) Versions historiques

les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

art. 354(2)(b) Versions historiques

l’agent principal ou un agent enregistré d’un parti enregistré;

art. 354(2)(a) Versions historiques

le candidat ou l’agent officiel d’un candidat;

art. 355(5) — Nouveau vérificateur Versions historiques

En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

art. 355(4) — Notification au directeur général des élections Versions historiques

Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

art. 355(3) — Inadmissibilité Versions historiques

Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :

art. 355(2) — Admissibilité : vérificateur Versions historiques

Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :

art. 355(1) Versions historiques

Le tiers qui fait des dépenses de publicité électorale de 5 000 $ ou plus, au total, doit sans délai nommer un vérificateur.

art. 355(2)(b) Versions historiques

les sociétés formées de tels membres.

art. 355(2)(a) Versions historiques

les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

art. 355(3)(g) Versions historiques

un agent enregistré d’un parti enregistré.

art. 355(3)(f) Versions historiques

l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

art. 355(3)(e) Versions historiques

l’agent officiel d’un candidat;

art. 355(3)(d) Versions historiques

les candidats;

art. 355(3)(c) Versions historiques

les fonctionnaires électoraux;

art. 355(3)(b) Versions historiques

la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 353(2);

art. 355(3)(a) Versions historiques

l’agent financier du tiers;

art. 357(3) — Interdiction d’utiliser certaines contributions Versions historiques

Il est interdit au tiers d’utiliser à des fins de publicité électorale des contributions destinées à la publicité électorale provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6).

art. 357(2) — Délégation Versions historiques

L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

art. 357(1) Versions historiques

Les contributions faites au tiers enregistré à des fins de publicité électorale au cours de la période électorale doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses de publicité électorale engagées pour son compte doivent être autorisées par celui-ci.

art. 358(e) Versions historiques

un État étranger ou l’un de ses mandataires.

art. 358(d) Versions historiques

un parti politique étranger;

art. 358(c) Versions historiques

un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

art. 358(b) Versions historiques

une association, dotée ou non de la personnalité morale, qui n’exerce pas d’activités au Canada;

art. 358(a) Versions historiques

une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

art. 359(9) — Autres documents Versions historiques

Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses de publicité électorale supérieur à 50 $.

art. 359(8) — Attestation Versions historiques

Le rapport doit contenir une attestation de son exactitude signée par l’agent financier ainsi que, s’il ne s’agit pas de la même personne, par la personne qui a signé la demande d’enregistrement.

art. 359(7) — Précision Versions historiques

Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues étaient destinées à la publicité électorale, il doit donner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.1), ayant versé plus de 200 $ dans les six mois précédant la délivrance des brefs et pendant la période électorale.

art. 359(6) — Catégories Versions historiques

Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

art. 359(5) — Assimilation Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

art. 359(4) — Mention des contributions Versions historiques

Le rapport doit aussi mentionner :

art. 359(3) — Cas d’absence de dépenses Versions historiques

Dans les cas où aucune dépense de publicité électorale n’a été faite, le rapport doit signaler ce fait.

art. 359(2) — Contenu Versions historiques

Le rapport doit donner :

art. 359(1) Versions historiques

Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

art. 359(2)(a)(ii) Versions historiques

la liste des autres dépenses de publicité électorale, ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent;

art. 359(2)(a)(i) Versions historiques

la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent,

art. 359(2)(b) Versions historiques

dans le cas d’une élection partielle, la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(4), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent.

art. 359(2)(a) Versions historiques

dans le cas d’une élection générale :

art. 359(4)(c) Versions historiques

le montant des dépenses de publicité électorale que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

art. 359(4)(b.1) Versions historiques

dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

art. 359(4)(b) Versions historiques

pour les donateurs dont la contribution destinée à la publicité électorale au cours des six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.1), leurs nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

art. 359(4)(a) Versions historiques

le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité électorale reçues dans les six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale;

art. 359(6)(g) Versions historiques

organismes ou associations non constituées en personne morale.

art. 359(6)(f) Versions historiques

personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

art. 359(6)(e) Versions historiques

syndicats;

art. 359(6)(d) Versions historiques

gouvernements;

art. 359(6)(c) Versions historiques

organisations commerciales;

art. 359(6)(b) Versions historiques

entreprises;

art. 359(6)(a) Versions historiques

particuliers;

art. 360(4) — Droit d’accès aux archives Versions historiques

Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

art. 360(3) — Cas où une déclaration est requise Versions historiques

Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :

art. 360(2) — Rapport du vérificateur Versions historiques

Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur les dépenses de publicité électorale. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

art. 360(1) Versions historiques

Dans le cas où les dépenses de publicité électorale sont de 5 000 $ ou plus, le rapport doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.

art. 360(3)(c) Versions historiques

sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

art. 360(3)(b) Versions historiques

il n’a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

art. 360(3)(a) Versions historiques

le rapport vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

art. 362(b) Versions historiques

dans l’année qui suit la délivrance des brefs, les rapports produits au titre du paragraphe 359(1).

art. 362(a) Versions historiques

au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés;

art. 366(3) — Renseignements supplémentaires Versions historiques

Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux qui sont visés au paragraphe 521. 1(5).

art. 366(2) — Contenu de la demande Versions historiques

La demande d’enregistrement doit comporter :

art. 366(1) Versions historiques

Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.

art. 366(2)(j) Versions historiques

la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l’un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.

art. 366(2)(i) Versions historiques

les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient la demande d’enregistrement du parti;

art. 366(2)(h) Versions historiques

les nom et adresse de l’agent principal du parti et sa déclaration signée d’acceptation de la charge;

art. 366(2)(g) Versions historiques

les nom et adresse du vérificateur du parti et sa déclaration signée d’acceptation de la charge;

art. 366(2)(f) Versions historiques

les nom et adresse des dirigeants du parti et leur déclaration signée d’acceptation de la charge;

art. 366(2)(e) Versions historiques

l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

art. 366(2)(d) Versions historiques

les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu’une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;

art. 366(2)(c) Versions historiques

le logo du parti, le cas échéant;

art. 366(2)(b) Versions historiques

le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;

art. 366(2)(a) Versions historiques

le nom intégral du parti;

art. 368.1 — Protection du nom Versions historiques

Dans les trente jours suivant la radiation d’un parti politique :

art. 368(c) Versions historiques

le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés au titre du paragraphe 366(2) et que ceux-ci sont exacts.

art. 368(b) Versions historiques

il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;

art. 368(a)(ii) Versions historiques

soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu’il risque d’y être confondu;

art. 368(a)(i) Versions historiques

soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l’abréviation de celui-ci ou au logo d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qu’il risque d’être confondu avec eux,

art. 368(a) Versions historiques

de l’avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l’abréviation de celui-ci ou son logo :

art. 368.1(b) Versions historiques

s’il est présenté une nouvelle demande d’enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l’abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d’agréer la demande pour le motif qu’elle n’est pas conforme à l’alinéa 368a).

art. 368.1(a) Versions historiques

la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport au titre de l’article 382 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;

art. 369(2) — Perte de statut Versions historiques

Le parti politique qui a été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1) perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :

art. 369(1) Versions historiques

Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 368. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.

art. 369(2)(d) Versions historiques

son vérificateur est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 377.

art. 369(2)(c) Versions historiques

son agent principal est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 376;

art. 369(2)(b) Versions historiques

un de ses dirigeants est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre du paragraphe 374.1(2);

art. 369(2)(a) Versions historiques

il contrevient à l’article 371, au paragraphe 374.1(1), à l’un des articles 378 à 380.1, à l’un des paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à l’article 384;

art. 370(5) — Présomption Versions historiques

Pour l’application des articles 407, 422, 429 et 435, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis la date de délivrance du ou des brefs pour cette élection.

art. 370(4) — Perte de statut Versions historiques

S’il a été avisé au titre du paragraphe (3) qu’il n’a pas été enregistré, le parti admissible, sauf celui visé au paragraphe (2), perd son statut de parti admissible.

art. 370(3)(b) Versions historiques

soit, dans le cas d’une élection générale, que le parti n’est pas enregistré s’il ne satisfait pas à ces exigences.

art. 370(3)(a) Versions historiques

soit que le parti est enregistré s’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1);

art. 370(3) — Notification Versions historiques

Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :

art. 370(2) — Demande d’enregistrement tardive Versions historiques

Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.

art. 370(1) Versions historiques

Le parti admissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du ou des brefs pour cette élection.

art. 372(c) Versions historiques

la déclaration de son agent principal concernant l’état, effectuée sur le formulaire prescrit.

art. 372(b) Versions historiques

le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

art. 372(a) Versions historiques

un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l’enregistrement;

art. 374.1 — Nombre minimal de dirigeants Versions historiques
art. 374.1(4) — Rapport de nomination Versions historiques

Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 382(1).

art. 374.1(3) — Nomination d’un remplaçant Versions historiques

Dans le cas où le décès, l’incapacité, la démission, l’inadmissibilité ou la destitution d’un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.

art. 374.1(2) — Admissibilité : dirigeants Versions historiques

Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible les personnes qui ont leur résidence habituelle au Canada.

art. 374.1(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.

art. 375(3) — Rapport de nomination Versions historiques

Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l’agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.

art. 375(2) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 9]

art. 375(1) Versions historiques

Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

art. 376(1)(b) Versions historiques

d’agent principal ou de mandataire d’un parti admissible.

art. 376(1)(a) Versions historiques

d’agent principal ou d’agent enregistré d’un parti enregistré;

art. 376(2) — Inadmissibilité : agents Versions historiques

Ne sont pas admissibles à la charge d’agent principal, d’agent enregistré ou de mandataire :

art. 376(1) Versions historiques

Une personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :

art. 376(2)(d) Versions historiques

les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

art. 376(2)(c) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

art. 376(2)(b) Versions historiques

un vérificateur nommé conformément à la présente loi;

art. 376(2)(a.2) Versions historiques

les faillis non libérés;

art. 376(2)(a.1) Versions historiques

les candidats;

art. 376(2)(a) Versions historiques

les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

art. 377(1)(b) Versions historiques

les sociétés formées de tels membres.

art. 377(1)(a) Versions historiques

les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

art. 377(2) — Inadmissibilité Versions historiques

Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

art. 377(1) Versions historiques

Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible :

art. 377(2)(i) Versions historiques

l’agent financier d’un tiers enregistré.

art. 377(2)(h) Versions historiques

les candidats à l’investiture et leur agent financier;

art. 377(2)(g) Versions historiques

les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

art. 377(2)(f) Versions historiques

les agents de circonscription d’une association enregistrée;

art. 377(2)(e) Versions historiques

un agent enregistré d’un parti enregistré;

art. 377(2)(d) Versions historiques

l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

art. 377(2)(c) Versions historiques

l’agent officiel d’un candidat;

art. 377(2)(b.1) Versions historiques

les dirigeants d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

art. 377(2)(b) Versions historiques

les candidats;

art. 377(2)(a) Versions historiques

les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

art. 379(2) — Rapport de nomination Versions historiques

Dans les trente jours suivant un remplacement visé au paragraphe (1), le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par la production du rapport prévu au paragraphe 382(1).

art. 379(1) Versions historiques

En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent principal ou de son vérificateur, le parti enregistré ou le parti admissible est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

art. 380.1 — Nombre de membres minimal Versions historiques

Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins deux cent cinquante membres qui sont des électeurs.

art. 381.1 — Interdiction : objectifs essentiels Versions historiques
art. 381(2) — Interdiction : vérificateur Versions historiques

Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

art. 381(1.1) — Interdiction : agents Versions historiques

Il est interdit à toute personne d’agir comme agent principal ou agent enregistré d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

art. 381(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

art. 381.1(2) — Exception Versions historiques

La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 388.

art. 381.1(1)(b) Versions historiques

le parti n’a pas présenté la demande de radiation visée à l’article 388.

art. 381.1(1)(a) Versions historiques

elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;

art. 381.1(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir ou de continuer d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :

art. 382(6) — Inscription dans le registre des associations de circonscription Versions historiques

Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.

art. 382(5) — Inscription au registre Versions historiques

Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article au registre des partis.

art. 382(4) — Dirigeants, agent principal ou vérificateur Versions historiques

Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 378.

art. 382(3) — Chef du parti Versions historiques

Si les modifications concernent le remplacement du chef du parti, le rapport est assorti d’une copie de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti, attestée par le nouveau chef et par un autre dirigeant du parti.

art. 382(2) — Nom, abréviation ou logo Versions historiques

Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à c), le rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont admissibles au titre des sous-alinéas 368a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.

art. 382(1) Versions historiques

Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.

art. 383(2) — Soutien de candidats Versions historiques

Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection générale sont tenus de produire auprès du directeur général des élections, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.

art. 383(1)(b) Versions historiques

dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 382(1).

art. 383(1)(a) Versions historiques

une déclaration, attestée par leur chef, confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis;

art. 383(1) Versions historiques

Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :

art. 384.1 — Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le chef Versions historiques
art. 384(3) — Déclaration du chef du parti Versions historiques

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa 366(2) j).

art. 384(2) — Liste de membres Versions historiques

Au plus tard le 30 juin, en 2007 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et les déclarations de ceux-ci, établies selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti.

art. 384(1)(b) Versions historiques

dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 382(1).

art. 384(1)(a) Versions historiques

une déclaration, attestée par leur chef, confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis;

art. 384(1) Versions historiques

Au plus tard le 30 juin, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :

art. 384.1(5) — Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse d’un membre Versions historiques

Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire la déclaration prévue aux articles 366 ou 384 alors qu’il la sait fausse ou trompeuse.

art. 384.1(4) — Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef Versions historiques

Il est interdit au chef d’un parti de faire la déclaration prévue aux articles 366, 382 ou 384 alors qu’il la sait fausse ou trompeuse.

art. 384.1(3) — Interdiction : attestation de renseignements faux ou trompeurs par le chef Versions historiques

Il est interdit au chef d’un parti d’attester, au titre de l’un des articles 382 à 384, une déclaration ou un rapport alors qu’il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.

art. 384.1(2) — Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le parti Versions historiques

Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l’un des articles 382 à 384 qu’il sait faux ou trompeurs.

art. 384.1(1) Versions historiques

Il est interdit au chef d’un parti de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l’article 366 qu’il sait faux ou trompeurs.

art. 385.2 — Notification de la radiation Versions historiques

La radiation du parti au titre des articles 385 et 385.1 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 389.2, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.

art. 385.1 — Radiation : dirigeants et membres Versions historiques
art. 385.1(3) — Radiation Versions historiques

Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

art. 385.1(2) — Prorogation Versions historiques

S’il estime que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.

art. 385.1(1)(b) Versions historiques

quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 380.1.

art. 385.1(1)(a) Versions historiques

soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 374.1(1);

art. 385.1(1) Versions historiques

S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :

art. 386(i) Versions historiques

le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l’obligation incombe au parti enregistré.

art. 386(h) Versions historiques

le dépôt d’une déclaration au titre des paragraphes 435.04(1) ou (2);

art. 386(g) Versions historiques

la production d’un des documents visés à l’article 372;

art. 386(f) Versions historiques

la production d’un rapport, au titre du paragraphe 382(1), sur la modification d’autres renseignements concernant le parti;

art. 386(e) Versions historiques

la production d’un rapport, au titre du paragraphe 375(3), sur la nomination d’un agent enregistré;

art. 386(d) Versions historiques

la production d’un document, au titre des paragraphes 379(2), 382(1) ou 382(4), sur le remplacement de l’agent principal ou du vérificateur;

art. 386(c) Versions historiques

la production d’un document, au titre des paragraphes 382(1) et (3), sur le remplacement du chef;

art. 386(b) Versions historiques

la production d’un document, au titre du paragraphe 382(2), sur les changements apportés au nom intégral ou abrégé, à l’abréviation du nom ou au logo du parti visés aux alinéas 366(2)a) à c);

art. 386(a) Versions historiques

la confirmation, au titre du paragraphe 383(1) ou de l’article 384, de l’exactitude des renseignements;

art. 387(b) Versions historiques

soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 429(1).

art. 387(a) Versions historiques

soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 424(1);

art. 389(1)(b) Versions historiques

soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

art. 389(1)(a)(ii) Versions historiques

trente jours, dans les autres cas;

art. 389(1)(a)(i) Versions historiques

cinq jours, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 383(1),

art. 389(1)(a) Versions historiques

soit d’assumer leurs obligations dans les délais suivants, après réception de la notification :

art. 389.2 — Effet de la radiation d’un parti enregistré Versions historiques

La radiation d’un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.

art. 389.1 — Notification de la radiation Versions historiques
art. 389(3) — Radiation Versions historiques

Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants, selon le cas, ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).

art. 389(2) — Prorogation ou exemption Versions historiques

En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :

art. 389(1) Versions historiques

S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 386 ou 387 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits au registre des partis :

art. 389(2)(b) Versions historiques

disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii).

art. 389(2)(a) Versions historiques

sont soustraits à tout ou partie de leurs obligations visées aux articles 386 ou 387;

art. 389.1(3) — Preuve d’envoi de l’avis Versions historiques

L’avis prévu au paragraphe (1) est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.

art. 389.1(2) — Date de la radiation Versions historiques

L’avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.

art. 389.1(1) Versions historiques

Dans le cas où le directeur général des élections se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 388 ou du paragraphe 389(3), il en avise le parti et ses associations enregistrées.

art. 390(2) — Modification du registre des partis Versions historiques

Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis.

art. 390(1) Versions historiques

Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.

art. 392(a)(ii) Versions historiques

pour tout exercice antérieur pour lequel le parti n’a pas produit ces documents;

art. 392(a)(i) Versions historiques

pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation,

art. 392(b) Versions historiques

les documents visés au paragraphe 429(1) pour toute élection générale pour laquelle le parti n’a pas produit ces documents.

art. 392(a) Versions historiques

les documents visés au paragraphe 424(1) :

art. 400(2) — Contenu de la demande Versions historiques

La demande est assortie :

art. 400(1) Versions historiques

Deux ou plusieurs partis enregistrés peuvent, en tout temps sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin, demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti issu de leur fusion.

art. 400(2)(c) Versions historiques

des renseignements exigés d’un parti politique pour devenir un parti enregistré, sauf ceux visés à l’alinéa 366(2)i).

art. 400(2)(b) Versions historiques

d’une résolution de chaque parti fusionnant autorisant la fusion;

art. 400(2)(a) Versions historiques

d’une attestation du chef de chaque parti fusionnant;

art. 401(3) — Avis dans la Gazette du Canada Versions historiques

Il fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la radiation de l’inscription des partis fusionnants du registre des partis et de l’inscription du parti issu de la fusion.

art. 401(2) — Notification Versions historiques

Il notifie par écrit à tous les dirigeants des partis fusionnants la modification ou non du registre en conformité avec le paragraphe (1).

art. 401(1)(b)(ii) Versions historiques

les partis fusionnants ont assumé les obligations que leur impose la présente loi, notamment en matière de reddition de compte sur leurs opérations financières et sur leurs dépenses électorales et de mise à jour des renseignements qui concernent leur enregistrement.

art. 401(1)(b)(i) Versions historiques

le parti issu de la fusion est admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente loi,

art. 401(1)(b) Versions historiques

s’il est convaincu que, à la fois :

art. 401(1)(a) Versions historiques

si la demande de fusion n’est pas présentée pendant la période mentionnée au paragraphe 400(1);

art. 401(1) Versions historiques

Le directeur général des élections substitue, dans le registre des partis, le nom du parti issu de la fusion à ceux des partis fusionnants :

art. 402(3) — Associations enregistrées Versions historiques

À la date de la fusion, les associations enregistrées des partis fusionnants sont radiées et, malgré l’alinéa 403.01c), peuvent, dans les six mois suivant la date de la fusion, céder des produits ou des sommes au parti issu de la fusion ou à une de ses associations enregistrées. Une telle cession de produits ou de sommes ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi.

art. 402(2)(g) Versions historiques

toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un parti fusionnant ou contre lui est exécutoire à l’égard du parti issu de la fusion.

art. 402(2)(f) Versions historiques

le parti issu de la fusion remplace chaque parti fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;

art. 402(2)(e) Versions historiques

le parti issu de la fusion continue d’assumer l’obligation des partis fusionnants de rendre compte de leurs opérations financières et de leurs dépenses électorales antérieures;

art. 402(2)(d) Versions historiques

le parti issu de la fusion est responsable des dettes de chacun des partis fusionnants;

art. 402(2)(c) Versions historiques

l’actif des partis fusionnants est cédé au parti issu de la fusion;

art. 402(2)(b) Versions historiques

le parti issu de la fusion devient un parti enregistré;

art. 402(2)(a) Versions historiques

le parti issu de la fusion succède aux partis fusionnants;

art. 402(2) — Effet de la fusion Versions historiques

À la date de la fusion :

art. 402(1) Versions historiques

La date de la fusion est celle à laquelle le directeur général des élections inscrit le parti issu de la fusion au registre au titre du paragraphe 401(1).

art. 403.051 — Interdiction : déclaration concernant l’état Versions historiques

Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de faire la déclaration visée à l’alinéa 403.05b) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’état visé à l’alinéa 403.05a) est incomplet ou imprécis.

art. 403.42 — Prorogation du délai ou correction : juge Versions historiques
art. 403.41 — Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections Versions historiques
art. 403.39 — Certificat Versions historiques
art. 403.38 — Interdictions : rapports financiers Versions historiques

Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier dans les cas suivants :

art. 403.37 — Rapport du vérificateur Versions historiques
art. 403.36 — Contributions au receveur général Versions historiques

L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association dans les cas suivants :

art. 403.35 — Production du rapport financier Versions historiques
art. 403.34 — Contributions présumées Versions historiques
art. 403.33 — Recouvrement des créances Versions historiques
art. 403.32 — Paiements tardifs : juge Versions historiques

Sur demande du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription de l’association, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent de circonscription à payer la créance dans les cas suivants :

art. 403.31 — Paiements tardifs : directeur général des élections Versions historiques
art. 403.29 — Délai de présentation du compte Versions historiques
art. 403.28 — Interdiction : paiement de dépenses Versions historiques
art. 403.27 — Attributions de l’agent financier Versions historiques

L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières de l’association enregistrée et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

art. 403.26 — Rapports financiers Versions historiques

Dans les six mois suivant la radiation d’une association de circonscription, l’agent financier de l’association produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 403.35(1) :

art. 403.25 — Effet de la radiation Versions historiques

L’association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d’une association enregistrée pour l’application de l’article 403.26.

art. 403.24 — Publication d’un avis de radiation Versions historiques
art. 403.23 — Avis de la radiation Versions historiques
art. 403.22 — Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales Versions historiques
art. 403.21 — Procédure de radiation non volontaire Versions historiques
art. 403.19 — Radiation pour omission d’un rapport financier Versions historiques

Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 403.35(1).

art. 403.18 — Radiation : manquements Versions historiques

Le directeur général des élections peut radier une association enregistrée pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :

art. 403.17 — Confirmation annuelle des renseignements Versions historiques

Au plus tard le 31 mai — ou au plus tard le 31 juillet si une campagne électorale est en cours le 31 mai dans la circonscription — les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :

art. 403.16 — Modification des renseignements Versions historiques
art. 403.15 — Interdiction : agent financier Versions historiques
art. 403.14 — Un seul agent financier ou vérificateur Versions historiques

Les associations enregistrées ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.

art. 403.13 — Remplaçant Versions historiques

En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, l’association enregistrée est tenue de lui nommer un remplaçant sans délai.

art. 403.12 — Consentement Versions historiques

La nomination de l’agent financier ou du vérificateur d’une association enregistrée est subordonnée à l’obtention par celle-ci de leur déclaration signée d’acceptation de la charge.

art. 403.11 — Admissibilité : vérificateur Versions historiques
art. 403.09 — Nominations Versions historiques
art. 403.08 — Registre des associations de circonscription Versions historiques

Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 403.02(1).

art. 403.07 — Modification de l’exercice Versions historiques

Dès son enregistrement, l’association de circonscription modifie, au besoin, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit mois.

art. 403.06 — Exercice Versions historiques

L’exercice des associations enregistrées coïncide avec l’année civile.

art. 403.05 — État de l’actif et du passif Versions historiques

Dans les six mois suivant son enregistrement, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections :

art. 403.4 — Corrections mineures : directeur général des élections Versions historiques
art. 403.04 — Interdictions : période électorale Versions historiques

Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319.

art. 403.3 — Délai de paiement des créances Versions historiques

Toutes les créances présentées à une association enregistrée en conformité avec l’article 403.29 doivent être payées dans les six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

art. 403.03 — Une seule association de circonscription Versions historiques

Un parti enregistré ne peut avoir plus d’une association enregistrée par circonscription.

art. 403.2 — Radiation volontaire Versions historiques
art. 403.02 — Demande d’enregistrement Versions historiques
art. 403.1 — Agents : personnes morales Versions historiques
art. 403.01 — Obligation de s’enregistrer Versions historiques

Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :

art. 403(b)(iii) Versions historiques

la déclaration de son agent principal concernant l’état, effectuée sur le formulaire prescrit.

art. 403(b)(ii) Versions historiques

le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,

art. 403(b)(i) Versions historiques

un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — , à la date de la fusion,

art. 403(b) Versions historiques

le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :

art. 403(a)(ii) Versions historiques

pour tout exercice antérieur pour lequel il n’a pas produit ces documents;

art. 403(a)(i) Versions historiques

pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la fusion,

art. 403(a) Versions historiques

chaque parti fusionnant produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 424(1) :

art. 403.01(d) Versions historiques

d’accepter la cession de l’excédent des fonds électoraux d’un candidat, l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction ou l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture.

art. 403.01(c) Versions historiques

de fournir des produits ou des services ou de céder des sommes à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

art. 403.01(b) Versions historiques

de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;

art. 403.01(a) Versions historiques

d’accepter des contributions;

art. 403.02(4) — Date de l’enregistrement Versions historiques

L’association de circonscription est enregistrée à compter de la date à laquelle le directeur général des élections l’inscrit dans le registre des associations de circonscription.

art. 403.02(3) — Étude de la demande Versions historiques

Le directeur général des élections enregistre l’association qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique à l’association laquelle des exigences n’est pas remplie.

art. 403.02(2)(c) Versions historiques

la déclaration signée par le chef du parti attestant que l’association est une association de circonscription de celui-ci.

art. 403.02(2)(b) Versions historiques

la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

art. 403.02(2)(a) Versions historiques

la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

art. 403.02(2) — Documents à fournir Versions historiques

La demande est accompagnée de :

art. 403.02(1)(f) Versions historiques

les nom et adresse de l’agent financier de l’association.

art. 403.02(1)(e) Versions historiques

les nom et adresse du vérificateur nommé par l’association;

art. 403.02(1)(d) Versions historiques

les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de l’association;

art. 403.02(1)(c) Versions historiques

l’adresse du bureau de l’association où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

art. 403.02(1)(b) Versions historiques

le nom intégral du parti;

art. 403.02(1)(a) Versions historiques

le nom intégral de l’association et le nom de la circonscription;

art. 403.02(1) Versions historiques

La demande d’enregistrement d’une association de circonscription d’un parti enregistré est présentée au directeur général des élections et comporte :

art. 403.05(b) Versions historiques

une déclaration de son agent financier attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

art. 403.05(a) Versions historiques

un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit la veille de la date de l’enregistrement;

art. 403.09(2) — Rapport de nomination Versions historiques

Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de circonscription, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de circonscription. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.

art. 403.09(1) Versions historiques

Les associations enregistrées peuvent nommer des agents de circonscription autorisés à accepter des contributions ainsi qu’à engager et à payer des dépenses pour l’association; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

art. 403.1(3) — Nomination d’un agent membre d’une société Versions historiques

Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’une association enregistrée.

art. 403.1(2)(f) Versions historiques

les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

art. 403.1(2)(e) Versions historiques

les faillis non libérés;

art. 403.1(2)(d) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

art. 403.1(2)(c) Versions historiques

tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

art. 403.1(2)(b) Versions historiques

les candidats;

art. 403.1(2)(a) Versions historiques

les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

art. 403.1(2) — Inadmissibilité : agents Versions historiques

Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription :

art. 403.1(1) Versions historiques

Est admissible à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription d’une association enregistrée la personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

art. 403.11(2)(g) Versions historiques

l’agent financier d’un tiers enregistré.

art. 403.11(2)(f) Versions historiques

les candidats à l’investiture et leur agent financier;

art. 403.11(2)(e) Versions historiques

les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

art. 403.11(2)(d) Versions historiques

les agents de circonscription d’une association enregistrée;

art. 403.11(2)(c) Versions historiques

les candidats et leur agent officiel;

art. 403.11(2)(b) Versions historiques

l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;

art. 403.11(2)(a) Versions historiques

les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

art. 403.11(2) — Inadmissibilité : vérificateur Versions historiques

Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’une association enregistrée :

art. 403.11(1)(b) Versions historiques

les sociétés formées de tels membres.

art. 403.11(1)(a) Versions historiques

les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

art. 403.11(1) Versions historiques

Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’une association enregistrée :

art. 403.15(2) — Interdiction : vérificateur Versions historiques

Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

art. 403.15(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

art. 403.16(3) — Inscription dans le registre Versions historiques

Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des associations de circonscription.

art. 403.16(2) — Agent financier ou vérificateur Versions historiques

Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur de l’association, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 403.12.

art. 403.16(1) Versions historiques

Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 403.02(1), à l’exception de l’alinéa 403.02(1)b), l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le premier dirigeant de l’association, faisant état des modifications.

art. 403.17(b) Versions historiques

dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 403.16(1).

art. 403.17(a) Versions historiques

une déclaration, attestée par leur premier dirigeant, confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des associations de circonscription;

art. 403.18(f) Versions historiques

le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l’obligation incombe à l’association enregistrée.

art. 403.18(e) Versions historiques

la production d’un des documents visés à l’article 403.05;

art. 403.18(d) Versions historiques

la production d’un rapport, au titre du paragraphe 403.16(1), sur la modification d’autres renseignements concernant l’association;

art. 403.18(c) Versions historiques

la production d’un rapport, au titre du paragraphe 403.09(2), sur la nomination d’un agent de circonscription;

art. 403.18(b) Versions historiques

la production d’un document, au titre des paragraphes 403.16(1) ou (2), relatif au remplacement de l’agent financier ou du vérificateur;

art. 403.18(a) Versions historiques

la confirmation, au titre de l’article 403.17, de l’exactitude des renseignements;

art. 403.2(3) — Exception : période électorale Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas durant une période électorale dans la circonscription de l’association enregistrée.

art. 403.2(2) — Radiation à la demande du parti Versions historiques

Le directeur général des élections radie une association enregistrée d’un parti enregistré sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants du parti.

art. 403.2(1) Versions historiques

Sur demande de radiation signée par le premier dirigeant et l’agent financier d’une association enregistrée, le directeur général des élections peut radier l’association.

art. 403.21(4) — Radiation Versions historiques

Le directeur général des élections peut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2).

art. 403.21(3) — Copie au parti Versions historiques

Une copie des avis visés aux paragraphes (1) et (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du parti enregistré auquel l’association est affiliée.

art. 403.21(2)(b) Versions historiques

disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations au titre de l’alinéa (1)a).

art. 403.21(2)(a) Versions historiques

sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 403.18 ou 403.19;

art. 403.21(2) — Prorogation ou exemption Versions historiques

En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut aviser les destinataires qu’ils :

art. 403.21(1)(b) Versions historiques

soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

art. 403.21(1)(a) Versions historiques

soit d’assumer leurs obligations dans les trente jours suivant la réception de l’avis;

art. 403.21(1) Versions historiques

S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 403.18 ou 403.19 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections ordonne, par avis écrit envoyé au premier dirigeant de l’association et à son agent financier, à l’association ou à l’agent financier :

art. 403.22(5) — Présomption Versions historiques

L’auteur de la demande d’enregistrement est réputé constituer une association de circonscription à compter de la réception de la demande par le directeur général des élections.

art. 403.22(4) — Pré-enregistrement Versions historiques

Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 403.02, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’enregistrement ne peut prendre effet avant l’entrée en vigueur du décret.

art. 403.22(3) — Radiation Versions historiques

L’association enregistrée pour une circonscription dont les limites sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales qui ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (1) est radiée à la date de prise d’effet du décret au titre du paragraphe 25(1) de cette loi. Dans les six mois suivant cette date, l’association peut, malgré l’alinéa 403.01c), céder des produits ou des fonds au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une ou plusieurs associations enregistrées de celui-ci. Ces cessions ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi.

art. 403.22(2) — Prorogation Versions historiques

Dans le cas où l’avis est produit, la prorogation prend effet à l’entrée en vigueur du décret de représentation et la nouvelle association assume les droits et obligations de l’ancienne.

art. 403.22(1) Versions historiques

Dans le cas où les limites d’une circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, une association enregistrée pour la circonscription peut, avant l’entrée en vigueur du décret pris au titre du paragraphe 25(1) de cette loi, aviser le directeur général des élections qu’elle sera prorogée comme l’association enregistrée pour une circonscription donnée mentionnée dans le décret. L’avis est accompagné d’un consentement signé par le chef du parti enregistré auquel elle est affiliée.

art. 403.23(2) — Date de la radiation Versions historiques

L’avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date de l’envoi de l’avis.

art. 403.23(1) Versions historiques

Le directeur général des élections, dans le cas où il radie une association enregistrée au titre de l’article 403.2 ou du paragraphe 403.21(4), en avise par écrit, par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison, l’association et le parti enregistré auquel celle-ci est affiliée.

art. 403.24(2) — Modification du registre des associations de circonscription Versions historiques

Il inscrit toute radiation d’une association enregistrée dans le registre des associations de circonscription.

art. 403.24(1) Versions historiques

Le directeur général des élections, dès qu’il radie une association enregistrée pour un motif autre que la radiation du parti enregistré auquel elle est affiliée, fait publier un avis de la radiation dans la Gazette du Canada.

art. 403.26(b) Versions historiques

pour tout exercice antérieur pour lequel l’association n’a pas produit ces documents.

art. 403.26(a) Versions historiques

pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation;

art. 403.28(4) — Interdiction : acceptation des cessions Versions historiques

Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’une association enregistrée, d’accepter ou d’effectuer des cessions de produits ou de sommes au nom de l’association.

art. 403.28(3) — Interdiction : acceptation des contributions Versions historiques

Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association.

art. 403.28(2) — Interdiction : engagement de dépenses Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.

art. 403.28(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.

art. 403.29(3) — Décès du créancier Versions historiques

En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

art. 403.29(2) — Défaut Versions historiques

À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.

art. 403.29(1) Versions historiques

Toute personne ayant une créance sur une association enregistrée est tenue de présenter un compte détaillé à l’association ou à un de ses agents de circonscription dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

art. 403.31(2) — Conditions Versions historiques

Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

art. 403.31(1)(b) Versions historiques

le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 403.3.

art. 403.31(1)(a) Versions historiques

le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 403.29(1);

art. 403.31(1) Versions historiques

Sur demande écrite du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent de circonscription de l’association à payer la créance dont, selon le cas :

art. 403.32(b) Versions historiques

elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 403.31(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

art. 403.32(a) Versions historiques

le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 403.31(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé a été présenté après le délai de trois mois prévu au paragraphe 403.29(1) ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 403.3;

art. 403.33(2) — Présomption de paiement conforme Versions historiques

Toute créance payée par l’agent de circonscription d’une association enregistrée dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

art. 403.33(1)(b) Versions historiques

après l’expiration du délai prévu à l’article 403.3 ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 403.31(1) ou de l’article 403.32, dans tout autre cas.

art. 403.33(1)(a) Versions historiques

en tout temps, dans le cas où l’agent de circonscription refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

art. 403.33(1) Versions historiques

Le créancier d’une créance présentée à une association enregistrée en conformité avec l’article 403.29 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

art. 403.34(4) — Publication de la liste des contributions Versions historiques

Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

art. 403.34(3) — Avis Versions historiques

L’agent financier de l’association débitrice d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections, avant la date visée au paragraphe (1), de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

art. 403.34(2)(d) Versions historiques

est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

art. 403.34(2)(c) Versions historiques

fait l’objet d’une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;

art. 403.34(2)(b) Versions historiques

fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

art. 403.34(2)(a) Versions historiques

fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

art. 403.34(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :

art. 403.34(1) Versions historiques

Toute partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 403.35(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport est réputée constituer une contribution apportée à l’association enregistrée à la date à laquelle la dépense a été engagée.

art. 403.35(4) — Délai de production Versions historiques

Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice.

art. 403.35(3) — Prêts Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2) j), le prêt est assimilé à une contribution.

art. 403.35(2)(j) Versions historiques

un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’association a disposé en conformité avec la présente loi.

art. 403.35(2)(i.1) Versions historiques

un état de tous les prêts consentis pour la campagne, indiquant notamment les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;

art. 403.35(2)(i) Versions historiques

un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie l’association;

art. 403.35(2)(h) Versions historiques

un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés à l’association enregistrée par le parti enregistré, par une autre association enregistrée, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;

art. 403.35(2)(g) Versions historiques

un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par l’association au parti enregistré, à une autre association enregistrée ou à un candidat que le parti soutient;

art. 403.35(2)(f) Versions historiques

un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;

art. 403.35(2)(e)(ii) Versions historiques

un état des créances impayées faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l’article 403.32;

art. 403.35(2)(e)(i) Versions historiques

un état des créances contestées visées à l’article 403.33,

art. 403.35(2)(e) Versions historiques

un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :

art. 403.35(2)(d) Versions historiques

dans le cas où le donateur visé à l’alinéa c) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

art. 403.35(2)(c) Versions historiques

les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa a) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ à l’association, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;

art. 403.35(2)(b.1)(ii) Versions historiques

les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;

art. 403.35(2)(b.1)(i) Versions historiques

les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle l’association enregistrée l’a reçue,

art. 403.35(2)(b.1) Versions historiques

dans le cas où le donateur est une association visée au paragraphe 405.3(3) :

art. 403.35(2)(b) Versions historiques

le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa a);

art. 403.35(2)(a) Versions historiques

un état, par catégorie, des contributions apportées à l’association par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations visées au paragraphe 405.3(3);

art. 403.35(2) — Contenu du rapport financier Versions historiques

Le rapport financier de l’association comporte les renseignements suivants :

art. 403.35(1)(d) Versions historiques

les états et déclarations produits auprès de l’agent financier au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4).

art. 403.35(1)(c) Versions historiques

la déclaration de l’agent financier attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;

art. 403.35(1)(b) Versions historiques

le rapport afférent au rapport financier, fait par le vérificateur, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 403.37(1);

art. 403.35(1)(a) Versions historiques

le rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

art. 403.35(1) Versions historiques

L’agent financier est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association enregistrée :

art. 403.36(b) Versions historiques

il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 403.35(2)d).

art. 403.36(a) Versions historiques

il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 403.35(2)a);

art. 403.37(3) — Droit d’accès aux archives Versions historiques

Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents de l’association et a le droit d’exiger de l’agent financier et des agents de circonscription de l’association les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

art. 403.37(2)(b) Versions historiques

sa vérification révèle que l’association enregistrée n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

art. 403.37(2)(a) Versions historiques

le rapport financier qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

art. 403.37(2) — Cas où une déclaration est requise Versions historiques

Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 403.37(1) Versions historiques

Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

art. 403.38(b) Versions historiques

le rapport ne renferme pas, pour l’essentiel, les renseignements exigés par le paragraphe 403.35(2).

art. 403.38(a) Versions historiques

il sait ou devrait normalement savoir que le rapport renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;

art. 403.39(2) — Paiement Versions historiques

Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

art. 403.39(1) Versions historiques

Sur réception des documents visés au paragraphe 403.35(1) et d’une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme — jusqu’à concurrence de 1 500 $ — des frais de vérification engagés au titre du paragraphe 403.37(1).

art. 403.4(2) — Demande de correction par le directeur général des élections Versions historiques

Le directeur général des élections peut demander par écrit à une association enregistrée de corriger, dans le délai imparti, un document visé au paragraphe 403.35(1).

art. 403.4(1) Versions historiques

Le directeur général des élections peut apporter à un document visé au paragraphe 403.35(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

art. 403.41(3)(c) Versions historiques

une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

art. 403.41(3)(b) Versions historiques

l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;

art. 403.41(3)(a) Versions historiques

l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;

art. 403.41(3) — Motifs Versions historiques

Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

art. 403.41(2)(b) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

art. 403.41(2)(a) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu au paragraphe 403.35(4);

art. 403.41(2) — Délais Versions historiques

La demande est présentée :

art. 403.41(1)(b) Versions historiques

la correction d’un document visé au paragraphe 403.35(1) dans le délai imparti.

art. 403.41(1)(a) Versions historiques

la prorogation du délai prévu au paragraphe 403.35(4);

art. 403.41(1) Versions historiques

Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections peut autoriser :

art. 403.42(5) — Date de l’autorisation Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la prorogation d’un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes les conditions.

art. 403.42(4) — Conditions Versions historiques

Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

art. 403.42(3) — Motifs Versions historiques

Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 403.41(3) sont applicables.

art. 403.42(2)(b)(ii) Versions historiques

soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 403.41(1)a) ou b).

art. 403.42(2)(b)(i) Versions historiques

soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 403.41,

art. 403.42(2)(b) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

art. 403.42(2)(a) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 403.4(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

art. 403.42(2) — Délais Versions historiques

La demande peut être présentée :

art. 403.42(1)(b) Versions historiques

la prorogation de délai visée à l’alinéa 403.41(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 403.41(1)b).

art. 403.42(1)(a) Versions historiques

l’association à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 403.4(2);

art. 403.42(1) Versions historiques

L’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le premier dirigeant de l’association peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

art. 404.4 — Délivrance de reçus Versions historiques
art. 404.3 — Cessions interdites Versions historiques
art. 404.2 — Contributions : inclusions et exclusions Versions historiques
art. 404.1 — Exception : contributions au niveau de la circonscription Versions historiques
art. 404(4) — Agents enregistrés Versions historiques

La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti au titre du paragraphe 375(1).

art. 404(3) — Divisions provinciales Versions historiques

Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les sommes cédées par une telle division ou à celle-ci sont cédées par le parti ou à celui-ci.

art. 404(2) — Remise de contributions Versions historiques

Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.

art. 404(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.

art. 404.1(3)(d) Versions historiques

la personne morale dont le financement est assuré à plus de 50 % par le gouvernement du Canada.

art. 404.1(3)(c) Versions historiques

une société d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

art. 404.1(3)(b) Versions historiques

le syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

art. 404.1(3)(a) Versions historiques

la personne morale qui n’exerce pas d’activités au Canada;

art. 404.1(3) — Donateurs inadmissibles Versions historiques

Ne sont pas admissibles à apporter la contribution visée au paragraphe (1) :

art. 404.1(2) — syndicat Versions historiques

syndicat Association regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. Sont comprises dans un syndicat toute subdivision ou section locale d’une telle association.

art. 404.1(2)(b) Versions historiques

toute autre personne morale contrôlée par la même personne ou le même groupe de personnes qui la contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit.

art. 404.1(2)(a) Versions historiques

toute autre personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit;

art. 404.1(2) — personne morale Versions historiques

personne morale Sont comprises dans une personne morale :

art. 404.1(2) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 404.1(1.4) — Restriction Versions historiques

La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.

art. 404.1(1.3) — Candidat à l’investiture défait Versions historiques

Par dérogation à l’alinéa (1)a), si une personne morale ou un syndicat a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, la personne morale ou le syndicat peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.

art. 404.1(1.2) — Restriction Versions historiques

La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.

art. 404.1(1.1) — Deux élections la même année Versions historiques

Par dérogation à l’alinéa (1)a), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une personne morale ou un syndicat a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, la personne morale ou le syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.

art. 404.1(1)(b) Versions historiques

1 000 $, au total, au candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré.

art. 404.1(1)(a) Versions historiques

1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

art. 404.1(1) Versions historiques

Par dérogation au paragraphe 404(1), toute personne morale ou tout syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas :

art. 404.2(6) — Exclusion : droits d’adhésion Versions historiques

Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus vingt-cinq dollars par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paye au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.

art. 404.2(5) — Exclusions Versions historiques

Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur admissible à apporter des contributions, en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.

art. 404.2(4) — Exception Versions historiques

Les associations enregistrées, les candidats à l’investiture et les candidats d’un parti enregistré ne peuvent céder au parti les fonds qu’ils ont reçus en application des articles 404.1 et 405.3.

art. 404.2(3)(c) Versions historiques

visés au paragraphe 404.3(3) par un parti enregistré à un candidat à la direction.

art. 404.2(3)(b) Versions historiques

par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

art. 404.2(3)(a) Versions historiques

par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;

art. 404.2(3) — Exclusions : candidats à la direction et à l’investiture Versions historiques

Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :

art. 404.2(2)(d) Versions historiques

par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection.

art. 404.2(2)(c) Versions historiques

par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

art. 404.2(2)(b) Versions historiques

par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;

art. 404.2(2)(a) Versions historiques

par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;

art. 404.2(2) — Exclusions : partis, associations ou candidats Versions historiques

Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds :

art. 404.2(1) Versions historiques

Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat, de candidat à la direction ou de candidat à l’investiture.

art. 404.3(4) — Présomption Versions historiques

Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.

art. 404.3(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la somme provenant d’une contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.

art. 404.3(2) — Définition de contribution dirigée Versions historiques

Au présent article, contribution dirigée s’entend de la somme, constituant tout ou partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.

art. 404.3(1) Versions historiques

Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.

art. 404.4(2)(d) Versions historiques

le montant total des contributions anonymes reçues.

art. 404.4(2)(c) Versions historiques

le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;

art. 404.4(2)(b) Versions historiques

la date de l’événement;

art. 404.4(2)(a) Versions historiques

une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;

art. 404.4(2) — Registre Versions historiques

Lorsque des contributions anonymes d’au plus 25 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :

art. 404.4(1) Versions historiques

Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 25 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.

art. 405(1)(c) Versions historiques

5 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.

art. 405(1)(b) Versions historiques

5 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

art. 405(1)(a) Versions historiques

5 000 $, au total, à un parti enregistré donné et à l’ensemble de ses associations enregistrées, de ses candidats à l’investiture et de ses candidats au cours d’une année civile;

art. 405.21 — Interdiction : demande ou acceptation de contributions Versions historiques
art. 405.4 — Remise de contributions Versions historiques

Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1), 405.2(4) ou 405.3(1), l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.

art. 405.3 — Interdiction : contribution indirecte Versions historiques
art. 405.2 — Interdiction d’esquiver les plafonds Versions historiques
art. 405.1 — Facteur d’ajustement à l’inflation Versions historiques
art. 405(5) — Contribution réputée Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, les contributions faites à un candidat à la direction dans les dix-huit mois suivant la course à la direction sont considérées comme des contributions pour cette course.

art. 405(4) — Exceptions : contributions à sa propre campagne Versions historiques

Les contributions ci-après ne sont pas prises en compte pour le calcul des plafonds prévus au paragraphe (1) :

art. 405(3) — Affiliation présumée d’un candidat Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)a) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)b).

art. 405(2) — Exception Versions historiques

Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les contributions apportées par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire.

art. 405(1) Versions historiques

Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :

art. 405(4)(c) Versions historiques

les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne.

art. 405(4)(b) Versions historiques

les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat qui n’est pas candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne;

art. 405(4)(a) Versions historiques

les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture ou par un candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne à l’investiture ou à titre de candidat;

art. 405.1(3) — Publication Versions historiques

Avant le 1 er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada les montants applicables à compter de cette date.

art. 405.1(2)(c) Versions historiques

la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)c).

art. 405.1(2)(b) Versions historiques

l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)b) et 405(1)b) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(ii);

art. 405.1(2)(a) Versions historiques

l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)a) et 405(1)a) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(i);

art. 405.1(2) — Ajustements Versions historiques

Les montants visés aux paragraphes 404.1(1) et 405(1) et à l’alinéa 405.3(2)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation annuel visé au paragraphe (1) et le produit s’applique à :

art. 405.1(1)(b) Versions historiques

au dénominateur, 119,0, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 2002, calculée sur la base constante 1992 = 100.

art. 405.1(1)(a) Versions historiques

au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;

art. 405.1(1) Versions historiques

Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au titre des paragraphes 404.1(1) et 405(1) et de l’alinéa 405.3(2)b) pour un an à compter du 1 er avril correspond à la fraction comportant :

art. 405.2(4) — Accords interdits Versions historiques

Nul ne peut conclure d’accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’une personne apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.

art. 405.2(3) — Interdiction : accepter des contributions excessives Versions historiques

Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

art. 405.2(2)(b) Versions historiques

d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir ce fait.

art. 405.2(2)(a) Versions historiques

de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;

art. 405.2(2) — Interdiction de cacher l’identité d’un donateur Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité :

art. 405.2(1)(b) Versions historiques

d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

art. 405.2(1)(a) Versions historiques

d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par les paragraphes 404.1(1) ou 405(1) ou par l’alinéa 405.3(2)b);

art. 405.2(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité :

art. 405.21(2) — Interdiction : collusion Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité pour échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (1).

art. 405.21(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre qu’un parti enregistré, un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.

art. 405.3(6) — Application des plafonds Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 405(1), il est tenu compte de la somme fournie par un particulier et comprise dans une contribution visée au paragraphe (2) pour le calcul des contributions du particulier.

art. 405.3(5) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit au responsable d’une association de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au sujet des renseignements visés à l’alinéa (2)c).

art. 405.3(4) — Déclaration Versions historiques

La personne responsable de l’association produit avec les renseignements visés à l’alinéa (2)c) une déclaration attestant que les renseignements sont complets et précis.

art. 405.3(3) — Définition de association Versions historiques

Au présent article, on entend par association une organisation — autre qu’un syndicat — non constituée en personne morale, y compris toute subdivision ou section locale de cette organisation.

art. 405.3(2.4) — Restriction Versions historiques

L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.

art. 405.3(2.3) — Candidat à l’investiture défait Versions historiques

Par dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si une association a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, l’association peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.

art. 405.3(2.2) — Restriction Versions historiques

L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.

art. 405.3(2.1) — Deux élections la même année Versions historiques

Par dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une association a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, l’association peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.

art. 405.3(2)(c)(iii) Versions historiques

les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie.

art. 405.3(2)(c)(ii) Versions historiques

le montant de la contribution,

art. 405.3(2)(c)(i) Versions historiques

les nom et adresse du particulier qui est responsable de l’association,

art. 405.3(2)(c) Versions historiques

l’association produit avec chaque contribution un état comportant les renseignements suivants :

art. 405.3(2)(b)(ii) Versions historiques

1 000 $, au total, à un candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré;

art. 405.3(2)(b)(i) Versions historiques

1 000 $, au total, pour l’ensemble des destinataires, visés à l’alinéa a), d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile,

art. 405.3(2)(b) Versions historiques

les contributions ne dépassent pas :

art. 405.3(2)(a) Versions historiques

les contributions sont apportées à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture ou à un candidat;

art. 405.3(2) — Non-application de l’interdiction Versions historiques

Par dérogation aux paragraphes (1) et 404(1), une association peut apporter des contributions qui proviennent des fonds de particuliers admissibles à apporter des contributions en application du paragraphe 404(1), si :

art. 405.3(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une autre personne ou entité et qui ont été fournis au donateur à cette fin.

art. 406(c) Versions historiques

la partie des honoraires de leur vérificateur et des frais de dépouillement judiciaire qui n’est pas remboursée par le receveur général.

art. 406(b) Versions historiques

leurs dépenses personnelles;

art. 406(a) Versions historiques

leurs dépenses électorales;

art. 407(4) — Définition de frais engagés Versions historiques

Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées et des dépenses engagées par un parti enregistré ou par un candidat.

art. 407(3) — Inclusions Versions historiques

Les dépenses électorales comprennent notamment les frais engagés et les contributions non monétaires apportées relativement :

art. 407(2) — Exclusions Versions historiques

Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement la candidature d’un individu comme candidat ou comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées à l’alinéa (3)a) qui sont liées à ces activités.

art. 407(1) Versions historiques

Les dépenses électorales s’entendent des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.

art. 407(3)(e) Versions historiques

aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.

art. 407(3)(d) Versions historiques

à la valeur des biens ou services fournis par un gouvernement, une société d’État ou tout autre organisme public;

art. 407(3)(c) Versions historiques

à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

art. 407(3)(b) Versions historiques

le paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré — , y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

art. 407(3)(a) Versions historiques

à la production de matériel publicitaire ou promotionnel et à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen;

art. 409.1 — Représentants des candidats Versions historiques

Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants, au sens du paragraphe 136(1), est réputée une dépense personnelle du candidat.

art. 409(2) — Catégories et plafonds Versions historiques

Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.

art. 409(1)(d) Versions historiques

dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.

art. 409(1)(c) Versions historiques

au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;

art. 409(1)(b) Versions historiques

au titre de la garde d’un enfant;

art. 409(1)(a) Versions historiques

au titre du déplacement et du séjour;

art. 409(1) Versions historiques

Les dépenses personnelles d’un candidat s’entendent des dépenses de campagne raisonnables engagées, autres que ses dépenses électorales, entraînées notamment :

art. 410(2) — Dépense de moins de 50 $ Versions historiques

Dans le cas d’une dépense de moins de 50 $, l’auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d’en déclarer la nature et de conserver la preuve de son paiement.

art. 410(1) Versions historiques

Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, l’agent ou autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.

art. 411(4) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont la somme totale est supérieure au plafond précisé dans la délégation.

art. 411(3)(e) Versions historiques

dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

art. 411(3)(d) Versions historiques

dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

art. 411(3)(c) Versions historiques

dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

art. 411(3)(b) Versions historiques

dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;

art. 411(3)(a) Versions historiques

dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

art. 411(3) — État détaillé et documents Versions historiques

Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents y afférents prévus par l’article 410 :

art. 411(2) — Montant maximal Versions historiques

La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.

art. 411(1)(e) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture.

art. 411(1)(d) Versions historiques

l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction;

art. 411(1)(c) Versions historiques

l’agent de circonscription, au titre des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée;

art. 411(1)(b) Versions historiques

l’agent officiel, au titre des dépenses de campagne d’un candidat;

art. 411(1)(a) Versions historiques

l’agent enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré;

art. 411(1) Versions historiques

Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :

art. 412(1)(b) Versions historiques

dès que possible après avoir reçu une version modifiée d’un tel compte.

art. 412(1)(a) Versions historiques

dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;

art. 412(4) — Rapport financier et état des dépenses des partis politiques radiés Versions historiques

Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.

art. 412(3) — Résumé des comptes de dépenses de campagne Versions historiques

Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale de tous les candidats ou une version modifiée de ceux-ci, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :

art. 412(2) — Rapports financiers Versions historiques

Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :

art. 412(1) Versions historiques

Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :

art. 412(2)(c) Versions historiques

le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, et la version modifiée de celui-ci.

art. 412(2)(b) Versions historiques

le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, les rapports sur les contributions apportées à ceux-ci visés aux paragraphes 435.31(1) ou (2) ainsi que la version modifiée de ceux-ci et l’état des contributions visé à l’alinéa 435.06(2)d);

art. 412(2)(a) Versions historiques

le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version modifiée de celui-ci;

art. 412(3)(f) Versions historiques

le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.

art. 412(3)(e) Versions historiques

le nom du vérificateur;

art. 412(3)(d) Versions historiques

le nom de l’agent officiel;

art. 412(3)(c) Versions historiques

le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;

art. 412(3)(b) Versions historiques

la somme des dépenses personnelles;

art. 412(3)(a) Versions historiques

la somme des dépenses électorales;

art. 413(3) — Délai de conservation des documents Versions historiques

Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).

art. 413(2) — Accès aux documents Versions historiques

Sur demande, le directeur du scrutin rend les documents accessibles au public à tout moment convenable pendant les six mois suivant la date à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une copie sur paiement d’un droit maximal de 0,25 $ la page.

art. 413(1) Versions historiques

Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 451(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.

art. 414(b) Versions historiques

au dénominateur, 108,6, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 1998, calculée sur la base constante 1992 = 100.

art. 414(a) Versions historiques

au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;

art. 416(3) — Interdiction : acceptation des contributions Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti.

art. 416(2) — Interdiction : engagement de dépenses Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.

art. 416(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré ou au délégué au titre du paragraphe 411(1), de payer les dépenses du parti.

art. 417(3) — Décès du créancier Versions historiques

En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession est habilitée à agir pour son compte.

art. 417(2) — Défaut Versions historiques

À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.

art. 417(1) Versions historiques

Toute personne ayant une créance sur un parti enregistré est tenue de présenter un compte détaillé au parti ou à un de ses agents enregistrés dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

art. 419(2) — Conditions Versions historiques

Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

art. 419(1)(b) Versions historiques

le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 418.

art. 419(1)(a) Versions historiques

le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 417(1);

art. 419(1) Versions historiques

Sur demande écrite du créancier d’un parti enregistré ou d’un agent enregistré, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le parti enregistré à payer, par l’intermédiaire d’un agent enregistré, la créance dont, selon le cas :

art. 420(b) Versions historiques

elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 419(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

art. 420(a) Versions historiques

le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 419(1) et ne l’a pas obtenue et le compte détaillé a été présenté après le délai de trois mois prévu au paragraphe 417(1) ou le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 418;

art. 421(1)(b) Versions historiques

après l’expiration du délai prévu à l’article 418 ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 419(1) ou de l’article 420, dans tout autre cas.

art. 421(1)(a) Versions historiques

en tout temps, dans le cas où l’agent enregistré refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

art. 421(2) — Présomption de paiement conforme Versions historiques

Toute créance payée par un agent enregistré d’un parti enregistré dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

art. 421(1) Versions historiques

Le créancier d’une créance présentée à un parti enregistré en conformité avec l’article 417 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

art. 422(1)(b) Versions historiques

le facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 414, applicable à la date de délivrance des brefs.

art. 422(1)(a) Versions historiques

0,70 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;

art. 422(2) — Montants exclus des dépenses électorales Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré :

art. 422(1) Versions historiques

Le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :

art. 422(2)(b) Versions historiques

les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués au titre du paragraphe 411(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.

art. 422(2)(a) Versions historiques

les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;

art. 423.1 — Contributions présumées Versions historiques
art. 423(2) — Interdiction : collusion Versions historiques

Il est interdit à un parti enregistré et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond fixé en application de l’article 422.

art. 423(1) Versions historiques

Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de faire pour le compte du parti des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond fixé en application de l’article 422.

art. 423.1(4) — Publication de la liste des contributions Versions historiques

Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des créances qui sont devenues des contributions en application de ce paragraphe.

art. 423.1(3) — Avis Versions historiques

L’agent principal du parti débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

art. 423.1(2)(d) Versions historiques

est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

art. 423.1(2)(c) Versions historiques

fait l’objet d’une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;

art. 423.1(2)(b) Versions historiques

fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

art. 423.1(2)(a) Versions historiques

fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

art. 423.1(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée à ce paragraphe, selon le cas :

art. 423.1(1) Versions historiques

La partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 424(1) ou dans le compte des dépenses électorales visé au paragraphe 429(1) qui n’est pas payée à l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport ou, selon le cas, de l’exercice au cours duquel tombe le jour du scrutin est réputée constituer une contribution apportée au parti enregistré à la date à laquelle la dépense a été engagée.

art. 424.1 — Rapport trimestriel Versions historiques
art. 424(4) — Délai de production Versions historiques

Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de l’exercice.

art. 424(3) — Prêts Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.

art. 424(2)(k) Versions historiques

un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont le parti a disposé en conformité avec la présente loi.

art. 424(2)(j) Versions historiques

un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie le parti;

art. 424(2)(i) Versions historiques

le compte des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue au cours de l’exercice comportant un état des dépenses payées, des dépenses engagées et des contributions non monétaires utilisées par le parti;

art. 424(2)(h.2) Versions historiques

un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;

art. 424(2)(h.1) Versions historiques

un état de chaque somme provenant d’une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — que le parti a cédée à un candidat à la direction, les renseignements visés à l’alinéa c) concernant le donateur et le nom du candidat à la direction à qui la somme a été cédée;

art. 424(2)(h) Versions historiques

un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à l’association de circonscription;

art. 424(2)(g) Versions historiques

un état des recettes et des dépenses selon les principes comptables généralement reconnus;

art. 424(2)(f)(ii) Versions historiques

un état des créances impayées faisant, ou susceptibles de faire, l’objet de la demande prévue au paragraphe 419(1) ou à l’article 420;

art. 424(2)(f)(i) Versions historiques

un état des créances contestées visées à l’article 421,

art. 424(2)(f) Versions historiques

un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :

art. 424(2)(e) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]

art. 424(2)(d) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]

art. 424(2)(c.1) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]

art. 424(2)(c) Versions historiques

les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — , le montant de la contribution, le montant de la contribution dirigée et la date à laquelle le parti a reçu la contribution;

art. 424(2)(b) Versions historiques

les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le parti l’a reçue;

art. 424(2)(a) Versions historiques

la somme des contributions qu’il a reçues et le nombre de donateurs;

art. 424(2) — Contenu du rapport financier Versions historiques

Le rapport financier du parti comporte les renseignements suivants :

art. 424(1)(d) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]

art. 424(1)(c) Versions historiques

la déclaration de l’agent principal concernant ces opérations financières, effectuée sur le formulaire prescrit.

art. 424(1)(b) Versions historiques

le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur au titre du paragraphe 426(1);

art. 424(1)(a) Versions historiques

le rapport financier portant sur les opérations financières de celui-ci dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

art. 424(1) Versions historiques

L’agent principal est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice du parti enregistré :

art. 424.1(2) — Délai Versions historiques

Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.

art. 424.1(1) Versions historiques

L’agent principal de chaque parti enregistré ayant droit, au titre du paragraphe 435.01(1), à l’allocation trimestrielle est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 424(2)a) à c), h.2) et k) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.

art. 426(3) — Droit d’accès aux archives Versions historiques

Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

art. 426(2) — Cas où une déclaration est requise Versions historiques

Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 426(1) Versions historiques

Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

art. 426(2)(c) Versions historiques

sa vérification révèle que le parti enregistré n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

art. 426(2)(b) Versions historiques

il n’a pas reçu des agents enregistrés et des dirigeants du parti tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

art. 426(2)(a) Versions historiques

le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

art. 427(b) Versions historiques

qui ne renferme pas, pour l’essentiel, les précisions exigées par le paragraphe 424(2).

art. 427(a) Versions historiques

alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que celui-ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;

art. 429(3) — Délai de production Versions historiques

Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant le jour du scrutin.

art. 429(2) — Contenu du compte Versions historiques

Le compte des dépenses électorales comporte un état des dépenses payées, des dépenses engagées et des contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales.

art. 429(1)(c) Versions historiques

la déclaration de l’agent principal concernant ces dépenses, effectuée sur le formulaire prescrit.

art. 429(1)(b) Versions historiques

le rapport du vérificateur y afférent prévu par le paragraphe 430(1);

art. 429(1)(a) Versions historiques

le compte des dépenses électorales du parti dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

art. 429(1) Versions historiques

L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour une élection générale :

art. 430(3) — Droit d’accès aux archives Versions historiques

Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

art. 430(2) — Cas où une déclaration est requise Versions historiques

Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 430(1) Versions historiques

Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

art. 430(2)(c) Versions historiques

sa vérification révèle que le parti enregistré n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

art. 430(2)(b) Versions historiques

il n’a pas reçu des agents enregistrés et des dirigeants du parti tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

art. 430(2)(a) Versions historiques

le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

art. 431(b) Versions historiques

qui ne renferme pas, pour l’essentiel, les précisions exigées par le paragraphe 429(2).

art. 431(a) Versions historiques

alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que celui-ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;

art. 432(2) — Demande de correction par le directeur général des élections Versions historiques

Le directeur général des élections peut demander par écrit à un parti enregistré de corriger, dans le délai imparti, un document visé aux paragraphes 424(1) ou 429(1).

art. 432(1) Versions historiques

Le directeur général des élections peut apporter à un document visé au paragraphe 424(1) ou 429(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

art. 433(1)(b) Versions historiques

la correction d’un document visé aux paragraphes 424(1) ou 429(1) dans le délai imparti.

art. 433(1)(a) Versions historiques

la prorogation du délai prévu aux paragraphes 424(4) ou 429(3);

art. 433(3)(c) Versions historiques

une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

art. 433(3)(b) Versions historiques

l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite d’un agent enregistré du parti ou d’un mandataire, commis ou préposé de l’agent principal ou d’un de leurs prédécesseurs;

art. 433(3)(a) Versions historiques

l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite de l’agent principal ou d’un de ses prédécesseurs;

art. 433(3) — Motifs Versions historiques

Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer à la demande que s’il est convaincu par la preuve que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

art. 433(2) — Délais Versions historiques

Le délai de présentation de la demande est :

art. 433(1) Versions historiques

Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections peut autoriser :

art. 433(2)(b) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

art. 433(2)(a) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)a), celui prévu aux paragraphes 424(4) ou 429(3);

art. 434(5) — Date de l’autorisation Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la prorogation d’un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes ces conditions.

art. 434(4) — Conditions Versions historiques

Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

art. 434(3) — Motifs Versions historiques

Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 433(3) sont applicables.

art. 434(2)(b)(ii) Versions historiques

soit l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre des alinéas 433(1)a) ou b).

art. 434(2)(b)(i) Versions historiques

soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 433,

art. 434(2)(b) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

art. 434(2)(a) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai fixé en application du paragraphe 432(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

art. 434(2) — Délais Versions historiques

La demande peut être présentée :

art. 434(1)(b) Versions historiques

la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 433(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 433(1)b).

art. 434(1)(a) Versions historiques

le parti à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 432(2);

art. 434(1) Versions historiques

L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d’agir, le chef du parti peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

art. 435(1)(c)(ii) Versions historiques

soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.

art. 435(1)(c)(i) Versions historiques

soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés dans cette élection,

art. 435(1)(c) Versions historiques

les candidats soutenus par le parti ont obtenu :

art. 435(1)(b) Versions historiques

le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 430(2);

art. 435(1)(a) Versions historiques

il est convaincu que le parti et son agent principal se sont conformés aux articles 429 à 434;

art. 435.47 — Avis de destination Versions historiques
art. 435.46 — Destination de l’excédent Versions historiques
art. 435.45 — Évaluation de l’excédent Versions historiques
art. 435.44 — Calcul de l’excédent Versions historiques

L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne du candidat, des sommes visées au paragraphe 404.3(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 404.2(3)a).

art. 435.43 — Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet Versions historiques

Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans les cas suivants :

art. 435.42 — Impossibilité de production des documents : juge Versions historiques
art. 435.41 — Recours du candidat à la direction : fait d’un agent financier Versions historiques

Le candidat à la direction peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement d’un scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :

art. 435.39 — Prorogation du délai ou correction : juge Versions historiques
art. 435.38 — Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections Versions historiques
art. 435.37 — Corrections mineures : directeur général des élections Versions historiques
art. 435.36 — État des dépenses personnelles Versions historiques
art. 435.35 — Documents modifiés Versions historiques
art. 435.34 — Candidat à l’étranger Versions historiques
art. 435.33 — Rapport du vérificateur Versions historiques
art. 435.32 — Contributions au receveur général Versions historiques

L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.

art. 435.31 — Rapports sur les contributions Versions historiques
art. 435.29 — Contributions présumées Versions historiques
art. 435.28 — Recouvrement de la créance Versions historiques
art. 435.27 — Paiements tardifs : juge Versions historiques

Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dans les cas suivants :

art. 435.26 — Paiements tardifs : directeur général des élections Versions historiques
art. 435.25 — Perte du droit d’action Versions historiques

Le contrat par lequel une dépense de campagne à la direction du candidat à la direction est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent financier ou par ses agents de campagne à la direction.

art. 435.24 — Délai de paiement Versions historiques
art. 435.23 — Présentation du compte détaillé Versions historiques
art. 435.22 — Interdiction : contributions Versions historiques
art. 435.21 — Compte bancaire Versions historiques
art. 435.19 — Notification du parti enregistré Versions historiques

Dès qu’il a connaissance d’un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.

art. 435.18 — Rapport sur les contributions Versions historiques

Le candidat à la direction qui s’est désisté conformément à l’article 435.16 ou dont l’agrément a été retiré conformément à l’article 435.17 est soustrait à l’obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l’article 435.31 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l’agrément.

art. 435.17 — Retrait de l’agrément du parti Versions historiques

Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l’agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.

art. 435.16 — Désistement des candidats à la direction Versions historiques

Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement. Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.

art. 435.15 — Modification des renseignements Versions historiques
art. 435.14 — Interdiction : agent financier ou agents de campagne à la direction Versions historiques
art. 435.13 — Un seul agent financier ou vérificateur Versions historiques

Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.

art. 435.12 — Remplaçant Versions historiques

En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

art. 435.11 — Consentement Versions historiques

La nomination de l’agent financier ou du vérificateur d’un candidat à la direction est subordonnée à l’obtention par celui-ci de leur déclaration signée d’acceptation de la charge.

art. 435.09 — Inadmissibilité : agents financiers ou agents de campagne à la direction Versions historiques

Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à la direction ou d’agent de campagne à la direction :

art. 435.08 — Nominations Versions historiques
art. 435.07 — Registre Versions historiques

Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 435.06(1).

art. 435.06 — Contenu de la demande d’enregistrement Versions historiques
art. 435.05 — Obligation d’enregistrement Versions historiques
art. 435.4 — Comparution de l’agent financier Versions historiques
art. 435.04 — Notification du début de la campagne Versions historiques
art. 435.3 — Production du rapport Versions historiques
art. 435.03 — Définition de dépense personnelle Versions historiques

Dans la présente section, dépense personnelle d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable engagée par lui dans le cadre d’une course à la direction, notamment :

art. 435.2 — Attributions de l’agent financier Versions historiques

L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à la direction pour la course à la direction et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.

art. 435.02 — Certificat Versions historiques
art. 435.1 — Admissibilité : vérificateur Versions historiques
art. 435.01 — Détermination de l’allocation trimestrielle Versions historiques
art. 435(2) — Paiement du remboursement Versions historiques

Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

art. 435(1) Versions historiques

Sur réception des documents visés au paragraphe 429(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :

art. 435.01(4) — Fusion de partis Versions historiques

Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.

art. 435.01(3) — Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti Versions historiques

L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).

art. 435.01(2)(b) Versions historiques

le facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec le paragraphe 405.1(1) et en vigueur pour le trimestre visé.

art. 435.01(2)(a) Versions historiques

0,4375 $ par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1);

art. 435.01(2) — Calcul de l’allocation trimestrielle totale Versions historiques

L’allocation trimestrielle totale est le produit des facteurs suivants :

art. 435.01(1)(b) Versions historiques

soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.

art. 435.01(1)(a) Versions historiques

soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés;

art. 435.01(1) Versions historiques

Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :

art. 435.02(5) — Rapport : modification des renseignements Versions historiques

Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.

art. 435.02(4)(f) Versions historiques

la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.

art. 435.02(4)(e) Versions historiques

les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;

art. 435.02(4)(d) Versions historiques

les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;

art. 435.02(4)(c) Versions historiques

l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

art. 435.02(4)(b) Versions historiques

le nom du parti;

art. 435.02(4)(a) Versions historiques

les noms de la division et de la province ou du territoire;

art. 435.02(4) — Définition de division provinciale Versions historiques

Dans la présente loi, division provinciale s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :

art. 435.02(3) — Paiement Versions historiques

Dès réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui est précisée sur le certificat. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.

art. 435.02(2) — Retard en cas de non conformité Versions historiques

Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés au titre des articles 424, 424.1 et 429, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.

art. 435.02(1) Versions historiques

Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.

art. 435.03(d) Versions historiques

dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.

art. 435.03(c) Versions historiques

au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

art. 435.03(b) Versions historiques

au titre de la garde d’un enfant;

art. 435.03(a) Versions historiques

au titre du déplacement et du séjour;

art. 435.04(3) — Publication Versions historiques

Le directeur général des élections publie un avis contenant les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités qu’il estime indiquées.

art. 435.04(2) — Modification et annulation Versions historiques

Si le parti enregistré se propose de modifier la durée de la course à la direction ou de l’annuler, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant la nouvelle date du début ou de la fin de la course ou faisant état de son annulation.

art. 435.04(1) Versions historiques

Si un parti enregistré se propose de tenir une course à la direction, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant les dates du début et de la fin de la campagne.

art. 435.05(2) — Présomption Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le candidat à la direction est présumé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne à la direction.

art. 435.05(1) Versions historiques

Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d’un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d’un tel parti est tenue de présenter une demande d’enregistrement comme candidat à la direction.

art. 435.06(3) — Étude de la demande Versions historiques

Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.

art. 435.06(2)(d) Versions historiques

un état contenant les renseignements visés aux alinéas 435.3(2)d) et e) à l’égard des contributions reçues avant la présentation de la demande.

art. 435.06(2)(c) Versions historiques

la déclaration signée par l’agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;

art. 435.06(2)(b) Versions historiques

la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

art. 435.06(2)(a) Versions historiques

la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

art. 435.06(2) — Documents à fournir Versions historiques

La demande est accompagnée de ce qui suit :

art. 435.06(1)(d) Versions historiques

les nom et adresse de son vérificateur.

art. 435.06(1)(c) Versions historiques

les nom et adresse de son agent financier;

art. 435.06(1)(b) Versions historiques

l’adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;

art. 435.06(1)(a) Versions historiques

son nom;

art. 435.06(1) Versions historiques

La demande d’enregistrement du candidat à la direction comporte :

art. 435.08(2) — Rapport de nomination Versions historiques

Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de campagne. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.

art. 435.08(1) Versions historiques

Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à recevoir les contributions ainsi qu’à engager et à payer les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

art. 435.09(f) Versions historiques

les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

art. 435.09(e) Versions historiques

les faillis non libérés;

art. 435.09(d) Versions historiques

les personnes qui ne sont pas des électeurs;

art. 435.09(c) Versions historiques

tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

art. 435.09(b) Versions historiques

les candidats à la direction;

art. 435.09(a) Versions historiques

les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

art. 435.1(3) — Nomination d’un agent membre d’une société Versions historiques

Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à la direction.

art. 435.1(2)(g) Versions historiques

l’agent financier d’un tiers enregistré.

art. 435.1(2)(f) Versions historiques

les candidats à l’investiture et leur agent financier;

art. 435.1(2)(e) Versions historiques

les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

art. 435.1(2)(d) Versions historiques

les agents de circonscription d’une association enregistrée;

art. 435.1(2)(c) Versions historiques

les candidats et leur agent officiel;

art. 435.1(2)(b) Versions historiques

l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et l’agent enregistré d’un parti enregistré;

art. 435.1(2)(a) Versions historiques

les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

art. 435.1(2) — Inadmissibilité Versions historiques

Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :

art. 435.1(1)(b) Versions historiques

les sociétés formées de tels membres.

art. 435.1(1)(a) Versions historiques

les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

art. 435.1(1) Versions historiques

Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :

art. 435.14(2) — Interdiction : vérificateur Versions historiques

Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

art. 435.14(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

art. 435.15(3) — Inscription dans le registre Versions historiques

Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des candidats à la direction.

art. 435.15(2) — Agent financier ou vérificateur Versions historiques

Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 435.11.

art. 435.15(1) Versions historiques

Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 435.06(1), le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

art. 435.21(5) — État de compte définitif Versions historiques

Après la fermeture du compte, il en produit l’état de clôture auprès du directeur général des élections.

art. 435.21(4)(b) Versions historiques

s’il reste des créances impayées à la fin de la course à la direction, dès qu’il en est disposé en conformité avec la présente loi.

art. 435.21(4)(a) Versions historiques

dès que l’excédent éventuel de fonds de course à la direction a été cédé en conformité avec la présente loi;

art. 435.21(4) — Fermeture du compte Versions historiques

L’agent financier est tenu de le fermer après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, selon le cas :

art. 435.21(3) — Opérations financières Versions historiques

Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.

art. 435.21(2) — Intitulé du compte Versions historiques

L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».

art. 435.21(1) Versions historiques

L’agent financier d’un candidat à la direction est tenu d’ouvrir, exclusivement pour une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

art. 435.22(5) — Interdiction : dépenses personnelles Versions historiques

Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à la direction ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

art. 435.22(4) — Interdiction : engagement des dépenses Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à un de ses agents de campagne à la direction, d’engager les dépenses de campagne à la direction du candidat.

art. 435.22(3) — Interdiction : paiement des dépenses Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.

art. 435.22(2) — Interdiction : contributions d’un parti ou d’une association Versions historiques

Il est interdit à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction d’accepter la cession de fonds provenant d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, sauf la cession par un parti enregistré de fonds provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 404.3(2).

art. 435.22(1) Versions historiques

Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter une contribution apportée à la campagne à la direction de celui-ci.

art. 435.23(3) — Décès du créancier Versions historiques

En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

art. 435.23(2) — Délai de présentation Versions historiques

Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la fin de la course à la direction.

art. 435.23(1) Versions historiques

Toute personne ayant une créance sur un candidat à la direction pour des dépenses de campagne à la direction présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à la direction ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.

art. 435.24(2)(d) Versions historiques

contestées au titre de l’article 435.28.

art. 435.24(2)(c) Versions historiques

visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 435.27;

art. 435.24(2)(b) Versions historiques

visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 435.26;

art. 435.24(2)(a) Versions historiques

pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 435.23(3);

art. 435.24(2) — Exceptions Versions historiques

L’obligation de paiement dans le délai de dix-huit mois ne s’applique pas à l’égard des créances :

art. 435.24(1) Versions historiques

Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction présentées en conformité avec l’article 435.23 doivent être payées dans les dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction.

art. 435.26(2) — Conditions Versions historiques

Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

art. 435.26(1)(b) Versions historiques

le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 435.24(1).

art. 435.26(1)(a) Versions historiques

le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23;

art. 435.26(1) Versions historiques

Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont, selon le cas :

art. 435.27(b) Versions historiques

elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 435.26(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

art. 435.27(a) Versions historiques

le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 435.24(1);

art. 435.28(2) — Présomption de paiement conforme Versions historiques

Toute créance payée par l’agent financier du candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

art. 435.28(1)(b) Versions historiques

après l’expiration du délai prévu au paragraphe 435.24(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 435.26(1) ou de l’article 435.27, dans tout autre cas.

art. 435.28(1)(a) Versions historiques

en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

art. 435.28(1) Versions historiques

Le créancier d’une créance présentée au candidat à la direction en conformité avec l’article 435.23 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

art. 435.29(4) — Publication de la liste des contributions Versions historiques

Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

art. 435.29(3) — Avis Versions historiques

Le candidat à la direction ou son agent financier qui est débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

art. 435.29(2)(d) Versions historiques

est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

art. 435.29(2)(c) Versions historiques

fait l’objet d’une contestation;

art. 435.29(2)(b) Versions historiques

fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

art. 435.29(2)(a) Versions historiques

fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

art. 435.29(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :

art. 435.29(1) Versions historiques

Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 435.3(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction est réputée constituer une contribution apportée au candidat à la direction à la date à laquelle la dépense a été engagée.

art. 435.3(8)(b) Versions historiques

l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

art. 435.3(8)(a) Versions historiques

il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

art. 435.3(8) — Décès du candidat Versions historiques

Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (7) sans avoir adressé sa déclaration :

art. 435.3(7) — Déclaration du candidat Versions historiques

Le candidat adresse à son agent financier, dans les six mois suivant la fin de la course à la direction, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).

art. 435.3(6) — Délai de production Versions historiques

Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de la course à la direction.

art. 435.3(5) — Prêts Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)h), le prêt est assimilé à une contribution.

art. 435.3(4) — Documents supplémentaires Versions historiques

Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l’agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

art. 435.3(3) — Pièces justificatives Versions historiques

L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 435.36(1).

art. 435.3(2)(h) Versions historiques

un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

art. 435.3(2)(g) Versions historiques

un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des sommes cédées par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

art. 435.3(2)(f) Versions historiques

les nom et adresse de chaque donateur d’une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — dont provient une somme cédée au candidat par le parti, les montants de la contribution, de la contribution dirigée et de la somme cédée ainsi que la date de la réception de la contribution par le parti et celle de la cession;

art. 435.3(2)(e) Versions historiques

les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

art. 435.3(2)(d.1) Versions historiques

les détails de tous les prêts consentis pour la campagne, y compris les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;

art. 435.3(2)(d) Versions historiques

la somme des contributions qu’il a reçues et le nombre de donateurs;

art. 435.3(2)(c) Versions historiques

un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 435.26 ou 435.27;

art. 435.3(2)(b) Versions historiques

un état des créances contestées visées à l’article 435.28;

art. 435.3(2)(a) Versions historiques

un état des dépenses de campagne à la direction;

art. 435.3(2) — Contenu du compte Versions historiques

Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :

art. 435.3(1)(d) Versions historiques

la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis.

art. 435.3(1)(c) Versions historiques

la déclaration de l’agent financier concernant le compte de campagne à la direction, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;

art. 435.3(1)(b) Versions historiques

le rapport du vérificateur afférent, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 435.33(1);

art. 435.3(1)(a) Versions historiques

un compte de campagne à la direction exposant le financement et les dépenses de campagne à la direction du candidat dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

art. 435.3(1) Versions historiques

L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections pour une course à la direction :

art. 435.31(3) — Délais Versions historiques

Les rapports visés aux paragraphes (1) et (2) sont produits avant la fin de la semaine suivant la période sur laquelle ils portent.

art. 435.31(2) — Rapport hebdomadaire Versions historiques

Pour les trois semaines suivant la période visée au paragraphe (1), le rapport est produit hebdomadairement.

art. 435.31(1) Versions historiques

Pour la période commençant au premier jour de la course à la direction et se terminant quatre semaines avant la fin de cette course, l’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 435.3(2)d) à h).

art. 435.33(4) — Personnes qui n’ont pas le droit d’agir Versions historiques

La personne visée au paragraphe 435.1(2) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à la direction, ou l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).

art. 435.33(3) — Droit d’accès aux archives Versions historiques

Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

art. 435.33(2)(c) Versions historiques

sa vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

art. 435.33(2)(b) Versions historiques

le vérificateur n’a pas reçu de l’agent financier ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

art. 435.33(2)(a) Versions historiques

le compte qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

art. 435.33(2) — Cas où une déclaration est requise Versions historiques

Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 435.33(1) Versions historiques

Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 5 000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

art. 435.34(2) — Agent financier non libéré Versions historiques

Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l’obligation de produire le compte de campagne à la direction et de faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1)c).

art. 435.34(1) Versions historiques

Par dérogation au paragraphe 435.3(6), lorsqu’un candidat à la direction est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 435.3(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.

art. 435.35(3) — Délai de production Versions historiques

L’agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

art. 435.35(2) — Vérification Versions historiques

Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 435.33, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.

art. 435.35(1)(d) Versions historiques

contestées au titre de l’article 435.28.

art. 435.35(1)(c) Versions historiques

visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 435.27;

art. 435.35(1)(b) Versions historiques

visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 435.26;

art. 435.35(1)(a) Versions historiques

recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 435.23(3) à cause du décès du créancier;

art. 435.35(1) Versions historiques

Après l’expiration du délai visé au paragraphe 435.3(6), l’agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 435.3(1) qui concerne le paiement des créances :

art. 435.36(2) — Décès du candidat Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.

art. 435.36(1)(b) Versions historiques

en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

art. 435.36(1)(a) Versions historiques

un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

art. 435.36(1) Versions historiques

Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :

art. 435.37(2) — Demande de correction par le directeur général des élections Versions historiques

Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à la direction ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1).

art. 435.37(1) Versions historiques

Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

art. 435.38(3)(d) Versions historiques

une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

art. 435.38(3)(c) Versions historiques

l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;

art. 435.38(3)(b) Versions historiques

l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;

art. 435.38(3)(a) Versions historiques

la maladie du demandeur;

art. 435.38(3) — Motifs Versions historiques

Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

art. 435.38(2)(b) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

art. 435.38(2)(a) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);

art. 435.38(2) — Délais Versions historiques

La demande est présentée :

art. 435.38(1)(b) Versions historiques

la correction d’un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans le délai imparti.

art. 435.38(1)(a) Versions historiques

la prorogation du délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);

art. 435.38(1) Versions historiques

Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :

art. 435.39(4) — Conditions Versions historiques

Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

art. 435.39(3) — Motifs Versions historiques

Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 435.38(3) sont applicables.

art. 435.39(2)(b)(ii) Versions historiques

soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 435.38(1)a) ou b).

art. 435.39(2)(b)(i) Versions historiques

soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 435.38,

art. 435.39(2)(b) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

art. 435.39(2)(a) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 435.37(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

art. 435.39(2) — Délais Versions historiques

La demande peut être présentée :

art. 435.39(1)(b) Versions historiques

la prorogation de délai visée à l’alinéa 435.38(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 435.38(1)b).

art. 435.39(1)(a) Versions historiques

le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 435.37(2);

art. 435.39(1) Versions historiques

Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

art. 435.4(2)(b) Versions historiques

soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.

art. 435.4(2)(a) Versions historiques

soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

art. 435.4(2) — Contenu de l’ordonnance Versions historiques

Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :

art. 435.4(1) Versions historiques

Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 435.39 ou 435.41, s’il est convaincu que le candidat à la direction ou son agent financier n’a pas produit les documents visés au paragraphe 435.3(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.

art. 435.41(b) Versions historiques

soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

art. 435.41(a) Versions historiques

soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

art. 435.42(3) — Date de la libération Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

art. 435.42(2) — Motifs Versions historiques

Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

art. 435.42(1) Versions historiques

Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

art. 435.43(b) Versions historiques

le document ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 435.3(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 435.35(1).

art. 435.43(a) Versions historiques

il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

art. 435.45(2) — Initiative de l’agent financier Versions historiques

L’agent financier d’un candidat à la direction dont les fonds de course à la direction comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à la direction.

art. 435.45(1) Versions historiques

Dans le cas où il estime que les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.

art. 435.46(2) — Destinataires de l’excédent Versions historiques

L’excédent est cédé au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.

art. 435.46(1) Versions historiques

L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

art. 435.47(2) — Publication Versions historiques

Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).

art. 435.47(1) Versions historiques

Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.

art. 437(5) — État de compte définitif Versions historiques

Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

art. 437(4) — Fermeture du compte Versions historiques

Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux ou des créances impayées.

art. 437(3) — Opérations financières Versions historiques

Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.

art. 437(2) — Intitulé du compte Versions historiques

L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel ».

art. 437(1) Versions historiques

L’agent officiel d’un candidat est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

art. 438(7) — Exceptions Versions historiques

Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’agent enregistré d’un parti enregistré qui paie ou engage des dépenses de campagne du chef du parti.

art. 438(6) — Interdiction : dépenses personnelles Versions historiques

Il est interdit à quiconque, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses personnelles du candidat.

art. 438(5) — Interdiction : engagement des dépenses Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et au mandataire visé à l’article 446, d’engager les dépenses de campagne du candidat.

art. 438(4) — Interdiction : paiement des dépenses Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que les menues dépenses visées à l’article 411 ou les dépenses personnelles du candidat.

art. 438(3) — Interdiction : reçus d’impôt Versions historiques

Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de délivrer aux donateurs de contributions monétaires destinées à un candidat des reçus officiels pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

art. 438(2) — Interdiction : réception des contributions Versions historiques

Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de recevoir une contribution pour le compte d’un candidat.

art. 438(1) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 42]

art. 439(2) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 d’engager, ou de faire engager, pour les avis visés au paragraphe (1) des dépenses d’un montant supérieur au plafond prévu à ce paragraphe.

art. 439(1)(b) Versions historiques

par le directeur général des élections, dans les autres cas.

art. 439(1)(a) Versions historiques

pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n’ont pas été modifiées depuis cette date;

art. 439(1) Versions historiques

Les dépenses faites pour lancer les avis de réunions tenues pendant une période électorale dont le but principal est la candidature d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent excéder 1 % du plafond des dépenses électorales établi :

art. 441(1)(b) Versions historiques

le montant calculé conformément aux paragraphes (7) à (10) avec les listes électorales révisées établies pour la circonscription.

art. 441(1)(a) Versions historiques

le montant calculé conformément aux paragraphes (3) à (6) avec les listes électorales préliminaires établies pour la circonscription;

art. 441(10) — Circonscription à population faible Versions historiques

Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales révisées pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (7) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu’à concurrence de 25 % de la somme de ce montant et de cette majoration.

art. 441(9) — Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle Versions historiques

Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

art. 441(8) — Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale Versions historiques

Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

art. 441(7)(c) Versions historiques

0,52 $, pour le reste.

art. 441(7)(b) Versions historiques

1,04 $, pour les dix mille suivants;

art. 441(7)(a) Versions historiques

2,07 $, pour les premiers quinze mille;

art. 441(7) — Calcul : listes électorales révisées Versions historiques

Le montant visé à l’alinéa (1)b) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales révisées :

art. 441(6) — Circonscription à population faible Versions historiques

Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales préliminaires pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (3) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu’à concurrence de 25 % de la somme de ce montant et de cette majoration.

art. 441(5) — Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle Versions historiques

Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

art. 441(4) — Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale Versions historiques

Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales préliminaires pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

art. 441(3)(c) Versions historiques

0,52 $, pour le reste.

art. 441(3)(b) Versions historiques

1,04 $, pour les dix mille suivants;

art. 441(3)(a) Versions historiques

2,07 $, pour les premiers quinze mille;

art. 441(3) — Calcul : listes électorales préliminaires Versions historiques

Le montant visé à l’alinéa (1)a) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires :

art. 441(2) — Décès du candidat d’un parti enregistré Versions historiques

Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.

art. 441(1) Versions historiques

Le montant de base des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription est le plus élevé des montants suivants :

art. 442(3) — Estimation du plafond Versions historiques

Il représente une estimation du montant des dépenses électorales pouvant être engagées dans la circonscription qui est susceptible d’être modifiée à la hausse ou à la baisse dans le cadre d’une période électorale.

art. 442(2) — Accès au plafond actualisé Versions historiques

Le plafond actualisé est envoyé :

art. 442(1) Versions historiques

Le 15 octobre, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 440 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale — tirée du Registre des électeurs — établie pour cette circonscription.

art. 442(2)(b) Versions historiques

au député de la circonscription et à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, assorti des listes électorales sous forme électronique visées au paragraphe 45(1).

art. 442(2)(a) Versions historiques

à quiconque en fait la demande;

art. 443(2) — Interdiction : collusion Versions historiques

Il est interdit au candidat, à son agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le candidat esquive le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440.

art. 443(1) Versions historiques

Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 d’engager des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440.

art. 444(3) — Décès du créancier Versions historiques

En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

art. 444(2) — Délai de présentation Versions historiques

Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant, selon le cas :

art. 444(1) Versions historiques

Toute personne ayant une créance sur un candidat pour des dépenses de campagne présente un compte détaillé à l’agent officiel ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.

art. 444(2)(b) Versions historiques

la publication dans la Gazette du Canada d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.

art. 444(2)(a) Versions historiques

le jour fixé pour le scrutin;

art. 445(1)(b) Versions historiques

la publication dans la Gazette du Canada d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.

art. 445(1)(a) Versions historiques

le jour fixé pour le scrutin;

art. 445(2) — Exceptions Versions historiques

L’obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s’applique pas à l’égard des créances :

art. 445(1) Versions historiques

Les créances relatives à des dépenses de campagne présentées en conformité avec l’article 444 doivent être payées dans les quatre mois suivant, selon le cas :

art. 445(2)(d) Versions historiques

contestées au titre de l’article 449.

art. 445(2)(c) Versions historiques

visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 448;

art. 445(2)(b) Versions historiques

visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 447;

art. 445(2)(a) Versions historiques

pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 444(3);

art. 447(2) — Conditions Versions historiques

Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

art. 447(1)(b) Versions historiques

le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 445(1).

art. 447(1)(a) Versions historiques

le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444;

art. 447(1) Versions historiques

Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de l’agent officiel ou du candidat, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent officiel, la créance relative à des dépenses de campagne dont, selon le cas :

art. 448(b) Versions historiques

elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 447(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

art. 448(a) Versions historiques

le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 447(1) et ne l’a pas obtenue et le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444 ou le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 445(1);

art. 449(2) — Présomption de paiement conforme Versions historiques

Toute créance payée par l’agent officiel d’un candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

art. 449(1)(b) Versions historiques

après l’expiration du délai prévu au paragraphe 445(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 447(1) ou de l’article 448, dans tout autre cas.

art. 449(1)(a) Versions historiques

en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

art. 449(1) Versions historiques

Le créancier d’une créance présentée au candidat en conformité avec l’article 444 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

art. 450(4) — Publication de la liste des contributions Versions historiques

Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

art. 450(3) — Avis Versions historiques

Le candidat ou l’agent officiel débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

art. 450(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :

art. 450(1) Versions historiques

Tout montant d’une créance, mentionné dans le compte visé au paragraphe 451(1), qui n’est pas payé après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin est réputé constituer une contribution apportée au candidat à la date à laquelle la dépense a été engagée.

art. 450(2)(d) Versions historiques

est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

art. 450(2)(c) Versions historiques

fait l’objet d’une contestation;

art. 450(2)(b) Versions historiques

fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

art. 450(2)(a) Versions historiques

fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

art. 451(6)(c) Versions historiques

le directeur général des élections est réputé, pour l’application des articles 464, 466 et 467, avoir reçu la déclaration.

art. 451(6)(b) Versions historiques

l’agent officiel est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1);

art. 451(6)(a) Versions historiques

il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

art. 451(6) — Décès du candidat Versions historiques

Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (5) sans avoir adressé sa déclaration :

art. 451(5) — Déclaration du candidat Versions historiques

Le candidat adresse à son agent officiel, dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, la déclaration visée à l’alinéa (1)e).

art. 451(4)(b) Versions historiques

soit la publication d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.

art. 451(4)(a) Versions historiques

soit le jour fixé pour le scrutin;

art. 451(4) — Délai de production Versions historiques

Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :

art. 451(3) — Prêts Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.

art. 451(2.2) — Documents supplémentaires Versions historiques

Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (2.1) sont insuffisants, il peut ordonner à l’agent officiel de produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

art. 451(2.1) — Pièces justificatives Versions historiques

L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent officiel au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).

art. 451(2)(k) Versions historiques

un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont l’agent officiel a disposé en conformité avec la présente loi.

art. 451(2)(j) Versions historiques

un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés au candidat par un parti enregistré, par une association enregistrée ou par un candidat à l’investiture;

art. 451(2)(i) Versions historiques

un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;

art. 451(2)(h.1) Versions historiques

dans le cas où le donateur visé à l’alinéa h) est une société à désignation numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

art. 451(2)(h) Versions historiques

les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa f) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au candidat, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle il l’a reçue;

art. 451(2)(g.1)(ii) Versions historiques

les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;

art. 451(2)(g.1)(i) Versions historiques

les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat l’a reçue,

art. 451(2)(g.1) Versions historiques

dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :

art. 451(2)(g) Versions historiques

le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa f);

art. 451(2)(f) Versions historiques

un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);

art. 451(2)(e) Versions historiques

un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 447 ou 448;

art. 451(2)(d) Versions historiques

un état des créances contestées visées à l’article 449;

art. 451(2)(c) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 44]

art. 451(2)(b) Versions historiques

un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses électorales;

art. 451(2)(a) Versions historiques

un état des dépenses électorales;

art. 451(2) — Contenu du compte Versions historiques

Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :

art. 451(1)(e) Versions historiques

la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit.

art. 451(1)(d) Versions historiques

la déclaration de l’agent officiel concernant le compte de campagne électorale, effectuée sur le formulaire prescrit;

art. 451(1)(c) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 44]

art. 451(1)(b) Versions historiques

le rapport du vérificateur y afférent prévu par l’article 453;

art. 451(1)(a) Versions historiques

un compte de campagne électorale exposant le financement et les dépenses de campagne du candidat dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

art. 451(1) Versions historiques

L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections pour une élection :

art. 452(b) Versions historiques

il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 451(2)h.1).

art. 452(a) Versions historiques

il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 451(2)f);

art. 453(5) — Personnes qui n’ont pas le droit d’agir Versions historiques

Une personne visée au paragraphe 85(2) qui est associée au vérificateur d’un candidat ou salarié de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie tel vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4).

art. 453(4) — Droit d’accès aux archives Versions historiques

Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent officiel et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

art. 453(3)(c) Versions historiques

sa vérification révèle que l’agent officiel n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

art. 453(3)(b) Versions historiques

il n’a pas reçu de l’agent officiel ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

art. 453(3)(a) Versions historiques

le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

art. 453(3) — Cas où une déclaration est requise Versions historiques

Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 453(2) — Liste de contrôle Versions historiques

Le rapport du vérificateur comporte une liste de contrôle de vérification établie sur le formulaire prescrit.

art. 453(1) Versions historiques

Dès que possible après une élection, le vérificateur du candidat fait rapport à l’agent officiel de sa vérification du compte de campagne électorale dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

art. 454(2) — Agent officiel non libéré Versions historiques

Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent officiel de l’obligation de produire le compte de campagne électorale et de faire la déclaration visée à l’alinéa 451(1)d).

art. 454(1) Versions historiques

Par dérogation au paragraphe 451(4), lorsqu’un candidat est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 451(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 451(1)e) et la produire auprès du directeur général des élections.

art. 455(3) — Délai de production Versions historiques

L’agent officiel produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

art. 455(2) — Vérification Versions historiques

Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 453, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.

art. 455(1)(d) Versions historiques

contestées au titre de l’article 449.

art. 455(1)(c) Versions historiques

visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 448;

art. 455(1)(b) Versions historiques

visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 447;

art. 455(1)(a) Versions historiques

recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 444(3) à cause du décès du créancier;

art. 455(1) Versions historiques

Après l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 451(4), l’agent officiel produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 451(1) qui concerne le paiement des créances :

art. 456(1)(b) Versions historiques

en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

art. 456(1)(a) Versions historiques

un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives y afférentes;

art. 456(2) — Décès du candidat Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent officiel l’état ou la déclaration qui y sont visés.

art. 456(1) Versions historiques

Le candidat adresse à son agent officiel, dans les trois mois suivant le jour du scrutin et sur le formulaire prescrit :

art. 457(2) — Demande de correction par le directeur général des élections Versions historiques

Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat ou à son agent officiel de corriger, dans le délai imparti, un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1).

art. 457(1) Versions historiques

Le directeur général des élections peut apporter à un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

art. 458(1)(b) Versions historiques

la correction d’un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) dans le délai imparti.

art. 458(1)(a) Versions historiques

la prorogation du délai prévu aux paragraphes 451(4) ou 455(3);

art. 458(3)(d) Versions historiques

une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

art. 458(3)(c) Versions historiques

l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite d’un mandataire, commis ou préposé de l’agent officiel ou d’un de leurs prédécesseurs;

art. 458(3)(b) Versions historiques

l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite de l’agent officiel ou d’un de ses prédécesseurs;

art. 458(3)(a) Versions historiques

la maladie du demandeur;

art. 458(3) — Motifs Versions historiques

Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer à la demande que s’il est convaincu par la preuve que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

art. 458(2) — Délais Versions historiques

Le délai de présentation de la demande est :

art. 458(1) Versions historiques

Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut autoriser :

art. 458(2)(b) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

art. 458(2)(a) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)a), celui prévu aux paragraphes 451(4) ou 455(3);

art. 459(4) — Conditions Versions historiques

Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

art. 459(3) — Motifs Versions historiques

Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 458(3) sont applicables.

art. 459(2)(b)(ii) Versions historiques

soit l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre des alinéas 458(1)a) ou b).

art. 459(2)(b)(i) Versions historiques

soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 458,

art. 459(2)(b) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

art. 459(2)(a) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai fixé en application du paragraphe 457(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

art. 459(2) — Délais Versions historiques

La demande peut être présentée :

art. 459(1)(b) Versions historiques

la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 458(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 458(1)b).

art. 459(1)(a) Versions historiques

le candidat ou son agent officiel à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 457(2);

art. 459(1) Versions historiques

Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

art. 460(2)(b) Versions historiques

soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.

art. 460(2)(a) Versions historiques

soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

art. 460(2) — Contenu de l’ordonnance Versions historiques

Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :

art. 460(1) Versions historiques

Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 459 ou 461, s’il est convaincu que le candidat ou son agent officiel n’a pas produit les documents visés au paragraphe 451(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent officiel ou d’un agent officiel antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.

art. 461(b) Versions historiques

soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

art. 461(a) Versions historiques

soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

art. 462(3) — Date de la libération Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

art. 462(2) — Motifs Versions historiques

Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

art. 462(1) Versions historiques

Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent officiel à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 451(1) ou 455(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

art. 463(1)(b) Versions historiques

qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 455(1).

art. 463(1)(a) Versions historiques

alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que tel document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

art. 463(2) — Députés Versions historiques

Le candidat élu qui omet de produire un document conformément aux articles 451 ou 455 ou d’effectuer une correction visée aux paragraphes 457(2) ou 458(1) dans le délai imparti ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes jusqu’à ce qu’il ait remédié à son omission.

art. 463(1) Versions historiques

Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) :

art. 464(3)(b) Versions historiques

les dépenses électorales du candidat payées et exposées dans son compte de campagne électorale.

art. 464(3)(a) Versions historiques

les dépenses personnelles payées par le candidat;

art. 464(3) — Remboursement de l’excédent Versions historiques

L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :

art. 464(2) — Remboursement partiel Versions historiques

Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant qui y est indiqué à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

art. 464(1)(c) Versions historiques

le montant qui représente 15 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 440.

art. 464(1)(b) Versions historiques

le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés à cette élection;

art. 464(1)(a) Versions historiques

le nom du candidat élu, le cas échéant;

art. 464(1) Versions historiques

Dès qu’il reçoit le rapport d’élection avec le bref pour une circonscription, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat précisant :

art. 465(3) — Versement à l’agent officiel Versions historiques

Sur réception du certificat, le receveur général verse à l’agent officiel, sur le Trésor, le montant visé à l’alinéa (1)d) relativement au candidat. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

art. 465(2)(b) Versions historiques

60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464.

art. 465(2)(a) Versions historiques

60 % de la somme des dépenses électorales payées et des dépenses personnelles payées, exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464;

art. 465(2) — Calcul du dernier versement Versions historiques

Le montant visé à l’alinéa (1)d) est le moins élevé des montants suivants :

art. 465(1)(d) Versions historiques

le montant du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat établi en conformité avec le paragraphe (2).

art. 465(1)(c) Versions historiques

que le candidat a engagé des dépenses électorales représentant plus de 30 % du plafond de telles dépenses établi pour la circonscription au titre de l’article 440;

art. 465(1)(b) Versions historiques

que le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 453(3);

art. 465(1)(a) Versions historiques

sa conviction que le candidat et son agent officiel ont rempli les conditions imposées au titre du paragraphe 447(2) et se sont conformés aux articles 451 à 462;

art. 465(1) Versions historiques

Dès qu’il reçoit pour un candidat dont le nom figure sur un certificat les documents visés au paragraphe 451(1) ou la version modifiée de tels documents prévue aux paragraphes 455(1), 458(1) ou 459(1), le directeur général des élections remet au receveur général un certificat établissant :

art. 468(1)(b) Versions historiques

tout candidat qui est décédé avant la clôture de tous les bureaux de scrutin.

art. 468(1)(a) Versions historiques

tous les candidats — y compris le candidat qui s’est désisté en application du paragraphe 74(1) — dont il est convaincu que l’agent officiel a produit les documents visés à l’article 451 et remis au directeur du scrutin, en conformité avec le paragraphe 478(2), les exemplaires inutilisés des formulaires visés à l’article 477;

art. 468(4) — Confiscation au profit de Sa Majesté Versions historiques

Tout cautionnement de candidature qui n’est pas remis au titre du présent article est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 468(3) — Décès Versions historiques

En l’absence d’un agent officiel dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le directeur général des élections détermine le destinataire de la remise du cautionnement de candidature.

art. 468(2) — Versement à l’agent officiel Versions historiques

Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat qui y est énuméré. Le versement peut aussi être fait à une personne désignée par l’agent officiel.

art. 468(1) Versions historiques

Le directeur général des élections remet au receveur général un certificat où figure le nom de :

art. 469(b) Versions historiques

le directeur général des élections fixe, à l’égard des autres candidats dans cette circonscription, le pourcentage figurant dans le certificat visé au paragraphe 464(1) à 22,5 %.

art. 469(a) Versions historiques

il est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés dans cette circonscription pour l’application de l’article 464;

art. 470(1)(c)(ii) Versions historiques

l’excédent des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat, exposé dans son compte de campagne électorale, sur la valeur totale des contributions que le candidat a reçues.

art. 470(1)(c)(i) Versions historiques

le montant qui représente le plafond des dépenses électorales établi pour cette circonscription au titre de l’article 440,

art. 470(1)(c) Versions historiques

sur réception d’un certificat visé aux articles 464 ou 465, le receveur général verse à l’agent officiel du candidat, sur le Trésor — le versement pouvant aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel — , le moins élevé des montants suivants :

art. 470(1)(b) Versions historiques

chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription;

art. 470(1)(a) Versions historiques

le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date de la publication de l’avis dans la Gazette du Canada;

art. 470(2) — Exceptions Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), aucun candidat n’a droit à un remboursement de ses dépenses électorales ou de ses dépenses personnelles :

art. 470(1) Versions historiques

Dans le cas où le bref est retiré en application de l’article 59 ou réputé l’être en application de l’article 551, la présente partie s’applique aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :

art. 470(2)(b) Versions historiques

lorsque ses dépenses électorales, exposées dans son compte de campagne électorale, ne dépassent pas la valeur des contributions reçues par son agent officiel.

art. 470(2)(a) Versions historiques

dans le cas où l’avis de retrait du bref est publié avant le jour de clôture;

art. 471(3)(c) Versions historiques

les fonds cédés par un candidat au titre de l’alinéa 404.2(2)d).

art. 471(3)(b) Versions historiques

tout montant d’un remboursement visé aux alinéas (2)b) et c) que le candidat cède au parti enregistré;

art. 471(3)(a) Versions historiques

les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

art. 471(3) — Cessions Versions historiques

Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :

art. 471(2) — Recettes électorales Versions historiques

Les recettes électorales comportent :

art. 471(1) Versions historiques

L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (2) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (3).

art. 471(2)(d) Versions historiques

toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne électorale.

art. 471(2)(c) Versions historiques

le remboursement du cautionnement de candidature du candidat;

art. 471(2)(b) Versions historiques

les remboursements des dépenses électorales et des dépenses personnelles reçus par le candidat sous le régime de la présente loi;

art. 471(2)(a) Versions historiques

les contributions monétaires apportées au candidat;

art. 472(2)(b) Versions historiques

la production du compte de campagne électorale, en l’absence de tel remboursement.

art. 472(2)(a) Versions historiques

la réception du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles ou du remboursement du cautionnement de candidature, selon la dernière à survenir;

art. 472(2) — Initiative de l’agent officiel Versions historiques

L’agent officiel d’un candidat dont les fonds électoraux comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant, selon le cas :

art. 472(1) Versions historiques

Dans le cas où il estime que les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent officiel de celui-ci une estimation de l’excédent.

art. 473(2)(b) Versions historiques

dans tout autre cas, au receveur général.

art. 473(2)(a) Versions historiques

dans le cas d’un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à l’association enregistrée du parti dans sa circonscription;

art. 473(2) — Destinataires de l’excédent Versions historiques

L’excédent est dévolu :

art. 473(1) Versions historiques

L’agent officiel dispose de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

art. 474(2) — Publication Versions historiques

Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).

art. 474(1) Versions historiques

Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent officiel en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.

art. 475(2) — Versement Versions historiques

Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général verse la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel.

art. 475(1) Versions historiques

L’agent officiel, ayant cédé un excédent de fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 473(2)b), qui est tenu par la suite de payer une dépense électorale du candidat peut demander au directeur général des élections d’établir une demande de remboursement de l’excédent dont le montant ne peut dépasser la somme nécessaire au paiement de la dépense électorale, jusqu’à concurrence de l’excédent des fonds électoraux qui est dévolu au receveur général.

art. 478.42 — Avis de destination Versions historiques
art. 478.41 — Destination de l’excédent Versions historiques
art. 478.39 — Calcul de l’excédent Versions historiques

L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent des contributions acceptées par son agent financier et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à l’investiture sur les dépenses de campagne d’investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 404.2(3)b).

art. 478.38 — Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet Versions historiques

Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) dans les cas suivants :

art. 478.37 — Impossibilité de production des documents : juge Versions historiques
art. 478.36 — Recours du candidat à l’investiture : fait d’un agent financier Versions historiques

Le candidat à l’investiture peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :

art. 478.35 — Comparution de l’agent financier Versions historiques
art. 478.34 — Prorogation du délai ou correction : juge Versions historiques
art. 478.33 — Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections Versions historiques
art. 478.32 — Corrections mineures : directeur général des élections Versions historiques
art. 478.31 — État des dépenses personnelles Versions historiques
art. 478.29 — Candidat à l’étranger Versions historiques
art. 478.28 — Rapport du vérificateur Versions historiques
art. 478.27 — Interdiction : vérificateur Versions historiques

Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

art. 478.26 — Un seul vérificateur Versions historiques

Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un vérificateur à la fois.

art. 478.25 — Nomination d’un vérificateur Versions historiques
art. 478.24 — Contributions au receveur général Versions historiques

L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture dans les cas suivants :

art. 478.23 — Production du rapport Versions historiques
art. 478.22 — Contributions présumées Versions historiques
art. 478.21 — Recouvrement de la créance Versions historiques
art. 478.19 — Paiements tardifs : directeur général des élections Versions historiques
art. 478.18 — Perte du droit d’action Versions historiques

Le contrat par lequel une dépense de campagne d’investiture du candidat à l’investiture est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par son agent financier.

art. 478.17 — Délai de paiement Versions historiques
art. 478.16 — Présentation du compte détaillé Versions historiques
art. 478.15 — Interdiction : dépenses en trop Versions historiques
art. 478.14 — Plafond des dépenses électorales Versions historiques

Le plafond des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles au sens de l’article 478.01 — pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

art. 478.13 — Interdiction : contributions Versions historiques
art. 478.12 — Compte bancaire Versions historiques
art. 478.11 — Attributions de l’agent financier Versions historiques

L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à l’investiture pour la course à l’investiture et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.

art. 478.09 — Interdiction : agent financier Versions historiques

Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

art. 478.08 — Un seul agent financier Versions historiques

Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un agent financier à la fois.

art. 478.07 — Remplaçant Versions historiques

En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier, le candidat à l’investiture est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

art. 478.06 — Consentement Versions historiques

Le candidat à l’investiture qui nomme un agent financier est tenu d’obtenir de celui-ci une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge.

art. 478.05 — Inadmissibilité : agents financiers Versions historiques
art. 478.4 — Évaluation de l’excédent Versions historiques
art. 478.04 — Nomination de l’agent financier Versions historiques

Tout candidat à l’investiture est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne d’investiture, de nommer un agent financier.

art. 478.3 — Documents modifiés Versions historiques
art. 478.03 — Présomption Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le candidat à l’investiture est présumé avoir été candidat à l’investiture à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne d’investiture.

art. 478.2 — Paiements tardifs : juge Versions historiques

Sur demande du créancier d’un candidat à l’investiture, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dans les cas suivants :

art. 478.02 — Notification de la course à l’investiture Versions historiques
art. 478.1 — Modification des renseignements Versions historiques
art. 478.01 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

art. 478(3) — Cas particulier Versions historiques

Le directeur général des élections peut désigner, parmi les formulaires à fournir au titre du paragraphe (1), ceux qui ne peuvent être fournis qu’à l’agent officiel d’un candidat dont la candidature a été confirmée en application du paragraphe 71(1).

art. 478(2) — Retour des formulaires inutilisés Versions historiques

Le candidat ou l’agent officiel est tenu de retourner les exemplaires inutilisés dans le cadre de l’article 477 au directeur du scrutin dans le mois suivant le jour du scrutin.

art. 478(1) Versions historiques

Le directeur du scrutin doit fournir à chaque candidat de sa circonscription un nombre raisonnable d’exemplaires de chaque formulaire prescrit lui ayant été demandé par le candidat ou son agent officiel.

art. 478.01 — date de désignation Versions historiques

date de désignation Date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion.

art. 478.01(d) Versions historiques

dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.

art. 478.01(c) Versions historiques

au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

art. 478.01(b) Versions historiques

au titre de la garde d’un enfant;

art. 478.01(a) Versions historiques

au titre du déplacement et du séjour;

art. 478.01 — dépense personnelle Versions historiques

dépense personnelle Toute dépense raisonnable engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte dans le cadre d’une course à l’investiture, notamment :

art. 478.02(3) — Publication Versions historiques

Il publie un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1), selon les modalités qu’il estime indiquées.

art. 478.02(2) — Notification Versions historiques

Le directeur général des élections communique à chaque candidat à l’investiture et selon les modalités qu’il estime indiquées les renseignements visés au paragraphe (1) qui le concernent.

art. 478.02(1)(d) Versions historiques

le nom de la personne qui a obtenu l’investiture.

art. 478.02(1)(c) Versions historiques

les nom et adresse des candidats à l’investiture, à la date de désignation, et de leur agent financier;

art. 478.02(1)(b) Versions historiques

la date du début de la course à l’investiture et la date de désignation;

art. 478.02(1)(a) Versions historiques

les nom de la circonscription, de l’association enregistrée et du parti enregistré;

art. 478.02(1) Versions historiques

Lorsqu’est tenue une course à l’investiture, le parti enregistré, ou l’association enregistrée dans le cas où la course a été tenue par elle, dépose auprès du directeur général des élections, dans les trente jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :

art. 478.05(2) — Nomination d’un agent membre d’une société Versions historiques

Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à l’investiture.

art. 478.05(1)(f) Versions historiques

les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

art. 478.05(1)(e) Versions historiques

les faillis non libérés;

art. 478.05(1)(d) Versions historiques

les personnes qui ne sont pas des électeurs;

art. 478.05(1)(c) Versions historiques

tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

art. 478.05(1)(b) Versions historiques

les candidats et les candidats à l’investiture;

art. 478.05(1)(a) Versions historiques

les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

art. 478.05(1) Versions historiques

Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à l’investiture :

art. 478.1(2) — Agent financier Versions historiques

Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 478.06.

art. 478.1(1) Versions historiques

Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés à l’alinéa 478.02(1)c), le candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

art. 478.12(5) — État de compte définitif Versions historiques

Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

art. 478.12(4) — Fermeture du compte Versions historiques

Après la date de désignation, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à l’investiture ou des créances impayées.

art. 478.12(3) — Opérations financières Versions historiques

Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l’investiture du candidat.

art. 478.12(2) — Intitulé du compte Versions historiques

L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».

art. 478.12(1) Versions historiques

L’agent financier d’un candidat à l’investiture est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la course à l’investiture de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

art. 478.13(5) — Interdiction : dépenses personnelles Versions historiques

Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

art. 478.13(4) — Interdiction : engagement des dépenses Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.

art. 478.13(3) — Interdiction : paiement des dépenses Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.

art. 478.13(2) — Interdiction : contributions d’un parti ou d’une association Versions historiques

Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’accepter des fonds cédés à celui-ci par un parti enregistré ou une association enregistrée.

art. 478.13(1) Versions historiques

Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter une contribution apportée à la campagne d’investiture de celui-ci.

art. 478.14(b) Versions historiques

le plafond établi par le directeur général des élections, dans les autres cas.

art. 478.14(a) Versions historiques

20 % du plafond des dépenses électorales établi en application de l’article 440 pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;

art. 478.15(2)(b) Versions historiques

d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir ce fait.

art. 478.15(2)(a) Versions historiques

d’esquiver ou de tenter d’esquiver le plafond visé à l’article 478.14;

art. 478.15(2) — Interdiction d’esquiver les plafonds Versions historiques

Il est interdit à toute personne ou entité :

art. 478.15(1) Versions historiques

Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles au sens de l’article 478.01 — dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 478.14.

art. 478.16(3) — Décès du créancier Versions historiques

En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

art. 478.16(2) — Délai de présentation Versions historiques

Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la date de désignation.

art. 478.16(1) Versions historiques

Toute personne ayant une créance sur un candidat à l’investiture pour des dépenses de campagne d’investiture présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à l’investiture ou, en l’absence de l’agent, au candidat lui-même.

art. 478.17(2)(d) Versions historiques

contestées au titre de l’article 478.21.

art. 478.17(2)(c) Versions historiques

visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 478.2;

art. 478.17(2)(b) Versions historiques

visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 478.19;

art. 478.17(2)(a) Versions historiques

pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 478.16(3);

art. 478.17(2) — Exceptions Versions historiques

L’obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s’applique pas à l’égard des créances :

art. 478.17(1) Versions historiques

Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture présentées en conformité avec l’article 478.16 doivent être payées dans les quatre mois suivant la date de désignation ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin.

art. 478.19(2) — Conditions Versions historiques

Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

art. 478.19(1)(b) Versions historiques

le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 478.17(1).

art. 478.19(1)(a) Versions historiques

le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16;

art. 478.19(1) Versions historiques

Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont, selon le cas :

art. 478.2(b) Versions historiques

la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 478.19(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

art. 478.2(a) Versions historiques

le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 478.19(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1);

art. 478.21(2) — Présomption de paiement conforme Versions historiques

Toute créance payée par l’agent financier du candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

art. 478.21(1)(b) Versions historiques

après l’expiration du délai prévu au paragraphe 478.17(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 478.19(1) ou de l’article 478.2, dans tout autre cas.

art. 478.21(1)(a) Versions historiques

en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

art. 478.21(1) Versions historiques

Le créancier d’une créance présentée au candidat à l’investiture en conformité avec l’article 478.16 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

art. 478.22(4) — Publication de la liste des contributions Versions historiques

Dès que possible après le jour visé au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

art. 478.22(3) — Avis Versions historiques

Le candidat à l’investiture ou son agent financier qui est débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant le jour visé au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

art. 478.22(2)(d) Versions historiques

est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

art. 478.22(2)(c) Versions historiques

fait l’objet d’une contestation;

art. 478.22(2)(b) Versions historiques

fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

art. 478.22(2)(a) Versions historiques

fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

art. 478.22(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, au jour visé au paragraphe (1), selon le cas :

art. 478.22(1) Versions historiques

Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 478.23(1) qui n’est pas payée le jour suivant l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la date de désignation — ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin — est réputée constituer une contribution apportée au candidat à l’investiture à la date à laquelle la dépense a été engagée.

art. 478.23(9)(b) Versions historiques

l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

art. 478.23(9)(a) Versions historiques

il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

art. 478.23(9) — Décès du candidat Versions historiques

Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :

art. 478.23(8) — Déclaration du candidat Versions historiques

Le candidat adresse à son agent financier, dans les quatre mois suivant la date de désignation, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).

art. 478.23(7) — Exception Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (6), dans le cas où la date de désignation d’une course à la direction tombe dans les trente jours précédant une période électorale pour la circonscription ou pendant celle-ci, le candidat à l’investiture peut produire les documents visés au paragraphe (1) dans le délai prévu au paragraphe 451(4) pour les candidats.

art. 478.23(6) — Délai de production Versions historiques

Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant la date de désignation.

art. 478.23(5) — Prêts Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)i), le prêt est assimilé à une contribution.

art. 478.23(4) — Documents supplémentaires Versions historiques

Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l’agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

art. 478.23(3) — Pièces justificatives Versions historiques

L’agent financier d’un candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent financier au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).

art. 478.23(2)(j) Versions historiques

un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

art. 478.23(2)(i) Versions historiques

un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;

art. 478.23(2)(h) Versions historiques

un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;

art. 478.23(2)(g) Versions historiques

dans le cas où le donateur visé à l’alinéa f) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

art. 478.23(2)(f) Versions historiques

les nom et adresse de tout autre donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

art. 478.23(2)(e.1)(ii) Versions historiques

les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;

art. 478.23(2)(e.1)(i) Versions historiques

les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat à l’investiture l’a reçue,

art. 478.23(2)(e.1) Versions historiques

dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :

art. 478.23(2)(e) Versions historiques

le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa d);

art. 478.23(2)(d) Versions historiques

un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);

art. 478.23(2)(c) Versions historiques

un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 478.19 ou 478.2;

art. 478.23(2)(b) Versions historiques

un état des créances contestées visées à l’article 478.21;

art. 478.23(2)(a) Versions historiques

un état des dépenses de campagne d’investiture;

art. 478.23(2) — Contenu du compte Versions historiques

Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :

art. 478.23(1)(d) Versions historiques

la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit et attestant que le compte est complet et précis.

art. 478.23(1)(c) Versions historiques

la déclaration de l’agent financier concernant le compte de campagne d’investiture, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;

art. 478.23(1)(b) Versions historiques

dans les cas où un vérificateur doit être nommé en application du paragraphe 478.25(1), le rapport du vérificateur afférent prévu par l’article 478.28;

art. 478.23(1)(a) Versions historiques

un compte de campagne d’investiture exposant le financement et les dépenses de campagne d’investiture du candidat, dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

art. 478.23(1) Versions historiques

L’agent financier du candidat à l’investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne d’investiture de 1 000 $ ou plus au total produit auprès du directeur général des élections pour la course à l’investiture :

art. 478.24(b) Versions historiques

il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 478.23(2)g).

art. 478.24(a) Versions historiques

il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 478.23(2)d);

art. 478.25(5) — Nouveau vérificateur Versions historiques

En cas de remplacement du vérificateur, le candidat doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration d’acceptation de sa nomination signée par celui-ci.

art. 478.25(4) — Notification au directeur général des élections Versions historiques

Sans délai après la nomination, le candidat communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration d’acceptation de sa nomination signée par celui-ci.

art. 478.25(3)(g) Versions historiques

l’agent financier d’un tiers enregistré.

art. 478.25(3)(f) Versions historiques

les candidats à l’investiture et leur agent financier;

art. 478.25(3)(e) Versions historiques

les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

art. 478.25(3)(d) Versions historiques

les agents de circonscription d’une association enregistrée;

art. 478.25(3)(c) Versions historiques

les candidats et leur agent officiel;

art. 478.25(3)(b) Versions historiques

l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et l’agent enregistré d’un parti enregistré;

art. 478.25(3)(a) Versions historiques

les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

art. 478.25(3) — Inadmissibilité Versions historiques

Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat à l’investiture :

art. 478.25(2)(b) Versions historiques

les sociétés formées de ces membres.

art. 478.25(2)(a) Versions historiques

les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

art. 478.25(2) — Admissibilité : vérificateur Versions historiques

Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à l’investiture :

art. 478.25(1) Versions historiques

Le candidat à l’investiture qui accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou engage des dépenses de campagne d’investiture de 10 000 $ ou plus au total doit sans délai nommer un vérificateur.

art. 478.28(4) — Personnes qui n’ont pas le droit d’agir Versions historiques

La personne visée au paragraphe 478.25(3) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à l’investiture, ou l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).

art. 478.28(3) — Droit d’accès aux archives Versions historiques

Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat à l’investiture et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

art. 478.28(2)(c) Versions historiques

sa vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

art. 478.28(2)(b) Versions historiques

le vérificateur n’a pas reçu de l’agent financier ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

art. 478.28(2)(a) Versions historiques

le compte qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

art. 478.28(2) — Cas où une déclaration est requise Versions historiques

Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 478.28(1) Versions historiques

Dès que possible après la date de désignation, le vérificateur nommé au titre du paragraphe 478.25(1) fait rapport à l’agent financier de sa vérification du compte de campagne à l’investiture dressé pour celle-ci. Le vérificateur fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

art. 478.29(2) — Agent financier non libéré Versions historiques

Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l’obligation de produire le compte de campagne d’investiture et de faire la déclaration visée à l’alinéa 478.23(1)c).

art. 478.29(1) Versions historiques

Par dérogation au paragraphe 478.23(6), lorsqu’un candidat à l’investiture est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 478.23(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 478.23(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.

art. 478.3(1)(d) Versions historiques

contestées au titre de l’article 478.21.

art. 478.3(1)(c) Versions historiques

visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 478.2;

art. 478.3(1)(b) Versions historiques

visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 478.19;

art. 478.3(1)(a) Versions historiques

recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 478.16(3) à cause du décès du créancier;

art. 478.3(3) — Délai de production Versions historiques

L’agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

art. 478.3(2) — Vérification Versions historiques

Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 478.28, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.

art. 478.3(1) Versions historiques

Après l’expiration du délai visé aux paragraphes 478.23(6) ou (7), selon le cas, l’agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 478.23(1) qui concerne le paiement des créances :

art. 478.31(2) — Décès du candidat Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.

art. 478.31(1)(b) Versions historiques

en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

art. 478.31(1)(a) Versions historiques

un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

art. 478.31(1) Versions historiques

Le candidat à l’investiture adresse à son agent financier, dans les trois mois suivant la date de désignation et sur le formulaire prescrit :

art. 478.32(2) — Demande de correction par le directeur général des élections Versions historiques

Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à l’investiture ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1).

art. 478.32(1) Versions historiques

Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

art. 478.33(3)(d) Versions historiques

une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

art. 478.33(3)(c) Versions historiques

l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;

art. 478.33(3)(b) Versions historiques

l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;

art. 478.33(3)(a) Versions historiques

la maladie du demandeur;

art. 478.33(3) — Motifs Versions historiques

Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

art. 478.33(2)(b) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

art. 478.33(2)(a) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu aux paragraphes 478.23(6) ou 478.3(3);

art. 478.33(2) — Délais Versions historiques

La demande est présentée :

art. 478.33(1)(b) Versions historiques

la correction de tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) dans le délai imparti.

art. 478.33(1)(a) Versions historiques

la prorogation du délai prévu aux paragraphes 478.23(6) ou 478.3(3);

art. 478.33(1) Versions historiques

Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :

art. 478.34(4) — Conditions Versions historiques

Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

art. 478.34(3) — Motifs Versions historiques

Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 478.33(3) sont applicables.

art. 478.34(2)(b)(ii) Versions historiques

soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 478.33(1)a) ou b).

art. 478.34(2)(b)(i) Versions historiques

soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 478.33,

art. 478.34(2)(b) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

art. 478.34(2)(a) Versions historiques

au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 478.32(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

art. 478.34(2) — Délais Versions historiques

La demande peut être présentée :

art. 478.34(1)(b) Versions historiques

la prorogation de délai visée à l’alinéa 478.33(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 478.33(1)b).

art. 478.34(1)(a) Versions historiques

le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 478.32(2);

art. 478.34(1) Versions historiques

Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

art. 478.35(2)(b) Versions historiques

soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.

art. 478.35(2)(a) Versions historiques

soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

art. 478.35(2) — Contenu de l’ordonnance Versions historiques

Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :

art. 478.35(1) Versions historiques

Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 478.34 ou 478.36, s’il est convaincu que le candidat à l’investiture ou son agent financier n’a pas produit les documents visés au paragraphe 478.23(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.

art. 478.36(b) Versions historiques

soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

art. 478.36(a) Versions historiques

soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

art. 478.37(3) — Date de la libération Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

art. 478.37(2) — Motifs Versions historiques

Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

art. 478.37(1) Versions historiques

Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

art. 478.38(b) Versions historiques

le document ne contient pas l’essentiel des renseignements prévus au paragraphe 478.23(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 478.3(1).

art. 478.38(a) Versions historiques

il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

art. 478.4(2) — Initiative de l’agent financier Versions historiques

L’agent financier d’un candidat à l’investiture dont les fonds de course à l’investiture comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à l’investiture.

art. 478.4(1) Versions historiques

Dans le cas où il estime que les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.

art. 478.41(2)(b) Versions historiques

soit à l’association enregistrée qui a tenu la course à l’investiture ou au parti enregistré pour le soutien duquel la course a été tenue.

art. 478.41(2)(a) Versions historiques

soit à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

art. 478.41(2) — Destinataires de l’excédent Versions historiques

L’excédent est cédé :

art. 478.41(1) Versions historiques

L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

art. 478.42(2) — Publication Versions historiques

Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).

art. 478.42(1) Versions historiques

Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.

art. 479(8) — Immunité Versions historiques

Les fonctionnaires électoraux qui agissent dans le cadre du présent article bénéficient de l’immunité conférée de droit aux agents de la paix.

art. 479(7) — Enlèvement d’objets Versions historiques

Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les scrutateurs, les superviseurs de centres de scrutin et les responsables du maintien de l’ordre nommés en vertu de l’alinéa 124(1)b) peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres, du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il a été utilisé en contravention de ces alinéas.

art. 479(6) — Suivi de l’arrestation Versions historiques

La personne qui procède à l’arrestation doit, sans délai :

art. 479(5) — Pouvoir d’expulsion Versions historiques

Le fonctionnaire électoral qui a donné l’ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin peut, en cas de refus d’obéir de la part de la personne visée, employer la force raisonnablement nécessaire pour expulser celle-ci.

art. 479(4) — Ordre Versions historiques

La personne visée par un ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin donné au titre du paragraphe (3) doit y obéir sans délai.

art. 479(3) — Ordre de quitter ou arrestation sans mandat Versions historiques

Dans le cadre de la responsabilité visée aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux qui y sont mentionnés peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qui menace le maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin ou enfreint l’alinéa 5a), l’article 7 ou l’alinéa 167(1)a) — ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une telle infraction — de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas, ou l’arrêter sans mandat.

art. 479(2) — Devoirs d’autres fonctionnaires électoraux Versions historiques

Les scrutateurs et les superviseurs de centres de scrutin ainsi que les personnes nommées en vertu de l’alinéa 124(1)b) sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.

art. 479(1) Versions historiques

Le directeur du scrutin est responsable du maintien de l’ordre dans son bureau pour les opérations de vote tenues dans le cadre de la section 4 de la partie 11.

art. 479(6)(b) Versions historiques

la livrer à un agent de la paix pour qu’elle soit traitée conformément au Code criminel.

art. 479(6)(a) Versions historiques

aviser la personne arrêtée de son droit aux services d’un avocat et lui fournir l’occasion d’en obtenir un;

art. 480(2) — Assemblées publiques Versions historiques

Commet une infraction quiconque, entre la délivrance du bref et le lendemain du jour du scrutin, agit, incite d’autres personnes à agir ou conspire pour agir d’une manière désordonnée dans l’intention d’empêcher la conduite d’une assemblée publique convoquée pour une élection.

art. 480(1) Versions historiques

Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 481 ou 482 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 483 à 499.

art. 481(2) — Acceptation de pot-de-vin Versions historiques

Commet une infraction l’électeur qui, pendant la période électorale, accepte tel pot-de-vin.

art. 481(1) Versions historiques

Commet une infraction quiconque, pendant la période électorale, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

art. 482(b) Versions historiques

incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.

art. 482(a) Versions historiques

par intimidation ou par la contrainte, force ou incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;

art. 483(b) Versions historiques

l’article 7 (voter plus d’une fois).

art. 483(a) Versions historiques

les alinéas 5a) (voter sans être habile à le faire) ou 5b)(inciter à voter une personne qui n’est pas habile à le faire);

art. 484(3) — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction :

art. 484(2) — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire Versions historiques

Commet une infraction le directeur du scrutin qui volontairement contrevient au paragraphe 24(3) (défaut d’exécuter avec diligence les opérations électorales nécessaires).

art. 484(1) Versions historiques

Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

art. 484(3)(f) Versions historiques

l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient volontairement à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

art. 484(3)(e) Versions historiques

quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient volontairement à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);

art. 484(3)(d) Versions historiques

le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui contrevient volontairement à l’article 31 (cumul de fonctions);

art. 484(3)(c) Versions historiques

le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 24(6) (faire preuve de partialité politique);

art. 484(3)(b) Versions historiques

quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements à des fins non autorisées);

art. 484(3)(a) Versions historiques

quiconque contrevient au paragraphe 22(6) (agir à titre de fonctionnaire électoral sachant qu’il est inhabile à le faire);

art. 485(2) — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs).

art. 485(1) Versions historiques

Commet une infraction quiconque contrevient à l’alinéa 56e) (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs à des fins non autorisées).

art. 486(3) — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction quiconque :

art. 486(2) — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire Versions historiques

Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 81 (refus de donner accès à des immeubles).

art. 486(1) Versions historiques

Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur) ou à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur).

art. 486(3)(d) Versions historiques

contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).

art. 486(3)(c) Versions historiques

contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);

art. 486(3)(b) Versions historiques

contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);

art. 486(3)(a) Versions historiques

contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);

art. 487(2) — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111a), d) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale).

art. 487(1) Versions historiques

Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111b) ou c) (demande non autorisée d’inscription sur une liste électorale) ou 111f) (utilisation de renseignements personnels figurant à une liste électorale à des fins non autorisées).

art. 488(2) — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction :

art. 488(1) Versions historiques

Commet une infraction quiconque contrevient à l’alinéa 126b) (impression non autorisée de bulletins de vote).

art. 488(2)(b) Versions historiques

quiconque contrevient aux alinéas 126a) (fabrication de faux bulletins de vote), 126c) (impression d’un trop grand nombre de bulletins de vote), 126d) (impression de bulletins de vote avec intention d’influencer les résultats) ou 126e) (fabrication d’une urne avec compartiment secret).

art. 488(2)(a) Versions historiques

l’imprimeur autorisé à imprimer des bulletins de vote qui contrevient volontairement au paragraphe 116(5) (défaut de remettre tous les bulletins de vote ou la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés);

art. 489(1)(c) Versions historiques

quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)b) (port d’insignes dans un bureau de scrutin).

art. 489(1)(b) Versions historiques

quiconque contrevient à l’article 165 (usage interdit de haut-parleur);

art. 489(1)(a) Versions historiques

l’employeur qui contrevient aux paragraphes 132(1) (défaut d’accorder du temps pour voter) ou 133(1) (déduction du salaire pour le temps accordé à l’employé pour voter);

art. 489(3) — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction :

art. 489(2) — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire Versions historiques

Commet une infraction :

art. 489(1) Versions historiques

Commet une infraction :

art. 489(2)(c) Versions historiques

quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)a) (affichage de matériel de propagande dans une salle de scrutin).

art. 489(2)(b) Versions historiques

l’électeur qui contrevient au paragraphe 164(2) (non-respect du secret du vote);

art. 489(2)(a.1) Versions historiques

quiconque contrevient au paragraphe 161(6) (répondre de plus d’un électeur);

art. 489(2)(a) Versions historiques

quiconque contrevient au paragraphe 155(2) (aider, à titre d’ami, plus d’un électeur);

art. 489(3)(g) Versions historiques

le scrutateur qui contrevient à l’alinéa 167(3)b) (marquer un bulletin de vote de façon à reconnaître l’électeur).

art. 489(3)(f) Versions historiques

le scrutateur qui contrevient à l’alinéa 167(3)a) (apposer son paraphe avec l’intention d’influencer les résultats);

art. 489(3)(e) Versions historiques

quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 167(1)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote) ou des alinéas 167(2)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote ou à l’urne faites avec l’intention d’influencer les résultats);

art. 489(3)(d) Versions historiques

quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)c) (influencer le vote dans un bureau de scrutin);

art. 489(3)(c) Versions historiques

le candidat, le fonctionnaire électoral ou le représentant d’un candidat qui contrevient au paragraphe 164(1) (non-respect du secret du vote);

art. 489(3)(b) Versions historiques

quiconque contrevient volontairement au paragraphe 155(4) (divulguer le vote de l’électeur que l’on a aidé);

art. 489(3)(a) Versions historiques

l’employeur qui contrevient à l’article 134 (empêcher l’employé de disposer de temps pour voter);

art. 490(c) Versions historiques

s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 175 (défaut de prendre les mesures requises concernant l’urne et les bulletins de vote au bureau de vote par anticipation), le directeur du scrutin qui contrevient aux paragraphes 176(2) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).

art. 490(b) Versions historiques

le greffier du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);

art. 490(a) Versions historiques

le scrutateur qui contrevient volontairement au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);

art. 491(3) — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction :

art. 491(2) — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire Versions historiques

Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

art. 491(1) Versions historiques

Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 275 (défaut de prendre les mesures requises à l’égard des bulletins de vote et des bulletins de vote spéciaux).

art. 491(3)(e) Versions historiques

quiconque contrevient aux alinéas 282a) ou b) (intimidation et incitation concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

art. 491(3)(d) Versions historiques

quiconque contrevient aux alinéas 281g) ou h) (actions interdites concernant la tenue du scrutin dans le cadre des règles électorales spéciales);

art. 491(3)(c) Versions historiques

s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 276(1), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(1), le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 277(2), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(3), le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient aux paragraphes 278(1) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient à l’article 279 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

art. 491(3)(b) Versions historiques

s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, l’agent des bulletins de vote spéciaux qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l’article 268 ou aux paragraphes 269(1) ou (2) (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

art. 491(3)(a) Versions historiques

s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 212, aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1), à l’article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d’exercer ses fonctions à l’égard de la réception des votes);

art. 492(2) — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction :

art. 492(1) Versions historiques

Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 292 (défaut de protéger les urnes).

art. 492(2)(b) Versions historiques

quiconque contrevient sciemment au paragraphe 289(3) (dépouillement prématuré du vote par anticipation).

art. 492(2)(a) Versions historiques

s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 283 à 288 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du scrutin);

art. 494(b) Versions historiques

l’article 314 (défaut de transmettre les documents électoraux).

art. 494(a) Versions historiques

le paragraphe 313(1) (défaut de déclarer le candidat élu);

art. 495(1)(c) Versions historiques

quiconque contrevient à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage électoral n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue).

art. 495(1)(b) Versions historiques

quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);

art. 495(1)(a) Versions historiques

le candidat ou le parti enregistré, ou une personne agissant en leur nom, qui contrevient à l’article 320 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité électorale);

art. 495(5) — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction :

art. 495(4) — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire (amende seulement) Versions historiques

Commet une infraction :

art. 495(3) — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire Versions historiques

Commet une infraction quiconque contrevient volontairement à l’article 331 (incitation par un étranger).

art. 495(2) — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire Versions historiques

Commet une infraction :

art. 495(1) Versions historiques

Commet une infraction :

art. 495(2)(b) Versions historiques

quiconque contrevient volontairement à l’article 325 (enlèvement de publicité électorale imprimée).

art. 495(2)(a) Versions historiques

le locateur ou la société de gestion d’un immeuble en copropriété qui contrevient volontairement à l’article 322 (interdiction de publicité électorale sur des immeubles);

art. 495(4)(j) Versions historiques

le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau qui libère pour un parti enregistré ou un parti politique, pendant la période visée au paragraphe 335(1), plus de temps d’émission qu’il n’est tenu d’en libérer à ce parti selon la répartition prévue aux articles 337 et 338 ou le droit à du temps d’émission découlant de l’article 339, sans libérer pour tous les partis enregistrés ou les partis admissibles des pourcentages supplémentaires équivalents de temps d’émission en plus du temps qu’il était tenu de leur libérer, compte tenu du pourcentage de temps établi lors de la répartition de temps d’émission sous le régime des articles 337 et 338 ou du droit à du temps d’émission découlant de l’article 339.

art. 495(4)(i) Versions historiques

le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau qui ne respecte pas la répartition de temps d’émission ou le droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;

art. 495(4)(h) Versions historiques

quiconque contrevient volontairement à l’article 348 (défaut de demander le prix le plus bas pour le temps d’émission ou l’espace publicitaire);

art. 495(4)(g) Versions historiques

le radiodiffuseur qui contrevient volontairement aux paragraphes 339(3) (défaut de libérer du temps d’émission additionnel) ou 339(4) (modification ou réajustement du temps libéré) ou l’exploitant de réseau qui contrevient volontairement au paragraphe 345(1) (défaut d’accorder du temps d’émission gratuit);

art. 495(4)(f) Versions historiques

le radiodiffuseur qui contrevient volontairement au paragraphe 335(1) ou l’exploitant de réseau qui contrevient volontairement au paragraphe 335(2) (défaut de libérer du temps d’émission);

art. 495(4)(e) Versions historiques

quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 330(1) ou (2) (radiodiffusion à l’étranger);

art. 495(4)(d) Versions historiques

quiconque contrevient volontairement à l’article 329 (diffusion prématurée des résultats de l’élection);

art. 495(4)(c) Versions historiques

quiconque contrevient volontairement au paragraphe 328(2) (diffusion des résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction);

art. 495(4)(b) Versions historiques

quiconque contrevient volontairement à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage électoral n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue);

art. 495(4)(a) Versions historiques

quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient volontairement au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);

art. 495(5)(b) Versions historiques

quiconque contrevient au paragraphe 328(1) (faire diffuser les résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction).

art. 495(5)(a) Versions historiques

quiconque contrevient aux paragraphes 321(1) (publicité électorale sur un support gouvernemental) ou 323(1) (faire diffuser de la publicité électorale pendant la période d’interdiction);

art. 496(1)(f) Versions historiques

aux paragraphes 359(1) (défaut de présenter le rapport de dépenses de publicité électorale) ou 359(8) (défaut de produire les justificatifs sur demande).

art. 496(1)(e) Versions historiques

au paragraphe 357(3) (utilisation de contributions anonymes) ou à l’article 358 (utilisation de contributions étrangères);

art. 496(1)(d) Versions historiques

à l’article 354 ou au paragraphe 355(1) (défaut de nommer un agent financier ou un vérificateur);

art. 496(1)(c) Versions historiques

au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);

art. 496(1)(b) Versions historiques

à l’article 352 (défaut de mentionner son nom dans la publicité électorale);

art. 496(1)(a) Versions historiques

à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (3) (engagement de dépenses de publicité électorale dépassant les plafonds fixés);

art. 496(2) — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction le tiers qui :

art. 496(1) Versions historiques

Commet une infraction le tiers qui contrevient :

art. 496(2)(c) Versions historiques

contrevient volontairement au paragraphe 359(1) (défaut de présenter le rapport de dépenses de publicité électorale).

art. 496(2)(b) Versions historiques

contrevient volontairement au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);

art. 496(2)(a) Versions historiques

contrevient volontairement à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (3) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses de publicité électorale);

art. 497(1)(z.36) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.4(2) ou à l’article 478.41 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).

art. 497(1)(z.35) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’alinéa 478.38 b) (production d’un compte de campagne à l’investiture incomplet);

art. 497(1)(z.34) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.3(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée du compte de campagne à l’investiture dans le délai prévu);

art. 497(1)(z.33) Versions historiques

le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.25(4) ou (5) ou à l’article 478.26 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination du vérificateur);

art. 497(1)(z.32) Versions historiques

le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.25(1) (défaut de nommer un vérificateur);

art. 497(1)(z.31) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 478.24 (défaut de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);

art. 497(1)(z.29) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.23(4);

art. 497(1)(z.28) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.23(1), (2) ou (6) (défaut de produire sa déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);

art. 497(1)(z.27) Versions historiques

le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.17(1) (défaut de payer les créances relatives aux dépenses de campagne d’investiture dans le délai prévu);

art. 497(1)(z.26) Versions historiques

le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.15(1) (faire des dépenses de campagne d’investiture qui excèdent le plafond);

art. 497(1)(z.25) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 478.12 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

art. 497(1)(z.24) Versions historiques

le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements le concernant);

art. 497(1)(z.23) Versions historiques

le candidat à l’investiture qui contrevient aux articles 478.06, 478.07 ou 478.08 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier);

art. 497(1)(z.22) Versions historiques

le candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 478.04 (nomination d’un agent financier);

art. 497(1)(z.21) Versions historiques

le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 478.02(1) (défaut de produire un rapport sur une course à l’investiture);

art. 497(1)(z.3) Versions historiques

le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.23(8) (défaut d’envoyer à son agent sa déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);

art. 497(1)(z.2) Versions historiques

l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 478(2) (défaut de retourner les copies inutilisées des reçus à fins fiscales);

art. 497(1)(z.1) Versions historiques

l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient à l’article 476 (cession de contributions interdite);

art. 497(1)(z) Versions historiques

l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 472(2) ou à l’article 473 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds électoraux);

art. 497(1)(y) Versions historiques

l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 463(1) b) (production d’un compte de campagne électorale incomplet);

art. 497(1)(x) Versions historiques

l’agent officiel qui contrevient à l’article 455 (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne électorale ou un document y afférent);

art. 497(1)(w) Versions historiques

l’agent officiel qui contrevient à l’article 452 (défaut de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);

art. 497(1)(v) Versions historiques

le candidat qui contrevient au paragraphe 451(5) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne électorale);

art. 497(1)(u.1) Versions historiques

l’agent officiel qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 451(2.2);

art. 497(1)(u) Versions historiques

l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 451(1), (2), (3) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);

art. 497(1)(t) Versions historiques

l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 445(1) (défaut de payer les créances relatives aux dépenses électorales dans le délai prévu);

art. 497(1)(s) Versions historiques

le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient aux paragraphes 439(2) (excéder le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature) ou 443(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 443(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

art. 497(1)(r) Versions historiques

l’agent officiel qui contrevient à l’article 437 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

art. 497(1)(q.17) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.45(2) ou à l’article 435.46 (défaut de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction);

art. 497(1)(q.16) Versions historiques

le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 435.43 b) (production d’un compte de campagne à la direction incomplet);

art. 497(1)(q.15) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.35(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée du compte de campagne à la direction ou d’un document afférent);

art. 497(1)(q.14) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 435.32 (défaut de verser les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);

art. 497(1)(q.13) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’un des paragraphes 435.31(1) à (3) (défaut de produire son rapport sur les contributions ou un document afférent);

art. 497(1)(q.12) Versions historiques

le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.3(7) (défaut d’envoyer à son agent financier sa déclaration concernant son compte de campagne à la direction);

art. 497(1)(q.11) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 435.3(4);

art. 497(1)(q.011) Versions historiques

le premier dirigeant d’une division provinciale qui contrevient au paragraphe 435.02(5) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements);

art. 497(1)(q.09) Versions historiques

le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’article 435.24 (défaut de payer les créances relatives aux dépenses de campagne à la direction dans le délai prévu);

art. 497(1)(q.08) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 435.21 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

art. 497(1)(q.07) Versions historiques

le parti enregistré qui contrevient à l’article 435.17 (défaut d’aviser du retrait de son agrément d’un candidat à la direction);

art. 497(1)(q.06) Versions historiques

le candidat à la direction qui contrevient à l’article 435.16 (défaut de notifier son retrait de la course à la direction);

art. 497(1)(q.05) Versions historiques

le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.15(1) ou (2) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements le concernant);

art. 497(1)(q.04) Versions historiques

le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.08(2) ou aux articles 435.11, 435.12 ou 435.13 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination d’un agent de campagne à la direction, de l’agent financier ou du vérificateur);

art. 497(1)(q.03) Versions historiques

quiconque contrevient au paragraphe 435.05(1) (défaut de s’enregistrer pour une course à la direction);

art. 497(1)(q.02) Versions historiques

le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 435.04(1) ou (2) (défaut de notifier la campagne d’une course à la direction ou la modification d’une telle campagne);

art. 497(1)(q.1) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.3(1), (2) ou (6) (défaut de produire le compte de campagne à la direction ou un document afférent);

art. 497(1)(q.01) Versions historiques

l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 431 b) (produire un compte de dépenses électorales incomplet);

art. 497(1)(q) Versions historiques

l’agent principal qui contrevient à l’article 429 (défaut de produire un compte des dépenses électorales ou un document y afférent);

art. 497(1)(p) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 58]

art. 497(1)(o) Versions historiques

l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 427 b) (production d’un rapport financier incomplet);

art. 497(1)(n) Versions historiques

l’agent enregistré qui contrevient à l’article 425 (défaut de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);

art. 497(1)(m.1) Versions historiques

l’agent principal qui contrevient à l’article 424.1 (défaut de produire un rapport trimestriel);

art. 497(1)(m) Versions historiques

l’agent principal qui contrevient à l’article 424 (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document y afférent);

art. 497(1)(l) Versions historiques

l’agent principal qui contrevient au paragraphe 423(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond) ou le parti enregistré ou le tiers qui contrevient au paragraphe 423(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

art. 497(1)(k) Versions historiques

le délégué qui contrevient aux paragraphes 411(3) (défaut de produire un état détaillé des paiements de menues dépenses) ou 411(4) (paiement de menues dépenses dont la somme est supérieure au plafond autorisé);

art. 497(1)(j) Versions historiques

quiconque contrevient aux paragraphes 410(1) ou (2) (défaut de conserver des preuves de paiement);

art. 497(1)(i.7) Versions historiques

la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient à l’article 405.4 (défaut de remettre une contribution);

art. 497(1)(i.6) Versions historiques

la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d’une autre personne);

art. 497(1)(i.5) Versions historiques

la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.2(2) (cacher l’identité d’un donateur);

art. 497(1)(i.4) Versions historiques

la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.2(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

art. 497(1)(i.3) Versions historiques

la personne habilitée à accepter des contributions pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 404.4 (défaut de délivrer un reçu);

art. 497(1)(i.2) Versions historiques

le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient au paragraphe 404.3(1) (cession interdite);

art. 497(1)(i.1) Versions historiques

l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 404(2) (défaut de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);

art. 497(1)(i) Versions historiques

la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 404(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissible);

art. 497(1)(h.031) Versions historiques

l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 403.051 (faire une déclaration erronée);

art. 497(1)(h.11) Versions historiques

l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 403.38 b) (production d’un rapport financier incomplet);

art. 497(1)(h.09) Versions historiques

l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient aux paragraphes 403.35(1), (2) ou (4) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);

art. 497(1)(h.08) Versions historiques

l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient à l’article 403.26 (défaut de produire le rapport financier ou un document afférent);

art. 497(1)(h.07) Versions historiques

l’association enregistrée qui contrevient à l’article 403.17 (défaut de produire la confirmation des renseignements concernant l’association);

art. 497(1)(h.06) Versions historiques

l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 403.16(1) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements concernant l’association);

art. 497(1)(h.05) Versions historiques

l’association enregistrée qui contrevient aux articles 403.12, 403.13 ou 403.14 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier ou du vérificateur);

art. 497(1)(h.04) Versions historiques

l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 403.09(2) (défaut de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);

art. 497(1)(h.03) Versions historiques

l’association enregistrée qui contrevient à l’article 403.05 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

art. 497(1)(h.02) Versions historiques

l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 403.04 (activité financière au cours d’une période électorale);

art. 497(1)(h.1) Versions historiques

l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 403.36 (défaut de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);

art. 497(1)(h.01) Versions historiques

l’association de circonscription qui contrevient à l’article 403.01 (défaut d’enregistrement);

art. 497(1)(h) Versions historiques

l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient à l’article 403 (défaut de produire le dernier rapport financier d’un parti fusionnant ou un document y afférent);

art. 497(1)(f) et g) Versions historiques

[Abrogés, 2003, ch. 19, art. 58]

art. 497(1)(e) Versions historiques

tout agent principal d’un parti politique radié qui contrevient à l’article 392 (défaut de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);

art. 497(1)(d) Versions historiques

le parti enregistré qui contrevient à l’article 384 (défaut de produire la confirmation des renseignements concernant le parti);

art. 497(1)(c) Versions historiques

le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 382(1) ou (4) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le parti);

art. 497(1)(b) Versions historiques

le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 375(3), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 374. 1(4), à l’article 378, aux paragraphes 379(1) ou (2) ou à l’article 380 (défaut d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à l’agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);

art. 497(1)(a) Versions historiques

le parti enregistré qui contrevient à l’article 372 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document y afférent);

art. 497(4) — Poursuites postérieures à l’expiration des délais Versions historiques

Il ne peut être engagé de poursuite pour défaut de produire un rapport ou un autre document auprès du directeur général des élections avant l’expiration du délai de présentation, au titre de la présente loi, d’une demande de prorogation du délai de production du rapport ou du document.

art. 497(3)(z.13) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement au paragraphe 478.4(2) ou à l’article 478.41 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).

art. 497(3)(z.12) Versions historiques

le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.38 a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.38 b) (production d’un compte de campagne d’investiture renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne à l’investiture incomplet);

art. 497(3)(z.11) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement aux paragraphes 478.3(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne d’investiture ou d’un document afférent);

art. 497(3)(z.09) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement à l’article 478.24 (défaut de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);

art. 497(3)(z.08) Versions historiques

le candidat à l’investiture qui contrevient volontairement au paragraphe 478.23(8) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne d’investiture);

art. 497(3)(z.07) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet volontairement de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.23(4);

art. 497(3)(z.06) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement aux paragraphes 478.23(1), (2) ou (6) (défaut de produire la déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);

art. 497(3)(z.05) Versions historiques

la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 478.15(2) (esquiver le plafond des dépenses de campagne d’investiture;

art. 497(3)(z.04) Versions historiques

le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient volontairement au paragraphe 478.15(1) (faire des dépenses de campagne d’investiture qui excèdent le plafond);

art. 497(3)(z.03) Versions historiques

la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.13(3), (4) ou (5) (paiement et engagement de dépenses de campagne d’investiture et paiement de dépenses personnelles sans y être admissible);

art. 497(3)(z.02) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 478.13(2) (accepter des contributions de source interdite);

art. 497(3)(z.1) Versions historiques

quiconque contrevient volontairement à l’article 478.27 (personne inadmissible agissant comme vérificateur d’un candidat à l’investiture);

art. 497(3)(z.01) Versions historiques

la personne, autre que l’agent financier d’un candidat à l’investiture, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.13(1) (accepter des contributions sans y être admissible);

art. 497(3)(z) Versions historiques

quiconque contrevient volontairement à l’article 478.09 (personne inadmissible agissant comme agent financier d’un candidat à l’investiture);

art. 497(3)(y) Versions historiques

le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 478.02(1) (défaut de produire un rapport sur une course à l’investiture);

art. 497(3)(x) Versions historiques

l’agent enregistré, l’agent financier ou l’agent officiel qui contrevient sciemment à l’article 476 (cession de contributions interdite);

art. 497(3)(w) Versions historiques

l’agent officiel qui contrevient volontairement au paragraphe 472(2) ou à l’article 473 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds électoraux);

art. 497(3)(v) Versions historiques

l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 463(1) a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 463(1) b) (production d’un compte de campagne électorale renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne électorale incomplet);

art. 497(3)(u) Versions historiques

l’agent officiel qui contrevient volontairement à l’article 455 (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne électorale ou un document y afférent);

art. 497(3)(t) Versions historiques

l’agent officiel qui contrevient volontairement à l’article 452 (défaut de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);

art. 497(3)(s) Versions historiques

le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 451(5) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne électorale);

art. 497(3)(r.1) Versions historiques

l’agent officiel qui omet volontairement de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné sous le régime du paragraphe 451(2.2);

art. 497(3)(r) Versions historiques

l’agent officiel qui contrevient volontairement aux paragraphes 451(1), (2), (3) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);

art. 497(3)(q) Versions historiques

le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 443(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

art. 497(3)(p) Versions historiques

le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient volontairement au paragraphe 443(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);

art. 497(3)(o) Versions historiques

le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient volontairement au paragraphe 439(2) (excéder le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature);

art. 497(3)(n) Versions historiques

la personne, autre que l’agent officiel, qui contrevient aux paragraphes 438(2) ou (3) (réception de contributions et délivrance de reçus d’impôt), la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou le mandataire visé à l’article 446, qui contrevient aux paragraphes 438(4) ou (5) (paiement et engagement de dépenses électorales), la personne, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient au paragraphe 438(6) (paiement des dépenses personnelles);

art. 497(3)(m.17) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement au paragraphe 435.45(2) ou à l’article 435.46 (défaut de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction dans le délai);

art. 497(3)(m.16) Versions historiques

le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 435.43 a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 435.43 b) (production d’un compte de campagne à la direction renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne à la direction incomplet);

art. 497(3)(m.15) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.35(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne à la direction ou d’un document afférent);

art. 497(3)(m.14) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement à l’article 435.32 (défaut de verser les contributions que le candidat à la direction ne peut conserver);

art. 497(3)(m.13) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement à l’un des paragraphes 435.31(1) à (3) (défaut de produire son rapport sur les contributions ou un document afférent);

art. 497(3)(m.12) Versions historiques

le candidat à la direction qui contrevient volontairement au paragraphe 435.3(7) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne à la direction);

art. 497(3)(m.11) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet volontairement de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 435.3(4);

art. 497(3)(m.09) Versions historiques

quiconque contrevient sciemment au paragraphe 435.22(5) (payer des dépenses personnelles sans y être autorisé);

art. 497(3)(m.08) Versions historiques

la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 435.22(3) ou (4) (payer ou engager des dépenses sans y être autorisé);

art. 497(3)(m.07) Versions historiques

l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 435.22(2) (accepter des contributions de source interdite);

art. 497(3)(m.06) Versions historiques

la personne, autre qu’un agent de campagne à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 435.22(1) (accepter des contributions sans y être admissible);

art. 497(3)(m.05) Versions historiques

le parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 435.17 (défaut de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);

art. 497(3)(m.04) Versions historiques

le candidat à la direction qui contrevient volontairement à l’article 435.16 (défaut de notifier son retrait de la course à la direction);

art. 497(3)(m.03) Versions historiques

quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 435.14(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de campagne à la direction ou vérificateur d’un candidat à la direction);

art. 497(3)(m.02) Versions historiques

quiconque contrevient volontairement au paragraphe 435.05(1) (défaut de s’enregistrer pour une course à la direction);

art. 497(3)(m.1) Versions historiques

l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.3(1), (2) ou (6) (défaut de produire le compte de campagne à la direction ou un document afférent);

art. 497(3)(m.01) Versions historiques

le parti enregistré qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.04(1) ou (2) (défaut de notifier la campagne d’une course à la direction ou une modification de la campagne);

art. 497(3)(m)(ii) Versions historiques

à l’alinéa 431 a) (production d’un compte des dépenses électorales renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

art. 497(3)(m)(i) Versions historiques

volontairement à l’article 429 (défaut de produire un compte des dépenses électorales ou un document y afférent),

art. 497(3)(m) Versions historiques

l’agent principal qui contrevient :

art. 497(3)(l) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 58]

art. 497(3)(k) Versions historiques

l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 427 a) (production d’un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

art. 497(3)(j) Versions historiques

l’agent enregistré qui contrevient volontairement à l’article 425 (défaut de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);

art. 497(3)(i.1) Versions historiques

l’agent principal qui contrevient volontairement à l’article 424.1 (défaut de produire un rapport trimestriel);

art. 497(3)(i) Versions historiques

l’agent principal qui contrevient volontairement à l’article 424 (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document y afférent);

art. 497(3)(h) Versions historiques

le parti enregistré ou le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 423(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

art. 497(3)(g) Versions historiques

l’agent principal qui contrevient volontairement au paragraphe 423(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);

art. 497(3)(f.163) Versions historiques

la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.21(2) (collusion);

art. 497(3)(f.162) Versions historiques

la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.21(1) (demande ou acceptation de contributions);

art. 497(3)(f.161) Versions historiques

la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 405.2(4) (conclure un accord interdit);

art. 497(3)(f.031) Versions historiques

l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 403.051 (faire une déclaration erronée);

art. 497(3)(f.19) Versions historiques

la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient volontairement à l’article 405.4 (défaut de remettre une contribution);

art. 497(3)(f.18) Versions historiques

quiconque contrevient au paragraphe 405.3(5) (faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse);

art. 497(3)(f.17) Versions historiques

la personne ou l’entité qui contrevient volontairement au paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d’une autre personne);

art. 497(3)(f.16) Versions historiques

la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient au paragraphe 405.2(3) (accepter sciemment une contribution excessive);

art. 497(3)(f.15) Versions historiques

la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 405.2(2) (cacher l’identité d’un donateur);

art. 497(3)(f.14) Versions historiques

la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 405.2(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

art. 497(3)(f.13) Versions historiques

quiconque contrevient volontairement au paragraphe 405(1) (apporter des contributions qui excèdent le plafond);

art. 497(3)(f.12) Versions historiques

la personne habilitée à accepter des contributions pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement à l’article 404.4 (défaut de délivrer un reçu);

art. 497(3)(f.11) Versions historiques

le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient volontairement au paragraphe 404.3(1) (cession interdite);

art. 497(3)(f.09) Versions historiques

l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 403.38 a) (production d’un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

art. 497(3)(f.08) Versions historiques

l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient volontairement à l’article 403.36 (défaut de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);

art. 497(3)(f.07) Versions historiques

l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient volontairement aux paragraphes 403.35(1), (2) ou (4) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);

art. 497(3)(f.06) Versions historiques

l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient volontairement à l’article 403.26 (défaut de produire le rapport financier ou un document afférent);

art. 497(3)(f.05) Versions historiques

quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 403.15(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de circonscription ou vérificateur d’une association enregistrée);

art. 497(3)(f.04) Versions historiques

l’association enregistrée qui contrevient volontairement au paragraphe 403.09(2) (défaut de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);

art. 497(3)(f.03) Versions historiques

l’association enregistrée qui contrevient volontairement à l’article 403.05 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

art. 497(3)(f.02) Versions historiques

l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 403.04 (activité financière au cours d’une période électorale);

art. 497(3)(f.1) Versions historiques

la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 404(1) (contribution inadmissible);

art. 497(3)(f.01) Versions historiques

l’association enregistrée qui contrevient volontairement à l’article 403.01 (défaut d’enregistrement);

art. 497(3)(f) Versions historiques

l’agent principal d’un parti fusionnant qui contrevient volontairement à l’article 403 (défaut de produire le dernier rapport financier d’un parti fusionnant ou un document y afférent);

art. 497(3)(d) et e) Versions historiques

[Abrogés, 2003, ch. 19, art. 58]

art. 497(3)(c) Versions historiques

l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient volontairement à l’article 392 (défaut de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);

art. 497(3)(b.4) Versions historiques

le membre d’un parti qui contrevient au paragraphe 384.1(5) (déclaration fausse ou trompeuse);

art. 497(3)(b.3) Versions historiques

le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 384.1(2) (production de renseignements faux ou trompeurs);

art. 497(3)(b.2) Versions historiques

le chef d’un parti qui contrevient aux paragraphes 384.1(1), (3) ou (4) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

art. 497(3)(b.1) Versions historiques

le dirigeant qui contrevient à l’article 381.1 (dirigeant qui sait que le parti n’est pas un parti politique);

art. 497(3)(b) Versions historiques

quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 381(1), (1.1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme dirigeant, agent principal, agent enregistré ou vérificateur d’un parti enregistré);

art. 497(3)(a) Versions historiques

le parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 372 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document y afférent);

art. 497(3) — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction :

art. 497(2) — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire Versions historiques

Commet une infraction :

art. 497(1) Versions historiques

Commet une infraction :

art. 497(2)(b) Versions historiques

la personne, autre que l’agent principal, un agent enregistré ou le mandataire visé à l’article 446, qui contrevient sciemment à l’article 416 (payer ou engager des dépenses pour le compte d’un parti enregistré).

art. 497(2)(a.2) Versions historiques

quiconque, n’étant pas l’agent financier d’une association enregistrée, contrevient sciemment au paragraphe 403.28(4) (accepter ou faire des cessions sans y être admissible);

art. 497(2)(a.1) Versions historiques

quiconque, n’étant pas un agent de circonscription ou un agent enregistré, contrevient sciemment aux paragraphes 403.28(3) ou 416(3) (accepter des contributions sans y être admissible);

art. 497(2)(a) Versions historiques

la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment aux paragraphes 403.28(1) ou (2) (personne inadmissible paie ou engage des dépenses d’une association enregistrée);

art. 499(2) — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction :

art. 499(1) Versions historiques

Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 548(1) (enlèvement de documents affichés).

art. 499(2)(b) Versions historiques

le candidat qui contrevient sciemment à l’article 550 (signature d’engagements qui entravent sa liberté d’action au Parlement).

art. 499(2)(a) Versions historiques

quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) (prestation d’un faux serment) ou 549(4) (contraindre ou inciter à la prestation d’un faux serment);

art. 500(6) — Peine supplémentaire — tiers Versions historiques

Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses de publicité électorale sur le plafond autorisé.

art. 500(5) — Peine — infractions intentionnelles (double procédure) Versions historiques

Quiconque commet une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 481 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3), 487(2), 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 496(2) et 497(3), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

art. 500(4) — Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire, amende seulement) Versions historiques

Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 495(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.

art. 500(3) — Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire) Versions historiques

Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(2), 486(2), 495(3) et 497(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

art. 500(2) — Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire) Versions historiques

Quiconque commet une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions suivantes : les paragraphes 485(1), 487(1), 488(1), 489(2) et 491(2), l’article 493 et le paragraphe 495(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

art. 500(1) Versions historiques

Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 496(1), 497(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

art. 500(5)(b) Versions historiques

par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

art. 500(5)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

art. 501(1)(d) Versions historiques

de prendre toute autre mesure raisonnable qu’il estime appropriée pour veiller au respect de la présente loi.

art. 501(1)(c) Versions historiques

de remplir les obligations en contravention desquelles elle était;

art. 501(1)(b) Versions historiques

d’indemniser la personne qui a subi des dommages à cause de l’infraction;

art. 501(1)(a.1) Versions historiques

dans le cas où l’infraction donne lieu, même indirectement, à un avantage financier au titre de la présente loi ou à une contribution à l’égard de laquelle un reçu visé au paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est délivré, de remettre au receveur général une somme qui ne peut toutefois être supérieure à cet avantage ou à cette contribution, selon le cas;

art. 501(1)(a) Versions historiques

d’exécuter des travaux d’intérêt collectif, aux conditions raisonnables dont il peut assortir l’ordonnance;

art. 501(7) — Application aux associations enregistrées Versions historiques

Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent à la liquidation, au titre du paragraphe (2), des biens d’une association enregistrée, la mention de « agent principal » et « parti » à ces paragraphes valant mention de « agent financier » et « association enregistrée » respectivement.

art. 501(6) — Responsabilité de l’agent principal Versions historiques

L’agent principal ou la personne précisée par le tribunal est responsable du versement de la somme d’argent prévue au paragraphe (5).

art. 501(5) — Remise au receveur général Versions historiques

Dans les trois mois suivant la production des documents visés au paragraphe (4), l’agent principal ou la personne précisée par le tribunal verse au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à l’excédent de l’actif sur le passif du parti, calculé d’après l’état prévu à l’alinéa (4)a).

art. 501(4) — Documents à remettre au directeur général des élections Versions historiques

L’agent principal ou la personne précisée par le tribunal remet au directeur général des élections, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance de liquidation des biens du parti visée au paragraphe (2) :

art. 501(3) — Dispositions Versions historiques

Les dispositions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

art. 501(2) — Ordonnance supplémentaire Versions historiques

Dans le cas où un parti enregistré ou son agent principal ou l’un de ses agents enregistrés ou dirigeants est déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, en sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration :

art. 501(1) Versions historiques

En sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable :

art. 501(2)(c) Versions historiques

s’il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l’alinéa b), enjoindre à l’agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu’il précise de liquider les biens de l’association.

art. 501(2)(b) Versions historiques

s’il ordonne la radiation du parti au titre de l’alinéa a), enjoindre à l’agent principal ou à la personne qu’il précise de liquider les biens du parti;

art. 501(2)(a) Versions historiques

enjoindre au directeur général des élections de radier le parti;

art. 501(3)(j) Versions historiques

l’alinéa 497(3)v) (production d’un compte de campagne électorale renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne électorale incomplet).

art. 501(3)(i) Versions historiques

le sous-alinéa 497(3)m)(ii) (production d’un compte des dépenses électorales renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

art. 501(3)(h) Versions historiques

l’alinéa 497(3)k) (production d’un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

art. 501(3)(g) Versions historiques

l’alinéa 497(3)i) (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document afférent);

art. 501(3)(f) Versions historiques

l’alinéa 497(3) f.163) (collusion);

art. 501(3)(e) Versions historiques

l’alinéa 497(3) f.162) (contributions déguisées);

art. 501(3)(d) Versions historiques

l’alinéa 497(3) f.161) (conclure un accord interdit);

art. 501(3)(c) Versions historiques

l’alinéa 497(3)f.07) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);

art. 501(3)(b) Versions historiques

l’alinéa 497(3)b.3) (production de renseignements faux ou trompeurs);

art. 501(3)(a) Versions historiques

l’alinéa 497(3)b.2) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

art. 501(4)(c) Versions historiques

sa déclaration concernant l’état, établie selon le formulaire prescrit.

art. 501(4)(b) Versions historiques

le rapport que lui adresse le vérificateur du parti indiquant si, à son avis, l’état reflète, selon les normes de vérification généralement reconnues, la juste valeur marchande de l’actif et du passif;

art. 501(4)(a) Versions historiques

un état de la juste valeur marchande de l’actif et du passif du parti — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — à la date de l’ordonnance;

art. 502(1)(f) Versions historiques

le candidat qui contrevient à l’article 550 (signature d’engagements qui entravent sa liberté d’action au Parlement).

art. 502(1)(e) Versions historiques

le candidat qui contrevient aux paragraphes 549(3) (prestation d’un faux serment) ou 549(4) (contraindre ou inciter à la prestation d’un faux serment);

art. 502(1)(d) Versions historiques

le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée aux paragraphes 480(1) (entraver le processus électoral) ou (2) (agir d’une manière désordonnée pour empêcher une assemblée publique);

art. 502(1)(c) Versions historiques

le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient volontairement à l’article 443 (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);

art. 502(1)(b) Versions historiques

le candidat ou l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 330(2) (radiodiffusion à l’étranger);

art. 502(1)(a) Versions historiques

le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement);

art. 502(3) — Conséquences des manoeuvres frauduleuses et des actes illégaux Versions historiques

Toute personne qui commet une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illégal aux termes de la présente loi est, pendant les sept ans qui suivent la déclaration de culpabilité dans le cas d’une manoeuvre frauduleuse et pendant les cinq ans qui suivent cette déclaration dans le cas d’un acte illégal, en sus de toute autre peine que la présente loi prévoit à l’égard de cette infraction :

art. 502(2) — Manoeuvres frauduleuses Versions historiques

Est coupable d’une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse :

art. 502(1) Versions historiques

Est coupable d’une infraction constituant un acte illégal :

art. 502(2)(i) Versions historiques

le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée au paragraphe 481(1) (offre d’un pot-de-vin).

art. 502(2)(h) Versions historiques

quiconque contrevient à l’alinéa 167(1)a) (demander un bulletin de vote sous un faux nom);

art. 502(2)(g) Versions historiques

quiconque contrevient aux alinéas 111a), d) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale);

art. 502(2)(f) Versions historiques

quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);

art. 502(2)(e) Versions historiques

le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient aux alinéas 56c) ou d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs);

art. 502(2)(d) Versions historiques

le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’alinéa 56b) (fausse déclaration destinée à faire radier une personne du Registre des électeurs);

art. 502(2)(c) Versions historiques

le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient volontairement à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);

art. 502(2)(b) Versions historiques

le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral);

art. 502(2)(a) Versions historiques

le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’article 7 (voter plus d’une fois);

art. 502(3)(b) Versions historiques

inhabile à remplir une charge dont la Couronne ou le gouverneur en conseil nomme le titulaire.

art. 502(3)(a) Versions historiques

inéligible à être candidat et inhabile à siéger à la Chambre des communes;

art. 503(3) — Précision Versions historiques

Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), les dépenses de publicité électorale faites par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l’application des plafonds visés à l’article 350; si les dépenses de publicité électorale ont déjà dépassé les plafonds, le parti ne peut plus faire de dépenses de publicité électorale.

art. 503(2) — Parti admissible Versions historiques

Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa 496(1) a) ou (2) a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 370(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

art. 503(1) Versions historiques

Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1) a) ou (2) a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

art. 504(b) Versions historiques

toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, l’agent principal ou un autre agent enregistré de ce parti ou par un dirigeant, l’agent financier ou un autre agent de circonscription de cette association dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti ou l’association, selon le cas.

art. 504(a) Versions historiques

le parti ou l’association est réputé être une personne;

art. 505(4) — Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (25 000 $) Versions historiques

La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(2)b) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 25 000 $.

art. 505(3) — Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (10 000 $) Versions historiques

La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(1)c) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 10 000 $.

art. 505(2) — Poursuite de tiers : agent financier Versions historiques

Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers dans le cadre de l’article 496, le tiers est réputé être une personne et les actes ou omissions de la personne qui a signé la demande d’enregistrement — ou, faute de demande, qui l’aurait signé — ou de l’agent financier, dans les limites de leur mandat, sont réputés être les actes ou omissions du tiers.

art. 505(1) Versions historiques

Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée à l’article 496, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commettent l’infraction s’ils ont autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’ils y ont participé ou consenti.

art. 511(3) — Perquisition et saisie Modifié Versions historiques

Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.

art. 511(2) — Dépôt d’une dénonciation Modifié Versions historiques

S’il y a lieu d’engager des poursuites, le directeur des poursuites pénales demande au commissaire de faire déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

art. 511(1) Modifié Versions historiques

S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites visant à la sanctionner.

art. 512(3) — Preuve de l’autorisation Modifié Versions historiques

L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de sa contestation par le directeur des poursuites pénales ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.

art. 512(2) — Exception Versions historiques

L’autorisation n’est pas requise pour les infractions pour lesquelles un fonctionnaire électoral a pris des mesures dans le cadre du paragraphe 479(3).

art. 512(1) Modifié Versions historiques

L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.

art. 514(3) — Certificat du commissaire Versions historiques

Le certificat censé délivré par le commissaire et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des faits qui donnent lieu à la poursuite est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

art. 514(2) — Exception Versions historiques

Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.

art. 514(1) Modifié Versions historiques

Aucune poursuite pour infraction à la présente loi ne peut être engagée plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits qui lui donnent lieu et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la perpétration.

art. 515(3) — Frais pour le défendeur Versions historiques

Le défendeur a le droit, si le jugement est rendu en sa faveur, d’obtenir du poursuivant privé le paiement des frais qu’il a subis en raison de ces procédures. Ces frais sont taxés par le fonctionnaire compétent du tribunal où le jugement est rendu.

art. 515(2) — Cautionnement préalable Versions historiques

Un tribunal ne peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (1) que si le poursuivant, dès que la dénonciation est faite, ou avant, souscrit un engagement au montant de 500 $ garanti par deux cautions solvables et à la satisfaction du tribunal, par lequel il s’oblige à continuer la poursuite efficacement et à payer les frais au défendeur, si ce dernier est acquitté.

art. 515(1) Versions historiques

Tout tribunal de juridiction criminelle devant lequel une poursuite pour infraction à la présente loi est intentée par un poursuivant privé peut ordonner que le défendeur paie à celui-ci les frais et dépens qu’il croit avoir été raisonnablement occasionnés par l’exercice de la poursuite.

art. 516(3) — Préavis Versions historiques

La demande est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux personnes qui y sont nommées, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

art. 516(2) — Injonction Versions historiques

Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la demande :

art. 516(1) Versions historiques

S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).

art. 516(2)(b) Versions historiques

d’accomplir tout acte qu’il estime exigé par la présente loi.

art. 516(2)(a) Versions historiques

de s’abstenir de tout acte qu’il estime contraire à la présente loi;

art. 517(10) — Copie Modifié Versions historiques

Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, à celui-ci.

art. 517(9) — Possibilité de modification Modifié Versions historiques

Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.

art. 517(8) — Effet de la transaction Modifié Versions historiques

La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher le directeur d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

art. 517(7) — Affaire ayant fait l’objet d’un renvoi Modifié Versions historiques

Toutefois, si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, que ce dernier ait engagé ou non des poursuites, il peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.

art. 517(6) — Effet de la transaction : aucun renvoi Modifié Versions historiques

Si l’affaire n’a pas encore été renvoyée au directeur des poursuites pénales, la conclusion de la transaction a pour effet, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le renvoi.

art. 517(5) — Inadmissibilité Versions historiques

La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l’intéressé.

art. 517(4) — Responsabilité Versions historiques

La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l’infraction.

art. 517(3) — Obligations du commissaire Versions historiques

Avant de conclure la transaction, le commissaire :

art. 517(2) — Conditions Versions historiques

La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

art. 517(1) Modifié Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.

art. 517(3)(b) Versions historiques

obtient le consentement de l’intéressé à la publication de l’avis prévu à l’article 521.

art. 517(3)(a) Versions historiques

avise l’intéressé de son droit aux services d’un avocat et lui fournit l’occasion d’en obtenir un;

art. 518(2) — Effet de la signification Modifié Versions historiques

La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher le commissaire de renvoyer l’affaire au directeur des poursuites pénales, soit d’empêcher ce dernier d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

art. 518(1) Modifié Versions historiques

S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il lui en transmet une copie.

art. 521.1 — Avis au parti Versions historiques
art. 521.1(7) — Liquidation des biens Versions historiques

L’agent principal, l’agent financier ou la personne précisée par le tribunal effectue la liquidation ordonnée au titre du paragraphe (3) conformément aux paragraphes 501(4) à (7).

art. 521.1(6) — Exemption Versions historiques

Le tribunal peut, sur demande, soustraire le parti et ses associations enregistrées à l’application du paragraphe 127(3.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il estime que le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public le justifient. Il peut alors assujettir les activités du parti, de ses associations enregistrées ou de ses candidats aux conditions qu’il juge indiquées.

art. 521.1(5) — Prise en compte d’éléments Versions historiques

Pour rendre sa décision, le tribunal prend en compte tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment, le cas échéant :

art. 521.1(4) — Charge de la preuve Versions historiques

Il incombe au parti de prouver qu’il compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1).

art. 521.1(3) — Ordonnance Versions historiques

S’il conclut que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1), le tribunal saisi de la demande enjoint au directeur général des élections de radier le parti; il peut en outre :

art. 521.1(2) — Demande au tribunal Versions historiques

Si, après avoir donné au parti la possibilité de lui démontrer quels sont ses objectifs essentiels, le commissaire entretient toujours les soupçons mentionnés au paragraphe (1), il peut demander au tribunal compétent en vertu du paragraphe 525(1) l’ordonnance visée au paragraphe (3).

art. 521.1(1) Versions historiques

S’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un parti enregistré ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer à l’administration des affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, le commissaire, par avis écrit, demande au parti de lui démontrer que cela constitue un de ses objectifs essentiels.

art. 521.1(3)(b) Versions historiques

s’il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l’alinéa a), enjoindre à l’agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu’il précise de liquider les biens de celle-ci.

art. 521.1(3)(a) Versions historiques

enjoindre à l’agent principal ou à la personne qu’il précise de liquider les biens du parti;

art. 521.1(5)(f) Versions historiques

le fait que le parti est ou non une entité à but non lucratif.

art. 521.1(5)(e) Versions historiques

les relations du parti avec toute entité qui n’est pas un parti politique reconnu par le droit provincial susceptibles d’indiquer que le parti est contrôlé, directement ou indirectement, par une entité ou qu’il utilise son statut de parti enregistré principalement pour procurer une aide financière à une autre entité;

art. 521.1(5)(d) Versions historiques

les fonds reçus par le parti, par ses associations enregistrées et par ses candidats, leur source et leur utilisation, notamment à titre de dépenses électorales;

art. 521.1(5)(c) Versions historiques

la nature et l’étendue des activités du parti, de ses associations enregistrées et de ses candidats, y compris leur degré de participation aux campagnes électorales et leurs déclarations publiques au soutien d’un autre parti politique ou d’un candidat d’un autre parti politique;

art. 521.1(5)(b) Versions historiques

le programme politique du parti, son rapport annuel à ses membres, son programme de financement, son matériel publicitaire et ses déclarations en matière d’orientations;

art. 521.1(5)(a) Versions historiques

la constitution, les statuts, les lettres patentes ou les règlements administratifs du parti ou tout autre document permettant d’établir ses objectifs;

art. 522(2) — Absence d’effet sur les droits et obligations des candidats Versions historiques

La présentation d’une requête en contestation d’élection n’a aucun effet sur les droits et obligations des candidats à l’élection en question.

art. 522(1) Versions historiques

La validité de l’élection d’un candidat ne peut être contestée que sous le régime de la présente partie.

art. 524(1)(b) Versions historiques

irrégularité, fraude, manoeuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l’élection.

art. 524(1)(a) Versions historiques

inéligibilité du candidat élu au titre de l’article 65;

art. 524(2) — Précision Versions historiques

La contestation ne peut être fondée sur les motifs prévus au paragraphe 301(2) pour un dépouillement judiciaire.

art. 524(1) Versions historiques

Tout électeur qui était habile à voter dans une circonscription et tout candidat dans celle-ci peuvent, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection qui y a été tenue pour les motifs suivants :

art. 525(3) — Règles de procédure Versions historiques

La requête est instruite sans délai et selon la procédure sommaire; le tribunal peut toutefois entendre des témoins lors de l’audition dans des circonstances particulières.

art. 525(2) — Définition de juridiction Versions historiques

Au paragraphe (1), juridiction s’entend de :

art. 525(1) Versions historiques

La juridiction siégeant dans le district judiciaire où se trouve, en tout ou en partie, la circonscription en cause ou la Cour fédérale constituent le tribunal compétent pour entendre la requête.

art. 525(2)(f) Versions historiques

au Nunavut, la Cour de justice.

art. 525(2)(e) Versions historiques

à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;

art. 525(2)(d) Versions historiques

au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

art. 525(2)(c) Versions historiques

en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

art. 525(2)(b) Versions historiques

au Québec, la Cour supérieure;

art. 525(2)(a) Versions historiques

en Ontario, la Cour supérieure de justice;

art. 526(2) — Majoration du cautionnement Versions historiques

Le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, majorer le montant du cautionnement.

art. 526(1) Versions historiques

La requête est accompagnée d’un cautionnement pour frais de 1 000 $ et est signifiée au procureur général du Canada, au directeur général des élections, au directeur du scrutin de la circonscription en cause et aux candidats de celle-ci.

art. 531(4) — Suivi Versions historiques

Le président de la Chambre des communes communique sans délai la décision à la chambre, sauf si elle fait l’objet d’un appel.

art. 531(3) — Transmission de la décision Versions historiques

Le greffier du tribunal expédie un exemplaire de la décision aux personnes visées au paragraphe 526(1), aux intervenants et au président de la Chambre des communes et fait part à celui-ci de tout appel éventuellement interjeté dans le cadre du paragraphe 532(1).

art. 531(2) — Décision du tribunal Versions historiques

Au terme de l’audition, il peut rejeter la requête; si les motifs sont établis et selon qu’il s’agit d’une requête fondée sur les alinéas 524(1)a) ou b), il doit constater la nullité de l’élection du candidat ou il peut prononcer son annulation.

art. 531(1) Versions historiques

Le tribunal peut en tout temps rejeter toute requête qu’il juge vexatoire ou dénuée de tout intérêt ou de bonne foi.

art. 532(4) — Suivi Versions historiques

Le président de la Chambre des communes communique sans délai la décision à la chambre.

art. 532(3) — Transmission de la décision Versions historiques

Le registraire de la Cour expédie un exemplaire de la décision aux personnes visées au paragraphe 526(1), aux intervenants et au président de la Chambre des communes.

art. 532(2) — Procédure Versions historiques

La Cour statue sur l’appel sans délai et selon la procédure sommaire.

art. 532(1) Versions historiques

Appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada de la décision rendue en application du paragraphe 531(2), sur une question de droit ou de fait, dans les huit jours suivant la date où elle a été rendue.

art. 534(1)(b) Versions historiques

les mesures qui ont été prises sous le régime des paragraphes 17(1) ou (3) ou des articles 509 à 513 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes.

art. 534(1)(a) Versions historiques

tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date de son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;

art. 534(2) — Rapport au président de la Chambre des communes — élections partielles Versions historiques

Dans le cas où une ou des élections partielles se tiennent au cours d’une année, il fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année, un rapport au président de la Chambre des communes signalant :

art. 534(1) Versions historiques

Dans le cas d’une élection générale, le directeur général des élections fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée à l’alinéa 57(2)c), un rapport au président de la Chambre des communes signalant :

art. 534(2)(b) Versions historiques

les mesures qui ont été prises sous le régime des paragraphes 17(1) ou (3) ou 178(2) ou des articles 509 à 513 pour chacune des élections partielles et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes.

art. 534(2)(a) Versions historiques

tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date du dernier rapport qu’il a établi en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;

art. 535.1 — Consultation préalable Modifié Versions historiques

Le directeur général des élections peut, avant de faire rapport conformément aux articles 534 et 535, consulter au préalable le directeur des poursuites pénales sur toute question portant sur les mesures prises sous le régime des articles 511 et 512.

art. 536.1 — Financement politique Versions historiques

Après la présentation à la Chambre des communes du rapport prévu par l’article 535 pour l’élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article, le comité de cette chambre saisi du rapport examine, en plus de celui-ci, l’effet des dispositions de la présente loi concernant le financement politique qui sont entrées en vigueur à la même date que le présent article.

art. 537(2) — Inclusion dans un rapport Versions historiques

S’il l’estime indiqué, le directeur général des élections peut inclure dans les rapports visés aux articles 534 ou 535 l’intégralité, une partie ou un résumé des documents afférents aux plaintes ou propositions visées au paragraphe (1).

art. 537(1) Versions historiques

Tout candidat, agent officiel d’un candidat ou chef ou agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible peut adresser par écrit au directeur général des élections toute plainte qu’il peut désirer formuler au sujet de la conduite de l’élection ou de tout fonctionnaire électoral ou toute proposition de modification qu’il juge souhaitable d’apporter à la loi.

art. 538(5) — Section de vote formée d’établissements Versions historiques

Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d’au moins deux établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience.

art. 538(4) — Facteurs Versions historiques

Le directeur du scrutin effectue une révision en conformité avec les instructions reçues du directeur général des élections et tient compte des sections de vote établies par les autorités municipales et provinciales ainsi que de l’accessibilité du bureau de scrutin qui devra être établi pour la section de vote.

art. 538(3) — Révision Versions historiques

Le directeur général des élections peut ordonner au directeur du scrutin de réviser les limites de certaines sections de vote et fixer le délai dans lequel doit se faire la révision.

art. 538(2) — Règle générale Versions historiques

Les sections de vote d’une circonscription sont, sous réserve du paragraphe (3), celles qui avaient été établies lors de la dernière élection générale.

art. 538(1) Versions historiques

Chaque section de vote doit comprendre au moins deux cent cinquante électeurs sauf si le directeur général des élections autorise un nombre moindre.

art. 539(1)(a)(ii) Versions historiques

elle coïncide avec tout ou partie d’une circonscription dont le nom figurait à l’annexe 3 de la présente loi dans sa version du 15 juillet 1971;

art. 539(1)(a)(i) Versions historiques

elle fait l’objet d’un décret de représentation électorale ayant force de loi sous le régime de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales,

art. 539(1)(b) Versions historiques

par suppression du nom de toute circonscription visée au sous-alinéa a)(ii) qui ne fait plus l’objet d’un décret de représentation électorale visé au sous-alinéa a)(i).

art. 539(1)(a) Versions historiques

par adjonction, s’il l’estime nécessaire pour faciliter l’application de la présente loi, compte tenu du caractère inadéquat des moyens de communication et de transport, du nom de toute circonscription qui réunit les conditions suivantes :

art. 539(2) — Délai Versions historiques

Toute modification de l’annexe 3 doit être faite dans les sept jours qui suivent l’entrée en vigueur du décret de représentation électorale et ne peut entrer en vigueur avant qu’avis n’en soit publié dans la Gazette du Canada.

art. 539(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général des élections peut modifier la liste des circonscriptions figurant à l’annexe 3 :

art. 540(9) — Conditions d’examen Versions historiques

Toute ordonnance d’examen ou de production de documents électoraux ou de documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l’heure et au lieu et au mode d’examen ou de production.

art. 540(8) — Ordonnance du tribunal Versions historiques

Un juge peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (3) s’il est convaincu, d’après les déclarations sous serment, que l’examen ou la production de documents qui y sont visés est nécessaire pour permettre d’intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l’égard d’une élection, ou relativement à une requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

art. 540(7) — Preuve sur film ou sous forme électronique Versions historiques

Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, toute épreuve tirée d’une pellicule photographique ou d’un document sous forme électronique qu’utilise le directeur général des élections pour conserver une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celui-ci ou une personne agissant en son nom ou sous son ordre est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.

art. 540(6) — Admissibilité en preuve Versions historiques

Les documents apparemment certifiés par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.

art. 540(5) — Certification Versions historiques

Lorsqu’un juge d’une cour supérieure a ordonné la production de documents électoraux, le directeur général des élections n’est pas, sauf si le juge l’ordonne, obligé de comparaître personnellement pour la production de ces documents, mais il doit certifier ceux-ci et les transmettre par service de messagerie au greffier ou registraire du tribunal; celui-ci doit, quand les documents ne sont plus nécessaires au juge, les retourner par service de messagerie au directeur général des élections.

art. 540(4) — Exception Modifié Versions historiques

Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête tenue en vertu de l’article 510 ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.

art. 540(3) — Examen des documents Versions historiques

Pendant qu’il est confié à la garde du directeur général des élections en application des paragraphes (1) ou (2), nul document électoral ou document relatif à la tenue ou à la mise à jour du Registre des électeurs ne peut être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d’un juge d’une cour supérieure, laquelle est alors contraignante pour le directeur général des élections.

art. 540(2) — Documents relatifs au Registre des électeurs Versions historiques

Il conserve également, sur pellicule photographique ou sous forme électronique, les documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs pendant au moins deux ans après les avoir obtenus.

art. 540(1) Versions historiques

Le directeur général des élections conserve en sa possession les documents électoraux qui lui sont transmis par le directeur du scrutin avec le rapport du bref pendant au moins un an; en cas de contestation de l’élection dans l’intervalle, ils doivent être conservés pendant l’année qui suit la fin du litige.

art. 541(3) — Admissibilité en preuve Versions historiques

Les copies des documents mentionnés au paragraphe (1) apparemment certifiées par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.

art. 541(2) — Extraits Versions historiques

Toute personne peut tirer des extraits des documents mentionnés au paragraphe (1) et a le droit d’obtenir des copies de ces documents moyennant paiement d’une somme maximale de 0,25 $ la page.

art. 541(1) Versions historiques

Les documents visés aux articles 403.35, 424, 429, 435.3, 435.35, 451, 455, 478.23 ou 478.3, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

art. 542(3) — Copie à la Chambre des communes Versions historiques

Une copie du tarif et de toute modification qui y est apportée est déposée à la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après leur établissement.

art. 542(2) — Entrée en vigueur Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut donner un effet rétroactif au tarif qu’il établit en conformité avec le paragraphe (1).

art. 542(1) Versions historiques

Sur l’avis du directeur général des élections, le gouverneur en conseil peut établir un tarif fixant les honoraires, frais et indemnités à verser aux directeurs du scrutin et autres personnes employées pour les élections en vertu de la présente loi, ou prévoyant leur mode de calcul.

art. 544(2) — Établissement des comptes Versions historiques

Le directeur du scrutin établit selon le formulaire prescrit tous les comptes à soumettre au directeur général des élections et est responsable de leur exactitude.

art. 544(1) Versions historiques

Une avance comptable peut être faite à un fonctionnaire électoral, en vue de pourvoir à ses frais de bureau et autres dépenses imprévues, selon le montant qui peut être autorisé au titre du tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1).

art. 545(2) — Paiement de sommes supplémentaires Versions historiques

Le directeur général des élections peut, en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil, dans tous les cas où les honoraires et indemnités prévus par le tarif des honoraires établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante des services à rendre à une élection, ou relativement à tout service nécessaire rendu, autoriser le paiement de la somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable pour ces services.

art. 545(1) Versions historiques

Lorsqu’il constate que les honoraires et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à une élection, ou qu’une réclamation présentée par une personne qui a rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour une élection n’est pas prévue par le tarif, le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable en l’occurrence.

art. 546(2) — Sauvegarde des droits Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), restent intacts les droits éventuels de tous réclamants d’exiger le paiement ou un paiement supplémentaire par voie de justice.

art. 546(1) Versions historiques

Le directeur général des élections doit, en conformité avec le tarif établi aux termes du paragraphe 542(1), taxer tous les comptes relatifs à la conduite d’une élection et les transmettre sans délai au receveur général.

art. 547(2) — Mode d’affichage Versions historiques

Les avis et autres documents dont l’affichage est requis par la présente loi peuvent être affichés malgré toute loi fédérale ou provinciale ou tout règlement ou ordonnance municipal qui pourrait l’interdire.

art. 547(1) Versions historiques

Lorsque la présente loi autorise ou oblige un fonctionnaire électoral à donner un avis public sans préciser le mode de notification, avis peut être donné selon les modalités fixées par le directeur général des élections.

art. 548(2) — Affichage de l’avertissement Versions historiques

Une note signalant que quiconque enlève, recouvre ou modifie de quelque façon le document commet une infraction entraînant des peines sévères doit accompagner le document. Elle peut être séparée ou figurer sur le document lui-même ou sur un autre document affiché à proximité, de façon à être lue facilement.

art. 548(1) Versions historiques

Il est interdit à quiconque, sans autorisation, d’enlever, de recouvrir ou de modifier un avis de convocation ou un autre document qui peut ou doit être affiché en vertu de la présente loi.

art. 549(4) — Incitation à la prestation de faux serments Versions historiques

Il est interdit de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à prêter faussement un serment prévu par la présente loi.

art. 549(3) — Prestation d’un faux serment Versions historiques

Il est interdit de prêter faussement un serment prévu par la présente loi.

art. 549(2) — Serments, etc. reçus sans frais Versions historiques

Tous serments ou affidavits reçus en application de la présente loi doivent l’être sans frais.

art. 549(1) Versions historiques

Lorsque la présente loi donne le pouvoir ou prescrit de recevoir un serment ou un affidavit, la personne expressément tenue par la présente loi de recevoir le serment ou affidavit doit le faire. Si aucune personne en particulier n’est précisée, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne par écrit, le juge d’un tribunal, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, un scrutateur, un greffier du scrutin, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.

art. 553(f) Versions historiques

sur présentation du certificat du directeur général des élections, les frais engagés par le commissaire à l’égard de celui-ci ou pour celui-ci, au titre des articles 509 à 513 et 516 à 521.

art. 553(e) Versions historiques

les dépenses faites par le directeur général des élections pour l’impression, la préparation et l’achat du matériel électoral;

art. 553(d) Versions historiques

les honoraires, frais et indemnités visés au paragraphe 542(1);

art. 553(c) Versions historiques

les frais exposés par le directeur général des élections pour l’obtention des renseignements visés à l’alinéa 46(1)b);

art. 553(b) Versions historiques

la rémunération des cadres et employés visés à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé au paragraphe 19(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;

art. 553(a) Versions historiques

les sommes à verser en vertu de l’article 15;

art. 554(1) Versions historiques

Les modifications de la présente loi ne s’appliquent pas aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent leur adoption, à moins qu’avant la délivrance du bref, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la modification ont été faits et que celle-ci peut en conséquence entrer en vigueur.

Liste des circonscriptions

Dispositions absentes de la codification actuelle

934 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi électorale du Canada.

art. 2 — Définitions Versions historiques
art. 3 — Personnes qui ont qualité d’électeur Versions historiques

A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de dix-huit ans.

art. 4 — Personnes inhabiles à voter Versions historiques

Sont inhabiles à voter :

art. 5 — Interdictions Versions historiques

Il est interdit à quiconque :

art. 6 — Personnes qui ont le droit de voter Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d’électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote.

art. 7 — Vote unique Versions historiques

L’électeur qui a voté à une élection ne peut demander un autre bulletin de vote pour la même élection.

art. 8 — Lieu de résidence habituelle Versions historiques
art. 9 — Facteurs pertinents Versions historiques

Si l’article 8 ne permet pas de déterminer le lieu de résidence habituelle, le fonctionnaire électoral compétent le détermine compte tenu de tous les facteurs pertinents.

art. 10 — Députés et électeurs demeurant avec lui Versions historiques

Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour l’un des endroits suivants et de voter au bureau de scrutin correspondant à cette liste :

art. 11 — Partie 11 Versions historiques

Peuvent voter dans le cadre de la partie 11 :

art. 12 — Résidence lors d’une élection partielle Versions historiques
art. 13 — Nomination du directeur général des élections Versions historiques
art. 14 — Nomination d’un suppléant Versions historiques
art. 15 — Rang et statut du directeur général des élections Versions historiques
art. 16 — Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections Versions historiques

Le directeur général des élections :

art. 17 — Pouvoir d’adapter la loi Versions historiques
art. 18 — Programmes d’information et d’éducation populaire Versions historiques
art. 19 — Personnel Versions historiques
art. 20 — Personnel nommé à titre temporaire Versions historiques

Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés, à titre temporaire, de la manière autorisée par la loi.

art. 21 — Délégation Versions historiques

Le directeur général des élections peut autoriser le directeur général adjoint des élections ou tout autre cadre de son personnel à exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

art. 22 — Fonctionnaires électoraux Versions historiques
art. 23 — Serment Versions historiques
art. 24 — Nomination des directeurs du scrutin Versions historiques
art. 25 — Liste dans la Gazette du Canada Versions historiques

Les nom, adresse et profession de toute personne nommée directeur du scrutin, et le nom de la circonscription pour laquelle elle est nommée, sont communiqués dans les meilleurs délais au directeur général des élections. Celui-ci publie dans la Gazette du Canada, entre le 1 er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.

art. 26 — Directeur adjoint du scrutin Versions historiques
art. 27 — Délégation Versions historiques
art. 28 — Avis si le directeur du scrutin devient incapable d’agir Versions historiques
art. 29 — Avis à transmettre Versions historiques
art. 30 — Directeurs adjoints du scrutin supplémentaires Versions historiques
art. 31 — Interdiction d’exercer d’autres fonctions Versions historiques

Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin nommé en vertu du paragraphe 26(1) ne peuvent assumer que les fonctions qui leur sont spécifiquement attribuées par la présente loi.

art. 32 — Fonctionnaires électoraux Versions historiques

Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, selon le formulaire prescrit :

art. 33 — Propositions de noms Versions historiques
art. 34 — Choix des scrutateurs Versions historiques
art. 35 — Choix des greffiers du scrutin Versions historiques
art. 36 — Décision du directeur du scrutin Versions historiques

Si, au plus tard le dix-septième jour avant le jour du scrutin, les candidats n’ont pas fait leurs recommandations ou n’ont pas recommandé un nombre suffisant de personnes aptes à exercer ces fonctions, le directeur du scrutin procède à la nomination des scrutateurs et des greffiers du scrutin manquants à partir d’autres sources.

art. 37 — Refus du directeur du scrutin Versions historiques
art. 38 — Incapacité du scrutateur Versions historiques
art. 39 — Bureaux d’inscription Versions historiques
art. 40 — Liste de noms Versions historiques

En cas d’élection partielle déclenchée dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada en raison du partage des voix, les partis enregistrés qui ont le droit de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par ce partage.

art. 41 — Transposition des résultats Versions historiques
art. 42 — Attribution de votes pour les nominations Versions historiques

Pour l’application des paragraphes 33(1) et (2), 34(1), 35(1) et 39(3) et (4) et de l’article 41 dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

art. 43 — Interdictions Versions historiques

Il est interdit :

art. 44 — Directeur général des élections Versions historiques
art. 45 — Communication au député et aux partis Versions historiques
art. 46 — Sources de renseignements Versions historiques
art. 47 — Responsabilité du directeur du scrutin Versions historiques

Pendant la période électorale, le directeur du scrutin de chaque circonscription met à jour le Registre des électeurs à partir des renseignements qu’il obtient en application de la présente loi, sauf ceux concernant l’électeur dont la demande présentée au titre du paragraphe 233(1.1) a été acceptée.

art. 48 — Inscription d’un nouvel électeur Versions historiques
art. 49 — Demande d’inscription Versions historiques
art. 50 — Corrections Versions historiques

L’électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

art. 51 — Vérification Versions historiques

Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant dont il dispose et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

art. 52 — Radiation Versions historiques
art. 53 — Utilisation restreinte des renseignements Versions historiques

Si l’électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ne sont utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires fédérales.

art. 54 — Accès aux renseignements personnels Versions historiques

Sur demande écrite de l’électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements le concernant dont il dispose.

art. 55 — Organismes provinciaux Versions historiques
art. 56 — Interdictions Versions historiques

Il est interdit à quiconque :

art. 57 — Élection générale : proclamation Versions historiques
art. 58 — Délivrance des brefs aux directeurs du scrutin Versions historiques

Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.

art. 59 — Retrait du bref Versions historiques
art. 60 — Bureau du directeur du scrutin Versions historiques
art. 61 — Nomination du personnel Versions historiques
art. 62 — Avis de convocation Versions historiques

Dans les quatre jours suivant la délivrance du bref, le directeur du scrutin doit signer et délivrer un avis de convocation, selon le formulaire 2 de l’annexe 1, où sont indiqués :

art. 63 — Élection par acclamation Versions historiques
art. 64 — Tenue du scrutin Versions historiques
art. 65 — Candidats inéligibles Versions historiques

Les personnes suivantes ne peuvent se porter candidat à une élection :

art. 66 — Modalités Versions historiques
art. 67 — Dépôt du bulletin Versions historiques
art. 68 — Limite Versions historiques
art. 69 — Jour de clôture Versions historiques

Le jour de clôture doit être le lundi vingt et unième jour avant le jour du scrutin.

art. 70 — Heures de présence Versions historiques
art. 71 — Avis de confirmation ou de rejet Versions historiques
art. 72 — Transmission du cautionnement Versions historiques
art. 73 — Transmission électronique Versions historiques
art. 74 — Désistement des candidats Versions historiques
art. 75 — Corrections mineures Versions historiques

Tout candidat peut, avant 17 h le jour de clôture, indiquer par écrit au directeur du scrutin toutes les modifications qu’il désire apporter à ses nom, adresse ou profession dans son acte de candidature.

art. 76 — Nullité des votes en faveur de personnes non présentées Versions historiques

À une élection, tous les votes en faveur d’une personne autre qu’un candidat sont nuls.

art. 77 — Report du jour de clôture en cas de décès d’un candidat Versions historiques
art. 78 — Validité des autres candidatures Versions historiques

L’ajournement du scrutin prévu à l’article 77 et la fixation d’un nouveau jour de clôture ne portent pas atteinte à la validité des autres candidatures.

art. 79 — Destruction des bulletins Versions historiques

Lorsque le scrutin est ajourné en vertu de l’article 77, tous les bulletins de vote déjà déposés sont nuls et sont détruits.

art. 80 — Congé Versions historiques

L’employeur ayant à son service un employé auquel s’applique la partie III du Code canadien du travail doit, sur demande, lui accorder un congé, payé ou non, pour présenter sa candidature et pour être candidat pour la période — au cours de la période électorale — que réclame l’employé.

art. 81 — Droit d’accès Versions historiques
art. 82 — Présomption Versions historiques

Pour l’application des articles 83 à 88 et 90, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l’article 406.

art. 83 — Nomination de l’agent officiel Versions historiques
art. 84 — Inadmissibilité : agent officiel Versions historiques

Ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel d’un candidat :

art. 85 — Admissibilité : vérificateur Versions historiques
art. 86 — Consentement Versions historiques

Le candidat qui nomme une personne en tant qu’agent officiel ou vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.

art. 87 — Remplaçant Versions historiques

En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de l’agent officiel ou du vérificateur d’un candidat, celui-ci est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

art. 88 — Unicité Versions historiques

Un candidat ne peut avoir plus d’un agent officiel ni plus d’un vérificateur.

art. 89 — Candidat inéligible Versions historiques

Il est interdit à quiconque de signer un acte de candidature par lequel il consent à devenir candidat à une élection, sachant qu’il n’a pas le droit de l’être.

art. 90 — Interdiction — agent officiel Versions historiques
art. 91 — Publication de fausses déclarations concernant le candidat Versions historiques

Il est interdit de faire ou de publier sciemment une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat avec l’intention d’influencer les résultats de l’élection.

art. 92 — Fausse déclaration Versions historiques

Il est interdit de publier sciemment une fausse déclaration au sujet du désistement d’un candidat.

art. 93 — Communication des renseignements Versions historiques
art. 94 — Distribution des listes préliminaires Versions historiques
art. 95 — Envoi de l’avis Versions historiques
art. 96 — Période de révision Versions historiques

Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

art. 97 — Réception des demandes d’inscription Versions historiques
art. 98 — Location des bureaux Versions historiques

Avec l’agrément du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut louer un ou des bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent offrir un accès de plain-pied.

art. 99 — Révision des listes Versions historiques

Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin révisent les listes électorales préliminaires de la circonscription dans le but :

art. 100 — Travail en équipe Versions historiques
art. 101 — Adjonctions Versions historiques
art. 102 — Avis de confirmation d’inscription Versions historiques

Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).

art. 103 — Oppositions Versions historiques
art. 104 — Interrogatoire sous serment Versions historiques
art. 105 — Établissement de la liste électorale révisée Versions historiques
art. 106 — Établissement de la liste électorale officielle Versions historiques

Le troisième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.

art. 107 — Forme des listes Versions historiques
art. 108 — Fusion des sections de vote Versions historiques
art. 109 — Établissement des listes électorales définitives Versions historiques
art. 110 — Partis enregistrés Versions historiques
art. 111 — Interdictions relatives aux listes électorales Versions historiques

Il est interdit à quiconque :

art. 112 — Transmission aux candidats Versions historiques
art. 113 — Transmission aux directeurs du scrutin Versions historiques

Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs fonctions.

art. 114 — Urnes Versions historiques
art. 115 — Envoi du papier destiné aux bulletins de vote Versions historiques
art. 116 — Impression des bulletins de vote Versions historiques
art. 117 — Renseignements contenus dans les bulletins Versions historiques
art. 118 — Propriété de Sa Majesté Versions historiques

Sa Majesté est propriétaire des urnes, des bulletins de vote, des enveloppes et des instruments servant à marquer les bulletins fournis pour une élection.

art. 119 — Éléments à fournir aux scrutateurs Versions historiques
art. 120 — Établissement Versions historiques
art. 121 — Accès de plain-pied Versions historiques
art. 122 — Bureau de scrutin dans une section de vote adjacente Versions historiques
art. 123 — Centre de scrutin Versions historiques
art. 124 — Préposé à l’information et personne responsable du maintien de l’ordre Versions historiques
art. 125 — Bureaux de scrutin itinérants Versions historiques
art. 126 — Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres Versions historiques

Il est interdit à quiconque :

art. 127 — Modalités d’exercice du droit de vote Versions historiques

L’électeur peut exercer son droit de vote :

art. 128 — Heures du scrutin Versions historiques
art. 129 — Dérogation Versions historiques

Le directeur général des élections peut, s’il l’estime nécessaire, adapter les heures de vote d’une circonscription pour qu’elles coïncident avec les heures de vote des autres circonscriptions qui sont situées dans le même fuseau horaire.

art. 130 — Circonscription divisée quant à l’heure locale Versions historiques

Lorsque l’heure locale n’est pas la même dans toutes les parties d’une circonscription, le directeur du scrutin fixe, avec l’agrément du directeur général des élections, les heures applicables à chaque opération prévue par la présente loi. Ces heures, après qu’un avis à cet effet a été publié dans l’avis de convocation visé à l’article 62, doivent être uniformes dans toute la circonscription.

art. 131 — Élections partielles Versions historiques

Dans les cas où une seule élection partielle est tenue ou si plusieurs élections partielles se tiennent le même jour et qu’elles se tiennent toutes dans le même fuseau horaire, les heures de vote sont de 8 h 30 à 20 h 30.

art. 132 — Heures consécutives pour voter Versions historiques
art. 133 — Absence de sanction Versions historiques
art. 134 — Interdiction Versions historiques

Il est interdit à l’employeur d’empêcher, par intimidation, abus d’influence ou de toute autre manière, son employé habile à voter de disposer de trois heures consécutives pour aller voter.

art. 135 — Personnes admises au bureau de scrutin Versions historiques
art. 136 — Nomination des représentants Versions historiques
art. 137 — Droits du candidat Versions historiques
art. 138 — Paraphe du scrutateur Versions historiques
art. 139 — Compte des bulletins avant l’ouverture du scrutin Versions historiques

Les candidats ou leurs représentants peuvent, pourvu qu’ils soient présents au moins un quart d’heure avant l’ouverture du bureau de scrutin, faire soigneusement compter en leur présence les bulletins de vote destinés à servir dans le bureau de scrutin et examiner les bulletins de vote et tous autres documents se rattachant au scrutin.

art. 140 — Examen de l’urne et apposition des sceaux Versions historiques

À l’ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :

art. 141 — Appel des électeurs Versions historiques

Dès que l’urne est scellée, le scrutateur invite les électeurs à voter.

art. 142 — Obligation de faciliter l’entrée Versions historiques
art. 143 — Vérification d’inscription sur la liste Versions historiques
art. 144 — Preuve d’identité Versions historiques
art. 145 — Refus de l’électeur Versions historiques
art. 146 — Nom et adresse semblables Versions historiques

Si la liste électorale porte un nom et une adresse ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne, en prêtant le serment prescrit et en se conformant à la présente loi sous tous autres rapports, a le droit de recevoir un bulletin de vote et de voter.

art. 147 — Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté Versions historiques

Si quelqu’un demande un bulletin de vote après qu’un autre a voté sous son nom, il est en droit d’exiger un bulletin de vote et de voter, après avoir prêté le serment prescrit et avoir convaincu le scrutateur de son identité et de son habilité à voter à ce bureau de scrutin.

art. 148 — Nom biffé par mégarde Versions historiques

Si, dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), le nom d’un électeur est biffé par mégarde, celui-ci doit être admis à voter en prêtant le serment prévu au paragraphe 144(2), après que le scrutateur ou le greffier du scrutin a communiqué avec le directeur du scrutin afin d’établir si une semblable erreur a vraiment été commise.

art. 149 — Électeur non inscrit Versions historiques

L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 150 — Remise d’un bulletin de vote à l’électeur Versions historiques
art. 151 — Manière de voter Versions historiques
art. 152 — Bulletin annulé Versions historiques
art. 153 — Pas de retard à voter Versions historiques
art. 154 — Électeur incapable de marquer son bulletin Versions historiques
art. 155 — Aide d’un ami ou d’une personne liée Versions historiques
art. 156 — Interprète assermenté Versions historiques

Le scrutateur peut nommer et assermenter un interprète linguistique ou gestuel pour lui servir d’intermédiaire lorsqu’il éprouve de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

art. 157 — Électeurs alités Versions historiques
art. 158 — Certificat de transfert au candidat Versions historiques
art. 159 — Certificat de transfert pour l’électeur qui a une limitation fonctionnelle Versions historiques
art. 160 — Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert Versions historiques

Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui délivre un certificat de transfert doit :

art. 161 — Inscription le jour du scrutin Versions historiques
art. 162 — Fonctions du greffier du scrutin Versions historiques

Le greffier du scrutin :

art. 163 — Vote secret Versions historiques

Le vote est secret.

art. 164 — Secret pendant et après le scrutin Versions historiques
art. 165 — Interdiction — système de sonorisation Versions historiques

Il est interdit d’utiliser à portée de voix du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système de sonorisation ou de haut-parleurs dans le but de favoriser un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou de s’opposer à un tel parti ou à l’élection d’un candidat.

art. 166 — Interdictions — matériel électoral, etc. Versions historiques
art. 167 — Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres Versions historiques
art. 168 — Établissement des districts de vote par anticipation Versions historiques
art. 169 — Inscription au bureau de vote par anticipation Versions historiques
art. 170 — Présomption de modification Versions historiques

Lorsqu’un certificat d’inscription est délivré selon le paragraphe 169(3), la liste électorale est censée avoir été modifiée en conformité avec ce certificat.

art. 171 — Assimilation aux bureaux de scrutin Versions historiques
art. 172 — Avis du vote par anticipation Versions historiques

Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :

art. 173 — Électeurs autorisés à voter Versions historiques
art. 174 — Obligation du scrutateur Versions historiques
art. 175 — Examen de l’urne et apposition des sceaux Versions historiques
art. 176 — Registre du vote recueilli Versions historiques
art. 177 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 178 — Application Versions historiques
art. 179 — Instructions Versions historiques

Pour l’application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu’il juge nécessaires pour en réaliser l’objet.

art. 180 — Établissement des territoires de vote Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, est établi un territoire de vote dont le bureau central est situé à Ottawa. Le directeur général des élections peut, s’il l’estime indiqué, établir d’autres territoires de vote ou des centres administratifs, au Canada ou à l’étranger.

art. 181 — Administrateur des règles électorales spéciales Versions historiques

Le directeur général des élections nomme, selon le formulaire prescrit, l’administrateur des règles électorales spéciales.

art. 182 — Fonctions de l’administrateur des règles électorales spéciales Versions historiques

L’administrateur des règles électorales spéciales :

art. 183 — Agent des bulletins de vote spéciaux Versions historiques
art. 184 — Agents supplémentaires Versions historiques
art. 185 — Cas de fusion de partis Versions historiques
art. 186 — Bulletins de vote spéciaux Versions historiques

Les bulletins de vote spéciaux sont établis selon le formulaire 4 de l’annexe 1 et sont fournis par le directeur général des élections.

art. 187 — Liste des candidats Versions historiques

Le directeur général des élections établit la liste des candidats par circonscription et, après le nom de chaque candidat, indique l’appartenance politique de celui-ci conformément à l’article 117.

art. 188 — Transmission de la liste des candidats Versions historiques

Le directeur général des élections transmet sans délai à chacun des agents de liaison un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des candidats.

art. 189 — Distribution du matériel électoral Versions historiques

L’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes qu’il estime indiquées ou aux lieux qu’il estime indiqués :

art. 190 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

art. 191 — Qualités requises et droit de vote des électeurs Versions historiques

Sont des électeurs des Forces canadiennes les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et que l’article 4 ne rend pas inhabiles à voter et qui sont :

art. 192 — Vote restreint à la circonscription de résidence habituelle Versions historiques

Dans le cadre de la présente section, un électeur ne peut voter que pour un candidat présenté dans la circonscription où est situé le lieu indiqué comme résidence habituelle dans sa déclaration de résidence habituelle.

art. 193 — Vote au lieu de résidence habituelle Versions historiques

S’il n’a pas déjà voté dans le cadre de la présente section, l’électeur peut voter au bureau de scrutin de la section de vote où il réside habituellement si, le jour du scrutin, il réside habituellement dans la circonscription visée à l’article 192.

art. 194 — Établissement lors de l’enrôlement Versions historiques
art. 195 — Déclaration d’un membre de la force de réserve non en service actif Versions historiques
art. 196 — Transmission de la déclaration au directeur général des élections Versions historiques
art. 197 — Rétention de la déclaration de résidence habituelle des réservistes Versions historiques

La déclaration de résidence habituelle établie par un membre de la force de réserve des Forces canadiennes dans le cadre de l’article 195 est conservée à l’unité où le membre est à l’instruction ou en service à temps plein ou est en service actif, selon le cas.

art. 198 — Conservation des déclarations Versions historiques

Les déclarations de résidence habituelle d’une personne qui n’a plus le droit de voter en vertu de la présente section sont conservées pendant l’année qui suit et peuvent ensuite être détruites.

art. 199 — Désignation d’un agent coordonnateur Versions historiques
art. 200 — Obligation du directeur général des élections Versions historiques

Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les territoires de vote et les centres administratifs.

art. 201 — Obligation du ministre de la Défense nationale Versions historiques

Sur réception de l’information, le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin.

art. 202 — Obligation de l’agent coordonnateur Versions historiques

Sur réception de l’information, l’agent coordonnateur avise les commandants de la délivrance des brefs et informe le directeur général des élections des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

art. 203 — Obligation de l’agent de liaison — communication Versions historiques
art. 204 — Avis Versions historiques
art. 205 — Obligations du commandant Versions historiques
art. 206 — Bureau de scrutin itinérant Versions historiques
art. 207 — Bureau de scrutin commun Versions historiques

Les commandants d’unités qui sont situées dans la même localité peuvent établir un seul bureau de scrutin à l’intention de tous les électeurs de ces unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.

art. 208 — Avis de l’emplacement des bureaux de scrutin et des heures de scrutin Versions historiques

Pendant au moins trois jours avant la période de scrutin et chaque jour de vote, le commandant publie dans les ordres de l’unité et fait afficher dans un endroit bien en vue un avis contenant les renseignements suivants :

art. 209 — Matériel électoral Versions historiques

Dès qu’il reçoit le matériel électoral et la liste des candidats, le commandant :

art. 210 — Obligations du scrutateur Versions historiques

Pendant la période de scrutin, le scrutateur affiche au moins deux exemplaires des instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section, selon le formulaire prescrit, dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin et tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.

art. 211 — Représentants des partis enregistrés Versions historiques

Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.

art. 212 — Déclaration obligatoire devant le scrutateur Versions historiques

Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur lui fait établir une déclaration de résidence habituelle si aucune déclaration ne figure à son dossier et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

art. 213 — Remise du bulletin de vote spécial Versions historiques
art. 214 — Information à donner à l’électeur Versions historiques
art. 215 — Vote du scrutateur Versions historiques

S’il est habilité à voter, le scrutateur peut voter conformément à la présente section.

art. 216 — Limitation fonctionnelle Versions historiques
art. 217 — Hôpital ou établissement de convalescence Versions historiques
art. 218 — Électeur absent de son unité Versions historiques

L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet effet, demander au scrutateur d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.

art. 219 — Obligations du scrutateur à la fin du scrutin Versions historiques
art. 220 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

art. 221 — Inscription sur le registre Versions historiques

Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre.

art. 222 — Registre Versions historiques
art. 223 — Demande d’inscription Versions historiques
art. 224 — Interdiction de modification de l’adresse Versions historiques

L’adresse du lieu choisi comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l’inscription dans le registre.

art. 225 — Demande de renseignements supplémentaires Versions historiques

Le directeur général des élections peut demander à l’électeur dont le nom figure au registre de lui fournir dans le délai qu’il fixe les renseignements qu’il peut juger nécessaires pour la mise à jour du registre.

art. 226 — Radiation Versions historiques

Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :

art. 227 — Envoi du bulletin de vote spécial Versions historiques
art. 228 — Transmission au directeur général des élections Versions historiques

L’électeur transmet l’enveloppe extérieure scellée au directeur général des élections :

art. 229 — Délai Versions historiques

Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir au bureau du directeur général des élections, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

art. 230 — Obligation de l’électeur Versions historiques

Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et soient reçus dans les délais fixés.

art. 231 — Définition de électeur Versions historiques

Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes et d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

art. 232 — Conditions requises pour voter Versions historiques

Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue entre la délivrance des brefs et le sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18 h, par un directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou par l’administrateur des règles électorales spéciales.

art. 233 — Contenu de la demande Versions historiques
art. 234 — Transmission des renseignements au directeur du scrutin compétent Versions historiques
art. 235 — Exercice du droit de vote Versions historiques

Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section.

art. 236 — Indication sur la liste Versions historiques

Si un électeur présente sa demande dans la circonscription où il est habile à voter, le directeur du scrutin l’inscrit sur la liste électorale appropriée s’il ne l’est pas déjà et indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote en vertu de la présente section.

art. 237 — Envoi du bulletin de vote spécial Versions historiques

Après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote — , l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

art. 238 — Vote Versions historiques

Sur réception d’un bulletin de vote spécial, l’électeur vote selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

art. 239 — Transmission à l’administrateur Versions historiques
art. 240 — Obligation de l’électeur Versions historiques

Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et parviennent au fonctionnaire électoral compétent dans les délais fixés.

art. 241 — Vote immédiat Versions historiques

Si l’électeur présente en personne sa demande au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription après que les bulletins de vote ont été imprimés, un bulletin de vote qui n’est pas un bulletin de vote spécial lui est remis; dans ce cas, il vote sur-le-champ selon les modalités prévues aux alinéas 151(1)a) et b) et 227(2)b) à d) et remet l’enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral.

art. 242 — Bulletin de remplacement Versions historiques
art. 243 — Limitation fonctionnelle Versions historiques
art. 244 — Définition de électeur Versions historiques

Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur incarcéré.

art. 245 — Droit de vote Versions historiques
art. 246 — Désignation d’un agent coordonnateur Versions historiques

Les ministres provinciaux responsables des services correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

art. 247 — Obligation du directeur général des élections Versions historiques
art. 248 — Agents de liaison Versions historiques
art. 249 — Obligation de l’agent coordonnateur Versions historiques

Dès qu’il est informé de la désignation des agents de liaison, l’agent coordonnateur leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.

art. 250 — Affichage d’un avis Versions historiques
art. 251 — Demandes d’inscription Versions historiques
art. 252 — Liste Versions historiques

Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont réputées constituer la liste des électeurs qui votent en vertu de la présente section.

art. 253 — Bureaux de scrutin, scrutateurs et greffiers du scrutin Versions historiques
art. 254 — Obligations du scrutateur Versions historiques

Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, le scrutateur qui doit recueillir les votes :

art. 255 — Bureau de scrutin itinérant Versions historiques
art. 256 — Représentants des partis enregistrés Versions historiques

Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.

art. 257 — Déclaration de l’électeur Versions historiques
art. 258 — Vote Versions historiques
art. 259 — Limitation fonctionnelle Versions historiques
art. 260 — Procédure après le vote Versions historiques

Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, le scrutateur transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

art. 261 — Expédition du matériel Versions historiques

Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 soit reçu par l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

art. 262 — Retour au directeur général des élections Versions historiques

Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont intégrées à la liste électorale définitive visée à l’article 109.

art. 263 — Application Versions historiques

La présente section s’applique au dépouillement des votes recueillis dans le cadre de la présente partie, à l’exception de ceux visés par la section 7.

art. 264 — Responsabilité des agents des bulletins de vote spéciaux Versions historiques
art. 265 — Instructions du directeur général des élections Versions historiques

Le directeur général des élections donne des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des enveloppes intérieures et extérieures et des autres documents électoraux et pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des votes.

art. 266 — Moment du dépouillement Versions historiques

Le dépouillement commence à la date fixée par le directeur général des élections ou, si aucune date n’est fixée, le mercredi cinquième jour précédant le jour du scrutin.

art. 267 — Mise de côté Versions historiques
art. 268 — Obligations des agents des bulletins de vote spéciaux Versions historiques

Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux compte les votes pour une seule circonscription ou partie de circonscription à la fois.

art. 269 — Bulletins rejetés Versions historiques
art. 270 — Relevés du scrutin Versions historiques
art. 271 — Communication des renseignements au directeur général des élections Versions historiques

Dès que le dépouillement du scrutin pour chacune des circonscriptions est terminé, l’administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur général des élections :

art. 272 — Transmission de matériel au directeur général des élections Versions historiques

Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l’administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :

art. 273 — Nomination d’un scrutateur et d’un greffier du scrutin Versions historiques
art. 274 — Présence du candidat Versions historiques

Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des enveloppes extérieures et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

art. 275 — Obligation du directeur du scrutin Versions historiques
art. 276 — Vérification des enveloppes Versions historiques
art. 277 — Mise de côté Versions historiques
art. 278 — Compte des enveloppes extérieures Versions historiques
art. 279 — Bulletins rejetés Versions historiques
art. 280 — Communication des résultats Versions historiques
art. 281 — Interdictions : au Canada ou à l’étranger Versions historiques

Il est interdit à quiconque, au Canada ou à l’étranger :

art. 282 — Interdictions : à l’étranger Versions historiques

Il est interdit à quiconque, à l’étranger :

art. 283 — Dépouillement du scrutin Versions historiques
art. 284 — Bulletins rejetés Versions historiques
art. 285 — Bulletins non paraphés par le scrutateur Versions historiques

Lorsqu’il découvre qu’il a omis d’apposer ses initiales au verso d’un bulletin de vote, le scrutateur doit, en la présence du greffier du scrutin et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu, à la fois :

art. 286 — Opposition Versions historiques
art. 287 — Relevé du scrutin Versions historiques
art. 288 — Enveloppes séparées pour les bulletins marqués Versions historiques
art. 289 — Dépouillement le jour du scrutin Versions historiques
art. 290 — Transmission des urnes Versions historiques
art. 291 — Transmission des relevés aux candidats Versions historiques

Le directeur du scrutin transmet sur demande, à chaque candidat, une copie de tout relevé du scrutin relatif à sa circonscription.

art. 292 — Garde des urnes Versions historiques

Dès qu’il reçoit une urne, le directeur du scrutin doit :

art. 293 — Validation des résultats Versions historiques
art. 294 — Présence de témoins Versions historiques

Les candidats et leurs représentants peuvent assister à la validation des résultats; si aucun candidat ou représentant n’est présent, le directeur du scrutin est tenu de veiller à ce qu’au moins deux électeurs soient présents tout au long de la validation.

art. 295 — Ouverture de l’urne dans certains cas Versions historiques
art. 296 — Perte des urnes Versions historiques
art. 297 — Certificat du nombre de votes donnés Versions historiques

Sans délai après la validation des résultats, le directeur du scrutin prépare, selon le formulaire prescrit, un certificat indiquant le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat et transmet le certificat au directeur général des élections et une copie aux candidats ou à leurs représentants; dans les cas prévus à l’article 296, le certificat doit indiquer le nombre de votes qui semble avoir été donné en faveur de chaque candidat.

art. 298 — Urnes Versions historiques

Après la clôture du scrutin, chaque directeur du scrutin prend à l’égard des urnes les mesures imposées par le directeur général des élections.

art. 299 — Définition de juge Versions historiques
art. 300 — Requête présentée par le directeur du scrutin Versions historiques
art. 301 — Autres requêtes de dépouillement judiciaire Versions historiques
art. 302 — Cas où plusieurs requêtes sont faites Versions historiques

Si plus d’une requête est présentée au même juge pour plus d’une circonscription, celui-ci procède aux dépouillements dans l’ordre suivant lequel les requêtes lui sont parvenues.

art. 303 — Droit d’être présent Versions historiques
art. 304 — Dépouillement à partir des relevés du scrutin Versions historiques
art. 305 — Procédure sans interruption Versions historiques

Le juge doit, autant que possible, poursuivre le dépouillement sans interruption, en ne permettant que les pauses nécessaires, exception faite, à moins d’un ordre exprès de sa part, de la période comprise entre 18 h et 9 h le lendemain.

art. 306 — Garde des documents Versions historiques
art. 307 — Le juge peut mettre fin au dépouillement judiciaire Versions historiques

Sauf dans le cas prévu à l’article 300, le juge peut toujours mettre fin au dépouillement sur la demande expresse et écrite du requérant.

art. 308 — Procédure à suivre lorsque le dépouillement judiciaire est terminé Versions historiques

Une fois le dépouillement terminé, le juge :

art. 309 — Frais Versions historiques
art. 310 — Demande de remboursement Versions historiques
art. 311 — Si le juge n’agit pas Versions historiques
art. 312 — Ordonnance du tribunal après audition Versions historiques
art. 313 — Rapport concernant le candidat élu Versions historiques
art. 314 — Documents à transmettre Versions historiques
art. 315 — Copies aux candidats Versions historiques
art. 316 — Cas où le rapport est fait avant le dépouillement judiciaire Versions historiques
art. 317 — Obligation du directeur général des élections Versions historiques

Dès réception d’un rapport d’élection, le directeur général des élections doit, suivant l’ordre dans lequel il l’a reçu :

art. 318 — Partage des voix Versions historiques

Si le rapport d’élection constate un partage des voix entre les candidats comptant le plus grand nombre de voix, le directeur général des élections, dans les meilleurs délais :

art. 319 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 320 — Indication de l’autorisation de l’agent dans la publicité électorale Versions historiques

Le candidat ou le parti enregistré, ou toute personne agissant en leur nom, qui font faire de la publicité électorale doivent indiquer dans la publicité que sa diffusion est autorisée par l’agent officiel du candidat ou par l’agent enregistré du parti, selon le cas.

art. 321 — Support gouvernemental Versions historiques
art. 322 — Affiches électorales Versions historiques
art. 323 — Période d’interdiction de publicité Versions historiques
art. 324 — Exceptions Versions historiques

Le paragraphe 323(1) ne s’applique pas à :

art. 325 — Interdiction d’intervention dans la diffusion Versions historiques
art. 326 — Sondages électoraux Versions historiques
art. 327 — Absence de méthode statistique reconnue Versions historiques

Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral qui n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent indiquer que le sondage n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue.

art. 328 — Période d’interdiction pour les sondages électoraux Versions historiques
art. 329 — Interdiction de diffusion prématurée Versions historiques

Il est interdit de diffuser le résultat ou ce qui semble être le résultat du scrutin d’une circonscription dans une circonscription avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de cette dernière.

art. 330 — Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger Versions historiques
art. 331 — Interdiction — incitation par des étrangers Versions historiques

Il est interdit à quiconque n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d’inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période électorale, à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

art. 332 — Nomination de l’arbitre Versions historiques
art. 333 — Convocation des représentants des partis Versions historiques
art. 334 — Vacance pendant la période électorale Versions historiques

Si le décès, l’empêchement, la démission ou la destitution de l’arbitre survient au cours d’une élection générale, le directeur général des élections choisit et nomme sans délai un nouvel arbitre.

art. 335 — Temps d’émission accordé aux partis enregistrés Versions historiques
art. 336 — Demande de convocation d’une réunion des représentants des partis Versions historiques
art. 337 — Cas où aucun temps d’émission n’est attribué Versions historiques
art. 338 — Critères de répartition Versions historiques
art. 339 — Droit de nouveaux partis à du temps d’émission Versions historiques
art. 340 — Nouvelle répartition en cas de radiation Versions historiques
art. 341 — Nouvelle répartition en cas de fusion Versions historiques

Lorsque, après la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335, des partis enregistrés se fusionnent, l’arbitre convoque sans délai les représentants des partis enregistrés, y compris le parti enregistré issu de la fusion, afin de répartir de nouveau le temps d’émission attribué à tous les partis.

art. 342 — Notification aux radiodiffuseurs Versions historiques
art. 343 — Révision de la répartition du temps d’émission Versions historiques
art. 344 — Définitions Versions historiques
art. 345 — Temps d’émission gratuit Versions historiques
art. 346 — L’arbitre prépare des lignes directrices Versions historiques

Au plus tard deux jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, l’arbitre doit préparer et expédier au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un ensemble de lignes directrices traitant notamment :

art. 347 — Le C.R.T.C. prépare et délivre des lignes directrices Versions historiques

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit, au plus tard quatre jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, préparer un ensemble de lignes directrices sur l’applicabilité de la Loi sur la radiodiffusion et de ses règlements quant à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau à l’occasion d’une élection générale et le faire parvenir à ceux-ci, assorti de l’ensemble de lignes directrices que lui fournit l’arbitre en conformité avec l’article 346.

art. 348 — Interdiction relative au tarif Versions historiques

Il est interdit à quiconque de faire payer à un parti enregistré ou à un autre parti politique, ou à un candidat, ou à toute personne agissant en leur nom :

art. 349 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 350 — Plafond général Versions historiques
art. 351 — Interdiction de division ou de collusion Versions historiques

Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par l’article 350, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité électorale dépasse les plafonds fixés à cet article.

art. 352 — Information à fournir avec la publicité Versions historiques

Les tiers doivent mentionner leur nom dans toute publicité électorale et signaler le fait que celle-ci a été autorisée par eux.

art. 353 — Obligation de s’enregistrer Versions historiques
art. 354 — Nomination d’un agent financier Versions historiques
art. 355 — Nomination d’un vérificateur Versions historiques
art. 356 — Tenue d’un registre Versions historiques

Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers où sont consignés, pour chaque tiers, les renseignements visés aux paragraphes 353(2) et 355(4) et (5).

art. 357 — Responsabilité de l’agent financier Versions historiques
art. 358 — Interdiction d’accepter des fonds de l’étranger Versions historiques

Il est interdit au tiers d’utiliser, à des fins de publicité électorale, des contributions provenant des entités suivantes :

art. 359 — Rapport Versions historiques
art. 360 — Rapport du vérificateur Versions historiques
art. 361 — Correction du rapport Versions historiques

Le directeur général des élections peut apporter aux rapports produits au titre du paragraphe 359(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

art. 362 — Publication Versions historiques

Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 6]

art. 364 — Exercice Versions historiques

L’exercice des partis enregistrés coïncide avec l’année civile.

art. 365 — Présomption Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l’article 406.

art. 366 — Demande d’enregistrement Versions historiques
art. 367 — Retrait volontaire de la demande Versions historiques

Le chef du parti politique qui a présenté la demande d’enregistrement peut la retirer à tout moment avant l’enregistrement en adressant au directeur général des élections une demande de retrait signée de sa main.

art. 368 — Admissibilité à l’enregistrement Versions historiques

Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 366(1) si :

art. 369 — Notification de l’admissibilité Versions historiques
art. 370 — Enregistrement Versions historiques
art. 371 — Agents des partis admissibles Versions historiques

Dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 369(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l’enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.

art. 372 — État de l’actif et du passif Versions historiques

Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :

art. 373 — Modification de l’exercice Versions historiques

Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.

art. 374 — Registre des partis Versions historiques

Le directeur général des élections tient un registre des partis où figurent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à h) et aux paragraphes 375(3) et 390(3).

art. 375 — Agents enregistrés Versions historiques
art. 376 — Agents : personnes morales Versions historiques
art. 377 — Admissibilité : vérificateur Versions historiques
art. 378 — Consentement Versions historiques

Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée de leur main attestant leur acceptation de la charge.

art. 379 — Remplaçant Versions historiques
art. 380 — Un seul agent principal ou vérificateur Versions historiques

Les partis enregistrés et les partis admissibles ne peuvent avoir plus d’un agent principal ni plus d’un vérificateur à la fois.

art. 381 — Interdiction : dirigeants Versions historiques
art. 382 — Modification des renseignements Versions historiques
art. 383 — Confirmation des renseignements pendant la période électorale d’une élection générale Versions historiques
art. 384 — Confirmation annuelle des renseignements Versions historiques
art. 385 — Radiation : aucun candidat Versions historiques

Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.

art. 386 — Radiation : manquements Versions historiques

Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :

art. 387 — Radiation pour omission d’un rapport financier ou d’un compte Versions historiques

Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :

art. 388 — Radiation volontaire Versions historiques

Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.

art. 389 — Procédure de radiation non volontaire Versions historiques
art. 390 — Publication d’un avis de radiation Versions historiques
art. 391 — Effet de la radiation Versions historiques

Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de l’article 392.

art. 392 — Rapports financiers et comptes Versions historiques

Dans les six mois suivant la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]

art. 400 — Demande Versions historiques
art. 401 — Enregistrement du parti issu de la fusion admissible Versions historiques
art. 402 — Date de la fusion Versions historiques
art. 403 — Rapports financiers et états Versions historiques

Dans les six mois suivant la date de la fusion :

art. 404 — Contributions Versions historiques
art. 405 — Partis enregistrés, associations enregistrées, candidats, candidats à la direction et candidats à l’investiture Versions historiques
art. 406 — Dépenses de campagne des candidats Versions historiques

Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :

art. 407 — Dépenses électorales Versions historiques
art. 408 — Activité de financement Versions historiques

Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.

art. 409 — Dépenses personnelles d’un candidat Versions historiques
art. 410 — Dépense de 50 $ ou plus Versions historiques
art. 411 — Menues dépenses Versions historiques
art. 412 — Publicité des comptes Versions historiques
art. 413 — Remise au directeur du scrutin Versions historiques
art. 414 — Facteur d’ajustement à l’inflation Versions historiques

Avant le 1 er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada le facteur d’ajustement à l’inflation applicable pour un an à compter de cette date. Le facteur correspond à la fraction suivante :

art. 415 — Attributions de l’agent principal Versions historiques

L’agent principal est chargé de la gestion des opérations financières du parti enregistré et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

art. 416 — Interdiction : paiement de dépenses Versions historiques
art. 417 — Délai de présentation du compte Versions historiques
art. 418 — Délai de paiement des créances Versions historiques

Toutes les créances présentées à un parti enregistré en conformité avec l’article 417 doivent être payées dans les six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

art. 419 — Paiements tardifs : directeur général des élections Versions historiques
art. 420 — Paiements tardifs : juge Versions historiques

Sur demande du créancier d’un parti enregistré ou d’un agent enregistré du parti, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent enregistré à payer la créance dans les cas suivants :

art. 421 — Recouvrement des créances Versions historiques
art. 422 — Plafond des dépenses électorales Versions historiques
art. 423 — Interdiction : dépenses en trop Versions historiques
art. 424 — Production du rapport financier Versions historiques
art. 425 — Contributions au receveur général Versions historiques

L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.

art. 426 — Rapport du vérificateur Versions historiques
art. 427 — Interdictions : rapports financiers Versions historiques

Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier :

[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 37]

art. 429 — Compte des dépenses électorales Versions historiques
art. 430 — Rapport du vérificateur Versions historiques
art. 431 — Interdictions : contenu et véracité Versions historiques

Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un compte des dépenses électorales :

art. 432 — Corrections mineures : directeur général des élections Versions historiques
art. 433 — Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections Versions historiques
art. 434 — Prorogation du délai ou correction : juge Versions historiques
art. 435 — Certificat relatif au remboursement Versions historiques
art. 436 — Attributions de l’agent officiel Versions historiques

L’agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.

art. 437 — Compte bancaire Versions historiques
art. 439 — Plafond des dépenses de candidature Versions historiques
art. 440 — Plafond des dépenses électorales Versions historiques

Le plafond des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 441 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 414 à la date de délivrance du bref.

art. 441 — Montant de base des dépenses électorales pour les candidats Versions historiques
art. 442 — Actualisation du plafond des dépenses électorales Versions historiques
art. 443 — Interdiction : dépenses en trop Versions historiques
art. 444 — Présentation du compte détaillé Versions historiques
art. 445 — Délai de paiement Versions historiques
art. 446 — Perte du droit d’action Versions historiques

Le contrat par lequel une dépense électorale du candidat est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent officiel ou par la personne que celui-ci mandate par écrit à cette fin.

art. 447 — Paiements tardifs : directeur général des élections Versions historiques
art. 448 — Paiements tardifs : juge Versions historiques

Sur demande du créancier d’un candidat, de l’agent officiel ou du candidat, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent officiel, la créance relative à des dépenses de campagne dans les cas suivants :

art. 449 — Recouvrement de la créance Versions historiques
art. 450 — Contributions présumées Versions historiques
art. 451 — Production du rapport Versions historiques
art. 452 — Contributions au receveur général Versions historiques

L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat dans les cas suivants :

art. 453 — Rapport du vérificateur Versions historiques
art. 454 — Candidat à l’étranger Versions historiques
art. 455 — Documents modifiés Versions historiques
art. 456 — État des dépenses personnelles Versions historiques
art. 457 — Corrections mineures : directeur général des élections Versions historiques
art. 458 — Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections Versions historiques
art. 459 — Prorogation du délai ou correction : juge Versions historiques
art. 460 — Comparution de l’agent officiel Versions historiques
art. 461 — Recours du candidat : fait d’un agent officiel Versions historiques

Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent officiel, s’il établit :

art. 462 — Impossibilité de production des documents : juge Versions historiques
art. 463 — Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet Versions historiques
art. 464 — Remboursement : premier versement Versions historiques
art. 465 — Remboursement : dernier versement Versions historiques
art. 466 — Honoraires du vérificateur Versions historiques

Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport — dans la mesure où elle n’est pas inférieure à 250 $ — , le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le montant des dépenses engagées pour la vérification, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de 1 500 $.

art. 467 — Paiement Versions historiques

Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

art. 468 — Remise du cautionnement de candidature Versions historiques
art. 469 — Décès du candidat Versions historiques

Si le candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin :

art. 470 — Retrait du bref Versions historiques
art. 471 — Calcul de l’excédent Versions historiques
art. 472 — Évaluation de l’excédent Versions historiques
art. 473 — Destination de l’excédent Versions historiques
art. 474 — Avis de destination Versions historiques
art. 475 — Remboursement par le receveur général Versions historiques
art. 476 — Interdiction : cession de contributions Versions historiques

Il est interdit à l’agent enregistré d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.

art. 477 — Formulaires de la Loi de l’impôt sur le revenu Versions historiques

Les candidats et leurs agents officiels doivent utiliser le formulaire prescrit pour émettre les reçus officiels aux donateurs pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

art. 478 — Fourniture aux candidats Versions historiques
art. 479 — Devoirs des directeurs du scrutin Versions historiques
art. 480 — Entrave des opérations électorales Versions historiques
art. 481 — Offre de pot-de-vin Versions historiques
art. 482 — Intimidation Versions historiques

Commet une infraction quiconque :

art. 483 — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

art. 484 — Responsabilité stricte — déclaration sommaire Versions historiques
art. 485 — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire Versions historiques
art. 486 — Responsabilité stricte — déclaration sommaire Versions historiques
art. 487 — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire Versions historiques
art. 488 — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire Versions historiques
art. 489 — Responsabilité stricte — déclaration sommaire Versions historiques
art. 490 — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction :

art. 491 — Responsabilité stricte — déclaration sommaire Versions historiques
art. 492 — Responsabilité stricte — déclaration sommaire Versions historiques
art. 493 — Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire Versions historiques

Commet une infraction quiconque contrevient volontairement au paragraphe 296(4) (défaut de comparaître devant le directeur du scrutin).

art. 494 — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient volontairement à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

art. 495 — Responsabilité stricte — déclaration sommaire Versions historiques
art. 496 — Responsabilité stricte — déclaration sommaire Versions historiques
art. 497 — Responsabilité stricte — déclaration sommaire Versions historiques
art. 498 — Infraction exigeant une intention — double procédure Versions historiques

Commet une infraction quiconque contrevient volontairement au paragraphe 479(4) (refus d’obéir à un ordre de quitter les lieux).

art. 499 — Responsabilité stricte — déclaration sommaire Versions historiques
art. 500 — Peine — responsabilité stricte Versions historiques
art. 501 — Ordonnance supplémentaire Versions historiques
art. 502 — Actes illégaux Versions historiques
art. 503 — Partis politiques radiés Versions historiques
art. 504 — Présomptions Versions historiques

Dans le cas où un parti admissible, un parti enregistré, un parti politique radié ou une association de circonscription est partie à des procédures judiciaires ou à une transaction dans le cadre de la présente loi :

art. 505 — Poursuite de tiers : groupes Versions historiques
art. 506 — Entités radiées Versions historiques

Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)e) ou (3)c).

art. 507 — Parti enregistré Versions historiques

Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)l), m), n), o), q) ou q.01) ou (3)g), i), j) ou m).

art. 508 — Preuve Versions historiques

Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.

art. 509 — Commissaire aux élections fédérales Versions historiques

Le directeur général des élections nomme le commissaire aux élections fédérales qui a pour mission de veiller à l’observation et à l’exécution de la présente loi.

art. 510 — Enquête à la demande du directeur général des élections Versions historiques

Le directeur général des élections ordonne au commissaire de faire enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un fonctionnaire électoral a commis une infraction à la présente loi ou qu’une personne a commis une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions suivantes : les alinéas 486(3)a) ou d), l’article 488, l’alinéa 489(3)g), l’article 493 ou le paragraphe 499(1); le cas échéant, le commissaire procède à l’enquête.

art. 511 — Poursuites par le directeur des poursuites pénales Versions historiques
art. 512 — Autorisation du directeur des poursuites pénales Versions historiques
art. 513 — Intervention du commissaire Versions historiques

S’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, injonctions et transactions prévues par la présente loi.

art. 514 — Prescription Versions historiques
art. 515 — Octroi des frais Versions historiques
art. 516 — Demande d’injonction Versions historiques
art. 517 — Conclusion d’une transaction Versions historiques
art. 518 — Avis d’exécution Versions historiques
art. 519 — Avis de défaut d’exécution Versions historiques

S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe, selon le cas, soit qu’il renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales pour que celui-ci prenne les mesures qu’il considère indiquées, soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre. Si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il transmet copie de l’avis à celui-ci.

art. 520 — Rejet de la poursuite Versions historiques

Le tribunal rejette la poursuite lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’exécution complète de la transaction. En cas d’exécution partielle, il la rejette s’il l’estime injuste eu égard aux circonstances et peut, avant de rendre sa décision, tenir compte du comportement de l’intéressé dans l’exécution de la transaction.

art. 521 — Publication Versions historiques

Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et un résumé des modalités de la transaction.

art. 522 — Mode de contestation Versions historiques
art. 523 — Nullité Versions historiques

Les motifs d’inéligibilité prévus à l’article 65 emportent la nullité de l’élection.

art. 524 — Contestation Versions historiques
art. 525 — Compétence Versions historiques
art. 526 — Cautionnement et signification Versions historiques
art. 527 — Délai de présentation Versions historiques

La requête en contestation fondée sur l’alinéa 524(1)b) doit être présentée dans les trente jours suivant la date de la publication dans la Gazette du Canada du résultat de l’élection contestée ou, si elle est postérieure, la date à laquelle le requérant a appris, ou aurait dû savoir, que les irrégularité, fraude, manoeuvre frauduleuse ou acte illégal allégués ont été commis.

art. 528 — Retrait de la requête Versions historiques

La requête ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.

art. 529 — Comparution Versions historiques

Les personnes visées au paragraphe 526(1) disposent de quinze jours après la signification de la requête pour déposer au tribunal un avis de comparution si elles veulent participer à la procédure.

art. 530 — Preuve Versions historiques

Dans toute requête en contestation, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.

art. 531 — Rejet de la requête Versions historiques
art. 532 — Appel Versions historiques
art. 533 — Rapport — section de vote par section de vote Versions historiques

Sans délai après l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant, par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive, de même que tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.

art. 534 — Rapport au président de la Chambre des communes — élection générale Versions historiques
art. 535 — Rapport sur les modifications souhaitables Versions historiques

Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application.

art. 536 — Présentation des rapports à la chambre Versions historiques

Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534 et 535.

art. 537 — Plaintes et propositions Versions historiques
art. 538 — Minimum de 250 électeurs Versions historiques
art. 539 — Adjonctions et suppressions Versions historiques
art. 540 — Conservation Versions historiques
art. 541 — Examen des instructions, de la correspondance et des rapports Versions historiques
art. 542 — Tarif Versions historiques
art. 543 — Paiement des réclamations Versions historiques

Les réclamations relatives à la conduite d’une élection sont acquittées par chèques distincts émis par le bureau du receveur général, à Ottawa, et expédiés directement à chaque personne qui a droit à un paiement.

art. 544 — Avance comptable Versions historiques
art. 545 — Augmentation des honoraires et indemnités Versions historiques
art. 546 — Taxation des comptes Versions historiques
art. 547 — Manière de donner un avis Versions historiques
art. 548 — Interdiction d’enlever un avis Versions historiques
art. 549 — Prestation Versions historiques
art. 550 — Interdiction aux candidats de signer des engagements Versions historiques

Il est interdit au candidat de signer un document écrit qui lui est présenté sous forme de sommation ou de réclamation par une ou des personnes ou associations, entre la délivrance du bref et le jour du scrutin, si le document le contraint à suivre une ligne de conduite qui l’empêchera d’exercer sa liberté d’action au Parlement, s’il est élu, ou à démissionner comme député s’il en est requis par une ou des personnes ou associations.

art. 551 — Publication d’un avis de retrait du bref Versions historiques

Lorsqu’un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, le directeur général des élections publie un avis dans la Gazette du Canada signalant l’annulation du bref et l’annulation de l’élection.

art. 552 — Dépôt de certains formulaires à la Chambre des communes Versions historiques

Un exemplaire de chacun des formulaires établis pour l’application des alinéas 424(1)a) ou 429(1)a) est déposé devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après l’établissement du formulaire par le directeur général des élections.

art. 553 — Dépenses, indemnités et salaires Versions historiques

Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor :

art. 554 — Application des modifications lors des élections Versions historiques
art. 558 — Compte de campagne électorale des candidats Versions historiques

En ce qui concerne les contributions apportées avant le 1 er septembre 2000, l’agent officiel est tenu d’inclure dans le compte de campagne électorale d’un candidat les renseignements visés aux alinéas 451(2)h) et i), sauf l’adresse des donateurs.

art. 559 à 572 Versions historiques

[Modifications]

art. 573 à 576 Versions historiques

[Abrogations]

Abrogations

Accords sur la communication des renseignements

Actes illégaux et manoeuvres frauduleuses

ADMINISTRATION ET FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

Admission des électeurs à voter

Agent coordonnateur

Agents d’inscription

Agents réviseurs

Allocation trimestrielle

Attributions de l’agent financier

Attributions de l’agent financier

Attributions de l’agent officiel

Avis

Avis de confirmation d’inscription

Avis de convocation par le directeur du scrutin

Avis de réunion de candidature

Brefs

Bureau du directeur général des élections

Bureaux de scrutin

Bureaux de scrutin et centres de scrutin

Bureaux de vote par anticipation

Candidats

Candidatures

Certificats de transfert

Commissaire aux élections fédérales

COMMUNICATION DES RÉSULTATS DU VOTE

Communications

Compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture

Compte de campagne à la direction d’un parti enregistré

Compte de campagne électorale

Compte des dépenses électorales

Contestation de l’élection

Contrôle d’application

Contributions

Contributions présumées

Correction des documents et prorogation des délais

Correction des documents et prorogation des délais

Correction des documents et prorogation des délais

Correction des documents et prorogation des délais

Correction des documents et prorogation des délais

Déclaration de résidence habituelle

Défaut du juge d’agir

Définition

Définitions

Définitions et champ d’application

Définitions

Définitions

Dépenses

Dépouillement du scrutin

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN AU BUREAU DU DIRECTEUR DU SCRUTIN

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN AU BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Dépouillement judiciaire

Déroulement du vote

Déroulement du vote

Demande d’enregistrement

Diffusion prématurée des résultats

Directeur général adjoint des élections et personnel

Directeur général des élections

Directeurs du scrutin et directeurs adjoints du scrutin

Dirigeants, agents enregistrés, vérificateurs et membres

Disposition générale

Dispositions diverses

DISPOSITIONS FINANCIÈRES GÉNÉRALES

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires, modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Droit de vote et circonscription

Droits des candidats

Droits électoraux

Enregistrement

Enregistrement des associations de circonscription

Enregistrement des associations de circonscription et gestion financière des associations enregistrées

ENREGISTREMENT DES PARTIS POLITIQUES

Enregistrement et gestion financière des candidats à la direction

Entrée en vigueur

Excédent de fonds de course à l’investiture

Excédent de fonds de course à la direction

Excédent de fonds électoraux

Facteur d’ajustement à l’inflation

FINANCEMENT DES PARTIS ENREGISTRÉS

Fonctionnaires électoraux

Fonctions du greffier du scrutin

Formalités au bureau de scrutin

Formulaires

Fourniture et utilisation des formulaires

Fusion de partis enregistrés

Fusion de partis enregistrés

Fusion des sections de vote

Garde des documents électoraux et des documents relatifs au Registre des électeurs

Gestion financière

Gestion financière des associations enregistrées

GESTION FINANCIÈRE DES CANDIDATS

Gestion financière des candidats à l’investiture

Gestion financière des candidats à la direction

Heures

Honoraires et frais des fonctionnaires électoraux

Incitation par les étrangers

Infractions

Infractions à la partie 1 (droits électoraux)

Infractions à la partie 3 (fonctionnaires électoraux)

Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs)

Infractions à la partie 6 (candidats)

Infractions à la partie 7 (révision des listes électorales)

Infractions à la partie 8 (opérations préparatoires au scrutin)

Infractions à la partie 9 (scrutin)

Infractions à la partie 10 (vote par anticipation)

Infractions à la partie 11 (règles électorales spéciales)

Infractions à la partie 12 (dépouillement du scrutin)

Infractions à la partie 13 (validation des résultats par le directeur du scrutin)

Infractions à la partie 15 (rapport d’élection)

Infractions à la partie 16 (communications)

Infractions à la partie 17 (publicité électorale faite par des tiers)

Infractions à la partie 18 (gestion financière)

Infractions à la partie 21 (dispositions générales)

Infractions à la présente partie (contrôle d’application)

Injonctions

Inscription

Inscription le jour du scrutin

Interdiction aux candidats de signer des engagements

Interdictions

Interdictions

Interdictions

Interdictions

Interdictions

Interdictions

INTERDICTIONS

Jour du scrutin

ÉLECTEURS DES FORCES CANADIENNES

ÉLECTEURS INCARCÉRÉS

ÉLECTEURS RÉSIDANT AU CANADA

ÉLECTEURS RÉSIDANT TEMPORAIREMENT À L’ÉTRANGER

Élection par acclamation

Élections partielles

Éligibilité

Liste des scrutateurs

Listes électorales définitives

Listes électorales préliminaires

Listes électorales révisées et listes électorales officielles

Maintien de l’ordre

Matériel électoral

Matériel électoral à fournir aux scrutateurs

Mise à jour

Émissions politiques

Modalités du dépouillement judiciaire

Modification de l’annexe 3

Modification des renseignements relatifs aux partis

Modifications

Modifications corrélatives

Nomination de fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin

Nouvelle circonscription

Obligations des candidats

Obligations du commandant

Occasions de voter

Opérations préparatoires au scrutin

Opérations préparatoires au scrutin

Oppositions

Paiement des frais de vérification

Paiements sur le Trésor

Partage des voix

Peines

Plafond des dépenses électorales

Plafond des dépenses électorales

Procédure de révision

Procédures spéciales de vote

Publicité électorale

Publicité électorale faite par des tiers

Règles électorales spéciales

Révision des listes électorales

Radiation

Radiation des associations enregistrées

Radiation des partis enregistrés

Radiodiffusion à l’étranger

Rapport d’élection

Rapport de course à l’investiture

Rapport de course à l’investiture et gestion financière des candidats à l’investiture

Rapport financier

Rapports du directeur général des élections

Rapports financiers

Recouvrement des créances

Recouvrement des créances

Recouvrement des créances

Registre des électeurs

Remboursement des dépenses électorales

Remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles

Scrutateurs et greffiers du scrutin

Scrutin

Scrutin

Secret du vote

Sections de vote

Serments et affidavits

Sondages électoraux

Établissement des bureaux de vote par anticipation

Temps accordé aux employés pour voter

Tenue d’un scrutin

Tenue d’une élection

Tenue et communication

Titre abrégé

Traitement des créances

Traitement des créances

Transactions

Transmission des urnes au directeur du scrutin

Utilisation des listes électorales

Validation des résultats par le directeur du scrutin

Vote par anticipation

Disposition Versions historiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

(2) — Codification des modifications Versions historiques

Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l’adoption d’une modification, de la codifier, au besoin, dans les exemplaires de la loi imprimés pour distribution aux directeurs du scrutin, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que les corrections et la réimpression ont été effectuées.

*555 — État de l’actif et du passif avant le 1er juillet Versions historiques
*(2) — État de l’actif et du passif après le 30 juin Versions historiques

Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin, tout parti enregistré à la date d’entrée en vigueur est tenu de produire auprès du directeur général des élections, dans les six mois suivant la fin de l’exercice alors en cours, un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, au 31 décembre de cet exercice, assorti des documents prévus aux alinéas (1)b) et c).[Note : Loi en vigueur le 1 er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, n o 6.]

Dans le cas où la présente loi entre en vigueur avant le 1 er juillet, tout parti enregistré à la date d’entrée en vigueur est tenu de produire auprès du directeur général des élections, dans les six mois suivant cette date :

un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, au 31 décembre de l’exercice précédent;

le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement ou non — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

la déclaration de son agent principal concernant l’état, effectuée sur le formulaire prescrit.[Note : Loi en vigueur le 1 er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, n o 6.]

*556 — Rapports financiers Versions historiques

Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin :

les articles 43 à 46 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à leurs opérations financières pour leur exercice alors en cours;

l’article 424 de la présente loi s’applique aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à leurs opérations financières pour leurs exercices ultérieurs.[Note : Loi en vigueur le 1 er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, n o 6.]

*557 — Rapports financiers des partis fusionnants Versions historiques

Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin, les articles 43 à 46 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent aux documents que les partis fusionnants doivent produire au titre de l’alinéa 403a) de la présente loi relativement à leurs opérations financières pour la partie de leur exercice en cours antérieure à la date de la fusion et pour tout exercice antérieur pour lequel ils n’ont pas déjà produit ces documents.[Note : Loi en vigueur le 1 er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, n o 6.]

*577 — Entrée en vigueur Versions historiques

La présente loi entre en vigueur six mois après sa sanction à moins qu’avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu’elle peut en conséquence entrer en vigueur.[Note : Loi en vigueur le 1 er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, n o 6.]

Lois provinciales Autres sources de renseignements

Il accorde en outre demi-coefficient au nombre de candidats soutenus par chacun des partis enregistrés lors de l’élection générale précédente exprimé en pourcentage du nombre total de candidats soutenus par tous les partis enregistrés lors de cette élection.

La notification avise en outre les partis admissibles qu’ils disposent des trente jours suivant sa réception pour demander que du temps d’émission soit libéré à leur profit, pour achat, sous le régime de l’article 339.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à h).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Formulaire 1 Versions historiques

Bref d’élection

Disposition Versions historiques

Suppléant du gouverneur général

Disposition Versions historiques

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

Disposition Versions historiques

À

Disposition Versions historiques

de

Disposition Versions historiques

SALUT :

Disposition Versions historiques

CONSIDÉRANT QUE, sur l’avis de NOTRE PREMIER MINISTRE DU CANADA, Nous avons ordonné qu’un PARLEMENT SOIT TENU À OTTAWA, le jour de prochain. (Omettre le préambule précédent s’il s’agit d’une élection partielle.)

Disposition Versions historiques

NOUS VOUS ORDONNONS, après qu’avis du moment et du lieu en aura été dûment donné,

Disposition Versions historiques

DE POURVOIR à l’élection, selon la loi, d’un député à la Chambre des communes du Canada, pour la circonscription, dans la province susmentionnée (s’il s’agit d’une élection partielle : pour remplacer );

Disposition Versions historiques

ET DE POURVOIR aux candidatures jusqu’au ;

Disposition Versions historiques

Et, si la tenue d’un scrutin est nécessaire, de tenir ce scrutin le .;

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ET DE FAIRE RAPPORT du nom de ce député, lorsqu’il sera ainsi élu, qu’il soit présent ou absent, à Notre directeur général des élections, selon que le prescrit la loi (s’il s’agit d’une élection partielle, omettre ce qui suit) aussitôt que possible et au plus tard le jour de (année).

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Témoin :, Suppléant de Notre très fidèle et bien-aimé , Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, GOUVERNEUR GÉNÉRAL ET COMMANDANT EN CHEF DU CANADA.

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En Notre ville d’Ottawa, le en la année de Notre règne.

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PAR ORDRE,

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Directeur général des élections

Formulaire 2 Versions historiques
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Formulaire d’Avis de convocation

Formulaire 3 Versions historiques

Formulaire du bulletin de vote Recto

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Vue de face du formulaire du bulletin de vote contenant des exemples de noms et des cercles blancs vis-à-vis chaque noms le tout sur un fond noir

Formulaire 3 (suite et fin) Versions historiques

Formulaire du bulletin de vote Verso

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Vue arrière du formulaire du bulletin de vote

Formulaire 4 Versions historiques

Formulaire du bulletin de vote spécial Recto du bulletin de vote

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Vues avant et arrière du formulaire du bulletin de vote spécial

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Alberta

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Info-direct TM pour l’Alberta

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Election Act, R.S.A. 2000, ch. E-1

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La base de données du Programme national sur les changements d’adresse de la Société canadienne des postes

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Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, ch. T-6

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Vital Statistics Act, R.S.A. 2000, ch. V-4

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Colombie-Britannique

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Election Act, R.S.B.C. 1996, ch. 106

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Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, ch. 318

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Vital Statistics Act, R.S.B.C. 1996, ch. 479

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Île-du-Prince-Édouard

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Election Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. E-1.1

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Highway Traffic Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-5

Disposition Versions historiques

Vital Statistics Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. V-4

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Manitoba

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Code de la route, S.M. 1985-86, ch. 3

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Loi électorale, L.R.M. 1987, ch. E30

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Loi sur la Ville de Winnipeg, S.M. 1989-90, ch. 10

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Loi sur l’élection des autorités locales, L.R.M 1987, ch. L180

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Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.M. 1987, ch. V60

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Nouveau-Brunswick

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Loi électorale, L.R.N.-B. 1973, ch. E-3

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Loi sur les statistiques de l’état civil, L.N.-B. 1979, ch. V-3

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Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B. 1973, ch. M-17

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Nouvelle-Écosse

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Elections Act, R.S.N.S. 1989, ch. 140

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Motor Vehicle Act, R.S.N.S. 1989, ch. 293

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Vital Statistics Act, R.S.N.S. 1989, ch. 494

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Nunavut

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Loi électorale, L.R.T.N.-O. 1988, ch. E-2, reproduite pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28

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Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.T.N.-O. 1988, ch. V-3, reproduite pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28

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Loi sur les véhicules automobiles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-16, reproduite pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28

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Ontario

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Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8

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Loi de 1996 sur les élections municipales, L.O. 1996, ch. 32

Disposition Versions historiques

Loi électorale, L.R.O. 1990, ch. E.6

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Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.O. 1990, ch. V.4

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Québec

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Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64

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Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C-24.2

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Loi électorale, L.R.Q., ch. E-3.3

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Saskatchewan

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Loi de 1995 sur les services de l’état civil, L.S. 1995, ch. V-7,1

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The Election Act, 1996, S.S. 1996, ch. E-6.01

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The Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H-3.1

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The Vehicle Administration Act, S.S. 1986, ch. V-2.1

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Terre-Neuve

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Elections Act, 1991, S.N. 1992, ch. E-3.1

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Highway Traffic Act, R.S.N. 1990, ch. H-3

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Vital Statistics Act, R.S.N. 1990, ch. V-6

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Territoires du Nord-Ouest

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Loi électorale, L.R.T.N.-O. 1988, ch. E-2

Disposition Versions historiques

Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.T.N.-O. 1988, ch. V-3

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Loi sur les véhicules automobiles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-16

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Yukon

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Loi sur les élections, L.Y. 1999, ch. 13

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Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.Y. 1986, ch. 175

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Loi sur les véhicules automobiles, L.R.Y. 1986, ch. 118

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Province d’Ontario

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Algoma—Manitoulin—Kapuskasing

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Kenora

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Nickel Belt

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Thunder Bay—Rainy River

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Thunder Bay—Superior-Nord

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Timmins—Baie James

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Province de Québec

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Abitibi—Témiscamingue

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Manicouagan

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Nunavik—Eeyou

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Province du Manitoba

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Churchill

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Dauphin—Swan River

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Province de la Colombie-Britannique

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Cariboo—Prince George

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Chilliwack—Fraser Canyon

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Kamloops—Thompson

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Prince George—Peace River

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Skeena—Bulkley Valley

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Île de Vancouver-Nord

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West Vancouver—Sunshine Coast

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Province de la Saskatchewan

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Battlefords—Lloydminster

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Rivière Churchill

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Prince Albert

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Saskatoon—Humboldt

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Saskatoon—Wanuskewin

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Yorkton—Melville

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Province d’Alberta

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Athabasca

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Lethbridge

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Peace River

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Westlock—St. Paul

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Wetaskiwin

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Wild Rose

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Yellowhead

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Province de Terre-Neuve-et-Labrador

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Avalon

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Bonavista—Exploits

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Humber—St. Barbe—Baie Verte

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Labrador

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Random—Burin—St. George’s

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Yukon

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Yukon

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Territoires du Nord-Ouest

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Western Arctic

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Nunavut

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Nunavut