Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 363]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 363]
Si l’affaire n’a pas encore été renvoyée au directeur des poursuites pénales, la conclusion de la transaction a pour effet, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le renvoi.
La conclusion de la transaction a pour effet soit de suspendre les poursuites pénales engagées contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le commissaire d’en engager contre lui pour ces faits.