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Versions de art. 540(4)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-10-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le directeur général des élections,élections et les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête tenue en vertu de l’article 510 ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.
    Texte intégral

    Le directeur général des élections et les membres autorisés de son personnel peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3).

  2. du 2006-12-12 au 2014-10-01 Voir Source
    Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3)(3). et leLe commissaire peut en outre produire ces documents àdans desle finscadre d’enquêtesde tenuestoute enquête tenue en vertu de l’article 510 ou àles remettre au directeur des finspoursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de poursuitestoute intentéespoursuite — même éventuelle — pour une infraction prévue à la présente loi.
    Texte intégral

    Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête tenue en vertu de l’article 510 ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.

  3. du 2003-01-01 au 2006-12-12 Voir Source

    Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3) et le commissaire peut en outre produire ces documents à des fins d’enquêtes tenues en vertu de l’article 510 ou à des fins de poursuites intentées pour une infraction prévue à la présente loi.