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Versions de art. 128

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-10-05 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré[Abrogé, toute2005, autrech. disposition34, deart. la présente loi, le ministre peut permettre l’accès aux renseignements obtenus de quiconque en vertu de la présente loi ou d’un règlement y afférent, de même qu’aux renseignements tirés de ces renseignements, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la Justice et au procureur général du Canada aux fins des enquêtes, des poursuites et des activités en matière d’extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.64]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2005, ch. 34, art. 64]

  2. du 2003-01-01 au 2005-10-05 Voir Source

    Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut permettre l’accès aux renseignements obtenus de quiconque en vertu de la présente loi ou d’un règlement y afférent, de même qu’aux renseignements tirés de ces renseignements, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la Justice et au procureur général du Canada aux fins des enquêtes, des poursuites et des activités en matière d’extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.