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Versions de art. 123(2)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans lale fonctionsecteur publique.public fédéral.
    Texte intégral

    La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  2. du 2005-04-01 au 2017-06-19 Voir Source
    La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à l’articlela 11partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans la gestionfonction des finances publiques.publique.
    Texte intégral

    La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

  3. du 2003-01-01 au 2005-04-01 Voir Source

    La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à l’article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques.