L-2 Texte en vigueur le 2005-04-01

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Code canadien du travail.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2 — entreprises fédérales Versions historiques

entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment :

ceux qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, entre autres à ce qui touche l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;

les installations ou ouvrages, entre autres, chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes;

les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;

les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;

les stations de radiodiffusion;

les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces;

les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

les entreprises auxquelles les lois fédérales, au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans, s’appliquent en vertu de l’article 20 de cette loi et des règlements d’application de l’alinéa 26(1)k) de la même loi. (federal work, undertaking or business)

art. 2 — ministre Versions historiques

ministre Le ministre du Travail. (Minister)

Attendu :

Disposition Versions historiques

qu’il est depuis longtemps dans la tradition canadienne que la législation et la politique du travail soient conçues de façon à favoriser le bien-être de tous par l’encouragement de la pratique des libres négociations collectives et du règlement positif des différends;

Disposition Versions historiques

que les travailleurs, syndicats et employeurs du Canada reconnaissent et soutiennent que la liberté syndicale et la pratique des libres négociations collectives sont les fondements de relations du travail fructueuses permettant d’établir de bonnes conditions de travail et de saines relations entre travailleurs et employeurs;

Disposition Versions historiques

que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention n o 87 de l’Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical et qu’il s’est engagé à cet égard à présenter des rapports à cette organisation;

Disposition Versions historiques

que le Parlement du Canada désire continuer et accentuer son appui aux efforts conjugués des travailleurs et du patronat pour établir de bonnes relations et des méthodes de règlement positif des différends, et qu’il estime que l’établissement de bonnes relations du travail sert l’intérêt véritable du Canada en assurant à tous une juste part des fruits du progrès,

Disposition Versions historiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

art. 3 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 3(1) — agent de police privé Versions historiques

agent de police privé Personne nommée à titre d’agent de police aux termes de la partie III de la Loi sur les transports au Canada.

art. 3(1) — agent négociateur Versions historiques

agent négociateur

art. 3(1)(a) Versions historiques

Syndicat accrédité par le Conseil et représentant à ce titre une unité de négociation, et dont l’accréditation n’a pas été révoquée;

art. 3(1)(b) Versions historiques

tout autre syndicat ayant conclu, pour le compte des employés d’une unité de négociation, une convention collective :

art. 3(1)(b)(i) Versions historiques

soit qui n’est pas expirée,

art. 3(1)(b)(i)(ii) Versions historiques

soit à l’égard de laquelle il a transmis à l’employeur, en application du paragraphe 49(1), un avis de négociation collective.

art. 3(1) — arbitre Versions historiques

arbitre Arbitre unique choisi par les parties à une convention collective ou nommé par le ministre en application de la présente partie.

art. 3(1) — commissaire-conciliateur Versions historiques

commissaire-conciliateur Personne nommée par le ministre en application de l’alinéa 72(1)b).

art. 3(1) — commission de conciliation Versions historiques

commission de conciliation Commission de conciliation constituée par le ministre en vertu de l’alinéa 72(1)c).

art. 3(1) — conciliateur Versions historiques

conciliateur Personne nommée par le ministre en application de l’alinéa 72(1)a).

art. 3(1) — Conseil Versions historiques

Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9.

art. 3(1) — conseil d’arbitrage Versions historiques

conseil d’arbitrage Conseil d’arbitrage constitué aux termes d’une convention collective ou d’un accord intervenu entre les parties à une convention collective, y compris celui dont le président est nommé par le ministre en application de la présente partie.

art. 3(1) — convention collective Versions historiques

convention collective Convention écrite conclue entre un employeur et un agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes.

art. 3(1) — différend Versions historiques

différend Différend survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et pouvant faire l’objet de l’avis prévu à l’article 71.

art. 3(1) — employé Versions historiques

employé Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclus du champ d’application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail.

art. 3(1) — employeur Versions historiques

employeur Quiconque :

art. 3(1)(a) Versions historiques

emploie un ou plusieurs employés;

art. 3(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’un entrepreneur dépendant, a avec celui-ci des liens tels, selon le Conseil, que les modalités de l’entente aux termes de laquelle celui-ci lui fournit ses services pourrait faire l’objet d’une négociation collective.

art. 3(1) — entrepreneur dépendant Versions historiques

entrepreneur dépendant Selon le cas :

art. 3(1)(a) Versions historiques

le propriétaire, l’acheteur ou le locataire d’un véhicule destiné au transport, sauf par voie ferrée, du bétail, de liquides ou de tous autres produits ou marchandises qui est partie à un contrat, verbal ou écrit, aux termes duquel :

art. 3(1)(a)(i) Versions historiques

il est tenu de fournir le véhicule servant à son exécution et de s’en servir dans les conditions qui y sont prévues,

art. 3(1)(a)(i)(ii) Versions historiques

il a droit de garder pour son usage personnel le montant qui lui reste une fois déduits ses frais sur la somme qui lui est versée pour son exécution;

art. 3(1)(b) Versions historiques

le pêcheur qui a droit, dans le cadre d’une entente à laquelle il est partie, à un pourcentage ou à une fraction du produit d’exploitation d’une entreprise commune de pêche à laquelle il participe;

art. 3(1)(c) Versions historiques

la personne qui exécute, qu’elle soit employée ou non en vertu d’un contrat de travail, un ouvrage ou des services pour le compte d’une autre personne selon des modalités telles qu’elle est placée sous la dépendance économique de cette dernière et dans l’obligation d’accomplir des tâches pour elle.

art. 3(1) — grève Versions historiques

grève S’entend notamment d’un arrêt du travail ou du refus de travailler, par des employés agissant conjointement, de concert ou de connivence; lui sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement et relative au travail de ceux-ci.

art. 3(1) — lock-out Versions historiques

lock-out S’entend notamment d’une mesure — fermeture du lieu de travail, suspension du travail ou refus de continuer à employer un certain nombre des employés — prise par l’employeur pour contraindre ses employés, ou aider un autre employeur à contraindre ses employés, à accepter des conditions d’emploi.

art. 3(1) — membre de profession libérale Versions historiques

membre de profession libérale Employé qui :

art. 3(1)(a) Versions historiques

d’une part, dans le cadre de son emploi, utilise un savoir spécialisé normalement acquis après des études menant à un diplôme universitaire ou délivré par un établissement du même genre;

art. 3(1)(b) Versions historiques

d’autre part, est membre ou a qualité pour être membre d’une organisation professionnelle habilitée par la loi à définir les conditions d’admission en son sein.

art. 3(1) — organisation patronale Versions historiques

organisation patronale Groupement d’employeurs ayant notamment pour objet de réglementer les relations entre employeurs et employés.

art. 3(1) — parties Versions historiques

parties

art. 3(1)(a) Versions historiques

Dans les cas de conclusion, renouvellement ou révision d’une convention collective, ou de différend, l’employeur et l’agent négociateur qui représente les employés de celui-ci;

art. 3(1)(b) Versions historiques

en cas de désaccord sur l’interprétation, le champ d’application, la mise en oeuvre ou la prétendue violation d’une convention collective, l’employeur et l’agent négociateur;

art. 3(1)(c) Versions historiques

dans le cas d’une plainte déposée devant le Conseil aux termes de la présente partie, le plaignant et la personne ou l’organisation visée par la plainte.

art. 3(1) — syndicat Versions historiques

syndicat Association — y compris toute subdivision ou section locale de celle-ci — regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés.

art. 3(1) — unité Versions historiques

unité Groupe d’au moins deux employés.

art. 3(1) — unité de négociation Versions historiques

unité de négociation Unité :

art. 3(1)(a) Versions historiques

soit déclarée par le Conseil habile à négocier collectivement;

art. 3(1)(b) Versions historiques

soit régie par une convention collective.

art. 3(2) — Conservation du statut d’employé Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, l’employé ne perd pas son statut du seul fait d’avoir cessé de travailler par suite d’un lock-out ou d’une grève ou du seul fait d’avoir été congédié en contravention avec la présente partie.

art. 4 — Entreprises fédérales Versions historiques

La présente partie s’applique aux employés dans le cadre d’une entreprise fédérale et à leurs syndicats, ainsi qu’à leurs employeurs et aux organisations patronales regroupant ceux-ci.

art. 5 — Sociétés d’État Versions historiques

Sauf exclusion par le gouverneur en conseil, la présente partie s’applique aux personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien ainsi qu’à leurs employés.

art. 5(2) — Restriction Versions historiques

Le gouverneur en conseil ne peut exclure de l’application de la présente partie que les personnes morales pour lesquelles les conditions d’emploi du personnel peuvent être, en tout ou en partie, déterminées ou approuvées par lui-même, un ministre ou le Conseil du Trésor.

art. 5(3) — Adjonction du nom aux annexes IV ou V Modifié Versions historiques

Le gouverneur en conseil ajoute, par décret, le nom de toute personne morale exclue de l’application de la présente partie aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

art. 5.1 — Entreprises canadiennes Versions historiques

La présente partie s’applique à une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province ainsi qu’à ses employés.

art. 6 — Agents de l’État Versions historiques

Sauf cas prévus à l’article 5, la présente partie ne s’applique pas aux employés qui sont au service de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 7 — Grands travaux Versions historiques

La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la conclusion de conventions dans le cadre de travaux déterminés; si toutes les parties en situation de négociation lui font savoir qu’elles prennent part à une opération qu’il classe parmi les grands travaux, le ministre, de même que le Conseil, s’efforce au maximum d’accélérer et de faciliter les négociations collectives entre elles.

art. 8 — Libertés de l’employé Versions historiques

L’employé est libre d’adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités licites.

art. 8(2) — Libertés de l’employeur Versions historiques

L’employeur est libre d’adhérer à l’organisation patronale de son choix et de participer à ses activités licites.

art. 9 — Constitution du Conseil Versions historiques

Est constitué le Conseil canadien des relations industrielles.

art. 9(2) — Composition du Conseil Versions historiques

Le Conseil se compose :

art. 9(2)(a) Versions historiques

du président, nommé à temps plein;

art. 9(2)(b) Versions historiques

d’au moins deux vice-présidents, nommés à temps plein, et des autres vice-présidents, nommés à temps partiel, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s’acquitter de ses fonctions;

art. 9(2)(c) Versions historiques

d’un maximum de six autres membres nommés à temps plein dont trois représentent les employés et trois les employeurs;

art. 9(2)(d) Versions historiques

des membres à temps partiel représentant, à nombre égal, les employés et les employeurs, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s’acquitter de ses fonctions;

art. 9(2)(e) Versions historiques

des membres à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l’exercice des fonctions que lui confère la partie II.

art. 10 — Nomination du président et des vice-présidents Versions historiques

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme le président et les vice-présidents à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

art. 10(2) — Nomination des autres membres Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres autres que le président et les vice-présidents, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci des organisations représentant des employés ou des employeurs qu’il estime indiquées, pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

art. 10(3) — Exception Versions historiques

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres du Conseil visés à l’alinéa 9(2)e) pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

art. 10(4) — Condition de nomination Versions historiques

Les membres doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

art. 10(5) — Président et vice-présidents Versions historiques

Le président et les vice-présidents doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des relations industrielles.

art. 10.1 — Résidence Versions historiques

Les membres à temps plein résident dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

art. 11 — Interdiction de cumul : membres à temps plein Versions historiques

Les membres à temps plein ne peuvent exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés.

art. 11(2) — Interdiction de cumul : vice-présidents à temps partiel Versions historiques

Les vice-présidents à temps partiel et les membres visés à l’alinéa 9(2)e) ne peuvent exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés qui seraient incompatibles avec l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

art. 12 — Reconduction du mandat Versions historiques

Les membres sortants peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

art. 12(2) — Conclusion des affaires en cours Versions historiques

Le membre qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie du Conseil peut, à la demande du président, malgré les autres dispositions de la présente partie, s’acquitter intégralement des fonctions ou responsabilités qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil avant qu’il ne cesse d’y siéger et ayant déjà fait l’objet d’une procédure à laquelle il a participé en sa qualité de membre.

art. 12.01 — Premier dirigeant Versions historiques
art. 12.01(1) Versions historiques

Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à :

art. 12.01(1)(a) Versions historiques

l’assignation et la réassignation aux formations des affaires dont le Conseil est saisi;

art. 12.01(1)(b) Versions historiques

la composition des formations et la désignation des vice-présidents chargés de les présider;

art. 12.01(1)(c) Versions historiques

la fixation des dates, heures et lieux des audiences;

art. 12.01(1)(d) Versions historiques

la conduite des travaux du Conseil;

art. 12.01(1)(e) Versions historiques

la gestion de ses affaires internes;

art. 12.01(1)(f) Versions historiques

l’exécution des fonctions de son personnel.

art. 12.01(2) — Délégation Versions historiques

Le président peut déléguer à un vice-président tous pouvoirs ou fonctions prévus au paragraphe (1).

art. 12.01(3) — Délégation au personnel Versions historiques

Le président peut déléguer à un membre du personnel du Conseil les pouvoirs ou fonctions prévus aux alinéas (1)e) et f).

art. 12.02 — Réunions Versions historiques
art. 12.02(1) Versions historiques

Le président convoque et préside les réunions que tient le Conseil pour la prise des règlements prévus à l’article 15.

art. 12.02(2) — Quorum Versions historiques

Le quorum du Conseil lors des réunions visées au paragraphe (1) est constitué de cinq membres : le président, deux vice-présidents et deux autres membres représentant respectivement les employés et les employeurs.

art. 12.02(3) — Représentation égale Versions historiques

Si, lors des réunions visées au paragraphe (1), le nombre de membres représentant les employés n’est pas égal à celui des membres représentant les employeurs, le président désigne un nombre de membres — dont la moitié représente les employés et la moitié les employeurs — qui seront autorisés à voter.

art. 12.03 — Absence ou empêchement du président Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.

art. 12.04 — Rémunération et honoraires Versions historiques
art. 12.04(1) Versions historiques

Les membres à temps plein reçoivent la rémunération et les indemnités, et les membres à temps partiel et ceux qui s’acquittent des fonctions ou responsabilités prévues au paragraphe 12(2), les honoraires et les indemnités, que peut fixer le gouverneur en conseil.

art. 12.04(2) — Frais de déplacement et de séjour Versions historiques

Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel ou s’acquittent des fonctions ou responsabilités prévues au paragraphe 12(2).

art. 12.05 — Indemnisation Versions historiques

Les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

art. 12.06 — Enquête Versions historiques

Le président peut demander au ministre de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un membre du Conseil pour tout motif énoncé aux alinéas 12.14(2)a) à d).

art. 12.07 — Mesures Versions historiques

Sur réception de la demande, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

art. 12.07(a) Versions historiques

obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu’il estime nécessaires;

art. 12.07(b) Versions historiques

soumettre la question à la médiation s’il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

art. 12.07(c) Versions historiques

demander au gouverneur en conseil la tenue de l’enquête prévue à l’article 12.08;

art. 12.07(d) Versions historiques

informer le président qu’il n’estime pas nécessaire de prendre de mesure au titre du présent article.

art. 12.08 — Nomination de l’enquêteur Versions historiques

Saisi de la demande prévue à l’alinéa 12.07c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.

art. 12.09 — Pouvoirs d’enquête Versions historiques

L’enquêteur a alors les attributions d’une cour supérieure; il peut notamment :

art. 12.09(a) Versions historiques

par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

art. 12.09(b) Versions historiques

faire prêter serment et interroger sous serment.

art. 12.10 — Personnel Versions historiques

L’enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

art. 12.11 — Enquête publique Versions historiques
art. 12.11(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’enquête est publique.

art. 12.11(2) — Confidentialité de l’enquête Versions historiques

L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

art. 12.11(2)(a) Versions historiques

il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

art. 12.11(2)(b) Versions historiques

il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;

art. 12.11(2)(c) Versions historiques

il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

art. 12.11(3) — Confidentialité de la demande Versions historiques

L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (2).

art. 12.12 — Règles de preuve Versions historiques
art. 12.12(1) Versions historiques

L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

art. 12.12(2) — Intervenant Versions historiques

L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.

art. 12.13 — Avis de l’audition Versions historiques

Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuves utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

art. 12.14 — Rapport au ministre Versions historiques
art. 12.14(1) Versions historiques

À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

art. 12.14(2) — Recommandations Versions historiques

L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure disciplinaire ou mesure corrective s’il est d’avis que le membre en cause, selon le cas :

art. 12.14(2)(a) Versions historiques

n’est plus en mesure d’effectuer efficacement ses fonctions en raison d’invalidité;

art. 12.14(2)(b) Versions historiques

s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité;

art. 12.14(2)(c) Versions historiques

a manqué aux devoirs de sa charge;

art. 12.14(2)(d) Versions historiques

se trouve en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

art. 12.15 — Transmission du dossier au gouverneur en conseil Versions historiques

Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

art. 13 — Siège Versions historiques

Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale, définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le Conseil peut toutefois constituer, au Canada, les bureaux dont le président estime la création nécessaire à l’exécution de son mandat.

art. 13.1 — Personnel Versions historiques

Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

art. 14 — Formations Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), une formation d’au moins trois membres dont le président ou au moins un vice-président fait obligatoirement partie peut connaître de toute affaire dont est saisi le Conseil dans le cadre de la présente partie.

art. 14(2) — Représentation égale Versions historiques

Si elle comprend un ou des membres représentant des employés, la formation comprend obligatoirement un nombre égal de membres représentant des employeurs et vice-versa.

art. 14(3) — Formation d’un seul membre Versions historiques

Le président ou un vice-président peut être saisi seul de toute affaire dont le Conseil est lui-même saisi sous le régime de la présente partie et qui est liée à :

art. 14(3)(a) Versions historiques

une demande ou une question non contestées;

art. 14(3)(b) Versions historiques

une question énumérée à l’alinéa 16p);

art. 14(3)(c) Versions historiques

une plainte présentée en vertu du paragraphe 97(1) faisant état d’une violation des articles 37 ou 69 ou de l’un des alinéas 95f) à i);

art. 14(3)(d) Versions historiques

une demande de prorogation de délai applicable à la présentation d’une demande;

art. 14(3)(e) Versions historiques

une procédure préliminaire;

art. 14(3)(f) Versions historiques

toute autre question, si le président juge indiqué de procéder ainsi pour éviter la possibilité qu’une partie subisse un préjudice, notamment un retard injustifié, ou si les parties consentent à ce que l’affaire soit tranchée de cette façon.

art. 14(4) — Formation d’un seul membre Versions historiques

Le président ou le vice-président qui est saisi d’une question en vertu du paragraphe (3) est réputé constituer une formation au sens de la présente partie.

art. 14(5) — Attributions Versions historiques

La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions que la présente partie confère au Conseil.

art. 14(6) — Président de la formation Versions historiques

Le président du Conseil préside la formation s’il en fait partie; sinon, il en désigne un vice-président comme président de la formation.

art. 14.1 — Décès ou empêchement Versions historiques

En cas de décès ou d’empêchement d’un membre représentant des employés ou des employeurs, le président de la formation peut trancher seul l’affaire dont la formation était saisie, sa décision étant réputée être celle de la formation.

art. 14.2 — Valeur de la décision Versions historiques
art. 14.2(1) Versions historiques

La décision rendue par la majorité des membres d’une formation ou, à défaut, celle du président de la formation est une décision du Conseil.

art. 14.2(2) — Délai Versions historiques

La formation rend sa décision et en notifie les parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise en délibéré ou dans le délai supérieur précisé par le président du Conseil.

art. 15 — Règlements Versions historiques

Le Conseil peut prendre des règlements d’application générale concernant :

l’établissement de règles de procédure applicables aux procédures préparatoires et à ses audiences;

art. 15(a.1) Versions historiques

l’utilisation des moyens de télécommunication qui permettent aux parties et au Conseil ou à ses membres de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des conférences préparatoires, des audiences et des réunions du Conseil;

la détermination des unités habiles à négocier collectivement;

l’accréditation des syndicats à titre d’agents négociateurs d’unités de négociation;

la tenue de scrutins de représentation;

le délai qui doit s’écouler avant qu’il puisse recevoir une nouvelle demande d’accréditation de la part d’un syndicat à qui il a déjà refusé l’accréditation pour la même unité ou une unité essentiellement similaire;

le délai qui doit s’écouler avant qu’il puisse recevoir de la part d’un employé une demande de révocation d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur alors qu’il a déjà refusé une demande de révocation pour la même unité;

l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions, différends ou désaccords dont il peut être saisi;

art. 15(g.1) Versions historiques

l’établissement d’une procédure expéditive et la détermination des affaires auxquelles elle peut s’appliquer;

les formulaires de procédure se rapportant aux affaires dont il peut être saisi;

les cas d’exercice des pouvoirs prévus à l’article 18 et les délais applicables en l’occurrence;

les enquêtes prévues au paragraphe 34(2);

les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être fournis dans le cadre des procédures engagées devant lui;

la spécification du délai d’envoi des avis et autres documents, de leurs destinataires, ainsi que des cas où le Conseil lui-même, une partie ou une personne sont réputés les avoir donnés ou reçus;

les modalités — forme et délai — de présentation des éléments de preuve concernant :

art. 15(m)(i) Versions historiques

l’adhésion d’employés à un syndicat,

art. 15(m)(ii) Versions historiques

l’opposition d’employés à l’accréditation d’un syndicat,

art. 15(m)(iii) Versions historiques

la volonté d’employés de ne plus être représentés par un syndicat;

les critères servant à déterminer si un employé adhère à un syndicat;

les circonstances lui permettant de recevoir les éléments visés à l’alinéa m) comme preuve de la volonté d’employés d’être représentés ou non par un syndicat donné à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où il ne peut rendre ces éléments publics;

art. 15(o.1) Versions historiques

les conditions de validité des votes de grève ou de lock-out;

la délégation de ses fonctions et les pouvoirs et obligations des délégataires, notamment la délégation de ses fonctions à ses employés à l’égard de la détermination des demandes ou questions non contestées;

toute mesure utile ou connexe à l’exécution de la mission qui lui est confiée par la présente partie.

art. 15.1 — Pouvoir général d’aider les parties Versions historiques
art. 15.1(1) Versions historiques

Le Conseil, ou l’un de ses membres ou employés qu’il désigne, peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider les parties à régler les questions en litige de la façon que le Conseil juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence du Conseil de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.

art. 15.1(2) — Avis déclaratoires Versions historiques

Le Conseil, à la demande d’un employeur ou d’un syndicat, peut donner des avis déclaratoires.

art. 16 — Pouvoirs du Conseil Versions historiques

Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il connaît :

convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et pièces qu’il estime nécessaires pour mener à bien ses enquêtes et examens sur les questions de sa compétence;

art. 16(a.1) Versions historiques

ordonner des procédures préparatoires, notamment la tenue de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;

art. 16(a.2) Versions historiques

ordonner l’utilisation des moyens de télécommunication qui permettent aux parties et au Conseil de communiquer les uns avec les autres simultanément lors des audiences et des conférences préparatoires;

faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’à son appréciation, il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

en conformité avec ses règlements, examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des employés au syndicat sollicitant l’accréditation;

examiner les documents constitutifs ou les statuts ainsi que tout document connexe :

art. 16(e)(i) Versions historiques

du syndicat ou du regroupement de syndicats sollicitant l’accréditation,

art. 16(e)(ii) Versions historiques

de tout syndicat membre du regroupement sollicitant l’accréditation;

procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou registres et à la tenue d’enquêtes;

art. 16(f.1) Versions historiques

obliger, en tout état de cause, toute personne à fournir les renseignements ou à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à une question dont il est saisi, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des arguments;

obliger un employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, ou à transmettre par tout moyen électronique que le Conseil juge indiqué, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention d’employés sur toute question dont il est saisi;

sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer par règlement en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou terrains de l’employeur où des employés exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, outillage, appareil ou objet s’y trouvant ou travail s’y effectuant, et interroger toute personne sur toute question dont il est saisi;

ordonner à tout moment, avant d’y apporter une conclusion définitive :

art. 16(i)(i) Versions historiques

que soit tenu un scrutin de représentation, ou un scrutin de représentation supplémentaire, au sein des employés concernés par la procédure s’il estime qu’une telle mesure l’aiderait à trancher un point soulevé, ou susceptible de l’être, qu’un tel scrutin de représentation soit ou non prévu pour le cas dans la présente partie,

art. 16(i)(ii) Versions historiques

que les bulletins de vote déposés au cours d’un scrutin de représentation tenu aux termes du sous-alinéa (i) ou d’une autre disposition de la présente partie soient conservés dans des urnes scellées et ne soient dépouillés que sur son ordre;

pénétrer dans les locaux ou terrains d’un employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;

déléguer à quiconque les pouvoirs qu’il détient aux termes des alinéas a) à h), j) ou m) en exigeant, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire;

suspendre ou remettre la procédure à tout moment;

art. 16(l.1) Versions historiques

reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu’il estime qu’elle pourrait être réglée par arbitrage ou par tout autre mode de règlement;

abréger ou proroger les délais applicables à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

art. 16(m.1) Versions historiques

proroger les délais fixés par la présente partie pour la présentation d’une demande;

modifier tout document produit ou en permettre la modification;

mettre une autre partie en cause à toute étape;

art. 16(o.1) Versions historiques

de façon sommaire, refuser d’entendre ou rejeter toute affaire pour motif de manque de preuve ou d’absence de compétence;

trancher, dans le cadre de la présente partie, toute question qui peut se poser à l’occasion de la procédure, et notamment déterminer :

art. 16(p)(i) Versions historiques

si une personne est un employeur ou un employé,

art. 16(p)(ii) Versions historiques

si une personne occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations de travail,

art. 16(p)(iii) Versions historiques

si une personne adhère à un syndicat,

art. 16(p)(iv) Versions historiques

si une organisation est une organisation patronale, un syndicat ou un regroupement de syndicats,

art. 16(p)(v) Versions historiques

si un groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement,

art. 16(p)(vi) Versions historiques

si une convention collective a été conclue,

art. 16(p)(vii) Versions historiques

si une personne ou une organisation est partie à une convention collective ou est liée par celle-ci,

art. 16(p)(viii) Versions historiques

si une convention collective est en vigueur.

art. 16.1 — Décision sans audience Versions historiques

Le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience.

art. 17 — Détermination de la volonté de la majorité des employés Versions historiques

S’il lui faut déterminer la volonté de la majorité des employés d’une unité dans le cadre d’une demande prévue à la présente partie, le Conseil doit la déterminer à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu’il estime indiquée.

art. 18 — Réexamen ou modification des ordonnances Versions historiques

Le Conseil peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

art. 18.1 — Révision de la structure des unités de négociation Versions historiques
art. 18.1(1) Versions historiques

Sur demande de l’employeur ou d’un agent négociateur, le Conseil peut réviser la structure des unités de négociation s’il est convaincu que les unités ne sont plus habiles à négocier collectivement.

art. 18.1(2) — Ententes entre les parties Versions historiques

Dans le cas où, en vertu du paragraphe (1) ou des articles 35 ou 45, le Conseil révise la structure des unités de négociation :

art. 18.1(2)(a) Versions historiques

il donne aux parties la possibilité de s’entendre, dans le délai qu’il juge raisonnable, sur la détermination des unités de négociation et le règlement des questions liées à la révision;

art. 18.1(2)(b) Versions historiques

il peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées pour mettre en oeuvre l’entente.

art. 18.1(3) — Ordonnances Versions historiques

Si le Conseil est d’avis que l’entente conclue par les parties ne permet pas d’établir des unités habiles à négocier collectivement ou si certaines questions ne sont pas réglées avant l’expiration du délai qu’il juge raisonnable, il lui appartient de trancher toute question en suspens et de rendre les ordonnances qu’il estime indiquées dans les circonstances.

art. 18.1(4) — Contenu des ordonnances Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), le Conseil peut :

art. 18.1(4)(a) Versions historiques

déterminer quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune des unités de négociation définies à l’issue de la révision;

art. 18.1(4)(b) Versions historiques

modifier l’ordonnance d’accréditation ou la description d’une unité de négociation dans une convention collective;

art. 18.1(4)(c) Versions historiques

si plusieurs conventions collectives s’appliquent aux employés d’une unité de négociation, déterminer laquelle reste en vigueur;

art. 18.1(4)(d) Versions historiques

apporter les modifications qu’il estime nécessaires aux dispositions de la convention collective qui portent sur la date d’expiration ou les droits d’ancienneté ou à toute autre disposition de même nature;

art. 18.1(4)(e) Versions historiques

si les conditions visées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies à l’égard de certains des employés d’une unité de négociation, décider quelles conditions de travail leur sont applicables jusqu’à ce que l’unité devienne régie par une convention collective ou jusqu’à ce que les conditions visées à ces alinéas soient remplies à l’égard de l’unité;

art. 18.1(4)(f) Versions historiques

autoriser l’une des parties à une convention collective à donner à l’autre partie un avis de négociation collective.

art. 19 — Champ d’application des ordonnances Versions historiques

Dans le cadre de la présente partie, les ordonnances ou décisions du Conseil, ainsi que les conditions ou mesures qu’il impose à des personnes ou organisations, peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou groupe de cas.

art. 19.1 — Ordonnances provisoires Versions historiques

Dans le cadre de toute affaire dont il connaît, le Conseil peut, sur demande d’un syndicat, d’un employeur ou d’un employé concerné, rendre les ordonnances provisoires qu’il juge indiquées afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente partie.

art. 20 — Décisions partielles Versions historiques

Dans les cas où, pour statuer de façon définitive sur une demande ou une plainte, il est nécessaire de trancher auparavant plusieurs points litigieux, le Conseil peut, s’il est convaincu de pouvoir le faire sans porter atteinte aux droits des parties en cause, rendre une décision ne réglant que l’un ou certains des points litigieux et différer sa décision sur les autres points.

art. 20(2) — Caractère définitif Versions historiques

Toute décision visée au paragraphe (1) est définitive, sauf stipulation du Conseil à l’effet contraire.

art. 20(3) — Définition de décisions Versions historiques

Sont comprises parmi les décisions, pour l’application du présent article, les ordonnances, les déterminations et les déclarations.

art. 21 — Exercice de pouvoirs et fonctions Versions historiques

Le Conseil exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente partie ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances enjoignant de se conformer à la présente partie, à ses règlements et d’exécuter les décisions qu’il rend sur les questions qui lui sont soumises.

art. 22 — Impossibilité de révision par un tribunal Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

art. 22(1.1) — Qualité du Conseil Versions historiques

Le Conseil a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) pour présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques.

art. 22(2) — Interdiction de recours extraordinaire Versions historiques

Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou procédure — du Conseil, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :

art. 22(2)(a) Versions historiques

être contestée, révisée, empêchée ou limitée;

art. 22(2)(b) Versions historiques

faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

art. 23 — Dépôt à la Cour fédérale Versions historiques

Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance sauf si, à son avis :

art. 23(1)(a) Versions historiques

ou bien rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

art. 23(1)(b) Versions historiques

ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

art. 23(2) — Enregistrement Versions historiques

Lorsqu’il dépose la copie du dispositif de l’ordonnance ou de la décision, le Conseil doit préciser par écrit qu’il le fait conformément au paragraphe (1); la Cour fédérale reçoit ensuite la copie pour dépôt et procède à son enregistrement, sans plus de formalité.

art. 23(3) — Effet de l’enregistrement Versions historiques

L’enregistrement conforme au paragraphe (2) confère à la décision ou à l’ordonnance la valeur d’un jugement de la Cour fédérale; dès lors et sous réserve de la Loi sur les Cours fédérales et des autres dispositions du présent article, toute personne ou organisation en cause peut engager toute procédure ultérieure comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal.

art. 23.1 — Dépôt des ordonnances auprès de la cour supérieure d’une province Versions historiques

Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil peut déposer auprès de la cour supérieure d’une province une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance, l’article 23 s’appliquant, avec les modifications nécessaires, au document ainsi déposé.

art. 24 — Demande d’accréditation Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements d’application de l’alinéa 15e), un syndicat peut solliciter l’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité qu’il juge habile à négocier collectivement.

art. 24(2) — Périodes de présentation des demandes Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), la demande d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur d’une unité peut être présentée :

art. 24(2)(a) Versions historiques

à tout moment, si l’unité n’est ni régie par une convention collective en vigueur ni représentée par un syndicat accrédité à titre d’agent négociateur aux termes de la présente partie;

art. 24(2)(b) Versions historiques

si l’unité est représentée par un syndicat sans être régie par une convention collective, après l’expiration des douze mois qui suivent la date d’accréditation ou dans le délai plus court autorisé par le Conseil;

art. 24(2)(c) Versions historiques

si l’unité est régie par une convention collective d’une durée maximale de trois ans, uniquement après le début des trois derniers mois d’application de la convention;

art. 24(2)(d) Versions historiques

si la durée de la convention collective régissant l’unité est de plus de trois ans, uniquement au cours des trois derniers mois de la troisième année d’application de la convention et, par la suite, uniquement :

art. 24(2)(d)(i) Versions historiques

au cours des trois derniers mois de chacune des années d’application suivantes,

art. 24(2)(d)(ii) Versions historiques

après le début des trois derniers mois d’application.

art. 24(3) — Présentation en cas de grève ou de lock-out Versions historiques

La demande d’accréditation ne peut, sans le consentement du Conseil, être présentée pendant une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie et touchant des employés faisant partie de l’unité en cause.

art. 24(4) — Maintien des conditions d’emploi Versions historiques

Après notification de la demande d’accréditation, l’employeur ne peut modifier ni les taux des salaires, ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité visée, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par le Conseil. Cette interdiction s’applique, selon le cas :

art. 24(4)(a) Versions historiques

jusqu’au retrait de la demande par le syndicat ou au rejet de celle-ci par le Conseil;

art. 24(4)(b) Versions historiques

jusqu’à l’expiration des trente jours suivant l’accréditation du syndicat.

art. 24.1 — Exception Versions historiques

Le syndicat non accrédité ayant conclu une convention collective qui n’est pas expirée peut, par dérogation aux alinéas 24(2)c) et d), présenter en tout temps une demande d’accréditation à l’égard de l’unité régie par la convention collective ou une unité essentiellement similaire.

art. 25 — Cas où l’accréditation est interdite Versions historiques

Malgré toute autre disposition de la présente partie, le Conseil ne peut accorder l’accréditation s’il est convaincu qu’un syndicat est dominé ou influencé par l’employeur au point que son aptitude à représenter les employés dans le cadre des négociations collectives est compromise; le cas échéant, toute convention collective qui aurait été conclue par le syndicat et l’employeur pour s’appliquer aux employés ou à certains d’entre eux est tenue pour inexistante dans le cadre de la présente partie.

art. 25(2) — Autre cas de refus Versions historiques

Malgré toute autre disposition de la présente partie, le Conseil ne peut non plus accorder l’accréditation s’il est convaincu que le syndicat refuse l’adhésion à quelque employé ou catégorie d’employés faisant partie d’une unité de négociation en vertu d’usages ou de principes régissant l’admission; le cas échéant, toute convention collective qui aurait été conclue par le syndicat et l’employeur pour s’appliquer aux employés de l’unité de négociation est tenue pour inexistante dans le cadre de la présente partie.

art. 26 — Interdiction Versions historiques

Un syndicat ne peut agir comme agent négociateur à la fois d’une unité de négociation regroupant des agents de police privés et d’une unité de négociation formée en tout ou en partie d’autres employés qui sont au service du même employeur. Le Conseil ne peut accréditer un syndicat qui représenterait les deux unités.

art. 27 — Détermination de l’unité habile à négocier Versions historiques

Saisi par un syndicat, dans le cadre de l’article 24, d’une demande d’accréditation pour une unité que celui-ci juge habile à négocier collectivement, le Conseil doit déterminer l’unité qui, à son avis, est habile à négocier collectivement.

art. 27(2) — Idem Versions historiques

Dans sa détermination de l’unité habile à négocier collectivement, le Conseil peut ajouter des employés à l’unité proposée par le syndicat ou en retrancher.

art. 27(3) — Membres de profession libérale Versions historiques

Si l’unité proposée par le syndicat regroupe ou comprend des membres de profession libérale, le Conseil doit, sous réserve des paragraphes (2) et (4), déterminer que l’unité habile à négocier collectivement est celle qui ne regroupe que des membres de profession libérale, sauf si l’unité n’est pas par ailleurs habile à négocier collectivement.

art. 27(4) — Idem Versions historiques

Dans sa détermination, dans le cadre du paragraphe (3), de l’unité habile à négocier collectivement, le Conseil peut incorporer dans l’unité :

art. 27(4)(a) Versions historiques

des membres de professions libérales différentes;

art. 27(4)(b) Versions historiques

des employés qui, sans en avoir les qualifications, exercent les fonctions d’un membre de profession libérale.

art. 27(5) — Surveillance Versions historiques

Le Conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), décider qu’une unité proposée par le syndicat et regroupant ou comprenant des employés dont les tâches consistent entre autres à surveiller d’autres employés est habile à négocier collectivement.

art. 27(6) — Agents de police privés Versions historiques

Le Conseil ne peut incorporer un agent de police privé dans une unité groupant d’autres employés.

art. 28 — Accréditation d’un syndicat Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil doit accréditer un syndicat lorsque les conditions suivantes sont remplies :

il a été saisi par le syndicat d’une demande d’accréditation;

il a défini l’unité de négociation habile à négocier collectivement;

il est convaincu qu’à la date du dépôt de la demande, ou à celle qu’il estime indiquée, la majorité des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.

art. 29 — Scrutin de représentation Versions historiques

Le Conseil peut, pour chaque cas dont il est saisi, ordonner la tenue d’un scrutin afin de s’assurer que les employés d’une unité désirent être représentés par un syndicat déterminé à titre d’agent négociateur.

art. 29(1.1) — Employés exclus de l’unité Versions historiques

La personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé d’une unité visée par une grève ou un lock-out n’est pas un employé de l’unité.

art. 29(2) — Scrutin obligatoire Versions historiques

Le scrutin de représentation est obligatoire dans le cas où l’unité n’est représentée par aucun syndicat et où le Conseil est convaincu que de trente-cinq pour cent à cinquante pour cent inclusivement des employés de l’unité adhèrent au syndicat qui sollicite l’accréditation.

art. 29(3) — Adhésion Versions historiques

Pour trancher la question de l’adhésion au syndicat, le Conseil peut ne pas tenir compte des conditions d’admissibilité prévues dans la charte, les statuts ou les règlements administratifs de celui-ci, s’il est convaincu que le syndicat admet habituellement des adhérents sans égard à ces conditions.

art. 30 — Tenue du scrutin Versions historiques

Lorsqu’il ordonne la tenue d’un scrutin de représentation au sein d’une unité, le Conseil est tenu :

art. 30(1)(a) Versions historiques

de déterminer quels sont les employés qui ont droit de voter;

art. 30(1)(b) Versions historiques

de prendre les mesures et donner les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.

art. 30(2) — Choix Versions historiques

Dans le cas où il ordonne la tenue d’un scrutin de représentation alors que l’unité en cause n’est représentée par aucun syndicat, le Conseil doit veiller à ce que les bulletins de vote permettent aux employés d’y indiquer leur désir de n’être pas représentés par le ou les syndicats qui y sont mentionnés.

art. 30(3) — Exception Versions historiques

Le Conseil n’est toutefois plus tenu à l’obligation visée au paragraphe (2) pour le ou les scrutins supplémentaires nécessités par le fait qu’aucun des syndicats participant au premier scrutin de représentation n’a obtenu la majorité, si le pourcentage des votes en faveur des syndicats dans leur ensemble était supérieur à cinquante pour cent.

art. 31 — Résultat Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil doit déterminer le résultat du scrutin de représentation d’après le vote de la majorité des employés qui y ont participé.

art. 31(2) — Participation minimale Versions historiques

S’il constate que le taux de participation du vote est inférieur à trente-cinq pour cent, le Conseil tient le scrutin de représentation pour nul.

art. 31(3) — Majorité Versions historiques

L’opinion exprimée par la majorité des employés ayant participé au scrutin de représentation constitue celle de la majorité des employés de l’unité faisant l’objet du scrutin.

art. 32 — Regroupement de syndicats Versions historiques

Le regroupement formé par plusieurs syndicats peut, tout comme un syndicat, solliciter l’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité.

art. 32(2) — Accréditation du regroupement de syndicats Versions historiques

Le Conseil peut accréditer le regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation lorsqu’il est convaincu que les conditions d’accréditation fixées sous le régime de la présente partie ont été remplies.

art. 32(3) — Adhésion au regroupement de syndicats Versions historiques

L’adhésion à un syndicat membre d’un regroupement de syndicats vaut adhésion au regroupement.

art. 32(4) — Assujettissement du regroupement de syndicats à la convention Versions historiques

L’accréditation d’un regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation a, pour lui et ses syndicats membres, les effets suivants :

art. 32(4)(a) Versions historiques

tous les syndicats membres sont comme lui liés par toute convention collective qu’il conclut avec l’employeur;

art. 32(4)(b) Versions historiques

sauf disposition contraire, la présente partie s’applique comme si le regroupement était un syndicat.

art. 33 — Désignation d’une organisation patronale comme employeur Versions historiques

Dans les cas où l’unité qui fait l’objet de la demande d’accréditation groupe des employés de plusieurs employeurs formant une organisation patronale, le Conseil peut attribuer la qualité d’employeur à celle-ci s’il est convaincu qu’elle a été investie par chacun des employeurs membres des pouvoirs nécessaires à l’exécution des obligations imposées à l’employeur par la présente partie.

art. 33(1.1) — Nouveaux membres Versions historiques

Le Conseil peut, à la demande de l’organisation patronale, étendre la portée de la désignation visée au paragraphe (1) à l’égard de tout employeur qui devient membre de l’organisation patronale s’il est convaincu que cette dernière a été investie par l’employeur des pouvoirs nécessaires à l’exécution des obligations imposées à l’employeur et qu’une telle modification permettrait d’assurer la réalisation des objectifs de la présente partie.

art. 33(2) — Présomption Versions historiques

La désignation de l’organisation patronale comme employeur a, pour elle et ses membres, les effets suivants :

art. 33(2)(a) Versions historiques

tous les employeurs membres sont comme elle liés par toute convention collective qu’elle conclut avec le syndicat;

art. 33(2)(b) Versions historiques

sauf disposition contraire, la présente partie s’applique comme si l’organisation était un employeur.

art. 33(3) — Retrait de l’organisation Versions historiques

L’employeur qui cesse de faire partie d’une organisation patronale ou retire à celle-ci les pouvoirs qu’il lui avait conférés :

art. 33(3)(a) Versions historiques

reste lié par toute convention collective conclue par l’organisation patronale et applicable à ses employés;

art. 33(3)(b) Versions historiques

peut être obligé d’entamer des négociations collectives conformément à l’article 48.

art. 34 — Accréditation dans des secteurs particuliers Versions historiques

Le Conseil peut décider que les employés de plusieurs employeurs véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, constituent une unité habile à négocier collectivement et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, accréditer un syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité, dans le cas des employés qui travaillent :

art. 34(1)(a) Versions historiques

dans le secteur du débardage;

art. 34(1)(b) Versions historiques

dans les secteurs d’activité et régions désignés par règlement du gouverneur en conseil sur sa recommandation.

art. 34(2) — Recommandation du Conseil Versions historiques

Avant de faire la recommandation prévue à l’alinéa (1)b), le Conseil doit s’assurer, par une enquête, que les employeurs véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, recrutent leurs employés au sein du même groupe et que ceux-ci sont engagés, à un moment ou à un autre, par ces employeurs ou certains d’entre eux.

art. 34(3) — Représentant Versions historiques

Lorsqu’il accorde l’accréditation visée au paragraphe (1), le Conseil, par ordonnance :

art. 34(3)(a) Versions historiques

enjoint aux employeurs des employés de l’unité de négociation de choisir collectivement un représentant et d’informer le Conseil de leur choix avant l’expiration du délai qu’il fixe;

art. 34(3)(b) Versions historiques

désigne le représentant ainsi choisi à titre de représentant patronal de ces employeurs.

art. 34(4) — Pouvoirs du Conseil Versions historiques

Si les employeurs ne se conforment pas à l’ordonnance que rend le Conseil en vertu de l’alinéa (3)a), le Conseil procède lui-même, par ordonnance, à la désignation d’un représentant patronal. Il est tenu, avant de rendre celle-ci, de donner aux employeurs la possibilité de présenter des arguments.

art. 34(4.1) — Nouveau représentant Versions historiques

Sur demande présentée par un ou plusieurs employeurs des employés de l’unité de négociation, le Conseil peut, s’il est convaincu que le représentant patronal n’est plus apte à l’être, annuler sa désignation et en désigner un nouveau.

art. 34(5) — Statut du représentant patronal Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le représentant patronal est assimilé à un employeur; il est tenu d’exécuter, au nom des employeurs des employés de l’unité de négociation, toutes les obligations imposées à l’employeur par la présente partie et est investi à cette fin, en raison de sa désignation sous le régime du présent article, des pouvoirs nécessaires; il peut notamment conclure en leur nom une convention collective.

art. 34(5.1) — Participation financière Versions historiques

Le représentant patronal peut exiger de chacun des employeurs des employés de l’unité de négociation qu’il lui verse sa quote-part des dépenses que le représentant patronal a engagées ou prévoit engager dans l’exécution de ses obligations sous le régime de la présente partie et celui de la convention collective.

art. 34(6) — Obligation du représentant patronal Versions historiques

Dans l’exécution de ces obligations, il est interdit au représentant patronal ainsi qu’aux personnes qui agissent en son nom d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employeurs qu’il représente.

art. 34(7) — Questions à trancher par le Conseil Versions historiques

Pour l’application du présent article, il appartient au Conseil de trancher toute question qui se pose, notamment à l’égard du choix et de la désignation du représentant patronal.

art. 35 — Déclaration d’employeur unique par le Conseil Versions historiques

Sur demande d’un syndicat ou d’un employeur concernés, le Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour l’application de la présente partie, les entreprises fédérales associées ou connexes qui, selon lui, sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction constituent une entreprise unique et que ces employeurs constituent eux-mêmes un employeur unique. Il est tenu, avant de rendre l’ordonnance, de donner aux employeurs et aux syndicats concernés la possibilité de présenter des arguments.

art. 35(2) — Révision d’unités Versions historiques

Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

art. 36 — Effet de l’accréditation Versions historiques

L’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur emporte :

art. 36(1)(a) Versions historiques

droit exclusif de négocier collectivement au nom des employés de l’unité de négociation représentée;

art. 36(1)(b) Versions historiques

révocation, en ce qui touche les employés de l’unité de négociation, de l’accréditation de tout syndicat antérieurement accrédité;

art. 36(1)(c) Versions historiques

substitution du syndicat — en qualité de partie à toute convention collective s’appliquant à des employés de l’unité de négociation, mais pour ces employés seulement — à l’agent négociateur nommément désigné dans la convention collective ou à tout successeur de celui-ci;

art. 36(1)(d) Versions historiques

assimilation du syndicat à l’agent négociateur, pour l’application de l’alinéa 50b).

art. 36(2) — Avis de négocier Versions historiques

Dans le cas d’application de l’alinéa (1)c), le syndicat substitué à l’autre peut, dans les trois mois suivant la date d’accréditation, exiger de l’employeur lié par la convention collective d’entamer des négociations collectives en vue du renouvellement ou de la révision de celle-ci ou de la conclusion d’une nouvelle convention collective.

art. 36(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas au syndicat qui est accrédité à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 24.1.

art. 36.1 — Congédiement justifié Versions historiques
art. 36.1(1) Versions historiques

Au cours de la période qui commence le jour de l’accréditation et se termine le jour de la conclusion de la première convention collective, l’employeur ne peut congédier un employé de l’unité de négociation — ou prendre des mesures disciplinaires à son égard — sans motif valable.

art. 36.1(2) — Arbitrage Versions historiques

En cas de litige entre un employeur et un agent négociateur sur un congédiement ou des mesures disciplinaires qui surviennent pendant la période visée au paragraphe (1), l’agent peut soumettre le litige à un arbitre pour règlement définitif comme s’il s’agissait d’un désaccord, les articles 57 à 66 s’appliquant alors avec les adaptations nécessaires.

art. 37 — Représentation Versions historiques

Il est interdit au syndicat, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employés de l’unité de négociation dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective.

art. 38 — Demande de révocation Versions historiques

Tout employé prétendant représenter la majorité des employés d’une unité de négociation peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de révoquer par ordonnance l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité.

art. 38(2) — Dates de présentation Versions historiques

La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :

art. 38(2)(a) Versions historiques

si l’unité de négociation est régie par une convention collective, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation, sauf consentement du Conseil pour un autre moment;

art. 38(2)(b) Versions historiques

en l’absence de convention collective, à l’expiration du délai d’un an suivant l’accréditation.

art. 38(3) — Demande d’ordonnance mettant fin à la représentativité d’un agent négociateur Versions historiques

Dans les cas où l’agent négociateur partie à une convention collective n’a pas été accrédité par le Conseil, tout employé prétendant représenter la majorité des employés de l’unité de négociation régie par la convention peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de rendre une ordonnance déclarant que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de cette unité.

art. 38(4) — Dates de présentation Versions historiques

La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée :

art. 38(4)(a) Versions historiques

si la convention collective en vigueur est la première conclue par l’employeur et l’agent négociateur :

art. 38(4)(a)(i) Versions historiques

à tout moment au cours de la première année d’application de la convention,

art. 38(4)(a)(ii) Versions historiques

par la suite, sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation;

art. 38(4)(b) Versions historiques

dans les autres cas, sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, seulement au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation.

art. 38(5) — Cas de grève ou de lock-out Versions historiques

Sauf consentement du Conseil à l’effet contraire, les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées au cours d’une grève ou d’un lock-out — non interdits par la présente partie — des employés de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur.

art. 39 — Révocation d’accréditation et perte de la qualité d’agent négociateur Versions historiques

Si, à l’issue de l’enquête qu’il estime indiquée — tenue sous forme d’un scrutin de représentation ou sous une autre forme — , il est convaincu que la majorité des employés de l’unité de négociation visée par la demande ne désirent plus être représentés par leur agent négociateur, le Conseil doit rendre une ordonnance par laquelle :

art. 39(1)(a) Versions historiques

dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(1), il révoque l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité;

art. 39(1)(b) Versions historiques

dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(3), il déclare que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de l’unité.

art. 39(2) — Restriction Versions historiques

En l’absence de convention collective applicable à l’unité de négociation, l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) ne peut être rendue par le Conseil que s’il est convaincu que l’agent négociateur n’a pas fait d’effort raisonnable en vue de sa conclusion.

art. 40 — Demande en cas de fraude Versions historiques

Le Conseil peut être saisi à tout moment d’une demande de révocation d’accréditation d’un syndicat au motif que celle-ci a été obtenue frauduleusement. Ont qualité pour présenter cette demande :

art. 40(1)(a) Versions historiques

tout employé de l’unité de négociation représentée par le syndicat;

art. 40(1)(b) Versions historiques

l’employeur des employés de cette unité;

art. 40(1)(c) Versions historiques

tout syndicat ayant comparu devant le Conseil au cours de la procédure d’accréditation.

art. 40(2) — Révocation pour fraude Versions historiques

Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil révoque, par ordonnance, l’accréditation du syndicat s’il est convaincu que les éléments de preuve à l’appui :

art. 40(2)(a) Versions historiques

d’une part, n’auraient pu, même avec la diligence normale, lui être présentés au cours de la procédure d’accréditation;

art. 40(2)(b) Versions historiques

d’autre part, l’auraient amené à refuser l’accréditation s’ils lui avaient été alors présentés.

art. 41 — Cas des regroupements de syndicats Versions historiques

Un regroupement de syndicats accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation peut faire l’objet d’une demande de révocation d’accréditation pour les raisons applicables aux syndicats aux termes de l’article 38 ou du paragraphe 40(1) et, en outre, au motif qu’il ne remplit plus les conditions d’accréditation applicables aux regroupements de syndicats. Dans ce dernier cas, la demande peut être présentée par tout employé de l’unité de négociation, l’employeur des employés de celle-ci ou un syndicat membre du regroupement.

art. 41(2) — Révocation Versions historiques

Le Conseil peut, par ordonnance, révoquer l’accréditation du regroupement de syndicats visé par la demande de révocation s’il est d’avis que celui-ci ne remplit plus les conditions d’accréditation applicables aux regroupements de syndicats.

art. 41(3) — Dates de présentation Versions historiques

Les dates de présentation des demandes visées au paragraphe (1) sont celles qui sont prévues pour les demandes présentées aux termes de l’article 38.

art. 42 — Effets de la révocation Versions historiques

Toute ordonnance rendue en application des articles 39 ou 41 ou du paragraphe 40(2) emporte :

cessation d’effet, à compter de sa date ou de la date ultérieure que le Conseil estime indiquée, de toute convention collective conclue entre le syndicat ou le regroupement de syndicats et l’employeur applicable à l’unité de négociation en cause;

interdiction pour l’employeur de négocier collectivement et de conclure une convention collective avec le syndicat ou le regroupement de syndicats pendant l’année qui suit la date de l’ordonnance, sauf si, pendant cette période, le Conseil accrédite, au titre de la présente partie, le syndicat ou le regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation groupant des employés de cet employeur.

art. 43 — Fusions de syndicats et transferts de compétence Versions historiques

Dans les cas de fusion de syndicats ou de transfert de compétence entre eux, le syndicat qui succède à un autre syndicat ayant qualité d’agent négociateur au moment de l’opération est réputé subrogé dans les droits, privilèges et obligations de ce dernier, que ceux-ci découlent d’une convention collective ou d’une autre source.

art. 43(2) — Questions en suspens Versions historiques

Si l’opération visée au paragraphe (1) soulève des questions quant aux droits, privilèges et obligations qu’aurait un syndicat, dans le cadre de la présente partie ou d’une convention collective, à l’égard d’une unité de négociation ou d’un employé qui en fait partie, le Conseil détermine, à la demande d’un syndicat touché par l’opération, les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés aux termes de celle-ci.

art. 43(3) — Enquête et scrutin Versions historiques

En vue de la détermination prévue au paragraphe (2), le Conseil peut procéder à la tenue des enquêtes et scrutins de représentation qu’il estime nécessaires.

art. 44 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 45 à 47.1.

art. 44(1) — entreprise Versions historiques

entreprise Entreprise fédérale, y compris toute partie de celle-ci. (business)

art. 44(1) — entreprise provinciale Versions historiques

entreprise provinciale Installations, ouvrages, entreprises — ou parties d’installations, d’ouvrages ou d’entreprises — dont les relations de travail sont régies par les lois d’une province. (provincial business)

art. 44(1) — vente Versions historiques

vente S’entend notamment, relativement à une entreprise, du transfert et de toute autre forme de disposition de celle-ci, la location étant, pour l’application de la présente définition, assimilée à une vente. (sell)

art. 44(2) — Vente de l’entreprise Versions historiques

Les dispositions suivantes s’appliquent dans les cas où l’employeur vend son entreprise :

art. 44(2)(a) Versions historiques

l’agent négociateur des employés travaillant dans l’entreprise reste le même;

art. 44(2)(b) Versions historiques

le syndicat qui, avant la date de la vente, avait présenté une demande d’accréditation pour des employés travaillant dans l’entreprise peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être accrédité par le Conseil à titre d’agent négociateur de ceux-ci;

art. 44(2)(c) Versions historiques

toute convention collective applicable, à la date de la vente, aux employés travaillant dans l’entreprise lie l’acquéreur;

art. 44(2)(d) Versions historiques

l’acquéreur devient partie à toute procédure engagée dans le cadre de la présente partie et en cours à la date de la vente, et touchant les employés travaillant dans l’entreprise ou leur agent négociateur.

art. 44(3) — Changements opérationnels ou vente d’une entreprise provinciale Versions historiques

Si, en raison de changements opérationnels, une entreprise provinciale devient régie par la présente partie ou si elle est vendue à un employeur qui est régi par la présente partie :

art. 44(3)(a) Versions historiques

le syndicat qui, en vertu des lois de la province, est l’agent négociateur des employés de l’entreprise provinciale en cause demeure l’agent négociateur pour l’application de la présente partie;

art. 44(3)(b) Versions historiques

une convention collective applicable à des employés de l’entreprise provinciale à la date des changements opérationnels ou de la vente continue d’avoir effet ou lie l’acquéreur;

art. 44(3)(c) Versions historiques

les procédures engagées dans le cadre des lois de la province en cause et qui, à la date des changements opérationnels ou de la vente, étaient en instance devant une commission provinciale des relations de travail ou tout autre organisme ou personne compétents deviennent des procédures engagées sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l’acquéreur devenant partie aux procédures s’il y a lieu;

art. 44(3)(d) Versions historiques

les griefs qui étaient en instance devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage à la date des changements opérationnels ou de la vente sont tranchés sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l’acquéreur devenant partie aux procédures s’il y a lieu.

art. 45 — Révision d’unités Versions historiques

Dans les cas de vente ou de changements opérationnels visés à l’article 44, le Conseil peut, sur demande de l’employeur ou de tout syndicat touché décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

art. 46 — Questions à trancher par le Conseil Versions historiques

Il appartient au Conseil de trancher, pour l’application de l’article 44, toute question qui se pose, notamment quant à la survenance d’une vente d’entreprise, à l’existence des changements opérationnels et à l’identité de l’acquéreur.

art. 47 — Administration publique fédérale Versions historiques
art. 47(1) Modifié Versions historiques

La convention collective ou la décision arbitrale applicable aux employés d’un secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou entreprise ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise régie par la présente partie :

art. 47(1)(a) Versions historiques

continue d’avoir effet, sous réserve des paragraphes (3) à (7), jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée;

art. 47(1)(b) Versions historiques

reste totalement assujettie, quant à son interprétation et à son application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

art. 47(2) — Demande d’accréditation Versions historiques

Un syndicat peut demander au Conseil son accréditation à titre d’agent négociateur des employés régis par la convention collective ou la décision arbitrale mentionnée au paragraphe (1); il ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation.

art. 47(3) — Demande d’ordonnance Versions historiques

Dans les cas de transfert visés au paragraphe (1) où les employés sont régis par une convention collective ou une décision arbitrale, la personne morale ou l’entreprise qui devient l’employeur, ou tout agent négociateur touché par ce changement, peut, au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, demander au Conseil de statuer par ordonnance sur les questions mentionnées au paragraphe (4).

art. 47(4) — Prise de décision Versions historiques

Saisi de la demande visée au paragraphe (3), le Conseil doit rendre une ordonnance par laquelle il décide :

art. 47(4)(a) Versions historiques

si les employés de la personne morale ou de l’entreprise qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

art. 47(4)(b) Versions historiques

quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

art. 47(4)(c) Versions historiques

si chaque convention collective ou décision arbitrale qui s’applique à ces employés :

art. 47(4)(c)(i) Versions historiques

restera en vigueur,

art. 47(4)(c)(ii) Versions historiques

si oui, le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est stipulée ou jusqu’à la date antérieure qu’il fixe.

art. 47(5) — Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation collective Versions historiques

Si, en application de l’alinéa (4)c), le Conseil décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander, dans les soixante jours qui suivent, de lui permettre, par ordonnance, de signifier à l’autre partie un avis de négociation collective.

art. 47(6) — Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation collective Versions historiques

À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe (3) dans le délai fixé, la personne morale ou l’entreprise ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur aux termes du paragraphe (1) peut, au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent dixième jour suivant la date du transfert, demander au Conseil de lui permettre, par ordonnance, de signifier à l’autre partie un avis de négociation collective.

art. 47(7) — Effet de l’ordonnance Versions historiques

L’ordonnance du Conseil rendue en application de l’alinéa (4)c) a pour effet d’assujettir à la présente partie l’interprétation et l’application de toute convention collective ou décision arbitrale qui en fait l’objet.

art. 47(8) — Présomption Versions historiques

Pour l’application de l’article 49, la décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) est réputée faire partie de la convention collective de l’unité de négociation visée par la décision ou constituer la convention collective de celle-ci si elle n’a pas de convention collective; la présente partie — à l’exception de l’article 80 — s’applique au renouvellement ou à la révision de la convention ou à la conclusion d’une nouvelle convention.

art. 47.1 — Cas où un avis de négociation collective avait été donné Versions historiques

Si, avant la radiation ou la séparation visées au paragraphe 47(1), un avis de négociation collective avait été donné à l’égard d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale liant les employés d’une personne morale ou d’une entreprise qui, immédiatement avant la radiation ou la séparation, faisait partie de l’administration publique fédérale :

art. 47.1(a) Modifié Versions historiques

les conditions d’emploi figurant dans la convention collective ou la décision arbitrale maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique continuent de lier — ou lient de nouveau si l’article 107 avait cessé d’avoir effet — la personne morale ou l’entreprise, l’agent négociateur et les employés, sauf entente à l’effet contraire entre l’employeur et l’agent négociateur, tant que les conditions des alinéas 89(1) a) à d) n’ont pas été remplies;

art. 47.1(b) Versions historiques

les conditions d’emploi visées à l’alinéa a) restent totalement assujetties, quant à leur interprétation et à leur application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

art. 47.1(c) Versions historiques

sur demande de la personne morale ou de l’entreprise qui devient l’employeur, ou de l’agent négociateur touché par le changement, présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, le Conseil décide par ordonnance :

art. 47.1(c)(i) Versions historiques

si les employés de la personne morale ou de l’entreprise qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

art. 47.1(c)(ii) Versions historiques

quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

art. 47.1(d) Versions historiques

dans les cas où le Conseil rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa c), la personne morale ou l’entreprise qui devient l’employeur ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective;

art. 47.1(e) Versions historiques

la présente partie, à l’exception de l’article 80, s’applique à l’avis prévu à l’alinéa d).

art. 47.2 — Exclusion Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci du Conseil du Trésor et du ministre responsable du secteur en cause, soustraire un secteur de l’administration publique fédérale qui fait l’objet de l’opération visée au paragraphe 47(1) de l’application des articles 47 et 47.1 dans les cas où il estime que cette mesure sert l’intérêt public.

art. 47.3 — Définition de fournisseur précédent Versions historiques
art. 47.3(1) Versions historiques

Au présent article, fournisseur précédent s’entend de l’employeur qui, en vertu d’un contrat ou de toute autre forme d’entente qui n’est plus en vigueur, fournissait :

art. 47.3(1)(a) Versions historiques

soit des services de sécurité à l’embarquement à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d’activités visé à l’alinéa e) de la définition de entreprise fédérale à l’article 2;

art. 47.3(1)(b) Versions historiques

soit des services réglementaires à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans tout secteur d’activités réglementaire, les règlements étant pris par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

art. 47.3(2) — Rémunération égale Versions historiques

L’employeur qui remplace un fournisseur précédent à titre de fournisseur de services, au titre d’un contrat ou de toute autre forme d’entente, est tenu de verser aux employés qui fournissent les services en question une rémunération au moins égale à celle à laquelle les employés du fournisseur précédent qui fournissaient les mêmes services ou des services essentiellement similaires avaient droit en vertu d’une convention collective à laquelle la présente partie s’appliquait.

art. 48 — Avis de négociation à la suite de l’accréditation Versions historiques

Une fois accrédité pour une unité de négociation et en l’absence de convention collective applicable aux employés de cette unité, l’agent négociateur de celle-ci — ou l’employeur — peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective.

art. 49 — Avis de négociation : conclusion de nouvelle convention, renouvellement ou révision Versions historiques

Toute partie à une convention collective peut, au cours des quatre mois précédant sa date d’expiration, ou au cours de la période plus longue fixée par la convention, transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention ou de la conclusion d’une nouvelle convention.

art. 49(2) — Révision avant échéance Versions historiques

Si la convention collective prévoit la possibilité de révision d’une de ses dispositions avant l’échéance, toute partie qui y est habilitée à ce faire peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la révision en cause.

art. 50 — Obligation de négocier et de ne pas modifier les modalités Versions historiques

Une fois l’avis de négociation collective donné aux termes de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai éventuellement convenu par les parties, l’agent négociateur et l’employeur doivent :

art. 50(a)(i) Versions historiques

se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;

art. 50(a)(ii) Versions historiques

faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective;

tant que les conditions des alinéas 89(1)a) à d) n’ont pas été remplies, l’employeur ne peut modifier ni les taux des salaires ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité de négociation ou de l’agent négociateur, sans le consentement de ce dernier.

art. 51 — Définition de changement technologique Versions historiques

Au présent article ainsi qu’aux articles 52 à 55, changement technologique s’entend à la fois de :

art. 51(1)(a) Versions historiques

l’adoption par l’employeur, dans son entreprise, ses activités ou ses ouvrages, d’équipement ou de matériels différents, par leur nature ou leur mode d’opération, de ceux qu’il y utilisait antérieurement;

art. 51(1)(b) Versions historiques

tout changement dans le mode d’exploitation de l’entreprise directement rattaché à cette adoption.

art. 51(2) — Application des art. 52, 54 et 55 Versions historiques

Les articles 52, 54 et 55 ne s’appliquent pas à l’employeur et à l’agent négociateur qui sont liés par une convention collective dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 51(2)(a) Versions historiques

l’employeur a donné à l’agent négociateur un avis écrit du changement technologique qui est pour l’essentiel conforme à l’avis décrit au paragraphe 52(2) :

art. 51(2)(a)(i) Versions historiques

soit avant la date de conclusion de la convention collective, si cette conclusion fait suite à un avis de négociation collective donné conformément à l’article 48,

art. 51(2)(a)(ii) Versions historiques

soit, dans le cas d’application du paragraphe 49(1), au plus tard le dernier jour où l’avis de négociation collective en vue de la conclusion de la convention collective aurait pu être donné aux parties conformément à ce paragraphe;

art. 51(2)(b) Versions historiques

la convention énonce des modalités de négociation et de règlement définitif des problèmes relatifs aux conditions ou à la sécurité d’emploi que risque de soulever un changement technologique pendant sa durée d’application;

art. 51(2)(c) Versions historiques

la convention renferme des dispositions :

art. 51(2)(c)(i) Versions historiques

d’une part destinées à aider les employés touchés par un changement technologique à s’adapter aux effets de ce changement,

art. 51(2)(c)(ii) Versions historiques

d’autre part stipulant que les articles 52, 54 et 55 ne s’appliquent pas pendant sa durée d’application à l’employeur et à l’agent négociateur.

art. 52 — Avis de changement technologique Versions historiques

L’employeur lié par une convention collective et qui se propose d’effectuer un changement technologique de nature à influer sur les conditions ou la sécurité d’emploi d’un nombre appréciable des employés régis par la convention est tenu d’en donner avis à l’agent négociateur partie à la convention au moins cent vingt jours avant la date prévue pour le changement.

art. 52(2) — Teneur de l’avis Versions historiques

L’avis prévu au paragraphe (1) doit être donné par écrit et contenir les éléments suivants :

art. 52(2)(a) Versions historiques

la nature du changement technologique;

art. 52(2)(b) Versions historiques

la date à laquelle l’employeur se propose de l’effectuer;

art. 52(2)(c) Versions historiques

le nombre approximatif et la catégorie des employés risquant d’être touchés;

art. 52(2)(d) Versions historiques

l’effet que le changement est susceptible d’avoir sur les conditions ou la sécurité d’emploi de ces employés;

art. 52(2)(e) Versions historiques

les renseignements réglementaires visés au paragraphe (4).

art. 52(3) — Détails du changement proposé Versions historiques

L’employeur ayant donné l’avis fournit, à la demande de l’agent négociateur, une déclaration écrite :

art. 52(3)(a) Versions historiques

exposant en détail la nature du changement technologique proposé;

art. 52(3)(b) Versions historiques

indiquant le nom des employés risquant d’être les premiers touchés;

art. 52(3)(c) Versions historiques

donnant la justification du changement.

art. 52(4) — Règlements Versions historiques

Sur recommandation du Conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 52(4)(a) Versions historiques

préciser ce qui, dans le cadre de l’application des paragraphes (1) et 54(2), constitue, pour une entreprise fédérale quelconque, un nombre appréciable d’employés, ou spécifier le mode de détermination de ce nombre;

art. 52(4)(b) Versions historiques

exiger, aux fins de l’avis de changement technologique, la fourniture de renseignements autres que ceux prévus au paragraphe (2).

art. 53 — Demande d’ordonnance concernant un changement technologique Versions historiques

S’il estime que les articles 52, 54 et 55 s’appliquent à l’employeur et que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 52, l’agent négociateur peut, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a pris ou, selon le Conseil, aurait dû prendre connaissance du défaut en question, demander à celui-ci de statuer par ordonnance en l’espèce.

art. 53(2) — Ordonnance Versions historiques

Après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des arguments sur la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, par ordonnance, décider :

art. 53(2)(a) Versions historiques

soit que l’employeur n’était pas assujetti à l’application des articles 52, 54 et 55;

art. 53(2)(b) Versions historiques

soit qu’au contraire il était assujetti à cette application et ne s’est pas conformé à l’article 52.

art. 53(3) — Teneur Versions historiques

Le Conseil peut, dans toute ordonnance qu’il rend soit en application de l’alinéa (2)b) soit après consultation avec les parties en attendant de rendre la décision visée au paragraphe (2), enjoindre à l’employeur :

art. 53(3)(a) Versions historiques

de suspendre la mise en oeuvre du changement technologique en question pendant le délai, de cent vingt jours au maximum, que le Conseil juge approprié;

art. 53(3)(b) Versions historiques

de réintégrer dans ses fonctions tout employé déplacé par suite du changement technologique;

art. 53(3)(c) Versions historiques

d’indemniser les employés réintégrés de toute perte de salaire subie par suite du déplacement.

art. 53(4) — Présomption d’avis Versions historiques

L’ordonnance que rend le Conseil en application de l’alinéa (2)b) est réputée constituer un avis de changement technologique donné par l’employeur en application de l’article 52. Simultanément, le Conseil donne, par ordonnance, l’autorisation à l’agent négociateur de signifier à l’employeur un avis de négociation collective pour la fin visée au paragraphe 54(1).

art. 54 — Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation Versions historiques

Dans les trente jours suivant la date de la réception de l’avis de changement technologique visé à l’article 52, l’agent négociateur peut, afin d’aider les employés touchés par le changement à s’adapter aux effets de celui-ci, demander au Conseil de lui donner, par ordonnance, l’autorisation de signifier à l’employeur un avis de négociation collective en vue :

art. 54(1)(a) Versions historiques

soit de la révision des dispositions de la convention collective traitant des conditions ou de la sécurité d’emploi;

art. 54(1)(b) Versions historiques

soit de l’incorporation dans la convention de nouvelles dispositions concernant ces questions.

art. 54(2) — Ordonnance d’autorisation Versions historiques

Le Conseil peut, par ordonnance, donner l’autorisation demandée aux termes du paragraphe (1) s’il est convaincu que le changement technologique en question aura vraisemblablement des répercussions notables et défavorables sur les conditions ou la sécurité d’emploi d’un nombre appréciable des employés liés par la convention collective conclue entre l’agent négociateur et l’employeur.

art. 55 — Conditions préalables au changement technologique Versions historiques

L’employeur visé par la demande présentée aux termes du paragraphe 54(1) ne peut pas procéder au changement technologique en question :

tant que le Conseil n’a pas rendu d’ordonnance refusant à l’agent négociateur l’autorisation demandée;

si le Conseil accorde l’autorisation, avant :

art. 55(b)(i) Versions historiques

soit la conclusion d’un accord au terme des négociations collectives,

art. 55(b)(ii) Versions historiques

soit l’accomplissement des conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d).

art. 56 — Effet de la convention collective Versions historiques

Pour l’application de la présente partie et sous réserve des dispositions contraires de celle-ci, la convention collective conclue entre l’agent négociateur et l’employeur lie l’agent négociateur, les employés de l’unité de négociation régie par la convention et l’employeur.

art. 57 — Clause de règlement définitif sans arrêt de travail Versions historiques

Est obligatoire dans la convention collective la présence d’une clause prévoyant le mode — par arbitrage ou toute autre voie — de règlement définitif, sans arrêt de travail, des désaccords qui pourraient survenir entre les parties ou les employés qu’elle régit, quant à son interprétation, son application ou sa prétendue violation.

art. 57(2) — Nomination d’un arbitre Versions historiques

En l’absence de cette clause, tout désaccord entre les parties à la convention collective est, malgré toute disposition de la convention collective, obligatoirement soumis par elles, pour règlement définitif :

art. 57(2)(a) Versions historiques

soit à un arbitre de leur choix;

art. 57(2)(b) Versions historiques

soit, en cas d’impossibilité d’entente sur ce choix et sur demande écrite de nomination présentée par l’une ou l’autre partie au ministre, à l’arbitre que désigne celui-ci, après enquête, s’il le juge nécessaire.

art. 57(3) — Idem Versions historiques

Lorsque la convention prévoit, comme mécanisme de règlement, le renvoi à un conseil d’arbitrage, tout désaccord est, malgré toute disposition de la convention collective, obligatoirement soumis à un arbitre conformément aux alinéas (2)a) et b) dans les cas où l’une ou l’autre des parties omet de désigner son représentant au conseil.

art. 57(4) — Demande au ministre Versions historiques

Lorsque la convention collective prévoit le règlement définitif des désaccords par le renvoi à un arbitre ou un conseil d’arbitrage et que les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre — ou dans le cas de leurs représentants au conseil d’arbitrage, sur le choix d’un président —, l’une ou l’autre des parties — ou un représentant — peut, malgré toute disposition de la convention collective, demander par écrit au ministre de nommer un arbitre ou un président, selon le cas.

art. 57(5) — Nomination par le ministre Versions historiques

Le ministre procède à la nomination demandée aux termes du paragraphe (4), après enquête, s’il le juge nécessaire.

art. 57(6) — Présomption Versions historiques

L’arbitre ou le président nommé ou choisi en vertu des paragraphes (2), (3) ou (5) est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir été nommé aux termes de la convention collective.

art. 58 — Caractère définitif des décisions Versions historiques

Les ordonnances ou décisions d’un conseil d’arbitrage ou d’un arbitre sont définitives et ne peuvent être ni contestées ni révisées par voie judiciaire.

art. 58(2) — Interdiction de recours extraordinaires Versions historiques

Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.

art. 58(3) — Statut Versions historiques

Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, l’arbitre nommé en application d’une convention collective et le conseil d’arbitrage ne constituent pas un office fédéral au sens de cette loi.

art. 59 — Transmission et publicité des décisions Versions historiques

L’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage transmet au ministre copie de ses décisions ou ordonnances; une copie doit aussi être accessible au public selon les modalités fixées par le gouverneur en conseil.

art. 60 — Pouvoirs des arbitres Versions historiques

L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a les pouvoirs suivants :

art. 60(1)(a) Versions historiques

ceux qui sont conférés au Conseil par les alinéas 16a), b), c) et f.1);

art. 60(1)(a.1) Versions historiques

celui d’interpréter et d’appliquer les lois relatives à l’emploi et de rendre les ordonnances qu’elles prévoient, même dans les cas où elles entrent en conflit avec la convention collective;

art. 60(1)(a.2) Versions historiques

celui de rendre les ordonnances provisoires qu’il juge indiquées;

art. 60(1)(a.3) Versions historiques

celui de tenir compte des observations présentées sous une forme qu’il juge indiquée ou que les parties acceptent;

art. 60(1)(a.4) Versions historiques

celui de rendre les ordonnances ou de donner les directives qu’il juge indiquées pour accélérer les procédures ou prévenir le recours abusif à l’arbitrage;

art. 60(1)(b) Versions historiques

celui de décider si l’affaire qui lui est soumise est susceptible d’arbitrage.

art. 60(1.1) — Prorogation des délais Versions historiques

L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut proroger tout délai — même expiré — applicable aux procédures de grief ou à l’arbitrage prévu par la convention collective s’il est d’avis que la prorogation est justifiée et ne porte pas atteinte indûment aux droits de l’autre partie.

art. 60(1.2) — Médiation Versions historiques

En tout état de cause, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut, avec le consentement des parties, les aider à régler tout désaccord entre elles, sans qu’il soit porté atteinte à sa compétence à titre d’arbitre ou de conseil d’arbitrage chargé de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.

art. 60(2) — Idem Versions historiques

Dans les cas de congédiement ou de mesures disciplinaires justifiés, et en l’absence, dans la convention collective, de sanction particulière pour la faute reprochée à l’employé en cause, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage a en outre le pouvoir de substituer à la décision de l’employeur toute autre sanction qui lui paraît juste et raisonnable dans les circonstances.

art. 61 — Procédure Versions historiques

L’arbitre ou le conseil d’arbitrage établit sa propre procédure; il est toutefois tenu de donner aux parties toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs arguments.

art. 62 — Décisions du conseil d’arbitrage Versions historiques

Pour les désaccords visés au paragraphe 57(1), la décision du conseil d’arbitrage se prend à la majorité des membres; à défaut de majorité, elle appartient au président.

art. 63 — Frais de l’arbitrage Versions historiques

En matière d’arbitrage des désaccords visés au paragraphe 57(1) et sauf stipulation contraire de la convention collective ou entente entre elles à l’effet contraire, chacune des parties supporte :

ses propres frais ainsi que la rétribution et les indemnités du membre du conseil d’arbitrage qu’elle a nommé;

une part égale de la rétribution et des indemnités de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage, que celui-ci ait été choisi par elles ou leurs représentants, ou nommé par le ministre.

art. 64 — Délai pour rendre une décision Versions historiques

L’arbitre ou le conseil d’arbitrage rend ses ordonnances ou décisions dans les soixante jours suivant sa nomination ou la nomination du président du conseil d’arbitrage, dans le cas du second, sauf :

art. 64(1)(a) Versions historiques

soit stipulation contraire de la convention collective ou entente à l’effet contraire entre les parties;

art. 64(1)(b) Versions historiques

soit circonstances indépendantes de sa volonté rendant impossible l’observation du délai.

art. 64(2) — Calcul du délai Versions historiques

Les jours pendant lesquels la procédure d’arbitrage est suspendue en vertu du paragraphe 65(2) ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).

art. 64(3) — Cas d’inobservation Versions historiques

L’inobservation du délai n’a pas pour effet de dessaisir l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, ni d’invalider les ordonnances ou décisions que celui-ci rend après l’expiration du délai.

art. 65 — Renvoi au Conseil Versions historiques

Toute question soulevée dans une affaire d’arbitrage et se rapportant à l’existence d’une convention collective ou à l’identité des parties ou des employés qu’elle lie peut être renvoyée au Conseil, pour décision, par l’arbitre, le conseil d’arbitrage, le ministre ou toute prétendue partie.

art. 65(2) — Poursuite de la procédure d’arbitrage Versions historiques

Le renvoi visé au paragraphe (1) ne suspend la procédure engagée devant l’arbitre ou le conseil d’arbitrage que si l’un ou l’autre décide que la nature de la question le justifie ou que le Conseil lui-même ordonne la suspension.

art. 66 — Exécution des décisions Versions historiques

La personne ou l’organisation touchée par l’ordonnance ou la décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage peut, après un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou de la décision ou après la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance ou de la décision.

art. 66(2) — Idem Versions historiques

L’ordonnance ou la décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage déposée aux termes du paragraphe (1) est enregistrée à la Cour fédérale; l’enregistrement lui confère la valeur des autres jugements de ce tribunal et ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures que ceux-ci.

art. 67 — Durée de la convention collective Versions historiques

La convention collective qui ne stipule pas sa durée ou qui est conclue pour une durée inférieure à un an est réputée avoir été établie pour une durée stipulée d’un an à compter du jour où elle entre en vigueur; les parties ne peuvent y mettre fin avant l’expiration de l’année qu’avec le consentement du Conseil ou que dans le cas prévu au paragraphe 36(2).

art. 67(2) — Révision de la convention collective Versions historiques

La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les parties à une convention collective de prévoir la révision de toute disposition de celle-ci ne portant pas sur sa durée.

art. 67(3) — Changement de la date d’expiration Versions historiques

Le Conseil peut, sur demande conjointe des deux parties à une convention collective, modifier, par ordonnance, la date d’expiration de la convention afin de la faire coïncider avec celle d’autres conventions collectives auxquelles l’employeur est partie.

art. 67(4) — Règlement des désaccords Versions historiques

Malgré toute disposition contraire de la convention collective, la clause obligatoire visée au paragraphe 57(1) demeure en vigueur après l’expiration de la convention tant que n’ont pas été remplies les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d).

art. 67(5) — Pouvoirs de l’arbitre à l’expiration de la convention Versions historiques

Les cas de désaccords portant sur une disposition de la convention collective et survenant dans l’intervalle qui sépare l’expiration de celle-ci et l’accomplissement des conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) :

art. 67(5)(a) Versions historiques

peuvent être soumis à un arbitre ou un conseil d’arbitrage;

art. 67(5)(b) Versions historiques

sont assujettis, pour leur règlement, aux articles 57 à 66.

art. 67(6) — Pouvoirs de l’arbitre lorsque les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies Versions historiques

Lorsque survient un litige concernant le congédiement d’un employé de l’unité de négociation — ou la prise de mesures disciplinaires à son égard — au cours de la période qui commence à la date à laquelle les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) sont remplies et se termine le jour de la conclusion d’une nouvelle convention collective ou d’une convention collective révisée, l’agent négociateur peut soumettre le litige pour règlement définitif en conformité avec les dispositions de la convention collective antérieure qui porte sur le règlement des désaccords. Les dispositions pertinentes de la convention collective et les articles 57 à 66 s’appliquent au règlement du litige, avec les modifications nécessaires.

art. 68 — Clauses autorisées Versions historiques

La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les parties à une convention collective d’y inclure une disposition qui :

soit impose, comme condition d’emploi, l’adhésion à un syndicat déterminé;

soit donne la préférence, en matière d’emploi, aux adhérents d’un syndicat déterminé.

art. 69 — Sens de placement Versions historiques

Pour l’application du présent article, sont compris dans le placement l’affectation, la désignation, la sélection, la répartition du travail et l’établissement des horaires.

art. 69(2) — Bureau d’embauchage Versions historiques

Le syndicat qui, aux termes d’une convention collective, s’occupe du placement de demandeurs d’emploi pour l’employeur est tenu d’établir des règles à cette fin et de les appliquer de façon juste et non discriminatoire.

art. 69(3) — Affichage des règles Versions historiques

Les règles visées au paragraphe (2) doivent être affichées bien en vue dans tout local du syndicat où se réunissent habituellement des personnes qui se présentent en vue du placement.

art. 70 — Retenue de la cotisation syndicale Versions historiques

À la demande du syndicat qui est l’agent négociateur des employés d’une unité de négociation, la convention collective conclue avec l’employeur doit contenir une disposition obligeant ce dernier à prélever sur le salaire versé à chaque employé régi par la convention, que celui-ci adhère ou non au syndicat, le montant de la cotisation syndicale normale et à le remettre sans délai au syndicat.

art. 70(2) — Objection d’ordre religieux Versions historiques

S’il est convaincu que le refus d’un employé de faire partie d’un syndicat ou de lui verser la cotisation syndicale normale est fondé sur ses croyances ou convictions religieuses, le Conseil peut, par ordonnance, exempter l’employé des dispositions de la convention collective exigeant soit l’adhésion syndicale comme condition d’emploi, soit le versement de la cotisation syndicale normale à un syndicat. L’intéressé est alors tenu de verser, soit directement, soit par prélèvement sur son salaire, un montant équivalent à la cotisation syndicale normale à un organisme de bienfaisance enregistré agréé à la fois par l’employé et le syndicat.

art. 70(3) — Désignation par le Conseil Versions historiques

Faute d’entente entre l’employé et le syndicat sur l’organisme de bienfaisance enregistré, le Conseil peut désigner lui-même celui-ci.

art. 70(4) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 70(4) — cotisation syndicale normale Versions historiques

cotisation syndicale normale

art. 70(4)(a) Versions historiques

Dans le cas de l’employé adhérent, la somme versée régulièrement en montants égaux par les adhérents du syndicat conformément aux statuts et aux règlements administratifs du syndicat;

art. 70(4)(b) Versions historiques

dans le cas du non-adhérent, la cotisation visée à l’alinéa a) à l’exclusion de toute somme prélevée au titre de la pension, de la retraite ou de l’assurance-maladie ou de tous autres avantages réservés aux seuls adhérents du syndicat. (regular union dues)

art. 70(4) — organisme de bienfaisance enregistré Versions historiques

organisme de bienfaisance enregistré S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered charity)

art. 70(4) — organisme de charité enregistré Versions historiques

organisme de charité enregistré[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 241]

art. 70.1 — Service fédéral de médiation et de conciliation Versions historiques
art. 70.1(1) Versions historiques

Le Service fédéral de médiation et de conciliation, composé de fonctionnaires du ministère du Développement des ressources humaines, conseille le ministre du Travail en matière de questions liées aux relations industrielles et est chargé de favoriser l’établissement de relations harmonieuses entre les syndicats et les employeurs en offrant son aide dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives et de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre.

art. 70.1(2) — Directeur du Service Versions historiques

Le directeur du Service est responsable envers le ministre de l’exécution de ses fonctions liées au règlement des différends.

art. 71 — Notification du différend Versions historiques

Une fois donné l’avis de négociation collective, l’une des parties peut faire savoir au ministre, en lui faisant parvenir un avis de différend, qu’elles n’ont pas réussi à conclure, renouveler ou réviser une convention collective dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 71(1)(a) Versions historiques

les négociations collectives n’ont pas commencé dans le délai fixé par la présente partie;

art. 71(1)(b) Versions historiques

les parties ont négocié collectivement mais n’ont pu parvenir à un accord.

art. 71(2) — Remise à l’autre partie Versions historiques

La partie qui envoie l’avis de différend en fait parvenir sans délai une copie à l’autre partie.

art. 72 — Options du ministre Versions historiques

Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis qui lui a été donné aux termes de l’article 71, le ministre prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

art. 72(1)(a) Versions historiques

nomination d’un conciliateur;

art. 72(1)(b) Versions historiques

nomination d’un commissaire-conciliateur;

art. 72(1)(c) Versions historiques

constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 82;

art. 72(1)(d) Versions historiques

notification aux parties, par écrit, de son intention de ne procéder à aucune des mesures visées aux alinéas a), b) et c).

art. 72(2) — Idem Versions historiques

Même sans avoir reçu l’avis prévu à l’article 71, le ministre peut prendre toute mesure visée aux alinéas (1)a), b) ou c) s’il l’estime opportun pour aider les parties à conclure ou à réviser une convention collective.

art. 72(3) — Limite Versions historiques

Le ministre ne peut prendre qu’une des mesures que prévoit le présent article à l’égard d’un différend visant une unité de négociation collective.

art. 73 — Remise de l’avis au conciliateur Versions historiques

Dès qu’un conciliateur est nommé en application du paragraphe 72(1), le ministre lui remet une copie de l’avis mentionné à l’article 71.

art. 73(2) — Fonctions du conciliateur Versions historiques

Il incombe ensuite au conciliateur :

art. 73(2)(a) Versions historiques

de rencontrer sans délai les parties et de les aider à conclure ou réviser la convention collective;

art. 73(2)(b) Versions historiques

dans les quatorze jours qui suivent la date de sa nomination ou dans le délai supérieur dont conviennent les parties ou que fixe le ministre, de faire rapport à celui-ci des résultats de son intervention.

art. 74 — Remise de l’avis Versions historiques

Le ministre remet une copie de l’avis de différend mentionné à l’article 71 au commissaire-conciliateur ou aux membres de la commission de conciliation immédiatement après sa nomination ou la constitution de la commission, selon le cas; il peut également, jusqu’à ce que leur rapport ait été remis, leur soumettre d’autres questions.

art. 74(2) — Mission du commissaire-conciliateur ou de la commission de conciliation Versions historiques

Il incombe au commissaire-conciliateur ou à la commission de conciliation :

art. 74(2)(a) Versions historiques

de mettre immédiatement tout en oeuvre pour que les parties au différend parviennent à conclure ou à réviser la convention collective;

art. 74(2)(b) Versions historiques

dans les quatorze jours qui suivent la date de sa nomination ou de sa constitution ou dans le délai supérieur dont conviennent les parties ou que fixe le ministre, de remettre au ministre un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.

art. 74(3) — Rapport de la commission Versions historiques

Le rapport présenté par la majorité des membres de la commission de conciliation — ou, s’il n’y a pas majorité, celui du président — vaut rapport de la commission.

art. 75 — Délai maximal Versions historiques

Sauf si les parties y consentent, le ministre ne peut prolonger le délai avant l’expiration duquel le conciliateur est tenu de lui faire rapport des résultats de son intervention ni le délai de remise du rapport d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission de conciliation au-delà du soixantième jour suivant la date de la nomination ou de la constitution.

art. 75(2) — Présomption Versions historiques

Sauf s’il fait effectivement rapport plus tôt, le conciliateur est réputé avoir fait rapport au ministre le soixantième jour suivant la date de sa nomination ou à l’expiration du délai supérieur dont conviennent les parties.

art. 75(3) — Présomption Versions historiques

Sauf si le rapport lui est effectivement remis plus tôt, le ministre est réputé l’avoir reçu le soixantième jour suivant la date de la nomination du commissaire-conciliateur ou de la constitution de la commission, ou à l’expiration du délai supérieur dont conviennent les parties.

art. 76 — Réexamen du rapport Versions historiques

Le ministre peut enjoindre au commissaire-conciliateur ou à la commission de conciliation, selon le cas, de réexaminer et de clarifier ou développer toute partie de son rapport.

art. 77 — Communication du rapport Versions historiques

Après avoir reçu le rapport du commissaire-conciliateur ou de la commission de conciliation, le ministre :

en met sans délai une copie à la disposition des parties au différend;

peut le rendre public de la manière qui lui paraît opportune.

art. 78 — Accord des parties Versions historiques

Tant que le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation n’a pas remis son rapport, les parties peuvent convenir par écrit qu’elles seront liées par ses recommandations. Dans ce cas, elles sont tenues de donner immédiatement suite aux recommandations présentées.

art. 79 — Entente Versions historiques

Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir par écrit, notamment dans une convention collective, de soumettre toute question liée au renouvellement ou à la révision d’une convention collective, ou à la conclusion d’une nouvelle convention collective à une personne ou un organisme pour décision définitive et exécutoire.

art. 79(2) — Conséquence de l’entente Versions historiques

L’entente suspend le droit de grève ou de lock-out et constitue l’engagement de mettre en oeuvre la décision.

art. 80 — Renvoi au Conseil Versions historiques

Si l’avis de négociation collective visé à l’article 48 se rapporte à la première convention collective à conclure entre les parties quant à l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité et que les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies, le ministre peut, s’il le juge utile, ordonner au Conseil de faire enquête sur le différend et, si celui-ci l’estime indiqué, de fixer les modalités de la première convention collective entre les parties.

art. 80(2) — Établissement de la première convention par le Conseil Versions historiques

Le Conseil doit se conformer aux instructions que le ministre lui donne aux termes du paragraphe (1); s’il fixe les modalités de la première convention collective, celles-ci constituent la convention et lient les parties et les employés de l’unité de négociation tant qu’elles ne sont pas modifiées par consentement mutuel écrit des parties.

art. 80(3) — Fixation des modalités Versions historiques

En fixant les modalités de la première convention collective, le Conseil doit donner aux parties la possibilité de présenter des éléments de preuve et leurs arguments. Il peut tenir compte des points suivants :

art. 80(3)(a) Versions historiques

la mesure dans laquelle les parties ont négocié de bonne foi pour tenter de conclure la convention;

art. 80(3)(b) Versions historiques

les conditions d’emploi ayant fait l’objet d’éventuelles négociations collectives pour des employés exerçant des fonctions identiques ou analogues, dans des circonstances identiques ou analogues, à celles des employés de l’unité de négociation;

art. 80(3)(c) Versions historiques

toutes autres questions susceptibles d’aider à en arriver à des conditions justes et raisonnables dans les circonstances.

art. 80(4) — Durée de la convention Versions historiques

La première convention collective est en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date de la fixation de ses modalités par le Conseil.

art. 81 — Composition Versions historiques

La commission de conciliation se compose de trois membres nommés de la manière prévue à l’article 82.

art. 81(2) — Incompatibilité Versions historiques

Ne peut être nommée à la commission de conciliation la personne dont les intérêts financiers sont susceptibles d’être directement touchés par l’affaire portée devant celle-ci.

art. 82 — Désignation par les parties Versions historiques

En prévision de la constitution d’une commission de conciliation, le ministre adresse sans délai à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant la réception, un candidat pour cette commission et nomme les candidats proposés dans le délai.

art. 82(2) — Absence de désignation Versions historiques

Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1), le ministre nomme membre de la commission de conciliation une personne qu’il estime apte à occuper cette charge. Cette personne est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.

art. 82(3) — Nomination du président Versions historiques

Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination du second d’entre eux, les deux membres nommés en application des paragraphes (1) ou (2) proposent, pour le poste de président de la commission de conciliation, le nom d’une troisième personne disposée à agir en cette qualité. Le ministre entérine leur choix en nommant cette personne président de la commission.

art. 82(4) — Absence de candidature Versions historiques

Faute de candidature proposée dans les conditions fixées au paragraphe (3), le ministre nomme immédiatement au poste de président de la commission de conciliation une personne qu’il estime apte à occuper cette charge.

art. 83 — Avis de constitution Versions historiques

Dès que les membres de la commission de conciliation ont été nommés, le ministre en communique les noms aux parties. La communication établit de façon irréfutable que la commission a été constituée en conformité avec la présente partie, à la date de la communication.

art. 84 — Pouvoirs du commissaire et de la commission Versions historiques

Le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation peuvent :

fixer chacun leur propre procédure;

exercer, pour toute affaire dont ils sont saisis, les pouvoirs conférés au Conseil, pour ses propres affaires, par les alinéas 16a), b), c), f) et h);

déléguer à quiconque les pouvoirs visés aux alinéas 16b) ou f) en exigeant, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire.

art. 85 — Séances Versions historiques

Le président de la commission de conciliation :

art. 85(1)(a) Versions historiques

fixe les dates, heures et lieux des séances de la commission, après consultation des autres membres;

art. 85(1)(b) Versions historiques

en donne avis aux parties;

art. 85(1)(c) Versions historiques

à la fin des séances, en transmet au ministre un compte rendu détaillé, certifié par lui et comportant les noms des membres et témoins présents à chaque séance.

art. 85(2) — Quorum Versions historiques

Le quorum est constitué par le président de la commission de conciliation et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti suffisamment à l’avance de la tenue de la séance.

art. 85(3) — Remplaçant Versions historiques

Si le poste d’un membre devient vacant avant que la commission de conciliation ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la nomination d’un remplaçant selon les modalités fixées à l’article 82.

art. 86 — Impossibilité de recours judiciaires Versions historiques

Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :

soit contester la nomination d’un conciliateur ou d’un commissaire-conciliateur ou la constitution d’une commission de conciliation, ou le refus d’y procéder;

soit réviser, empêcher ou limiter l’action d’un conciliateur, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission.

art. 87 — Inadmissibilité en justice Versions historiques

Les rapports ou les comptes rendus de délibérations de commissaires-conciliateurs ou de commissions de conciliation ne sont pas, sauf en cas de poursuite pour parjure, admissibles en justice, non plus que les témoignages recueillis par ceux-ci.

art. 87.1 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

art. 87.1 — employeur Versions historiques

employeur S’entend également d’une organisation patronale. (employer)

art. 87.1 — syndicat Versions historiques

syndicat S’entend également d’un regroupement de syndicats. (trade union)

art. 87.2 — Préavis de grève Versions historiques
art. 87.2(1) Versions historiques

Sauf si un lock-out non interdit par la présente partie a été déclenché, le syndicat est tenu de donner un préavis d’au moins soixante-douze heures à l’employeur pour l’informer de la date à laquelle la grève sera déclenchée; il est également tenu de faire parvenir une copie du préavis au ministre.

art. 87.2(2) — Préavis de lock-out Versions historiques

Sauf si une grève non interdite par la présente partie a été déclenchée, l’employeur est tenu de donner un préavis d’au moins soixante-douze heures au syndicat pour l’informer de la date à laquelle le lock-out sera déclenché; il est également tenu de faire parvenir une copie du préavis au ministre.

art. 87.2(3) — Nouveau préavis Versions historiques

Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, si la grève ou le lock-out n’est pas déclenché à la date mentionnée dans le préavis donné en vertu des paragraphes (1) ou (2), le syndicat ou l’employeur qui désire déclencher une grève ou un lock-out est tenu de donner un nouveau préavis d’au moins soixante-douze heures.

art. 87.3 — Scrutin secret — grève Versions historiques
art. 87.3(1) Versions historiques

Sauf si un lock-out non interdit par la présente partie a été déclenché, le syndicat ne peut déclarer ou autoriser une grève sans avoir tenu, dans les soixante jours précédents ou au cours de la période plus longue dont conviennent par écrit le syndicat et l’employeur, un vote au scrutin secret auquel tous les employés de l’unité ont eu le droit de participer et sans que la grève ait été approuvée par la majorité des votants.

art. 87.3(2) — Scrutin secret — lock-out Versions historiques

Sauf si une grève non interdite par la présente partie a été déclenchée, l’organisation patronale ne peut déclarer ou provoquer un lock-out sans avoir tenu, dans les soixante jours précédents ou au cours de la période plus longue dont conviennent par écrit le syndicat et l’organisation patronale, un vote au scrutin secret auquel tous les employeurs membres de l’organisation ont eu le droit de participer et sans que le lock-out ait été approuvé par la majorité des votants.

art. 87.3(3) — Déroulement du scrutin Versions historiques

Le scrutin tenu en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) se déroule de façon à ce que tous les employés ou tous les employeurs qui ont droit de vote aient la possibilité de participer et d’être informés des résultats.

art. 87.3(4) — Demande de déclaration d’invalidité du vote Versions historiques

L’employé membre de l’unité de négociation visée par un vote de grève qui prétend que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats du vote sont annoncés, demander au Conseil de déclarer le vote invalide.

art. 87.3(5) — Demande de déclaration d’invalidité Versions historiques

L’employeur membre d’une organisation patronale ayant tenu un vote de lock-out qui prétend que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats du vote sont annoncés, demander au Conseil de déclarer le vote invalide.

art. 87.3(6) — Procédure sommaire Versions historiques

Le Conseil peut rejeter de façon sommaire une demande de déclaration d’invalidité du vote s’il est convaincu que les allégations qu’elle comporte n’auraient eu, si elles étaient prouvées, aucune incidence sur le résultat du vote.

art. 87.3(7) — Déclaration d’invalidité Versions historiques

S’il prononce l’invalidité du vote, le Conseil peut en ordonner un nouveau en conformité avec les modalités qu’il fixe dans l’ordonnance.

art. 87.4 — Maintien de certaines activités Versions historiques
art. 87.4(1) Versions historiques

Au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur, le syndicat et les employés de l’unité de négociation sont tenus de maintenir certaines activités — prestation de services, fonctionnement d’installations ou production d’articles — dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public.

art. 87.4(2) — Avis à l’autre partie Versions historiques

L’employeur ou le syndicat peut, au plus tard le quinzième jour suivant la remise de l’avis de négociation collective, transmettre à l’autre partie un avis pour l’informer des activités dont il estime le maintien nécessaire pour se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out et du nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.

art. 87.4(3) — Entente entre les parties Versions historiques

Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties s’entendent sur la façon de se conformer au paragraphe (1), l’une ou l’autre partie peut déposer une copie de l’entente auprès du Conseil. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance du Conseil.

art. 87.4(4) — Absence d’entente Versions historiques

Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties ne s’entendent pas sur la façon de se conformer au paragraphe (1), le Conseil, sur demande de l’une ou l’autre partie présentée au plus tard le quinzième jour suivant l’envoi de l’avis de différend, tranche toute question liée à l’application du paragraphe (1).

art. 87.4(5) — Renvoi ministériel Versions historiques

En tout temps après la remise de l’avis de différend, le ministre peut renvoyer au Conseil toute question portant sur l’application du paragraphe (1) ou sur la capacité de toute entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences de ce paragraphe.

art. 87.4(6) — Ordonnance du Conseil Versions historiques

Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou d’un renvoi en vertu du paragraphe (5), le Conseil, s’il est d’avis qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut — après avoir accordé aux parties la possibilité de s’entendre — rendre une ordonnance :

art. 87.4(6)(a) Versions historiques

désignant les activités dont il estime le maintien nécessaire en vue de prévenir ce risque;

art. 87.4(6)(b) Versions historiques

précisant de quelle manière et dans quelle mesure l’employeur, le syndicat et les employés membres de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités;

art. 87.4(6)(c) Versions historiques

prévoyant la prise de toute mesure qu’il estime indiquée à l’application du présent article.

art. 87.4(7) — Révision de l’ordonnance Versions historiques

Sur demande présentée par le syndicat ou l’employeur, ou sur renvoi fait par le ministre, au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, le Conseil peut, s’il estime que les circonstances le justifient, réexaminer et confirmer, modifier ou annuler une entente, une décision ou une ordonnance visées au présent article. Le Conseil peut en outre rendre les ordonnances qu’il juge indiquées dans les circonstances.

art. 87.4(8) — Règlement du différend Versions historiques

Sur demande présentée par le syndicat ou l’employeur, le Conseil, s’il est convaincu que le niveau d’activité à maintenir est tel qu’il rend inefficace le recours à la grève ou au lock-out, peut, pour permettre le règlement du différend, ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font toujours l’objet d’un différend.

art. 87.5 — Maintien des droits Versions historiques
art. 87.5(1) Versions historiques

Si une demande est présentée au Conseil en vertu du paragraphe 87.4(4) ou un renvoi est fait au Conseil en vertu du paragraphe 87.4(5), l’employeur ne peut modifier ni les taux de salaire ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité de négociation ou de l’agent négociateur, sans le consentement de ce dernier tant que le Conseil n’a pas rendu sa décision ou que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) n’ont pas été remplies, la dernière de ces éventualités à survenir étant retenue.

art. 87.5(2) — Maintien des droits Versions historiques

Sauf accord contraire entre les parties, les taux de salaire ou les autres conditions d’emploi, ainsi que les droits, obligations ou avantages des employés, de l’employeur ou du syndicat en vigueur avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) soient remplies demeurent en vigueur à l’égard des employés de l’unité de négociation affectés au maintien de certaines activités en conformité avec l’article 87.4.

art. 87.5(3) — Continuation de la grève ou du lock-out Versions historiques

Le renvoi prévu au paragraphe 87.4(5) — fait au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie — ou la demande ou le renvoi prévus au paragraphe 87.4(7) n’ont pas pour effet de suspendre la grève ou le lock-out.

art. 87.6 — Réintégration des employés après une grève ou un lock-out Versions historiques

À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute autre personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité affectée par la grève ou le lock-out.

art. 87.7 — Services aux navires céréaliers Versions historiques
art. 87.7(1) Versions historiques

Pendant une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur du secteur du débardage ou d’un autre secteur d’activités visé à l’alinéa a) de la définition de entreprise fédérale à l’article 2, ses employés et leur agent négociateur sont tenus de maintenir leurs activités liées à l’amarrage et à l’appareillage des navires céréaliers aux installations terminales ou de transbordement agréées, ainsi qu’à leur chargement, et à leur entrée dans un port et leur sortie d’un port.

art. 87.7(2) — Maintien des droits Versions historiques

Sauf accord contraire entre les parties, les taux de salaire ou les autres conditions d’emploi, ainsi que les droits, obligations ou avantages des employés, de l’employeur ou du syndicat en vigueur avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) soient remplies demeurent en vigueur à l’égard des employés de l’unité de négociation affectés au maintien de certaines activités en conformité avec le paragraphe (1).

art. 87.7(3) — Ordonnance du Conseil Versions historiques

Sur demande présentée par un employeur ou un syndicat concerné ou sur renvoi fait par le ministre, le Conseil peut trancher toute question liée à l’application du paragraphe (1) et rendre les ordonnances qu’il estime indiquées pour en assurer la mise en oeuvre.

art. 88 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

art. 88 — employeur Versions historiques

employeur Y est assimilée l’organisation patronale. (employer)

art. 88 — syndicat Versions historiques

syndicat Y est assimilé le regroupement de syndicats. (trade union)

art. 88.1 — Interdiction de grève ou de lock-out pendant une convention collective Versions historiques

Les grèves et les lock-out sont interdits pendant la durée d’une convention collective sauf si, à la fois :

art. 88.1(a) Versions historiques

l’avis de négociation collective a été donné en conformité avec la présente partie, compte non tenu du paragraphe 49(1);

art. 88.1(b) Versions historiques

les conditions prévues par le paragraphe 89(1) ont été remplies.

art. 89 — Conditions relatives aux grèves et lock-out Versions historiques

Il est interdit à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out et au syndicat de déclarer ou d’autoriser une grève si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

art. 89(1)(a) Versions historiques

l’un ou l’autre a adressé un avis de négociation collective en application de la présente partie;

art. 89(1)(b) Versions historiques

les deux :

art. 89(1)(b)(i) Versions historiques

soit n’ont pas négocié collectivement dans le délai spécifié à l’alinéa 50a),

art. 89(1)(b)(ii) Versions historiques

soit ont négocié collectivement conformément à l’article 50, sans parvenir à conclure ou réviser la convention collective;

art. 89(1)(c) Versions historiques

le ministre a :

art. 89(1)(c)(i) Versions historiques

soit reçu l’avis mentionné à l’article 71 et l’informant que les parties n’ont pas réussi à conclure ou à réviser la convention collective,

art. 89(1)(c)(ii) Versions historiques

soit pris l’une des mesures prévues par le paragraphe 72(2);

art. 89(1)(d) Versions historiques

vingt et un jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre, selon le cas :

art. 89(1)(d)(i) Versions historiques

a notifié aux termes du paragraphe 72(1) son intention de ne pas nommer de conciliateur ou de commissaire-conciliateur, ni de constituer de commission de conciliation,

art. 89(1)(d)(ii) Versions historiques

a notifié aux parties le fait que le conciliateur nommé aux termes du paragraphe 72(1) lui a fait rapport des résultats de son intervention,

art. 89(1)(d)(iii) Versions historiques

a mis à la disposition des parties, conformément à l’alinéa 77a), une copie du rapport qui lui a été remis,

art. 89(1)(d)(iv) Versions historiques

est réputé avoir été informé par le conciliateur des résultats de son intervention, en application du paragraphe 75(2), ou avoir reçu le rapport, en application du paragraphe 75(3);

art. 89(1)(e) Versions historiques

le Conseil a tranché une demande présentée en vertu du paragraphe 87.4(4) ou a statué sur un renvoi fait en vertu du paragraphe 87.4(5);

art. 89(1)(f) Versions historiques

les conditions prévues aux articles 87.2 et 87.3 ont été remplies.

art. 89(2) — Participation d’employés à une grève Versions historiques

Il est interdit à l’employé de participer à une grève sauf si :

art. 89(2)(a) Versions historiques

d’une part, il est membre d’une unité de négociation pour laquelle un avis de négociation collective a été adressé en vertu de la présente partie;

art. 89(2)(b) Versions historiques

d’autre part, les conditions énoncées au paragraphe (1) ont été remplies pour cette unité de négociation.

art. 90 — Suspension de la grève ou du lock-out Versions historiques

S’il estime qu’une grève ou un lock-out qui a été déclenché ou risque de l’être au cours de l’intervalle qui sépare la date de dissolution du Parlement et celle fixée pour le retour des brefs lors des élections générales consécutives est ou serait, bien que conforme à la présente partie, préjudiciable à l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut, par décret pris pendant cet intervalle, empêcher le déclenchement de la grève ou du lock-out au cours de la période commençant à la date du décret et se terminant le vingt et unième jour suivant la fin de l’intervalle.

art. 90(2) — Rapport du ministre Versions historiques

Le ministre est tenu de déposer devant le Parlement, dans les dix premiers jours de séance de la session qui suit, un rapport exposant les raisons qui ont motivé la prise du décret visé au paragraphe (1).

art. 91 — Demande de déclaration d’illégalité d’une grève Versions historiques

S’il estime soit qu’un syndicat a déclaré ou autorisé une grève qui a eu, a ou aurait pour effet de placer un employé en situation de contravention à la présente partie, soit que des employés ont participé, participent ou participeront vraisemblablement à une telle grève, l’employeur peut demander au Conseil de déclarer la grève illégale.

art. 91(2) — Déclaration d’illégalité Versions historiques

Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, après avoir donné au syndicat ou aux employés la possibilité de présenter des arguments, déclarer la grève illégale et, à la demande de l’employeur, rendre une ordonnance pour :

art. 91(2)(a) Versions historiques

enjoindre au syndicat d’annuler sa décision de déclarer ou d’autoriser une grève, et d’en informer immédiatement les employés concernés;

art. 91(2)(b) Versions historiques

interdire à tout employé de participer à la grève;

art. 91(2)(c) Versions historiques

ordonner à tout employé qui participe à la grève de reprendre son travail;

art. 91(2)(d) Versions historiques

sommer tout syndicat dont font partie les employés touchés par l’ordonnance visée aux alinéas b) ou c), ainsi que les dirigeants ou représentants du syndicat, de porter immédiatement cette ordonnance à la connaissance des intéressés.

art. 92 — Déclaration d’illégalité et interdiction de lock-out Versions historiques

À la demande du syndicat qui prétend qu’un employeur a déclaré ou provoqué un lock-out en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, après avoir donné à l’employeur la possibilité de présenter des arguments, déclarer le lock-out illégal et, à la demande du syndicat, rendre une ordonnance enjoignant à l’employeur :

ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, de s’abstenir de déclarer ou provoquer le lock-out;

ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, de mettre fin au lock-out et de permettre aux employés concernés de reprendre leur travail;

de porter immédiatement à la connaissance des employés visés par le lock-out, réel ou potentiel, les ordonnances rendues en application des alinéas a) ou b).

art. 93 — Teneur et durée des ordonnances Versions historiques

Les ordonnances rendues en application des articles 91 ou 92 :

art. 93(1)(a) Versions historiques

renferment les dispositions que le Conseil juge indiquées en l’occurrence;

art. 93(1)(b) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.

art. 93(2) — Prorogation ou révocation des ordonnances Versions historiques

À la demande de l’employeur ou du syndicat qui était le demandeur dans le cas visé à l’article 91 ou 92 ou des autres intéressés — notamment employeurs, syndicats ou employés — et à condition qu’un avis de présentation de la demande ait été donné aux parties nommées dans l’ordonnance, le Conseil peut, par une ordonnance supplémentaire :

art. 93(2)(a) Versions historiques

soit proroger la première, pour la période précisée, sous une forme modifiée s’il y a lieu;

art. 93(2)(b) Versions historiques

soit la révoquer.

art. 94 — Intervention de l’employeur dans les affaires syndicales Versions historiques

Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :

art. 94(1)(a) Versions historiques

de participer à la formation ou à l’administration d’un syndicat ou d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des employés par celui-ci;

art. 94(1)(b) Versions historiques

de fournir une aide financière ou autre à un syndicat.

art. 94(2) — Exception Versions historiques

Ne constitue pas une violation du paragraphe (1) le seul fait pour l’employeur :

art. 94(2)(a) Versions historiques

soit de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes en faveur d’un syndicat qui est l’agent négociateur d’une unité de négociation groupant ou comprenant des employés travaillant pour lui :

art. 94(2)(a)(i) Versions historiques

permettre à un employé ou à un représentant syndical de conférer avec lui ou de s’occuper des affaires du syndicat pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué pour lui,

art. 94(2)(a)(ii) Versions historiques

assurer gratuitement le transport des représentants syndicaux dans le cadre des négociations collectives, de l’application d’une convention collective et des questions connexes,

art. 94(2)(a)(iii) Versions historiques

permettre l’utilisation de ses locaux pour les besoins du syndicat;

art. 94(2)(b) Versions historiques

soit de cotiser à un fonds de prévoyance géré en fiducie et destiné uniquement à procurer aux employés des avantages, notamment en matière de retraite ou d’assurance-maladie;

art. 94(2)(c) Versions historiques

soit d’exprimer son point de vue, pourvu qu’il n’ait pas indûment usé de son influence, fait des promesses ou recouru à la coercition, à l’intimidation ou à la menace.

art. 94(2.1) — Interdiction relative aux travailleurs de remplacement Versions historiques

Il est interdit à tout employeur ou quiconque agit pour son compte d’utiliser, dans le but établi de miner la capacité de représentation d’un syndicat plutôt que pour atteindre des objectifs légitimes de négociation, les services de toute personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date de remise de l’avis de négociation collective et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out.

art. 94(3) — Autres interdictions relatives aux employeurs Versions historiques

Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :

art. 94(3)(a) Versions historiques

de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de la suspendre, muter ou mettre à pied, ou de faire à son égard des distinctions injustes en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son encontre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

art. 94(3)(a)(i) Versions historiques

elle adhère à un syndicat ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à le faire ou à le devenir —, ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’un syndicat,

art. 94(3)(a)(ii) Versions historiques

elle a été expulsée d’un syndicat ou suspendue pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer au syndicat ou y adhèrent déjà,

art. 94(3)(a)(iii) Versions historiques

elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,

art. 94(3)(a)(iv) Versions historiques

elle a révélé — ou est sur le point de le faire — des renseignements en exécution ou prévision de l’obligation qui lui est imposée à cet effet dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

art. 94(3)(a)(v) Versions historiques

elle a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie,

art. 94(3)(a)(vi) Versions historiques

elle a participé à une grève qui n’est pas interdite par la présente partie ou exercé un droit quelconque prévu par cette dernière;

art. 94(3)(b) Versions historiques

d’imposer, dans un contrat de travail, une condition visant à empêcher ou ayant pour effet d’empêcher un employé d’exercer un droit que lui reconnaît la présente partie;

art. 94(3)(c) Versions historiques

de suspendre ou congédier un employé, de lui imposer des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures disciplinaires, parce qu’il a refusé de s’acquitter de tout ou partie des fonctions et responsabilités d’un autre employé qui participe à une grève ou est victime d’un lock-out non interdits par la présente partie;

art. 94(3)(d) Versions historiques

de priver un employé des droits à pension ou des prestations de retraite auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas :

art. 94(3)(d)(i) Versions historiques

soit cessé de travailler par suite d’un lock-out ou d’une grève non interdits par la présente partie,

art. 94(3)(d)(ii) Versions historiques

soit été congédié en violation de la présente partie;

art. 94(3)(d.1) Versions historiques

une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies, d’annuler ou de menacer d’annuler une police d’assurance invalidité, d’assurance médicale, d’assurance de soins dentaires, d’assurance-vie ou autre régime d’assurance dont les employés sont bénéficiaires — que la police soit administrée par l’employeur ou par un tiers — à la condition que l’agent négociateur lui ait remis ou ait tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d’assurance en question demeure valide;

art. 94(3)(d.2) Versions historiques

une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies et que l’agent négociateur lui a remis ou a tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d’assurance mentionnée à l’alinéa d.1) demeure valide, de refuser ou de menacer de refuser à un employé des avantages prévus par la police et auxquels l’employé avait droit avant que ces conditions ne soient remplies;

art. 94(3)(e) Versions historiques

de chercher, notamment par intimidation, par menace de congédiement ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à un syndicat ou d’occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical, soit à s’abstenir :

art. 94(3)(e)(i) Versions historiques

de participer à une procédure prévue par la présente partie, à titre de témoin ou autrement,

art. 94(3)(e)(ii) Versions historiques

de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de divulguer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

art. 94(3)(e)(iii) Versions historiques

de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie;

art. 94(3)(f) Versions historiques

de suspendre ou congédier une personne qui travaille pour lui, de lui imposer des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures disciplinaires, parce qu’elle a refusé d’accomplir un acte interdit par la présente partie;

art. 94(3)(g) Versions historiques

de négocier collectivement en vue de conclure une convention collective ou de conclure une telle convention avec un syndicat autre que celui qui est l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause.

art. 95 — Interdictions relatives aux syndicats Versions historiques

Il est interdit à tout syndicat et à quiconque agit pour son compte :

de chercher à obliger un employeur à négocier collectivement avec lui alors qu’il n’a pas qualité d’agent négociateur pour quelque unité de négociation comprenant des employés de cet employeur;

de négocier collectivement en vue de conclure une convention collective ou de conclure une telle convention pour une unité de négociation qu’il sait ou, selon le Conseil, devrait savoir représentée à titre d’agent négociateur par un autre syndicat;

de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation patronale ou d’intervenir dans l’une ou l’autre;

sans consentement de l’employeur, de tenter, sur le lieu de travail d’un employé et pendant les heures de travail de celui-ci, de l’amener à adhérer ou à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à un syndicat;

d’exiger d’un employeur qu’il mette fin à l’emploi d’un employé parce que celui-ci a été expulsé du syndicat ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer au syndicat ou y adhèrent déjà;

d’expulser un employé du syndicat ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en lui appliquant d’une manière discriminatoire les règles du syndicat relatives à l’adhésion;

de prendre des mesures disciplinaires contre un employé ou de lui imposer une sanction quelconque en lui appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline du syndicat;

d’expulser un employé du syndicat, ou de le suspendre, ou prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie;

de faire des distinctions injustes à l’égard d’une personne en matière d’emploi, de condition d’emploi ou d’adhésion à un syndicat, d’user de menaces ou de coercition à son encontre ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

art. 95(i)(i) Versions historiques

elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,

art. 95(i)(ii) Versions historiques

elle a révélé — ou est sur le point de le faire — des renseignements en exécution ou prévision de l’obligation qui lui est imposée à cet effet dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

art. 95(i)(iii) Versions historiques

elle a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie.

art. 96 — Interdiction générale Versions historiques

Il est interdit à quiconque de chercher, par des menaces ou des mesures coercitives, à obliger une personne à adhérer ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à un syndicat.

art. 97 — Plaintes au Conseil Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) à (5), toute personne ou organisation peut adresser au Conseil, par écrit, une plainte reprochant :

art. 97(1)(a) Versions historiques

soit à un employeur, à quiconque agit pour le compte de celui-ci, à un syndicat, à quiconque agit pour le compte de celui-ci ou à un employé d’avoir manqué ou contrevenu aux paragraphes 24(4) ou 34(6), aux articles 37, 47.3, 50, 69, 87.5 ou 87.6, au paragraphe 87.7(2) ou aux articles 94 ou 95;

art. 97(1)(b) Versions historiques

soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 96.

art. 97(2) — Délai de présentation Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

[Abrogé, 1998, ch. 26, art. 43]

art. 97(4) — Restriction relative aux plaintes contre les syndicats Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (5), la plainte reprochant à un syndicat ou à une personne agissant pour son compte d’avoir violé les alinéas 95f) ou g) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été observées :

art. 97(4)(a) Versions historiques

le plaignant a suivi la procédure — présentation de grief ou appel — établie par le syndicat et à laquelle il a pu facilement recourir;

art. 97(4)(b) Versions historiques

le syndicat a :

art. 97(4)(b)(i) Versions historiques

soit statué sur le grief ou l’appel d’une manière que le plaignant estime inacceptable,

art. 97(4)(b)(ii) Versions historiques

soit omis de statuer, dans les six mois qui suivent la date de première présentation du grief ou de l’appel;

art. 97(4)(c) Versions historiques

la plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant était habilité au plus tôt à le faire conformément aux alinéas a) et b).

art. 97(5) — Exception Versions historiques

Le Conseil peut, sur demande, statuer sur les plaintes visées au paragraphe (4) bien qu’elles n’aient pas fait l’objet du recours prévu s’il est convaincu :

art. 97(5)(a) Versions historiques

soit que les faits donnant lieu à la plainte sont tels qu’il devrait être statué sur la plainte sans retard;

art. 97(5)(b) Versions historiques

soit que le syndicat n’a pas donné au plaignant la possibilité de recourir facilement à une procédure de grief ou d’appel.

art. 98 — Fonctions et pouvoirs du Conseil Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil peut, sur réception d’une plainte présentée au titre de l’article 97, aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il statue lui-même sur la plainte.

[Abrogé, 1998, ch. 26, art. 44]

art. 98(3) — Refus de statuer sur certaines plaintes Versions historiques

Le Conseil peut refuser de statuer sur la plainte s’il estime que le plaignant pourrait porter le cas, aux termes d’une convention collective, devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage.

art. 98(4) — Charge de la preuve Versions historiques

Dans toute plainte faisant état d’une violation, par l’employeur ou une personne agissant pour son compte, du paragraphe 94(3), la présentation même d’une plainte écrite constitue une preuve de la violation; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

art. 99 — Ordonnances du Conseil Versions historiques

S’il décide qu’il y a eu violation des paragraphes 24(4) ou 34(6), des articles 37, 47.3, 50 ou 69, des paragraphes 87.5(1) ou (2), de l’article 87.6, du paragraphe 87.7(2) ou des articles 94, 95 ou 96, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à la partie visée par la plainte de cesser de contrevenir à ces dispositions ou de s’y conformer et en outre :

art. 99(1)(a) Versions historiques

dans le cas du paragraphe 24(4), de l’article 47.3, de l’alinéa 50b) ou des paragraphes 87.5(1) ou (2) ou 87.7(2), enjoindre par ordonnance à l’employeur de payer à un employé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur à l’employé s’il n’y avait pas eu violation;

art. 99(1)(a.1) Versions historiques

dans le cas du paragraphe 34(6), enjoindre, par ordonnance, au représentant patronal d’exercer, au nom de l’employeur, les droits et recours que, selon lui, il aurait dû exercer ou d’aider l’employeur à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;

art. 99(1)(b) Versions historiques

dans le cas de l’article 37, enjoindre au syndicat d’exercer, au nom de l’employé, les droits et recours que, selon lui, il aurait dû exercer ou d’aider l’employé à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;

art. 99(1)(b.1) Versions historiques

dans le cas de l’alinéa 50a), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur ou au syndicat d’inclure ou de retirer des conditions spécifiques de sa position de négociation ou ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des points en litige, s’il est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour remédier aux effets de la violation;

art. 99(1)(b.2) Versions historiques

dans le cas de l’article 87.6, enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de réintégrer l’employé conformément à cet article et de lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu violation;

art. 99(1)(b.3) Versions historiques

dans le cas du paragraphe 94(2.1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité visée par la grève ou le lock-out;

art. 99(1)(c) Versions historiques

dans le cas des alinéas 94(3)a), c) ou f), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur :

art. 99(1)(c)(i) Versions historiques

d’embaucher, de continuer à employer ou de reprendre à son service l’employé ou toute autre personne, selon le cas, qui a fait l’objet d’une mesure interdite par ces alinéas,

art. 99(1)(c)(ii) Versions historiques

de payer à toute personne touchée par la violation une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu violation,

art. 99(1)(c)(iii) Versions historiques

d’annuler les mesures disciplinaires prises et de payer à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle sanction pécuniaire ou autre imposée à l’employé par l’employeur;

art. 99(1)(c.1) Versions historiques

dans le cas des alinéas 94(3)d.1) et d.2), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de rétablir une police d’assurance invalidité, d’assurance médicale, d’assurance de soins dentaires, d’assurance-vie ou autre régime d’assurance ou de verser à un employé les avantages prévus par une telle police et auxquels l’employé avait droit avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ne soient remplies;

art. 99(1)(d) Versions historiques

dans le cas de l’alinéa 94(3)e), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur d’annuler toute mesure prise et de payer à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle sanction pécuniaire ou autre imposée à l’employé par l’employeur;

art. 99(1)(e) Versions historiques

dans le cas des alinéas 95f) ou h), enjoindre, par ordonnance, au syndicat d’admettre ou de réadmettre l’employé;

art. 99(1)(f) Versions historiques

dans le cas des alinéas 95g), h) ou i), enjoindre, par ordonnance, au syndicat d’annuler toute mesure disciplinaire prise et de payer à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle sanction pécuniaire ou autre imposée à l’employé par le syndicat.

art. 99(2) — Autres ordonnances Versions historiques

Afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente partie, le Conseil peut rendre, en plus ou au lieu de toute ordonnance visée au paragraphe (1), une ordonnance qu’il est juste de rendre en l’occurrence et obligeant l’employeur ou le syndicat à prendre des mesures qui sont de nature à remédier ou à parer aux effets de la violation néfastes à la réalisation de ces objectifs.

art. 99.1 — Accréditation Versions historiques

Le Conseil est autorisé à accorder l’accréditation même sans preuve de l’appui de la majorité des employés de l’unité si l’employeur a contrevenu à l’article 94 dans des circonstances telles que le Conseil est d’avis que, n’eût été la pratique déloyale ayant donné lieu à la contravention, le syndicat aurait vraisemblablement obtenu l’appui de la majorité des employés de l’unité.

art. 100 — Lock-out illégal Versions historiques
art. 100(1) Versions historiques

Tout employeur qui déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit le lock-out.

art. 100(2) — Idem Versions historiques

Quiconque, pour le compte d’un employeur, déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

art. 100(3) — Grève illégale Versions historiques

Tout syndicat qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit la grève.

art. 100(4) — Idem Versions historiques

Tout dirigeant ou représentant syndical qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

art. 101 — Cas généraux Versions historiques
art. 101(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 100, quiconque — à l’exception d’un employeur ou d’un syndicat — contrevient à une disposition de la présente partie autre que les articles 50, 94 et 95 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

art. 101(2) — Cas des employeurs ou syndicats Versions historiques

Sous réserve de l’article 100, tout employeur ou syndicat qui contrevient à une disposition de la présente partie autre que les articles 50, 94 et 95 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

art. 102 — Témoins défaillants Versions historiques

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quatre cents dollars quiconque :

art. 102(a) Versions historiques

ayant été cité comme témoin aux termes de l’alinéa 16a), n’a aucune excuse valable pour justifier son défaut de comparaître;

art. 102(b) Versions historiques

ne produit pas les documents ou pièces en sa possession ou sous sa responsabilité malgré un ordre en ce sens formulé en application de l’alinéa 16a);

art. 102(c) Versions historiques

refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, bien qu’ayant été requis de le faire en application de l’alinéa 16a);

art. 102(d) Versions historiques

refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée en application de l’alinéa 16a) par le Conseil, une commission de conciliation, un commissaire-conciliateur, un arbitre ou un conseil d’arbitrage.

art. 103 — Poursuites Versions historiques
art. 103(1) Versions historiques

Les poursuites visant une infraction à la présente partie peuvent être intentées contre une organisation patronale, un syndicat ou un regroupement de syndicats et en leur nom.

art. 103(2) — Idem Versions historiques

Dans le cadre des poursuites prévues par le paragraphe (1) :

art. 103(2)(a) Versions historiques

les organisations patronales, les syndicats ou les regroupements de syndicats sont réputés être des personnes;

art. 103(2)(b) Versions historiques

les actes ou omissions des dirigeants ou des mandataires de ces groupements dans la mesure où ils ont le pouvoir d’agir en leur nom sont réputés être le fait de ces groupements.

art. 104 — Consentement du Conseil Versions historiques

Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente partie sans le consentement écrit du Conseil.

art. 104.1 — Tables rondes Versions historiques

Le ministre invite à l’occasion des représentants des employeurs et des syndicats et des spécialistes en relations industrielles à participer à une table ronde afin de discuter de questions liées aux relations industrielles.

art. 105 — Médiateurs Versions historiques
art. 105(1) Versions historiques

Pour les cas où il le juge à propos, le ministre peut à tout moment, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties à un désaccord ou différend et de favoriser entre eux un règlement à l’amiable.

art. 105(2) — Recommandation Versions historiques

À la demande des parties ou du ministre, un médiateur nommé en vertu du paragraphe (1) peut faire des recommandations en vue du règlement du différend ou du désaccord.

art. 106 — Enquêtes relatives aux problèmes du travail Versions historiques

De la même façon, le ministre peut procéder aux enquêtes qu’il juge utiles sur toute question susceptible d’influer sur les relations de travail.

art. 107 — Pouvoirs supplémentaires Versions historiques

Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime de nature à favoriser la bonne entente dans le monde du travail et à susciter des conditions favorables au règlement des désaccords ou différends qui y surgissent; à ces fins il peut déférer au Conseil toute question ou lui ordonner de prendre les mesures qu’il juge nécessaires.

art. 108 — Commissions d’enquête Versions historiques
art. 108(1) Versions historiques

Dans le cadre de l’article 106 ou dans les cas où un désaccord ou un différend a surgi ou risque de surgir entre l’employeur et ses employés dans un secteur d’activité quelconque, le ministre peut nommer une commission d’enquête appelée « commission d’enquête sur les relations du travail » et chargée d’examiner les questions en jeu et de lui faire rapport.

art. 108(2) — Idem Versions historiques

Lorsqu’il saisit la commission visée au paragraphe (1), le ministre :

art. 108(2)(a) Versions historiques

lui fournit un relevé des questions sur lesquelles l’enquête doit porter;

art. 108(2)(b) Versions historiques

le cas échéant, notifie sa nomination aux personnes ou organisations intéressées.

art. 108(3) — Composition Versions historiques

La commission d’enquête se compose du ou des membres nommés par le ministre.

art. 108(4) — Fonctions Versions historiques

En exécution de son mandat, la commission d’enquête :

art. 108(4)(a) Versions historiques

fait enquête sans délai sur les questions qui lui sont déférées par le ministre;

art. 108(4)(b) Versions historiques

si sa mission, dans le cas d’un désaccord ou d’un différend entre un employeur et ses employés, se solde par un échec, présente son rapport et ses recommandations au ministre dans les quatorze jours de sa nomination ou dans le délai plus long accordé par celui-ci.

art. 108(5) — Diffusion et publication du rapport Versions historiques

Sur réception du rapport visé au paragraphe (4), le ministre :

art. 108(5)(a) Versions historiques

d’une part, en fournit une copie à tous les employeurs et syndicats parties au désaccord ou au différend;

art. 108(5)(b) Versions historiques

d’autre part, le publie selon les modalités qu’il juge indiquées.

art. 108(6) — Pouvoirs de la commission Versions historiques

Les commissions d’enquête sont investies des pouvoirs des commissaires nommés en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

art. 108.1 — Scrutin ordonné par le ministre Versions historiques
art. 108.1(1) Versions historiques

Une fois l’avis de négociation collective donné aux termes de la présente partie, le ministre peut, s’il estime d’intérêt public de donner aux employés qui font partie de l’unité de négociation visée l’occasion d’accepter ou de rejeter les dernières offres que l’employeur a faites au syndicat sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties :

art. 108.1(1)(a) Versions historiques

ordonner la tenue, dans les meilleurs délais possible et en conformité avec les modalités qu’il estime indiquées, d’un scrutin parmi ces employés sur l’acceptation ou le rejet des offres;

art. 108.1(1)(b) Versions historiques

charger le Conseil — ou la personne ou l’organisme qu’il désigne — de la tenue du scrutin.

art. 108.1(2) — Conséquence sur les autres délais Versions historiques

L’ordre de tenir un scrutin ou la tenue du scrutin n’ont aucun effet sur les délais prévus par la présente partie, notamment ceux qui s’appliquent à l’acquisition du droit de lock-out ou de grève visés à l’article 89.

art. 108.1(3) — Conséquence d’un vote favorable Versions historiques

En cas de vote favorable de la majorité des employés ayant participé au scrutin, les parties sont liées par les dernières offres de l’employeur et sont tenues de conclure sans délai une convention collective incorporant ces dernières offres; de plus, tout lock-out ou toute grève non interdits par la présente partie et en cours lorsque le Conseil — ou la personne ou l’organisme chargé de la tenue du scrutin — informe les parties par écrit de l’acceptation des employés se termine immédiatement.

art. 108.1(4) — Pouvoirs à l’égard du scrutin Versions historiques

Pour l’application du présent article, le Conseil — ou la personne ou l’organisme chargé de la tenue du scrutin — tranche toute question qui se pose, notamment à l’égard de la tenue du scrutin et de la détermination de son résultat.

art. 109 — Demande d’ordonnance d’accès Versions historiques
art. 109(1) Versions historiques

Sur demande d’un syndicat, le Conseil peut, par ordonnance, accorder à un représentant autorisé de celui-ci nommément désigné l’accès à des employés vivant dans un lieu isolé, dans des locaux — également précisés — appartenant à leur employeur ou à une autre personne, ou placés sous leur responsabilité, s’il en vient à la conclusion que cet accès :

art. 109(1)(a) Versions historiques

d’une part, serait pratiquement impossible ailleurs;

art. 109(1)(b) Versions historiques

d’autre part, se justifie dans le cadre d’une campagne de recrutement ou en vue de la négociation ou de l’application d’une convention collective, du règlement d’un grief ou de la prestation de services syndicaux aux employés.

art. 109(2) — Teneur de l’ordonnance Versions historiques

L’ordonnance visée au paragraphe (1) doit préciser le mode d’accès, les moments où il sera permis et sa durée.

art. 109.1 — Communications avec les travailleurs à distance Versions historiques
art. 109.1(1) Versions historiques

Sur demande d’un syndicat, le Conseil peut, par ordonnance, exiger de l’employeur qu’il lui remette ou qu’il remette à un représentant autorisé du syndicat nommément désigné les noms et adresses des employés dont le lieu de travail habituel ne fait pas partie des locaux appartenant à leur employeur ou placés sous sa responsabilité et autoriser le syndicat à communiquer avec eux, notamment par un moyen électronique, s’il est d’avis que de telles communications se justifient dans le cadre d’une campagne de recrutement ou en vue de la négociation ou de l’application d’une convention collective, du règlement d’un grief ou de la prestation de services syndicaux aux employés.

art. 109.1(2) — Teneur de l’ordonnance Versions historiques

L’ordonnance visée au paragraphe (1) :

art. 109.1(2)(a) Versions historiques

doit préciser le mode de communication, les heures où les communications seront permises et la période pendant laquelle elles le seront ainsi que les conditions à respecter de manière à assurer la protection de la vie privée et la sécurité des employés concernés et à empêcher l’utilisation abusive des renseignements;

art. 109.1(2)(b) Versions historiques

peut exiger de l’employeur qu’il transmette, en conformité avec les modalités que le Conseil fixe, les renseignements que le syndicat désire communiquer aux employés, au moyen du système de communication électronique qu’il utilise lui-même pour communiquer avec ses employés.

art. 109.1(3) — Transmission du Conseil Versions historiques

S’il est d’avis que la protection de la vie privée et la sécurité des employés ne peuvent être assurées autrement, le Conseil peut :

art. 109.1(3)(a) Versions historiques

soit fournir à tout employé l’occasion de refuser la transmission de son nom et de son adresse au représentant du syndicat qu’il autorise et, en l’absence d’un tel refus, transmettre au représentant ces renseignements;

art. 109.1(3)(b) Versions historiques

soit transmettre les renseignements que le syndicat désire communiquer aux employés de la manière qu’il juge indiquée.

art. 109.1(4) — Protection des noms et adresses Versions historiques

Les noms et adresses des employés remis en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés qu’à des fins justifiées par le présent article.

art. 110 — États financiers d’un syndicat et d’une organisation patronale Versions historiques
art. 110(1) Versions historiques

Les syndicats et les organisations patronales sont tenus, sur demande d’un de leurs adhérents, de fournir gratuitement à celui-ci une copie de leurs états financiers à la date de clôture du dernier exercice, certifiée conforme par le président ainsi que par le trésorier ou tout autre dirigeant chargé de l’administration et de la gestion de leurs finances.

art. 110(2) — Teneur Versions historiques

Les états financiers doivent être suffisamment détaillés pour donner une image fidèle des opérations et de la situation financières du syndicat ou de l’organisation patronale.

art. 110(3) — Plainte Versions historiques

Saisi d’une plainte d’un adhérent accusant son syndicat ou son organisation patronale d’avoir violé le paragraphe (1), le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre au syndicat ou à l’organisation patronale de lui transmettre des états financiers, dans le délai et en la forme qu’il fixe.

art. 110(4) — Ordonnance Versions historiques

Le Conseil peut en outre rendre une ordonnance enjoignant au syndicat ou à l’organisation patronale de fournir une copie des états financiers qui lui ont été transmis aux termes du paragraphe (3) à ceux de ses adhérents qu’il désigne.

art. 111 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 111(a) Versions historiques

préciser à qui — et par qui — les avis, demandes, requêtes ou rapports destinés au ministre peuvent être donnés ou présentés et fixer les modalités selon lesquelles ils doivent l’être ou être reçus par le ministre;

art. 111(b) Versions historiques

déterminer la forme et les modalités de transmission des avis ou rapports du ministre, d’un commissaire-conciliateur, d’une commission de conciliation ou d’une commission d’enquête sur les relations du travail et préciser la formalité qui aura valeur de signification suffisante de ces avis ou rapports à leurs destinataires;

art. 111(c) Versions historiques

désigner le fonctionnaire habilité à donner ou transmettre au nom du ministre tel avis ou telle demande qui relèvent de celui-ci;

art. 111(d) Versions historiques

prescrire la forme et la teneur de l’avis de négociation collective;

art. 111(e) Versions historiques

déterminer la forme et le contenu de l’avis prévu à l’article 71 et préciser les renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;

art. 111(f) Versions historiques

déterminer la forme et le contenu du préavis prévu à l’article 87.2 et préciser les renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;

art. 111(g) et h) Versions historiques

[Abrogés, 1998, ch. 26, art. 51]

art. 111(i) Versions historiques

déterminer la forme et le contenu des demandes prévues aux paragraphes 57(2) ou (4) et préciser tous renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;

art. 111(j) Versions historiques

fixer les modalités de dépôt auprès du ministre d’une copie des ordonnances ou décisions visées à l’article 59, notamment en ce qui concerne les délais;

art. 111(k) Versions historiques

préciser les cas dans lesquels le public peut consulter les copies des ordonnances et décisions transmises au ministre en application de l’article 59, et fixer les éventuels droits à payer pour leur reproduction;

art. 111(l) Versions historiques

prévoir les modalités d’application de l’alinéa 77a).

art. 111.1 — Délégation Versions historiques

Le ministre peut déléguer au chef du Service fédéral de médiation et de conciliation les pouvoirs de nomination que lui confère la présente loi.

art. 112 — Preuve Versions historiques
art. 112(1) Versions historiques

Tout document censé contenir ou constituer une copie d’une ordonnance ou d’une décision du Conseil et être signé par un membre de celui-ci est admissible comme preuve en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.

art. 112(2) — Certificat du ministre Versions historiques

Le certificat censé signé par le ministre ou un fonctionnaire du Service fédéral de médiation et de conciliation et attestant la réception ou la transmission — avec la date —, ou au contraire la non-réception ou la non-transmission, par le ministre des rapports, demandes, requêtes ou avis prévus par la présente partie est admissible comme preuve en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.

art. 113 — Retard Versions historiques

Le fait, de la part d’un conciliateur, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission de conciliation, de ne pas faire rapport au ministre dans le délai fixé par la présente partie n’a pas pour effet d’invalider la procédure en cause ni de mettre fin à son mandat.

art. 114 — Vice de forme ou de procédure Versions historiques

Les procédures prévues par la présente partie ne sont pas susceptibles d’invalidation pour vice de forme ou de procédure.

art. 115 — Dépôt des conventions collectives Versions historiques

Les parties à une convention collective sont tenues, dès la signature de celle-ci, d’en déposer une copie auprès du ministre.

art. 116 — Rémunération et indemnités Versions historiques

Les membres d’une commission d’enquête sur les relations du travail ou d’une commission de conciliation, ainsi que les personnes choisies par le ministre en dehors de l’administration publique fédérale pour exercer les attributions prévues par la présente partie, à l’exception de celles d’arbitre ou de président d’un conseil d’arbitrage, reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par règlement ou décret du gouverneur en conseil.

art. 117 — Exclusion de la fonction publique Versions historiques

Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans un cas ou une catégorie de cas, les personnes nommées en vertu de la présente partie sont réputées ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

art. 118 — Indemnités des témoins Versions historiques

Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation du Conseil, d’une commission de conciliation, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission d’enquête sur les relations du travail, dans le cadre des procédures dont ces autorités sont saisies aux termes de la présente partie, la rétribution et les indemnités en vigueur pour les témoins en matière civile à la cour supérieure de la province où se déroulent les procédures.

art. 119 — Dépositions en justice Versions historiques

Les membres du Conseil ou d’une commission de conciliation, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les fonctionnaires ou autres personnes employés par le Conseil ou faisant partie de l’administration publique fédérale, ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre aux termes de la présente partie, ne sont pas tenus de déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

art. 119.1 — Non-communication Versions historiques

Il est entendu que les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :

art. 119.1(a) Versions historiques

les notes, les avant-projets d’ordonnance ou de décision du Conseil ou d’un de ses membres, ou d’un arbitre ou d’un président de conseil d’arbitrage nommés par le ministre en vertu de la présente partie;

art. 119.1(b) Versions historiques

les notes ou les avant-projets de rapports de personnes nommées par le ministre en vertu de la présente partie pour aider au règlement des désaccords ou des différends, ou de personnes autorisées ou désignées par le Conseil pour aider à régler des plaintes ou des questions en litige devant le Conseil.

art. 120 — Délégation Versions historiques
art. 120(1) Versions historiques

Le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral et avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province ayant sensiblement la même législation que la présente partie un accord prévoyant la mise en oeuvre de cette législation par les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale.

art. 120(2) — Teneur de l’accord Versions historiques

L’accord visé au paragraphe (1) peut prévoir :

art. 120(2)(a) Versions historiques

la mise en oeuvre, par le gouvernement fédéral, de la législation provinciale à l’égard d’entreprises, ouvrages ou secteurs d’activités déterminés;

art. 120(2)(b) Versions historiques

la délégation au ministre des pouvoirs ou fonctions attribués aux termes de la législation provinciale;

art. 120(2)(c) Versions historiques

la délégation aux membres du Conseil, ou à des fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale, de pouvoirs ou fonctions prévus dans la législation provinciale;

art. 120(2)(d) Versions historiques

l’indemnisation du gouvernement fédéral, par celui de la province, des frais engagés pour la mise en oeuvre de la législation provinciale.

art. 120(3) — Pouvoirs ou fonctions conférés par la législation provinciale Versions historiques

En cas de conclusion de l’accord visé au paragraphe (1), le ministre, les membres du Conseil et les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale peuvent, si le gouverneur en conseil l’ordonne et si la législation provinciale le prévoit, exercer les pouvoirs et fonctions prévus dans la législation ou l’accord.

art. 121 — Rapport annuel du Conseil Versions historiques
art. 121(1) Versions historiques

Au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque exercice, le Conseil présente au ministre son rapport d’activité pour l’exercice précédent. Ce dernier le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

art. 121(2) Versions historiques

[Abrogé, 1996, ch. 11, art. 65]

art. 121.1 — Sociétés d’État provinciales Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

art. 121.2 — Exclusion Versions historiques
art. 121.2(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

art. 121.2(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements sur toute question relative aux relations du travail, y compris la prévention des arrêts de travail ou la continuité ou la reprise des opérations, et relatifs à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

art. 121.2(3) — Incorporation d’un texte provincial Versions historiques

Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore par renvoi tout ou partie d’un texte — loi ou texte d’application de celle-ci — provincial peut prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives.

art. 121.2(4) — Champ d’application Versions historiques

Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut s’appliquer :

art. 121.2(4)(a) Versions historiques

soit, d’une façon générale, à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1);

art. 121.2(4)(b) Versions historiques

soit à une ou plusieurs catégories d’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

art. 121.2(5) — Application Versions historiques

Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore le texte est, après consultation par le ministre du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte.

art. 121.2(6) — Infraction et peine Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (7), quiconque enfreint un règlement pris en vertu du paragraphe (2) en violant une disposition du texte incorporé commet une infraction à la présente loi et encourt, le cas échéant, la peine prévue par les lois de la province en cas d’infraction à la disposition.

art. 121.2(7) — Défense Versions historiques

Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction définie au paragraphe (6) à moins qu’il ne soit prouvé que, au moment du fait reproché, soit le contrevenant avait facilement accès au texte incorporé, soit des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent avoir accès à ce texte ou soit celui-ci avait été publié dans le journal officiel de la province ou de toute autre façon autorisée par la législature de cette province.

art. 121.2(8) — Procédure Versions historiques

Les poursuites relatives à l’infraction définie au paragraphe (6) sont intentées par le procureur général de la province où l’infraction est commise.

art. 121.3 — Loi sur les textes réglementaires Versions historiques

Sont soustraits à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires les règlements pris en vertu des articles 121.1 ou 121.2.

art. 121.4 — Définition de règlement Versions historiques
art. 121.4(1) Versions historiques

Au présent article, règlement s’entend d’un règlement pris en vertu du paragraphe 121.2(2).

art. 121.4(2) — Agents négociateurs Versions historiques

L’agent négociateur qui représentait une unité de négociation lors de la prise d’un règlement applicable aux employés qui la composent continue à la représenter pour l’application du règlement.

art. 121.4(3) — Continuation des conventions collectives Versions historiques

La convention collective en vigueur lors de la prise d’un règlement applicable aux employés qu’elle régit continue d’être en vigueur sous le régime du règlement jusqu’à la date prévue pour son expiration.

art. 121.4(4) — Avis de négociation collective Versions historiques

L’avis de négociation collective donné au titre de la présente partie est réputé, à compter de la prise du règlement applicable aux employés touchés par l’avis, avoir été donné au titre du règlement à la date où il a effectivement été donné.

art. 121.4(5) — Transfert des droits et obligations Versions historiques

Les droits, avantages ou obligations acquis au titre de la présente partie par l’unité de négociation, l’agent négociateur, l’employeur ou les employés avant la prise du règlement sont réputés avoir été acquis au titre du règlement à la date de leur acquisition.

art. 121.4(6) — Questions en suspens Versions historiques

La personne ou l’autorité compétente aux termes d’une loi provinciale pour trancher une question relevant du présent article relativement à une disposition d’un texte provincial peut, à la demande de l’employeur, de l’agent négociateur ou, lorsqu’elle l’estime indiqué, d’un employé, trancher toute question relevant du présent article relativement au règlement qui incorpore la disposition.

art. 121.5 — Règlements Versions historiques

Par dérogation à l’article 121.4, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question visant cet article relativement au règlement pris en vertu du paragraphe 121.2(2).

art. 122 — Définitions Versions historiques
art. 122(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 122(1) — agent d’appel Versions historiques

agent d’appel Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 145.1.

art. 122(1) — agent de santé et de sécurité Versions historiques

agent de santé et de sécurité Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 140.

art. 122(1) — agent de sécurité Versions historiques

agent de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

art. 122(1) — agent régional de santé et de sécurité Versions historiques

agent régional de santé et de sécurité Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 140.

art. 122(1) — agent régional de sécurité Versions historiques

agent régional de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

art. 122(1) — comité de sécurité et de santé Versions historiques

comité de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

art. 122(1) — comité d’orientation Versions historiques

comité d’orientation Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité constitué en application de l’article 134.1.

art. 122(1) — comité local Versions historiques

comité local Comité de santé et de sécurité constitué pour un lieu de travail en application de l’article 135.

art. 122(1) — Conseil Versions historiques

Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9.

art. 122(1) — convention collective Versions historiques

convention collective S’entend au sens de l’article 166.

art. 122(1) — danger Versions historiques

danger Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats —, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

art. 122(1) — employé Versions historiques

employé Personne au service d’un employeur.

art. 122(1) — employeur Versions historiques

employeur Personne qui emploie un ou plusieurs employés — ou quiconque agissant pour son compte — ainsi que toute organisation patronale.

art. 122(1) — lieu de travail Versions historiques

lieu de travail Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur.

art. 122(1) — règlement Versions historiques

règlement Règlement pris par le gouverneur en conseil ou disposition déterminée en conformité avec des règles prévues par un règlement pris par le gouverneur en conseil.

art. 122(1) — représentant Versions historiques

représentant Personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité en application de l’article 136.

art. 122(1) — représentant en matière de sécurité et de santé Versions historiques

représentant en matière de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

art. 122(1) — sécurité Versions historiques

sécurité Protection contre les dangers liés au travail.

art. 122(1) — substance dangereuse Versions historiques

substance dangereuse Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits contrôlés.

art. 122(1) — substance hasardeuse Versions historiques

substance hasardeuse[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

art. 122(2) — Idem Versions historiques

Dans la présente partie, les termes produit contrôlé, liste de divulgation des ingrédients, étiquette, signal de danger et fiche signalétique s’entendent au sens de la Loi sur les produits dangereux.

art. 122(3) — Idem Versions historiques

Sauf indication contraire dans la présente partie, les autres mots et expressions s’entendent au sens de la partie I.

art. 122.1 — Prévention des accidents et des maladies Versions historiques

La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

art. 122.2 — Ordre de priorité Versions historiques

La prévention devrait consister avant tout dans l’élimination des risques, puis dans leur réduction, et enfin dans la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.

art. 122.3 — Droits de l’employé Versions historiques
art. 122.3(1) Versions historiques

L’employé ayant des besoins spéciaux est en droit de recevoir, selon un mode de communication lui permettant d’en prendre effectivement connaissance — notamment le braille, les gros caractères, les bandes audio, les disquettes, le langage gestuel et la communication verbale —, les instructions, avis, formation et renseignements requis par la présente partie.

art. 122.3(2) — Définition de besoins spéciaux Versions historiques

Pour l’application du présent article, a des besoins spéciaux l’employé dont l’état nuit à la capacité de recevoir, selon les modes de communication par ailleurs acceptables dans le cadre de la présente partie, des instructions, avis, formation et renseignements requis par celle-ci.

art. 123 — Champ d’application de la présente partie Versions historiques
art. 123(1) Versions historiques

Malgré les autres lois fédérales et leurs règlements, la présente partie s’applique à l’emploi :

art. 123(1)(a) Versions historiques

dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

art. 123(1)(b) Versions historiques

par une personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien;

art. 123(1)(c) Versions historiques

par une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.

art. 123(2) — Administration publique fédérale Modifié Versions historiques

La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

[Abrogé, 1996, ch. 12, art. 2]

art. 124 — Obligation générale Versions historiques

L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.

art. 125 — Obligations spécifiques Versions historiques
art. 125(1) Versions historiques

Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

art. 125(1)(a) Versions historiques

de veiller à ce que tous les ouvrages et bâtiments permanents et temporaires soient conformes aux normes réglementaires;

art. 125(1)(b) Versions historiques

d’installer des dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures conformes aux normes réglementaires;

art. 125(1)(c) Versions historiques

selon les modalités réglementaires, d’enquêter sur tous les accidents, toutes les maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler aux autorités désignées par les règlements;

art. 125(1)(d) Versions historiques

d’afficher à un endroit accessible à tous les employés et dans tous autres lieux déterminés par l’agent de santé et de sécurité :

art. 125(1)(d)(i) Versions historiques

le texte de la présente partie,

art. 125(1)(d)(ii) Versions historiques

l’énoncé de ses consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail,

art. 125(1)(d)(iii) Versions historiques

les imprimés réglementaires concernant la santé et la sécurité ou ceux que précise l’agent de santé et de sécurité;

art. 125(1)(e) Versions historiques

de mettre à la disposition des employés, de façon que ceux-ci puissent y avoir effectivement accès sur support électronique ou sur support papier une copie des règlements d’application de la présente partie qui sont applicables au lieu de travail;

art. 125(1)(f) Versions historiques

lorsque les règlements d’application de la présente partie sont mis à la disposition des employés sur support électronique, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure de les consulter et de mettre à leur disposition, sur demande, une version sur support papier;

art. 125(1)(g) Versions historiques

de tenir, selon les modalités réglementaires, des dossiers de santé et de sécurité;

art. 125(1)(h) Versions historiques

de fournir les installations de premiers soins et les services de santé réglementaires;

art. 125(1)(i) Versions historiques

de fournir les installations sanitaires et personnelles réglementaires;

art. 125(1)(j) Versions historiques

de fournir, conformément aux normes réglementaires, de l’eau potable;

art. 125(1)(k) Versions historiques

de veiller à ce que les véhicules et l’équipement mobile que ses employés utilisent pour leur travail soient conformes aux normes réglementaires;

art. 125(1)(l) Versions historiques

de fournir le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l’accès du lieu de travail;

art. 125(1)(m) Versions historiques

de veiller à ce que soient conformes aux normes réglementaires l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien :

art. 125(1)(m)(i) Versions historiques

des chaudières et des réservoirs sous pression,

art. 125(1)(m)(ii) Versions historiques

des escaliers mécaniques, ascenseurs et autres dispositifs destinés au transport des personnes ou du matériel,

art. 125(1)(m)(iii) Versions historiques

de l’équipement servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité,

art. 125(1)(m)(iv) Versions historiques

des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur,

art. 125(1)(m)(v) Versions historiques

des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air;

art. 125(1)(n) Versions historiques

de veiller à ce que l’aération, l’éclairage, la température, l’humidité, le bruit et les vibrations soient conformes aux normes réglementaires;

art. 125(1)(o) Versions historiques

de se conformer aux normes réglementaires en matière de prévention des incendies et de mesures d’urgence;

art. 125(1)(p) Versions historiques

de veiller, selon les modalités réglementaires, à ce que les employés puissent entrer dans le lieu de travail, en sortir et y demeurer en sécurité;

art. 125(1)(q) Versions historiques

d’offrir à chaque employé, selon les modalités réglementaires, l’information, la formation, l’entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité;

art. 125(1)(r) Versions historiques

d’entretenir, conformément aux normes réglementaires, les dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures qui y sont installés;

art. 125(1)(s) Versions historiques

de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé les risques connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité l’endroit où il travaille;

art. 125(1)(t) Versions historiques

de veiller à ce que l’équipement — machines, appareils et outils — utilisé par ses employés pour leur travail soit conforme aux normes réglementaires de santé, de sécurité et d’ergonomie, et sécuritaire dans tous les usages auxquels il est destiné;

art. 125(1)(u) Versions historiques

de veiller à ce que le lieu de travail, les postes de travail et les méthodes de travail soient conformes aux normes réglementaires d’ergonomie;

art. 125(1)(v) Versions historiques

d’adopter et de mettre en oeuvre les normes et codes de sécurité réglementaires;

art. 125(1)(w) Versions historiques

de veiller à ce que toute personne admise dans le lieu de travail connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires;

art. 125(1)(x) Versions historiques

de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité;

art. 125(1)(y) Versions historiques

de veiller à ce que la santé et la sécurité des employés ne soient pas mises en danger par les activités de quelque personne admise dans le lieu de travail;

art. 125(1)(z) Versions historiques

de veiller à ce que les employés qui exercent des fonctions de direction ou de gestion reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie dans la mesure où ils agissent pour le compte de l’employeur;

art. 125(1)(z.01) Versions historiques

de veiller à ce que les membres du comité d’orientation, ainsi que les membres du comité local ou le représentant, reçoivent la formation réglementaire en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;

art. 125(1)(z.02) Versions historiques

de répondre sans délai à tout rapport fait au titre de l’alinéa 126(1)g);

art. 125(1)(z.03) Versions historiques

en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme réglementaire de prévention des risques professionnels — en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent —, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité, et d’en contrôler l’application;

art. 125(1)(z.04) Versions historiques

relativement aux risques propres à un lieu de travail et non couverts par un programme visé à l’alinéa z.03), en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme réglementaire de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité relativement à ces risques, et d’en contrôler l’application;

art. 125(1)(z.05) Versions historiques

de consulter le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, en vue de planifier la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail;

art. 125(1)(z.06) Versions historiques

de consulter le comité local ou le représentant pour la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail;

art. 125(1)(z.07) Versions historiques

de mettre à la disposition du comité d’orientation et du comité local les installations, le matériel et le personnel dont ils ont besoin dans le lieu de travail;

art. 125(1)(z.08) Versions historiques

de collaborer avec le comité d’orientation et le comité local ou le représentant pour l’exécution des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;

art. 125(1)(z.09) Versions historiques

en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer des orientations et des programmes en matière de santé et de sécurité;

art. 125(1)(z.10) Versions historiques

de répondre par écrit aux recommandations du comité d’orientation, du comité local ou du représentant dans les trente jours suivant leur réception, avec mention, le cas échéant, des mesures qui seront prises et des délais prévus à cet égard;

art. 125(1)(z.11) Versions historiques

de fournir au comité d’orientation, ainsi qu’au comité local ou au représentant, copie de tout rapport sur les risques dans le lieu de travail, notamment sur leur appréciation;

art. 125(1)(z.12) Versions historiques

de veiller à ce que le comité local ou le représentant inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;

art. 125(1)(z.13) Versions historiques

selon les besoins, d’élaborer et de mettre en oeuvre, en consultation — sauf en cas d’urgence — avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnels, et d’en contrôler l’application;

art. 125(1)(z.14) Versions historiques

de prendre toutes les précautions nécessaires pour que soient portés à l’attention de toute personne — autre qu’un de ses employés — admise dans le lieu de travail les risques connus ou prévisibles auxquels sa santé et sa sécurité peuvent être exposées;

art. 125(1)(z.15) Versions historiques

de tenir au besoin avec le représentant des réunions ayant pour objet la santé et la sécurité au travail;

art. 125(1)(z.16) Versions historiques

de prendre les mesures prévues par les règlements pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail;

art. 125(1)(z.17) Versions historiques

d’afficher en permanence dans un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par ses employés les nom, numéro de téléphone au travail et lieu de travail des membres des comités locaux et des représentants;

art. 125(1)(z.18) Versions historiques

de fournir, dans les trente jours qui suivent une demande à cet effet ou dès que possible par la suite, les renseignements exigés soit par un comité d’orientation en vertu des paragraphes 134.1(5) ou (6), soit par un comité local en vertu des paragraphes 135(8) ou (9), soit par un représentant en vertu des paragraphes 136(6) ou (7);

art. 125(1)(z.19) Versions historiques

de consulter le comité local ou le représentant pour la mise en oeuvre et le contrôle d’application des programmes élaborés en consultation avec le comité d’orientation.

art. 125(2) — Exception Versions historiques

L’alinéa (1)z.17) ne s’applique pas à l’employeur qui n’a sous son entière autorité qu’un seul lieu de travail qui :

art. 125(2)(a) Versions historiques

soit occupe habituellement moins de vingt employés — y compris le représentant — travaillant tous normalement en même temps et au même endroit;

art. 125(2)(b) Versions historiques

soit n’occupe habituellement qu’un seul employé.

art. 125.1 — Autres obligations spécifiques Versions historiques

Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124 et des obligations spécifiques prévues à l’article 125, mais sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par règlement, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

art. 125.1(a) Versions historiques

de veiller à ce que les concentrations des substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes réglementaires;

art. 125.1(b) Versions historiques

de veiller à ce que les substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient entreposées et manipulées conformément aux règlements;

art. 125.1(c) Versions historiques

de veiller à ce que les substances dangereuses, à l’exclusion des produits contrôlés, se trouvant dans le lieu de travail soient identifiées conformément aux règlements;

art. 125.1(d) Versions historiques

sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce que les produits contrôlés, ou les contenants d’emballage de ces produits, se trouvant dans un lieu de travail soient étiquetés de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents;

art. 125.1(e) Versions historiques

sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chacun de ses employés, conformément aux règlements, une fiche signalétique qui divulgue, pour chaque produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé, les renseignements suivants :

art. 125.1(e)(v) Versions historiques

les autres renseignements, prévus par règlement, relatifs au produit contrôlé;

art. 125.1(e)(iv) Versions historiques

la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient dont les propriétés toxicologiques ne sont pas connues de l’employeur,

art. 125.1(e)(iii) Versions historiques

la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient que l’employeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, nocif pour un employé,

art. 125.1(e)(ii) Versions historiques

la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit contrôlé, inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,

art. 125.1(e)(i) Versions historiques

dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, la dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,

art. 125.1(f) Versions historiques

dans les cas où les employés peuvent être exposés à des substances dangereuses, d’enquêter sur cette exposition et d’apprécier celle-ci selon les modalités réglementaires et avec l’aide du comité local ou du représentant;

art. 125.1(g) Versions historiques

de veiller à la tenue, en conformité avec les règlements, de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et de faire en sorte que chacun d’eux puisse avoir accès aux renseignements le concernant à cet égard.

art. 125.2 — Obligation de fournir des renseignements Versions historiques
art. 125.2(1) Versions historiques

L’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité, ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir, relativement à tout produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé, aussitôt que possible dans les circonstances, les renseignements visés à l’alinéa 125.1e) qu’il possède à cet égard au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celui-ci.

art. 125.2(2) — Protection des renseignements Versions historiques

Le médecin, ou tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, à qui l’employeur fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) est tenu de tenir confidentiels ceux que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles ils sont communiqués.

art. 125.3 — Mines de charbon Versions historiques
art. 125.3(1) Versions historiques

L’employeur d’employés travaillant dans une mine de charbon :

art. 125.3(1)(a) Versions historiques

se conforme aux conditions qui lui sont imposées en vertu des alinéas 137.2(2)b) ou (3)a);

art. 125.3(1)(b) Versions historiques

se conforme aux dispositions substituées à son égard aux dispositions des règlements conformément à l’alinéa 137.2(3)b);

art. 125.3(1)(c) Versions historiques

permet qu’on procède, au nom des employés, à l’inspection et à la vérification de la mine et des machines et appareils qui s’y trouvent, de la manière et aux intervalles maximums réglementaires;

art. 125.3(1)(d) Versions historiques

soumet pour approbation à la Commission de la sécurité dans les mines, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et préalablement à l’exercice des activités, les plans et procédures qui ont trait à ces activités et dont l’approbation est requise par règlement; une fois l’approbation accordée, il agit conformément à ceux-ci.

art. 125.3(2) — Méthodes, machines et appareils Versions historiques

Aucun employeur ne peut exiger ni permettre l’utilisation dans une mine de charbon de méthodes, de machines ou d’appareils miniers ne faisant l’objet d’aucune norme de sécurité réglementaire, sauf si leur utilisation a été approuvée conformément à l’alinéa 137.2(2)a).

art. 125.3(3) — Fouille des employés Versions historiques

Les employeurs d’employés travaillant dans une mine de charbon sont tenus d’exiger, aux intervalles maximums réglementaires, afin d’y prévenir l’introduction de spiritueux, d’articles pour fumer ou de drogues, à l’exception de celles exemptées par règlement, que :

art. 125.3(3)(a) Versions historiques

les personnes qui pénètrent dans les parties souterraines de la mine, à l’exception de celles qui y sont employées, se soumettent à des fouilles faites en conformité avec les règlements;

art. 125.3(3)(b) Versions historiques

la proportion minimale d’employés, prévue par règlement, travaillant dans la partie souterraine de la mine se soumette à des fouilles faites en conformité avec les règlements.

art. 125.3(4) — Définition de mine de charbon Versions historiques

Pour l’application du présent article et de l’article 137.2, sont assimilés à la mine de charbon les lieux de travail hors terre destinés à l’exploitation de celle-ci et placés sous l’entière autorité de l’employeur des employés de la mine.

art. 126 — Santé et sécurité Versions historiques
art. 126(1) Versions historiques

L’employé au travail est tenu :

art. 126(1)(a) Versions historiques

d’utiliser le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité que lui fournit son employeur ou que prévoient les règlements pour assurer sa protection;

art. 126(1)(b) Versions historiques

de se plier aux consignes réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail;

art. 126(1)(c) Versions historiques

de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre santé et sa propre sécurité, ainsi que celles de ses compagnons de travail et de quiconque risque de subir les conséquences de ses actes ou omissions;

art. 126(1)(d) Versions historiques

de se conformer aux consignes de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail;

art. 126(1)(e) Versions historiques

de collaborer avec quiconque s’acquitte d’une obligation qui lui incombe sous le régime de la présente partie;

art. 126(1)(f) Versions historiques

de collaborer avec le comité d’orientation et le comité local ou le représentant;

art. 126(1)(g) Versions historiques

de signaler à son employeur tout objet ou toute circonstance qui, dans un lieu de travail, présente un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses compagnons de travail ou des autres personnes à qui l’employeur en permet l’accès;

art. 126(1)(h) Versions historiques

de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre fait ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

art. 126(1)(i) Versions historiques

de se conformer aux instructions verbales ou écrites de l’agent de santé et de sécurité ou de l’agent d’appel en matière de santé et de sécurité des employés;

art. 126(1)(j) Versions historiques

de signaler à son employeur toute situation qu’il croit de nature à constituer, de la part de tout compagnon de travail ou de toute autre personne — y compris l’employeur —, une contravention à la présente partie.

art. 126(2) — Maintien des obligations de l’employeur Versions historiques

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de relever l’employeur des obligations qui lui incombent sous le régime de la présente partie.

art. 126(3) — Immunité Versions historiques

L’employé n’encourt aucune responsabilité personnelle pour les actes — actions ou omissions — qu’il accomplit de bonne foi à la demande de l’employeur en vue de l’exécution des obligations qui incombent à ce dernier en matière de premiers soins et de mesures d’urgence sous le régime de la présente partie.

art. 127 — Interdictions en cas d’accident Versions historiques
art. 127(1) Versions historiques

Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation de l’agent de santé et de sécurité, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :

art. 127(1)(a) Versions historiques

procéder à des opérations de sauvetage ou de secours ou prévenir les blessures sur les lieux ou dans le voisinage;

art. 127(1)(b) Versions historiques

maintenir un service public essentiel;

art. 127(1)(c) Versions historiques

empêcher que des biens ne soient détruits ou subissent des dommages inutiles.

art. 127(2) — Exception Versions historiques

L’autorisation visée au paragraphe (1) n’est toutefois pas requise dans les cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans un accident ou un incident mettant en cause :

art. 127(2)(a) Versions historiques

un aéronef, un navire, du matériel roulant ou un pipeline, si l’accident ou l’incident fait l’objet d’une enquête menée dans le cadre de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

art. 127(2)(b) Versions historiques

un véhicule à moteur sur la voie publique.

art. 127.1 — Plainte au supérieur hiérarchique Versions historiques
art. 127.1(1) Versions historiques

Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

art. 127.1(2) — Tentative de règlement Versions historiques

L’employé et son supérieur hiérarchique doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais.

art. 127.1(3) — Enquête Versions historiques

En l’absence de règlement, la plainte peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :

art. 127.1(3)(a) Versions historiques

par deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés — ou en leur nom — et l’autre par l’employeur;

art. 127.1(3)(b) Versions historiques

par le représentant et une personne désignée par l’employeur.

art. 127.1(4) — Avis Versions historiques

Les personnes chargées de l’enquête informent, par écrit et selon les modalités éventuellement prévues par règlement, l’employeur et l’employé des résultats de l’enquête.

art. 127.1(5) — Recommandations Versions historiques

Les personnes chargées de l’enquête peuvent, quels que soient les résultats de celle-ci, recommander des mesures à prendre par l’employeur relativement à la situation faisant l’objet de la plainte.

art. 127.1(6) — Obligation de l’employeur Versions historiques

Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent au bien-fondé de la plainte, l’employeur, dès qu’il en est informé, prend les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation; il en avise au préalable et par écrit les personnes chargées de l’enquête, avec mention des délais prévus pour la mise à exécution de ces mesures.

art. 127.1(7) — Arrêt du travail Versions historiques

Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent à l’existence de l’une ou l’autre des situations mentionnées au paragraphe 128(1), il incombe à l’employeur, dès qu’il en est informé par écrit, de faire cesser, jusqu’à ce que la situation ait été corrigée, l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose visée, le travail dans le lieu visé ou la tâche visée, selon le cas.

art. 127.1(8) — Renvoi à l’agent de santé et de sécurité Versions historiques

La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé à l’agent de santé et de sécurité dans les cas suivants :

art. 127.1(8)(a) Versions historiques

l’employeur conteste les résultats de l’enquête;

art. 127.1(8)(b) Versions historiques

l’employeur a omis de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation faisant l’objet de la plainte dans les délais prévus ou d’en informer les personnes chargées de l’enquête;

art. 127.1(8)(c) Versions historiques

les personnes chargées de l’enquête ne s’entendent pas sur le bien-fondé de la plainte.

art. 127.1(9) — Enquête Versions historiques

L’agent de santé et de sécurité saisi de la plainte fait enquête sur celle-ci ou charge un autre agent de santé et de sécurité de le faire à sa place.

art. 127.1(10) — Pouvoirs de l’agent de santé et de sécurité Versions historiques

Au terme de l’enquête, l’agent de santé et de sécurité :

art. 127.1(10)(a) Versions historiques

peut donner à l’employeur ou à l’employé toute instruction prévue au paragraphe 145(1);

art. 127.1(10)(b) Versions historiques

peut, s’il l’estime opportun, recommander que l’employeur et l’employé règlent à l’amiable la situation faisant l’objet de la plainte;

art. 127.1(10)(c) Versions historiques

s’il conclut à l’existence de l’une ou l’autre des situations mentionnées au paragraphe 128(1), donne des instructions en conformité avec le paragraphe 145(2).

art. 127.1(11) — Précision Versions historiques

Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés à l’agent de santé et de sécurité sous le régime de l’article 145.

art. 128 — Refus de travailler en cas de danger Versions historiques
art. 128(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

art. 128(1)(a) Versions historiques

l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

art. 128(1)(b) Versions historiques

il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

art. 128(1)(c) Versions historiques

l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

art. 128(2) — Exception Versions historiques

L’employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche lorsque, selon le cas :

art. 128(2)(a) Versions historiques

son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne;

art. 128(2)(b) Versions historiques

le danger visé au paragraphe (1) constitue une condition normale de son emploi.

art. 128(3) — Navires et aéronefs Versions historiques

L’employé se trouvant à bord d’un navire ou d’un aéronef en service avise sans délai le responsable du moyen de transport du danger en cause s’il a des motifs raisonnables de croire :

art. 128(3)(a) Versions historiques

soit que l’utilisation ou le fonctionnement d’une machine ou d’une chose à bord constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

art. 128(3)(b) Versions historiques

soit qu’il est dangereux pour lui de travailler à bord;

art. 128(3)(c) Versions historiques

soit que l’accomplissement d’une tâche à bord constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

art. 128(4) — Interdiction du refus Versions historiques

L’employé qui, en application du paragraphe (3), est informé qu’il ne peut cesser d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche, ne peut, pendant que le navire ou l’aéronef où il travaille est en service, se prévaloir du droit de refus prévu au présent article.

art. 128(5) — Définition de en service Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (3) et (4), un navire ou un aéronef sont en service, respectivement :

art. 128(5)(a) Versions historiques

entre le démarrage du quai d’un port canadien ou étranger et l’amarrage subséquent à un quai canadien;

art. 128(5)(b) Versions historiques

entre le moment où il se déplace par ses propres moyens en vue de décoller d’un point donné, au Canada ou à l’étranger, et celui où il s’immobilise une fois arrivé à sa première destination canadienne.

art. 128(6) — Rapport à l’employeur Versions historiques

L’employé qui se prévaut des dispositions du paragraphe (1) ou qui en est empêché en vertu du paragraphe (4) fait sans délai rapport sur la question à son employeur.

art. 128(7) — Option de l’employé Versions historiques

L’employé informe alors l’employeur, selon les modalités — de temps et autres — éventuellement prévues par règlement, de son intention de se prévaloir du présent article ou des dispositions d’une convention collective traitant du refus de travailler en cas de danger. Le choix de l’employé est, sauf accord à l’effet contraire avec l’employeur, irrévocable.

art. 128(8) — Mesures à prendre par l’employeur Versions historiques

S’il reconnaît l’existence du danger, l’employeur prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.

art. 128(9) — Maintien du refus Versions historiques

En l’absence de règlement de la situation au titre du paragraphe (8), l’employé, s’il y est fondé aux termes du présent article, peut maintenir son refus; il présente sans délai à l’employeur et au comité local ou au représentant un rapport circonstancié à cet effet.

art. 128(10) — Enquête Versions historiques

Saisi du rapport, l’employeur fait enquête sans délai à ce sujet en présence de l’employé et, selon le cas :

art. 128(10)(c) Versions historiques

lorsque ni l’une ni l’autre des personnes visées aux alinéas a) et b) n’est disponible, d’au moins une personne choisie, dans le même lieu de travail, par l’employé.

art. 128(10)(b) Versions historiques

du représentant;

art. 128(10)(a) Versions historiques

d’au moins un membre du comité local, ce membre ne devant pas faire partie de la direction;

art. 128(11) — Rapports multiples Versions historiques

Lorsque plusieurs employés ont présenté à leur employeur des rapports au même effet, ils peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.

art. 128(12) — Absence de l’employé Versions historiques

L’employeur peut poursuivre son enquête en l’absence de l’employé lorsque ce dernier ou celui qui a été désigné au titre du paragraphe (11) décide de ne pas y assister.

art. 128(13) — Maintien du refus de travailler Versions historiques

L’employé peut maintenir son refus s’il a des motifs raisonnables de croire que le danger continue d’exister malgré les mesures prises par l’employeur pour protéger les employés ou si ce dernier conteste son rapport. Dès qu’il est informé du maintien du refus, l’employeur en avise l’agent de santé et de sécurité.

art. 128(14) — Notification des mesures prises Versions historiques

L’employeur informe le comité local ou le représentant des mesures qu’il a prises dans le cadre du paragraphe (13).

art. 128.1 — Autres employés touchés Versions historiques
art. 128.1(1) Versions historiques

Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, en cas d’arrêt du travail découlant de l’application des articles 127.1, 128 ou 129 ou du paragraphe 145(2), les employés touchés sont réputés, pour le calcul de leur salaire et des avantages qui y sont rattachés, être au travail jusqu’à l’expiration de leur quart normal de travail ou, si elle survient avant, la reprise du travail.

art. 128.1(2) — Quarts de travail subséquents Versions historiques

Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, et à moins d’avoir été avertis, au moins une heure avant le début de leur quart de travail, de ne pas se présenter au travail, les employés censés travailler pendant un quart de travail postérieur à celui où a eu lieu l’arrêt du travail sont réputés, pour le calcul de leur salaire et des avantages qui y sont rattachés, être au travail pendant leur quart normal de travail.

art. 128.1(3) — Affectation à d’autres tâches Versions historiques

L’employeur peut affecter à d’autres tâches convenables les employés réputés être au travail par application des paragraphes (1) ou (2).

art. 128.1(4) — Remboursement Versions historiques

Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2) peut être tenu de les rembourser à son employeur s’il est établi, après épuisement de tous les recours de l’employé qui s’est prévalu des droits prévus aux articles 128 ou 129, que celui-ci savait que les circonstances ne le justifiaient pas.

art. 129 — Enquête de l’agent de santé et de sécurité Versions historiques
art. 129(1) Versions historiques

Une fois informé, conformément au paragraphe 128(13), du maintien du refus, l’agent de santé et de sécurité effectue sans délai une enquête sur la question en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé, ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de santé et de sécurité.

art. 129(2) — Rapports multiples Versions historiques

Lorsque plusieurs employés maintiennent leur refus, ils peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.

art. 129(3) — Absence de l’employé Versions historiques

L’agent peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) qui décide de ne pas y assister.

art. 129(4) — Décision de l’agent Versions historiques

Au terme de l’enquête, l’agent décide de l’existence du danger et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.

art. 129(5) — Continuation du travail dans certains cas Versions historiques

Avant la tenue de l’enquête et tant que l’agent n’a pas rendu sa décision, l’employeur peut exiger la présence de l’employé en un lieu sûr proche du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 129(5)(a) Versions historiques

cet employé a les compétences voulues;

art. 129(5)(b) Versions historiques

il a fait part à cet employé du refus de son prédécesseur et des motifs du refus;

art. 129(5)(c) Versions historiques

il croit, pour des motifs raisonnables, que le remplacement ne constitue pas un danger pour cet employé.

art. 129(6) — Instructions de l’agent Versions historiques

S’il conclut à l’existence du danger, l’agent donne, en vertu du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.

art. 129(7) — Appel Versions historiques

Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

art. 130 — Primauté éventuelle de la convention collective Versions historiques

Sur demande conjointe des parties à une convention collective, le ministre peut, s’il est convaincu que les dispositions de cette convention sont au moins aussi efficaces que celles des articles 128 et 129 pour protéger la santé et la sécurité des employés contre tout danger, soustraire ceux-ci à l’application de ces articles pendant la période de validité de la convention collective.

art. 131 — Maintien des autres recours Versions historiques

Le fait qu’un employeur ou un employé se soit conformé ou non à quelque disposition de la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de l’employé de se faire indemniser aux termes d’une loi portant sur l’indemnisation des employés en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, ni de modifier la responsabilité ou les obligations qui incombent à l’employeur ou à l’employé aux termes d’une telle loi.

art. 132 — Cessation des tâches Versions historiques
art. 132(1) Versions historiques

Sans préjudice des droits conférés par l’article 128 et sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employée enceinte ou allaitant un enfant peut cesser d’exercer ses fonctions courantes si elle croit que la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou celle du foetus ou de l’enfant. Une fois qu’il est informé de la cessation, et avec le consentement de l’employée, l’employeur en informe le comité local ou le représentant.

art. 132(2) — Consultation d’un médecin Versions historiques

L’employée doit, dans les meilleurs délais, faire établir l’existence du risque par le médecin — au sens de l’article 166 — de son choix.

art. 132(3) — Disposition non applicable Versions historiques

Sans préjudice des droits prévus par les autres dispositions de la présente loi, les dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord ou les conditions d’emploi applicables, l’employée ne peut plus se prévaloir du paragraphe (1) dès lors que le médecin en vient à une décision concernant l’existence ou l’absence du risque.

art. 132(4) — Réaffectation Versions historiques

Pendant la période où l’employée se prévaut du paragraphe (1), l’employeur peut, en consultation avec l’employée, affecter celle-ci à un autre poste ne présentant pas le risque mentionné à ce paragraphe.

art. 132(5) — Statut de l’employée Versions historiques

Qu’elle ait ou non été affectée à un autre poste, l’employée est, pendant cette période, réputée continuer à occuper son poste et à en exercer les fonctions, et continue de recevoir le salaire et de bénéficier des avantages qui y sont rattachés.

art. 133 — Plainte au Conseil Versions historiques
art. 133(1) Versions historiques

L’employé — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147.

art. 133(2) — Délai relatif à la plainte Versions historiques

La plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

art. 133(3) — Restriction Versions historiques

Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonnée, selon le cas, à l’observation du paragraphe 128(6) par l’employé ou à la notification à l’agent de santé et de sécurité conformément au paragraphe 128(13).

art. 133(4) — Exclusion de l’arbitrage Versions historiques

Malgré toute règle de droit ou toute convention à l’effet contraire, l’employé ne peut déférer sa plainte à l’arbitrage.

art. 133(5) — Fonctions et pouvoirs du Conseil Versions historiques

Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il l’instruit lui-même.

art. 133(6) — Charge de la preuve Versions historiques

Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa seule présentation constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

art. 134 — Ordonnances du Conseil Versions historiques

S’il décide que l’employeur a contrevenu à l’article 147, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de mettre fin à la contravention et en outre, s’il y a lieu :

art. 134(d) Versions historiques

d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un employé touché par la contravention et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur.

art. 134(c) Versions historiques

de verser à tout employé ou ancien employé touché par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;

art. 134(b) Versions historiques

de réintégrer dans son emploi tout ancien employé touché par la contravention;

art. 134(a) Versions historiques

de permettre à tout employé touché par la contravention de reprendre son travail;

art. 134.1 — Constitution obligatoire Versions historiques
art. 134.1(1) Versions historiques

L’employeur qui compte habituellement trois cents employés directs ou plus constitue un comité d’orientation chargé d’examiner les questions qui concernent l’entreprise de l’employeur en matière de santé et de sécurité; il en choisit et nomme les membres sous réserve de l’article 135.1.

art. 134.1(2) — Exception Versions historiques

L’employeur qui compte normalement plus de vingt mais moins de trois cents employés directs peut aussi constituer un comité d’orientation.

art. 134.1(3) — Comités multiples Versions historiques

L’employeur peut constituer plusieurs comités d’orientation avec l’accord :

art. 134.1(3)(a) Versions historiques

d’une part, de tout syndicat représentant les employés visés;

art. 134.1(3)(b) Versions historiques

d’autre part, des employés visés qui ne sont pas représentés par un syndicat.

art. 134.1(4) — Attributions Versions historiques

Le comité d’orientation :

art. 134.1(4)(a) Versions historiques

participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité;

art. 134.1(4)(b) Versions historiques

étudie et tranche rapidement les questions en matière de santé et de sécurité que soulèvent ses membres ou qui lui sont présentées par un comité local ou un représentant;

art. 134.1(4)(c) Versions historiques

participe à l’élaboration et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;

art. 134.1(4)(d) Versions historiques

participe, dans la mesure où il l’estime nécessaire, aux enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité au travail;

art. 134.1(4)(e) Versions historiques

participe à l’élaboration et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs et de vêtements de protection personnelle;

art. 134.1(4)(f) Versions historiques

collabore avec les agents de santé et de sécurité;

art. 134.1(4)(g) Versions historiques

contrôle les données sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé;

art. 134.1(4)(h) Versions historiques

participe à la planification de la mise en oeuvre et à la mise en oeuvre effective des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail.

art. 134.1(5) — Renseignements Versions historiques

Le comité d’orientation peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter dans tout lieu de travail relevant de l’employeur les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.

art. 134.1(6) — Accès Versions historiques

Le comité d’orientation a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.

art. 134.1(7) — Réunions Versions historiques

Le comité d’orientation se réunit au moins une fois tous les trois mois pendant les heures ouvrables, et au besoin — même en dehors des heures ouvrables — en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle.

art. 135 — Constitution obligatoire Versions historiques
art. 135(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employeur constitue, pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement au moins vingt employés, un comité local chargé d’examiner les questions qui concernent le lieu de travail en matière de santé et de sécurité; il en choisit et nomme les membres sous réserve de l’article 135.1.

art. 135(2) — Exception Versions historiques

L’obligation de l’employeur prévue au paragraphe (1) ne vise pas, dans le cas d’un navire, les employés basés sur celui-ci.

art. 135(3) — Exemption autorisée par le ministre Versions historiques

S’il est convaincu, sur la base des facteurs énumérés au paragraphe (4), que la nature du travail exécuté par les employés présente peu de risques pour la santé et la sécurité, le ministre peut, sur demande présentée par un employeur selon les modalités — de forme et autres — éventuellement prévues par règlement, par arrêté et selon les modalités qui y sont spécifiées, exempter celui-ci de l’application du paragraphe (1) quant au lieu de travail en cause.

art. 135(4) — Facteurs Versions historiques

Les facteurs dont il est question au paragraphe (3) sont les suivants :

art. 135(4)(d)(iii) Versions historiques

toute instruction donnée par suite de la contravention des alinéas 125(1)c), z.10) ou z.11), ou encore de la contravention d’autres dispositions de la présente partie ayant eu des conséquences graves quant au lieu de travail.

art. 135(4)(d)(ii) Versions historiques

la survenance d’événements ayant une incidence grave sur la santé et la sécurité,

art. 135(4)(d)(i) Versions historiques

le nombre de blessures invalidantes en fonction du nombre d’heures travaillées,

art. 135(4)(d) Versions historiques

pour l’année civile en cours et les deux années civiles précédentes :

art. 135(4)(c) Versions historiques

l’organisation hiérarchique et matérielle du lieu de travail, notamment le nombre d’employés et les différentes catégories de tâches qui s’y accomplissent;

art. 135(4)(b) Versions historiques

la question de savoir si la nature de l’activité en cause, de même que les méthodes et l’équipement utilisés, comportent relativement peu de risques pour la santé et la sécurité, comparativement à d’autres activités, méthodes et équipements du même genre;

art. 135(4)(a) Versions historiques

les risques de blessure ou de maladie professionnelle causée par l’exposition à des substances dangereuses ou à d’autres conditions notoirement associées au genre d’activités exercées dans ce type de lieu de travail;

art. 135(5) — Affichage de la demande Versions historiques

La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du ministre à cet égard.

art. 135(6) — Convention collective Versions historiques

Si, aux termes d’une convention collective ou d’un autre accord conclu entre l’employeur et ses employés, il existe déjà un comité qui, selon l’agent de santé et de sécurité, s’occupe suffisamment des questions de santé et de sécurité dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer un comité local, les dispositions suivantes s’appliquent :

art. 135(6)(a) Versions historiques

l’agent peut, par arrêté, exempter l’employeur de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

art. 135(6)(b) Versions historiques

le comité existant est investi, en plus des droits, fonctions, pouvoirs, privilèges et obligations prévus dans la convention ou l’accord, de ceux qui sont prévus par la présente partie;

art. 135(6)(c) Versions historiques

ce comité est, pour l’application de la présente partie, réputé constitué en vertu du paragraphe (1), les dispositions de la présente partie relatives au comité local et aux droits et obligations des employeurs et des employés à son égard s’y appliquant, avec les adaptations nécessaires.

art. 135(7) — Attributions du comité Versions historiques

Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué :

art. 135(7)(a) Versions historiques

étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés;

art. 135(7)(b) Versions historiques

participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c);

art. 135(7)(c) Versions historiques

en ce qui touche les risques professionnels propres au lieu de travail et non visés par le programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c), participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application d’un programme de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité concernant ces risques;

art. 135(7)(d) Versions historiques

en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;

art. 135(7)(e) Versions historiques

participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés, et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;

art. 135(7)(f) Versions historiques

participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnelle et, en l’absence de comité d’orientation, à son élaboration;

art. 135(7)(g) Versions historiques

veille à ce que soient tenus des dossiers suffisants sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé, et vérifie régulièrement les données qui s’y rapportent;

art. 135(7)(h) Versions historiques

collabore avec les agents de santé et de sécurité;

art. 135(7)(i) Versions historiques

participe à la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail et, en l’absence de comité d’orientation, à la planification de la mise en oeuvre de ces changements;

art. 135(7)(j) Versions historiques

aide l’employeur à enquêter sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et à apprécier cette exposition;

art. 135(7)(k) Versions historiques

inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;

art. 135(7)(l) Versions historiques

en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité.

art. 135(8) — Renseignements Versions historiques

Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.

art. 135(9) — Accès Versions historiques

Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.

art. 135(10) — Réunions du comité Versions historiques

Le comité local se réunit au moins neuf fois par année à intervalles réguliers pendant les heures ouvrables, et au besoin — même en dehors des heures ouvrables — en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle.

art. 135.1 — Nomination des membres Versions historiques
art. 135.1(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le comité d’orientation et le comité local sont composés d’au moins deux personnes. Au moins la moitié des membres doivent être des employés qui :

art. 135.1(1)(a) Versions historiques

d’une part, n’exercent pas de fonctions de direction;

art. 135.1(1)(b) Versions historiques

d’autre part, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 135.2(1), ont été choisis :

art. 135.1(1)(b)(i) Versions historiques

soit par les employés s’ils ne sont pas représentés par un syndicat,

art. 135.1(1)(b)(ii) Versions historiques

soit par le syndicat représentant les employés, en consultation avec les employés non représentés par un syndicat.

art. 135.1(2) — Exception : comité d’orientation Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), le comité d’orientation peut, lorsque cela est prévu par les dispositions d’une convention collective ou d’un autre accord, compter parmi ses membres des personnes qui ne sont pas des employés.

art. 135.1(3) — Exception : comité local Versions historiques

En l’absence de comité d’orientation, le comité local peut, en vue de traiter une question relevant normalement de la compétence d’un comité d’orientation, s’adjoindre deux membres supplémentaires dont l’un doit, sauf disposition à l’effet contraire d’une convention collective ou d’un autre accord, être un employé répondant aux critères prévus aux alinéas (1)a) et b).

art. 135.1(4) — Mise en demeure Versions historiques

Faute par le syndicat de faire la désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)(ii), l’agent de santé et de sécurité peut informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat, que le comité ne peut être constitué tant que la désignation n’a pas été faite.

art. 135.1(5) — Absence de désignation Versions historiques

Faute par les employés ou le syndicat de faire la désignation prévue à l’alinéa (1)b), les fonctions du comité sont exercées par l’employeur jusqu’à ce que le comité soit constitué.

art. 135.1(6) — Membres suppléants Versions historiques

Tant l’employeur que les employés peuvent désigner des suppléants chargés de remplacer, en cas d’empêchement, les membres désignés par eux; les suppléants des membres désignés par les employés ou en leur nom doivent répondre aux critères prévus aux alinéas (1)a) et b).

art. 135.1(7) — Présidence Versions historiques

La présidence du comité est assurée par deux personnes choisies parmi les membres, l’une par les membres désignés par les employés ou en leur nom, l’autre par les membres désignés par l’employeur.

art. 135.1(8) — Assignation des fonctions Versions historiques

Les fonctions qui incombent au comité sous le régime de la présente partie sont assignées aux membres conjointement par les deux présidents conformément aux règles suivantes :

art. 135.1(8)(a) Versions historiques

lorsqu’une fonction est assumée par plusieurs membres, au moins la moitié doivent avoir été désignés par les employés ou en leur nom;

art. 135.1(8)(b) Versions historiques

lorsqu’une fonction est assumée par un seul membre, celui-ci doit avoir été désigné par les employés ou en leur nom.

art. 135.1(9) — Registres Versions historiques

Le comité veille à la tenue d’un registre précis des questions dont il est saisi ainsi que de procès-verbaux de ses réunions; il les met sur demande à la disposition de l’agent de santé et de sécurité.

art. 135.1(10) — Temps nécessaire à l’exercice des fonctions Versions historiques

Les membres du comité peuvent consacrer, sur leurs heures de travail, le temps nécessaire :

art. 135.1(10)(a) Versions historiques

à l’exercice de leurs fonctions au comité, notamment pour assister aux réunions;

art. 135.1(10)(b) Versions historiques

aux fins de préparation et de déplacement, dans la mesure autorisée par les deux présidents.

art. 135.1(11) — Droit au salaire Versions historiques

Pour le total des heures qu’il consacre à ces activités, l’employé a le droit d’être rémunéré par l’employeur au taux régulier ou majoré selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, la politique de l’employeur.

art. 135.1(12) — Salaire des suppléants Versions historiques

Les paragraphes (10) et (11) ne s’appliquent au membre suppléant que dans la mesure où il remplace effectivement un membre du comité.

art. 135.1(13) — Immunité Versions historiques

La personne qui agit comme membre d’un comité est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie.

art. 135.1(14) — Règles du comité Versions historiques

Sous réserve des paragraphes 134.1(7) et 135(10) et des règlements pris en vertu du paragraphe 135.2(1), le comité établit ses propres règles quant à la durée du mandat de ses membres — au maximum deux ans —, ainsi qu’à la date, au lieu et à la périodicité de ses réunions; il peut en outre établir toute autre règle qu’il estime utile à son fonctionnement.

art. 135.2 — Règlements Versions historiques
art. 135.2(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

art. 135.2(1)(a) Versions historiques

les qualités requises des membres du comité et la durée de leur mandat;

art. 135.2(1)(b) Versions historiques

la date et le lieu des réunions ordinaires du comité;

art. 135.2(1)(c) Versions historiques

le mode de sélection des membres désignés par les employés non représentés par un syndicat;

art. 135.2(1)(d) Versions historiques

le mode de sélection et la durée du mandat des présidents du comité;

art. 135.2(1)(e) Versions historiques

les règles qu’il estime utiles au fonctionnement du comité;

art. 135.2(1)(f) Versions historiques

les personnes qui doivent fournir et recevoir copie des procès-verbaux des réunions du comité;

art. 135.2(1)(g) Versions historiques

la personne à qui le comité doit présenter, en la forme et dans le délai réglementaires, son rapport d’activité annuel;

art. 135.2(1)(h) Versions historiques

les modalités d’exercice des attributions du comité.

art. 135.2(2) — Application générale ou particulière Versions historiques

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs comités, ou encore une ou plusieurs catégories d’entre eux.

art. 136 — Nomination Versions historiques
art. 136(1) Versions historiques

L’employeur nomme un représentant pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement moins de vingt employés ou pour lequel il n’est pas tenu de constituer un comité local.

art. 136(2) — Sélection Versions historiques

Le représentant est choisi, en leur sein :

art. 136(2)(a) Versions historiques

soit par les employés du lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction;

art. 136(2)(b) Versions historiques

soit, s’ils sont représentés par un syndicat, par celui-ci après consultation des employés qui ne sont pas représentés et sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (9).

art. 136(3) — Mise en demeure Versions historiques

Faute par le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), l’agent de santé et de sécurité peut en informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat.

art. 136(4) — Absence de désignation Versions historiques

Les fonctions du représentant sont exercées par l’employeur jusqu’à ce que soit faite la désignation prévue au paragraphe (2).

art. 136(5) — Fonctions d’un représentant Versions historiques

Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il est nommé :

art. 136(5)(a) Versions historiques

étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés;

art. 136(5)(b) Versions historiques

veille à ce que soient tenus des dossiers suffisants sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé, ainsi que sur le sort des plaintes des employés en matière de santé et de sécurité, et vérifie régulièrement les données qui s’y rapportent;

art. 136(5)(c) Versions historiques

tient au besoin avec l’employeur des réunions ayant pour objet la santé et la sécurité au travail;

art. 136(5)(d) Versions historiques

participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c);

art. 136(5)(e) Versions historiques

en ce qui touche les risques professionnels propres au lieu de travail et non visés par le programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c), participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application d’un programme de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité concernant ces risques;

art. 136(5)(f) Versions historiques

en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;

art. 136(5)(g) Versions historiques

participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;

art. 136(5)(h) Versions historiques

collabore avec les agents de santé et de sécurité;

art. 136(5)(i) Versions historiques

participe à la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail et, en l’absence de comité d’orientation, à la planification de la mise en oeuvre de ces changements;

art. 136(5)(j) Versions historiques

inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;

art. 136(5)(k) Versions historiques

participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité;

art. 136(5)(l) Versions historiques

aide l’employeur à enquêter sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et à apprécier cette exposition;

art. 136(5)(m) Versions historiques

participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnelle et, en l’absence de comité d’orientation, à son élaboration.

art. 136(6) — Renseignements Versions historiques

Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été nommé, peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.

art. 136(7) — Accès Versions historiques

Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été nommé, a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.

art. 136(8) — Temps nécessaire à l’exercice des fonctions Versions historiques

Le représentant peut consacrer, sur ses heures de travail, le temps nécessaire :

art. 136(8)(a) Versions historiques

à l’exercice de ses fonctions à ce titre;

art. 136(8)(b) Versions historiques

aux fins de préparation et de déplacement, dans la mesure autorisée par les deux présidents du comité d’orientation ou, à défaut, par l’employeur.

art. 136(9) — Droit au salaire Versions historiques

Pour le total des heures qu’il consacre à ces activités, le représentant a le droit d’être rémunéré par l’employeur au taux régulier ou majoré selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, la politique de l’employeur.

art. 136(10) — Immunité Versions historiques

Le représentant est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère le présent article.

art. 136(11) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

art. 136(11)(a) Versions historiques

les qualités requises du représentant et la durée de son mandat;

art. 136(11)(b) Versions historiques

son mode de sélection dans les cas où les employés ne sont pas représentés par un syndicat;

art. 136(11)(c) Versions historiques

les modalités d’exercice de ses attributions.

art. 137 — Comités ou représentants pour certains lieux de travail Versions historiques

S’il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu’un seul comité local ou un seul représentant, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l’employeur, avec l’approbation d’un agent de santé et de sécurité ou sur ses instructions, constitue un comité local ou nomme un représentant, en conformité avec les articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l’approbation ou les instructions.

art. 137.1 — Constitution de la Commission Versions historiques
art. 137.1(1) Versions historiques

Est constituée la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, ci-après dénommée la « Commission », composée, sous réserve du paragraphe (2.1), d’au plus cinq commissaires nommés à titre amovible par le ministre.

art. 137.1(2) — Commissaires Versions historiques

L’un des commissaires est nommé président par le ministre et les autres représentent, en nombre égal, d’une part, les employés des mines de charbon n’exerçant pas de fonctions de surveillance et, d’autre part, leurs employeurs.

art. 137.1(2.1) — Président suppléant Versions historiques

Le ministre peut par arrêté, aux conditions qui y sont fixées, nommer un président suppléant chargé d’agir en cas d’absence ou d’empêchement du président; le suppléant est, lorsqu’il est en fonction, investi des attributions — notamment en matière d’immunité — du président.

art. 137.1(3) — Mandat et sélection Versions historiques

La durée du mandat des commissaires et leur mode de sélection, à l’exception de celui du président et du président suppléant, peuvent être fixés par règlement.

art. 137.1(4) — Quorum Versions historiques

Le quorum de la Commission est constitué par le président — ou le président suppléant —, un commissaire représentant les employés visés au paragraphe (2) et un commissaire représentant les employeurs.

art. 137.1(5) — Fonctions incompatibles Versions historiques

Les fonctions d’agent de santé et de sécurité sont incompatibles avec la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.1) et celle de délégué visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).

art. 137.1(6) — Rémunération Versions historiques

Les commissaires — y compris le président suppléant — reçoivent la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil et ont droit, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

art. 137.1(7) — Règlement administratif Versions historiques

La Commission peut, avec l’approbation du ministre et par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux.

art. 137.1(8) — Assistance Versions historiques

Le ministre peut, à la demande de la Commission, mettre à la disposition de cette dernière le personnel et l’assistance nécessaires à l’exercice de ses activités.

art. 137.1(9) — Rapport annuel Versions historiques

La Commission, dans les soixante premiers jours de chaque année civile, présente au ministre son rapport d’activité pour l’année précédente.

art. 137.1(10) — Immunité Versions historiques

Les commissaires et les personnes déléguées en vertu des paragraphes 137.2(1) ou (2) ne peuvent être tenus responsables pour leurs actes ou omissions accomplis de bonne foi en vertu de l’article 137.2.

art. 137.2 — Approbation des plans et procédures Versions historiques
art. 137.2(1) Versions historiques

La Commission ou toute personne qu’elle délègue à cette fin peut approuver par écrit, avec ou sans modifications, les plans ou procédures visés à l’alinéa 125.3(1)d).

art. 137.2(2) — Approbation des méthodes, machines ou appareils miniers Versions historiques

La Commission ou toute personne qu’elle délègue à cette fin peut, sur demande de l’employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n’en seront pas pour autant compromises :

art. 137.2(2)(a) Versions historiques

donner, par écrit, son approbation à l’utilisation par l’employeur dans des mines de charbon de méthodes, de machines ou d’appareils miniers auxquels aucune norme de sécurité réglementaire n’est applicable;

art. 137.2(2)(b) Versions historiques

par dérogation à la présente partie, donner, par écrit, son approbation à l’utilisation par l’employeur dans des mines de charbon, pour une période et sous réserve de conditions déterminées, de méthodes, de machines ou d’appareils miniers qui ne satisfont pas aux normes de sécurité réglementaires applicables.

art. 137.2(3) — Exemption de l’application des règlements Versions historiques

La Commission peut, par ordonnance, sur demande de l’employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n’en seront pas pour autant compromises :

art. 137.2(3)(a) Versions historiques

dispenser, sous réserve des conditions spécifiées dans l’ordonnance, l’employeur de l’observation des dispositions des règlements dans l’exploitation des mines de charbon placées sous son entière responsabilité;

art. 137.2(3)(b) Versions historiques

substituer à une disposition des règlements, dans la mesure où elle a trait à des mines de charbon placées sous l’entière responsabilité de l’employeur, une autre disposition ayant sensiblement les mêmes objet et effet.

art. 137.2(4) — Proposition de modifications des règlements Versions historiques

La Commission peut faire au ministre des propositions de modification ou d’abrogation de dispositions des règlements applicables aux mines de charbon ou d’adjonction de dispositions à ceux-ci.

art. 138 — Comités spéciaux Versions historiques
art. 138(1) Versions historiques

Le ministre peut constituer des comités chargés de l’aider ou de le conseiller sur les questions qu’il juge utiles et qui touchent la santé et la sécurité au travail dans le cadre des emplois régis par la présente partie.

art. 138(1.1) — Rémunération et frais Versions historiques

Les membres de ces comités peuvent, à la discrétion du ministre, recevoir la rémunération qui peut être fixée par celui-ci, de même que, sous réserve des lignes directrices du Conseil du Trésor, les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

art. 138(2) — Enquêtes Versions historiques

Le ministre peut faire procéder à une enquête en matière de santé et de sécurité dans le cadre des emplois régis par la présente partie et peut nommer la ou les personnes qui en seront chargées.

art. 138(3) — Pouvoirs d’enquête Versions historiques

La personne nommée conformément au paragraphe (2) est investie des pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

art. 138(4) — Recherche Versions historiques

Le ministre peut effectuer des recherches sur la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que sur les moyens de les prévenir, et ce en collaboration, s’il le juge utile, avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme effectuant des recherches analogues.

art. 138(5) — Publication des renseignements Versions historiques

Le ministre peut publier les résultats des recherches visées au paragraphe (4), et compiler, traiter et diffuser des renseignements sur la santé ou la sécurité au travail en découlant ou obtenus autrement.

art. 138(6) — Programmes de sécurité et de santé au travail Versions historiques

Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes en vue de diminuer ou de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, et ce en collaboration, s’il le juge utile, avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme mettant en oeuvre des programmes analogues.

art. 139 — Programmes de surveillance médicale Versions historiques
art. 139(1) Versions historiques

Le ministre peut mettre sur pied des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux en matière de santé et de sécurité au travail, notamment, s’il le juge utile, en collaboration avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme engagé dans la mise en oeuvre de programmes analogues.

art. 139(2) — Nomination de médecins Versions historiques

Il peut affecter tout médecin spécialisé en médecine professionnelle à la réalisation de ces programmes.

art. 140 — Désignation Versions historiques
art. 140(1) Versions historiques

Le ministre peut désigner toute personne compétente comme agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité pour l’application de la présente partie.

art. 140(2) — Recours aux services des fonctionnaires provinciaux Versions historiques

Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel telle personne employée par cette province ou cet organisme peut, aux conditions qui y sont prévues, agir à titre d’agent de santé et de sécurité pour l’application de la présente partie; cette personne est assimilée à un agent de santé et de sécurité nommé en vertu du paragraphe (1).

art. 141 — Pouvoirs de l’agent de santé et de sécurité Versions historiques
art. 141(1) Versions historiques

Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.2, l’agent de santé et de sécurité peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail en général, il peut :

art. 141(1)(a) Versions historiques

effectuer des examens, essais, enquêtes et inspections ou ordonner à l’employeur de les effectuer;

art. 141(1)(b) Versions historiques

procéder, aux fins d’analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;

art. 141(1)(c) Versions historiques

apporter le matériel et se faire accompagner ou assister par les personnes qu’il estime nécessaires;

art. 141(1)(d) Versions historiques

emporter, aux fins d’essais ou d’analyses, toute pièce de matériel ou d’équipement lorsque les essais ou analyses ne peuvent raisonnablement être réalisés sur place;

art. 141(1)(e) Versions historiques

prendre des photographies et faire des croquis;

art. 141(1)(f) Versions historiques

ordonner à l’employeur de faire en sorte que tel endroit ou tel objet ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable en attendant l’examen, l’essai, l’enquête ou l’inspection qui s’y rapporte;

art. 141(1)(g) Versions historiques

ordonner à toute personne de ne pas déranger tel endroit ou tel objet pendant un délai raisonnable en attendant l’examen, l’essai, l’enquête ou l’inspection qui s’y rapporte;

art. 141(1)(h) Versions historiques

ordonner à l’employeur de produire des documents et des renseignements afférents à la santé et à la sécurité de ses employés ou à la sûreté du lieu lui-même et de lui permettre de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement;

art. 141(1)(i) Versions historiques

ordonner à l’employeur ou à un employé de faire ou de fournir des déclarations — en la forme et selon les modalités qu’il peut préciser — à propos des conditions de travail, du matériel et de l’équipement influant sur la santé ou la sécurité des employés;

art. 141(1)(j) Versions historiques

ordonner à l’employeur ou à un employé, ou à la personne que désigne l’un ou l’autre, selon le cas, de l’accompagner lorsqu’il se trouve dans le lieu de travail;

art. 141(1)(k) Versions historiques

avoir des entretiens privés avec toute personne, celle-ci pouvant, à son choix, être accompagnée d’un représentant syndical ou d’un conseiller juridique.

art. 141(2) — Instructions données à distance Versions historiques

L’agent peut donner à l’employeur ou à l’employé les ordres prévus au paragraphe (1) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu de travail.

art. 141(3) — Remise du matériel et de l’équipement Versions historiques

Le matériel ou l’équipement emporté en vertu de l’alinéa (1)d) est remis sur demande à l’intéressé dès que les essais ou analyses sont terminés, à moins qu’il ne soit requis dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.

art. 141(4) — Enquête : mortalité Versions historiques

L’agent fait enquête sur tout décès d’employé qui survient dans le lieu de travail ou pendant que l’employé était au travail ou qui résulte de blessures subies dans les mêmes circonstances.

art. 141(5) — Enquête : accident sur la voie publique Versions historiques

Lorsque le décès résulte d’un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule automobile, l’agent chargé de l’enquête doit notamment obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes tout rapport de police s’y rapportant.

art. 141(6) — Rapport Versions historiques

Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, l’agent en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.

art. 141(9) — Responsabilité de Sa Majesté Versions historiques

Il est toutefois entendu que le paragraphe (8) n’a pas pour effet de dégager Sa Majesté du chef du Canada de la responsabilité civile qu’elle pourrait par ailleurs encourir.

art. 141(8) — Immunité Versions historiques

L’agent est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère la présente partie.

art. 141(7) — Certificat Versions historiques

Le ministre remet à l’agent un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie, à toute personne qui lui en fait la demande.

art. 141.1 — Inspections Versions historiques
art. 141.1(1) Versions historiques

Lors des inspections du lieu de travail, l’agent de santé et de sécurité doit être accompagné :

art. 141.1(1)(a) Versions historiques

soit par deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés ou en leur nom et l’autre par l’employeur;

art. 141.1(1)(b) Versions historiques

soit par le représentant et une personne désignée par l’employeur.

art. 141.1(2) — Absence des personnes désignées Versions historiques

L’agent peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.

art. 142 — Obligation d’assistance Versions historiques

Le responsable du lieu de travail visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l’emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter à l’agent d’appel et à l’agent de santé et de sécurité toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie.

art. 143 — Entrave et fausses déclarations Versions historiques

Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de l’agent d’appel ou de l’agent de santé et de sécurité dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie, ou de faire à l’un ou à l’autre, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

art. 143.1 — Divulgation de renseignements Versions historiques

Il est interdit d’empêcher un employé de fournir à l’agent d’appel ou à l’agent de santé et de sécurité les renseignements qu’ils peuvent exiger dans l’exécution des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

art. 143.2 — Local d’habitation Versions historiques

Il est interdit à quiconque exerce une fonction qui lui est conférée sous le régime de la présente partie de pénétrer dans un lieu de travail situé dans un local servant d’habitation à un employé sans le consentement de ce dernier.

art. 144 — Déposition en matière civile Versions historiques
art. 144(1) Versions historiques

Ni l’agent de santé et de sécurité ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans ses fonctions ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

art. 144(2) — Agent d’appel Versions historiques

Ni l’agent d’appel ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans ses fonctions ne peuvent être contraints à déposer en justice au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

art. 144(3) — Divulgation interdite Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’agent d’appel ou à l’agent de santé et de sécurité qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141, et à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

art. 144(4) — Renseignements confidentiels Versions historiques

Les renseignements pour lesquels l’employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 125.1d) ou e) de la présente loi ou aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b) de la Loi sur les produits dangereux, qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité, ou la personne qui l’accompagne, dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.

art. 144(5) — Interdiction de publication Versions historiques

Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, il est interdit de publier ou de révéler les résultats des analyses, examens, essais, enquêtes ou prélèvements effectués par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité en application de l’article 141, ou à sa demande.

art. 144(6) — Communications confidentielles Versions historiques

Les personnes à qui sont communiqués confidentiellement des renseignements obtenus en application de l’article 141 ne peuvent en révéler la source que pour l’application de la présente partie; elles ne peuvent la révéler devant un tribunal judiciaire ou autre, ni y être contraintes.

art. 145 — Cessation d’une contravention Versions historiques
art. 145(1) Versions historiques

S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, l’agent de santé et de sécurité peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :

art. 145(1)(a) Versions historiques

d’y mettre fin dans le délai qu’il précise;

art. 145(1)(b) Versions historiques

de prendre, dans les délais précisés, les mesures qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

art. 145(1.1) — Confirmation par écrit Versions historiques

Il confirme par écrit toute instruction verbale :

art. 145(1.1)(a) Versions historiques

avant de quitter le lieu de travail si l’instruction y a été donnée;

art. 145(1.1)(b) Versions historiques

dans les meilleurs délais par courrier ou par fac-similé ou autre mode de communication électronique dans tout autre cas.

art. 145(2) — Situations dangereuses Versions historiques

S’il estime que l’utilisation d’une machine ou chose, une situation existant dans un lieu de travail ou l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, l’agent :

art. 145(2)(a) Versions historiques

en avertit l’employeur et lui enjoint, par instruction écrite, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu’il précise, à la prise de mesures propres :

art. 145(2)(a)(i) Versions historiques

soit à écarter le risque, à corriger la situation ou à modifier la tâche,

art. 145(2)(a)(ii) Versions historiques

soit à protéger les personnes contre ce danger;

art. 145(2)(b) Versions historiques

peut en outre, s’il estime qu’il est impossible dans l’immédiat de prendre les mesures prévues à l’alinéa a), interdire, par instruction écrite donnée à l’employeur, l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose ou l’accomplissement de la tâche en cause jusqu’à ce que ses instructions aient été exécutées, le présent alinéa n’ayant toutefois pas pour effet d’empêcher toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des instructions.

art. 145(2.1) — Situation dangereuse : instructions à l’employé Versions historiques

S’il estime que l’utilisation d’une machine ou chose par un employé, une situation existant dans un lieu de travail ou l’accomplissement d’une tâche par un employé constitue un danger pour cet employé ou pour d’autres employés, l’agent interdit à cet employé, par instruction écrite, et sans préjudice des instructions données au titre de l’alinéa (2)a), d’utiliser la machine ou la chose, de travailler dans ce lieu de travail ou d’accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que l’employeur se soit conformé aux instructions données au titre de cet alinéa.

art. 145(3) — Affichage d’un avis Versions historiques

L’agent qui formule des instructions au titre de l’alinéa (2)a) appose ou fait apposer dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis en la forme et la teneur que le ministre peut préciser. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation de l’agent.

art. 145(4) — Cessation d’utilisation Versions historiques

Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), l’employeur doit faire cesser l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou l’accomplissement de la tâche visée, et il est interdit à quiconque de s’y livrer tant que les mesures ordonnées par l’agent n’ont pas été prises.

art. 145(5) — Copies des instructions et des rapports Versions historiques

Dès que l’agent donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l’employeur est tenu :

art. 145(5)(a) Versions historiques

d’en faire afficher une ou plusieurs copies selon les modalités précisées par l’agent;

art. 145(5)(b) Versions historiques

d’en transmettre copie au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.

art. 145(6) — Transmission au plaignant Versions historiques

Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu’il a menée à la suite d’une plainte, l’agent en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l’origine de l’enquête.

art. 145(7) — Copie à l’employeur Versions historiques

Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), l’agent en transmet copie à l’employeur.

art. 145(8) — Réponse Versions historiques

L’agent peut exiger que l’employeur ou l’employé auquel il adresse des instructions en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou à l’égard duquel il établit le rapport visé au paragraphe (5), y réponde par écrit dans le délai qu’il précise; copie de la réponse est transmise par l’employeur ou l’employé au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.

art. 145.1 — Nomination Versions historiques
art. 145.1(2) — Attributions Versions historiques

Pour l’application des articles 146 à 146.5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions — notamment en matière d’immunité — que l’agent de santé et de sécurité.

art. 145.1(1) Versions historiques

Le ministre peut désigner toute personne compétente à titre d’agent d’appel pour l’application de la présente partie.

art. 146 — Procédure Versions historiques
art. 146(1) Versions historiques

Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel.

art. 146(2) — Absence de suspension Versions historiques

À moins que l’agent d’appel n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre des instructions.

art. 146.1 — Enquête Versions historiques
art. 146.1(1) Versions historiques

Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

art. 146.1(1)(a) Versions historiques

soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;

art. 146.1(1)(b) Versions historiques

soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.

art. 146.1(2) — Décision, motifs et instructions Versions historiques

Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

art. 146.1(3) — Affichage d’un avis Versions historiques

Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), l’employeur appose ou fait apposer sans délai dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis en la forme et la teneur précisées par l’agent d’appel. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation de celui-ci.

art. 146.1(4) — Utilisation interdite Versions historiques

L’interdiction — utilisation d’une machine ou d’une chose, présence dans un lieu ou accomplissement d’une tâche — éventuellement prononcée par l’agent d’appel aux termes de l’alinéa (1)b) reste en vigueur jusqu’à exécution des instructions dont elle est assortie; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires à cette exécution.

art. 146.2 — Pouvoirs Versions historiques

Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut :

art. 146.2(j) Versions historiques

ordonner l’utilisation de modes de télécommunications permettant aux parties et à lui-même de communiquer les uns avec les autres simultanément.

art. 146.2(i) Versions historiques

trancher toute affaire ou question sans tenir d’audience;

art. 146.2(h) Versions historiques

fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

art. 146.2(g) Versions historiques

en tout état de cause, accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu’une des parties et pourrait être concerné par la décision;

art. 146.2(f) Versions historiques

abréger ou proroger les délais applicables à l’introduction de la procédure, à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

art. 146.2(e) Versions historiques

suspendre ou remettre la procédure à tout moment;

art. 146.2(d) Versions historiques

procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou registres et à la tenue d’enquêtes;

art. 146.2(c) Versions historiques

recevoir sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

art. 146.2(b) Versions historiques

faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

art. 146.2(a) Versions historiques

convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et les pièces qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre sa décision;

art. 146.3 — Caractère définitif des décisions Versions historiques

Les décisions de l’agent d’appel sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

art. 146.4 — Interdiction de recours extraordinaires Versions historiques

Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’agent d’appel exercée dans le cadre de la présente partie.

art. 146.5 — Salaire Versions historiques

L’employé qui assiste au déroulement d’une procédure engagée en vertu du paragraphe 146.1(1) à titre de partie ou de témoin cité à comparaître a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.

art. 147 — Interdiction générale à l’employeur Versions historiques

Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui parce que :

art. 147(a) Versions historiques

soit il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;

art. 147(b) Versions historiques

soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

art. 147(c) Versions historiques

soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.

art. 147.1 — Abus de droits Versions historiques
art. 147.1(1) Versions historiques

À l’issue des processus d’enquête et d’appel prévus aux articles 128 et 129, l’employeur peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard de l’employé qui s’est prévalu des droits prévus à ces articles s’il peut prouver que celui-ci a délibérément exercé ces droits de façon abusive.

art. 147.1(2) — Motifs écrits Versions historiques

L’employeur doit fournir à l’employé, dans les quinze jours ouvrables suivant une demande à cet effet, les motifs des mesures prises à son égard.

art. 148 — Infraction générale Versions historiques
art. 148(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions du présent article, quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 148(1)(a) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

art. 148(1)(b) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

art. 148(2) — Cas de mort ou de blessures Versions historiques

Quiconque, en contrevenant à une disposition de la présente partie, cause directement la mort, une maladie grave ou des blessures graves à un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 148(2)(a) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

art. 148(2)(b) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $.

art. 148(3) — Cas de risque de mort ou de blessures Versions historiques

Quiconque contrevient délibérément à une disposition de la présente partie tout en sachant qu’il en résultera probablement la mort, une maladie grave ou des blessures graves pour un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 148(3)(a) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

art. 148(3)(b) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $.

art. 148(4) — Moyen de défense Versions historiques

Dans les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente partie — à l’exclusion des alinéas 125(1)c), z.10) et z.11), l’emprisonnement étant exclu en cas de contravention de ces dispositions —, l’accusé peut se disculper en prouvant qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter l’infraction.

art. 148(5) — Présomption Versions historiques

Pour l’application du présent article, sont réputées réglementées en vertu de l’alinéa des articles 125 à 126 qui en traite les questions de santé ou de sécurité à l’égard desquelles des règlements sont pris en vertu du paragraphe 157(1.1).

art. 149 — Consentement du ministre Versions historiques
art. 149(1) Versions historiques

Les poursuites des infractions à la présente partie sont subordonnées au consentement du ministre ou de toute personne que désigne celui-ci.

art. 149(2) — Dirigeants, fonctionnaires, etc. Versions historiques

En cas de perpétration d’une infraction à la présente partie par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Il en va de même des cadres supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour les infractions perpétrées par les ministères ou secteurs de l’administration publique fédérale auxquels s’applique la présente partie.

art. 149(3) — Preuve des instructions Versions historiques

Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, une copie du texte des instructions censées données et signées en application de la présente partie par la personne habilitée à les donner fait foi de la teneur de celles-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou l’autorité du signataire.

art. 149(4) — Prescription Versions historiques

Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

art. 150 — Tribunal compétent Versions historiques

Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.

art. 151 — Dénonciation Versions historiques

Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.

art. 152 — Procédure d’injonction Versions historiques

Le ministre peut demander ou faire demander à un juge d’une juridiction supérieure une ordonnance interdisant toute contravention à la présente partie — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci — ou visant à faire cesser l’acte ou le défaut ayant donné lieu à l’infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.

art. 153 — Injonction Versions historiques

Le juge du tribunal saisi de la demande ministérielle peut, à son appréciation, y accéder ou non, l’ordonnance pouvant être enregistrée et exécutée de la même manière qu’une autre ordonnance ou un autre jugement du tribunal.

art. 154 — Exclusion de l’emprisonnement Versions historiques
art. 154(1) Versions historiques

La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

art. 154(2) — Recouvrement des amendes Versions historiques

En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l’amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de cette juridiction; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.

art. 155 — Avis Versions historiques
art. 155(1) Versions historiques

Le ministre peut, par un avis signifié à personne ou adressé sous pli recommandé à la dernière adresse connue du destinataire, exiger la communication — dans le délai raisonnable qui y est spécifié — de renseignements à fournir dans le cadre de la présente partie.

art. 155(2) — Preuve de non-communication Versions historiques

Fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat signé par le ministre, ou par une personne qu’il a autorisée à cet effet, et qui à la fois atteste :

art. 155(2)(a) Versions historiques

qu’un avis a été envoyé sous pli recommandé à son destinataire, une copie certifiée conforme de l’avis et le récépissé de recommandation postale y étant joints;

art. 155(2)(b) Versions historiques

que les renseignements exigés par l’avis n’ont pas été communiqués.

art. 156 — Plaintes au Conseil Versions historiques
art. 156(1) Versions historiques

Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :

art. 156(1)(b) Versions historiques

assujetti à toutes les obligations et les restrictions que la présente loi impose au Conseil.

art. 156(1)(a) Versions historiques

investi des pouvoirs, droits et immunités conférés par la présente loi au Conseil, à l’exception du pouvoir de réglementation prévu par l’article 15;

art. 156(2) — Application des dispositions de la partie I Versions historiques

Les dispositions correspondantes de la partie I s’appliquent aux ordonnances et décisions que rendent le Conseil ou l’un de ses membres dans le cadre de la présente partie ou aux procédures dont ils sont saisis sous le régime de celle-ci.

art. 156.1 — Facturation des services, installations, etc. Versions historiques
art. 156.1(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture, par le ministre, de services, d’installations ou de produits dans le cadre de l’objet de la présente partie.

art. 156.1(2) — Montant Versions historiques

Les prix fixés au titre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, le montant des frais faits par Sa Majesté du chef du Canada à cet égard.

art. 157 — Gouverneur en conseil Versions historiques
art. 157(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 157(1)(a) Versions historiques

prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

art. 157(1)(a.1) Versions historiques

restreindre ou interdire toute activité ou chose à l’égard de laquelle la présente partie prévoit la prise d’un règlement;

art. 157(1)(b) Versions historiques

prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

art. 157(1.1) — Pouvoirs du gouverneur en conseil Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour réglementer ce qui doit l’être aux termes de l’un des alinéas des articles 125 à 126, régir de la manière qu’il estime justifiée dans les circonstances les questions de santé et de sécurité visées à cet alinéa, que ses motifs soient ou non signalés lors de la prise des règlements.

art. 157(2) et (2.1) Versions historiques

[Abrogés, 1993, ch. 42, art. 11]

art. 157(3) — Recommandations ministérielles dans certains cas Versions historiques

Les règlements du gouverneur en conseil prévus par les paragraphes (1) ou (1.1) en matière de sécurité et de santé au travail se prennent :

art. 157(3)(a) Versions historiques

dans le cas d’employés travaillant à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, en service, sur la double recommandation des ministres du Travail et des Transports;

art. 157(3)(b) Versions historiques

dans le cas d’employés travaillant dans les secteurs de l’exploration et du forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales — au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation :

art. 157(3)(b)(i) Versions historiques

d’une part, du ministre et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,

art. 157(3)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, du ministre des Ressources naturelles, celui-ci devant tenir compte des éventuelles recommandations de l’Office national de l’énergie à leur égard.

art. 157(4) — Portée générale ou restreinte Versions historiques

Les règlements prévus au présent article peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement soit une ou plusieurs catégories d’emploi, soit un ou plusieurs lieux de travail.

art. 157(5) — Incorporation de normes Versions historiques

Les règlements prévus au présent article et qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.

art. 157(6) — Conformité Versions historiques

Les règlements prévus au présent article qui prescrivent ou incorporent des normes et prévoient leur observation dans les seuls cas où celle-ci est soit simplement possible, soit possible dans la pratique, peuvent exiger que l’employeur indique à un agent de sécurité les raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées dans des circonstances particulières.

art. 158 — Sociétés d’État provinciales Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre d’entreprises fédérales désignées par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associées à une telle personne, notamment celles dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

art. 159 — Exclusion Versions historiques
art. 159(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

art. 159(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, prendre des règlements sur toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et touchant l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

art. 160 — Application de certaines dispositions Versions historiques

Les paragraphes 121.2(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu du paragraphe 159(2), la mention « paragraphe (2) » aux paragraphes 121.2(3) à (6) valant mention du paragraphe 159(2).

art. 161 à 165 Versions historiques

[Abrogés, L.R. (1985), ch. 9 (1 er suppl.), art. 4]

art. 166 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 166 — arrêté Versions historiques

arrêté Arrêté pris par le ministre aux termes de la présente partie ou de ses règlements.

art. 166 — convention collective Versions historiques

convention collective Convention écrite renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi, notamment en matière de rémunération, de durée du travail et de règlement par une tierce partie des désaccords qui peuvent survenir au cours de son application, et conclue entre :

art. 166(a) Versions historiques

d’une part, un employeur ou une organisation patronale le représentant;

art. 166(b) Versions historiques

d’autre part, un syndicat représentant des employés dans le cadre de négociations collectives ou en qualité de partie à une convention conclue avec l’employeur ou l’organisation patronale.

art. 166 — directeur régional Versions historiques

directeur régional Le responsable d’un bureau régional du ministère du Développement des ressources humaines ou son représentant désigné.

art. 166 — durée normale du travail Versions historiques

durée normale du travail La durée de travail fixée sous le régime des articles 169 ou 170, ou par les règlements d’application de l’article 175.

art. 166 — employeur Versions historiques

employeur Personne employant un ou plusieurs employés.

art. 166 — établissement Versions historiques

établissement L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264b) définit comme tel.

art. 166 — heures supplémentaires Versions historiques

heures supplémentaires Heures de travail effectuées au-delà de la durée normale du travail.

art. 166 — inspecteur Versions historiques

inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 249.

art. 166 — jour Versions historiques

jour Période de vingt-quatre heures consécutives.

art. 166 — jours fériés Versions historiques

jours fériés Le 1 er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195.

art. 166 — médecin Versions historiques

médecin ou médecin qualifié Personne qui, en vertu des lois d’une province, est autorisée à exercer la médecine.

art. 166 — salaire Versions historiques

salaire S’entend notamment de toute forme de rémunération reçue pour prix d’un travail, à l’exclusion des pourboires et autres gratifications.

art. 166 — semaine Versions historiques

semaine Dans le cadre de la section I, période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

art. 166 — syndicat Versions historiques

syndicat Organisation regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés.

art. 167 — Application de la présente partie Versions historiques
art. 167(1) Versions historiques

La présente partie s’applique :

art. 167(1)(a) Versions historiques

à l’emploi dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

art. 167(1)(b) Versions historiques

aux employés qui travaillent dans une telle entreprise;

art. 167(1)(c) Versions historiques

aux employeurs qui engagent ces employés;

art. 167(1)(d) Versions historiques

aux personnes morales constituées en vue de l’exercice de certaines attributions pour le compte de l’État canadien, à l’exception d’un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

art. 167(1)(e) Versions historiques

à une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.

art. 167(2) — Exceptions : section I Versions historiques

La section I ne s’applique pas aux employés suivants :

art. 167(2)(a) Versions historiques

ceux qui occupent un poste de directeur ou de chef, ou qui exercent des fonctions de direction;

art. 167(2)(b) Versions historiques

ceux qui exercent une profession soustraite par règlement à son application.

art. 167(3) — Exception : section XIV Versions historiques

La section XIV ne s’applique pas aux employés qui occupent le poste de directeur.

art. 168 — Sauvegarde des dispositions plus favorables Versions historiques
art. 168(1) Versions historiques

La présente partie, règlements d’application compris, l’emporte sur les règles de droit, usages, contrats ou arrangements incompatibles mais n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages acquis par un employé sous leur régime et plus favorables que ceux que lui accorde la présente partie.

art. 168(1.1) — Application exclusive de la convention Versions historiques

Les sections II, IV, V et VIII ne s’appliquent pas à l’employeur et aux employés liés par une convention collective qui accorde aux employés des droits et avantages au moins égaux à ceux que prévoient ces sections au titre de la durée des congés, des taux de salaire et des périodes ouvrant droit aux avantages qu’elles prévoient; la convention collective s’applique de façon exclusive — dans le cas des employés admissibles au régime de règlement par une tierce partie des désaccords qu’elle prévoit — au règlement de tout désaccord qui porte sur les questions que ces sections visent.

art. 168(2) — Travail dominical Versions historiques

La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser l’exercice d’une activité dominicale légalement interdite.

art. 169 — Règle générale Versions historiques
art. 169(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section :

art. 169(1)(a) Versions historiques

la durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante heures par semaine;

art. 169(1)(b) Versions historiques

il est interdit à l’employeur de faire ou laisser travailler un employé au-delà de cette durée.

art. 169(2) — Moyenne Versions historiques

Pour les établissements où la nature du travail nécessite une répartition irrégulière des heures de travail, les horaires journaliers et hebdomadaires sont établis, conformément aux règlements, de manière que leur moyenne sur deux semaines ou plus corresponde à la durée normale journalière ou hebdomadaire.

art. 169(2.1) — Durée Versions historiques

Les horaires journaliers ou hebdomadaires calculés à titre de moyenne conformément au paragraphe (2) demeurent en vigueur :

art. 169(2.1)(a) Versions historiques

dans le cas où l’employeur et le syndicat s’entendent par écrit sur le calcul de la moyenne, jusqu’à l’expiration de l’entente ou de la période plus courte qu’ils fixent;

art. 169(2.1)(b) Versions historiques

dans le cas contraire, pendant trois ans au maximum.

art. 169(3) — Jours fériés Versions historiques

Pour les semaines comprenant un ou plusieurs jours fériés, la durée hebdomadaire du travail de l’employé qui a droit en vertu de la section V à des congés payés se trouve réduite de la durée normale du travail pour chacun d’eux; pour le calcul des heures de travail fournies au cours de ces semaines, il n’est pas tenu compte, pour l’application du présent paragraphe, du temps de travail effectif ou mis à la disposition de l’employeur pendant ces jours fériés.

art. 170 — Modification de l’horaire de travail Versions historiques
art. 170(1) Versions historiques

L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à des employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée normale du travail, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 170(1)(a) Versions historiques

la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante heures;

art. 170(1)(b) Versions historiques

il s’entend par écrit avec le syndicat sur l’horaire, sa modification ou son annulation.

art. 170(2) — Idem Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à des employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée normale du travail, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 170(2)(a) Versions historiques

la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante heures;

art. 170(2)(b) Versions historiques

l’horaire, sa modification ou son annulation a été approuvé par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.

art. 170(3) — Affichage Versions historiques

Dans le cas visé au paragraphe (2), l’employeur est tenu d’afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter un avis de l’adoption du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation pendant au moins trente jours avant leur prise d’effet.

art. 171 — Durée maximale du travail Versions historiques
art. 171(1) Versions historiques

L’employé peut être employé au-delà de la durée normale du travail. Toutefois, sous réserve des articles 172, 176 et 177 et des règlements d’application de l’article 175, le nombre d’heures qu’il peut travailler au cours d’une semaine ne doit pas dépasser quarante-huit ou le nombre inférieur fixé par règlement pour l’établissement où il est employé.

art. 171(2) — Moyenne Versions historiques

Le paragraphe 169(2) s’applique au calcul de la durée maximale hebdomadaire qui peut être fixée aux termes du présent article.

art. 172 — Durée maximale du travail Versions historiques
art. 172(1) Versions historiques

L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à des employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 172(1)(a) Versions historiques

la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante-huit heures;

art. 172(1)(b) Versions historiques

il s’entend par écrit avec le syndicat sur l’horaire, sa modification ou son annulation.

art. 172(2) — Idem Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à des employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 172(2)(a) Versions historiques

la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante-huit heures;

art. 172(2)(b) Versions historiques

l’horaire, sa modification ou son annulation a été approuvé par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.

art. 172(3) — Affichage Versions historiques

Dans le cas visé au paragraphe (2), l’employeur est tenu d’afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter un avis de l’adoption du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation pendant au moins trente jours avant leur prise d’effet.

art. 172.1 — Scrutin Versions historiques
art. 172.1(1) Versions historiques

Dans le cas où un horaire est fixé, modifié ou annulé en vertu du paragraphe 170(2) ou 172(2), un employé concerné peut, avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la prise d’effet du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation, demander à un inspecteur la tenue d’un scrutin pour déterminer si soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de cette mesure.

art. 172.1(2) — Rôle de l’inspecteur Versions historiques

L’inspecteur tient un scrutin secret pour déterminer le pourcentage des employés concernés qui sont en faveur du nouvel horaire, de la modification ou de l’annulation.

art. 172.1(3) — Caractère confidentiel des documents Versions historiques

La demande de tenue d’un scrutin, les bulletins de scrutin et tous les documents qui les concernent sont confidentiels et ne sont pas remis à l’employeur.

art. 172.1(4) — Dépouillement Versions historiques

L’inspecteur procède au dépouillement en présence de deux représentants choisis l’un par les employés concernés et l’autre par l’employeur.

art. 172.1(5) — Rapport et avis Versions historiques

L’inspecteur fait rapport au directeur régional du résultat du scrutin et le directeur régional en informe par écrit l’employeur.

art. 172.1(6) — Conséquence de l’absence d’approbation Versions historiques

Si le résultat du scrutin démontre que moins de soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de l’horaire modifié, de la modification ou de l’annulation, l’employeur est tenu dans les trente jours suivant la date de l’avis que lui envoie le directeur régional de se conformer aux résultats du scrutin.

art. 172.1(7) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le déroulement du scrutin.

art. 172.1(8) — Non-application de la Loi sur les textes réglementaires Versions historiques

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis écrit que transmet le directeur régional à l’employeur en vertu du paragraphe (5).

art. 172.2 — Durée Versions historiques
art. 172.2(1) Versions historiques

L’horaire de travail fixé ou modifié conformément aux paragraphes 170(1) ou 172(1) demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de la période dont l’employeur et le syndicat sont convenus par écrit.

art. 172.2(2) — Idem Versions historiques

L’horaire de travail fixé ou modifié conformément aux paragraphes 170(2) ou 172(2) demeure en vigueur pendant trois ans ou jusqu’à l’expiration de la période plus courte sur laquelle les parties s’entendent.

art. 173 — Horaires de travail Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements, l’horaire de travail est établi de manière que chaque employé ait au moins un jour complet de repos par semaine, si possible le dimanche.

art. 174 — Majoration pour heures supplémentaires Versions historiques

Sous réserve des règlements d’application de l’article 175, les heures supplémentaires effectuées par l’employé, sur demande ou autorisation, donnent lieu à une majoration de salaire d’au moins cinquante pour cent.

art. 175 — Règlements Versions historiques
art. 175(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 175(1)(a) Versions historiques

adapter les dispositions des articles 169 et 171 au cas de certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements s’il estime qu’en leur état actuel, l’application de ces articles :

art. 175(1)(a)(i) Versions historiques

soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts des employés de ces catégories,

art. 175(1)(a)(ii) Versions historiques

soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements;

art. 175(1)(b) Versions historiques

soustraire des catégories d’employés à l’application des articles 169, 171 et 174, ou de l’un ou l’autre, s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas;

art. 175(1)(c) Versions historiques

prévoir que l’article 174 ne s’applique pas dans les cas où, à son avis, certains usages en matière de régime de travail — mentionnés dans le règlement — n’en justifient pas l’application ou font qu’elle serait inéquitable;

art. 175(1)(d) Versions historiques

fixer le mode de calcul de la durée du travail des employés de certaines catégories travaillant dans certains établissements ou certaines catégories d’établissements.

art. 175(2) — Enquêtes Versions historiques

La prise de règlements d’application de l’alinéa (1)a) ou b) est subordonnée à la tenue d’une enquête — sur le travail d’employés susceptibles d’être touchés par ses dispositions — demandée, aux termes de l’article 248, par le ministre, ainsi qu’à la réception par celui-ci du rapport en découlant.

art. 176 — Dérogation — dépassement de la durée maximale Versions historiques
art. 176(1) Versions historiques

À la demande d’un employeur ou d’une organisation patronale, le ministre peut, eu égard aux conditions d’emploi de l’établissement et au bien-être des employés qui y travaillent, accorder par écrit une dérogation permettant, pour une catégorie d’employés déterminée, le dépassement de la durée maximale fixée soit sous le régime des articles 171 ou 172, soit par les règlements d’application de l’article 175.

art. 176(2) — Justification par le demandeur Versions historiques

Le ministre ne délivre la dérogation visée au paragraphe (1) que sur justification à ses yeux de la demande par des circonstances exceptionnelles et que si le demandeur lui montre qu’il a affiché, dans des endroits facilement accessibles où les employés de la catégorie visée pouvaient le consulter, un avis de sa demande de dérogation pendant au moins trente jours avant la date prévue de sa prise d’effet et, si ces employés sont représentés par un syndicat, qu’il a avisé celui-ci par écrit de la demande.

art. 176(3) — Validité de la dérogation Versions historiques

La durée de validité de la dérogation ne peut dépasser la durée prévue des circonstances exceptionnelles la justifiant.

art. 176(4) — Précision du nombre d’heures de dépassement Versions historiques

La dérogation peut spécifier :

art. 176(4)(a) Versions historiques

soit la durée totale du dépassement permis;

art. 176(4)(b) Versions historiques

soit la durée journalière ou hebdomadaire du dépassement au cours de la période pour laquelle elle est accordée.

art. 176(5) — Rapport au ministre Versions historiques

L’employeur bénéficiaire de la dérogation adresse au ministre, dans les quinze jours qui suivent l’expiration de celle-ci ou à la date que le ministre y a spécifiée, un rapport écrit indiquant le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale hebdomadaire fixée aux termes de l’article 171 ou des règlements d’application de l’article 175, ainsi que le nombre d’heures excédentaires faites par chacun d’eux.

art. 177 — Travaux urgents Versions historiques
art. 177(1) Versions historiques

La durée maximale hebdomadaire fixée soit sous le régime des articles 171 ou 172, soit par les règlements d’application de l’article 175, peut être dépassée — mais seulement dans la mesure nécessaire pour ne pas compromettre le fonctionnement normal de l’établissement en cause — dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 177(1)(a) Versions historiques

accident mécanique ou humain;

art. 177(1)(b) Versions historiques

travaux urgents et indispensables à effectuer sur l’équipement;

art. 177(1)(c) Versions historiques

autres circonstances imprévues ou inévitables.

art. 177(2) — Rapport Versions historiques

Dans les cas de dépassement visés au paragraphe (1), l’employeur adresse au directeur régional, ainsi qu’au syndicat si les employés concernés sont liés par une convention collective, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel le dépassement a eu lieu, un rapport précisant la nature des circonstances, le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale et le nombre d’heures excédentaires faites par chacun d’eux.

art. 178 — Salaire minimum Versions historiques
art. 178(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire de la présente section, l’employeur doit payer à chaque employé au moins :

art. 178(1)(b) Versions historiques

soit l’équivalent de ce taux en fonction du temps travaillé, quand la base de calcul du salaire n’est pas l’heure.

art. 178(1)(a) Versions historiques

soit le salaire horaire minimum au taux fixé et éventuellement modifié en vertu de la loi de la province où l’employé exerce habituellement ses fonctions, et applicable de façon générale, indépendamment de la profession, du statut ou de l’expérience de travail;

art. 178(2) — Cas particulier Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)a), dans les cas où le salaire horaire minimum fixé par la province varie en fonction de l’âge, c’est le taux le plus élevé qui s’applique.

art. 178(3) — Modification ou fixation du salaire minimum Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut par décret, pour l’application de l’alinéa (1)a), remplacer le salaire horaire minimum fixé par la loi de la province ou en fixer un si aucun n’a été fixé.

art. 178(4) — Autres modes de rémunération que le salaire au temps Versions historiques

Pour les salaires qui ne sont pas calculés et payés en fonction du temps ou le sont partiellement seulement, le ministre peut, par arrêté, fixer :

art. 178(4)(a) Versions historiques

d’une part, une norme autre que le temps comme base du salaire minimum;

art. 178(4)(b) Versions historiques

d’autre part, un taux minimum qui, selon lui, équivaut à celui établi au titre du paragraphe (1).

art. 178(5) — Obligation Versions historiques

Dans les cas où le ministre fixe un salaire minimum en application du paragraphe (4), l’employeur est tenu, sauf disposition contraire de la présente section, de verser aux employés concernés un salaire au moins égal à celui qui est fixé sous le régime de ce paragraphe.

art. 179 — Emploi de jeunes de moins de 17 ans Versions historiques

L’employeur ne peut engager une personne de moins de dix-sept ans :

art. 179(a) Versions historiques

qu’aux activités prévues par règlement;

art. 179(b) Versions historiques

qu’aux conditions d’emploi fixées par règlement pour l’activité en cause.

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1 er suppl.), art. 6]

art. 181 — Règlements applicables à la présente section Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :

art. 181(a) Versions historiques

d’obliger l’employeur à payer aux employés qui se présentent au travail à sa demande le nombre minimum d’heures fixé, même s’il ne les fait pas travailler ensuite;

art. 181(b) Versions historiques

de fixer le tarif maximal exigible pour les repas fournis à l’employé par l’employeur ou en son nom, ou le montant maximal qui peut être prélevé à ce titre sur le salaire;

art. 181(c) Versions historiques

de fixer le tarif maximal exigible pour le logement permanent ou temporaire fourni à l’employé par l’employeur ou en son nom, que le local ainsi affecté soit indépendant ou non et que l’employeur en conserve ou non, dans l’ensemble, la possession ou la garde, ou le montant maximal qui peut être prélevé à ce titre sur le salaire;

art. 181(d) Versions historiques

de régir la question des frais ou prélèvements relatifs à la fourniture des uniformes ou autres articles vestimentaires dont l’employeur peut exiger le port ou d’obliger celui-ci, dans des circonstances données, à les fournir, entretenir ou blanchir;

art. 181(e) Versions historiques

de régir la question des frais ou prélèvements relatifs à la fourniture des outils ou du matériel dont l’usage est imposé à l’employé, ainsi que des frais d’entretien et de réparation afférents;

art. 181(f) Versions historiques

de préciser, pour l’application de l’article 179, les activités pour lesquelles des personnes de moins de dix-sept ans peuvent être engagées dans un établissement et de fixer les conditions d’emploi correspondantes;

art. 181(g) Versions historiques

d’exempter, aux conditions et pour les périodes jugées appropriées, les employeurs de l’application de l’article 178 à l’égard des catégories d’employés recevant une formation en cours d’emploi, si les moyens mis en oeuvre à cette fin par l’employeur sont de nature à assurer un programme de formation qui accroîtra les qualifications ou la compétence professionnelle des employés.

art. 182 — Actes discriminatoires Versions historiques
art. 182(1) Versions historiques

Les articles 249, 250, 252, 253, 254, 255 et 264 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la recherche et à la constatation des actes discriminatoires définis à l’article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, comme si ces actes étaient expressément interdits par la présente partie.

art. 182(2) — Saisine de la Commission Versions historiques

L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de soupçonner un employeur d’avoir commis l’un des actes discriminatoires visés au paragraphe (1) peut en aviser la Commission canadienne des droits de la personne ou déposer une plainte devant celle-ci conformément à l’article 40 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

art. 183 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

art. 183 — année de service Versions historiques

année de service Période d’emploi ininterrompu par le même employeur :

art. 183(a) Versions historiques

soit de douze mois à compter de la date d’engagement ou du jour anniversaire de celui-ci;

art. 183(b) Versions historiques

soit — année civile ou autre — déterminée par l’employeur, en conformité avec les règlements, pour un établissement. (year of employment)

art. 183 — indemnité de congé annuel Versions historiques

indemnité de congé annuel Indemnité égale à quatre pour cent — six pour cent, après six années consécutives au service du même employeur — du salaire gagné au cours de l’année de service donnant droit aux congés annuels. (vacation pay)

art. 184 — Congés annuels payés Versions historiques

Sauf disposition contraire de la présente section, tout employé a droit, par année de service accomplie, à au moins deux semaines de congés payés, et au moins trois semaines après six années de service.

art. 185 — Congés annuels payés Versions historiques

Une fois que l’employé a, aux termes de la présente section, acquis le droit à des congés annuels payés, l’employeur est tenu :

art. 185(a) Versions historiques

de lui accorder ces congés dans les dix mois qui suivent la fin de l’année de service qui y donne droit;

art. 185(b) Versions historiques

en outre, de lui verser, à la date fixée par règlement, l’indemnité de congé annuel à laquelle il a droit.

art. 186 — Assimilation à salaire Versions historiques

L’indemnité de congé annuel est assimilée à un salaire.

art. 187 — Jour férié en cours de congé Versions historiques

L’employé peut prolonger son congé annuel d’autant de jours qu’il y a eu de jours fériés au cours de celui-ci, et l’employeur doit lui verser, outre l’indemnité de congé annuel, le salaire auquel il a droit pour ces jours fériés.

art. 188 — Cessation d’emploi en cours d’année Versions historiques

Lors de la cessation d’emploi, l’employeur verse sans délai à l’employé :

art. 188(a) Versions historiques

toute indemnité de congé annuel due pour une année de service antérieure;

art. 188(b) Versions historiques

en outre, un montant égal à quatre pour cent ou, si l’employé travaille pour lui depuis au moins six ans, six pour cent du salaire gagné par celui-ci pendant la fraction d’année de service en cours pour laquelle il n’a pas reçu d’indemnité de congé annuel.

art. 189 — Cession de l’entreprise Versions historiques
art. 189(1) Versions historiques

En cas de cession d’un employeur à un autre — notamment par vente, bail ou fusion — de tout ou partie de l’entreprise fédérale où elle travaille, la personne employée auprès de l’un et l’autre est, pour l’application de la présente section, réputée n’avoir pas cessé de travailler pour un seul employeur.

art. 189(2) — Assimilation Modifié Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), est assimilé à une entreprise fédérale tout secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou qu’entreprise fédérale ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise fédérale régie par la présente partie.

art. 190 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :

art. 190(a) Versions historiques

de définir les circonstances et conditions dans lesquelles il peut y avoir renonciation aux droits de l’employé prévus à la présente section ou report de leur jouissance;

art. 190(b) Versions historiques

de préciser les avis à donner aux employés quant aux dates de leur congé annuel;

art. 190(c) Versions historiques

de déterminer la date de versement de l’indemnité de congé annuel;

art. 190(d) Versions historiques

de préciser les cas d’absence qui seront réputés ne pas avoir interrompu la continuité de l’emploi;

art. 190(e) Versions historiques

de régir le mode de détermination, par l’employeur, d’une période constituant une année de service pour un établissement donné;

art. 190(f) Versions historiques

d’établir le mode de détermination de la longueur du congé annuel et de calcul de l’indemnité de congé annuel correspondante dans le cas d’employés saisonniers ou temporaires ou dans d’autres cas appropriés;

art. 190(g) Versions historiques

de prévoir l’attribution du congé annuel ou le versement de l’indemnité de congé annuel dans le cas d’une cessation temporaire d’emploi;

art. 190(h) Versions historiques

de prévoir l’application de la présente section aux cas d’absence forcée de l’employé, par suite de maladie ou pour toute autre cause.

art. 191 — Définition de occupé à un travail ininterrompu Versions historiques

Pour l’application de la présente section, un employé est occupé à un travail ininterrompu dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 191(d) Versions historiques

il travaille dans un secteur qui fonctionne normalement sans qu’il soit tenu compte des dimanches ou des jours fériés.

art. 191(c) Versions historiques

il travaille dans les communications : téléphone, radio, télévision, télégraphe ou autres moyens;

art. 191(b) Versions historiques

son travail a trait au fonctionnement de véhicules, notamment trains, avions, navires ou camions, que ce soit ou non dans le cadre d’un programme régulier;

art. 191(a) Versions historiques

il travaille dans un établissement où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés dans le cadre du programme régulier prévu pour cette période, se poursuivent sans arrêt jusqu’à leur achèvement;

art. 192 — Droit aux congés Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente section, chaque employé a droit à un congé payé lors de chacun des jours fériés tombant au cours de toute période d’emploi.

art. 193 — Jour férié coïncidant avec un jour normalement chômé Versions historiques
art. 193(1) Versions historiques

Sauf disposition contraire de la présente section et sous réserve du paragraphe (2), quand un jour férié coïncide avec un jour normalement chômé par lui, l’employé a droit à un congé payé; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.

art. 193(2) — Jours fériés tombant un samedi ou un dimanche Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’employé a droit à un congé payé le jour ouvrable précédant ou suivant le 1 er janvier, la fête du Canada, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël quand ces jours fériés tombent un dimanche ou un samedi chômé.

art. 194 — Exemption Versions historiques

L’article 193 ne s’applique pas aux employés régis par une convention collective leur donnant droit, chaque année, à au moins neuf jours de congé payé, en plus du congé annuel.

art. 195 — Substitution Versions historiques
art. 195(1) Versions historiques

L’employeur peut, à l’égard des employés liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours de congé qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — à la condition de s’entendre par écrit sur la substitution avec le syndicat.

art. 195(2) — Idem Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut, à l’égard des employés non liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours de congé qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — si la substitution est approuvée par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.

art. 195(3) — Affichage Versions historiques

Dans le cas visé au paragraphe (2), l’employeur est tenu d’afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter un avis de substitution de jour férié pendant au moins trente jours avant sa date de prise d’effet.

art. 195.1 — Scrutin Versions historiques

Les articles 172.1 et 172.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la substitution de jour férié effectuée en vertu de la présente section.

art. 196 — Interdiction Versions historiques
art. 196(1) Versions historiques

Il est interdit de faire subir à l’employé rémunéré à la semaine ou au mois une quelconque réduction de salaire pour la seule raison qu’il n’a pas travaillé un jour férié durant une semaine ou un mois donné.

art. 196(2) — Rémunération journalière ou horaire Versions historiques

L’employé rémunéré à la journée ou à l’heure reçoit, pour tout jour férié où il ne travaille pas, au moins l’équivalent du salaire qu’il aurait gagné, selon son taux horaire ou quotidien, pour une journée normale de travail.

art. 196(3) — Autre mode de rémunération Versions historiques

L’employé rémunéré selon une base de calcul autre que celles mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) reçoit, pour un jour férié où il ne travaille pas, au moins l’équivalent du salaire qu’il aurait gagné, selon son taux régulier, pour une journée normale de travail.

art. 197 — Majoration pour travail effectué un jour de congé Versions historiques

Sauf s’il est occupé à un travail ininterrompu, l’employé qui est tenu de travailler un jour de congé payé touche son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal.

art. 198 — Cas des employés occupés à un travail ininterrompu Versions historiques

L’employé occupé à un travail ininterrompu et tenu de travailler un jour de congé payé a droit :

art. 198(c) Versions historiques

soit, lorsque la convention collective qui le régit le prévoit, à être payé conformément à l’article 196 pour le premier jour où il ne travaille pas par la suite.

art. 198(b) Versions historiques

soit à un congé payé conformément à l’article 196 qu’il peut ou bien ajouter à son congé annuel, ou bien prendre à une date convenable pour lui et son employeur;

art. 198(a) Versions historiques

soit à son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, à une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal;

art. 199 — Directeurs travaillant un jour de congé Versions historiques

Malgré les articles 197 et 198, l’employé qui, tout en étant exclu, aux termes du paragraphe 167(2), du champ d’application de la section I, est tenu de travailler un jour de congé payé a droit à un congé, payé conformément à l’article 196, à un autre moment; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.

art. 200 — Indemnité de jour férié Versions historiques

L’indemnité accordée à un employé pour un jour férié où il ne travaille pas est assimilée à un salaire.

art. 201 — Exceptions Versions historiques
art. 201(4) — Calcul du salaire d’un jour férié Versions historiques

Pour un jour férié où il ne travaille pas, l’employé visé au paragraphe (3) n’a pas droit au congé payé visé à l’article 193 mais, malgré l’article 196, il a droit au vingtième du salaire qu’il a gagné au cours des trente jours précédant ce jour férié.

art. 201(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé dont les conditions d’emploi en matière d’horaire de travail sont telles qu’il ne peut établir son droit à un salaire pour au moins quinze des trente jours qui précèdent un jour férié et qui ne travaille pas selon un horaire de travail fixé ou modifié en conformité avec l’article 170.

art. 201(2)(b) Versions historiques

il n’est pas disponible pour le travail conformément aux conditions d’emploi dans l’établissement où il travaille.

art. 201(2)(a) Versions historiques

il ne s’est pas présenté au travail après y avoir été appelé;

art. 201(2) — Idem Versions historiques

Aucune indemnité n’est versée à l’employé occupé à un travail ininterrompu pour un jour férié où, selon le cas :

art. 201(1)(b) Versions historiques

soit, dans le cas d’un employé qui travaille selon un horaire de travail fixé ou modifié en conformité avec l’article 170, le nombre de jours prévu conformément au mode de calcul ou de détermination prévu sous le régime de l’article 201.1.

art. 201(1)(a) Versions historiques

soit au moins quinze jours;

art. 201(1) Versions historiques

Aucune indemnité n’est versée à l’employé qui ne travaille pas un jour férié si, dans les trente jours précédents, il n’avait pas eu droit à un salaire pour :

art. 201.1 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de calcul ou de détermination du nombre de jours visé à l’alinéa 201(1)b).

art. 202 — Jour férié pendant les 30 premiers jours d’emploi Versions historiques
art. 202(2) — Sens de service Versions historiques

Pour l’application du présent article, une personne est réputée au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.

art. 202(1) Versions historiques

L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour un jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur, mais s’il est tenu de travailler ce jour-là, il a droit, pour les heures de travail fournies, à une somme correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal. Dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, toutefois, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies.

art. 203 — Définition de travail au service de plusieurs employeurs Versions historiques
art. 203(1) Versions historiques

Dans la présente section, travail au service de plusieurs employeurs s’entend de l’emploi dans un secteur d’activité où il est d’usage que les employés, ou certains d’entre eux, travaillent au cours du même mois pour plusieurs employeurs. La présente définition peut être précisée par règlement.

art. 203(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 203(2)(a) Versions historiques

préciser le sens de « travail au service de plusieurs employeurs »;

art. 203(2)(b) Versions historiques

apporter aux dispositions des sections IV, V, VII, VIII, X, XI, XIII ou XIV les modifications qu’il estime nécessaires pour garantir aux employés qui sont au service de plusieurs employeurs des droits et indemnités équivalents dans la mesure du possible à ceux dont ils bénéficieraient, aux termes de la section en cause, s’ils travaillaient pour un seul employeur.

art. 203(3) — Application Versions historiques

Les règlements prévus au paragraphe (2) peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement une ou plusieurs entreprises fédérales ou certaines catégories d’entre elles, ou encore certaines catégories de leurs employés.

art. 204 — Réaffectation et modification des tâches Versions historiques
art. 204(1) Versions historiques

L’employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement, demander à son employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l’enfant.

art. 204(2) — Certificat médical Versions historiques

La demande est accompagnée d’un certificat signé par un médecin choisi par l’employée faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l’éliminer.

art. 205 — Obligations de l’employeur Versions historiques
art. 205(1) Versions historiques

L’employeur étudie la demande en consultation avec l’employée et, dans la mesure du possible, modifie ses tâches ou la réaffecte.

art. 205(2) — Droits de l’employée Versions historiques

L’employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l’employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l’exige, l’employée a droit à un congé payé, à son taux régulier de salaire jusqu’à ce que l’employeur modifie ses tâches, la réaffecte ou l’informe par écrit qu’il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures, la rémunération qui lui est alors versée étant assimilée à un salaire.

art. 205(3) — Charge de la preuve Versions historiques

Il incombe à l’employeur de prouver qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical.

art. 205(4) — Avis de la décision de l’employeur Versions historiques

L’employeur qui conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical l’en informe par écrit.

art. 205(5) — Statut de l’employée Versions historiques

L’employée dont les tâches sont modifiées ou qui est réaffectée est réputée toujours occuper le poste qu’elle avait au moment où elle a présenté sa demande et continue de recevoir le salaire et de bénéficier des avantages qui y sont attachés.

art. 205(6) — Choix de l’employée Versions historiques

L’employée qui est informée qu’une modification de ses tâches ou qu’une réaffectation sont difficilement réalisables a droit à un congé pendant la période mentionnée au certificat médical qu’elle avait présenté avec sa demande.

art. 205.1 — Droit de l’employée de prendre un congé Versions historiques

L’employée enceinte ou allaitant un enfant a droit à un congé pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement si elle remet à l’employeur un certificat signé par un médecin choisi par elle indiquant qu’elle est incapable de travailler en raison de sa grossesse ou de l’allaitement et donnant la durée prévue de cette incapacité.

art. 205.2 — Obligation de l’employée d’informer l’employeur Versions historiques

Sauf exception valable, l’employée qui bénéficie d’une modification de tâches, d’une réaffectation ou d’un congé est tenue de remettre un préavis écrit d’au moins deux semaines à son employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l’incapacité que mentionne le certificat médical d’origine et de lui présenter un nouveau certificat médical à l’appui.

art. 206 — Modalités d’attribution Versions historiques

L’employée qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé de maternité maximal de dix-sept semaines commençant au plus tôt onze semaines avant la date prévue pour l’accouchement et se terminant au plus tard dix-sept semaines après la date effective de celui-ci à la condition de fournir à son employeur le certificat d’un médecin attestant qu’elle est enceinte.

art. 206.1 — Modalités d’attribution Versions historiques
art. 206.1(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

art. 206.1(2) — Période de congé Versions historiques

Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :

art. 206.1(2)(a) Versions historiques

s’agissant d’une naissance, soit le jour de celle-ci, soit le jour où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;

art. 206.1(2)(b) Versions historiques

s’agissant d’une adoption, le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé.

art. 206.1(3) — Durée maximale du congé : deux employés Versions historiques

La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux employés en vertu du présent article à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant est de trente-sept semaines.

art. 206.2 — Cumul des congés : durée maximale Versions historiques

La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre un ou deux employés en vertu des articles 206 et 206.1 à l’occasion de la naissance d’un enfant est de cinquante-deux semaines.

art. 206.3 — Définitions Versions historiques
art. 206.3(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 206.3(1) — semaine Versions historiques

semaine Période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

art. 206.3(1)(d) Versions historiques

de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes précisée par règlement pour l’application de la présente définition ou de la définition de membre de la famille au paragraphe 23.1(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.

art. 206.3(1)(c) Versions historiques

de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;

art. 206.3(1)(b) Versions historiques

de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;

art. 206.3(1)(a) Versions historiques

de son époux ou conjoint de fait;

art. 206.3(1) — membre de la famille Versions historiques

membre de la famille S’entend, relativement à l’employé en cause :

art. 206.3(1) — médecin qualifié Versions historiques

médecin qualifié Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués au membre de la famille en cause. Est visée par la présente définition la personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pour l’application du paragraphe 23.1(3) de la Loi sur l’assurance-emploi.

art. 206.3(1) — conjoint de fait Versions historiques

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

art. 206.3(2) — Modalités d’attribution Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :

art. 206.3(2)(a) Versions historiques

soit le jour de la délivrance du certificat;

art. 206.3(2)(b) Versions historiques

soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour du début du congé.

art. 206.3(3) — Période de congé Versions historiques

Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période :

art. 206.3(3)(a) Versions historiques

qui commence au début de la semaine suivant :

art. 206.3(3)(a)(i) Versions historiques

soit celle au cours de laquelle le certificat est délivré,

art. 206.3(3)(a)(ii) Versions historiques

soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, celle au cours de laquelle commence le congé si le certificat est valide à partir de cette semaine;

art. 206.3(3)(b) Versions historiques

qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :

art. 206.3(3)(b)(i) Versions historiques

le membre de la famille décède,

art. 206.3(3)(b)(ii) Versions historiques

la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

art. 206.3(4) — Période plus courte Versions historiques

Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application de l’article 23.1 de la Loi sur l’assurance-emploi :

art. 206.3(4)(a) Versions historiques

le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;

art. 206.3(4)(b) Versions historiques

cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (3)b)(ii).

art. 206.3(5) — Fin de la période plus courte Versions historiques

Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu pour l’application du paragraphe 12(4.3) de la Loi sur l’assurance-emploi doit s’écouler avant qu’un employé puisse prendre un autre congé relativement à ce membre de la famille aux termes du présent article.

art. 206.3(6) — Durée minimale d’une période de congé Versions historiques

Le droit au congé visé au présent article peut être exercé en périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.

art. 206.3(7) — Durée maximale du congé — plusieurs employés Versions historiques

La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de huit semaines.

art. 206.3(8) — Copie du certificat Versions historiques

L’employé fournit à l’employeur, sur demande par écrit présentée à cet effet par celui-ci dans les quinze jours qui suivent le retour au travail, une copie du certificat prévu au paragraphe (2).

art. 207 — Préavis à l’employeur Versions historiques
art. 207(1) Versions historiques

L’employé qui entend prendre l’un des congés prévus aux articles 206 et 206.1 :

art. 207(1)(a) Versions historiques

en informe son employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines, sauf exception valable;

art. 207(1)(b) Versions historiques

informe l’employeur par écrit de la durée du congé qu’il entend prendre.

art. 207(2) — Avis de modification de la durée du congé Versions historiques

De même et sauf exception valable, toute modification de la durée de ce congé est portée à l’attention de l’employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines.

art. 208 — Interdiction Versions historiques
art. 208(1) Versions historiques

L’employeur ne peut obliger une employée à prendre un congé pour cause de grossesse.

art. 208(2) — Exception Versions historiques

L’employeur peut toutefois imposer le congé à une employée enceinte qui n’est plus en mesure de remplir une fonction essentielle de son poste et à qui aucun autre poste approprié ne peut être offert.

art. 208(3) — Durée du congé Versions historiques

Le cas échéant, le congé ne dure que le temps où l’employée enceinte n’est pas en mesure de remplir la fonction en question.

art. 208(4) — Charge de la preuve Versions historiques

Il incombe à l’employeur de prouver que l’employée enceinte n’est pas en mesure de remplir une fonction essentielle de son poste.

art. 208.1 — Application Versions historiques

Les droits et obligations prévus aux articles 204 et 205 ont préséance sur ceux que prévoit le paragraphe 208(2), indépendamment de la date de présentation d’une demande en vertu de l’article 204.

art. 209 — Information quant aux possibilités d’emploi Versions historiques

Les employés qui prennent, de leur plein gré ou non, un congé aux termes de la présente section ont le droit, sur demande écrite, d’être informés par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant leur congé et en rapport avec leurs qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

art. 209.1 — Reprise de l’emploi Versions historiques
art. 209.1(1) Versions historiques

Les employés ont le droit de reprendre l’emploi qu’ils ont quitté pour prendre leur congé, l’employeur étant tenu de les y réintégrer à la fin du congé.

art. 209.1(2) — Emploi comparable Versions historiques

Faute — pour un motif valable — de pouvoir réintégrer l’employé dans son poste antérieur, l’employeur lui fournit un emploi comparable, au même endroit, au même salaire et avec les mêmes avantages.

art. 209.1(3) — Modifications consécutives à une réorganisation Versions historiques

Si, pendant sa période de congé, le salaire et les avantages du groupe dont il fait partie sont modifiés dans le cadre de la réorganisation de l’établissement où ce groupe travaille, l’employé, à sa reprise du travail, a droit au salaire et aux avantages afférents à l’emploi qu’il réoccupe comme s’il avait travaillé au moment de la réorganisation.

art. 209.1(4) — Avis de modification Versions historiques

Dans le cas visé au paragraphe (3), l’employeur avise par écrit l’employé en congé de la modification du salaire et des avantages de son poste et ce dans les meilleurs délais.

art. 209.2 — Calcul des prestations Versions historiques
art. 209.2(1) Versions historiques

Les périodes pendant lesquelles l’employé se trouve être en congé sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

art. 209.2(2) — Versement des cotisations de l’employé Versions historiques

Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, avant de prendre le congé ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

art. 209.2(2.1) — Versement des cotisations de l’employeur Versions historiques

L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

art. 209.2(3) — Défaut de versement Versions historiques

Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2) et (2.1), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

art. 209.2(4) — Continuité d’emploi Versions historiques

Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (1) — de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

art. 209.21 — Conséquence du congé Versions historiques

Par dérogation aux dispositions du régime de remplacement de revenu ou du régime d’assurance en vigueur à son lieu de travail, l’employé qui prend un congé en vertu de la présente section est admissible aux avantages que le régime prévoit aux mêmes conditions que tout employé qui s’absente par cause de maladie et qui y est admissible.

art. 209.22 — Valeur du certificat Versions historiques

Un certificat médical remis sous le régime de la présente section fait foi de façon concluante de son contenu.

art. 209.3 — Interdiction Versions historiques
art. 209.3(1) Versions historiques

L’employeur ne peut invoquer la grossesse d’une employée pour la congédier, la suspendre, la mettre à pied, la rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre elle, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas des employés de l’un ou l’autre sexe qui ont présenté une demande de congé aux termes de la présente section ou qui ont l’intention de prendre un tel congé.

art. 209.3(2) — Interdiction — congé de soignant Versions historiques

L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’article 206.3.

art. 209.4 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

art. 209.4(a) Versions historiques

pour l’application des articles 206 et 206.1, les absences qui seront réputées ne pas avoir interrompu la continuité de l’emploi;

art. 209.4(a.1) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa d) de la définition de membre de la famille au paragraphe 206.3(1), les catégories de personnes;

art. 209.4(b) Versions historiques

pour l’application de l’article 208, ce qui constitue, ou non, une fonction essentielle;

art. 209.4(c) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 209.1(2), ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur.

art. 209.5 — Application de l’art. 189 Versions historiques

L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

art. 210 — Droit Versions historiques
art. 210(1) Versions historiques

En cas de décès d’un proche parent, l’employé a droit à un congé pendant les jours ouvrables compris dans les trois jours qui suivent celui du décès.

art. 210(2) — Rémunération Versions historiques

Le congé de décès est payé aux employés ayant accompli au moins trois mois de service continu chez un même employeur, au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; il est assimilé à un salaire.

art. 210(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

art. 210(3)(c) Versions historiques

pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur.

art. 210(3)(b) Versions historiques

le sens de « taux régulier de salaire » et de « journée normale de travail », pour l’application du paragraphe (2);

art. 210(3)(a) Versions historiques

le sens de « proche parent », pour l’application du paragraphe (1);

art. 210(4) — Application de l’art. 189 Versions historiques

L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

art. 211 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

art. 211 — comité mixte Versions historiques

comité mixte Le comité mixte de planification constitué aux termes de l’article 214. (joint planning committee)

art. 211 — surnuméraire Versions historiques

surnuméraire Employé visé par l’avis prévu à l’article 212. (redundant employee)

art. 211 — syndicat Versions historiques

syndicat Le syndicat qui est accrédité sous le régime de la partie I et représente des surnuméraires, ou qui est reconnu par l’employeur à titre d’agent négociateur de surnuméraires. (trade union)

art. 212 — Avis de licenciement collectif Versions historiques
art. 212(1) Versions historiques

Avant de procéder au licenciement simultané, ou échelonné sur au plus quatre semaines, de cinquante ou plus — ou le nombre inférieur applicable à l’employeur et fixé par règlement d’application de l’alinéa 227b) — employés d’un même établissement, l’employeur doit en donner avis au ministre par écrit au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu. La transmission de cet avis ne dispense pas de l’obligation de donner le préavis mentionné à l’article 230.

art. 212(2) — Transmission de l’avis Versions historiques

Copie de l’avis donné au ministre est transmise immédiatement par l’employeur au ministre du Développement des ressources humaines, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause; en l’absence de représentation syndicale, l’employeur doit, sans délai, remettre une copie au surnuméraire ou l’afficher dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où celui-ci travaille.

art. 212(3) — Teneur de l’avis Versions historiques

L’avis prévu au paragraphe (1) doit comporter les mentions suivantes :

art. 212(3)(a) Versions historiques

la date ou le calendrier des licenciements;

art. 212(3)(b) Versions historiques

le nombre estimatif d’employés à licencier, ventilé par catégorie professionnelle;

art. 212(3)(c) Versions historiques

les autres renseignements réglementaires.

art. 212(4) — Assimilation Versions historiques

Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.

art. 213 — Coopération avec la Commission Versions historiques
art. 213(1) Versions historiques

L’employeur qui donne au ministre l’avis prévu par l’article 212 et le ou les syndicats à qui copie en est transmise doivent fournir à la Commission de l’assurance-emploi du Canada tous les renseignements que celle-ci demande afin d’aider les surnuméraires et coopérer avec elle pour faciliter leur réemploi.

art. 213(2) — Relevé des prestations Versions historiques

L’employeur remet en outre à chaque surnuméraire, dans les meilleurs délais suivant la transmission au ministre de l’avis et, au plus tard, deux semaines avant la date de licenciement, un bulletin indiquant les indemnités de congé annuel, le salaire, les indemnités de départ et les autres prestations auxquelles lui donne droit son emploi, à la date du bulletin.

art. 214 — Constitution d’un comité mixte de planification Versions historiques
art. 214(1) Versions historiques

Aussitôt après avoir transmis l’avis au ministre, l’employeur procède à la constitution d’un comité mixte de planification conformément au présent article et aux articles 215 et 217.

art. 214(2) — Composition Versions historiques

Le comité mixte de planification est composé d’au moins quatre membres.

art. 214(3) — Représentation Versions historiques

Le comité mixte doit être formé, pour au moins la moitié, de représentants des surnuméraires nommés conformément aux paragraphes 215(1), (2) et (3), le reste consistant en représentants de l’employeur, nommés conformément au paragraphe 215(5).

art. 215 — Représentants des surnuméraires Versions historiques
art. 215(1) Versions historiques

Lorsque tous les surnuméraires sont représentés par syndicat, le ou chacun des syndicats peut nommer, au comité mixte, un membre à titre de représentant des surnuméraires qu’il représente.

art. 215(2) — Idem Versions historiques

En l’absence de représentation syndicale, les surnuméraires peuvent nommer tous les membres du comité mixte qui seront leurs représentants.

art. 215(3) — Idem Versions historiques

En cas de représentation syndicale partielle, les nominations se font de la façon suivante :

art. 215(3)(a) Versions historiques

chaque syndicat peut nommer au moins un membre du comité mixte à titre de représentant des surnuméraires qu’il représente;

art. 215(3)(b) Versions historiques

les employés non représentés par un syndicat peuvent nommer au moins un membre du comité mixte à titre de représentant.

art. 215(4) — Élection Versions historiques

Les membres du comité mixte visés au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3)b) sont élus par les surnuméraires habilités à les nommer.

art. 215(5) — Représentants de l’employeur Versions historiques

L’employeur peut nommer au comité mixte un nombre de membres égal à celui des membres nommés au titre des paragraphes (1), (2) et (3).

art. 216 — Délai Versions historiques

Les membres du comité mixte doivent être nommés et tenir leur première réunion dans les deux semaines de la date de l’avis donné au ministre conformément à l’article 212.

art. 217 — Défaut Versions historiques

Faute de nomination par un syndicat ou un groupe de surnuméraires, le ministre peut, à la demande d’un surnuméraire, se substituer à eux et faire la nomination lui-même; le membre nommé est alors le représentant du syndicat ou du groupe, selon le cas.

art. 218 — Avis de la nomination des membres Versions historiques

Une fois le comité mixte constitué, l’employeur affiche le nom des membres nommés en un endroit bien en vue dans l’établissement où travaillent les surnuméraires.

art. 219 — Procédure Versions historiques
art. 219(1) Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le comité mixte fixe lui-même sa procédure.

art. 219(2) — Coprésidents Versions historiques

Les deux coprésidents du comité mixte sont respectivement choisis par les représentants des surnuméraires et par ceux de l’employeur.

art. 219(3) — Séances Versions historiques

Les coprésidents du comité mixte peuvent, après consultation des autres membres, fixer les date, heure et lieu des réunions; il leur incombe alors d’en aviser les autres membres.

art. 219(4) — Quorum Versions historiques

Le quorum du comité mixte est constitué par la majorité des membres dont au moins la moitié sont des représentants des surnuméraires, à condition toutefois que tout membre absent ait été averti suffisamment à l’avance de la tenue de la réunion.

art. 219(5) — Vacance Versions historiques

Il doit être pourvu sans délai à toute vacance au sein du comité mixte survenant avant la fin de ses travaux, le mode de sélection du remplaçant étant le même que celui ayant déterminé le choix du premier titulaire.

art. 219(6) — Idem Versions historiques

Une vacance en son sein n’invalide pas le comité mixte et n’entrave pas son fonctionnement tant que le nombre des membres en fonctions n’est pas inférieur au quorum.

art. 219(7) — Décision Versions historiques

La décision ou mesure prise par la majorité des membres du comité mixte vaut, si les membres présents constituent un quorum, décision ou mesure de l’ensemble du comité.

art. 220 — Salaire Versions historiques

Les membres du comité mixte peuvent s’absenter de leur travail pour exercer leurs fonctions à titre de membre, notamment pour assister aux réunions du comité; les heures qu’ils y consacrent sont assimilées, pour le calcul du salaire qui leur est dû, à des heures de travail.

art. 221 — Mission du comité mixte Versions historiques
art. 221(1) Versions historiques

Le comité mixte a pour mission d’élaborer un programme d’adaptation visant :

art. 221(1)(a) Versions historiques

soit à éliminer la nécessité des licenciements;

art. 221(1)(b) Versions historiques

soit à minimiser les conséquences de cette mesure pour les surnuméraires et aider ces derniers à trouver un autre travail.

art. 221(2) — Champ d’action Versions historiques

Le comité mixte n’est compétent, sauf accord de ses membres à l’effet contraire, que pour les questions du ressort normal des conventions collectives en matière de licenciements.

art. 221(3) — Coopération des membres Versions historiques

Les membres du comité mixte doivent, en toute coopération, faire leur possible pour élaborer le programme d’adaptation dans les meilleurs délais.

art. 221(4) — Coopération extérieure Versions historiques

L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent coopérer avec celui-ci à l’élaboration du programme d’adaptation.

art. 222 — Renseignements Versions historiques
art. 222(1) Versions historiques

L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent, à la demande d’un membre, fournir sans délai au comité, sur tout surnuméraire, les renseignements personnels que le comité est normalement en droit de demander dans le cadre de ses travaux.

art. 222(2) — Inspecteur Versions historiques

Un inspecteur peut :

art. 222(2)(a) Versions historiques

surveiller la constitution et le fonctionnement du comité mixte et fournir en cette matière l’aide qu’on pourrait lui demander;

art. 222(2)(b) Versions historiques

assister aux réunions du comité à titre d’observateur.

art. 223 — Demande d’arbitrage Versions historiques
art. 223(1) Versions historiques

Une fois que six semaines se sont écoulées depuis la date de l’avis prévu à l’article 212, les membres du comité mixte qui représentent les surnuméraires, ou ceux qui représentent l’employeur, peuvent, pourvu que dans chaque cas il y ait consentement unanime et que la demande soit conjointe, demander au ministre la nomination d’un arbitre si, selon le cas :

art. 223(1)(a) Versions historiques

le comité n’a pas encore élaboré un programme d’adaptation;

art. 223(1)(b) Versions historiques

ils ne sont pas satisfaits, en tout ou en partie, du programme élaboré.

art. 223(2) — Forme et contenu de la demande Versions historiques

La demande prévue au paragraphe (1) doit être signée par tous les membres qui la présentent et énoncer, s’il y a lieu, les points du programme d’adaptation qui sont contestés.

art. 224 — Nomination d’un arbitre Versions historiques
art. 224(1) Versions historiques

S’il acquiesce à la demande, le ministre nomme un arbitre chargé d’aider le comité mixte à élaborer le programme d’adaptation et à régler éventuellement les points de désaccord.

art. 224(2) — Liste des points de désaccord Versions historiques

S’il nomme un arbitre, le ministre :

art. 224(2)(a) Versions historiques

communique sans délai sa décision au comité mixte en lui faisant savoir le nom de l’arbitre;

art. 224(2)(b) Versions historiques

transmet au comité et à l’arbitre l’éventuelle liste des points de désaccord que ce dernier aura à régler.

art. 224(3) — Restrictions Versions historiques

La liste prévue au paragraphe (2) doit se limiter aux points énoncés dans la demande et que le ministre estime pertinents, et qui sont normalement du ressort des conventions collectives.

art. 224(4) — Mission de l’arbitre Versions historiques

L’arbitre aide le comité mixte à élaborer un programme d’adaptation; si le ministre lui a transmis la liste visée au paragraphe (2), il doit en outre, dans les quatre semaines de sa réception ou dans le délai ultérieur fixé par le ministre :

art. 224(4)(a) Versions historiques

étudier les points mentionnés dans la liste;

art. 224(4)(b) Versions historiques

rendre sa décision;

art. 224(4)(c) Versions historiques

communiquer celle-ci, motifs à l’appui, au comité mixte et au ministre.

art. 224(5) — Réserve Versions historiques

L’arbitre n’a pas le pouvoir de :

art. 224(5)(a) Versions historiques

réviser la décision d’un employeur de licencier des surnuméraires;

art. 224(5)(b) Versions historiques

retarder l’exécution de la mesure de licenciement.

art. 224(6) — Pouvoirs de l’arbitre Versions historiques

L’arbitre peut, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre du présent article :

art. 224(6)(a) Versions historiques

fixer lui-même sa procédure;

art. 224(6)(b) Versions historiques

faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

art. 224(6)(c) Versions historiques

accepter, sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, les témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

art. 224(6)(d) Versions historiques

procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de documents contenant des renseignements personnels sur un surnuméraire et à des enquêtes sur celui-ci;

art. 224(6)(e) Versions historiques

obliger l’employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention des surnuméraires au sujet de toute question dont il est saisi;

art. 224(6)(f) Versions historiques

déléguer les pouvoirs mentionnés aux alinéas b) ou d), en exigeant éventuellement un rapport sur l’exercice d’une telle délégation.

art. 225 — Dispositions applicables Versions historiques

Les articles 58 et 66 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision de l’arbitre nommé en vertu de l’article 224.

art. 226 — Mise en oeuvre du programme d’adaptation Versions historiques

Une fois le programme d’adaptation mis au point, l’employeur le met en oeuvre, avec l’assistance du comité mixte et des syndicats ou surnuméraires qui ont nommé les membres de celui-ci.

art. 227 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :

art. 227(a) Versions historiques

d’exempter des employeurs de l’application de la présente section en ce qui concerne le licenciement d’employés travaillant sur une base saisonnière ou irrégulière;

art. 227(b) Versions historiques

d’obliger les employeurs ayant à leur service des employés d’une catégorie professionnelle particulière, dans un secteur d’activité particulier ou dans un établissement situé dans une zone ou région donnée à se conformer à la présente section pour les licenciements d’un nombre d’employés inférieur à cinquante mais supérieur au nombre fixé dans le règlement;

art. 227(c) Versions historiques

de préciser les renseignements à énoncer dans l’avis prévu au paragraphe 212(1);

art. 227(d) Versions historiques

de préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement.

art. 228 — Exemption de l’application de la présente section Versions historiques

Sur demande, le ministre peut, par arrêté et aux conditions fixées dans celui-ci, soustraire à l’application de la présente section ou de l’une de ses dispositions un établissement particulier ou une catégorie particulière d’employés qui y travaille, s’il lui est démontré que cette application :

art. 228(a) Versions historiques

soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de ces employés ou de cette catégorie d’employés;

art. 228(b) Versions historiques

soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de l’employeur;

art. 228(c) Versions historiques

soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement;

art. 228(d) Versions historiques

soit n’est pas nécessaire parce qu’aux termes d’une convention collective ou pour toute autre raison, l’établissement dispose de mécanismes d’aide aux surnuméraires qui sont essentiellement semblables à ceux prévus par la présente section ou l’une de ses dispositions ou qui visent les mêmes effets.

art. 229 — Non-application des art. 214 à 226 Versions historiques
art. 229(1) Versions historiques

Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires qui sont représentés par un syndicat signataire d’une convention collective qui :

art. 229(1)(a) Versions historiques

d’une part, prévoit :

art. 229(1)(a)(i) Versions historiques

soit des mécanismes de négociation et de règlement définitif en matière de licenciement dans l’établissement où ces employés travaillent,

art. 229(1)(a)(ii) Versions historiques

soit des mesures visant à minimiser les conséquences du licenciement pour ces employés et à les aider à trouver un autre travail;

art. 229(1)(b) Versions historiques

d’autre part, soustrait ces employés à leur application.

art. 229(2) — Idem Versions historiques

Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires représentés par un syndicat dans le cas où les licenciements sont provoqués par des changements technologiques — au sens du paragraphe 51(1) — et où le syndicat et l’employeur sont assujettis à l’application des articles 52, 54 et 55, ou le seraient en l’absence du paragraphe 51(2).

art. 230 — Préavis ou indemnité Versions historiques
art. 230(1) Versions historiques

Sauf cas prévu au paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’un congédiement justifié, l’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins trois mois est tenu :

art. 230(1)(a) Versions historiques

soit de donner à l’employé un préavis de licenciement écrit d’au moins deux semaines;

art. 230(1)(b) Versions historiques

soit de verser, en guise et lieu de préavis, une indemnité égale à deux semaines de salaire au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal.

art. 230(2) — Préavis au syndicat Versions historiques

En cas de suppression d’un poste, l’employeur lié par une convention collective autorisant un employé ainsi devenu surnuméraire à supplanter un autre employé ayant moins d’ancienneté que lui est tenu :

art. 230(2)(b) Versions historiques

soit de verser à l’employé licencié en raison de la suppression du poste deux semaines de salaire au taux régulier.

art. 230(2)(a) Versions historiques

soit de donner au syndicat signataire de la convention collective et à l’employé un préavis de suppression de poste, d’au moins deux semaines, et de placer une copie du préavis dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où l’employé travaille;

art. 230(3) — Assimilation Versions historiques

Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.

art. 231 — Conditions d’emploi Versions historiques

L’employeur qui donne le préavis prévu au paragraphe 230(1) :

art. 231(a) Versions historiques

ne peut, par la suite, diminuer le taux de salaire ni modifier une autre condition d’emploi de l’employé en cause qu’avec le consentement écrit de celui-ci;

art. 231(b) Versions historiques

continue, dans l’intervalle qui sépare la date du préavis de celle qui y est fixée pour le licenciement, à payer à l’employé son salaire régulier pour le nombre d’heures de travail normal.

art. 232 — Expiration du délai de préavis Versions historiques

Si l’employé reste à son service plus de deux semaines après la date de licenciement fixée dans le préavis visé au paragraphe 230(1), l’employeur ne peut le licencier qu’en se conformant de nouveau à ce paragraphe, sauf consentement écrit de l’employé à l’effet contraire ou cas de congédiement justifié.

art. 233 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 233(a) Versions historiques

préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement;

art. 233(b) Versions historiques

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1 er suppl.), art. 11]

art. 233(c) Versions historiques

préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur et le sens de « nombre d’heures de travail normal ».

art. 234 — Application de l’art. 189 Versions historiques

L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

art. 235 — Minimum Versions historiques
art. 235(1) Versions historiques

L’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins douze mois est tenu, sauf en cas de congédiement justifié, de verser à celui-ci le plus élevé des montants suivants :

art. 235(1)(a) Versions historiques

deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal, pour chaque année de service;

art. 235(1)(b) Versions historiques

cinq jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal.

art. 235(2) — Présomptions Versions historiques

Pour l’application de la présente section :

art. 235(2)(a) Versions historiques

sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est assimilée au licenciement;

art. 235(2)(b) Versions historiques

l’employeur est réputé ne pas avoir licencié l’employé dans le cas où celui-ci acquiert le droit dès sa cessation d’emploi — ou avait déjà droit — à une pension accordée aux termes d’un régime de pensions auquel cotise l’employeur et qui est enregistré en conformité avec la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, à la pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à une pension ou rente de retraite accordée aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.

art. 236 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 236(a) Versions historiques

préciser, pour l’application de la présente section, les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement;

art. 236(b) Versions historiques

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1 er suppl.), art. 12]

art. 236(c) Versions historiques

mettre au point des méthodes visant à déterminer si les indemnités de départ accordées à un employé aux termes d’un régime établi par l’employeur sont équivalentes à celles qui sont prévues dans la présente section;

art. 236(d) Versions historiques

préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur et le sens de « nombre d’heures de travail normal ».

art. 237 — Application de l’art. 189 Versions historiques

L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

art. 238 — Interdiction Versions historiques

L’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour la seule raison que celui-ci est visé par des procédures de saisie-arrêt ou est susceptible de l’être.

art. 239 — Interdiction Versions historiques
art. 239(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (1.1), l’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour absence en raison de maladie ou d’accident si celui-ci remplit par ailleurs les conditions suivantes :

art. 239(1)(a) Versions historiques

il travaille sans interruption pour lui depuis au moins trois mois;

art. 239(1)(b) Versions historiques

il n’est pas absent pendant plus de douze semaines;

art. 239(1)(c) Versions historiques

il fournit à l’employeur, sur demande de celui-ci présentée par écrit dans les quinze jours du retour au travail, un certificat d’un médecin qualifié attestant qu’il était, pour cause de maladie ou d’accident, incapable de travailler pendant la période qui y est précisée, celle-ci devant correspondre à celle de l’absence.

art. 239(1.1) — Exception Versions historiques

L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour maladie ou accident, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

art. 239(2) Versions historiques

[Abrogé, 1993, ch. 42, art. 32]

art. 239(3.1) — Présomption d’emploi ininterrompu Versions historiques

Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (2.1) — de l’employé qui s’absente en raison de maladie ou d’accident et qui remplit les conditions du paragraphe (1), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

art. 239(2.3) — Versement des cotisations de l’employeur Versions historiques

L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

art. 239(2.2) — Versement des cotisations de l’employé Versions historiques

Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

art. 239(2.1) — Avantages ininterrompus Versions historiques

Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison de maladie ou d’accident sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté, si les conditions prévues au paragraphe (1) sont respectées.

art. 239(3) — Défaut de versement Versions historiques

Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2.2) et (2.3), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

art. 239(4) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur.

art. 239(5) — Application de l’art. 189 Versions historiques

L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

art. 239.1 — Interdiction Versions historiques
art. 239.1(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements d’application de la présente section et du paragraphe (4), l’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour absence en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.

art. 239.1(2) — Obligation de l’employeur Versions historiques

L’employeur est tenu d’adhérer à un régime dont les modalités prévoient, à l’égard de l’employé qui s’absente du travail en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels, le remplacement du salaire payable à un taux équivalent à celui prévu aux termes de la loi sur les accidents du travail en vigueur dans la province de résidence permanente de l’employé.

art. 239.1(3) — Rappel au travail Versions historiques

Sous réserve des règlements d’application de la présente loi, l’employeur rappelle l’employé au travail, dans la mesure du possible, après une absence de l’employé en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.

art. 239.1(4) — Exception Versions historiques

L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour maladie ou accident professionnels, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

art. 239.1(5) — Avantages ininterrompus Versions historiques

Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

art. 239.1(6) — Versement des cotisations de l’employé Versions historiques

Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début de la période d’absence ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant l’absence.

art. 239.1(7) — Versement des cotisations de l’employeur Versions historiques

L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant la période d’absence, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas absent, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

art. 239.1(8) — Défaut de versement Versions historiques

Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (6) et (7), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période d’absence n’étant toutefois pas prise en compte.

art. 239.1(9) — Présomption d’emploi ininterrompu Versions historiques

Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (5) — de l’employé qui s’absente en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

art. 239.1(10) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente section, notamment pour :

art. 239.1(10)(a) Versions historiques

déterminer la durée de l’obligation que le paragraphe (3) impose à l’employeur;

art. 239.1(10)(b) Versions historiques

prévoir les modalités applicables à l’employeur, dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (3), lorsque surviennent dans un établissement des licenciements, des mises à pied ou des suppressions de poste;

art. 239.1(10)(c) Versions historiques

prévoir toutes autres modalités concernant le rappel de l’employé au travail.

art. 239.1(11) — Application de l’article 189 Versions historiques

L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

art. 240 — Plainte Versions historiques
art. 240(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur si :

art. 240(1)(a) Versions historiques

d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

art. 240(1)(b) Versions historiques

d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective.

art. 240(2) — Délai Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

art. 240(3) — Prorogation du délai Versions historiques

Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir.

art. 241 — Motifs du congédiement Versions historiques
art. 241(1) Versions historiques

La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou tout inspecteur peut demander par écrit à l’employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l’employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.

art. 241(2) — Conciliation par l’inspecteur Versions historiques

Dès réception de la plainte, l’inspecteur s’efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.

art. 241(3) — Cas d’échec Versions historiques

Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir un arbitre du cas :

art. 241(3)(b) Versions historiques

transmet au ministre la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.

art. 241(3)(a) Versions historiques

fait rapport au ministre de l’échec de son intervention;

art. 242 — Renvoi à un arbitre Versions historiques
art. 242(1) Versions historiques

Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement.

art. 242(2) — Pouvoirs de l’arbitre Versions historiques

Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :

art. 242(2)(c) Versions historiques

est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations industrielles par les alinéas 16a), b) et c).

art. 242(2)(b) Versions historiques

fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

art. 242(2)(a) Versions historiques

dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;

art. 242(3) — Décision de l’arbitre Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3.1), l’arbitre :

art. 242(3)(a) Versions historiques

décide si le congédiement était injuste;

art. 242(3)(b) Versions historiques

transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

art. 242(3.1) — Restriction Versions historiques

L’arbitre ne peut procéder à l’instruction de la plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 242(3.1)(a) Versions historiques

le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d’un poste;

art. 242(3.1)(b) Versions historiques

la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.

art. 242(4) — Cas de congédiement injuste Versions historiques

S’il décide que le congédiement était injuste, l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur :

art. 242(4)(a) Versions historiques

de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;

art. 242(4)(b) Versions historiques

de réintégrer le plaignant dans son emploi;

art. 242(4)(c) Versions historiques

de prendre toute autre mesure qu’il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.

art. 243 — Caractère définitif des décisions Versions historiques
art. 243(1) Versions historiques

Les ordonnances de l’arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

art. 243(2) — Interdiction de recours extraordinaires Versions historiques

Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre de l’article 242.

art. 244 — Exécution des ordonnances Versions historiques
art. 244(1) Versions historiques

La personne intéressée par l’ordonnance d’un arbitre visée au paragraphe 242(4), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

art. 244(2) — Enregistrement Versions historiques

Dès le dépôt de l’ordonnance de l’arbitre, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

art. 245 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez l’employeur.

art. 246 — Recours Versions historiques
art. 246(1) Versions historiques

Les articles 240 à 245 n’ont pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.

art. 246(2) — Application de l’art. 189 Versions historiques

L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

art. 247 — Jour de paye Versions historiques

Sauf disposition contraire de la présente partie, l’employeur est tenu :

art. 247(a) Versions historiques

de verser à l’employé le salaire qui lui est dû, aux jours de paye réguliers correspondant à l’usage établi par lui-même;

art. 247(b) Versions historiques

d’effectuer le versement du salaire, ou de toute autre indemnité prévue à la présente partie, dans les trente jours qui suivent la date où il devient exigible.

art. 247.1 — Définition de harcèlement sexuel Versions historiques

Pour l’application de la présente section, harcèlement sexuel s’entend de tout comportement, propos, geste ou contact qui, sur le plan sexuel :

art. 247.1(b) Versions historiques

soit peut, pour des motifs raisonnables, être interprété par celui-ci comme subordonnant son emploi ou une possibilité de formation ou d’avancement à des conditions à caractère sexuel.

art. 247.1(a) Versions historiques

soit est de nature à offenser ou humilier un employé;

art. 247.2 — Droit de l’employé Versions historiques

Tout employé a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel.

art. 247.3 — Responsabilité de l’employeur Versions historiques

L’employeur veille, dans toute la mesure du possible, à ce qu’aucun employé ne fasse l’objet de harcèlement sexuel.

art. 247.4 — Déclaration de l’employeur Versions historiques
art. 247.4(3) — Information du personnel Versions historiques

L’employeur porte la déclaration à la connaissance de tous ses subordonnés.

art. 247.4(2)(g) Versions historiques

l’affirmation du droit des employés victimes d’actes discriminatoires d’exercer les recours prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne en matière de harcèlement sexuel.

art. 247.4(2)(f) Versions historiques

son engagement de ne pas révéler le nom d’un plaignant ni les circonstances à l’origine de la plainte, sauf lorsque cela s’avère nécessaire pour son enquête ou pour prendre les mesures disciplinaires justifiées en l’occurrence;

art. 247.4(2)(e) Versions historiques

les modalités à suivre pour le saisir des plaintes de harcèlement sexuel;

art. 247.4(2)(d) Versions historiques

son engagement de prendre les mesures disciplinaires qu’il jugera indiquées contre ceux de ses subordonnés qui se seront rendus coupables de harcèlement sexuel envers un employé;

art. 247.4(2)(c) Versions historiques

l’affirmation de la responsabilité de l’employeur, telle que précisée à l’article 247.3;

art. 247.4(2)(b) Versions historiques

l’affirmation du droit de tout employé à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel;

art. 247.4(2)(a) Versions historiques

une définition du harcèlement sexuel qui soit pour l’essentiel identique à celle de l’article 247.1;

art. 247.4(2) — Contenu de la déclaration Versions historiques

L’employeur peut établir la déclaration dans les termes qu’il estime indiqués, pourvu qu’elle soit compatible avec la présente section et contienne les éléments suivants :

art. 247.4(1) Versions historiques

Après consultation des employés ou de leurs représentants, le cas échéant, l’employeur diffuse une déclaration en matière de harcèlement sexuel.

art. 248 — Enquêtes Versions historiques
art. 248(1) Versions historiques

Le ministre peut, dans le cadre de la présente partie :

art. 248(1)(a) Versions historiques

faire procéder à une enquête sur toute question concernant l’emploi dans un établissement;

art. 248(1)(b) Versions historiques

nommer la ou les personnes qui en seront chargées.

art. 248(2) — Pouvoirs lors d’une enquête Versions historiques

Toute personne nommée conformément au paragraphe (1) est investie des pouvoirs conférés aux commissaires aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

art. 249 — Inspecteurs Versions historiques
art. 249(1) Versions historiques

Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente partie.

art. 249(2) — Pouvoirs des inspecteurs Versions historiques

Pour l’application de la présente partie et de ses règlements, l’inspecteur peut :

art. 249(2)(a) Versions historiques

examiner les livres, feuilles de paie et autres documents de l’employeur ayant trait au salaire, à la durée du travail ou aux conditions d’emploi de tout employé;

art. 249(2)(b) Versions historiques

reproduire ces documents en tout ou en partie;

art. 249(2)(c) Versions historiques

obliger l’employeur à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les salaires payés à tous ses employés ou à l’un d’entre eux, sur la durée de leur travail et sur leurs conditions d’emploi;

art. 249(2)(d) Versions historiques

obliger l’employé à lui communiquer les documents — ou leurs copies — ainsi que les autres renseignements oraux ou écrits en sa possession ou son pouvoir qui, de quelque façon, ont trait à son salaire, à la durée de son travail ou aux conditions de son emploi;

art. 249(2)(e) Versions historiques

obliger les parties à une plainte déposée en application du paragraphe 240(1) à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les circonstances du congédiement qui fait l’objet de la plainte.

art. 249(3) — Droit de pénétrer sur les lieux Versions historiques

L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où est exploitée une entreprise fédérale afin d’y procéder à une visite dans le cadre du paragraphe (2) et, à cette fin, interroger tout employé hors de la présence de son employeur.

art. 249(4) — Assistance à l’inspecteur Versions historiques

Le responsable de l’entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l’emploi est lié à l’entreprise sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.

art. 249(5) — Certificat de désignation Versions historiques

Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable de l’entreprise fédérale où il pénètre.

art. 249(6) — Aide Versions historiques

L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, se faire accompagner ou assister par les personnes dont il estime le concours nécessaire.

art. 249(7) — Déposition en matière civile Versions historiques

Ni l’inspecteur ni les personnes qui l’accompagnent ou l’assistent dans ses fonctions ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus à cette occasion.

art. 249(8) — Immunité Versions historiques

L’inspecteur est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère la présente partie.

art. 250 — Pouvoir de faire prêter serment Versions historiques

L’inspecteur peut, dans le cadre du paragraphe 249(2), faire prêter serment et recevoir des affidavits et déclarations solennelles, et en donner attestation.

art. 251 — Constatation de l’insuffisance des paiements Versions historiques
art. 251(1) Versions historiques

S’il constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie, l’inspecteur peut déterminer lui-même la différence entre le montant exigible et celui qui a été effectivement versé.

art. 251(2) — Cas d’entente sur le montant Versions historiques

Si l’employé et l’employeur s’entendent par écrit sur le montant de la différence déterminé par l’inspecteur, l’employeur est tenu, dans les cinq jours suivant la date de l’accord, de verser ce montant :

art. 251(2)(a) Versions historiques

soit à l’employé sur ordre de l’inspecteur;

art. 251(2)(b) Versions historiques

soit au ministre.

art. 251(3) — Remise par le ministre Versions historiques

Si le montant visé au paragraphe (2) lui est versé, le ministre le remet sans délai à l’employé qui y a droit.

art. 251(4) — Consentement à poursuite Versions historiques

L’employeur qui a versé le montant visé au paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement de l’intégralité du salaire ou de toute autre indemnité auxquels l’employé a droit sous le régime de la présente partie qu’avec le consentement écrit du ministre.

art. 251.1 — Ordre de paiement Versions historiques
art. 251.1(1) Versions historiques

L’inspecteur qui constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie peut ordonner par écrit à l’employeur ou, sous réserve de l’article 251.18, à un administrateur d’une personne morale visé à cet article de verser le salaire ou l’indemnité en question; il est alors tenu de faire parvenir une copie de l’ordre de paiement à l’employé à la dernière adresse connue de celui-ci.

art. 251.1(2) — Plainte non fondée Versions historiques

L’inspecteur qui conclut à l’absence de fondement d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise le plaignant par écrit de sa conclusion.

art. 251.1(3) — Signification Versions historiques

L’ordre de paiement ou sa copie ainsi que l’avis de plainte non fondée sont signifiés à personne ou par courrier recommandé ou certifié; en cas de signification par courrier, ils sont réputés avoir été reçus par le destinataire le septième jour qui suit leur mise à la poste.

art. 251.1(4) — Preuve de signification Versions historiques

Le certificat censé signé par le ministre attestant l’envoi par courrier recommandé ou certifié soit de l’ordre de paiement ou de sa copie, soit de l’avis de plainte non fondée, à son destinataire, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et du récépissé de recommandation ou de certification postale est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

art. 251.11 — Appel Versions historiques
art. 251.11(1) Versions historiques

Toute personne concernée par un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée peut, par écrit, interjeter appel de la décision de l’inspecteur auprès du ministre dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis.

art. 251.11(2) — Consignation du montant visé Versions historiques

L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent interjeter appel d’un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au ministre la somme visée par l’ordre, sous réserve, dans le cas de l’administrateur, du montant maximal visé à l’article 251.18.

art. 251.12 — Nomination d’un arbitre Versions historiques
art. 251.12(1) Versions historiques

Le ministre, saisi d’un appel, désigne en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’appel et lui transmet l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée ainsi que le document que l’appelant a fait parvenir au ministre en vertu du paragraphe 251.11(1).

art. 251.12(2) — Pouvoirs de l’arbitre Versions historiques

Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l’arbitre peut :

art. 251.12(2)(e) Versions historiques

accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu’une des parties et pourrait être concerné par la décision.

art. 251.12(2)(d) Versions historiques

fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

art. 251.12(2)(c) Versions historiques

accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’à son appréciation il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

art. 251.12(2)(b) Versions historiques

faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

art. 251.12(2)(a) Versions historiques

convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et les pièces qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre sa décision;

art. 251.12(3) — Délai Versions historiques

Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l’arbitre dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil pour procéder à l’examen du cas dont il est saisi ou rendre sa décision.

art. 251.12(4) — Décision de l’arbitre Versions historiques

L’arbitre peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :

art. 251.12(4)(c) Versions historiques

adjuger les dépens.

art. 251.12(4)(b) Versions historiques

ordonner le versement, à la personne qu’il désigne, de la somme consignée auprès du receveur général du Canada;

art. 251.12(4)(a) Versions historiques

confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée;

art. 251.12(5) — Remise de la décision Versions historiques

L’arbitre transmet une copie de sa décision sur un appel, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

art. 251.12(6) — Caractère définitif des décisions Versions historiques

Les ordonnances de l’arbitre sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

art. 251.12(7) — Interdiction de recours extraordinaires Versions historiques

Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre du présent article.

art. 251.13 — Ordre de versement donné aux débiteurs Versions historiques
art. 251.13(1) Versions historiques

Le directeur régional peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel l’inspecteur a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de remettre au ministre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence de la somme mentionnée dans l’ordre.

art. 251.13(2) — Assimilation Versions historiques

Pour l’application du présent article, la banque ou toute autre institution financière qui possède en dépôt des sommes appartenant à l’employeur sont assimilées aux débiteurs de celui-ci.

art. 251.14 — Dépôt Versions historiques
art. 251.14(1) Versions historiques

Le ministre dépose les sommes qui lui sont remises au titre de la présente section, au crédit du receveur général du Canada dans le compte appelé « Compte d’ordre du Code du travail (Normes) » ou dans tout autre compte spécial créé pour l’application du présent article et peut autoriser que des montants soient prélevés sur ce compte pour être remis à l’employé bénéficiaire.

art. 251.14(2) — Registre Versions historiques

Le ministre tient un registre détaillé de toutes les opérations portant sur les sommes déposées au compte.

art. 251.15 — Exécution des ordres de paiement et des ordonnances Versions historiques
art. 251.15(1) Versions historiques

Toute personne concernée par un ordre de paiement donné en vertu du paragraphe 251.1(1) ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 251.12(4), ou le ministre sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de l’ordre ou de l’ordonnance, ou la date d’exécution qui y est fixée si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de paiement ou du dispositif de l’ordonnance.

art. 251.15(2) — Idem Versions historiques

Le directeur régional peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné aux débiteurs de l’employeur, après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.

art. 251.15(3) — Enregistrement Versions historiques

La Cour fédérale procède à l’enregistrement de l’ordre de paiement, de l’ordonnance ou de l’ordre de versement dès leur dépôt; l’enregistrement leur confère valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à leur égard.

art. 251.16 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des mesures d’ordre réglementaire concernant l’application des articles 251.1 à 251.15.

art. 251.17 — Non-application de la Loi sur les textes réglementaires Versions historiques

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres de paiement, aux avis de plainte non fondée et aux ordres de versement adressés aux débiteurs.

art. 251.18 — Responsabilité civile des administrateurs Versions historiques

Les administrateurs d’une personne morale sont, jusqu’à concurrence d’une somme équivalant à six mois de salaire, solidairement responsables du salaire et des autres indemnités auxquels l’employé a droit sous le régime de la présente partie, dans la mesure où la créance de l’employé a pris naissance au cours de leur mandat et à la condition que le recouvrement de la créance auprès de la personne morale soit impossible ou peu probable.

art. 251.19 — Coopératives Versions historiques

Pour l’application de l’article 251.18 et du paragraphe 257(3), les coopératives sont assimilées aux personnes morales.

art. 252 — Obligation Versions historiques
art. 252(1) Versions historiques

L’employeur est tenu, en matière de salaires, durée et conditions de travail, congés annuels et jours fériés, de produire les renseignements et déclarations que le ministre peut exiger.

art. 252(2) — Registres obligatoires Versions historiques

L’employeur tient les registres prévus par règlement d’application de l’alinéa 264a) et les conserve pendant au moins trente-six mois après l’exécution du travail, pour examen éventuel, à toute heure convenable, par l’inspecteur.

art. 252(3) — Exception Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux heures de travail effectuées par les employés qui sont :

art. 252(3)(a) Versions historiques

soit soustraits à l’application de la section I en vertu du paragraphe 167(2);

art. 252(3)(b) Versions historiques

soit soustraits à l’application des articles 169 et 171 au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 175(1)b).

art. 253 — Demande de renseignements Versions historiques
art. 253(1) Versions historiques

Le ministre peut, dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, exiger certains renseignements au moyen d’un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du destinataire; en cas de signification par courrier, l’avis est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit celui de sa mise à la poste; le destinataire est tenu de s’y conformer dans le délai raisonnable qui y est fixé.

art. 253(2) — Preuve de signification Versions historiques

Le certificat censé signé par le ministre attestant l’envoi par courrier recommandé ou certifié de l’avis à son destinataire et accompagné d’une copie certifiée conforme de celui-ci et du récépissé de recommandation ou de certification postale est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

art. 253(3) — Preuve du défaut de production Versions historiques

Le certificat du ministre attestant le défaut de production des renseignements demandés aux termes de la présente partie ou de ses règlements est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

art. 253(4) — Preuve de documents Versions historiques

Tout certificat du ministre attestant que le document qui y est joint a été établi par lui ou en son nom — ou est une copie conforme d’un tel document — est admissible en preuve et a la même valeur et le même effet que si le processus de preuve avait suivi son cours normal.

art. 253(5) — Preuve d’autorité Versions historiques

Les certificats prévus par le présent article, signés ou censés signés par le ministre, sont admissibles en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination du ministre ou l’authenticité de sa signature.

art. 254 — Bulletin de paie Versions historiques
art. 254(1) Versions historiques

L’employeur est tenu, en versant son salaire à un employé, de lui fournir un bulletin de paie indiquant :

art. 254(1)(a) Versions historiques

la période de rémunération;

art. 254(1)(b) Versions historiques

le nombre d’heures rémunérées;

art. 254(1)(c) Versions historiques

le taux du salaire;

art. 254(1)(d) Versions historiques

dans le détail, les retenues opérées sur le salaire;

art. 254(1)(e) Versions historiques

le montant net reçu par l’employé.

art. 254(2) — Exemption Versions historiques

Le ministre peut, par arrêté, exempter un employeur de tout ou partie des obligations énoncées au paragraphe (1).

art. 254.1 — Règle générale Versions historiques
art. 254.1(1) Versions historiques

L’employeur ne peut retenir sur le salaire et les autres sommes dues à un employé que les sommes autorisées sous le régime du présent article.

art. 254.1(2) — Retenues autorisées Versions historiques

Les retenues autorisées sont les suivantes :

art. 254.1(2)(a) Versions historiques

celles que prévoient les lois fédérales et provinciales et leurs règlements d’application;

art. 254.1(2)(b) Versions historiques

celles qu’autorisent une ordonnance judiciaire, ou une convention collective ou un autre document signés par un syndicat pour le compte de l’employé;

art. 254.1(2)(c) Versions historiques

celles que l’employé autorise par écrit;

art. 254.1(2)(d) Versions historiques

les sommes versées en trop par l’employeur au titre du salaire;

art. 254.1(2)(e) Versions historiques

les autres sommes prévues par règlement.

art. 254.1(3) — Dommages et pertes Versions historiques

Par dérogation à l’alinéa (2)c), l’employeur ne peut effectuer une retenue pour régler la dette de l’employé à son égard au titre des dommages causés à ses biens ou de la perte d’une somme d’argent ou d’un bien si une autre personne que l’employé avait accès aux biens ou à l’argent en question.

art. 254.1(4) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

art. 254.1(4)(a) Versions historiques

les autres retenues que l’employeur peut faire sur le salaire de l’employé ou sur les autres sommes qui lui sont dues;

art. 254.1(4)(b) Versions historiques

la façon dont l’employeur peut effectuer les retenues prévues au présent article.

art. 255 — Déclaration ministérielle de fusion Versions historiques
art. 255(1) Versions historiques

Dans le cas d’entreprises fédérales associées ou connexes exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction, le ministre peut, après avoir donné à ces derniers la possibilité de présenter des observations, déclarer par arrêté que, pour l’application de la présente partie, ces employeurs ainsi que les entreprises fédérales mentionnées constituent, respectivement, un seul employeur et une seule entreprise fédérale.

art. 255(2) — Effet de l’arrêté Versions historiques

L’arrêté pris aux termes du paragraphe (1) a pour effet de rendre les employeurs auxquels il s’applique solidairement responsables, envers les employés travaillant dans les entreprises fédérales mentionnées, du paiement des heures supplémentaires, des indemnités de congé annuel et de jour férié et de tout autre salaire ou toute autre prestation auxquels ceux-ci ont droit aux termes de la présente partie.

art. 256 — Infractions Versions historiques
art. 256(1) Versions historiques

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque :

art. 256(1)(a) Versions historiques

contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, du paragraphe 252(2) ou d’un règlement d’application de l’article 227 ou de l’alinéa 264a);

art. 256(1)(b) Versions historiques

ne se conforme pas à un arrêté;

art. 256(1)(c) Versions historiques

renvoie ou menace de renvoyer une personne, ou la désavantage de quelque autre façon par rapport à d’autres, parce que celle-ci :

art. 256(1)(c)(i) Versions historiques

soit a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,

art. 256(1)(c)(ii) Versions historiques

soit a fourni au ministre ou à un inspecteur des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail d’un employé.

art. 256(2) — Idem Versions historiques

L’employeur qui contrevient à une disposition de la section IX ou d’un règlement d’application de l’article 227 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 256(2)(b) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale de cent mille dollars.

art. 256(2)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars;

art. 256(3) — Idem Versions historiques

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction l’employeur qui :

art. 256(3)(a) Versions historiques

soit refuse ou néglige de tenir l’un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement d’application de l’alinéa 264a);

art. 256(3)(b) Versions historiques

soit refuse de le laisser examiner, à une heure convenable, par l’inspecteur.

art. 257 — Procédure Versions historiques
art. 257(1) Versions historiques

Toute plainte ou dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions reprochées à un employeur à l’égard d’un ou de plusieurs de ses employés.

art. 257(2) — Prescription Versions historiques

Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

art. 257(3) — Consentement préalable du ministre Versions historiques

La poursuite des infractions à la présente partie reprochées aux administrateurs d’une personne morale est subordonnée au consentement du ministre.

art. 258 — Ordonnance de paiement Versions historiques
art. 258(1) Versions historiques

Sur déclaration de culpabilité pour infraction à la présente partie à l’endroit d’un employé, le tribunal, en sus de toute autre peine, doit ordonner à l’employeur en cause de verser à l’employé le salaire et les prestations — notamment heures supplémentaires, indemnité de congé annuel ou de jour férié — auxquels celui-ci a droit aux termes de la présente partie et dont le défaut de paiement a constitué l’infraction.

art. 258(2) — Ordonnance de réintégration Versions historiques

Si l’infraction dont l’employeur a été déclaré coupable se rapporte au renvoi d’un employé, le tribunal peut, en sus de toute autre peine, lui ordonner de :

art. 258(2)(a) Versions historiques

verser à l’employé, pour la perte de son emploi, une indemnité équivalant au plus, à son avis, au salaire que celui-ci aurait gagné jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité;

art. 258(2)(b) Versions historiques

réintégrer en outre l’employé dans son emploi à la date qu’il estime, en l’occurrence, juste et indiquée, et au poste que ce dernier aurait occupé s’il n’avait pas été renvoyé.

art. 258(3) — Registres inexacts Versions historiques

Si, en déterminant le montant du salaire ou des heures supplémentaires dans le cadre de l’application du paragraphe (1), le tribunal constate que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de tenir les registres exacts qu’imposent la présente partie ou ses règlements, l’employé en cause est irréfutablement présumé avoir travaillé pendant le maximum d’heures par semaine autorisé par la présente partie et avoir droit au plein salaire hebdomadaire correspondant.

art. 259 — Refus d’exécution de l’ordonnance Versions historiques

L’employeur qui refuse ou omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 258 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction.

art. 259.1 — Exclusion de l’emprisonnement Versions historiques
art. 259.1(1) Versions historiques

La peine d’emprisonnement est exclue dans le cas d’une infraction prévue à la présente partie et punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une telle infraction.

art. 259.1(2) — Recouvrement des amendes Versions historiques

En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l’amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de cette juridiction; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.

art. 260 — Identité des plaignants Versions historiques

Le ministre et son personnel doivent accéder à la demande du plaignant qui s’oppose à ce que son identité soit révélée, sauf lorsque cette révélation est nécessaire dans le cadre de poursuites ou si le ministre l’estime dans l’intérêt public.

art. 261 — Recours civil Versions historiques

La présente partie n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur pour des arriérés de salaire.

art. 262 — Champ d’application Versions historiques

Les arrêtés que la présente partie ou ses règlements autorisent le ministre à prendre peuvent être d’application générale ou restreinte ou applicables à certaines catégories d’employés ou d’établissements.

[Abrogé, 1996, ch. 11, art. 68]

art. 264 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue :

art. 264(k) Versions historiques

de prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

art. 264(j) Versions historiques

de prévoir la création de comités consultatifs chargés de conseiller le ministre sur toutes questions relatives à l’application de la présente partie;

art. 264(i) Versions historiques

de prévoir le versement, au ministre ou à quelqu’un d’autre, du salaire d’un employé, si ce dernier est introuvable ou en tout autre cas;

art. 264(h)(iv) Versions historiques

toute autre question concernant la durée et les conditions de travail;

art. 264(h)(iii) Versions historiques

les périodes de repos et de repas,

art. 264(h)(ii) Versions historiques

les heures particulières de travail, notamment les heures de relève des équipes,

art. 264(h)(i) Versions historiques

les dispositions de la présente partie ou de quelque règlement ou arrêté pris sous son régime,

art. 264(h) Versions historiques

d’obliger l’employeur, dans tout établissement, à diffuser auprès des employés, par les avis prévus et selon les modalités fixées, l’information suivante :

art. 264(g) Versions historiques

de fixer la période minimale que peut allouer l’employeur pour les repas et la période maximale durant laquelle il peut obliger ou autoriser un employé à travailler ou à être à sa disposition sans interruption pour le repas;

art. 264(f) Versions historiques

de fixer le nombre maximal d’heures qui peut s’écouler entre le commencement et la fin d’une journée de travail d’un employé;

art. 264(e.1) Versions historiques

de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, en vertu des sections V, VIII, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;

art. 264(e) Versions historiques

de fixer le mode de calcul et de détermination, sur une base horaire, du taux régulier de salaire des employés payés soit au temps, sur une autre base que l’heure, soit partiellement au temps;

art. 264(d) Versions historiques

de fixer le mode de calcul et de détermination du salaire reçu par un employé, y compris l’équivalent en argent de la rémunération versée autrement qu’en espèces et, pour l’application d’une ou de certaines dispositions de la présente partie, le taux régulier de salaire des employés;

art. 264(c) Versions historiques

de régir la production et l’inspection des registres que doivent tenir les employeurs;

art. 264(b) Versions historiques

de donner la désignation d’établissement à toute succursale, section ou autre division d’une entreprise fédérale pour l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;

art. 264(a) Versions historiques

d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres des salaires, congés annuels, jours fériés et heures supplémentaires des employés, ainsi que de tous autres renseignements relatifs à l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;

art. 265 — Sociétés d’État provinciales Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

art. 266 — Exclusion Versions historiques
art. 266(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

art. 266(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements sur toute question relative aux normes du travail et touchant l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

art. 267 — Application de certaines dispositions Versions historiques

Les paragraphes 121.2(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu du paragraphe 266(2), la mention « paragraphe (2) » aux paragraphes 121.2(3) à (6) valant mention du paragraphe 266(2).

Dispositions absentes de la codification actuelle

110 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Accès aux employés

Accidents et maladies professionnels

Accords avec les provinces

Accréditation des agents négociateurs et questions connexes

Acquisition et extinction des droits de négociation

Agents de santé et de sécurité

Appel des décisions et instructions

Application de lois provinciales

Application de lois provinciales

Application et dispositions générales

Arrêtés ministériels

Champ d’application

Champ d’application

Champ d’application

Changement technologique

Comités d’orientation en matière de santé et de sécurité

Comités locaux de santé et de sécurité

Commission de la sécurité dans les mines de charbon

Communication de renseignements

Communication des états financiers

Conciliation et première convention

Congé de maternité

Congé de soignant

Congédiement injuste

Congé parental

Congés annuels

Congés de décès

Congés de maladie

Conseil canadien des relations industrielles

Constitution des commissions de conciliation

Constitution et organisation

Contenu et interprétation des conventions collectives

Contrats successifs de fourniture de services

Déclarations relatives aux grèves et lock-out

Définitions

Définitions et interprétation

Définitions et interprétation

Définitions

Détermination des unités de négociation

Demande d’accréditation

Dispositions diverses

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions générales

Droits et obligations du successeur

Durée du travail

Durée normale du travail, salaire, congés et jours fériés

Employées enceintes ou allaitantes

Employeurs multiples

Enquêtes

Exécution

Facturation

Fusion d’entreprises fédérales

Généralités

Égalité des salaires

Grèves et lock-out

Grands travaux

Harcèlement sexuel

Indemnité de départ

Infractions et peines

Infractions et peines

Infractions et peines

Inspections

Interdictions et recours

Jours fériés

Libertés fondamentales

Licenciements collectifs

Licenciements individuels

Mesures disciplinaires

Mesures spéciales de sécurité

Modes de communication

Négociations collectives et conventions collectives

Objet

Obligation de négocier collectivement

Obligations des employés

Obligations des employeurs

Obligations en matière de grèves et de lock-out

Paiement du salaire

Plaintes découlant de mesures disciplinaires

Pouvoirs du Conseil canadien des relations industrielles

Pouvoirs et fonctions

Précompte obligatoire des cotisations

Pratiques déloyales

Première convention collective

Procédures de conciliation

Processus de règlement interne des plaintes

Réaffectation, congé de maternité, congé parental et congé de soignant

Réaffectation et congé liés à la maternité

Règlement pacifique des conflits de travail

Règlements

Règlements

Règlements

Règles communes aux comités d’orientation et aux comités locaux

Révision et exécution des ordonnances

Révocation de l’accréditation et questions connexes

Rapports annuels

Recouvrement du salaire

Relations du travail

Renseignements et déclarations

Représentants en matière de santé et de sécurité

Retenues

Sécurité au travail

Saisie-arrêt

Salaire minimum

Santé et sécurité au travail

Scrutin sur les offres de l’employeur

Service fédéral de médiation et de conciliation

Titre abrégé

Le responsable doit aussitôt que possible, sans toutefois compromettre le fonctionnement du navire ou de l’aéronef, décider si l’employé peut cesser d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche, et informer l’employé de sa décision.

Les employés ou le syndicat, selon le cas, communiquent par écrit à l’employeur le nom de la personne choisie.