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Versions de art. 207.2(4)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un médecin,professionnel aude sensla du paragraphe 206.3(1),santé attestant l’hospitalisation de l’enfant.
    Texte intégral

    L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant l’hospitalisation de l’enfant.

  2. du 2017-12-03 au 2019-09-01 Voir Source
    L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours suivantaprès le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un médecin qualifié,médecin, au sens du paragraphe 206.3(1), attestant l’hospitalisation de l’enfant.
    Texte intégral

    L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un médecin, au sens du paragraphe 206.3(1), attestant l’hospitalisation de l’enfant.

  3. du 2012-12-14 au 2017-12-03 Voir Source

    L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours suivant le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un médecin qualifié, au sens du paragraphe 206.3(1), attestant l’hospitalisation de l’enfant.