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Versions de art. 210(1)

L-2 — Code canadien du travail · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2025-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    EnSauf lorsque le paragraphe (1.01) s’applique, en cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.
    Texte intégral

    Sauf lorsque le paragraphe (1.01) s’applique, en cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

  2. du 2021-09-29 au 2025-12-12 Voir Source
    En cas de décès d’un proche parent,parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus cinqdix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles dude prochela parent,personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.
    Texte intégral

    En cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

  3. du 2019-09-01 au 2021-09-29 Voir Source
    En cas de décès d’un proche parent, l’employé a droit à un congé pendantd’au lesplus jours ouvrables compris dans les troiscinq jours qui suiventpeut celuiêtre pris pendant la période qui commence à la date du décès.décès et se termine six semaines après la date des funérailles du proche parent, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.
    Texte intégral

    En cas de décès d’un proche parent, l’employé a droit à un congé d’au plus cinq jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles du proche parent, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

  4. du 2003-01-01 au 2019-09-01 Voir Source

    En cas de décès d’un proche parent, l’employé a droit à un congé pendant les jours ouvrables compris dans les trois jours qui suivent celui du décès.