Texte intégral
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 344]
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 344]
L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus seize semaines en raison d’une mise en quarantaine.
L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour maladie ou accident, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.
L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour maladie ou accident, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.