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Versions de art. 249(7)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    NiLa l’inspecteurpersonne niqui exerce les attributions qui lui sont déléguées en vertu du paragraphe (1) et les personnes qui l’accompagnentaccompagnent ou l’assistentassistent cette dernière ou le chef dans sesleurs fonctions ne peuvent être contraints,contraintes, sans l’autorisation écrite du ministre,chef, à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus à cette occasion.
    Texte intégral

    La personne qui exerce les attributions qui lui sont déléguées en vertu du paragraphe (1) et les personnes qui accompagnent ou assistent cette dernière ou le chef dans leurs fonctions ne peuvent être contraintes, sans l’autorisation écrite du chef, à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus à cette occasion.

  2. du 2014-07-01 au 2021-01-01 Voir Source
    Ni l’inspecteur ni les personnes qui l’accompagnent ou l’assistent dans ses fonctions ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus à cette occasion.
    Texte intégral

    Ni l’inspecteur ni les personnes qui l’accompagnent ou l’assistent dans ses fonctions ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus à cette occasion.

  3. du 2003-01-01 au 2014-07-01 Voir Source

    Ni l’inspecteur ni les personnes qui l’accompagnent ou l’assistent dans ses fonctions ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus à cette occasion.