Versions de art. 196.109
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Sous réserve de l’article 196.1091, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, la cour martiale ne tient pas compte des jours compris dans la période qui commence à la date où est faite une demande en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.