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Versions de art. 78(1)

P-4 — Loi sur les brevets · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-11-05 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’unLe délai spécifiéfixé ensous vertule régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour oùréglementaire ou un jour désigné par le Bureau des brevetscommissaire est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au premier jour desuivant réouverturequi dun’est Bureauni desréglementaire brevets,ni inclusivement.désigné par le commissaire.
    Texte intégral

    Le délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le commissaire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le commissaire.

  2. du 2017-09-21 à aujourd'hui Voir Source
    Lorsqu’un délai spécifié en vertu de la présente loiloi, ourelativement enà conformitétoute avecaffaire celle-cidevant le Bureau des brevets, expire un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du Bureau des brevets, inclusivement.
    Texte intégral

    Lorsqu’un délai spécifié en vertu de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, expire un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du Bureau des brevets, inclusivement.

  3. du 2002-12-31 au 2017-09-21 Voir Source

    Lorsqu’un délai spécifié en vertu de la présente loi ou en conformité avec celle-ci expire un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du Bureau des brevets, inclusivement.